‹ Les martyrs de la Révolution dans le diocèse de SéezChapitre 28 sur 29 · J LIVRE DEUXIEME · texte numérisé non relu

J LIVRE DEUXIEME

Cahier des plaintes, doléances et remontrances

que maUre Tabouret, curé à portion congrue de la paroisse de Necy, diocèse de Séez, généralité d'AIençon et élection et bailliage de Falaise,

Prend la respectueuse liberté de présenter à Sa Majesté et aux députés de son ordre, pour être envoyé aux Etals-Généraux, en conséquence des lettres de Sa Majesté données à Versailles, le 24 janvier 1789, et de l'ordonnance de M. le Lieutenant du bailli de Gaen, du II février suivant, par assignation à lui commise, à la requête de M. le procureur du roi du bailliage de Falaise, par le ministère du sieur Berville, huissier à Falaise, le 21 février dernier, à qui il a payé 12 sols, pour assister à l'assemblée des trois-états, tenue à Caen, le 16 du présent mois de mars, pour concourir avec les autres députés de l'Ordre ecclésiastique à la rédaction des cahiers de doléances, plaintes et remontraoces et autres objets exprimés dans ladite ordonnance.

Article premier. — Remontre à Sa Majesté et à nos seigneurs les députés des Etats-Généraux, qu'étaut chargé de plus de quatorze cents personnes, dont plus de deux cents pauvres, n'ayant d'autres revenus que les 700 livres de portion congrue, sans terres d'aumônes, sinon les bâtiments, cDur et jardin dut presbytère , le tout contenant demi-acre, mesure de Normandie, sur quoi il est obligé de faire faire les réparations et réfections, payer 18 livres 10 sols de décimes chacun an, nourrir et payer les gages d'un domestique, son entretien et sa nourriture, pain, cidre, viande, bois, sel el beurre, etc., ce qui est évalué à plus de 1,200 livres par an, pour quoi il supplie Sa

2iR riËCES JUSTIFICATIVES.

Majesté de lui accorder une peosioa honnête pour pouvoir vi selon son êlat.

Arl. 2. — Remontre que, n'étant point juste que les paroissiens qui paient la dîme comme les paroissiens oii il n'y a point de gros dëcimatcurs, soient chargés d'un impât de surplus, il plaise à Sa Majesté de réformer l'article 4 de l'édit du mais de mai 1768, ofi il est dit que » les curés, outre leur pension, jouiront des oblalions honoraires et offrandes ou casueln, répugnant à rbumanité d'esiger de pauvres misérables, qui, la plupart, n'ont point de pain, dos honoraires que messieurs les gros décimateurs ont fait employer dans ledit article pour les dispenser de payer la pension et de faire l'aumAne.

Art. 3. — Supplie Sa Majesté de supprimer et anéantir la servitude imposée aux curés, prieurs, desservants ou vicaires de donner à messieurs les seigneurs de paroisses et autres, l'eau bénite par présentation et l'encens qui n'est dû qu'à Dieu, ce qui par mauvaise humeur et mauvaise volonté est la cause et le sujet d'une multitude de procËs ruineux et scandaleux.

Art. 4. " Demande que l'article 2 de la déclaration du roi, du 9 avril 1736, soit exécuté, et qu'en conséquence il soit permis aux trésoriers des paroisses, ou à qui il appartiendra, de dresser eux-mêmes les registres des baptêmes, mariages et inhumations, et les présenter k la fin de chaque année à messieurs les baillis, lieutenants généraux, et autres juges à qui il appartiendra, pour les coter et parapher gratis, sans 6tre obligé de les prendre au greffe des bailliages, où l'on fait payer des sommes exorbitantes pour les délivrer et déposer, ce qui est évalué à plus de 500 livres par an pour le seul bailliage de Falaise.

Art. 5. — Demande que l'abus et mauvais usage que font les aubergistes .et cabareliers de donner à boire et à manger aux paroissiens de leurs paroisses aux heures de grand'messe et vôpres, soit aboli, et qu'en conséquence il soit défendu ausdits aubergistes et paroissiens de le faire à l'avenir, sous une peine fixée qui sera mise à exécution par un procureur fiscal établi en chaque paroisse pour distribuer l'amende aux pauvres.

