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CHAPITRE IX

MASUIRS DE WANCENNES.

La tradition seule nous fournit quelques vagues données sur les biens das masuirsde Wancennes(^). Elle en rattache l'origine à des concessions du seigneur de Beauraing. Ces oiigîne. biens comprenaient quatre parcelles distinctes : les bois du Chenet, de Mirodelle et de Mahumet (2), et les terrains vagues adjacents au bois du Chenet, ou trieu du Chenet. Des concessions avaient été faites à un petit nombre de familles qui habitaient certaines maisons déterminées ou masures de Wancennes et qui s'appelaient niazuys. Il y avait II de ces coparticipants pour le bois et le trieu de Nombre Chenet; il y en avait i3 pour les deux autres bois. Les premiers payaient de ce chef, au seigneur de Beauraing, une rente annuelle de 44 setiers racle {^) d'avoine ou 4 setiers par tète ; les derniers lui devaient, du chef de leur concession, i3 muids racle d'avoine, ou un muid par tète. La redevance, comme le nombre des cointéressés, variait pour chaque bien : c'étaient d'autres masuirs. Mais il se peut que certaines familles eussent part de plus d'un côté, d'autant que leurs droits étaient inaliénables.

En i858, lors d'une enquête officieuse faite à Wan-

(1) Canton de Beauraing^, arrondissement de Dinant . La plupart des renseignements qui suivent sont puises dans un rapport de M. Poncelet, député permanent de la province de Naraur, du 10 mars 1858, cité ci -après.

(^ Quelques pièces disent Mahumet» d'autres Mohumet.

(3) Le setier racle et le muid racle sont des mesures de capacité dont la partie supérieure est traversée par un petit fer, que le contenu doit recouvrir exactement, afin que la mesure soit bien remplie. On indique encore aujourd'hui, dans le pays de Namur, qu'une mesure est bien pleine, bien comptée, en disant qu'elle est à racU. Cf. les termes comble, comblns^ qui servent également à désigner une mesure d'un tiers de boisseau ou litron. Du Gange, Gloss,, v» CombliiSf i.

Cens. cennes par un membre de la députation permanente du conseil provincial de Namur 0,le plus ancien habitant de la localité, âgé de 78 ans, raconte que, lorsqu'il était enfant, ses parents payaient encore leur quote-part de rente au seigneur de Beauraing; il avait même aidé, disait-il, à la porter chez le maïeur, où Ton rassemblait les parts de chacun pour transporter les deux rentes entières au château de Beauraing. Ces rentes paraissaient trop fortes à beaucoup d'habitants, qui ne voulaient, au dire d'un autre témoin, ni acquérir ni même accepter une part des bois à cause d'elles. Depuis la conquête française et le nouveau régime politique, les rentes ne furent plus payées. On les considérait donc comme féodales.

Quelle que soit, pour l'origine des droits des masuirs, la valeur de ces traditions, leur exactitude n'est pas douteuse pour les derniers siècles", mais elles ne nous renseignent guère sur la situation primitive. Toujours est-il que les droits d'usage restèrent attachés non plus à certaines masures, à la propriété même, mais à certaines familles qui en disposèrent librement, abstraction faite de toute condition de résidence. L'ancienne conception du droit des masuirs doit s'être assez tôt altérée à Wancennes; l'élément individuel devint alors prépondérant. Malgré cela, les masmrs ne purent échapper à l'ingérence des pouvoirs publics ; peut-être les intéressés n'y voyaient-ils aucun mal, au contraire, tant qu'il s'agissait de l'autorité communale, qui les protégeait contre les prétentions domaniales ; mais ils craignaient davantage l'action des agents forestiers, qui les entravaient dans leur libre jouissance.

Régime Ce fut vers 1808 que l'administration française s'enquit pour la première fois des affaires des masuirs. L'un des conseillers communaux, entendu dans l'enquête de i858, se souvenait que, cinquante ans auparavant, arrivèrent à Wancennes deux étrangers qu'il supposait avoir été des agents forestiers impériaux, et qui s'informèrent s'il n'y

(1) Nous reparlons un peu plus loin de cette enquête.

nouveau.

«i Rcpréserttantt ».

avait point de biens communaux. Sur la réponse à eux faite que la commune n'en possédait aucun, mais qu'il se trouvait sur Wancennes des bois dits Masuards, ils se firent conduire sur les lieux et prirent des notes. Depuis ce moment, les bois furent mis sous la surveillance de Tautorité forestière.

