CHAPITRE PREMIER
LE TREFONDS.
Langue La Variabilité des institutions du moyen âge se reflète
du moyen-agc. dans les sens multiples que les chartes donnent aux termes juridiques. Ce n'est pas la moindre des causes qui obscurcissent l'interprétation des textes : si un vocabulaire très riche serv'-ait à exprimer un petit nombre d'idées types, de notions fixes, ou bien si la précision du langage compensait Textrème mobilité des principes, on aurait une base solide sur laquelle bâtir une théorie. Mais c'est sur un terrain deux fois mouvant que doivent s'aventurer ceux qui cherchent à comprendre les anciens actes, heureux quand la philologie et l'histoire du droit, loin de leur servir de guides, ne les entraînent pas de deux côtés opposés.
Rarement il faut écarter l'interprétation que la logique et les circonstances semblent donner à une charte, à cause d'un mot dont le sens usuel contrarie cette interprétation, surtout quand ce mot a d'autres et de nombreuses significations et quand l'une d'elles permet une conciliation facile. Nous avons suivi ce système dans l'interprétation de l'acte de cantonnement de 1479, qui a partagé le bois de Flichée entre l'église de Soleilmont et les masuirs de Châtelineau Q). La réserve du tj'éfonds en faveur des dames, aussi qualifiées tréfoncièrcSy semble
(*) N<^ XI II de nos Preuves. Supra, p. 60 et suiv.
contredire la portée assignée par nous à la principale clause de Tacte. Nous avons ajourné Tétude de ces termes ; nous allons Taborder ici. Elle servira d'exemple, d'illustration à ce que nous venons de dire. Si les mots n'avaient qu'un sens unique, quels que soient les documents où ils sont employés, ou si ces documents relataient toujours des transactions d'un même type, nettement différenciées — telles que les negôtia juris du droit romain, — nous aurions un système d'interprétation facile, soit de l'acte par les mots, soit des mots par l'acte. Mais nous ne pourrons qu'essayer, par la combinaison d'éléments assez disparates, puisés dans un très-grand nombre de chartes, de fixer quelques notions à cet égard, persuadé que la voie de comparaison des textes est la meilleure possible. Le terme à étudier va se retrouver dans des actes dont la portée n'est pas douteuse; ailleurs, il sera déterminé par d'autres mots de signification moins variable, qui le précisent. Nous lui verrons successivement adopter des sens différents, indices de l'évolution suivie par quelques idées, aujourd'hui précisées, jadis confondues.
Le terme tréfonds connote à la fois les notions de propriété et de souveraineté; à partir du xiii^ siècle, il désigne même le cens récognitif de la directe foncière. On peut voir, à mesure qu'on avance dans les siècles du moyen âge, les dernières significations empiéter de plus en plus sur la première, si bien que l'expression si typique de fonds de terre — qui n'est qu'un équivalent de tréfonds — sera, elle aussi, appliquée à la souveraineté foncière et au premier cens. Cela est vrai surtout dans le pays de Liège, où notre acte de I479 a été rédigé.
Par son origine, le mot qui nous occupe désigne le sol. Le tréfonds, c'est le fonds, le fundus romain. Et le sens classique ne s'est jamais perdu (^). Jusqu'en plein moyen
(1) FusTEL DE CoULANGES, Ualleu tt U domaine rural (Paris, 1889), p. 15 et suiv.^LJauteur cite un exemple de l'époque mérovingienne; fundtts est alors synoDym'j de villa^ quoique ager soit plus fréquent. Ibid,^ p. 208 et note i.
Sens du mot tréfons.
Fundus.
âge, certaines chartes latines se servent de fundus pour désigner le sol, la terre même, par opposition à ce qu'on y bâtit et y plante (^). Le mot adopte parfois la forme fendus; mais ce n*est là sans doute qu'une erreur de langage, provenant peut-être bien d'une erreur de copie (*). Fundus a un sens identique dans les actes nombreux où il est opposé à nemus {^).
(^) Acte de 1209 : Le chapitre de Saint -fiarthélemy de Liège déclare avoir vendu à l'église de Herckénrode la part qu'il possédait dans la forêt de Doodersloo (Limbourg); ■ illam partem silvœ in Donscelre,... rationabiliter et intègre vendidimus et fundum eidcm contulimus pro xv denariis Leodiensis monetae..., jure hereditario possidendum «. AnalecUs pour servir à Phisiotrc ecclésiastique de Belgique^ t. XVI (1879), p. 221.
Actes de 1246 et 1252 : Un habitant de Tournai donne à l'abbaye de Saint- NicoIas-des-Prés sa maison, domum siiam, eutn fundo et apptndiis ejusâem, J. Vos, L'abbaye de Saint-Médard ou de Saint-Nicolas-des-Prés, près Tournai (dans les Mémoires de la Soc. hist. etlitt, de Tournai, 1873); Cartulaire, n*** 144 et 166, t. H, p. 25 T et 285.
