DEUXIÈME QUESTION
Le serment pris dans cette étendue^ qui est son seul et unique sens^ renferme-t-il des objets sur lesquels il est certain que la puissance séculière est incompétente, pour les dé terminer , sans que la puissance ecclésiastique intervienne ?
L'Assemblée nationale, par ses décrets sur la Constitution du clergé, de sa propre et seule autorité, éteint des métropoles, supprime des évêchés, en établit dans des lieux où il n'y en avait pas, détermine un nouvel arrondissement de diocèses, prononce l'extinction et la suppression de toutes les églises cathédrales et collégiales, des chapitres réguliers et séculiers, etc., et généralement tous les titres de bénéfices, autres que les évêchés et les curés, sans qu'il puisse jamais en être établi de semblables.
Elle change toute la discipline actuelle de l'Église de France sur l'élection des évêques, la manière dont il se pourvoiront pour avoir l'institution canonique, celle dont ils useront de leur juridiction pour le gouvernement de leurs diocèses, la nomination et le nombre de leurs vicaires ; elle leur en désigne même
s JDSTIFICATITES.
qu'ils seront obligés d'accepter et de conserver ; elle détermine aiisai la manière dont leurs jugements seront portés et réformés.
De sa propre et seule autorité, elle inlroduit, pour pourvoir aux cures vacantes, la voie d'élection, etc., etc.
Enfin, par les articles décrétés conjointement avec celui du serment, elle prononce que les évôcliés et lus cures seront censés vacants, par le seul fait que les évéques et curés n'auront pas prêté, dans les délais déterminés, le sei-ment gui leur est respectivement prescrit.
Tels sont les principaux articles de la Constitution du clergé, que l'Assemblée natiouaie a décrétés de sa propre et seule autorité, auxquels elle exige que tous les ecclésiastiques fonclionnaires publics se soumettent par serment.
Je n'e.ïaminerai pas si ces différents articles sont, comme on l'a prétendu, un retour ^ l'ancienne discipline (1) ; si qnelques-
(1) SaDi «Qtrer dans une disciieaion qui serait trop loague, je me permellrai quelques obserraliODa.
1° L'inSnence du peaple daas les élections des évègues n'a jamais été celle que lui donne l'Asacmblée nationale. Vajez Fleury, Instit. au droit ecclés., p. 1, c. 10.
S° Four le gouvemeineat des évéques dans la primitive Eglise, je me coatenterai âe ciler ces paroles de M. Héricourl*[tow ecclis., Juriidiclion épiscopale, c. 1): a L'éréque possède le plénitude et la perfection du sacerdoce dont Jésus-Cbrist a été revêtu pai' son Père. Qeand 11 commanlqne son pouvoir à des ministres infé' rieurs, il conserve toujours la suprAne juridiction et la souveraine éminence daos les fonctions hiérarchiqaes. Sens lui, od ne doit rien faire dans l'Eglise, comme Jésus-Cbrisl n'a rien fait sans l'ordre de son Père. Il est l'image de Dieu, le prince des prêtres. Ce sont les pensées qn'on trouve répandues dans tantes les épitres de saint Ignace (évèque d'Antiocbe), cet évéque vraiment apostolique. L'Eglise même n'est, selon saint Cyprien, qu'un troupeau réuni au pasteur qui doit le condaiie et le gouverner ».
3° Dans l'aiicienne discipline, c'étaient les supérieurs des évéques dans l'ordre hiérarchique qui pouvaient seuls réformer leurs jugements.
4" Tous les canons des difFèrenls siècles attestent combien il y avait de formalités à remplir pour qu'un évèque fût regardé comme privé de son siège, lors Dième que, par une longue ahsenire et sans cause, il paraissait avoir abaniloané son troupeau, il en était de même, à proportion, pour les curés, et généralement tons tes bénéliciers en titre.
'i" Les curés n'ont jamais été élus par le peuple. Onsait que, dans les premiers siicleg, on n'ordonnait des prêtres qa'autani qu'il y avait de titres à desservir, ils recevaient avec l'ordination leur mission pour telle ou telle église ; et on n'a jamais révoqué en doute que l'évèque ne fêt maître de choisir ceux à qui i> imposerait les mains.
uns ne seraient pas incompatibles avec la biérarcbie établie par Jësus-Cbrist; enfin, s'il en est qui présentent des avantages, tant pour le spirituel, <jiie pour le civil. Le point unique et essentiel dans ce moment, est do connaître si la puissance séculière a pu, de sa propre et seule autorité, les décréter, et obliger les ecclésiastiques à s'y soumettre : car dans le cas où ce serait de sa part une entreprise sur la puissance spirituelle, qui îraili détruire l'autorité essentielle que Jésus-Christ a accordée à son Eglise, il est certain que le clergé ne peut admettre cette organisation, et par conséquent prGter le serment p:ir lequel il la reconnaîtrait. Si on l'esigeait, il faudrait répondre alors : // wari mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ; sans doute avec tout le respect dû à la puissance séculière, mais aussi avec toute la fermeté que doivent avoir les ministres de Jésus-Christ, pour conserver le dépôt des saintes règles qu'ils sont chargés de transmettre â leurs successeurs, ainsi que celui de la foi, sous peine d'Être réprouvés comme des serviteurs inûdèles.
Rien ne peut mieux nous guider dans l'examen que nom niions faire, que les paroles mêmes de Jésus-Christ.
Ce divin Sauveur, après sa résurrection, au moment où il donne à ses apAtres le pouvoir de remettre les péchés, leur annonce qu'il les envoie, comme son Père l'a envoyé. (Saint Jean, chap. XX.) Leur mission sera donc, comme celle de Jésus-Christ, indépendante do la puissance temporelle.
Pr6t à monter au cielj à ce dernier jour où il forme son Eglise, il leur dit ; 7oule puissance m'a été accordée dans le ciel et turla terre : allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ; leur apprenant à garder toutes les choses que je vous ai commandées; et voilà que ;e suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. (Saint Mallh. , cb. xxvm.)
Toute puissance m'a été donnée. Voilà la source d'où découle celle que Jésus-Christ a donnée à ses apôtres. « Allez donc sqt cette assurance où je vous envoie aujourd'hui, et portez-y, par Vaulorilé que je vous donne, le témoignage de mes vérités. Voos enseignerez, vous baptiserez, vousétablirez des églises par tout l'univers ... La nouvelle Eglise que je vous ordonne de former, seta visible, étant, comme elle doit l'être, visiblement composée de ceux qui donneront les enseignements et de ceux qui les
PIECES JrSTIFICATrVES.
K«vroiit ; de ceux qui bapliserout et de ceux qui seront baptisés. . . Cette Eglise, clairement rangée sous le même gouvernement, c'est-à-dire sous Vautonlé des mêmes pastews, sous la prédication et sous la profession de la mems foi, et sous l'administralion des mêmes sacrements, reçoit par ces trois moyens les caractères les plus sensibles dont on la puisse revêtir »
a Je suis avec vous tous les jours, jtisqu à la fin des siècles. Ce n'est pas seulement avec ceux à qui je parlais alors, que je dois Être, c'est-à-dire avec mes apôtres. Le cours de leur vie est borné, mais aussi ma promesse va plus loin. C'est dans leurs successeurs que je leur ai dit : Je suis avec vous (1) n.
Je remarque. Monsieur, que dans ce sublime commentaire 3es paroles de Jésus-Christ, Bossuet distingue tous ceux qui composeront l'Eglise, entre ceux qui donneront les enseignements et bapiiseronl, c'est-à-dire les apôtres et leurs successeurs ; et ceux gui recevront ces enseignements et seront baptisés, c'est-à-dire tous les autres lldëles ; S° dans les caractères sensibles qui rendront visible l'églisa de Jésus-Christ, il met le même gouvernement, l'mlorilé des mêmes pasteurs, avant la prédication d'une même foi, l'administration des mêmes sacrements, et ce n'est pas sans une grande raison. C'est parce que Vautorité des mêmes pasteurs ne peut jamais exister sans les deux autres caractères visibles, au lieu que ceux-ci peuvent quelquefois se trouver sans le premier, dans les sociétés schismatiques, qui par là même □'appartiennent pointa l'Eglise de Jésus-Christ.
Revenons aux saintes promesses. Quelle est l'étendue des pouvoirs que Jésus-Christ a donnés à ses apôtres 7 Jusqu'où s'étend l'autorité qu'il leur confie ?
i° Sur la foi et les mœurs.
