CHAPITRE VIII
MASSARDERIE DE BOLIGNIES EN BRUGELETTE.
La section de Bolignies eut à lutter, pour la propriété de certains biens qu'elle possédait d'une manière assez singulière, contre la commune de Brugelette(*), dont elle fait partie. L'intérêt qu'offre pour nous cette lutte est bien moindre que celui que nous attachons au mode d'administration des propriétés communes de Bolignies en Brugelette, — tel est le nom que porte le hameau.
Origine. Les aucieus seigneurs étaient les deJauche-Mastaing(*).
C'est à leur munificence que la tradition rattache l'origine des biens donnés aux habitants de Bolignies « en récompense d'un acte de dévoûment » , et la gratitude des donataires se manifeste tous les ans par la célébration d'un obit, à leurs frais, dans l'église paroissiale de Brugelette^).
Ncin. Le nom porté par ces biens doit nous arrêter un
instant : ils formaient la niassardrye ou massarderie de Bolignies. Si ce mot nous est connu, c'est par la comptabilité des villes et des villages. On appelait ainsi l'office du fnassart ou trésorier, du receveur (^). Mais la recette
(1) Canton de Chicvres» arrondissement de Mons. — Textes et renseignements puisés au dossier des Masuirs, au ministère de Tintérieur. Les originaux des actes analysés sont aux archives communales de Brugelettc et aux archives de l'État à Mons.
(2) Bernier, Dictionnaire historique, etc., du Haitiaut (Mons 1879), v» Bru» gelette, p. 83; CiiOTix, Études étymologiques, etc, sur le Haitiaut ^ eod. v**,
i^) Requête des habitants de Bolignies au roi, du 2 janvier 1863 (datée par erreur ; 2 janvier 1862). Infra, p. 204
(^) A Valenciennes, par exemple, Hécart, Dictionn, rouchi-français, v'» Afassar et Afassardrie; LiTTRft, Dictionnaire delà langtte française, s^ Afassart.
locale et la trésorerie ne nous paraissent pas avoir pu donner leur nom à un ensemble de propriétés foncières gérées pour compte d'une communauté d'habitants. Nous «Masiard.. voudrions rattacher ce nom à la forme mas, encore usitée dans bien des contrées de langue romane pour dire masure, demeure rustique; on dit aussi meix (^). Au mot mas équivaut la forme latine viassa, d'où massard, massariuSy habitant d'un mas, ou tenancier. Ceci nous ramène tout naturellement au mot masuir, auquel massard répond alors comme un doublet, de même que mas et masure, massa et inasura, tous ces vocables venant se grouper autour de la forme type : manse, niansus (*). Ces mots peuvent certes avoir influé sur la dénomination de mas- ^arrfn^, appliquée à l'universalité des biens dont jouissaient les habitants de Bolignies. Il est vrai que le sens iisuel de receveur, trésorier, se retrouve ici même, puisque le comptable, l'administrateur de ces biens pour compte commun s'appelle massard, alors que les ayants-droit ne prennent point ce nom. Mais c'est l'origine de la massarderie que nous proposons de rattacher à la notion du manse ; quand bien même le nom de massard, trésorier, dériverait de massa, lingot, cet argument serait insuffisant pour rejeter notre étymologie particulière (3).
Le premier acte qui nous fournit ces données n'est guère compte de 1730. ancien, mais il reflète sans doute une situation déjà vieille. C'est un compte de 1730 : il nous montre que la section actuelle formait alors, sinon une paroisse, du moins un échevinage, car elle avait sa juridiction et son adminis-
(1) LiTTRÉ, Dictionnaire, v'» Mas et Meix.
(2) Du Gange, Glossarium, v'» Massa, 5 ; Massarius et Massaritia, in fine, — L'institation des masuirs semble avoir laissé une autre trace encore, tout près de Brugelette. Dans le canton voisin de L.ens, deux villages portent le nom de Masnuy-Saint-Jean et Masnuy-Saint -Pierre. Chotin, Études itymologiqnes, ete,, sur le Hainatit, p. 242.
(3) En parcourant le Glossarium de Du Gange, v*« Massa et Massarius et tons leurs dérivés, on sera surpris de la grande place que l'idée de manse, habitation, y occupe, tandis qu*on trouve à peine une seule indication pour le sens de receveur, trésorier.
