LOCATION DES BIENS DE MEUX
La commune de Meux Q) possède des biens que leur histoire rapproche des biens des masuirs, et sur lesquels les habitants ont longtemps prétendu à des avantages plus étendus que ceux auxquels ils auraient droit sur des communaux. Toutefois, le nom de masuirs n'y semble point connu ; il n'y est certes plus employé de nos jours.
Une tradition erronée rattache les concessions d'usages origine. des manants de Meux à un testament du comte Jean II de Namur ; cette libéralité aurait formé leur premier titre écrit (*). D'après la même tradition, le comte leur légua . leurs bois d'affouage, consistant en mol-bois et en bois mort; il leur concéda aussi la glandée, la litière et le pâturage (rfands, feuilles et herbes). Tout chef de famille, , condition»
r- o \o » ^ / 'de participation.
pour jouir de ces aisements, devait être en ménage depuis un an et six semaines au moins, c'est-à-dire qu'il devait, comme les masuirs en général, résider à Meux et y avoir un ménage distinct. Une seule exception est faite à cette obligation de résidence, en faveur du fermier de Baufaux, dont la ferme était située sur le territoire voisin de Saint- Denis (3) ; l'on rattache ce privilège à des services rendus
(1) Canton d'Éghezée, arrondissement de Namur.
(^ Dans une pétition adressée en 1867 par les habitants de Meux, ils affirment le fait en ces termes : • Au mois de novembre 1414, Jean II, comte de Namur, a légué aux manants de Meux un droit d'affouage dans le bois de Meux, consistant en mol-bois, mort-bois, glands, feuilles et herbes, etu. • Pétition du 16 décembre 1867. Dossier des Masuirs, au ministère de l'intérieur. — Or, Jean II est mort en 1331 ; en 1414, Guillaume II était comte de Namur. Nous n'avons pu trouver la charte à laquelle il peut être fait allusion. Des renseignements et des recherches à Meux, à Namur et à Bruxelles ne nous ont conduit à rien.
(3) Saint-Denis lez-Gembloux, canton d'Éghezée, arrondissement de Namur.
Payement d'un cens.
Régime nouveau.
par le fermier de Baufaux à son seigneur, le comte. Les besoins du ménage étaient la limite de la concession usagère : chaque participant devait brûler à son propre foyer le bois qxïïl prenait, sans pouvoir le vendre.
Avec ou sans titre, une possession immémoriale conforme à ces règles suffit pour mériter notre attention. La charte d'octroi, si elle existe, convStitue sans doute, ici comme partout, une reconnaissance ancienne d'un état de fait qu'elle ne crée point. Mais nous ne connaissons aucun acte qui établisse ces droits et ne saurions à quel prince rattacher la tradition locale. Au contraire, le seul texte qui fasse une allusion aux aisements des habitants de Meux est loin de plaider en faveur de l'existence de ce titre. Dans le Registre Velu (^), qui contient l'énumération des cens dus au comte de Namur, sous la rubrique « Meur et des appendances », on lit : Et se doit cascuns fetis de le vile au conte une gélifie (^) sil le veut prendre an noel et sil veut atargier dusques a paskes dou prendre {^), on H doit V seus (^) avuec le geline; et le doit oft le conte pour les aizes dou mort bos, si com il dient, mais nous ne savons se ce est voirs (^). Malgré ces réserves, il est certain que les usages n'ont jamais cessé d'appartenir aux manants, ni la redevance d'être payée au comte.
Cet état de choses dura jusque sous le régime hollandais. Alors, l'administration forestière voulut procéder à la vente des coupes; mais les chefs de famille firent opposition et n'allèrent pas moins chercher leur lot, comme de coutume. Poursuivis en police correctionnelle, ils furent acquittés, ayant agi dans la limite de leurs droits. Ce fait se renouvela en 1822 (^).
(1) Original aiix archives de Lille ; copie da siècle passé aux archives /le TÉtat à Bruxelles, archives de la Chambre des comptes, n^ looi, fol. 39 v".
(2) Poule.
(3) Retarder, attendre jusqu'à Pâques pour la prendre. (■*) Sous.