Il Cette autorité, dit M. FJeury (2), est le fondement de la juridiction ecclésiastique, qui consiste à conserver la sainte doctiitie et les bonnes mœurs. La doctrine se conserve en établissant des docteurs pour la perpétuer dans tous les siècles, et en réprimant ceux qui la voudraient altérer. . . L'autre partie de la juridiction, qui tend à la conservation des bonnes mœurs, s'exerce
(1) Bo33oet, première iastruclioa sur les promesses de Jéâus-Cbriit h ai II"' i, al 6.
(2) Kleurj', 7° Disc, sur riUst. ccdés., n" I.
Les MautïRs. — T. 11.
1 Eglisi
258 PIÈCES JUSTinCATIVES.
principalement par Tadministration de la pénitence, etc. »
2® Sur la discipline.
« Une autre partie de la juridiction ecclésiastique, qu'il fallait peut-être placer la première ». (Par le môme principe, que Bossuet a placé Vautorité des mêtnes pasteurs, le premier des caractères visibles de l'Eglise.)
« C'est le droit de faire des lois et des règlements j droit essentiel à toute société (1) ».
Ce môme écrivain, distinguant ailleurs la juridiction prop>ie et essentielle de l'Eglise, de celle qui lui est étrangère : « L'Eglise», dit-il, il 2i par elle-même le droit de décider toutes les question^ de doctrine; soit sur la foi, soit sur la règle des mœurs; elle a droit d'établir des canons ou règle de discipline, pour sa conduite intérieure, de les abroger quand le bien de la religion le demande : elle a droit d'établir des pasteurs et des ministres pour continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à la fin des siècles ; de les destituer, s'il est nécessaire, de retrancher de son corps les membres corrompus. Voilà les droits essentiels à V Eglise^ dont elle a joui sous les empereurs païens, et qui ne peuvent lui être étés par aucune puissance humaine, quoique Ton puisse quelquefois, par voie de fait et par force majeure, en empocher Texercice (2) ».
Le pouvoir de faire des règlements de discipline fait donc partie de la juridiction propre et essentielle de V Eglise, qu'elle a reçue de Jésus-Christ ; et sans cette autorité, comment l'Eglise aurait-elle pu se soutenir comme Jésus-Christ a voulu qu'elle se soutînt, c'est-à-dire, par elle-même, et sans aucun secours de la [ puissance séculière (3).
Jésus-Christ, avant de monter au ciel, avait posé lui-môme les bases de la discipline, d'après laquelle l'Eglise devait se gouverner. Déjà il avait donné la primauté à Pierre, institué
(1) Fleury, ibid. Il cite, à Tappui de ce qu'il avance, saint Cyprien. |
(2) Institution au droit ecclés,f t. ii, part. III, ch. i, p. 16. Par ce qui précède et ce qui suit, il est évident que par le mot de conduite in-
térieurcy M. Fleury entend le gouvernement de l'Eglise, et non pas ce qui regaiderait des actes purement intérieurs, dirigés par la règle des mœurs, puisqa'l venait d'en parler.
(3) Discours sur VHist, ecclés,, n» 3.
afférents ordres de la hiérarchie (!) ; mais cela ne sufpas; il fallait encore que dans cette société nouvelle, il y eût Titie puissance, une autorité permanente jusqu'à la un des siècles, pour faire les lois que les temps, les lieux, les circonstances exigeraient; les interpréter, les modifier, les faire revivre, en substituer d'autres, si elles devenaient nécessaires. L'Eglise devait passer par différents états. Peu étendue dans le moment de sa naissance, bienlAt elle devait se répandrt; dans la Judée et chez les Gentils, être longtemps persécutée, triompher enfin, par sa patience, des maîtres du monde ; et lorsqu'elle les aurait conquis à Jésus-Christ, 6tre encore exposée à des combats continuels, suivant cette parole de saint Paul (I Cor,, n, 19): Il faut qu'il y ait non-seulement des schismes, mais encore des hérésies. «Terrible il fautn, dit Bossuet, fi qu'on ne lit pas sans un profond élonnement, mais sans lequel il manquerait quelque chose i. l'épreuve oh Jésus-Ghrist veut mettre les iraes qui lui sont soumises, pour les rendre dignes de lui (2) I).
Des rapports si différents que l'Eglise devait avoir avec tout cf! qui l'environne, exigeaient nécessairement des changements dans sa discipline, quoique son esprit dût Être toujours le même; il fallait donc qu'elle eût la puissance de faire ces changements, autrement son organisation aurait été incomplète; le droit essentiel à toute société lui aurait manqué; et l'ouvrage d'un Dieu n'aurait pas môme eu ce premier degré de perfection qu'ont les établissements faits de la maiu des hommes.
Des faits viennent ici à l'appui des raisonnements.
«Les apôtres», dit M. Fleury (7 dise. art. i), u en fondani les Eglises, leur donnèrent des régies de discipline, qui furent longtemps conservées par la simple tradition, et ensuite écrites sous le nom de canons des apôtres, tlà& constitutions apostoliques. Les conciles qui se tenaient fréquemment, faisaient aussi de temps en temps quelques règlements, et c'est ce que nous appelons les canons, du mot grec qui signifie règle ».
(1) Il est donc vrai de dire qu'il y a dans la discipline de l'Ëgliie àes points gui apparlii^iinent il la fui.
(2) Première inslruolîon sur las prumcaseB, n" 14.
360 PIÈCES jBSTrrrr-ATiVKS.
Un Toil la même cliose dans les siècles qui ont suivi, tail dans les conciles qu'on établissait les règles de disci] qui paraissaient nécessaires ou utiles; et lorsque la teni ces saintes assemblées a été moins fréquente ou interroi ce qui regardait la discipline n'en était pas moins réglé pari» la puiEsance ecclésiastique ; par les évëqnes dans leurs diocËies, par le pape, avec le consentement exprès ou présumé da évëques, dans l'Eglise universelle.
La puissance séculière n'a jamais pu priver l'Eglise du droit d'établir les lois pour son gouvernement : elle l'avait sous les empereurs païens; elle n'a pu le perdre lorsqu'ils sont devenus chrétiens. Le souverain coQverli à l'Evangile, a environné l'Eglise de sa protection, pour faire exécuter des lois qu'elle porterait, et non pas pour les porter lui-môme». Tel est l'ordre des dcuï puissances, dilBossuet. (Polit, de l'Ecrit, sainte, art. V. XI part.) (i Partout ailleurs la puissance royale donne la loi, et marche la première en souveraine : dans les affaires ecclésiastiques, elle ne fait que seconder et servir. — Dans les af- . faires non-seulement de la foi, mais encore de la discipline nclcsiaslique, à l'Eglise la décision; au prince, la protection, la défense, l'exécution des canons et des règles ecclésiastiques ».
Quand il s'agirait do faire revivre des canons anciens, il faudrait toujours que la puissance ecclésiastique intervint, soit parce que l'acte de faire revivre d'anciennes lois abrogées depuis longtemps par d'autres qui sont en vigueur, est un acte de puissance dans îe même genre que celui de porter lestais; soit parce que c'est i l'Eglise qu'il appartient d'examiner si le bien de la religion demande ce retour à l'ancienne discipline, s'il ne peut pas en résulter de grands inconvénients.
Dans les articles de discipline, il en est qui, par des circonstances, ont une liaison étroite avec la profession du dogme csa- Iholiquc. Je prends pour exemple la communion sous une seule espèce : le contraire était pratiqué dans la primitive Eglise, fut même ordonné par saint Léon, pour qu'on pût découvrir les Manichéens cachés qui avaient horreur du vin, L'Eglise cependant n'a pas voulu faire revivre cette ancienne discipline, parce que les protestants prétendaient que d'après le précepte de Jésus-Christ, les deux espèces étaient néces-
riÈCES JPSTlFlIlATIVli:
2fil
drea pour la commanion, et accusaient de tyrannie l'Eglise i, oii on ne la donnait que sous une seule espèce. La discipline actuelle est donc en sa manière une profession sen- Bibln de dogme que Jésus-Christ est touL entier sous chaque espèce, et une condamnation de l'erreur des protestants. On pourrait citer d'autres exemples (1). Preuve démonstratiïe qu'il faut que l'Egliso examine et pèse les raisons qui peuvent déterminer à rétahlir les points de l'ancienne discipline.