Acte du 17 novembre 1255 : Arbitrage entre le chapitre de Fosses et l'abbaye de Moustier-sur-Sambre, où il est question de bornes à placer autour d'un alleu; t ubi tangit/undum alienum..., ibi vocentur illi quorum interest ^. Analecies potér servir à Vhist, éccl. de Belgique, t. XIII (1876), p. 366.
Acte du 3 septembre 1292 : Jean, duc de Brabant et de Limbourg, confirme un accensemcnt fait par le monastère de Sinnig, dans le Limbourg. Il ditqu'Ermengarde, veuve de Gérard de Limbourg, • recepit tanquam mansionaria in perpetuum trecensum a sorore Béatrice de Willenien, tune magistra conventus de Sineke, et a conventu monialium ejusdem loci, fundum sive locum mansionis sua « . Il s'agit d'uu terrain bien plus vaste que celui sur lequel était bâtie la maison proprement dite, mansio, puisque l'acte fait défense à la mansionnaiic d'y construire aucune forteresse, aucun moulin, etc. Ernst, ffistoirc du Limbourg (Liège, 1847;; Codex diplomaticus limburgensis, n^ CCCXXIII, 2, IV. p. 419.
(*) Acte de mai 1242 : Wautier, seigneur de SenelTe, élevait des prétentions sur le bois des Houssarts, donné en 1222, par son beau-père à l'abbaye de FloreflFe. Sa femme et lui renoncent à ces prétentions et promettent de ne plus molester l'église à l'avenir, « super dicta sylva et prato cxim/eudo suc, Vcrum tamen ut acquisitio dicti nemoris cum prato et fundo suo sepe dicte ecclesie firma sit », le cens de 3 sous de Nivelles stipulé par le donateur continuera à être payé. Analecies pour servir à F hist, éccl. de Belgique, t. XIV, p. 189.
Acte du II juin 1283 : Le comte de Looz appelle indifféremment /av/i/Zr/j et fendus une terre de Tabbaye d' Herckénrode, près de Hasselt. Les deux expressions se retrouvent dans divers actes relatifs à ce bien. Analecies , etc., t. XVI (1879), p. 268 Gipassim.
\3) Acte de 1172 (?) : Le comte Louis de Chiny approuve une donation d'usages faite à l'abbaye d'Orval, dans le bois de Blanchampagae ; outre ces
L'antithèse entre le sol et les produite superficiaires qui le recouvrent s'accentue encore dans l'expression assez barbare : in fundo et m vellere {}) ; peut-êti'e n'est-ce là * comble*..*"
usages, Pabbaye reçoit fartemfundi in ipso nemore. Goffinet, Carfulairede Vabbayt d^Orval (publ. va-^^ de la Comm. roy. d'histoire, Bruxelles, 1S79), no XXVIII, p. 42.
Acte de 11 77 : L'abbaye de Saint-Nicolas-des-Piés, de Tournai, acquiert • quoddam allodium..., nemus seUicet et nemoris fundum <*. Vos, V abbaye de Saint-Médard, tic; Cartulaire, n* 39, t. II, p. 77.
Acte de 11S5 : La forêt elle-même de Blanchampagne est donnée à Pabbaye d*Orval; • fundum cum sua integritate in nemore Bellonis Campaniae m. Cartulaire de Pabbayed*Orval, n* LVIII, p. 94.
Acte du 3 septembre 1213 : L'abbaye d'Inde, près d'Aix-la-Chapelle, donne option au seigneur de Grimberghe d'acheter 60 bonniers de bois, sis à Puers (près Malines), avec faculté de défricher : ■ LX bonaria continua cum fundo in nemore de Puderce. ■ Waïjters, Histoire des envirom de Bruxelles^ t. II,
Acte de mars 1234 (n s.), confirmé le 13 décembre 1249 : Henri, fils aîné du duc de Lotharingie, puis duc de Brabant lui-même, reconnaît que le fonds du bois de Loo appartient aux boui^eois de Louvain et que ce bois est » specialiter deputatus ad eorum communia pascua «*. J. Molanus, Res Lovanienses, publié par De Ram (Bruxelles, 185 1), t. II, p. 1191 et 1198.
Acte de mai 1238 : Le monastère de Floreffe vend à celui de Brogne une forêt située sur le territoire de Bouvignes, près de Dinant, omntm fundum nemoris cum ipso nemore. L'acte mentionne toutes les confirmations requises pour aliéner \tfundus et le nemus, J. Borgnet, Cartulaire de Bouvignes (Namur, 1862), n<'3, t. I, p. 6.
