CHAPITRE XVI
QUARTIERS DE WILLERZIES.
Il n'est peut-être point de commune où les quartiers occnpation. aient été aussi importants qu'à Willerzies (^). Impossible cependant de remonter à Torigine de ces propriétés. Quand on questionne à cet égard des habitants du pays, ils répondent tous que c'est l'occupation qui constitue leur titre : chacun prenait une parcelle de forêt pour l'exploiter ; il tâchait de la choisir la meilleure et la plus rapprochée de sa demeure ; puis il la transmettait à ses héritiers : ainsi naissait et se perpétuait une propriété privative, au détriment de la collectivité. La commune ne gardait que les moins bonnes parties des biens dont elle était censée propriétaire originaire.
En dehors des quartiers, Willerzies possédait des bois, sur lesquels les habitants n'exerçaient que les aisances habituelles. Nous savons qu'au siècle passé déjà, la gestion des autorités locales laissait à désirer à l'égard des propriétés boisées. Le Conseil des finances avait eu à s'occuper de la direction des bois de la communauté de Willerzies (*). Certains droits de pâturage dans les bois du seigneur de la localité appartenaient aux mêmes habitants, en vertu d'une transaction passée en 1736. Con-
(1) Canton de Gedinne, arrondissement de Dinant. Renseignements recueillis à Gedinne et à Willerzies même.
(-} Ordonnance du 9 mai 1774, de Bruxelles. Le conseil fait grâce à la communauté des fautes commises dans le passé, à condition qu'elle observe, à l'avenir, les règles suivantes : Aménagement des coupes forestières à trente ans; réserve des pieds de haute futaie; nomination d'un sergent-commis, etc. Archives de l'État à Namur. GrefiFe de Willerzies, transports de 1766 à 1780, p. 203.
Bois et usages.
Gestion.
Licitation.
trairement à ce qui se voit le plus souvent, c'est en échange de la propriété d'une pièce de forêt que les habitants obtinrent ces droits d'usage sur les francs-bois du seigneur. C'est un cantonnement à rebours, peut-on dire (^). La condition de défensabilité n'était point stipulée. Elle fut cependant imposée par les lois nouvelles, dont les dispositions d'ordre public l'emportent sur toute convention d'ordre privé (^).
Mais les quartiers doivent seuls nous occuper ici. Ils étaient administrés par un directeur choisi entre les cointéressés et par eux. Ce directeur tenait un livre où toutes les mutations étaient inscrites, sorte de cadastre particulier. Le dernier de ces administrateurs mourut il y a quarante ans environ et ne fut pas remplacé, sans doute parce que l'irrégularité de la situation attirait dès lors l'attention des autorités. Les rapports entre les nombreux ayants-droit — ils comprenaient bien les trois quarts des habitants de la commune — devinrent de plus en plus difficiles ; l'exploitation en souffi'ait ; aussi proposa-t-on la vente du bien.
Une instance en licitation, basée sur l'article 8i5 du code civil, fut introduite devant le tribunal civil de Dinant. Celui-ci rendit, le 12 juillet i883 (3), un jugement ordon-
(1) Les actes de ce geore étaient fréquent au moyen -âge.
(2| Arrêt de la cour d'appel de Liège du 10 mars 1824 (commune de Willerzîes c. les ayants droit des anciens seigneurs); Pasicrisie^ T824. p. 61. L'arrêt invoque contre le titre du 8 octobre 1736 le décret du 17 nivôse an xiii. Aujourd'hui, ce seraient les articles 178 et 94 du code forestier qui régiraient la matière. L'arrêt invoque aussi, pour repousser une demande en cantonnement formulée par les usagers, l'ordonnance de Joseph II du 20 juillet 1782 et le même décret du 17 nivôse an xiii; k tort, nous semble- 1 il, l'ordonnance étant abrogée et le décret muet sur la question. Les seules lois alors applicables étaient celles des 20-27 septembre 1790 et 28 août-T4 septembre 1792, permettant aux usagers de demander le cantonnement, même pour un droit de vive pâture établi par litre. Merlin, Répertoire, V Vaine pâture, § IV; Tifxemans, Répertoire^ v« Cantonnement , § IV L'arrêt de Liège est donc mal rendu sur ce point. Aujourd'hui, il en serait tout autrement, le cantonnement ne pouvant être demandé que par le propriétaire et le droit de pâturage donnant lieu seulement au rachat. — Code forestier de 1854, art. 85 et 86.