D'ailleurs, si la puissance séculière pouvait de la seule autorité changer le gou\ernement de l'Eglise, sous le spécieux prétexte de faire revivre la discipline des premiers siècles, hieotût on ne reconnaîtrait plus cette uniformité dans les points principaux du gouvernement de l'Eglise, qui la distingue de toutes les sectes aussi mobiles dans leur régime que dans leur doctrine. En effet, ce qu'un souverain pourrait faire une fois, il le pourra tout autant de fois qu'il le voudra, car où et quand sera-t-il obligé de s'arrêter. Chaque souverain pourra agir de même dans ses Etats. Ainsi tout deviendra arbitraire dans la discipline de l'Eglise.
Ce qui s'est passé en Angleterre est une preuve bien sensible de la nécessité de tenir au principe, que le souverain ne peut pas, de sa propre autorité, changer le gouvernement de l'Eglise. Sitôt que le prince s' arrogeant le titre de chef suprême de la religion, se crut en droit de la réformer, il apprit à ses successeurs à ne pas respecter son ouvrage; ce qu'il avait fait, fut en partie détruit sous Edouard, pour être changé de nouveau sous Elisabeth.
Bossuot, l'oracle de l'Eglise de France, (on pourrait dire de l'Eglise universelle, dans les matières qu'il a traitées contre les protestants), en décrivant les variations de l'Eglise anglicane dans sa discipline, ainsi que dans sa foi, les regarde comme une suite nécessaire de ce que les prétendus réformateurs avaient dégradé la puissance des pasteurs, en la rendant dépendante, dans son exercice et ses fonctions, de la puissance temporelle ; nouveauté étrange qui, selon loi, ouvre la porte à toutes les
[1) Voyez Bossnel, première inslraction si divin CD tangue vulgaire.
antres : flatterie la plus inouïe et la plus scandaleuse qui soit jamais tombée dans l'esprit des hommes (1), et qui démontre combien la réformation angjicane était vicieuse.
Dans le septième livre de son Histoire des variations^ il examine plus particulièrement les fondements de cette réforme.
D'abord il fait remarquer qu'elle fut appuyée sur ce principe contraire à la foi catholique : Que le prince était chef souverain de rEgUse anglicane^ sous Jésus-Christ (2). Ceprincipeétabli, «on commença », dit Bossuet, « à faire tous les actes de juridiction ecclésiastique, par l'autorité royale. . . La puissance ecclésiastique des évoques Jfut révocable à la volonté du roi. . . tout fat soumis à la puissance royale. .. En abolissant l'ancien droit, qui formait la discipline de l'Eglise anglicane, le parlement devait faire encore le nouveau corps de canons. Tous ces attentats étaient fondés sur la maxime dont le parlement s'était fait un nouvel article de foi, qu'il ny avait point de juridiction^ soitséculière^ soit ecclésiastique, qui ne dût être rapportée à F autorité royale, comme à sa source (3).
Mais Bossuet ne se contente pas de développer l'absurdité de ce principe, si contraire aux premiers éléments de la foi, pour s'élever contre la réforme à laquelle il servait de base ; il lui reproche, avec la même véhémence, un autre vice, dans la manière dont cette réforme s'était faite, sans consulter le clergé.
(1) Histoire des Variations, 1. vu, n® 44.
(2) En lisant attentivemeat Touyrage de Bossuet, on voit clairement que le principe de la supériorité ne fut imaginé que pour colorer le projet que Henri VIII avait formé de changer toute la face de l'Eglise d'Angleterre, ce fut pour l'exécttlcr que do vils flatteurs imaginèrent de lui donner le titre de chef suprême de la religion.
(3) Hist. des Variât.^ 1. vu, no» 18, 46, 76.
Sans mettre en avant le principe de la suprématie du souverain en matière de la religion, n'en résulterait-il pai les mêmes effets, et par conséquent les mêmes plaies pour l'Eglise, si les évêques pouvaient, au gré du souverain, perdre Itor juridiction, tant et quand il voudra, par une nouvelle division des diocèses ; être privés de leur siège par la disposition d'une nouvelle loi que le souverain fera à son gré et par sa seule autorité ? L'ancien droit ne sera-t-il pas également aboli par des décrets du souverain, qui composeront un nouveau corps de canons ou de règles ecclésiastiques ? Ne sera-t-il pas vrai de dire alors que les pasteurs n'auront reçu leur puissance de Jésus-Christ que pour l'exercer comme dépendante du prince ? En un mot, ne serait-ce pas une vraie suprématie de fait ?
I PIÈCES JTSTIPICATITES. 263
I II Je ne puis m'empCcher », dit-il, «de m'arrfter ici un mo- ■inent pour considérer les fondements de la réformation angli- I cane, et cet ouvrage do lumière de M. Burnet. dont on fait l'a- Kàfilogie en écrivant son histoire. L'Eglise d'Angleterre se glorifie, ^|M.que toutes les autres, delà réforme ; de s'Être réformée 5€/on ^^KÊKflpar des assemblées légitimes ; mnh pour y garder cet ^^^fee, dont on se vante, le premier principe qu'il fallait poser, ^^Btque les ecclésiastiques tinssent du moins le premier rang dans ^^^gffiiires de la religion. Mais on fit tout le contraire ; et dès le ^^Hu de Henri VIII, ils n'eurent plus le pouvoir de s'en mOler ^^^B son ordre. Toute la plainte qu'ils en firent, fut qu'on les ^^Hut déchoir de leur privilège, comm&si se mêler de la religion ^^^B seulement un privilège et non pas le fond et Fessence de ^^KBbf ecclésiastique » .
^Hpiais on pensera peut-être », continue Bossuet, » qu'on les HIma mieux sous Edouard, lorsqu'on entreprit. la réformation '■tfnne manière que M. Burnet croit bien plus solide. Au contraire, ils (les ecclésiastiques) demandèrent comme une grâce au parlement, du moins que les affaires de la religion ne fussent point réglées, sans qu'on eût pris leur avis et écouté leurs raisons. Quelle misère de se réduire à être écoutés, eux dont Jésus-Christ a dit : gui cous écoute, m'écoule. Mais cela », dit notre historien, ne leur réussit pas ».
u Peut-être qu'ils décideront du moins sur la foi. Nullement, etc. (i).
Ces dernières paroles prouvent que dans ce qui précède, et qu'il nomme affairesde la religion, Bossuet no parle que des affaires de discipline, et du gouvernement de l'Eglise d'Angleterre, sur lesquelles il se plaint si amèrement que les ecclésiastiques n'eussent pas été consultés, et de là il démontre un vice radical dans la réformation anglicane.
Ce vice radical sera le même dans toute la réforme où la puissance séculière de son autorité abolirait la discipline actuelle d'une Eglise, et ferait un nouveau code de canons ou de règles ecclésiastiques pour soti gouvernement. Les droits essentiels à l'Eglise seraient alors violés, parce- qu'on n'écouterait
(1) Histoire des Vanalions, liv. 7, n. 7S.
pas ceux de qui Jésu^-Cbrist a dit : Qui vous écoute, nCécouk, Les raisonnements, les faits, les autorités les plus imposantes se réunissent donc pour mettre dans le plus grand jour cette ?érité : que l'Eglise a reçu de Jésus-Christ une juridiction, à elle propre et essentielle^ pour faire les lois qui sont nécessaires i son gouvernement ; qu'aucune puissance humaine ne peut détruire la discipline qui existe, et lui en substituer une autre, si elle n'y consent. Sur ce principe repose Y autorité des pasteurs ^ qui, suivant Bossuet, est le premier caractère visible de l'Eglise de Jésus-Christ ; et on ne peut s'en écarter sans être exposé bientôt à tomber dans le schisme et l'hérésie, ainsi qu'il est arrivé à l'Angleterre.
' Rapprochons ce principe du serment exigé par l'Assemblée nationale de tous les ecclésiastiques fonctionnaires. Dans le décret qui est tout entier l'objet de ce serment, il ne s'agit pas de moins que d'une organisation entière du clergé, tout à iciit différente de celle qui existe depuis des siècles dansl'Eglisede France, et qui est la même que celle des autres Eglises du monde chrétien. Un changement aussi grand peut-il être regardé comme un point peu important dans la discipline de l'Eglise? Si jamais elle doit intervenir dans ce qui peut intéresser son gouvernement, n'est-ce pas surtout lorsqu'il s'agit de l'institution de ses premiers pasteurs, de la manière dont ils exerceront les pouvoirs hiérarchiques ? A l'Eglise et à l'Eglise seule appartient de décider si ces dispositions nouvelles ne contiendraient pas quelque chose qui ne pût s'allier avec la hiérarchie que Jésus-Christ luimême a établie ; si le changement qu'on propose n'est pas capable d'exciter des troubles funestes dans l'Eglise universelle, avec laquelle l'Eglise de France doit être unie comme une portion à son tout ; enfin si la religion n'en recevrait pas de grandes atteintes.