Acte du 9 mars 1252 (n. s.) : Arnold, comte de Looz, et sa femme, dorment et vendent la forêt de Buscurake à l'abbaye de Heckenrode (Limbourg). M Nemus, . . nos vendidimus, de cujus precio nobis ad plénum satisfactum esse confitemur, ac quiètes et pagatos nos clamamus. Fundum autem nemoris ejusdem, prout circumquaque limitatus est, eis in eleemosinam pro remedio peccatorum..., libère et absolute contulimus. » Dans la confirmation du 26 juin 1252, l'évêque de Liège qualifie cet acte : » Contractus super tiemore de Buscorake habitus, necnon collalio as fundo ejusdem nemoris. . . fiicta. » Dans un bref pontifical d'Alexandre IV, du 14 mai 1254, par lequel ce pontife délègue à un clerc le pouvoir de suppléer au consentement refusé par le chapitre de Lî^e, l'acte est toujours qualifié venditio, Analectes pour servir à Vhist, eccl, de Belgique, t. XVI (1879), p. 255 et 259.
Voici un exemple d'acte du nord de la France : mars 1222 (n. s.) : Pour assurer aux bourgeois de Saint- Omer leurs usages dans le bois de Loo, le châtelain s'engage à ne pas l'aliéner : • Nemus meum cum fundo... vendere non possum. • A. GiRY, Histoire de la ville de Saint-Omer, etc., p. 109, note 6 et 234. Il faut observer que tous ces actes sont en latin.
(1) Acte d'août 1231 ; Henri, comte de Namur, et sa femme déclarent que les homines de Malignole, de Machignée et Tribccée ont renoncé devant les éche-
qu'une traduction du roman : en tréfons et cm surpoil, car souvent les formes de la basse latinité sont le décalque et non le prototype de la langue vulgaire (^). Le style des actes du xiii® siècle connaît aussi la locution en fons et en comble, infundo et cumblo, dont nous avons fait « de fond en comble » ; elle semble avoir eu dès lors le sens figuré que nous lui donnons, sans trop nous préoccuper si l'objet auquel nous l'appliquons a un fond et un comble réels ; c'est comme si l'on disait : entièrement, absolument (*).
vins du Feix à tous les droits qu'ils avaient dans le bois de Hosteing (Houtain, canton de Fexhe-Slins, arrondissement de Liège?), tam in fundo quant in vellere, bois que le comte a cédé en libre alleu à l'abbaye de Villers. Galliot, Histoire de Namur (Liège, 1790), t. V, p. 400 et suiv. (Plusieurs actes analogues de la même date renferment la même expression.) AtuUectes pour servir à Phist, eccl. de Belgiqiu, t. X (1873), p. 375.
(1) Voir infra, p. 352, note 3.
(2) Nous avons signalé supra, p. 95, un exemple de la forme romane en fons et en comble à la fin du xv* siècle £n voici de plus anciens, tant latins que français :
Acte de 1195 : Le comte Baudouin de Hainaut reconnaît les droits de l'abbaye d'IIaumont (près Maubeuge), sur certains bois : « Ncmora... ecclesie in tantum recognovit et reddidit quod quidquid Wilhelmusipsiuscomitisfratcr et Johannes Rufus de Lestinis veritatis examine cognosccrent, per homiaes potestatum in quibus ncmora illasita sunt, de jure ecclesie esse tam infundo quam in cumblo t in proprietatem ecclesie sepedicte absque aliqua contradictione vel calumpnia, redeat et... gaudeat. » Léop. De villers, Cartulaire d^Z/aumont, n*» XXXIII. Description analytique de cartulaires^etc.^ t. III, p T38. (.V. B. Ce cartulaire, que M. Devillers a consulté à Avesnes, vers 1865, a été acquis depuis par l'État français ; il se trouve à la Bibliothèque nationale, section des manuscrits, à Paris.)
Acte du 30 août 1218 : Philippe de Courtenay, comte de Namur, donne 12 bonniers de bois à Tabbaye de Salzinnes, qu'elle pK>ssédera •• in fundo et cumulo, in perpetuum «• ; lui-même renonce à tout droit quelconque, infundo velinatmulo, Analectes pour servir à thist, eccl, de Belgique, t. III (l 856), p. 481.
Acte de 1219 : Sentence arbitrale au sujet de la propriété des bois de Quaregnon, Frameries, Jemappe et Engies, entre les communautés d'habitants de ces quatre localités, l'église de Sainte-Waudru de Mons, Gautier de Fontaines et la comtesse Jeanne de Hainaut-Flandre : « Walterus habeat in proprietate CXL boneria tam in fundo quam in cumblo^ tenenda a domina comitassa Hainoic, in augmentum feodi sui ; *• aucun droit d'usage ne sera plus exercé sur cette partie de bois, etc. Léop- Devillers, Supplément cmx carfulaires du Ifainaut {publ, in-40de la Commission royale, etc., Bruxelles, 1874), t. III, p. 6o5, n^ III.
