Pièce justif
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1er dans les festes solennelles précédés d'un franc-sergent de l'église prendre monsieur le chantre et le conduire devant le célébrant pour luy annoncer le Gloria in excelsis^ de conduire aussy le diacre et le sous-diacre à la porte par où l'on monte au jubé pour chanter l'évangile et l'épître ; les marguilliers sont des espèces d'aides des cérémonies, c'est le caractère le plus avantageux qu'on puisse leur donner » ; quant à leur qualité de gradués et à leurs emplois de greffiers ou de procureurs en l'Officialité ou même d'avocats en Parlement, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, car ce n'était pas à ce titre qu'ils prenaient rang dans l'église. Les huissiers devaient suivre immédiatement les officiers de justice du Chapitre, car on ne sépare pas la justice en corps. Cette querelle, à laquelle s'était trouvé mêlé Jean Marais, avocat au Parlement, marguillier depuis 1692 environ jusqu'en 1707, durait encore en décembre 1731 ^
Du moins, alors, les marguilliers avaient-ils obtenu une satisfaction d'amour-propre, leur nom figurait en bonne place à la suite de ceux des dignitaires du chapitre dans VAlmanach royal^ et ils y furent maintenus jusqu'en 1790.
Les marguilliers, à l'origine, habitaient dans le cloître, ils avaient, par suite, tout naturellement droit à la célébration de leurs funérailles. Ceci devint un privilège inhérent à leur fonction et ils continuèrent d'en jouir lorsque l'éloignement de leurs domiciles les eût attachés à quelqu'autre paroisse de la ville.
L'extension de cette pratique à beaucoup de personnes avait pour conséquence de tarir les revenus des clergés paroissiaux. A l'occasion de l'enterrement du chanoine André Mondin, un différend s'éleva entre le Chapitre de la cathédrale et les curés de Paris. Un arrêt du Parlement, du 7 septembre i65i, reconnut au doyen et au Chapitre le droit d'exercer les fonctions curiales à l'égard de tous les ecclésiastiques, dignitaires, chanoines bénéficiers, chapelains, prêtres habitués, marguilliers clercs et autres clercs appartenant soit à l'église métropolitaine, soit à l'une des quatre églises en dépendant, dites filles de la cathédrale, Saint-Etienne-des-Grès, Saint-Merry,
I. Les pièces relatives à cette affaire forment tout un dossier (L 53 1, n» 57).
Il6 LES MARGUILLIERS LAÏCS [228]
Saint-Sépulchre et Saint-Benoît; mais ce même arrêt ^ fit droit aux prétentions qu'avaient émises les curés des paroisses d'administrer les sacrements de pénitence, de communion et d'extrême-onction, et, après décès, de procéder à la levée du corps et à l'inhumation et de bénéficier des profits du convoi à l'égard des officiers laïcs de Notre-Dame, marguilliers, huissiers et francs-sergents. Les marguilliers, ainsi dépouillés de ce privilège, en conservèrent le souvenir en l'amplifiant. « Ils avaient le droit de sépulture dans l'église de Paris » disent-ils dans leur Mémoire de 1790;
Temporel de la marguillerie.
Les émoluments attribués aux marguilliers sur les divers fonds dont disposait le Chapitre, les allocations payées parl'évêque, par le chevecier ou par des particuliers, en rémunération de services déterminés, n'étaient pas les seuls revenus que les marguilliers tiraient de leur charge. Lorsqu'Eudes de Sully institua trois nouveaux marguilliers, en 1204, il assura à chacun une rente fixe de cent sous qui devait être payée par le marguillier ancien sur les revenus de la marguillerie.
Dans l'acte de 1208, où il confirme la fondation de 1204, l'évêque Pierre de Nemours rappelle qu'Eudes et le Chapitre ont affecté à perpétuité certains bénéfices aux offices nouvellement créés. Qu'entendre par là? Sinon ces biens fonciers de Sucy, de Villejuif, de Bagneux, de Gentilly, de Paris outre la porte du Temple, que possédaient les marguilliers dès le début du xiv« siècle, ces biens fonciers dont les noms, avec les mêmes désignations de terroir : Montsivry, Beauchamp, Mausavoir, se retrouvent dans une foule de titres de propriété de l'évêque et du Chapitre. La seigneurie foncière des marguilliers était située là même où, de tout temps, l'évêque et le Chapitre possédèrent des biens et des droits seigneuriaux.
Quel mode de tenure était appliqué aux biens affectés à la marguillerie? La tenure en fief sans aucun doute, et cela dès l'origine. Le marguillier ancien, peut-être dès avant 1204 et
I. Cet arrêt a été imprimé plusieurs fois (Bibl. nat., recueil F. 23669).
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certainement à partir de cette date, rendait à l'évêque un hommage féodal, hommage qui ne visait pas seulement l'office, mais aussi une seigneurie foncière, car cet hommage a persisté en la même forme juridique, en se compliquant d'un aveu et dénombrement, aux siècles suivants ^ Le plus ancien censier qui nous fasse connaître dans son ensemble le domaine temporel de la marguillerie ne date que du début du xiv^ siècle, mais il existe des preuves certaines de l'existence d'un fief des marguilliers avant cette époque. Deux chartes du i^"" août 1259 mentionnent la « censive des marguilliers » et la redevance féodale que payaient les occupants. Un acte d'amortissement consenti par les marguilliers en 1266 nous montre encore ceux-ci exerçant, dès le xiiF siècle, un droit inhérent à la possession d'un fief.
Ceci dit quant à l'origine de la seigneurie foncière de la marguillerie, nous devons faire connaître les principales sources d'après lesquelles nous nous proposons d'en esquisser l'histoire, et notamment quelques documents généraux : censier, terrier, aveux et déclarations ; nous les énumérerons dans l'ordre chronologique.
1° Le censier de la marguillerie, précédé d'une énumération des revenus ordinaires et extraordinaires de l'office, nous est parvenu en deux états : inséré dans le recueil des statuts, et isolément; et en deux recensions, représentées, la première, par un manuscrit des statuts, la seconde, par la copie isolée et par les autres manuscrits des statuts.
Le manuscrit des statuts, nouv. acq. fr. 21246 de la Bibliothèque nationale, écrit au xvi^ siècle, nous offre la recension la plus ancienne du censier, celle qui est la plus voisine de l'original. Cette recension mentionne une maison canoniale qui « fut » au cardinal de Bruges. Ce personnage, de son vrai nom Etienne de Suisy, de Laon, vice-chancelier de Philippe IV, archidiacre de Bruges en l'église de Tournai, cardinal du titre de Saint- Cyriace « in thermis >>, mourut le 10 décembre i3ii. D'autre part, le censier indique comme payant une rente, assise sur le travers de Conflans-Sainte-Honorine, Érard de Montmorency et Bouchard de Laval; or, ce dernier était déjà mort le