Par là. Monsieur, se trouve résolue la seconde question. Il en résulte clairement que le serment exigé par l'Assemblée nationale renferme des objets sur lesquels il est certain que la puissance séculière est incompétente pour les déterminer sans que la puissance spirituelle intervienne.
Telles sont. Monsieur, les réflexions que j'ai faites .sur le nouveau serment. Vous voyez, d'après cela, quel parti dicte laçons-
PIÈCES JCST1FICAT1VE3.
oience à quelqu'un qui est persuadé de ces vérités. On n'en esi pas moins fidèle à la puissance séculière, parce qu'on refuse de se soumettre à ce qu'elLe n'a pas droit d'exiger. L'expérience de tous les siècles conlirme que ceux qui Tendent à Dieu ce qui est dû à Dieu, sont aussi les plus ftdÈIes à rendre à César ce qui esl dû à César.
2. Mandement de M. CEnèque de Séezporlant adoption de l'instruction pastorale de M. fEvêque de Boulogne sur l'autorilê spirituelle de t Eglise.
A Falaise, cliez Bonquel, iiiiprinieor de ». l'Evèquâ de Sàei.
Jean-Baptiste Dnplessis d'Argentré, par la miséricorde divine, et la grâce du Saint-Siège Apostolique, évèque de Séez, conseillerduroientous ses conseils, premier aumônier deMonsicur, frère du roi, etc.
Au clergé séculier et régulier, et à tous les fidèles de notre diocèse : Salut et bénédiction en Kotre-Seigneur Jésus-Christ.
Quoique, nos Irès-chers Frères, nous vous ayons déjà exposé les vrais principes sur la puissance, le gouvernement et la discipline de l'Eglise, la charité de Jésus-Christ (1) nous presse de vous faire encore entendre notre voiï. Jamais la communication ne fut plus nécessaire entre le Pasteur et les brebis. Placé comme une sentinelle fidèle auprès du troupeau de Jésus- Gbrist, c'est à nous à le garantir du ravage des bÈtes féroces qui cherchent à le dévorer ; c'est à nous do veiller sur le champ du Père de famille, et d'empêcher que l'ivraie, que l'homme ennemi ne cesse d'y semer, n'étouffe le bon grain.
Vous gémissez comme nous, nos très-chers Frères, de celte foule d'écrits perfides et mensongers, que le fanatisme et l'impiété ne cessent de vomir chaque jour. Livrés à une imagination en délire, leurs coupables auteurs blasphèment ce qu'ils ignorent, entassent paradoxes sur paradoxes, renversent tous les principes, rompent tous les liens qui unissent les hommes, osent môme justifier les excès les plus inouïs, et substituent
(!) Carilas Chrisli urgel d
les sopbismes d'uue philosophie orgueilleuse à la voix delà religion, réduisent en problèmes les vérités les plus sacrées, ne laissent à l'homme que l'appui fragile d'une raison sujette à l'erreur, et Texpose ainsi à tout vent de doctrine.
Il est de notre devoir de vous prémunir contre les dangers qui vous entourent. Le silence de notre part serait un crime. Nous serions comme ces pasteurs que le Prophète compare à des idoles et à des chiens muets.
Méfiez-vous, nos très-chers Frères, de ces guides infidèles qui cherchent à vous égarer. Quels sont leurs titres pour vous enseigner ? Quelle estleur mission ? La nôtre n'est pas équivoque. Nous sommes établis par Jésus-Christ pour gouverner l'Eglise de Dieu (1). Nous sommes les successeurs des apôtres, nous remontons jusqu'à eux par une succession non interrompue; nous remontons jusqu'à Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous sommes ses Ministres, et les dispensateurs des mystères de Dieu.
Jésus-Christ a laissé aux simples fidèles, comme aux Pasteurs, un moyen sûr de se préserver de l'erreur. Il consiste à écouter l'Eglise qui s'explique par l'organe de ses premiers Pasteurs. Les écouter, c'est écouter Jésus-Christ (2). Ce divin Maître, en les chargeant du ministère auguste d'enseigner les nations, leur a promis d'être avec eux tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. Vous séparer d'eux, ce serait donc vous séparer de Jésus-Christ. Par cette promesse^ dit Bossuet, Jéstis- Christ na laissé à ceux qui voudraient sortir de cette suite sacrée, aucun endroit où ils pourraient placer un légitime commencement.
Soutenue par son divin Chef, qui ne l'abandonne jamais, l'Eglise a traversé le torrent des siècles, au milieu des orages et des tempêtes, sans avoir éprouvé la moindre altération. Tous les efl'orts de ses ennemis sont venus se briser à ses pieds, comme auprès d'une colonne inébranlable, parce que les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir contre elle. Elle nous a transmis, dans toute son intégrité, et dans toute sa pureté, la doctrine qu'elle a reçue de son divin Auteur. Ouvrez les livres saints, vous y
(1) Posuit Episcopos regere Ecclesiam Dci. Àct., xx, 28.
(2) Qui vos audit, me audit. Luc, x, 16.
FVez que nous VOUS prêchons la même doolrine que les apûtres prêchaient aux prenaiers fidèles. Consultez la tradition, elle vous apprendra que nous vous annonçons la doctrine qui a été prëchée dans tous les siècles.
Bien différente des institutions humaines qui vont se perfeclionnant chaque jour, la Religion, fille du ciel, a reçu toute sa perfection en naissant. Il ne nous a jamais été permis da la changer, ou de la modifier. Elle est l'ouvrage d'un Dieu, et elle ne le serait plus s'il fallait l'assujélir aus pensées des hommes ; et comment l'homme aveugle, borné, triste jouet de rerreur et du mensonge, prétendrait-il corriger ou perfectionner l'œuvre de Dieu ?
Et malgré cela, on cherche à vous rendre suspecte la voix de vos Pasteurs. Se pourrait-il, nos trÈs-chers Frères, que vous donnassiez plus de confiance à des hommes sans titre et sans caractère, qu'à ceux que Dieu vous envoie pour vous diriger dans la voie du salut, qu'à l'unanimité imposante de tous les Docteurs de l'Eglise, et aux suffrages majestueux de plus de dix-huit siècles î
On vont vous rendre notre voix suspecte ; mais qu'on nous juge par notre doctrine : qu'on la compare à celle de ces nouveaux prédicants. La morale que nous prêchons ne tend point à soulever, ni à diviser les peuples. Elle ne respire que paix, union et concorde. Nous ne vous dirons que ce qui est dans les divines Ecritures : Rendez à César ce qui est à César ; payez le tribut à celui à qui il est dû ; rendez honneur à celui à qui il appartient ; aimez votre prochain comme vous-mêmes ; priez pour vos ennemis ; faites du biend ceux qui vous font du mal, et partagez ce que vous avez avec ceux gui n'ont rien.
Quel spectacle touchant, que celui du genre humain, si chacun pratiquait la morale évangélique ! Nous n'y verrions plus qu'une société paisihle de frères, unis par les liens d'une affection tendre, sincère et généreuse. Nous verrions renaître les beaux jours de l'Eglise, où les fidèles ne formaient qu'un cœur et qu'une âme.
Ne nous exposonsdonc pas, nos très-chers Frères, à perdre le dépôt précieux de la foi. Jésus-Christ, en 'promettant une durée éternelle à son Eglise, n'a pas promis de la soutenir toujours
268 PIÈGES JUSTiFlGAnVES.
dans les mêmes contrées. Combien ont eu le bonheur de la posséder, et sont maintenant replongés dans les ténèbres de Terreur ? Craignons cette menace terrible que Jésus- Christ faisait à une nation ingrate : Je vous le diSy le royaume de Dieu
VOUS sera été, et Usera donné à un peuple qui saura en profiler (1).
C'est pour vous préserver d'un aussi grand malheur que nous vous adressons de nouveau la voix. (Nous étions occupé à une instruction pastorale^ lorsque nous avons reçu celle de M. TEvêque de Boulogne. Les différents points que nous nous proposions de vous développer avec une certaine étendue, nous y ayant paru traités avec la plus grande solidité, nous avons cra devoir l'adopter, à Texemple d'un grand nombre de nos confrères dans l'Episcopat. Nous [vous la transmettons, nos trèschers Frères, comme contenant les vrais principes qui doivent fixer votre croyance sur la constitution, le gouvernement, la puissance, la discipline de rËglise,^et sur le respect et la soumission que nous devons à la puissance temporelle.