Acte de juillet 1239 : Baudouin de Courtenay, empereur d'Orient, marquis
Mais la forme romane usuelle, pour rendre \efu7tdus latin, n'est pas fojids : c'est tréfonds, mot jadis bien plus Très employé qu'aujourd'hui et dans un sens tout général ; tandis que la forme fonds, pour fundus, sans plus, ne nous a pas passé une seule fois sous les yeux (^). Le superlatif
de Namur, vend à l'abbaye de Salzinnes 8i bonoiers de terre jusque-là possédés en fief par un chevalier, son variai. Celui-ci donne son fief à Tabbaye; le seigneur confirme cette libéraliié et vend lui-même le bien, afin de l'affranchir dans les mains du nouveau possesseur. «• Vcndidimus infnndo et in cumbbo et in omni jure (aicta bonuaria) libère et perpetuo pro justo allodio possidenda» nichil jnris nobîs et posteris nostris reservantes in eisdem; et Inde recepimus soluLionem » A l'égard du seigneur, l'acte n'est donc pas une donation; il appelle le bien ntmus noster, A cette époque^ la souveraineté de Baudouin de Courtenay était fort mal assise à Namur. (Juste, Histoire de Belgiqtic, t . I, p. 247); aussi voyon$-nous Thomas et Jeanne, comtes de Flandre, prendre le titre de comtes de Namur et confirmer à leur tour la donation du vassal, comme si le pays de Namur relevait d'eux et comme si la confirmation de celui quMls qualifient pourtant de comte de Namur était insuffisante. Ce second acte, égale • ment de juillet 1239, indique le bien « aim fundo ejusdem nemoris et ejusdem etiatn nemoris dominio, quod tenebet (miles) a comité Namurcensi, quod superius movet a nobis; sicut idem comes Namurcensis eidem elemosine conscntiit, sic et nos consensum nostrum diligenter et bénigne adhibemus eidem •* . Analectes, etc.^ t. III, p. 194, 195.
Acte du 19 août 1292: Dans une affaire relative aux bois de Naninnes, près Namur, les hommes de cette localité se plaignent de ce que le seigneur Warnier de Dave pratique des coupes à force et contre leur volonté dans le bois qui M estoit leur en fons et en comble dont ils paient cens h seigneur », et dans lequel celui-ci n'avait pas plus de droits qu'un simple masuir. Une sentence arbitrale leur donne gain de cause. Original au Chartrier de Namur; archives de l'État à Bruxelles, n** 248 des Chartes des comtes de Namur, indiqué à Vinventcàre de Piot (Bnix., 1890), p. 71.
Acte du 25 août 1304 : Gauthier d'Heppignies •• loe, grée et otroie •> une donation de 12 bonniers de terre faite par son prédécesseur à l'abbaye de Soleil mont : ■ lesquels xii bonniers li devant dit chevalier doueront à cens perpétuel al abbesse et al couvent de Soliaumont devant dit entièrement, en fons et en comble^ le bonier parmi deus deniers namugois de cens \. paier à la Saint- Servais en may, ensy comme masuier payent leur cens à Heppignies. Van Spilbeeck, Archives de Soleilmont, n^ IX (d'après une copie de 1782); Documents et rapports de la Soc. paliont, et archéol, de Char 1er oi^ t. XIV (1886), p. 103 ; cf. Devillers, Chartrier de Vabbaye de Soleilmont^ n<» VI et XLIX, au t. VII de la même collection.
(1) Nous venons d'indiquer des exemples de en fons et en comble ; notre remarque s'applique au mot fonds pris isolément. Les actes relatifs aux bois, snpra^ p. 346, note 3, sont tous en latin; ils n'i'îfirm'înt donc pas notre observation.
tré ou très ajouté au radical ne devait pas en restreindre la portée et n'en spécialisait pas le sens» à l'origine du moins. Que de mots affectaient jadis cette forme! et des mots tout usuels, tels que trestout, très-dont, trésque, trèstant, alors qu'aujourd'hui nous ne nous servons plus que des formes simples. Ce préfixe renforçait le sens, mais ne l'altérait pas Q), Dans le langage du droit coutumier, deux remarquables exemples nous sont restés de son emploi : on disait tréfonds et trécens, pour indiquer le fonds et le cens proprement dits(*).Onpeut retrouver dans ces deux mots une idée commune : ils se rattachent à la primitive concession, à la première aliénation du fonds. Le tréfonds est, en effet, le nom qu'on donnait à la redevance récognitive de la directe foncière, qui s'appelait aussi chef-cens et trécens. C'est ce que nous aurons bientôt à établir de plus près.
« Tréfonds et Rccounaissons d'abord que le tréfonds a signifié parfois
surpoil ». * ...
la terre, fundus, dans le sens que nous avons déjà vu, joint à nemus; il est alors opposé au bois, aux usages, aux
(^) Par son étymologie frans, le mot très doit signifier à travers^ au delà ; il a conservé ce sens dans trépas et quelques autres mots composés (tréjeter, tréfiler, tressaillir, etc.); il Ta entièrement perdu quand il est isolé. Littré, Dict., v« Très, étym. — On est fiappé du plus grand nombre de sens qu'avait le mot iris et du plus grand nombre de mots qui commencent par cette syllabe dans Tancienne langue, lorsqu'on compare un dictionnaire du français moderne à un dictionnaire du français ancien.