Rentes
tration propres. Voici l'intitulé de cette pièce : « Présenté ce compte par le compteur au mayeur et échevins de Baulignye, en présence des manants ». Cette présence était de règle ; parfois on voit les manants désigner quelques-uns d'entre eux, en guise de commissaires, pour ouïr et vérifier les comptes. La pièce est datée : « Le i3 de Tan iy3i ». Le compteur prend aussi le nom de fnassard. Il justifie « de tout ce qu'il a reçu de ladite massardrye, tant de rendage que rente, appartenant aux manants dudit Baulignye » . Le sens de ces deux etreS17«- tcrmcs est fixé par les actes mêmes. Rentes s'applique aux prestations dues en vertu du contrat de bail à cens, contrat qui n'est pas un bail dans le sens que nous attachons à ce nom Q); ce sont donc les véritables rentes dues sur des fonds de terre, en vertu d'un contrat qui en aliène le domaine. Rendages, qui parfois a le même sens (*), s'applique ici aux redevances dues pour baux à terme fixe, pour locations, qui n'emportent aucune aliénation du fonds ; les rendages se payent en vertu de contrats personnels et non réels ; ce sont de véritables lo3^ers, dirionsnous. Nous aurons l'occasion de le voir de plus près. Les rentes dues en vertu de baux à cens sont modérées cette année-là, telle d'un quart, telle autre même d'une moitié, « raison que les prayrye ont été enondée » (3). Les autres rentes sont dues sur maisons et héritages.
En dépenses, le compte porte : la fondation de l'obit, exonéré par le pasteur de Brugelette, et la rente seigneuriale que perçoit le seigneur : « à son excellence monsei-
(i) Nous parlons du bail de notre droit civil, locatio conductio. Car, par son origine, ce mot veut dire tout simplement transport , sans déterminât ion du titre auquel il se fait. C'est ainsi qu^il faut comprendre bail à rente ou à cens. Sur l'étymologie du mot, voirLiTTRÉ, Dictionnaire, v« Bailler,
(2; Spécialement à Liège et à Malines, où l'on disait : «• Louage passe ren> dage ». D'une façon générale, •• rendage se prend pour la ferme ou le produit d'un héritage et pour ce qu'il produit de fruits ou de revenus •». Ragueau et DE Laurière, Glossaire du droit françois, v® Rendage (Laitage passe et Renies cré/es par),
(3; Par la Dendre orientale, qui passe par Brugelette.
— igS —
« Sommes de misse. ■
gneur le compte de Mastaing a été payé i6 sols pour une pouille que doit ladite massardrye pour Tan de ce compte » . Les frais ordinaires d'administration comprennent rhabituelle dépense en boissons, que nous retrouvons à presque toute réunion d'habitants Q),
Quant au solde, au reliquat, il est distribué entre les ayants-droit. Il s'élève, pour i73o, à 79 livres, 6 sous 6 deniers; dix-huit manants se le partagent. Mais déjà, au cours de l'exercice, deux distributions, atteignant ensemble une somme de 21 livres, leur ont été faites. C'est ainsi du moins que nous expliquons le terme sommes de misse (*), que nous trouvons pour deux articles de la dépense. Les comptes postérieurs nous y autorisent (^). Au total, le « dividende » a été de 5 1/2 livres environ par coïntéressé.
Les rendages provenaient de la location de certaines prairies, location qui se faisait publiquement pour un terme de 6 ans. Les archives communales conservent encore quelques-unes de ces « criées » de la massarderie, ainsi que des procès-verbaux d'adjudications, de 1740 à 1781. Des locations identiques eurent lieu sous le régime nouveau; les actes notariés, de 1818-1819, désignent les biens loués comme appartenant au hameau de Bolignies,
Un procès, porté en 1777 devant le conseil souverain du Procès de 1777. Hainaut, fournit sur la massarderie quelques données intéressantes. Le 1^^ janvier, Georges Blanchart présente requête pour demander sa part des deniers de la massarderie. Depuis six ans, il a « sa résidence fixe parmi les habitants de Baulignies. Ilétoit, dit-il, une règle constante et généralement observée dans tout le païs et principale-
Locations.