Lors de la formation du cadastre, en 181 1, les biens en question furent inscrits sous les rubriques : « Représentants Mahumet » et « Représentants Duchenet », du nom de deux des principales familles titulaires. Au cadastre nouveau, formé sous notre régime actuel, ils figurent au nom de divers particuliers « et consorts »(^).Ceci rattache les masuirs de Wancennes à ces sociétés qui portent le nom d'un de leurs membres, souvent du plus fort intéressé, et qui possèdent en commun des biens immobiliers. Il en existe encore plusieurs en Ardennes, quoique leur avoir ait presque partout été partagé, par crainte d'une revendication de TEtat. Nous en reparlerons à propos des communes où nous les avons rencontrées. On donne souvent à ces propriétés le nom de quartiers, nom que nous retrouvons dans la correspondance administrative pour les parcelles de Wancennes (^).

Dans cette commune, Tintervention de Taùtorité locale se bornait à payer le gardiennat des bois et la contribution ï'a^tof'té locaïc foncière. Mais ces frais étaient, par un rôle annuel, mis exclusivement à charge des masuirs, afin que les autres contribuables n'eussent à en supporter aucune part. Cette gestion, dont la légalité est douteuse, avait pour elle le mérite de l'équité (^).

(1) Lettre du 21 février 1856 du receveur de l'enregistrement à Bcauraing au sous- inspecteur des eaux et forêts. Dossier des Masuirs^ au ministère de l'intérieur.

(*} Lettre du bourgmestre de Wancennes au commissaire d'arrondissement, du 4 septembre 1850. Même dossier. — «* Les habitants considèrent les mazuys comme une de ces propriétés connues sous le nom de quartiers qui, dans la contrée ardennaise, sont demeurés depuis des siècles indivis entre les familles propriétaires. •• Lettre du commissaire d'arrondissement de Dinant au gouverneur de Namur, du 17 novembre 1857. Même dossier.

(3) Le fait est rapporté dans la délibération du conseil communal de Wan-

Ingérence de

. *^ ' ^'■^1 l'autorité locale se

, ^^.'"^/emander la ratification du

ocal ./''■^..'^ .

^,'^„s/j,(tiresses, qui ne croyaient pas

",j-^'"^i0' '^f&e'io^X.G sanction administra-

'.">■" ''"éi '"^Cs ''éj^ '^'" ailleurs, le défrichement

■ ■",tv''''lic-"(l(,iutorisé,pourleboisde Mahumet,

janvier i835, rendu de l'avis con-

m forestière. Le conseil communal

s de partage du bois des masuirs

A'^'^--'"^ te j-^ décembre 1844, et l'approuva; mais,

'^ i//'"''! to demande fut repoussée par le gouverne-

^^'''j^t alors de méthode, les masuirs se passent de '^for'sation et procèdent au partage partiel du bois ""^hén^f' P^*^ ^'^^^ ^ov& seing privé, le 18 mai 1845. Le *'" /ut enregistré le 10 janvier suivant. Les trieux furent ' ,■ partagés vers cette époque. La commune n'éleva icune opposition.

Les bois encore indivis comprenaient, en i85o, une -ndue de 33 hectares environ. Une nouvelle demande de rtage fut introduite et appuyée, cette fois, par l'adraitration communale. Elle se heurta à l'opposition des înts forestiers, à qui il semblait que ces biens dussent e mis en location. Le conseil communal, comme les Jitants eux-mêmes, qui eurent occasion de le dire dans ; enquête de commodo cl incommoda (*), tenaient le n pour une propriété privée indivise ; rien ne s'opposait ne au partage. Une condition y fut mise cependant : les partageants envoyés en possession des lots que le sort r aurait désignés devaient les mettre en culture dans le ai de cinq ans, sous peine de déchéance (^). Un long

les, sur le partage du bois de Mirodelle, du 13 décembre 1844, dont il est

ilioii d-destons.

) La copie de celte délibéralion, comme les aulrei acles administrât ifs cités,

: au ministère de l'intérieur, dossier des Masuirs.

) rroc^-verbal du 5 jnin 1850. Copie au ministère de l'inlérieur, dossier

Masuirs.

) Délibération du conseil communal de Wancenne» du a6 mai 1850. L'ar-

échange de vues entre les fonctionnaires administratifs aboutit à un refus d'approbation ministérielle.

Ce nonobstant le partage était, de fait, exécuté : les anciens masuirs se géraient en propriétaires pro diviso. Procès-verbal fut même dressé, à la requête de l'administration forestière, à charge du bourgmestre, qui possédait la plus grande partie du bois de Mahumet. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dinant, il excipa de son droit de propriété, et demanda à en fournir la 'preuve {}), En même temps, l'administration communale refusait de payer aux agents forestiers les frais de gardiennat pour des bois qu'elle affirma alors ouvertement être de propriété privée.