(2) Pour tréfonds, l'étymologie se voit d'autant mieux que l'orthographe primitive est treffonds, Vs de tresse changeant en/ par attraction, comme c'est le cas pour la lettre finale de tous les adverbes entrant dans la formation des mots composés {ad y in, etc., donnant affronter, irrégulier, etc.). Littré, DUt. v*» Tréfonds et Très-fonds j étym.; Du Gange, Gloss., v'« Trtffundus et Trtcensns; IBID., Gloss. gall., v'< Treffons, Trescenseitr, Tresfoncier, Voici un texte qui donne la vraie forme latine du mot : Acte de décembre 1242 : Hugues de Fieulaine vend, avec le consentement de son suzerain, à l'abbaye de Fervaques (dans le département du Calvados) • quinque modiatas nemoris de Germechonbus ntm earum iransfundo et terra super quam site sunt iste quinque modiate nemoris •». Un autre acte sur le même objet, de novembre 1247, présente des termes identiques. Chartes de Tabbaye de Fervaques; Archives nationales de Paris, sect. hist.; carton L looi ; liasse cotée 1242 à 1299; nP 552 du Catalogue d'actes relatifs à l'histoire de la Picardie, par H. Cociieris; Mém, Soc, Antiqiuiires de Picardie, t. XIII (1854), p. 94.
droits seigneuriaux assis sur les héritages ; mais il a toujours un sens large, embrassant, avec le sol même, des avantages et des accessoires qui le suivent d'après le droit du temps (^). Par l'expression en tréfonds et en surpoil, ou en surfait ou même en surface (*), nous sommes
(1) Acte de mars 1241 : Robert de Bailleul vend à l'abbaye de Marchieime (arrondissement de Douai, département du Nord) • le bos dou bies (est-ce un nom de lieu ?), le trtsfons et chou ke nous y aviemes n ; cette vente se fait pardevant les échevins de Ligny-le-Petit, juges du lieu ; le vendeur renonce à tous droits quelconques sur le bois dont s'agit. En mai 1275, quittance est donnée du prix de cette vente. Le bien y est ainsi désigné : • li bies ki est dales lorgies (encore un nom de lieu ?) et quankes il y apent, en maisons, iauwes, peskeries, bos, tieres, rentes, fies (liefs), houmages, seigneries et iustices et toutes autres choses ki i apertiennent ne apendent comment ke on les puist apieler... >» Cette énumération semble déterminer le sens du mot tréfonds employé à l'acte. Cartulaire de Paèbaye de Marchiennes, en copie feite en 1872, p. 448-449 ; Bibliothèque nationale à Paris, sect. des mss. Nouvelles acquisitions latines, n<> 1204 (p. 331-2 de l'original, aux archives du département du Nord, à Lille).
Acte de mars 1274 : Accord entre l'abbaye et la ville de Marchienne au sujet du bois de celle-ci : • Del quel bos et de tout le freffons nous poons faire toute no volonté à tous jours, etc. ». N*» XL VIII de nos Preuves. — Acte de février 1238 : Wauthier, châtelain de Raches, reconnaît n'avoir aucun droit sur le tréfonds des marais de Flines (près Douai), mais il y a droit aux amendes prononcées par les échevins. Hautcœur, Cartulaire de V abbaye de Flines (Lille, 1874), 1. 1, p. 23. C'est en s'appuyant sur des textes identiques à ce dernier que M. Léop. Df.lisle dit, pour la Normandie : « que le seigneur est propriétaire t réfoncier des marais, des landes et de toutes les terres vaines et vagues comprises dans les limites de son fief; ses honmies ont le droit d'y exei-cer certains usages h. Étude sur la condition des classes agricoles en Normandie (Evreux, 185 1), p. 281.
Une distinction analogue résulte d'un acte où le tréfonds est opposé au domaine, au droit viager de la veuve sur un bien du fils ; c'est une donation de terres à l'abbaye de Flines, avec réserve d'usufniit au profit de l'abbessc. L'acte (sans date) se termine ainsi : •« Présents comme sires pour le treffbns de le tière, Colart d'Ambrecicourt et, pour son domaine, madame Philippe, sa mère. Hautcœur, làid,, t. II, p. 524. N'y a-il pas fausse lecture pour douairel
Plus anciennement, on trouve le même sens donné à l'expression jus fundi^ qui caractérise la propriété opposée aux usages, dans un acte de il 74, relatif à l'abbaye de Foigny. N<> XLÏI de nos Preuves. Nous sommes ainsi amené au sens de domaine éminent, par opposition au domaine utile, dont nous allons parler.
