‹ Les masuirsChapitre 19 sur 53 · TERRES D'AUGE DE WANLIN · texte numérisé non relu

TERRES D'AUGE DE WANLIN

Il n'y a, à Wanlin (^), ni masuirs,ni biens appartenant à des sociétés d'habitants. Mais les communaux sont importants et régis suivant quelques règles particulières qui nous semblent les rattacher à notre sujet.

Les communaux couvrent près de la moitié de la superficie du territoire de Wanlin : 220 hectares, dont i3o en terres et 90 en bois. Ils portent le nom de terre d'auge. Nom. nom qui semble devoir s'appliquer surtout à cette partie des communaux plus voisine de la rivière, s'il faut le rattacher au radical au (*). Il est vrai que le sens étymologique se perdant, on en fait maintenant dans le pays le synonyme d'aisances, sans s'inquiéter si ces terres sont, comme à Wanlin, situées sur la colline, et non dans la vallée.

Partages Les terres d'auge sont loties et sorties tous les dix-huit

après 18 ans. , . ,

ans entre les chefs de famille. Il suffit qu'ils aient « feu et ménage », c'est-à-dire qu'ils fassent ménage, cuisine à part, même s'ils n'habitent pas une maison entière. Donc, il peut y avoir plus d'un chef de famille dans une seule demeure. Il y en a actuellement io3. Ils payent dix francs de location annuelle. Celui qui abandonne la commune perd son droit, son bail est rompu, pour ainsi dire ; mais il conser\'e toujours le bénéfice de la récolte de l'année, même si elle n'est point encore faite. Les nouveaux ménages

(1) Canton de Beauraing, arrondissement de Dinant. Nous avons recueilli sur les lieux ces renseignements.

(2) Du Gange, Glossarium, v® Au;^ia : Campus pascuus amni adjacens, vel amne circumfusus. ex germ. Afi vel Aw,.. Ilinc Etymon A/^i<c seu Aug^ite, gall. Le pays d^Aui^, quœ Normannln; pars est, pascua et palustris.

Condition de séjour.

obtiennent leur part à mesure qu'il en est de vacantes, par ordre d'ancienneté, les jeunes mariés prenant rang du jour de leur mariage, et les étrangers, du moment où ils ont un an de séjour dans la commune ('). Ceux qui n'ont pu être lotis plus tôt doivent attendre l'expiration du terme de dix-huit ans : on augmente alors le nombre de parts, pour rétablir l'égalité.

Une résidence effective est nécessaire, mais il n'y a point de condition de propriété. Le curé prend donc son lot comme tout autre habitant, mais il ne jouit d'aucun privilège.

Les contestations sur ces divers points sont portées devant le collège échevinal qui les tranche, sauf recours au commissaire d'arrondissement. Parfois, c'est le conseil communal entier qui décide au lieu du collège.

Les bois sont administrés par la commune, sous l'auto- Adminittratîon rite des agents forestiers de l'Etat. Au mois de novembre, le géomètre mesure le canton qui pourra être exploité ; il est d'environ 5 hectares chaque année. La coupe est publiquement vendue, et le prix versé à la caisse commu- • nale. Les habitants n'ont plus que le droit de ramasser le bois mort et la litière {^) (feuilles sèches, fougères, etc.). On laisse aussi les pauvres gens y mener leurs vaches à la paisson. Il y a un demi-siècle, l'administration, moins vigilante, tolérait même qu'on abattît des chênes pour la construction des maisons.

Cette situation de fait du bois communal de Wanlin est celle de beaucoup de communes ardennaises. Nous la citons à titre d'exemple.

(1) Après ua an de séjour, on n'est plus un étranger dans la localité où l'on réside, d'après les anciennes idées. Cf. loi salique, titre XLV, De mi^ran/iâus, § 3 : « Si vero quis migraverit et infra XII menses nullus testatus fuerit, securus sicut et alii vicini maneat «*. Après douze mois, le migrans devint un vicinus.

{') En ont-ils bien le droit? Voir l'article 107 du code forestier.

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