‹ Les masuirsChapitre 11 sur 53 · BIENS COMMUNAUX DE BRAIBANT · texte numérisé non relu

BIENS COMMUNAUX DE BRAIBANT

La situation des biens communaux de Braibant (^) est analogue à celle de Meux, mais nul n'a contesté la propriété de la commune. Des locations à long terme ont été faites, et la modicité du loyer perçu par Tautorité locale donne à ces actes un caractère particulier, bien différent d'un bail véritable.

Le 24 décembre i853, la jouissance de 11 hectares Locations de terrain boisé, dit Tige de Sonet, est répartie, par acte notarié, entre les 35 chefs de ménage de la section de Braibant, propriétaire (car Braibant est le nom à la fois de la commune entière et de Tune de ses sections). La jouissance doit durer 3o ans ; un tirage au sort alloue à chacun sa part. Les obligations des preneurs sont de défricher et de mettre en culture dans les deux ans, à peine de déchéance, en observant à cet égard certaines règles ; de payer une redevance de 85 centimes par an à la commune et d'y conserver sa demeure. « La jouissance des lots, dit à ce propos l'acte de i853, reste acquise pendant la durée du bail au profit de chaque habitant, tant qu'il résidera au village de Braibant. Mais en cas de sortie, toutes les parties de son lot retourneront à l'instant même dans le domaine de la commune, qui pourra les adjuger et les remettre immédiatement à d'autres chefs de famille venant s'établir dans la section et, à défaut de ceux-ci, les louer pour un terme de 3, 6 ou g années. Toutefois, la récolte

(1) Canton de Couvin, arrondissement de Dinant. Ces renseignements sont puisés dans les décisions judiciaires dont il va être question, et obtenus sur les lieux.

pendante au jour de la sortie du chef de famille appartiendra à ce dernier, comme fruit de son labeur. » Dans ce texte, la réalité des faits apparaît à travers les mots. Quand la part de celui qui s'en va est remise à un autre habitant, Tacte dit « adjuger et remettre » ; quand c'est à un preneur quelconque, il dit « louer ». Dans le premier cas, la redevance et la durée sont réglées une fois pour toutes; en cas de bail proprement dit, au contraire, la redevance sera aussi élevée que pourra l'obtenir la commune bailleresse, et la durée n'excédera pas le terme usuel de 9 ans, afin de permettre qu'un nouvel arrivant ou un nouveau chef de famille soit bientôt loti..

de 1855. Le 20 mai i855 intersâent un acte analogue au sujet

d'un bien de 18 hectares environ, réparti entre 37 chefs de famille, pour un terme de 25 ans, et moyennant une redevance annuelle de 76 centimes.

de 1857. Enfin, le i3 septembre i857, troisième acte, pour

25 hectares cette fois, lotis en 65 parts, attribuées à tous les chefs de ménage de la commune entière, section de Braibant et section de Halloy. L'allocation doit aussi avoir une durée de 25 ans, mais la redevance est un peu plus forte : 3 francs les six premières années et 6 francs les dix-neuf années suivantes.

Ces contrats de location et de partage furent, depuis lors, renouvelés, mais pour des termes moins longs. Les habitants non lotis peuvent même obtenir des parts, pourvu qu'ils en donnent un prix plus élevé que le loyer perçu par la commune, ce qui équivaut à de véritables locations aux plus offrants ; les lots seuls qui n'ont point trouvé ainsi d'amateurs sont encore tirés au sort. « Les parcelles alloues sont bien fumées, dit M. de Laveleye (^), qui compare avec raison ces biens aux Allmcnden suisses, d'abord parce (juc l'usager est certain d'en conserver longtemps la jouissance, ensuite parce que l'acte d'allotement

(ï) Em. DR LAVKLR\'Ef Oe /a Jh'o/frt/i/ei de ses/ormes primitives {P9LTis,iS^\\ p. 242.

impose à cet égard des obligations précises : celui qui ne met pas la quantité de chaux et d'engrais prescrite perd son lot, qui est mis en location ou donné aux plus anciens ayants droit, s'il y en a qui ne soient pas pourvus. »