(2) Acte de janvier 1270 : Le comte Henri de Luxembourg et sa femme accordent des libéralités à l'abbaye de Clairefontaine. <• Et est à savoir ke la terre et les bois ke nos lor avons doneit entor lor abie (abbaye), lor avons nos doneit et douons à toz jurs, à tenir quittement et franchement, en toz prous (profits) en trefons et en sorpoilh sens nule droiture à retenir, fors la warde » . Goffinet, Cartulaire de Clairefontaine (Arlon, 1877), p. 48, n» XLIII.
amenés aux formes du langage actuel, qui oppose, en général, le tréfonds à la superficie (^). moîsTomanf Rcmarquons ensuite Tétrange modification que notre mot a subie dans un grand nombre de textes où, pour repasser du roman au latin, il est devenu terrœ fundus OM fundtis terrœ. Nous pensons, en effet, que c'est par le désir, par le besoin de latiniser les termes de droit qu'on a créé ces formes, qui semblent plus classiques que treffiaidus, mais qui ne le sont point. Cherchez terrœ fîindus ou fundus terrœ dans le Digeste ou dans le Code, cherchez-le dans la bonne latinité et même dans la langue du haut moyen-âge, vous ne l'y trouverez pas (*). Vous ne trouverez pas davantage census terrœ ou terrœ census. Et cependant. Du Cange,aux mots trccensns et treffundus, les explique ainsi : Cefisus ex terra, quasi terrée census; et ager, solUm, quasi terrée fundus. Loin de nous révéler l'étymologie du mot roman, le latin n'en est que la déformation ou — qu'on nous passe l'expression — la caricature. Que de noms propres ont subi un sort analogue! C'est chez eux surtout que le phénomène est remarquable (^).
Acte de juin 12 71 : Le comte de Chiny atteste et garantit la vente du bois de Cherves faite à Tabbaye d'Orval par Collet de Puilly; celui-ci avait • vendut en éritage, en treffbns et en surpoil, tout le bois entièrement c'om dit le bois de la Chierve <». Ooffinet, Cartulaire de Vabbaye (POrval (publ. in-4» de la Commission royale d'histoire), 1879, P- 457» ^^ CCCCXLV. La même expression se retrouve dans un acte du 6 mai 1302. Ibid., p. 607, n» DLXVIL
Acte du 13 février 1295 (n. s.) : Jean de Crécy vend une partie de la forêt de Rest à Charles, fils du roi de France, n Lesquiels trente et sisarpenz et un quartier de bos dessus diz, avec le treffonz de héritage et le senrfait du bos qui sus estoit. . , • N* XLIX de nos Preuves.
Acte du 26 janvier 1336 : Transaction au sujet du bois de Rohsds (département de la Marne), r Esdit. . . arpents de bois, tant en très fond comme en sur/ace.,. * N« LIV de nos Preuves.
(1) Le terme n*est plus giière usité dans la langue juridique que pour désigner le sous-sol minier; en droit forestier, il a été remplacé par fonds ou sol. LittrU, Dictionnaire, v'» TrifonciertX Tréfonds.
(2) Voir notamment les derniers titres du livre XI du code de Justinien, où il est question de tant d'espèces àit/undi. Les dictionnaires classiques ne donnent pas la locution terrœ fundiu, La plus ancienne charte où le mot treffundus se rencoîitre et qui soit citée par Du Cange est de 1193; Gloss,, hoc v«.
(3) Ainsi, Châtelineau est devenu Castellum in aquis; Fleuras, Floridum rus;
Ayant pris cette forme dans la basse latinité, rien Fonds de terre, d'étonnant à ce que, retraduit à son tour en français, terrœ^ fundus soit devenu fonds de terre (}). Le mot est toujours le même, quoiqu'il semble différent, et si Tidée de sol, de domaine réel et matériel, paraît plus caractérisée en cette forme nouvelle, nous trouvons des actes qui le prennent, malgré tout, dans le sens qu'avait déjà le mot tréfonds, dans le sens de droit pécuniaire récognitif de la directe ou de la hauteur.
C'est à la constitution même de la propriété qu'il faut rattacher cette évolution. On la voit, au moyen-âge, occuper une place prépondérante dans l'ordre public ; son caractère politique est primordial. Après les lois personnelles de l'époque barbare, lois caractéristiques d'une période de migrations, où les peuples, aux territoires mal définis, ne constituaient pas des nations véritables, les
Propriété et puissance.
Arlon, Ara lunœ^ etc. Parfois, sans passer par le latin, un phénomène analogue s'opère en langue vulgaire et fait de Pondrelu, par exemple, Pont-de-Loup; de Montigny-le-Tigncu, Montigny- le-Tilleul, etc.