(1) On retrouve partout ces libations, et même des repas. Supra, p. IT4.
(*) • Misse, part, portion de quelque chose, » Dictionnaire de la langue romane ou de vieiM langage français (Paris 1768). C'est le même mot que Mise, LiiTRÉ, Dictionnaire, hoc v<», 30 : «• L'emploi de l'argent, la dépense; l'état qu'on en dresse dans un compte (vieilli en ce sens) «*.
(3) Infra, p. 200.
— igô —
ment à Baulignies, quetousles habitants propriétaires de quelques maisons, ou autres biens y gisant, participoient aux deniers de ta massarderie de leur Heu, lesquels dévoient être distribués à tous ceux qui y avoient un domicile fixe. » Le maire, les écheWns et quelques représentants des manants répondent au demandeur « qu'il étoit bien mal informé « à cet égard. « Il ignoroit sans doute qu'il étoit d'usage et de coutume au hameau de Baulignies, observé de tous tems que ceux qui occupoient des biens de la massarderie n'étoient plus dans le cas de jouir du revenu de la dite massarderie, par la raison qu'ils étoient censés être bien paies et d'en avoir reçu leur part, par le prix modique qu'on leur avoit laissé, etc. n II faut bien distinguer, ajoutent les défendeurs, ces maisons que l'on tient de la massarderie d'avec les terres et prairies qui se louent pour 6 ou g ans. La location de celles-ci ne fait pas perdre le droit aux profits de la massarderie. Les maisons dont l'occupation entraîne cette déchéance sont celles qui se louent par baux emph3rtéotiques et que les emphytéotes ont le droit d'aliéner. Ainsi, le demandeur avait valablement acquis la maison de son auteur, mais, outre le prix qu'il en avait payé, il devait continuer à solder à la massarderie la rente annuelle de 8 livres 6 patars (') qui grevait cet héritage. Quant à la nature juridique de la redevance, elle doit être considérée, d'après les échevins et manants, « non comme rente, mais comme rendage » ; si l'acte de concession emphytéotique s'exprime autrement, ce doit être par erreur; s'il s'agissait d'une rente proprement dite, ajoutent les échevins, l'acte constitutif serait une aliénation et il faudrait prouver, pour que celle-ci fut \'alable, que l'échevinage y a été habilité par la cour souveraine.
A cette argumentation — sur la valeur de laquelle nous reviendrons — le demandeur réplique : Il incombe aux défendeurs de prouver que le bien dont s'agit fait partie
(I) Un pnlard est de deux sous ; il y en avait donc dix dans la livre.
de la massarderie, et cette preuve n*est point rapportée par eux; il nie avoir payé la rente vantée; si elle Ta été, c'est illégalement et il faut appliquer à Tespèce un arrêt de règlement de cette cour du 8 février 1720, sur requête du conseiller-avocat de Sa Majesté, décidant que les rentes constituées sans octroi, et partant illégales, seraient, pour toutes annuités payées, imputées sur le capital dû.
La cour de Mons donna gain de cause au demandeur, le 28 novembre 1777. Mais sa décision renvoie TafTaire au conseiller-avocat de Sa Majesté, « pour être par lui requis et par la cour statué ce qu'il appartiendra, surséant tandis tout partage des deniers de la massarderie » .
Nous voyons par là que les habitants propriétaires participent seuls aux revenus de la massarderie ; de même, pour être masuir, en général, fallait-il être propriétaire foncier. Une autre analogie est dans l'obligation de résidence. Mais une règle spéciale vient différencier les deux institutions : à Bolignies, les avantages résultant de l'occupation d'un bien de la massarderie, en vertu d'un bail à cens, excluaient de la participation aux bénéfices pécuniaires de celle-ci. Ces baux à cens avaient un caractère de faveur spéciale, puisque leurs conditions équivalaient, pour les débirentiers, à un avantage en argent qu'ils étaient appelés à compenser. Il n'en était point ainsi des locations proprement dites, dont les rend âges se payaient à la massarderie en vertu de contrats stipulés aussi avantageux que possible pour elle. En prétendant que la redevance payée par le demandeur — pour autant qu'il en payât une — était rendage et non rente, les échevins se trompaient ; il s'agissait d'un bien aliéné et non loué, d'un droit réel et non personnel. Mais si les échevins raisonnent ainsi, c'est qu'ils avaient intérêt à tirer de là une conséquence également erronée : s'il y a bail à rente et non louage, disent-ils, l'acte exige l'approbation supérieure, et il ne l'a pas eue ; il est donc nul, et le demandeur sans titre. Confusion entre la cession d'un bail à cens et sa constitution, que le demandeur omet de relever. Il
Sentence
de la
Cour de Mons.