Pour que le débat sur la question de propriété put être ^^^^ ^<* «"^s^. contradictoire, il fallait que la commune s'opposât, au civil, à la prétention des masuirs. Mais elle ne voulut point y consentir. En cela, elle marchait d'accord avec la députation permanente, qui, dans un avis motivé de i856, refusa de reconnaître aux bois dont il s'agissait tout caractère de propriété communale (^). On se mit à la recherche d'un habitant qui voulût bien soutenir les droits de la

ticle i^'^ établit le lotissement et le partage par la voie du sort. L'article 2 a trait à robligation de cultiver dans les cinq ans. L'article 3 répartit les frais au prorata des intérêts. Copie au même dossier. Comparez, pour les conditions de mise en culture, l'article ii de la loi du 25 mars 1847.

i}) Jugement de renvoi à fins civiles, du 3 mai 1856.

{^) Voici les motifs invoqués par la députation : 1^ Les bois sont cadastrés aux noms de certains habitants ; 2^ les habitants mazuys remboursent a^x autres leur quote-part d'impôts et les supportent entièrement; 3® les trieux du Chenet furent partagés sans aucune protestation; 40 les frais de gardiennat, portés d'office par la députation au budget communal, sont supportés par les mazuys, qui en remboursent le montant à la caisse de la commune; $^ très- anciennement, pour jouir des mazuys, il fallait non seulement habiter Wancennes, mais encore occuper des maisons spéciales desquelles dépendait cette espèce de biens; mais, depuis longtemps^ parait-il, ce régime a été modifié. Jadis^ ces maisons étaient disséminées dans toute l'étendue de la commune. Même à ce titre, il n'est donc plus possible d'assimiler ces biens à des biens de section de commune ; 6^ les parts sont librement transmises à des ayants droit qui n'habitent point à Wancennes; 7* les héritiers des mazuys acquittent les droits de succession sur les quotes-parts qui leur échoient. — Avis de la députation permanente de Namur du 13 novembre 1856. Copie au dossier des Masuirs 4

commune, par application de l'article i5o de la loi communale; on n'en trouva point, quoique l'État garantît à ce plaideur éventuel le remboursement de tous frais.

Renversant alors les rôles, les masuirs prirent l'offensive. Le bourgmestre, en sa qualité de masuir, et i8 autres intéressés, assignent la commune, le 20 juin l857. Ils agissent en reconnaissance de leur droit de propriété sur les trois bois de Mirodelle, Mahumet et du Chenet. Tous les habitants étaient ligués en faveur de cette demande. Les non -propriétaires signent une déclaration collective, où ils affirment que « ces bois sont généralement et notoirement considérés comme appartenant en toute propriété aux personnes qui en jouissent aujourd'hui »('). Le conseil communal prend une délibération identique et insiste sur l'absence de tout titre et de toute possession en faveur de la commune (*). Sur ces entrefaites, le tribunal de Dinant avait rendu, par défaut, un jugement favorable aux demandeurs (^). Il reconnaissait à ceux-ci la propriété exclusive de certains bois situés àWancennes.bois connus sous la dénomination de Mazuys. k C'est à tort, ajoute la décision, que l'administration forestière, chargée de la surveillance des bois communaux, a dressé procès-verbal et a entravé et troublé la propriété desdits demandeurs, » Ce jugement passa en force de chose jugée, à la suite d'une enquête dont le gouverneur de la province avait chargé l'un des membres de la députation permanente , qui se prononça contre l'appel.

L'arrivée àWancennes du député enquêteur fut annoncée par voie d'affiches; il demandait à tout habitant qui voulait soutenir les droits de la commune de se présenter à lui ; il se déclarait prêt à écouter toutes informations qui lui seraient données. Le dimanche 8 mars i858, le député ouvre son enquête « au son de la caisse ii. Personne ne se

(1) UécUratioi] du 3 juillet 1857. Même douier. (i) DéliWralion du % juillet 1857- Même dossier.

(3) Jugement du tribunal dvit de Uinant du 39 jinvier 1858 {Incoul et consons c. la cummnne de Wai

présente, sauf les conseillers communaux non-masuirs. Ceux-ci sont interrogés, et leur déposition est résumée dans un rapport au gouverneur, où le délégué relate aussi le témoignage de quelques vieilles gens, auprès desquelles il s'est rendu pour recueillir le plus grand nombre d'informations possible (^). De tout quoi il ressortit que la commune était sans droit et qu'il fallait accepter le statu quo. Les bois entrèrent ainsi dans le domaine privé, et y restèrent.

Quant à nous, nous ne saurions admettre la solution donnée par le tribunal de Dinant à la question de propriété, mais il est difficile d'en faire grief à des magistrats saisis d'une demande qui pouvait sembler fondée, alors qu'aucune contradiction ne venait leur exposer les questions, d'ailleurs si délicates, qu'elle soulevait.

(ï) Rapport de M. Poncclet, député permanent» au gouverneur de la province de Namur, du lo mars 1S58. Dossier des Misuirs au ministère de Tintérieur.

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