(i) Terrre/undits aussi bien que fonds dt terre sont synonymes de treffundus et de treffotis. Acte de 1220 : Philippe- Auguste donne une partie de la forêt de Hez à l'abbaye de Froimont : •• ccc et l arpennos nemoris. .. cum fnndo terre, ommino liberos et quitos ab omni usuagio. .. n Extrait du Cartulaire de Froimont ; Bibliothèque nationale à Paris, fonds latin, n^ liooi, fol. 2 v®. Le même acte, en roman, ne donne auctm équivalent pour le mot. N® XLV de nos Preuves.
Acte de 1220 sur la propriété du fonds et du bois de Loitvroeles ; Cartulaire d'Haumont, fol. 64; Descript, atuU, de cartulaires, etc., par LÉOP. Devillers, t. III, n« CV. p. 186.
Acte de mars 1225 : Vente d'un bois à l'église de Saint-Martin de Tournai . La venderesse • vendi et werpi et clama cuite absolument ad le glise Saint Martin de Tournai quam ke elc avoit el bosc de Rugmegni (Rumilly, arrondissement de Tournai) et te fons de le titre et le bosc, . . • . Chartes françaises du Toumaisis, publiées dans les Mémoires de la Soc, hist, et litt. de Tournai, t. XVII (1882), n» XVIII, p. 16.
Acte de décembre 1230 : Le comte de Champagne et de Brie concède une fraction de la forêt de Meudon aux abbé et chapitre de Saint -Denis, pour être par eux essartée en douze ans. • Nihil de cetero reclamabo, infundo ferre, nec in ntmoribus super terrant, nec heredes mei aliquid poterunt reclamare. « Cartulaire blanc de Saint-Denis, au titre Mesoncelle, 1. 1, n^ 46, p. 848. Arch. nat., à Paris, L.L.I157. — Acte d'octobre 1246, analogue avec nemus aut treffundum ipsius, Ibid,,n^ 59, p. 854.
lois réelles ou territoriales représentent la réaction et comme l'affirmation de la stabilité des nouvelles conquêtes : on essaye de tout rattacher au sol ; la hiérarchie militaire devient en même temps foncière; la puissance ne se sépare plus de la propriété. Il sera question d'un roi de France ou d'un duc de Bourgogne, que l'on n'eût plus songé à appeler roi des Francs ou duc des Burgondes(^). Le propriétaire véritable, le maître ou dominus, n'est plus celui qui use et jouit de la chose, mais c'est le seigneur, celui en qui réside cette portion de souveraineté attachée à la propriété du sol.
Cette puissance, ce domininm ne passe pas de l'un à l'autre avec la détention matérielle : elle est le plus souvent retenue par le premier seigneur ; elle l'est toujours en cas de simple aliénation, dont la forme typique, au moyen-âge, est l'arrentement ou l'accensement (*). Le débirentier a toute la jouissance du fonds, il en a le domaine utile, mais ce n'est pas lui qui en est le propriétaire : le crédirentier peut, à plus juste titre, porter ce nom, et il le porte effectivement. Le domaine éminent, la directe ou la hauteur, est donc ce qui — bien plus que l'actuelle jouissance — caractérise la propriété. C'est à Basseiustice. cc domaiuc-là que l'on donne le nom de tréfonds; de même que le nom de tréfoncier appartient essentiellement au seigneur foncier, au titulaire de la basse justice. Cette juridiction s'étend à l'ensemble des rapports qui unissent la propriété à la souveraineté; dans les limites de son ressort, elle juge les contestations et détermine les relations du possesseur de biens réels avec le représentant immédiat de la puissance publique. A ce titre, sa compétence comprend la réalisation dçs actes, la perception des droits régaliens, des émoluments fiscaux, tels que les amendes pour délits ruraux et forestiers, etc.
{}) La transformation apparaît dans les édits royaux au xii* siècle seulement.
(2) Nous nous servons toujours de la forme acctfisement^ quoique LiTTRtt donne acensetnent; le mot étant hors d'usage, pourquoi ne pas lui conserver Torthographe, d'ailleurs très -rationnelle, qu'il avait le plus souvent alors qu'il était couramment employé?
Accessoires de la propriété, ces avantages devaient, en principe, n'exister que par elle et ne point s'en séparer. Mais, par une transformation nouvelle, on en vint à considérer ce qui n'était, à l'origine, qu'une conséquence, comme un objet de propriété distincte. Un phénomène que nous avons déjà rencontré fait appliquer un terme unique à l'institution et à sa marque extérieure ; la plus apparente manifestation du droit prend le nom du droit même, sans souci de l'élémentmatériel : le fonds est confondu dès lors avec une simple redevance, parfois purement symbolique.