Conditions
de
participation.
— igS —
préfère suivre son adversaire et répondre seulement que, s'il en était ainsi, l'illégalité aurait pour résultat non d'annuler la transaction, mais de le dispenser à l'avenir de l'acquit de la rente, dont les annuités perçues devraient être, par le créancier, imputées sur le capital même, intcrdîctîon de Daus cctte argumeutatiou, on s'appuyait, comme il est
créer des rentes ^,»i iirtr/« ••
nouvelles. dit, sur uu arrct de règlement, rendu le 8 février 1720 pa^ le souverain conseil du Hainaut, u défendant aux mayeurs, échevins et habitants des communautés de la provitice de constituer des rentes sans octroi préalable » (*). Mais les défendeurs perdaient de vue que ce règlement parlait de constitution de rentes nouvelles, et non de transfert de rentes existantes, conséquence naturelle du transfert de l'immeuble grevé. Et nous savons que Blanchard avait acheté une maison déjà chargée de rente, ce qui était permis sans nécessiter aucune autorisation spéciale. Le bail à cens était cessible, et la cour de Mons n'entendait pa^^» en 1720, porter atteinte à des droits acquis, elle voul^^^ seulement remédier aux abus de constitutions de rentes nouvelles, résultat des guerres de la fin du xvii*^ siècle et du commencement du xviii®, qui avaient si aoti^' plètement obéré les communes du Hainaut. On p^^*' remarquer, dans le texte du décret, le terme de canota ( y qui répond moins aux annuités d'une rente que d'un ^^^ emphj'téotique. Ce contrat, dont les analogies avec 1^
(1) Décret du 8 février 1720, rendu sur requête du conseiller et avocat Sa Majesté (Huct) : Défense itérative est foite à tous mayeurs, échcvin* habitants des communautés de constituer aucutes rentes ou pensions sans octr^ préalable, pour en charger les dites communautés, et d'emporter ou passer a-**^** canon dans les mises des comptes des dites communautés, à peine de 100 H^'*^^ d'amende à la charge de chaque contrevenant, la moitié envers Sa Majesté l'autre au dénonciateur, dont le nom sera tenu caché; à l'égard des crédiren**^, de semblables rentes, la portaace des cours sera imputée en diminution du c^P^' tal, sans aucune autre action que pour le parfournissement du capital, vc^étt^^ la charge de ceux qui auroient signé les contrats de constitution. /^àC>^ in-f^des Ordonnati«:€s des Pays-Bas aniriMefis, y série, t. III (Bruxelles, 1^73/» p. 184.
(') « En termes de Palais, on appelle Canon emphitêotique le revenu «no***^ ' ou la rente que doit celui qui a pris un héritage à bail emphithéotique. • F^*^ TIÈRE, Dictionnaire^ v*» Canon,
bail à cens sont si grandes qu'elles ont trompé bien des jurisconsultes, et que souvent même il a été confondu avec lui ('), ce contrat était usité en Hainaut, et notamment à Bolignies. Nous le retrouverons pour les biens de la massarderie, mais pour ceux productifs de rentes, et non de rendages. On remarque aussi, dans le règlement de la cour de Mons, le mot mise dans le sens d'article de compte.