Deux procès, plaides devant le tribunal de Dinant, interprétation

,,,.., , , par la

portent sur 1 apphcation de ces actes, non sur leur valeur justice en 1865. intrinsèque. Voici les faits : En i865, un chef de famille meurt. Sa veuve quitte Braibant, mais son gendre reste dans la maison et conserve la part du beau-père. Il est assigné par la commune, qui prétend disposer de cette part en faveur du plus ancien chef de famille non loti. Cette action était fondée sur l'assimilation du décès au départ. Elle fut repoussée par le tribunal ('). Il ne s'agit ni d'un bail, ni d'un partage de propriété, dit le jugement. Comme loyer, la redevance annuelle serait dérisoire; « elle paraît ne devoir être envisagée que comme récognitive du domaine direct de la commune. » D'autre part, une copropriété entre habitants est impossible, puisque le bien est communal. Qu'est-ce alors? Un partage de jouissance entre occupants des maisons du village, entre chefs de ménage; et cette jouissance n'est pas attachée à la personne, mais plutôt à la demeure, comme une servitude réelle à son profit. Si le titulaire perd son droit en cas de départ, alors qu'il quitte cette demeure, nul ne peut étendre la disposition en y assimilant le décès. Au contraire, le droit doit passer à l'héritier, s'il remplit, d'ailleurs, les conditions de résidence. Le jugement invoque enfin, à titre d'argument, non à titre de disposition législative, un avis du conseil d'Etat du 26 avril 1808, qui décide que les partages de bois indivis entre plusieurs communes se feront en proportion du nombre des feux, et non des tètes d'habitants (*^). Dans une note de Cloes et Bonjean qui

(1) Jugement de Dinant du 15 juin 1865. Recueil de Cloes et Bonjean, t. XV, p. 311.

(^) La rédaction primitive de cet avis n'est pas celle qu'on lit dans les recueils, dans la Pasinomief t. XIV de la V^ série, p. 273, par exemple. Nous avons trouvé aux archives provinciales de Liège le texte originaire. Il est assez curieux de les comparer entre eux. Nous les donnons à nos Preuves, nP LXII.

accompagne et approuve la décision, deux arguments sont ajoutés à ceux du tribunal. En équité, on ne peut retirer du patrimoine de certains habitants un avantage qui n'est pas purement gratuit, puisqu'il compense les peines et les frais de mise en culture ; en droit, le louage ne finitpas par la mortdu preneur (code civil, article 1742). Cette dernière raison est heureusement superflue, car le texte du code nous semble rappelé bien à tort à propos d'un contrat qui n'est pas le bail du droit civil. Combien le jugement est plus exact quand il va chercher dans le droit ancien la situation et les termes auxquels il convient de comparer l'acte de i853. Récognition delà directe, droit attaché à l'habitation : cens et masuage, eût-il pu dire. Inconsciemment, ce sont ces vieilles idées qui reparaissent et s'imposent à l'occasion -de ces contrats passés entre les communes et les habitants.

en 1877. L'autre affaire, jugée à Dinant, nous montre le droit

ancien guidant le tribunal jusque dans sa façon de comprendre ses attributions. Un titulaire quitte la commune de Braibant ; l'application de la clause que nous avons transcrite s'impose en ce cas. Toutefois, si le partant laisse un fils dans la maison qu'il abandonne, celui-ci lui succédera-t-il? ou bien la commune pourra-t-elle disposer du lot devenu vacant? Le trinunal de Dinant se prononce, en 1877, pour la première solution, bien qu'elle soit en opposition avec le contrat qui régissait les parties Q), Statuant en équité, comme une ancienne cour de justice, le tribunal s'inspire uniquement de la nature de l'acte, de son esprit. On ne peut dire qu'il l'interprète, puisqu'il dispose contre le texte. Tout au plus pourrait-on prétendre qu'il le complète ; mais il nous semble bien qu'il le modifie. La décision fut acceptée, cependant, de même que la compétence du pouvoir judiciaire, en cette matière. Il ne s'agit pas, en effet, d'une distribution d'aflbuage, dont le mode de répartition est réglé par le conseil communal, sauf appel à la

(}) Jugement du 10 février 1877. Cloes et Bonjean, t. XXVI, p. 467.

députation permanente ('); il y a, ici, un contrat entre la commune et des particuliers, puisant dans le rapport civil que ce contrat fait naitre une action du ressort de la juridiction ordinaire (*). Si Ton envisageait la question à un point de vue historique, il faudrait voir dans la jouissance des habitants l'exercice d'un jus civitatis et reconnaître l'exclusive compétence du pouvoir administratif (^). Mais on connaît la tendance belge à élargir toujours la compétence judiciaire.

A Sovet et à Emptinne, dans le canton de Ciney; à Waha, dans le canton de Marche, et dans bien d'autres localités, des règles analogues à celles de Braibant régissent les partages de jouissance de certains biens communaux.

Autres communes.

(1) Loi communale, art. 77, n® 2.

(2) Constitution belge, art. 92.

(3) C'est le cas en France pour toutes les contestations relatives aux portions ménagères. Voir infra, p. 187.

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