Ainsi, le tréfonds désigne d'abord la partie du sol sur cen^ tréfonder. laquelle s'exerce la propriété seigneuriale; ensuite, ce sera cette hauteur que conserve le seigneur alors qu'il aliène le domaine utile ; enfin, ce sera le cens récognitif de cette hauteur, payé par le possesseur, payé perpétuellement, puisque sa possession est perpétuelle, grevant le bien en quelques mains qu'il passe, comme premier cens ou chef-cens. Ce droit sera faible souvent, mais conservera toujours le caractère réel; il sera attaché au bien plutôt qu'à la personne. L'adjectif tréfoncier sera appliqué moins souvent au seigneur qu'au cens qu'il perçoit et à la cour à qui est réservée la connaissance des actes et des délits fonciers, aussi bien que la réalisation des actes relatifs aux immeubles, les contestations sur le payement du chef-cens ou sur la saisie à laquelle le défaut de payement peut donner lieu.
Pour suivre cette idée de plus près, voyons-la prendre corps dans les actes ; nous nous bornons à en citer quelques-uns qui nous semblent typiques.
Voici d'abord la propriété, le dominiufn, qui se dis- Domaine tingue de la jouissance pour ne comprendre que les attributs du domaine éminent; hauteur ou tréfonds ont alors le même sens. Un acte de 1120 est cité par Henrion de Pansey (i) pour caractérissr cette acception du mot
(1) Henrion de Pansey, Dissertations féodales (Paris, 1789), v® Cens^ § VII ,
fonds de terre. C'est une donation faite à un monastère, donation à laquelle le seigneur foncier, le titulaire du tréfonds, accorde son approbation, comme de règle à cette époque. Pour amortir le bien et le faire passer valablement dans le patrimoine d'une église, il fallait le concours de volonté du possesseur effectif et du propriétaire ou seigneur dominant ; l'intervention souveraine n'était pas encore requise au nioyen-àge. Ex«?inpiesà Nous trouvons dans le pays de Liège les exemples en 1167. suivants : 1° En 1 167, le chapitre de Saint-Martin de Liège crée un bénéfice perpétuel au profit du curé de Jodoigne et de ses successeurs Q)\ le bénéficiaire payera un cens de quatre deniers et deux chapons à l'église, qui se réserve quelques autres droits encore, caractéristiques du domaine éminent : droit de gîte avec obligation de construire et d'entretenir une maison où ce droit puisse s'exercer ; droit d'y faire convoquer les mansionarii de l'église, sive ad plaeitavdum, sive ad reddittis ecclesie persolvertdos, comme d'ancienneté; droit d'engrangement. Si vero, dit l'acte, 7iecessitatis occasione, ut sepe contingit, hec hereditaria possessio (*) vevalis exponatur, 7wn licet heredi aliqnatenus vend ère visi prius ecclesie, eu jus fundus est, optulerit. La distinction est ici bien tranchée et le mot fundns l'exprime, par opposition avec hereditaria possessio, — 2° Dans une lettre du 3 février 1245 (n. s.), Gérard de Jauche fixe avec la cathédrale de Saint-Lambert, dont il est l'avoué en ces localités, les émoluments qu'il perçoit à Bomal et Mont-Saint-André (3). Tantôt un tiers, tantôt deux tiers
t. I, p. 273. Du Gange, Closs., v» Trefftmdus, cite des exemples de ce sens du mot datant de 1193, 1233, 1482, etc.
(1) Anaiectes pour strvir à l* histoire ecclésiastique de Belgiqtu^ t. XI V (1877), p. 404. Tout l'acte est curieux. Nous en reparlons, i/y/ra, chap. III.
(2) On désigne ainsi l'objet de la donation en rappelant la perpétuité du titre. Exemple : Dans un acte de mars 1224 (n. s.), par lequel le m6me chapitre accorde un pré à un clerc de Jodoigne : ■ Quod pratum. . . clerico/ftre kereditario contHlimus fossidendnm sub tali foi ma quod..., etc. » Ibid .^ p. 405.
(3j ScHOONBROODT, Inventaire des chartes du chapitre de Saint-Lambert, à Liège (1863), n<> 6, p. 4. La notice de l'éditeur (car les textes ne sont psu publiés in extenso) dit que Saint-Lambert avait « la seigneurie " à Bomal et à Mont-
en i»45.
des droits utiles de justice, pour tous forfaits commis sur
le trcffons des deux paroisses, lui sont alloués ; le surplus
appartient à Téglise, qui a le deviaine et le trcsceus. A ce
titre aussi, elle a créé une cour de maire et échevins,
compétente en matière réelle, « qui gardera le droit des
masuirs ». — 3** Un acte du 22 juin 1280 stipule des en 1280.
dispositions analogues pour les droits d'avouerie de Gérard
de Jauche, à Ottoncourt {}). Ces droits sont ici partagés
par moitié avec les seigneurs de Saint-Lambert, qui y ont
le demaine et le treffons. On retrouve dans cette charte
l'institution, par les chanoines, d'une basse justice, qui
jurera de wardeir leur droit et le droit des inanstiyers.
L'évidente synonymie de tréfonds avec trécens, dans ces
deux actes, nous fournit déjà un exemple de la signification
précise de redevance pécuniaire que nous avons assignée
à ce mot dans la sentence de 1479. — 4° A la demande du ^n 1276.