‹ Les martyrs (volume 5)Chapitre 24 sur 75 · Curnier à Roussillac, 21 messidor · texte numérisé non relu

Curnier à Roussillac, 21 messidor

Arrêté de V Administration centrale du département de la Drôme.

« 24 messidor an VII.

« L'Administration centrale, informée qu'en vertu d'un arrêté du Directoire exécutif, le Pape doit être transféré à Valence pour rester sous la surveillance du commissaire central, chargé spécialement de pourvoir à ses besoins et à la sûreté de sa personne ;

« Considérant que l'arrivée d'un personnage de cette importance peut devenir un sujet de trouble et discorde, par Taffluence que la curiosité ou tout autre motif pourrait occasionner dans la commune de Valence ; qu'alors il appartient à l'autorité chargée de la haute police de pourvoir par des dispositions réglementaires au maintien de la tranquillité publique, de même qu'atout ce qui peut empêcher que le séjour du ci-devant Pontife de Rome ne serve, dans ce département, d'aliment au fanatisme et à la malveillance avide d'occasions ; ouï le représentant du commissaire exécutif.

« Arrête ce qui suit :

« Art. P^. — Le commandant de Valence est requis de faire placer dans le local qui sera habité par le Pape, un corps-de-garde composé de quinze hommes et un officier, moitié garde nationale et moitié troupe de ligne, indépendamment de celui des vétérans nationaux chargé de la garde intérieure du ci-devant Gouvernement et des portes de la citadelle.

« Art. 2. — La force sera distribuée tant au dedans qu'au dehors des appartements habités par le Pape, de manière qu'il y ait continuellement un officier de planton dans lesdits appartements, un factionnaire à la porte de la cour du ci-devant Gouvernement, un à la porte don-

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dant sur le jardin, un sur les bastions et un sur la terrasse.

« Art. 3. — Le Pape ne pourra, sous aucun prétexte, sortir du local qui lui est destiné ; nul ne pourra, excepté les personnes de sa suite et les fonctionnaires publics désignés ci-après, lui parler qu'en présence du commandant de place ou d'un officier commis par lui à cet effet.

« Art. 4. — Il sera placé au ci-devant Gouvernement un concierge et un portier, au choix de l'Administration centrale, concurremment avec la commission.

« Art. 5. — L'Administration centrale et le commissaire central seuls ont le droit de pénétrer dans les bâtiments servant de logement au Pape : encore ne s'y transporteront-ils en corps que lorsque leur présence sera indispensable. Ce droit, est commun à l'administration de Valence et au commissaire près d'elle.

« Art. 6. — Néanmoins, chaque jour et aussi souvent que l'exigeront les circonstances, un membre ou deux de l'Administration centrale iront, à tour de rôle, ainsi que le commissaire près d'elle, faire la visite de ce local en petit costume et non autrement, et feront leur rapport à l'administration.

« Art. 7 . — Il sera délivré aux personnes attachées au service du Pape et à sa suite, une carte signée par deux membres de l'Administration centrale et visée par le commissaire. Sans cette carte le factionnaire ne laissera entrer personne.

« Art. 8. — Il en sera délivré une semblable aux personnes qu'on croit indispensable de laisser entrer au cidevant Gouvernement. Ces cartes seront en outre revêtues du cachet de l'administration. On doit en être très avare eten tenir registre. Personne ne peut en délivrer que l'Administration centrale, et dans les formes ci-dessus prescrites. Après l'objet rempli, ces cartes seront

rendues au commandant de place, qui les rendra de suite au département.

« Art. 9. — Le poste établi aux portes de la citadelle est chargé expressément de ne laisser entrer qui que ce soit sans passe-port et sans cocarde ; néanmoins les habitants de la ville et ceux qui vaquent aux travaux de la campagne sont exceptés quant aux passe-ports.

« Art. 10. — Le commandant de place et celui de la gendarmerie nationale sont tenus de faire faire de continuelles patrouilles dans les parties de la ville et de la campagne qui entourent le ci-devant Gouvernement, et de dissiper toute espèce de rassemblement, s'il s'en formait.

« Art. 11. — Les fonctionnaires placés sur les terrasses et les bastions empêcheront qu'il ne s'établisse un colloque entre le Pape et les personnes de sa suite, soit avec les ci-devant prêtres détenus aux ci-devant Cordeliers, soit avec tous les autres individus dans les jardins de l'hôpital ou les environs ; dans le cas contraire les fonctionnaires empêcheront ce colloque, et l'administration municipale sera chargée de défendre aux prêtres reclus de paraître sur la terrasse.

« Art. 12. — Le Pape étant seul dans un état de détention, toutes les autres personnes attachées à son service peuvent aller librement dans la commune pour vaquer à leurs affaires ; mais leur présence ne peut, sous aucun prétexte, donner lieu au moindre rassemblement dans quelque lieu que ce puisse être. Pour cet effet, l'administration municipale doit surveiller essentiellement cet objet, et, en cas de contravention, en faire punir les auteurs.

