‹ Les martyrsChapitre 96 sur 147 · XXIII. — L APPEL · texte numérisé non relu

XXIII. — L APPEL

Le condamné avait le droit d'appeler de la condamnation qui le frappait ^ , non seulement lui ou son mandataire, mais quiconque croyait la sentence réformable. Nous ne trouvons rien de semblable dans toute l'histoire des martyrs. Cela s'explique aisément. La loi excluait du droit d appel les voleurs qualifiés, les fauteurs de sédition, les chefs des complots ^. Des chrétiens — Cyprien par exemple — tombaient sous cette disposition, et pour ceux-làle recours à l'empereur était impossible; d'ailleurs, à partir de Caracalla, qui étendit le droit de cité à tous les provinciaux, ce droit fut périmé. La masse des fidèles n'était pas poursuivie sur les chefs d accusation que je viens de citer, et il n'est pas possible, en l'absence des constitutions impériales, de savoir si le crime de lèsemajesté et de sacrilège pour lequel ils étaient poursuivis entraînait la perle du droit d'appel. M. Le Blant incline vers cette opinion et attribue à la force d'àme des martyrs l'absence de tout recours contre le jugement. Il est plus prudent de réserver un jugement sur un point que nous ne pouvons éclairer tout à fait. Dans le procès de saint Philéas, à Alexandrie, le frère du condamné interjette appel au nom de son frère, mais celui-ci le dément. Il ressort de là que l'accusé jouissait du droit d'appel, puisque sans sa dénégation le recours était formé. Mais il faut le répéter une fois de plus, l'Empire olîre autant

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