Voici, à titre d'exemple, un de ces baux emphytéoti- Emphytcow». ques, dont le canon ou la rente était payé à la massarderie. Il est consenti par acte passé à Bolignies le lo février 1784, « pardevant les féodaux d'Hainaut ». Les maïeur et échevins, autorisés par les manants, donnent en etnphiteuse^ pour 99 ans, un demi-journal de massarderie à Michel Bette, qui s'engage à y élever à ses frais une construction et à payer « auxdits gens de loy ou à leur constitué receveur », une rente annuelle de 16 livres. Faute de payement de ce canon pendant trois ans, le bien fait retour à la communauté. En ce cas, comme à l'expi ration du bail, les gens de loi rendront à l'emphytéote la valeur du bâtiment élevé par lui, évalué adiré d'expert. « Stipulant aussi, ajoute l'acte, que ledit Bette ou ses héritiers ne pourront jamais prétendre aucun droit aux biens ou bénéfices de ladite masarderie, ou biens de communauté quelconques, laissant l'administration à ceux et celles qu'il appartient comme de coutume ». L'intervention des hommes féodaux indique que le bien dont s'agit devait être noble, du moins par son origine. Mais ne nous fions pas trop à cette dénomination, car elle avait perdu son ancienne rigueur et pouvait bien désigner le maire et les échevins. Nous voyons ici un exemple d'emphytéose dont le titulaire est privé de toute participation aux deniers de la massarderie ; c'est la règle à laquelle font allusion les échevins, dans le procès de 1777.
{}) Laurent, Principes de droit civil, t. VIII, no« 342 à 344, où les idées des jurisconsultes coutumiers sont rapportées sur C€ point.
; bail emphj-téotique était cessible comme le bail à C'est ainsi que, le 5 avril i8l6, une emphj-téose it de 1750 et déjà aliénée par donation en 1782, est ue, par acte authentique passé à Chiè\Tes. L'acte de tion du 3o décembre 1782 avait été « passé par nt les mayeur et échevins de Baulignies en Bruge- ». Il n'est pas question ici de féodaux d'Hainaut. La on comprend un journal de terrain; le cédant se ■ve la jouissance viagère de la maison. La rente est 7 livres hainaut (').
; régime nouveau semble n'avoir en rien changé linistration de la massarderie. Ainsi, un compte 3oi, rendu par-devant 25 communs-manants et habi- ;, qualifiés de propriétaires, reproduit les mêmes iques que les comptes antérieurs. Il y a les « rentes maisons et héritages, appartenant auxdits manants t Bolignies en Brugelette n. Viennent ensuite les très recettes en rendage des parties des prairies rtenant à la ditte massarderie ». Ces rendages sont, ;énéral, plus forts que les rentes. Il y a aussi des inces, sans autre détermination. Seraient-ce des rentes 'on craignait de révéler à cause de leur nature seigneu- ? On ne peut l'affirmer. Le compte présente un nge curieux de termes anciens et nouveaux, de livres ; francs, du calendrier républicain et de l'ère chréle.
j passif, nous trouvons deux mises de 10 et de 6 li\Tes, âgées entre les 25 manants propriétaires, et deux lades, dont une de 25 francs payés pour boisson, le de la reddition du compte. C'était de tradition, eux dépenses nous signalent la préoccupation, peutforcée, de la part des manants, de s'assurer un titre de iriété. Voici le libellé : h Pour dépense faite au sujet , recherche des écrits concernant laditte massarderie, ïrdonnance et quittance desdits manants »; et ; h Pour
-' 15 fr. 41 c.
avoir été recherché Ids écrits chez Petit, notaire, à Cambron-Saint- Vincent (}) et lui avoir payé les frais de ses écritures » . Mais la massarderie ne fut pas inquiétée et le même mode d'administration se poursuivit encore. Prenons le compte pour i8ig, rendu par-devant MM. les membres de l'administration communale de Brugelette, par le receveur de la massarderie du hameau de Bolignies en Brugelette. Il est approuvé par l'administration communale et reçoit l'avis favorable des états députés de la province, le 12 février 1820. Nous retrouvons les rentes et les rendages et une distribution entre les 66 ayants-droit, à raison de 11 fr. 7 c. par tète.
En cette même année de 1820, les états députés eurent contcsutîons
' *^ , de 1820.