« Art. 13. — Il est essentiellement recommandé au Pape et à ceux qui sont attachés à sa personne d'être circonspects dans leurs propos et de s'abstenir de toute expression qui pourrait servir de prétexte et d'aliment

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à la malveillance ou au fanatisme, et l'Administration centrale s'empressera d'accorder au ci-devant Pontife tous les agréments, toutes les commodités que la situation et les localités peuvent permettre.

« Art. 14^. — L'administration municipale du canton de Valence aura soin, conjointement avec le commandant de la place, de faire préparer le corps-de-garde mentionné à l'article V^, et de le pourvoir de tous les objets et ustensiles nécessaires.

a Art. 15. — L'administration municipale dudit canton commandera chaque jour le nombre d'habitants de la garde- nationale que le commandant de la place jugera nécessaire, et celui-ci fera choix pour la garde du Pape des citoyens qu'il reconnaîtra pour amis de l'ordre et de la République.

(CArt. 16» — Le commandant du département, et en son absence celui de la place de Valence, commandera un détachement de cent hommes au moins de cavalerie, infanterie ou garde nationale, pour escorter les voitures du Pape depuis son entrée dans le département jusqu'à son arrivée à Valence. Cette force armée est essentiellement chargée de protéger la personne du Pape, de dissiper tout rassemblement et d'arrêter toute personne qui, par des propos ou des voies de fait, troublerait l'ordre public.

« Art. 17. — Les administrations municipales des cantons où le Pape passera veilleront à ce qu'il lui soit fourni un logement convenable, ainsi que les objets nécessaires dont il pourra avoir besoin ; elles commanderont le nombre des gardes nationales ou troupes de ligne sufQsantes pour veiller à sa garde et au maintien de la tranquillité publique.

Art. 18. — Le présent arrêté sera arrêté au Ministère de l'Intérieur, ainsi qu'aux administrations municipales des cantons de Valence, Bourg-les-Valence, Unité-sur-

Isère, Romans, Saint-Paul-les-Romans, pour qu'elles aient à s'y conformer.

« Art. 19. — Un extrait dudit arrêté sera affiché à la porte extérieure du ci-devant Gouvernement, et il en sera donné connaissance particulière au Pape et aux personnes de sa suite.

« Art. 20. — Extrait dudit arrêté sera aussi adresse aux commandants du département, de la place de Valence et de la gendarmerie nationale, qui sont expressément chargés de veiller à son exécution. En conséquence, il sera imprimé en placard.

a Lermy, président, « Algoud, Deydier, Daly.

« Le citoyen Boveron, administrateur, n'a pas signé, estimant qu'il convient d'en référer au ministre de l'intérieur pour avoir sa décision, attendu les dispositions de Tarticle 3 de l'arrêté du Directoire exécutif du 22 prairial dernier, qui porte textuellement que le commissaire du Directoire exécutif près le département de la Drôme sera spécialement chargé, tant de la surveillance sur la personne du Pape, que de sa sûreté et des moyens de pourvoir à ses besoins avec les égards convenables. »

Le citoyen Curnier cassa l'arrêté qui fut publié et affiché quand même ; alors Curnier et Boveron firent afficher le 29 messidor au matin, dans différents quartiers der Valence, « un imprimé en placard intitulé : Proîestation du citoyen Boveron, administrateur du département de la Drôme, [qui] porte avec lui les signes de l'intention bien manifestée de son auteur, de rallumer dans cette circonstance les torches du fanatisme, exaspérer les esprits faibles et timides et de se former un parti parmi les sicaires du trône et de l'autel *. »

Les administrateurs à la municipalité de Valence^ 29 messidor.

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Le général Merck, commandant le département de la Drôme, communiqua l'arrêté au commandant de place, Mermillod. « Vous voudrez bien mettre à exécution, dit-il, tout ce qui est contenu. La garde de cet individu nous est confiée ; vous prendrez toutes les mesures que vous croirez nécessaires pour vous assurer de sa personne *)). Le commandant de place donna aux soldats de garde la consigne que voici :

Consigne DU poste.

« Sur la terrasse, un sergent, un caporal et dix fusiliers. Deux sentinelles pour examiner s'il n'y a pas de rassemblements dans la campagne et au pied du mur. Dans ce cas, on avertirait de suite le chef de poste qui, à son tour, en préviendrait l'officier de garde chez le Pape.

« Le Commandant de ïa place.

« Mermîllod. »

Le 27 messidor, les administrateurs vinrent lire au Saint-Père l'arrêté qu'ils avaient pris ; leur président, en s'éloignant, assura Sa Sainteté de sa protection. Celle-ci se tourna vers les prélats et dit : Protezione, protezione. Les dispositions bienveillantes de l'administrateur Boveron et du commissaire Curnier furent entravées par les autres membres de l'administration Lermy, Algoud, Deydier et Daly. Un espion ayant signalé l'attitude respectueuse à l'égard de Sa Sainteté, les administrateurs arrêtèrent qu'aucun officier municipal ne pourrait désormais « pénétrer ni visiter dans les appartements du Pape, s'il n'est muni pour chaque visite d'une commission ad hoc, en constatant la nécessité ^ ». En outre,

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