(3j Jugement sur requête «» des propriétaires des quartiers de Willerzies • ,
nant la vente publique de Timmeuble, au profit des propriétaires requérants. Il fallait liciter, le bien n'ayant pas semblé commodément partageable à l'expert nommé ad hoc par le tribunal. Il fallait même vendre publiquement, parce que des mineurs étaient intéressés à l'opération. Le 2 septembre i883, la commune décida de se porter acquéreur, et le conseil demanda les autorisations nécessaires. Mais comme tous les conseillers communaux avaient un intérêt personnel et direct en la question — ils figuraient au nombre des vendeurs, — une commission ^^iale de sept habitants non-propriétaires fut instituée, par d^ibération du conseil communal, en date du 2 janvier 1884, d'accord avec le gouverneur de la province. La vente eut lieu le 5 janvier. D'abord, chaque parcelle avait été mise séparément aux enchères, puis le bien tout entier fut adjugé en bloc àla commune pour 117,000 francs. Il comprend 294 hectares environ. La commission spéciale s'était portée acquéreur pour la commune; mais dans l'acte authentique, le coaçei) communal se substitua à elle.
Fallait-il approuver cette acquisition? On conçoit que la crainte d'une collusion dût naiti^ trop aisément pour que les autorités, tutrices des communes, ne prissent pas toutes leurs précautions. La commission spéciale émit, le 20 janvier, un avis favorable à l'acquisition, qui n'obtint toutefois que le 3i juillet 1884 la sanction d'un arrêté roj^al {}),
La situation des quartiers de Willerzies est loin d'être unique. Seulement, les quartiers sont plus souvent partagés en nature, au lieu d'être vendus. C'est que toutes les communes ne sont pas assez riches pour se porter acquéreur, et d'ailleurs, quand la culture a transformé les quartiers en terres arables ou en prés, où serait la raison de les vendre en bloc et de les laisser impartagés? La
Arrêté royal de 1884.
Disparitions des quartiers.
(i) Afonitiur du 5 août 18S4. Les délibérations ci-dessus indiquées se trouvent, en copie, au ministère de l'intérieur, dossier des Masuirs.
du 35 mars 1847.
forêt seule ou la commune pâture maintient leur unité. Loi Une autre cause de disparition de ces quartiers fut
le droit d'expropriation accordé par la loi du 25 mars 1847 sur le défrichement des terrains incultes « dont la jouissance ou la propriété appartient soit à des communes, soit à des communautés d'habitants qui en font usage par indivis ». Ces termes de l'article i*^*^ de la loi rappellent, par leur ambiguïté, certaines situations que nous venons d'indiquer. La loi ne concerne pas les quartiers proprement dits, cela est hors de doute ; les discussions à la Chambre l'affirment formellement (^). Mais dans beaucoup de communes, l'origine collective de ces propriétés avait laissé des traces si persistantes, qu'il n'était pas possible de les considérer comme des biens ordinaires du domaine privé. On craignait donc de voir là l'État faire application de la loi, malgré le nom de quartiers que la tradition donnait à ces terrains incultes. On accentua , alors le caractère individuel de ces propriétés, en procédant à des partages. Quelquefois sur le papier seulement, et sans mettre les terres en valeur.
Ainsi furent maintenues la vive pâture et les autres aisances, auxquelles les principaux fermiers, qui d'ordinaire ont en main l'administration de la commune, ont le plus grand intérêt, pour leur bétail ; car les biens prétendument divisés restaient incultes et non clos (*). Autres localités. Citous, cutrc autrcs localités où les quartiers ont été, en tout ou en partie, rachetés par la commune ou partagés entre les habitants : Gedinne, Rienne, Mouzaive,
(1) Séance du 18 février 1847. M. d'Hoffschmïdt : Par Texpression par indivis, on pourrait entendre que la loi s'applique à ce qu'on appelle en Ârdennes des qttartiers. Ce sont de véritables propriétés particulières, indivises entre plusieurs particuliers, transmissibles, qu'on peut aliéner, hypothéquer ; les administrations communales n'ont rien à y voir... — M. le ministre de l'intérieur (comte DE Theux) : Lorsque l'on a affirmé dans cette Chambre que les quartiers constituaient des propriétés privées quoique appartenant à un certain nombre de familles^ je n'ai pas hésité à déclarer que ces propriétés ne pouvaient tomber sous l'application de la loi. Pasinomie, 1847, p. 154, note i.
(*) Em. de La VELE ye, Dt la propriété et de sts/ûrnies primitives {?zjîs,\^l), chap. XII : » Les biens communaux en Belgique », p. 242.
Sars-Custine, Bièvre Q), Agimont (*), Vierves et Petigny (^), Fays-Famenne (^), Viel-Salm ('^), Lierneux(^),etc. Nous nous exposerions, en parlant de chacune de ces communes en particulier, à d'absolues et inutiles redites. Il faut cependant que nous disions quelques mots des sociétés qui se sont constituées entre propriétaires de quartiers. Nous choisirons, à titre d'exemple, les communes de Bourseigne-Vieille et de Bourseigne-Neuve.
(1) Toutes communes du canton de Gedinne, arruudhsemenl de Dinant. ("; Canton de Florennes, arrondissement de Dinant . (3) Canton de Couvin, arrondissement de Dinant.
(*) Section de la commune de Sohier, canton de Wellin, arrondissement de Neufchâteau.
(^ Canton de rarrondissement de Marche, p) Canton de Stavelot, arrondissement de Verviers.