à donner leur avis sur un différend entre les habitants du hameau et la commune. Ils étaient en présence d'une double contestation : d'un côté, 25 familles prétendaient avoir droit exclusif aux avantages de la massarderie ; d'un autre, la commune voulait faire rentrer les biens dans le patrimoine communal. Les états députés se prononcèrent en faveur des droits du hameau, mais à condition que tous les habitants y pussent participer. Le fait constant, la tradition est l'argument décisif; mais il ne vaut pas titre pour certaines familles contre le reste des habitants. Au' contraire, les biens sont communaux (dans le sens générique) à l'égard du hameau de Bolignies, « puisqu'ils étaient administrés par les mayeur et échevins de la seigneurie et appartenaient à la massarderie du lieu, mot qui signifiait anciennement recette communale » . Ce que nous avons indiqué pour l'origine du mot massarderie n'est pas contredit ici : le sens de recette communale est certain; mais nous pensons que l'autre signification, plus ancienne, peut avoir amené une désignation qui, par elle-même, manquerait, sinon, de toute précision.
Les contrats d'arrentement se retrouvent également dans ce siècle. Un titre nouvel est délivré pour l'un
fi) Canton de Lens, arrondissement de Mons,
d'eux, par le notaire de Brugelette, en 1834. La même année, « le bourgmestre et les conseillers-administrateurs de la commune de Brugelette et de la masardrie de Bolignies » vendent, par acte authentique, une terreprairie moyennant une rente stipulée « au profit de la masardrie de Bolignies en Brugelette ». La rente, dont le taux de rachat est indiqué à Tacte, est appelée canon. Malgré cela, il s'agit bien d'une aliénation, et non d'un bail emphytéotique.
Compte de 1859. Aiusi allèrent Ics choses jusque vers 1860. Le compte dressé pour i85g nous révèle leur statu quo, mais il ne devait plus durer. En lui-même, le compte est identique aux antérieurs, mais mieux dressé. On y distingue les rentes foncières et soumissionnées, les fermages emphytéotiques et ordinaires, les capitaux pour remboursement de rentes. Les rentes soumissionnées sont, sans doute, celles qui grevaient les biens mis en arrentement au plus offrant, par voie de soumissions, variant d'année en année et sans garantie hypothécaire ; à la différence des rentes foncières, invariables, stipulées par contrats et assises sur héritages. Les capitaux figurant au compte sont le produit des rachats de rentes, permis depuis le code Napoléon, malgré toute clause contraire (art. 53o). Une somme de 2,600 francs avait de ce chef été investie en rente belge, par décision du conseil communal du 24 décembre iSSg, approuvée le 3o par la députation provinciale. Le reliquat est distribué entre 71 familles énumérées à un tableau, « aux habitants du hameau, dit le compte, lesquels forment une communauté ad hoc » .
Nature Lc couscil commuual de Brugelette se préoccupa alors
de la légalité de cette situation et se demanda si ce n'était pas là un bien communal pur et simple. Cette opinion, exprimée au commissaire d'arrondissement d'Ath, fut contredite par les habitants de Bolignies en Brugelette dans une pétition adressée au gouverneur du Hainaut, le jer avril 1861. Ils demandent à reprendre l'administration de leurs biens, ou tout au moins à s'en partager, comme
jusqu'alors, les revenus. Ils invoquent la tradition, la possession et se plaignent de la mauvaise gestion des terres, affermées à des prix infimes. Ils demandent un chasser eau régulier, employant cet ancien terme par lequel • chasscreau. on désignait les états annuels de revenus des communautés et les rôles de contributions ou de tailles (^). Sur un rapport détaillé du commissaire d'arrondissement, estimant que les recettes peuvent appartenir privativement aux habitants du hameau, mais que la gestion ne doit être reprise à l'administration locale, et sur un avis conforme