Art. 6. — Supplie Sa Majesté qu'il soit arrSlé qu'à l'avenir on ne présentera à messieurs les curés, prieurs, desservants <

riÈcEs jusTrFiCATn'KS. 2VJ

.vicaires, aucuns monitoires pour les publier et fulminer, qu'ils ne soient imprimés, et pour causes graves, au désir du saint concile de Trente, afin ds les mettre à couvert des procès qu'on fait à ceui qui les publient, les présentant à des heures iudties et mat écrits.

Art. 7. — Demande que les justiciables de Sa Majesté, privilégiés et non privilégiés, exempts et non exempts, soit nobles, ecclésiastiques ou laïques, ne puissent Être traduits devant d'autres juges que leurs juges naturels et ceux de leur territoire, Sous quelque prétexte et cause que ce soit, duquel territoire il serait bien à désirer qu'il fût fait des arrondissements.

Art. 8. — Demande que tous les procès ne soient jugés et terminés que sur les véritables lois et coutumes du royaume de France, et non sur un fatras de jurisprudence et de commentaires fait et dressé par des auteurs animés de l'esprit de chicane, et qu'il soit avisé au moyen de raccourcir les procès, ainsi que les frais de procédure ruineuse, et surtout dans les affaires où il ne s'agira que de simples dommages.

Art. 9, — Supplie Sa Majesté qu'il soit permis à tous ecclésiastiques, seigneurs et laïques, d'avoir avec eus un avocat présent, lorsqu'ils seront obligés de se présenter devant un juge et greffier, pour prêter l'interrogatoire ou être recolés et confrontés, pour se mettre à couvert de toutes insultes et surprises.

Art. 10. — Demande que l'article 327 de la coutume de Normandie soit réformé et que tous les actes et contrats de vente, aliénation et lieQ'e d'immeubles soient passés devant notaires ou tabellions et témoins, et que tous les actes et contrais sous signature privée de celte espèce soient nuls et de nul effet, et ce pour éviter toutes surprises.

Art. li. — Demande qu'il soit statué irrévocablement sur les droits de contrôle qui paraissent se percevoir arbitrairement et de manière à ruiner les familles, ce qui est très-souvent la cause que les actes ne sont point dressés d'une manière claire et sincère.

Art. 12, — Demande l'anéantissement de la servitude onéreuse des droits de baoaUté des moulins, fours et pressoirs et voiturages de meules, par lesdits moulins, ainsi que l'abolition

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entière des havages, mesurages et coutumes qui se perçoivent dans les villes, bourgs et marchés sur les bestiaux, grains, denrées et autres marchandises, et le plus souvent arbitrairement.

Art. 13. — Demande qu'il plaise à Sa Majesté anéantir et abolir tous les droits d'aides quelconques, ainsi que Thorrible impôt du sel et entrepôt de tabac, charges onéreuses et vexatoires pour chaque citoyen, et surtout pour les pauvres, qu'on condamne à des amendes ruineuses, sous l'infâme prétexte de trop bu, ou d'une consommation trop modique de sel, et en conséquence supplie Sa Majesté de supprimer ces juridictions d'exception, qui connaissent de ces matières, et qui condamnent les délinquants à des peines afflictives et infamantes.

Art. 14. — Demande qu'il plaise à Sa Majesté d'anéantir la régie qui vexe sans beaucoup produire à l'Etat, à cause des dépenses énormes occasionnées par les frais de recouvrement.

Art. 15. — Demande que, lors de la tenue des Etats-Généraux, il soit délibéré par tête et non par ordre.

Art. 16. — Demande enfin qu'il soit statué à l'effet qu'il n'y ait par la suite qu'un seul et unique impôt, lequel sera connu sous la dénomination d'impôt territorial , personnel ou industriel, dont chacun des sujets de Sa Majesté, sans exception ni distinction, supportera sa contribution eu égard à ses facultés territoriales, personnelles ou industrielles, et qu'en conséquence les décimes, dont la répartition arbitraire de la chambre ecclésiastique dépend, soient abolis.