Donné à Séez, le vingt-huit décembre 1790.
f J. B., évêque de Séez.
3. Lettre de M, V évêque de Séez^ à MM, les Electeurs du département de rOme (2).
Messieurs,
Vous avez été convoqués pour me nommer un successeur. Vous devez donc regarder mon siège comme vacant ; car vous savez qu'il n'est pas permis de placer deux pasteurs dans la même église. Un bénéfice quelconque ne peut vaquer que par la mort, la démission librement donnée et acceptée^ ou par la
(1) Ideo dico yobis, quia anferetur a vobis regnam Dei, et dabitur genti facienii fructus ejus. Mattb., xxi, 43.
(2) Brochure in-12, conservée aux archives du Palais de Justice d'Alençon, dossier de Lacroix, curé coastitutionnel de Saint-Laurent-de-Séez. Au-dessous du titre, on lit ces mots écrits à la main : Première pièce trouvée chez le citoyen Lacroix, ex-curé de la comn^une de Séez, section Lorenty et saisies sur lui, requête du commissaire du pouvoir exécutif de Séez, par nous, juge de paix à Séez. Ce 21 ventdse, 4^ année républicaine. Serreau.
l'IÈCE^ JUSTrPICATn-ES.
2fi!l
sitiûn canonique de celui qui eu c^l pourvu. On n'a jamais eonnu dans l'Eglise d'autres genres de vacance, et on ne peut m'en opposer aucun. Il fuut donc chercher la vacance de mon siège dans le décret du 27 novembre dernier, qui prononce la peine de destitution contre les fonctionnaires publics, qui ne pi'fileraient pas le serment qu'il prescrit. Esaminons si cette destitution fait réellement vaquer mon siège ; car autrement vous ne pourriez sans crime concourir à l'élection d'un nouvel évÈque ; et l'élection que vous pourriez faire serait radicalement nulle. Vous sentez l'importance de cette question, et l'intérêt que vous avez d'en suivre la discussion. J'en écarterai toutes les idées mélhaphysiques ; je me réduirai à des principes clairs et incontestables dont personne ne puisse révoquer en doute la certitude. Ces principes une fois posés, il sera facile à chacun de vous d'en tirer les conséquences et de les appliquer.
Mais puisqu'on ne peut m'opposer d'autre genre de vacance que la destitution prononcée par le décret du 27 novembre, ii est naturel de faire quelques réflexions sur le serment qu'il exige. On a prêté des motifs si étranges ii ceux qui l'ont refusé, que je regarde comme une obligation de faire connaître ceux par lesquels je me suis conduit.
Vous croyei sans peine. Messieurs, que j'ai médité sérieusement sur cette loi. J'aurais souhaité pouvoir en concilier l'exécution avec ma conscience ; mais lorsque j'ai trouvé la loi en opposition avec celle de Dieu, je me suis décidé par cette maxime des Apôtres : II vaut mieux obéir k Dieu qu'aux hommes [1) ; et en cela je ne crois pas avoir blessé les droits d'aucune puissance.
Messieurs, nous sommes citoyens, nous sommes catholiques. Comme citoyens nous appartenons <i une société politique, qu'on appelle l'Empire français.
Comme catholiques, nous appartenons à une société spirituelle, qu'on appelle l'Eglise.
Un droit essentiel à toute société, est le pouvoir de se gouverner elle-même, de faire des lois, de nommer et de destituer ses ofQciers.
(1) OLediie
■a ijiiam hoininibiis. Act., v
I 270 PIÈCES JU,-iTinCATl¥T;S.
La société politique, dont nous sommes membres, a voir de se gouverner elle-même, sans aucune dépendance, faire des lois, de nommer et de révoquer ses ofGciers.
Lii société spirituelle, dont nous avons le bonheur d'8| membres, a également le pouvoir de se gouverner, sansaucia dépendance, de Faire des lois, d'établir et de destituer ses i oistres ; mais une diCTérence essentielle entre ces deux société est que la première joint au pouvoir de législation, celui de coaction, au lieu que l'Eglise a besoin de la protection de l'Empire pour l'exéculion de ses lois.
Les pouvoirs de la première société ne s'étendent qu'aux choses temporelles. Ils résident en elle-même, elle ne les tienl do personne.
Les pouvoirs de la seconde regardent un autre ordre de choses, l'enseignement de la doctrine et la conduite des âmes dans la voie du salut. Ces pouvoirs résident en elle, mais elle les a reçus de Jésus-Christ, qui les avait reçus lui-même de son père.
Les pouvoirs delà preraiùre société résident dans les chefs. Les pouvoirs de la seconde résident dans les premiers pasteurs, successeurs légitimes des Apôtres, auxquels Jésus-Christ les a confiés immédiatement. Car l'Eglise, vous le savez, est l'assemblée des fidèles sous la conduite des premiers pasteurs, qui sont les évËques.
Chaque société n'a d'autorité que sur ses membres. Les pouvoirs des sociétés politiques sont donc bornés par les limites qui les séparent.
L'Eglise n'a d'autres bornes que celles de l'univers. Jésns- Cbrist, qui l'a fondée, a envoyé ses apôtres enseigner toutes les I nations (1) ; ses pouvoirs sont donc universels.
Chaque société politique a sa forme particulière de gouvernement.
L'Eglise a aussi sa forme de gouvernement ; mais étant essentiellement une et universelle, son gouvernement doit fitre nniforme et indépendant des souverains de la terre. Si le droit L de lui donner des lois appartenait aux sociétés politiques, il y
(I) EmitcE... ioce\e ooineg geates. Matili., ixviii, 19.
autant de législateurs dans l'Eglise qu'il y aurait do gouvernements dans le monde. Ce serait détruire son unité, qui lui est essentielle, et ia détruire elle-môma. Car une société qui est one, doit avoir des lois et un gouvernement uniforme pour tous ses membres.
Les sociétés politiques peuvent changer ou modifier la forme de leur gouvernement.
L'Eglise ne peut changer la forme essentielle du sien, parce qu'il a été établi par Jésus-Christ, et que ce divin chef a promis à ceux à qui il l'a confié, d'élre avec eux tous les jours jusqu'à la consommation des siècles (i), et que les portes de l'Enfer ne prévaudraient jamais contre son Eglise (2).
Voici, Messieurs, deux sociétés bien distinctes, dont chacune a des pouvoirs indépendants de l'autre.
L'Eglise n'a aucun pouvoir dans le gouvernement civil. Son divin Auteur a déclaré que son royaume n'était pas de ce monde.
L'Empire n'a aussi aucun pouvoir dans les choses spirituelles.
L'Assemblée nationale a reconnu authentiquement cette distinction de pouvoirs et sou incompétence dans les choses spirituelles ; mais elle déclare n'y avoir point touché.
A Dieu ne plaise que je lui prôte jamais l'intention d'avoir voulu usurper les pouvoirs du sacerdoce qu'elle reconnaît ne pas lui appartenir ; mais elle peut avoir été trompée et les avoir réellement exercés. Esaminons.
J'ai dit que l'Eglise, comme toutes les autres sociétés, avait le droit d'étabhr ses ministres et de les destituer, La tradition nous apprend qu'elle a toujours exercé ce droit, depuis son établissement, mômeaumilieudes persécutions les plus cruelles, 6t,malgré!'oppositiondesprincesinild6le5, elle n'a jamais regardé comme ses minisires légitimes que ceux qu'elle avait établis elle-mÈme. Elle a regardé leur institution comme le premier KCte et le plus important de son gouvernement. D'un autre cÛlé,j'ai dit que l'Eglise n'avait reçu de son divin auteur que
N (1) El ecce ego vobiscum Gum omnibus iliebas asiine ad cODsiumuationeo] eiecoli. Uttth., Xïivin, 20.
(2) El porta; iofeti non pravalebunt advei'sui eam. Mallli., xvi, 18.
272 riÈcES JCsnpiCATivcs
des pouvoirs spirtluols. 11 s'ensuit donc : 1" qui; l'Eglise seule a , le droit d'élablir acs ministres ; 2° que leur inslituUon est l'exercice d'un pouvoir spirituel.
Or, l'Assemblée nationale a créé huit nouveau» Évèchés ; elle a donc donné des ministres à 4'Ëglise : car, ériger un évGché, c'est donner un pasteur à l'Eglise ; donc elle a exercé les pouvoirs qui n'appartiennent qu'à l'Eglise. Elle a donc touché aa spirituel.