(1) ■ Cachériattj calepin servant à enregistrer les rentes, les biens, avec les noms des débiteurs et l'époque de l'échéance. OuilUret, Chassereatt, se dit assez généralement. » Héca&t, Dictionnaire rouchi, v« Cacherieau, Ce n'est donc pas un simple synonyme du mot cartulaire, comme le croient Du Gange {Gloss., V» Cackerellus), et Ragueau et de Laurière (Gloss, du droit français, Y* Cachereau). Le texte de la coutume de Cambrai, cité par eux, en parlant fc d'un cartulaire ou cachereau authentique, ou autre titre en forme probante », ne démontre pas cette synonymie. Ce texte indique deux titres habituels « en matière de dixmes ou texrage «• ; il nomme d'abord les cartulaires, qui contenaient le dénombrement des propriétés par la transcription intégrale des chartes, puis les chassereaux ou cachereaux, qui ne mcntioanaient que les échéances des rentes, etc., et qui se renouvelaient annuellement. Voici quelques termes analogues sur le sens desquels on se méprend souvent : i^ Un synonyme de chassereau qui, par son étymologie déjà, indique clairement l'idée de résumé, d'extrait, c'est le terme cabrtvaiio^ de caput et brève* Du Gange, Gtoss,, v'" Capibrevinm et Cabrevatio, On le rend parfois, en français, par terrier ou papier terrier. L'usage a naturellement confondu toutes ces expressions et en a fait dévier le sens primitif. Gar le terrier était, au contraire, un dénombrement de droits, solennel et contradictoire. « C'est le papier du seigneur, disent Ragueau et de Laurière {Gloss. du droit français, v® Terrier), auquel sont contenues les reconnaissances de ses cens, rentes, coutumes, terrages, dismeries, corvées et autres droits et devoirs seigneuriaux, soit feudaux, cen)«uels, fonciers ou autres. » Gomme ces terriers étaient contradictoires, ils valent reconnaissance de dette et peuvent être opposés aux débiteurs. Voir, à ce sujet, un arrêt de Bourges du II décembre 1850, D. P. 1854, V, 381; un arrêt de Dijon du 9 août 1867 et un arrêt de cassation du 16 novembre 1869, D. P. 1871, I, 308; les ordonnances de Louis XIV sur la matière y sont rappelées. Pour la confection des terriers en Flandre, voir Gilliodts van Severkn, Coutumes du Bourg de Bruges (publ. in-4*'de la commission royale). Introduction, t. II (Bruxelles 1883), p. 217. — 2° Différent par son origine, le dénombrement se rapproche beaucoup du terrier lorsqu'il devient, comme lui, contradictoire. Primitivement, il consistait en un simple aveu, «• mais parce que les seigneurs étaient souvent fraudez, ils obligèrent les vassaux à déclarer et spécifier en détail ce qu'ils tenoient d'eux ; et de là vient que les ax;eiés ont été aussi nommât dénombremens ». Ragueau et
Transaction
entre
la section
et la commune,
du comité consultatif de Tarrondissement de Tournai, la députation permanente du Hainaut rendit, le 27 novembre 1862, un arrêté favorable à la commune de Brugelette. Il ne considérait pas les biens de la massarderie comme des biens de section de conmiune.
Cette décision ne devait pas être et ne fut pas acceptée par les habitants de Bolignies; ils adressent une requête au roi et protestent avec violence (i). Mais, la réflexion aidant, ils préfèrent transiger avec la commune. Un projet fut élaboré en ce sens. Il devint Tacte du 28 janvier i865, dressé par-devant notaire, entre la commune et le hameau, représenté par une commission spéciale, désignée par la députation permanente, en vertu de l'article 149 de la loi communale. Les dispositions, pour nous intéressantes, sont renfermées aux trois premiers articles de cette transaction : I** reconnaissance par la commune des droits de propriété de la section ; 2° gestion de ses biens par la commune ; le receveur communal distribuant, comme par le passé, aux habitants de Bolignies, le solde des recettes, sous déduction des frais et d'une somme de i fr. 63 c. pour exonération de Tobit ; 3° comptabilité formant un chapitre particulier du budget, mais soumise au même contrôle que lui.
Cet acte reçut l'approbation des autorités provinciale et
DE Laurière, Gloss. du droit françoiSf v*» Adveit et Dénombrement, — Voici ce que dit, à cet égard, le conseiller Rau (sous cass. fr. 23 avril 1872, Dalloz» PiriodiqiUf 1874, I, 155) : <• Le dénombrement était un acte authentique contenant la description détaillée du fief, avec ses appartenances et dépendances; il devait, d*après la jurisprudence et la pratique féodale, énumérer non seulement les biens composant le fief et les droits ou redevances dus au seigneur, mais aussi tous les droits d'usage ou de servitude existant au profit du fief, soit sur les propriétés du seigneur lui-même, soit sur celles de tiers... Le dénombrement n*était, à son point de départ, qu'un acte unilatéral et ne feisait pas immédiatement et par lui-même preuve en faveur du vassal contre le seigneur, qui était admis à en contester les énonciations ou, comme disent les coutumes, à le blasmer. Mais l'approbation expresse ou tacite donnée par le seigneur au dénombrement lui imprimait le caractère d'un acte synallagmatique, faisant pleine foi entre les parties et leurs ayants cause de toutes les énonciations qu'il contenait par rapport au fief. * (1) Cette requête, datée du 2 janvier 1862, est évidemment du 2 janvier 1863.