(5) Vrai, certain.
{^) Faits rappelés dans la pétition adressée par les habitants de Meux au ministre de l'intérieur le 16 décembre 18^7. Dossier des Masuirs, au ministère de l'intérieur.
Le syndicat d'amortissement décida même la vente du vente de iste. bien; elle eut lieu, en 1826 (^), et les acquéreurs commencèrent le défrichement; mais devant l'opposition des habitants, qui leur firent un procès, ils s'arrêtèrent et durent reboiser les parties défrichées. Pour libérer la propriété et mettre fin à tous débats, un cantonnement intervint : 90 bonniers (83 hectares 67 ares 3o centiares) furent transactionnellement cédés à la commune, pour tenir lieu de ses droits d'usage.- Cette attribution en pleine propriété libéra de toutes charges le restant du bois de Meux (*).
Depuis cette époque, les habitants répartirent entre Répartition. eux la jouissance du bien communal suivant le nombre des foyers. Un lotissement avait lieu, donnant à^ chacun une part divise, qu'il cultivait et exploitait à sa guise pendant un certain nombre d'années.
Auparavant, les chefs de ménage avaient réglé librement l'exercice des droits d'usage : ils étaient représentés par les quatre plus anciens d'entre eux, qui formaient, en quelque sorte, le pouvoir exécutif. Désormais, l'administration communale géra la propriété et fut chargée par les habitants de disposer des lots devenus vacants à raison du décès ou du changement de domicile d'un titulaire. Ces lots étaient attribués aux nouveaux mariés, chefs de ménage, résidant à Meux depuis plus d'un an et six semaines. Tous les titulaires payaient une redevance annuelle de 6 francs à la commune.
(1) Acte du II décembre 1826 : vente publique par la commission permanente du syndicat d'amortissement à MM. Vandenbosch et consorts. Minutes du notaire Buydens, à Namur.
(-) Acte du 9 mars 1830 : Les sieur et dame Vandenbosch attribuent en toute propriété à la commune de Meux la partie de la forêt qui s*étend de... à..., pour tenir lieu à cette commune de ses droits de propriété, de mol -bois, de mort- i
bois, ainsi que de ceux de pâturage, de glands et de tous droits et usages qu'elle possédait dans la susdite forêt; la partie ci -dessus lui attribuée ou réservée en pleine et abolue propriété. La portion réservée par les époux Vandenbosch sera j
libre et exempte de toute espèce de droits d'usage envers la commune de Meux. J
Cet acte est visé par la cour dé Liège, dans l'arrêt dont il va être question, ^
infra, p. 180.
Trois fois, ces locations se renouvelèrent : en i83o, en 1840 et en 1847 ('). On ne fit aucune opposition à la vente de 6 bonniers du bois, dont le produit ser\'it l'érection de l'église paroissiale. Les manants (*) prirenl même l'engagement de continuer à payer, pendant vingtsept ans, la légère redevance de 6 francs par an ('). A leurs yeux, c'étaient là des concessions gracieuses. Jamais ils n'avaient cessé de se considérer comme un corps, propriétaire dés terrains alloués en échange des anciens usages forestiers. Mais quand il leur arriva de refuser le payement de cette rente, la justice sut les y contraindre (*).
En 1867, le terme de 27 ans allait expirer. Dès l'année précédente, de nouvelles difficultés avaient surgi. La commune prétendait rentrer en jouissance des parcelles au i" mars; les possesseurs, au contraire, disaient avoir droit de les retenir jusqu'en octobre; ils invoquaient les conventions de 1840 et les usages d'une bonne culture. Le conseil communal, voulant régler cette situation, prit les résolutions suivantes : Les terrains devaient être lotis en 340 parts tirées au sort entre les habitants chefs de ménage. La durée de la jouissance de ces titulaires — dont la position serait analogue à des cmphytéotes — était de 90 ans ; ils pouvaient construire sur leurs portions; une redevance de 25 francs, pendant les quatre premières années, puis de 6 francs, devait être acquittée par eux en mains du receveur communal (^). La députation permanente du conseil provincial de Namur ayant refusé sa
(1) Actes des l" nctobie 1S30, 10 mars 1840 et 3 mai 1S47, cités dans l'airf t de Liège, Voir injra, p. 180, note.