L'Assemblée nationale a supprimé cinquante-trois év6chés ; elle a donc révoqué cinquante-trois pasteurs : car , supprimer un évÈché, c'est détruire une mission évangélique, c'est destituer un ministro. Elle a depuis prononcé la destitution de tous ceax qui no prfiteraienl pas le serment ; or, des officiers quelconques ne peuvent être destitués que par la puissance qui les avait établis. Nous avons prouvé que l'Eglise avait seule le droit d'établir ses minisires. L'Assemblée nationale, en destituant les ministres, a dune exercé les droits de l'Eglise ; elle a donc touché au spirituel ; car le pouvoir de destituer est de môme nature que celui d'instituer.
Vous conviendrez sans doute, Messieurs, que le pouvoir d'instituer les évéques est spirituel, puisque l'institution n'est autre chose que la tradition des pouvoirs spirituels. Or, l'Assemblée 6te ce droit au pape pour le donner aux évCques ; donc elle a louché au spirituel. Vous conviendrez que lajuridiction épiscopalo est spirituelle ; or, l'Assemblée en a confié l'eiercice aa premier vicaire des cathédrales pendant la vacance des sièges ; donc elle a touché au spirituel.
Vous conviendrez également que le pouvoir de prêcher est spirituel ; or, l'Assemblée vient de défendre la prédication aux prêtres qui n'auraient pas prêté serment ; donc elle a touché au spirituel.
Je vous demande ai avec des preuves aussi claires de l'atteinte portée au spirituel par l'Assemblée nationale, un fonctionnaire pouvait, sans inquiétude, prêter le serment, surtout ayant contre lui le témoignage si imposant de tous lesévêques de France, seuls juges de la foi et de la doctrine, et celui de la trës-gcanda majorité du reste du clergé. Si quelqu'un s'était rassuré aur la déclaration de l'Assemblée nationale, je lui rappellerais celte
l'IÈCËS JDSTIFICATIVES.
belle réponse ducélèbre Thomas Morus, chancelier d'Angle terre, à ceux qni voulaient lui faire reconnaître la suprématie ecclésiastique de Henri VIII. Je me défierais de moi-mSnae, si j'étais seul contre le Parlement ; mais, si j'ai contre moi ce grand conseil d'Angleterre , j'ai pour moi l'Eglise , ce grand conseil des chrétiens.
Vous me direz que l'Eglise ne s'est pas encore expliquée , j'en conviens ; mais vous conriendreK aussi que le témoignage uniforme des évoques de France est de quelque poids. Que lui manque-tril pour l'ériger en loi suprême de conduite ? La voix du souverain PontiTe, avec l'accession expresse ou tacite de la majorité des autres évêques catholiques. Vous savez qu'on a consulté le GBief de l'Eglise. Si son jugement s'accorde avec celui des évoques, il faudra alors que ceux qui out prêté le sernaent se rétractent authentiquement , ou qu'ils s'attendent à être déclarés schismatiques. Nous leur dirons ce que saint Augustin disait aux Donatistes ; Rome a parlé, la cause est finie. Car c'est un dogme de notre religion que le jugement du pape, uni k celui de l'épiscopat, est la règle suprême de foi et de conduite pour les catholiques, pasteurs et (idëles.
n y avait donc au moins de la témérité à prêter le serment, avant la réponse du pape. Mais si la prudence ne permettait pas de le prêter, avait-on le droit de l'exiger? L'Assemblée a déclaré qu'elle n'avait aucun pouvoir à exercer sur les consciences, n'est-ce pas les violenter d'une manière cruelle, que da leur prescrire un serment q-ui les alarme ? Me direz-vous que nous pouvions refuser l'assentiment intérieur ; mais la sincérité chrétienne ne connaît pas ces réticences perfides ? Le langage d'un chrétien est oui et non. Me direz-vous encore qu'il ne s'agissait que du sacrifice de quelques opinions particulières ; je vous répondrai d'abord que l'Assemblée a déclaré qu'elles étaient libres ; je vous répondrai en second lieu que le mot opinion ne convient qu'aux sectes et à la philosophie, qui marchent à tâtons ; qu'un pasteur s'en tient à la doctrine invariable de l'Eglise ; qu'il n'a point d'examen à faire après elle ; que l'Eglise est le tribunal suprôme des chrétiens ; que ce tribunal est infaiUible, parcefqu'il est l'organe de Jésus-Christ, qui a promis de ne l'abandonner jamais.
LKS MiHTTKS. — T. 11. 18
SeraU-on l'oiidé, après cela, h répéter encore quelererus du serment est nn acte de rébellion? El moi je vous dis qu'il est une preuve do fidélité et de délicatesse. On ne persuadera jamais que des bommcs qui s'exposent !i tous les dangers, à toutes les privations, sans se plaindre, sans murmurer, uniquement par la crainte de se parjurer, soient des citoyens dangereux; s'ils craignent tant de violer le serment qu'ils ont fait ii Dieu, jugez s'ils seront CdÈles à celui qu'ils ont fait à la patrie, puisque Dieu leur ordonne d'6tre soumis aux puissances de lï terre.
Je reviens maintenant au motif de destitution que l'on lire du décret du 27 novembre. Ce motif de destitution est entièrement détruit par les principes incontestables que j'ai déjà établis. Car, si l'Eglise, comme toutes les autres sociétés, a seule le droit d'établir ses ministres et de les destituer ; s'il e«l prouvé également que, depuis son établissement jusqu'à nos jours, elle a exercé ce droit seule et sans aucune opposition do la part des puissances de la terre, il s'ensuit que la destila- . tion des pasteurs, prononcée par la loi civile, est radicalement nulle. 11 s'ensuit dès lors que vous ne pouvez en conscience procéder fi l'élection d'un nouvel évCque, puisque mon siège n'est pas vacant.
Mais je vais plus loin. Messieurs, et je dis qu'une foule de considérations de la plus haute importance ne vous permettent pas de vous occuper de mon remplacement.
i" Bn supposant que mon siège fût vacant, le droit de me donner un successeur ne vous appartiendrait pas. Vous me direz que le corps législatif a rétabli les élections libres;je vous répondrai que l'on n'a jamais connu dans l'Eglise la forme d'élections que la loi prescrit ; je vous répondrai encore que l'Eglise seule avait le droit de rétablir les élections. C'est elle qui les avait établies et qui les avait supprimées. Le mode d'élire les pasteurs et de les établir fait une partie essentielle de la discipline, du régime et du gouvernement de l'Eglise. Or, l'Eglise a reçu de Jésus-Christ le pouvoir de se gouverner et de faire des lois, comme celui d'enseigner. Il s'ensuit dès lors, comme l'observent Bossuet et Fleury, que la décision apparlienl à l'Eglise dans la discipline ecclésiastique, comme dans
2fS
lliôres de foi. Ce point a été expressémeiiL délini pur icile de Trente. Elle seule, par conséqiienl,pouvaiLrétablir jetions.
Je suppose pour un moment que les élections aient été ~ies par l'autorité légitime; qui donnera l'institution, c'cst- Jes pouvoirs spirituels, au nouvel évOque que vous choi- II les recevra, me dites-vous, de l'évÈque qui lui sera inique parle Birectoire de son département. Mais de qui cet évÈquc lui-mfimea-t-il reçu le pouvoir éminent d'instituer? De l'Assemblée nationale? Mais elle n'est pas dépositaire des pouvoirs spirituels; elle l'a déclaré solennellement. Comment donc a-t-elle pu communiquer des pouvoirs qu'elle n'a pas. Comment l'évèque imiiluteur pourra-t-it à son tour communiquer au nouvel évÈque des pouvoirs qu'il n'a pas pu recevoir d'une assemblée laïque, qui est absolument nulle dans les cboses spirituelles.
Le nouvel évéque ne recevra donc, par son institution, qu'une mission laïque ; puisque en remontant à la source de ses pouvoirs, je la trouve dans l'Assemblée nationale, et en dernière analyse dans le peuple ; puisque l'Assemblée n'a d'autres pouvoirs que ceux qu'elle a reçus du peuple. Je vous le demande, Messieurs, quel est celui d'entre vous qui croit avoir le pouvoir d'établir des ministres de JtSs us -Christ? Vous avez bien le droit d'établir des ofiiciers civils de la société politique dont TOUS 6tes membres ; mais vous n'avez pas celui de donnjr des ministres à Jésus-Christ. Ses ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus baut, comme lui-méme;et il faut absolument qu'ils viennent par l'ordre qu'il a établi.