Examen de cet acte.
centrale. Un arrêté royal du 7 juin i865 ratifie purement et simplement la transaction : un avis favorable du Comité de législation Tavait précédé.
On a pu avec raison reprocher à cet acte d'avoir fixé par une sorte de contrat le mode de gestion et de jouissance d'un bien de section de commune, et d'avoir vinculé par un lien civil l'indépendance administrative ; ce qui ne doit pas être. Mais, encore une fois, le respect de la tradition, l'utilité évidente d'une solution amiable^ l'emportèrent. La légalité apparente de l'acte durera tant que les autorités maintiendront ce qu'elles ont décidé. Si le mode de jouissance est fixé par transaction, et non par règlement, c'est plutôt une question de forme. Rien n'empêcherait le pouvoir compétent d'apporter à la situation telles modifications qu'il jugerait opportunes. Le seul point qui reste injustifiable est la distribution aux habitants des revenus de la section, de l'ancienne massarderie. Le dividende communal se substituant au placement des capitaux disponibles, la loi ne connaît point cela.
L'instruction de cette affaire donna lieu à une enquête administrative, dans le Hainaut, sur les biens de sections de commune dont la jouissance a, de tous temps, appar- dans le Hainaut, tenu exclusivement aux habitants de ces sections. Le ministre de l'intérieur posa quelques questions au gouverneur, qui les transmit aux commissaires d'arrondissement, lesquels les adressèrent à leur tour aux autorités locales des chefs-lieux de canton. L'ensemble des réponses revint le i®*" septembre 1866 au ministère de l'intérieur (^). Les seuls hameaux au sujet desquels on obtint des renseignements (et encore se borna-t-on à une simple indication) furent ceux-ci : Roselies, commune de Presles (*), dont les habitants jouissent d'un bois appartenant au hameau,
Enquête
administrative
sur les biens
de sections
(^) " flnquête administrât ive sur les biens de sections de communes dont les habitants ont de tout temps joui exclusivement. — Hainaut. 1. Carton des Masuirs au ministère de l'intérieur.
(2) Canton de Châtelet, arrondissement de Charleroi. Anciennement, princi pauté de Liège.
ainsi que de i6 hectares de terre cultivée, partagée entre eux; 3 autres hectares sont loués à leur profit, etc. ; — Autres localités. Wihérics, coHimune de Hantes-Wihéries (^), dont quelques familles pauvres se partagent les aisances d'un bois situé à Bousignies, commune française toute voisine; — Autreppe, commune d'Ormeignies (^), dont les biens, administrés au profit des pauvres par le bureau de bienfaisance de la commune, forment un compte spécial, portant, pour 1864, sur un actif de 1,061 fr. 96 c. et un passif de 908 fi*. 22 c. ; — les Herbières, commune de Boussu (^), dont les habitants ont le droit de vaine pâture sur toutes les prairies non closes de Tancien marais dit : les Herbières; cette partie de la commune appartenait jadis à la commune de Baudour et en fut détachée par la loi du 29 juin 1849; — les Bouloirs (?), commune de Montigny-lez- Lens (**), où une prairie et un lieu pierreux dit : les Montées serv-ent aux usances des habitants du hameau.
(}) Canton de Merbes-le-Château, arrondissement judidaire de Charleroi et administratif de Thuin. Anciennement, principauté de Liège.
(2) Canton de Chiévres, arrondissement judiciaire de Mons et administratif d'Ath. Anciennement» comté de Hainaut.
(3) Canton de l'arrondissement de Mons. Anciennement, comté de Namtir quant au féodal, et comté de Hainaut quant à la juridiction.
(^) Canton de Lens, arrondissement de Mons. Anciennement, comté de Hainaut.