Art. 17. — Demande encore qu'après la mort des titulaires curés, les registres publics soient visés et paraphés par le procureur du roi, et sans frais, vu l'abus qui règne d'exiger des héritiers dudit titulaire des sommes énormes.

Fait et arrêté par moi, curé de Necy, soussigné, ce 2 mars

Nicolas Tabouret, curé de Necy,

Nous reproduisons ici plusieurs lettres et mandements de M«' d'Argentré, relatifs au serment constitutionnel. On croit

PIÈCES JUSTlFIUiTIVBS. 2ol

' qu'ils sont dus, en grande partie, à la plume do M. Quillel d'Aubigny.

l. Lettre sur le serment exigé de tous les fonctionnaires publics,

par le décret de F Assemblée nationale, du 27 novembre 4790.

Vous me consultez, Monsieur, sur le nouveau serment que l'Assemblée nationale exige des fonctionnaires publics. En me rappelant que c'est moi qui vous ai déterminé & prêter celui du 4 février dernier, vous me croyei: engagé par là à vous répondre sur les doutes que vous avez aujourd'hui, d'autant plus que, comme fonctionnaire publie, et par conséquent dans le cas d'être interpellé pour prêter ce serment, j'ai dû examiner cette question. Puisque vous l'exigez, je vais vous faire part de mes réflesions.

Je pense que les ministres de Jésus-Christ doivent être les premiers à donner l'exemple de la soumission la plus entière à ia puissance séculière, dans tout ce qu'elle a droit de commander, suivant ce précepte du Sauveur ; /tendez à César ce gui appartient à César {l) ; mais comme il peut arriver que la puissance temporelle exige quelque chose qui ne pourrait s'allier avec ce qui est dû à Dieu , alors c'est une obligation stricte do conscience de dire avec les apôtres : Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes (2).

Si l'on peut abuser de celte maxime pour refuser aux puissances temporelles l'obéissance qui leur est due, dans des choses qu'elles auraient droit d'exiger, on ne disconviendra certainement pas qu'elle ne puisse avoir aussi son application ; <iu'ainsi on ne doit pas condamner celui qui donne ce motif pour ne pas faire ce qu'on exige de lui. Seulement, lorsque la conscience s'alarme, il faut, sans se troubler, examiner avec la plus grande attention, je dirai même avec un préjugé favorable à la puissance séculière, ce qu'elle exige. Je crois avoir porté ces sentiments dans l'examen de la question sur laquelle vous me consultez.

Je remarquerai d'abord que le serment est, dans la société civile, l'acte de religion le plus imposant, puisqu'on y prend

(1) s. J!altli.,f. s

(2) Aclea des Ap.,

" PIÈCES JOSTIFICAnVES,

Dieu à témoÎD, qu'on a dans le cœur les senlimenls qu'on exprime de Louche ; ainsi pensaienL les païens eux-mêmes. Mail Jésus-Christ, qui veut que cotte simple parole du chrétien, aà esl, ceci n'esl point, soil]ifidhle expression de ce qu'il pense, nous a mieux appris encore à n'user du serment qu'avec une sainte frayeur.

Aussi, pour que celui qui prSte serment ne prenne pas en vain le nom de Dieu, il faut non-seulement que ce qu'on demande de lui soit vrai el juste, mais [encore qu'il soit intimement persuadé de la vérité de ce qu'il assure, et de la justice de ce qu'on exi^e de lui.

Je vais h présent examiner :

1" Quel est le sensdusermentquel'Assemblée nationale exige par son décret du 27 novembre 1790.

2' Si ce serment, pris dans toute son étendue , ne renferme pas des objets sur lesquels il est certain que la puissance sé^ culière est incompétente pour les déterminer, sans que la puissance ecclésiastique intervienne.

Articles bu djëcket.