Il est de foi que personne ne peut s'arroger les droits du sacerdoce, s'il n'y est appelé par Dieu comme Aaron (1). N'est-ce pas Dieu lui-même qui avait établi Moïse conducteur de son peuple? N'est-ce pas Dieu qui envoya le prophète Nathan à David, pour lui reprocher son crime? Jésus-Christ luimême n'a été déclaré Pontife éternel que par sou Père (2). Envoyé par son Père, il envoie à son tour ses apôtres, et leur
(I] Ncc quisquam sumil siLi boDOicm, sed qui vacalur a Diio laaqusia Aurun. S. Paul aux Uébr., v, 4.
(2) CbriituB non teaietipenm cluriBcavit al Ponlifei Seret. Ibid., v, E.
promet d'être avec eux et avec ceux à qui ils transmettraient leurs pouvoirs (1).
Ecoutez saint Paul. Il vous dit au commencement de chacune de ses épîtres « qu'il a été appelé à l'apostolat, non par les hommes, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père (2). C'est ainsi, dit Bossuet, que les pasteurs s'entre-suivent; Jésus-Christ a établi les premiers, et ils en ont établi d'autres à leur tour. Par une tradition constante qui remonte jusqu'à Jésus-Christ, sans aucune interruption, le pouvoir d'établir des pasteurs a toujours appartenu aux pasteurs déjà établis. Vous ne trouverez de légitimes pasteurs que dans cette succession ».
Vous aurez beau chercher, Messieurs, les nouveaux pasteurs dans cette suite sacrée, vous ne les y trouverez jamais. Ils ne seront point établis par des pasteurs déjà établis, puisque ceux qui voudraient les instituer, n'ont pas reçu ce pouvoir de l'Église. Or, l'Eglise ne reconnaît pour légitimes ministres de la parole et des sacrements que ceux qu'elle envoie elle-même par la voie de ses pasteurs. Le concile de Trente a décidé formellement que u ceux qui venaient d'ailleurs, et qui n'entraient pas dans le bercail par la porte qui est Jésus-Christ, étaient, suivant l'expression de Jésus-Christ lui-même, des larrons et des voleurs (3) ».
Ces nouveaux pasteurs ne seront donc point de légitimes pasteurs. Ils commenceront donc une nouvelle Eglise, qui n'aura rien de commun avec celle de Jésus-Christ; et que pourrait-il y avoir de commun entre l'Eglise de Jésus-Christ et une nouvelle Eglise, qui se fera de nouveaux chefs et une nouvelle forme de gouvernement?
Il est certain. Messieurs, que vos suffrages tomberont sur un prêtre, qui aura prêté le serment, ou que vous saurez disposé à le prêter: sur unprêtre par conséquent qui aura juré de maintenir la nouvelle Constitution du clergé. Or, cette Gonsti-
(1) Sicut misit me Pater, et ego mitto vos. S. Jean, xx, 21. — Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus. "S. Matth., xxviii, 20.
{•2) Pauliis, Aposlohis, non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Cbristum et Deiira Patrem. Ep. aux Galates, i, 1.
(3) Qui non intral per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et Intro. S. Jean, x, 1.
>a renvorse le gouverne menL et la constitution de l'Eglise, ique plusieurs do nos dogmes, est de foi que Jésus-Christ a confié le gouvernemeoL de l'Eglise aux premiers pasleure,. qui sont les évêques (1); et la loi appelle les simples prûtres au gouvernement. Il est de foi qu'il existe dans l'Eglise une liiérarcliie, établie par Jésus- Christ; et la loi la détruit. Il est de foi que l'évoque est supérieur aux simples prêtres, et qu'il n'a pas une puissance commune avec eux; et la loi leur accorde des pouvoirs égaux à ceux de î'évêque. Il est de foi que le Pape a reçu dans la personne de saint Pierre une primauté d'honneur et de juridiction sur toute l'Eglise; et la loi l'anéantit.
Vous allez donc nommer un évèqua, qui, comme Luther et Calvin, au commencement de leurs erreurs, bornera la prérogative du Pape à celle de C/ic/'iiîSi'S/e rfe l'Eglise; qui, comme jlnus, égalera les simples prêtres aux évêques; qui, comme Hicher, placera l'autorité de l'Eglise dans le collège des simples prêtres; qui renouvellera le presbytérianisme ; un évêque (lui ne reconnaîlra ni le gouvernement de l'Eglise, ni l'autorité des chefs que Jésus-Christ lui a donnés.
Jugez maintenant, Messieurs, si vous pouvez, en conscience, imer un évÈque qui vous entraînerait dans un schisme fu- (2); un évoque qui, n'étant pas envoyé par Jésus-Christ, îurrait vous parier en son nom; un évGque qui, n'ayant 1, ni caractère, ni pouvoirs, ne pourrait perpétuer le loce par l'ordination, ni vous réconcilier avec le ciel; un à qui nous pourrions dire ce que le prophète Jérémie au faux prophète Hanania : « Cessez.deséduire le peuple;
leur ne vous a point envoyé (3) ».
vous étonnez plus. Messieurs, de notre résistance. Elle commandée par le zèle que nous inspire le salut de
(1) Spjriius Sauctiis poi^uit Ejii&copas regers b^ecleeiam Dei. Act., j(J[, 2S.
(2) « Il est défendu d'ordouiier des éïêques par l'autorilé et le coin mail dément du prince, sous peine de dépDâitloD, et aui laïques d'iatervenû' aux élections des évêques, s'ils n'y sont invités par l'Eglise, sons peine d'analbème », 2* concile de CoDElynt.
(3) Non te misit Ogminui, el tu conûdcre fudsti populuiu islnni iu mendacio.
VOS âmes. Ne croyez pas que je cherche à disputer le posle qu'on veut m'enlever. S'il m'était permis d'écouter des motifs humains, de chercher le repos et la tranquillité qu'il est si naturel de désirer à mon âge, je remettrais volontiers le dépôt que l'Eglise m'a confié. L'épiscopat, vous le savez, n'est plus entouré que de peines et de tribulations. Mais des vues plus nobles doivent animer un évêque. Puis-je abandonner mon troupeau dans le moment oîi l'ennemi est à la porte du bercail? Le pasteur mercenaire peut prendre la fuite, mais le bon pasteur sait donner son âme pour ses brebis? Oui, Messieurs, je donnerai volontiers la mienne pour maintenir la sainte religion de nos pères, plus ancienne que cet empire, dont elle fait la force, la' gloire et l'ornement depuis tant de .siècles.
C'est pour vous, Messieurs, c'est pour vos enfants, c'est enfin pour tous les fidèles de mon diocèse que je veux conserver cette sainte religion. Non, je ne puis céder ma chaire à un intrus, qui n'y monterait que pour la profaner; à un fantôme de pasteur, qui ne pourrait exercer envers vous qu'un ministère de mort. A Dieu ne plaise que je cesse jamais de prier pour vous et de vous enseigner le chemin de la droiture et de la vertu (1)! Je vous le déclare hautement : je resterai au milieu de vous; je serai seul votre légitime pasteur; et il vous est défendu parle trente-unième canon apostolique de communiquer avec l'usurpateur, qui voudrait s'emparer de mon siège. J'espère que la Providence, qui a toujours veillé sur la France, garantira l'Eglise gallicane, celte portion ancienne et illustre de l'Eglise catholique, des malheurs qui la menacent; et qu'elle ne permettra pas à l'esprit d'erreur d'éteindre ce flambeau divin que Jésus-Christ est venu allumer sur la terre (2).
Je suis avec respect. Messieurs, votre très-humble et trèsobéissant serviteur,
f J. Bap., Ev. de Séez.
(1) Absit a me hoc peccatum in Dominum, ut cessem orare pro vobis, et docebo vos viam bonam et rectam. I Reg., xii^ 23.
(2) Ignem veni mitlere in terram. S. Luc, xii, 49.
i. Mandement de M^' J. B. Duplessis d'Argenlré, évéque de Séez, à toccasion des Lettres du Pape Pie VI, sur le serment civique prèle par les ecclésiastiques.
