‹ Les masuirsChapitre 12 sur 53 · BIENS COMMUNAUX DE WAILLET · texte numérisé non relu

BIENS COMMUNAUX DE WAILLET

Nous ne ferions pas de la commune de Waillet (') une mention spéciale, tant sa situation offre d'analogies avec Braibant, si nous ne trouvions ici, dans l'acte de répartition de la jouissance du bois, la clause que le tribunal de Dinant a suppléée là d'office, dans des actes où elle ne se trouvait pas.

Le i6 juin i856, la jouissance d'une partie des bois communaux de Waillet est partagée entre tous les chefs de ménage, pour un temps indéterminé. Voici deux des dispositions de cet acte : n Art. 7. Dans le cas de décès d'un copartageant, sa portion suivra de plein droit à celui de ses enfants ou autre héritier qui habitera avec lui au moment de son décès et qui ne jouirait pas déjà d'une part personnelle. A défaut d'enfant ou d'héritier dans la position qui vient d'être indiquée, cette part entrera dans la masse des portions disponibles ('). — Art. g. Il sera loisible aux copartageants d'échanger leurs lots, sous la condition de ne pouvoir les diviser, ni, ;n aucun cas, changer les limites fixées au plan. »

(■) Canloa de Rocbeforl, srrondisMment de Dînant. Renseignement e puisés Uni ]» didsion d -dessous.

(') Voici, à titre d'analogie, la dispoiitioD de l'arrêt du Conseil du Roi du 15 février 1779 jur le mode de transmission des parti de DUiTais dans la province l'Artois, encore en vigueur et fréquemment appliquée dans le contentieux admi. listratif : ■ Que les parts qui écherront ou qui sont échues à chaque habitant, >:ir l'efTet des partages, seront inaliénables; que nul habitant ne pourra en paséder deux, et que l'alné mâle de chaque famille, et à défaut de mâles, l'aînée de* émelks, seront seuls admis à succéder aun dîtes psrls ; que, en cas de mariage :ntre deux portîonnaires, ils seront tenus d'opter une des deux parts 1 eux apparenant, pour abdiquer l'autre. ■ Dai.i.uz, Pérhdiqite, 1S46, III, 38.

Un cas d'application fut soumis au juge de paix de Rochefort, en 1872 : une portion était cultivée à la fois par un frère célibataire et une sœur mariée, habitant ensemble. Celle-ci quitte la maison. La commune reprend la portion et sa prétention est accueillie par le tribunal, le célibataire n'étant pas chef de ménage ('). Cette décision est à juste titre critiquée par Cloes et Bonjean : chef de ménage et chef de famille ne sont point synonymes. Quand un célibataire reste seul dans la maison, après que les autres enfants l'ont quittée, alors qu'il y avait indivision entre eux, ce célibataire est parfaitement qualifié pour succéder à la part des parents.

Le recueil rappelle la fréquence des partages de jouissance du genre de celui de Waillet, dans les trois provinces encore boisées, Liège, Namur et Luxembourg. A titre d'analogie, pour la question qui l'occupe, il indique les textes du code forestier et du règlement provincial luxembourgeois, qui déterminent ce qu'il faut entendre par chef de ménage : c'est l'habitant indépendant de tout autre et qui tient maison à lui (*).

Des questions du genre de celles-ci se sont présentées fort souvent en France à propos des portions ménagères, toujours si répandues dans les départements du nord-est, et au sujet desquelles on observe les ordonnances du

Interprétation

par la justice,

en 1872.

Chefs de ménage.

Situation

analofçuo en

Belgique.

(1) Justice de paix de Rochefort, 30 octobre 1872. Cloes et Bonjean, t. XXI, p. 600.

(2) Code forestier, art. 69 : Le partage et la distribution des bois d'afifouage, de construction et d'agriculture, entre les habitants, sont réglées par le conseil communal, d'après le nombre de feux, c'est-à-dire des chefs de Emilie tenant ménage à part et domiciliés depuis un an au moins dans la commune ou section de commune propriétaire. £n cas de réclamation, il sera statué conformément à l'article 77 de la loi du 30 mars 1836. — Règlement sur l'exercice des droits à l'affouage et autres émoluments communaux dans la province de Luxembourg, du 13 juillet 1837, approuvé par arrêté royal du 6 août 1837, art. 2 : Pour être porté sur cette liste (celle des ayants droit à l'affouage), il faut habiter la commune et avoir feu et ménage séparés depuis le i" janvier de l'année précédente. — Art. 4, al. 2 : Sera considéré comme faisant feu et ménage séparés, celui qui, habitant tout ou partie d'une maison, y aura l'usage exclusif d'un foyer et des ustensiles nécessaires à un ménage.

en France, xvni® sièclc (^). Dans diverses localités de nos provinces, des règlements analogues remontent à la même époque. Mais les biens auxquels ils s'appliquaient ont disparu ou se sont confondus dans le patrimoine communal, sans qu'aucun mode particulier de jouissance les en distingue plus désormais.

(i) Édit du 6 juillet 1769 sur le partage des communaux dans les Trois-ÉTêchésy en Lorraine. Édit de janvier 1774 sur le partage des communaux en Bourgogne. Lettres patentes du 27 mars 1777 sur la distribution et la jouissance des portions ménagères dans les châtelleniesde Lille, Douai, Orchies. Arrêt du 25 février 1779 réglant le mode de transmission des parts de marais dans l'Artois. Etc. Voir tous ces textes dans £. Passez, Les portions ménagires en France et à Vitrangtr (extrait de la Reznu générale d* administration), Paris, 1888.

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