^) Nous conservuns le mat tel qu'il se trouve dans I1 pétition de 1867 déjl citée.
f) Requête du 13 avril 1S67 adressée au roi cl siguée par • les représenlanti des habitants de Meux • .
(-■) L'arrêt de Liège de iS7o(in/ra, p. 180, note) cite ï ce propos quatre dédsioDS judiciaires .
('■) Délibération du conseil communal de Meui du 23 mars 1866. — Ministère de l'intérieur. Dossier des Masairs.
sanction à cet acte et proposé la location pour un terme de 12 ans, le conseil communal revient sur sa délibération, mais pour en prendre une autre, plus éloignée encore des idées de la députation : les terrains communaux seraient divisés en 33o parts environ; chaque chef de famille jouirait d'une de ces portions, à perpétuité, moyennant la somme de 20 francs par an, à payer au receveur communal ('). Ce partage d'un bien communal moyennant une rente perpétuelle ne pouvait être sanctionné par les autorités. Il ne le fut point. Le conseil communal donna alors une troisième forme à son projet, plus illégale encore que les précédentes : partage sans redevance aucune, mais création d'un impôt frappant si>êcialement le revenu cadastral de ces propriétés. Un même insuccès attendait cette délibération. Mais comme elle agréait fort aux habitants, ceux-ci envoyèrent pétition sur pétition pour demander au ministre, au roi, à la législature, l'approbation du partage de ces biens « prétendument communaux ».
Sans abandonner son idée première, la députation ordonne, le 29 mars 1867, la location du bien, conformément aux dispositions de la loi communale. Un commissaire spécial est envoyé à Meux pour procéder aux adjudications. Malgré cela, les détenteurs de portions restent en possession et font même de nouvelles semailles, afin de bien affirmer leur résistance. Certains habitants, se substituant à l'autorité locale, effectuent le partage, moyennant versement de 2 francs par copartageant, destinés à soutenir en justice les droits des habitants {^). Cependant, des procès-verbaux furent dressés et des poursuites entamées contre les auteurs de ces voies de fait. Celles-ci restèrent sans suite. L'affaire, soulevant une question préjudicielle de propriété, passa de la justice répressive à la civile. Le conseil communal de Meux
(I) Délibération du conseil communal de Meux du 15 juin 1866. /âid, (^) Ces faits sont racontés par le gouverneur de la province de Namur dans une lettre du 3 janvier 1868 au ministre de l'intérieur. Même dossier.
Opposition et résistance.
I^ocations.
s^était décidé à procéder au possessoire contre « les détenteurs illégaux de portions du terrain communal ». Procès de 1867. Il fut autorisé à ester en jugement par la députation permanente, le i5 novembre 1867. Le procès suivit son cours, mais on plaida au pétitoire, la propriété étant contestée entre parties ; le tribunal de Namur puis la cour d'appel de Liège furent saisis de la question. La commune eut gain de cause (^), et le bien lui demeura en toute propriété. Les locataires peuvent, depuis lors, jouir paisiblement de leurs parcelles, dont le loyer est perçu par la commune. Il est à remarquer que la cour de Liège, dans son arrêt, réservée, pour ainsi dire, la question des masuirs, puisqu'elle prend la peine de considérer que, ni. ut singuli, tels qu'ils étaient réellement au procès, ni ut universi, tels (ju'ils prétendaient y figurer, les habitants de Meux « ne pouvaient justifier que ces droits d'usage compétaient non à la commune, mais exclusivement à une classe ou catégorie particulière d'habitants ou d'individus dont ils seraient les représentants ». Ce considérant nous permet de supposer que, s'ils avaient fait cette preuve, la solution du litige eût été en leurs faveur. Le nom de masuirs n'est pas prononcé, mais il est clair que c'est à eux que songe la cour en s'exprimant de la sorte.
(1) Arrêt de Liège du 26 janvier 1870 ; Pasicrisie, 1870, II, 242 (Agélistrate et consorts c. la commune de Meux).
de 1853.