Tu par nous, les lettres de notre Sainl-PÈre le Pape, du 13 avril dernier, adressées aux évSques, au clergé et à tous les fidèles de l'Eglise de France, concernant les eccliisiasliques qui ont prêté le serment prescrit par l'Asserablée nationale, le 27 novembre précédent, et les faux pasteurs dfijà en possession ou prêts à s'emparer de l'administration des diocèses et des paroisses. Vu aussi le bref particulier écrit le même jour parle Souverain Pontife aux métropolitains chargés, suivant l'ancien ordre de l'Eglise, de transmettre et communiquer lesdites lettres aux Evêques de leurs provinces, pour la distribution en être faite dans les principaux lieux de chaque diocèse.
Considérant qu'il est de notoriété publique, que le chef de l'Eglise a été saisi par le roi, et par les évoques de France, de la connaissance du nouveau plan de Constitution du clergé etde tout ce qui s'en est ensuivi dans ses rapports avec la religion, que ce recours au premier siège était conforme à la pratique immémoriale des grandes Eglises d'Orient et d'Occident, et que l'intervention de l'Eglise romaine devenait plus indispensable encore depuis que la permission de s'assembler en concile avait été refusée aux instances des représentants de l'Eglise de France ;
Considérant que nos pères nous ont appris h. que c'est dans le Saint-Siège principalement et dans le corps de l'épiscopat uni à son chef, qu'il faut trouver te dépôt de la doctrine ecclésiastique confiée aux évêques par les apôtres {!}, et qu'il n'est point d'orthodoxe qui doute que le Pape ne soit chef, pasteur, et primat de l'Eglise universelle, père et docteur de tous les chrétiens, selon le langage du concile de Florence ; et qu'il ne puisse en cette qualité pourvoir dans les cas et selon les formes de droit, au régime de tous les diocèses, et fi toutes les
(1) Bossuel, serniUD fii l'iiailù |irCDliè devant le clergé de t'rui imprimé par ses ordres.
280 PIÈGES justificâhyes.
fonctions pastorales qui y sont nécessaires poar le bien des âmes (1) ».
Ck)nsidérant que déjà la lumière a commencé à se répandre du haut de la chaire Apostolique, par la réponse de Sa Sainteté aux prélats députés à l'Assemblée nationale ; que la. nouvelle Instruction adressée à l'Eglise de France tout entière ne laissera plus de doute aux yeux des peuples sur l'enseignement uniforme du Pape et des évoques ; que plus nous en avons médité les dispositions, plus nous y avons reconnu la tradition de notre Eglise, le langage de nos collègues dans l'épiscopat, la doctrine et la pratique de l'Eglise universelle, et que Pierre a parlé parla voix de son digne successeur ;
Considérant enfln que telle est aujourd'hui la violence de la tempête contre l'Eglise gallicane, que les évêques voudraienten vain procéder à l'acceptation et publication du décret apostolique, dans ces formes antiques et solennelles que la sagedisr cipline de nos pères avait consacrées, qu'il s'agit des plus grands intérêts de la religion ; et que, privés de la consolation de recevoir en corps de pasteurs la décision du Souverain Pontife, nous n'en sommes pas moins tenus de faire connaître notre vœu, pour éclairer nos consciences, affermir nos frères dans la foi, et préserver des malheurs du schisme la portion du troupeau de Jésus-Christ confiée à notre sollicitude.
Nous déclarons accepter avec respect et soumission le jugement émané du Saint-Siège, le 13 avril de la présente année 1791, et notamment les dispositions qui condamnent le serment exigé des ecclésiastiques français ; et celle qui, relatives aux évêchés et aux cures, prononcent dans l'ordre de la Religion la nullité des nouvelles érections, nominations et confirmations, et tous les actes de juridiction faits en conséquence, par des pasteurs intrus et sans pouvoir.
Nous déclarons unir notre voix à celle du Vicaire de Jésus- Christ pour rappeler à l'observation des saints canons, par des avertissements paternels et charitables, les ecclésiastiques de notre diocèse qui ont eu le malheur de consentir à une presta-
(1) Lettre circulaire du clergé de France, de l'an 1655, imprimée par ordre de l'Assemblée de 1682.
PIÈCES «ISTIPICATIVES, 281
it simple du serment ordonné ; otceuxqui no so bor- ■pas à celte première contravention se seraient ingérés dans irge des âmes sans une mission expresse des dépositaires intorité spirituelle.
'égard des censures et peines purement canoniques, décerià Borne dans des circonstances extraordinaires contre les ibres du clergé, coupables d'intrusion ou de parjure, et qui persévère raient dans leur défection, nous en ordonnons l'exécution en ce qui concerne notre diocèse, sans préjudice du droit ou plulOL du devoir attaché à notre qualité de juge ordinaire et immédiat des personnes ecclésiastiques en matière spirituelle. Et quant au très-petit nombre d'anciens et légitimes évfiques dont la chute nous afflige profondément, si les conjonctures où se trouva l'Eglise de France ne permettent pas de les renvoyer devant le concile de la province, leur personne ne doit pas ôtre jugée sans quelques mesures conservatrices des formes établies pour ces sortes de procédures par le droit canonique du royaume.
Nous compterons toujours au rang des premiers devoirs de l'apostolat le soin de resserrer par notre exemple, les liens de l'obéissance due à l'autorité du Saint-Siège et à la personne de notre Saint-Père le Pape Pie VI. Puissent ne s'effacer jamais de la mémoire des véritables enfants de l'Eglise gallicane, les leçons immortelles du plus célèbre défenseur de ses libertés! (i II y ai), disait Bossuet, parlant au nom do toutes les Eglises de France, ii il y a un premier Evéque, il y a un Pierre, préposé par Jésus-Christ même à conduire tout le troupeau. Il y a une mère Eglise qui est établie pour conduire toutes les autres ; eU'Eglise de Jésus-Cbrist, fondée sur cette unité comme sur un roc immobile, est inébranlable (1) n,
H Qu'elle est grande l'Egliso romaine soutenant toutes les Eglises, portant le fardeau de tous ceux qui souffrent, entretenant l'unité, confirmant la foi, liant et déliant les pécheurs, ouvrant et fermant le ciel, qu'elle est grande encore une fois lorsque, pleine de l'autorité de saint Pierre, de tous lesapâtres,
(l) rtelïliona des ucles et délibérât Ions concernant la cDQGtltiitioD da pape Innocent W[, du 12 Diarâ itiD9, imprimée par ordre de l'Assemblée du clergé de ITOO.
PIKCliS JL'STinCATIVES.
de tous les conciles, elle ea exécute avec autant de forc^que de discrétion les salutaires décrets ! » .
Quel aveuglement quand des royaumes chrétiens ont cru s'affranchir en secouant, disaient-ils, le joug de Rome qu'ils appelaient un joug étranger, comme si l'Eglise avait cessé d'être universelle, ou que le lien commun qui fait de tant de royaumes un seul royaume de Jésus-Christ, fût devenu étranger à des chrétiens ».
H L'Eglise de France est lélée pour ses liherlês, et elle a rai-
" Mais nos pères nous ont appris à soutenir les libertés sans manquer au respect 11.
i( Sainte Eglise romaine, mère des Eglises et mère de tous les fldtles, Eglise choisie de Dieu pour unir ses enfants dans la même foi et dans la même charité, nous tiendrons toujours il ton unité parle fond de nos entrailles... Vous qui m'écoutez... tremblez h l'ombre même de la division, songez au malheur des peuples qui, ayant rompu l'unité, se rompent en tant de morceaux (1) ».
Et ailleurs : « Le Pape comme le chef et la bouche de toute l'Eglise, du haut de la chaire de saint Pierre dans laquelle toutes les Eglises gardent l'unité, annonçait à tous les Gdëlesla commune tradition, avec toute l'autorité du Prince des apôtres, les év&ques reconnaissaient dans le décret du premier siège, la tradition de leurs saints prédécesseurs, toute vivante dansleur^ églises, et ce consentement parfait était la dernière marque de l'assistance du Saint-Esprit qui animait tout le corps de l'Eglise catholique ; c'était là cet examen que le grand Pape saint Léon avait tant loué. Ainsi. .. les EvËques... avouaient que le premier siège, lorsque le besoin de l'Eglise le demandait, pouvait commencer, pour être suivi avec connaissance par les sièges subordonnés ; en sorte que tout aboutit à l'unité catholique (2) 11.
Et sera la présente ordonnance envoyée à toutes les églises paroissiales et à toutes les communautés ecclésiastiques sécu-
[)) ScmoQ sur l'unité.
(2j Relalioii torcernani la consWution du pape Innocenl Xn ; — Procès-ïetlul ée l'AsBemblée do dergè de 1700.