CHAPITRE XIV
QUARTIERS DE FELENNE.
Félonne (^) avait jadis des quartiers (^), terres cultivées en commun par certaines familles d'ancienne résidence. Celles-ci avaient sans doute défriché des parties de forêt ou mis en valeur des terrains vagues et se transmettaient comme un bien propre le bénéfice de cette exploitation. La commune ne gardait que des propriétés de peu de valeur et de mauvais rapport. Il n'en avait pas toujours été ainsi (3) ; sans doute, les meilleures parcelles lui furent enlevées les premières par ce mode d'appropriation.
Sous l'influence des idées du code civil et la crainte d'une ingérence étrangère, d'une mainmise peut-être, les quartiers furent partagés entre les cointéressés, en i823- ^^sî'-^"' 1824. Le premier acte de partage date du 23 mai i823; il est rédigé sous seing privé; un géomètre l'a dressé; le cadastre l'accepta. Depuis, les parcelles sont entièrement confondues avec le patrimoine de ces anciennes familles.
Comme Wanlin, nous citons Felenne plutôt à titre d'exemple qu'à raison d'un intérêt spécial à cette localité. Wanlin nous montrait les biens communaux administrés
(^) Canton de Beauraing, arrondissement de Dinant . Nous avons recueilli sur les lieux les quelques renseignements que nous donnons ici.
(•) Il y a de ces quartiers, ^narti, dans certaines localités italiennes, à Fabrica dî Roma, dans la province de Viterbe, par exemple. Cknceijj-Pkrti, La Prjprietà colUttiva in Halia (Rome, 1890), p. 27. On peut comparer les quartiers aux Ifaîtàergen du district de Siegen, en Westphalie. Dk Laveleye, Delapropriété et dé ses formes primitives {Vvlt'xs, 189T), chap. VI, p. 112.
(3) Règlement de l'impératrice-reine pour l'exploitation des bois du village de Felenne, dans le comté d'Agimont. Archives du royaume, à Bruxelles; Chambre des comptes, n9 188, fol. 228; cité par Bormans, Cartulaire des petites c^mmntirs dt la pravinee de Natnur, p. 34.
par Tautorité locale, suivant des règles où se retrouvent à peine quelques ^traces des anciennes institutions; à Felenne, au contraire, la propriété privée l'emporte sur le domaine collectif, et la commune est privée de tous droits. Longtemps indivise, cette propriété a fini par être partagée et se confondre avec le patrimoine individuel des habitants. Ce sont les termes extrêmes de deux voies opposées qui partent d'un point commun. Quand elle n'est pas brusquement interrompue par un acte de l'autorité administrative ou judiciaire, l'évolution conduit partout, à l'un ou à l'autre de ces deux résultats. Le premier est celui que nous croyons le plus normal et le plus juridique. Nous reconnaissons que, lorsque le bien est mis en culture, le dernier lui est économiquement préférable.