Art. 1. " Les évéques, les ci-devant archevêques, les curés conservés en fonction, seront tenus, s'ilsne l'ont pasfait, de pr&ter le serment auquel ils sont assujétis par l'article 30 du décret du 24 juillet dernier ; réglé par les articles 21 et 38 de celui du 12 du m6me mois, concernant la Constitution civile du clergé ; en conséquence ils jureront, en vertu du décret cidessus, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confié ; d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constilu- I , tion décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi.

HjL II. (L Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs des

^^^K , séminaires, les vicaires des curés, les professeurs des séminai- ^^r l'fis et collèges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires I publics feront, dans le mCme délai, le sermentde remplir leurs

I fonctions avec exactitude, d'èlre fidèles à la nation, à la loi et

■ au roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution dé-

l'iecES JusTiFicn

l'HEMTME gOËSTFOS.

Quel esl le si

Ce serment se hornc-l-il, el ])ciit-il so borner aux objets ptirement civils ?

On a pu interpréter ainsi le premier serment décrété au A février dernier et renouvelé le 14 juillet pour la fédération, surtout après la déciaralion de M. l'évéque de Glermont, du9 juillet précédent, gi('i7ea;i:e;)(era!V .ïr^ï-eï^rsssenien( de son serment tout ce qui concerne les objets spirituels. Déclaration à laquelle ont alors adhéré tousles évSques présents à l'Assemblée, ainsi qu'un 1res -grand nombre de députés ecclésiastiques et laïques, et qui n'a pas été contredite par l'Assemblée.

Mais , dans les circonstances actuelles, il, 'n'est pas possible do modiiier ainsi le nouTeau serment que l'Assemblée exige de tons les' ecclésiastiques fonctionnaires publics.

1° Oui est-ce qui a provoqué ce serment? C'est, suivant l'esprit du rapport des quatre comités réunis, la résistance des évêques, chapitres et autres ecclésiastiques aux décrets de l'Assemh\&B,^!i.r à&s déclarations, proleslalions, etc., qni, toutes cependant, eipriment la plus grande soumission, la plus prompte obéissance, pour les objets purement civils.

2" Au moment de la discussion du projet des comités, il n'a pa y voir aucun doute sur cette soumission entière du clergé dans tout ce qui est civil et politique, après le dire de M. l'évéque de Clermoot{l), et par le débat des [opinions, il est clair que le seul objet de discussion, pour admettre ou rejeter le serment , a été l'organisation du clergé , sur laquelle les divers opinants disaient l'Assemblée nationale compétente ou incompétente.

3° La teneur des décrets ne laisse lieu à aucune explication

(Ij n Nous te répétoae, Messieurs, el nous aimODS i le répéter : dnns tout ce i]Ui est civil el politique, nulle suumission ne l'emportera sur la nfllre, et nous ne eesaerûns de montrer, par notre cooduile, comme noua l'avona pluaieun fois ici leleDDcllemeDt exprimé, notre Bdélilé à la loi, ï la nation et au roi a. (Dire de M. l'évéque âe Clermont, imprimé dicz Qnand, l'ue fLivée-SaiDt-André-de3-\rCi,}

234 riÈCKS JUSTIFICATIVES.

OU restriction. « Les évoques et curés jureront de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse et de la paroisse qui leur est confié » ; et, comme il est évident, "confié, en vertu de la nouvelle organisation qui supprime des évêchés et des cures, étend ou restreint les limites des diocèses et des paroisses. Ainsi le serment emporte nécessairement la reconnaissance de toute la nouvelle organisation faite par la seule puissance temporelle. Il résulte de là qu'en prêtant ce serment, on reconnaît tous les décrets de rAssemblée[nationale surrorganisation du clergé^ qu'on s'y soumet. On ne peut ni supposer, ni sous-entendre de destination^ restriction^ explication. La loi n'en reconnaît pas, et déclare qu'elle n'en reconnaîtra pas, puisque par la disposition de l'article YI, quiconque, après ce serment prêté, refusera d'obéir aux rfecre/s de l'Assemblée nationale acceptés et sanctionnés par le roi (termes qui dans leur généralité comprennent tous les décrets sans en exempter aucun) sera poursuivi comme ayant manqué à son serment, et rebelle à la loi,

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