chapitre de Saint-Lambert, la cour de Hamesche recorde
les biens que le chevalier Fastré de Ferme possède dans
la mouvance de cette juridiction; c'est le 2 novembre
1276 (*). La cour dit ke viessires F astres tenoit et devoit tenir
paisieblement ke (^) de nostre court devant nommée ke de
treffons de nostre église devant dite, L bonniers ke bois, qu'en
terre, qu'en aiguës, pou plus ou pou moins. Ici, un chevalier,
donc un noble, a la jouissance ou le domaine utile d'un
bien dont le tréfonds appartient à l'église qui y a retenu
toute justice, puisqu'elle parle des « mayeur et échevins
de sa cour de Hamesche ». La condition personnelle du
Saint -André. Ces communes sont situées dans les cantons de Jodoigne et de Perwez, arrondissement de Nivelles.
(1) Ibid., n<* 352^ p. 92. Dans la notice, Schoonbroodt appelle le chapitre de Saint-Lambert : m seigneur tréfoncier d'Ottoiicourt •, mais le mot n'est pas dans l'acte. Voir le texte de cette pièce et de la précédente, en copies de 1364, aux archives de l'État à Liège. — Ottenhoven (Ottoncourt), canton de Landen, arrondissement de Huy.
2) Cartulaire de Notre-Dame de Namur, publié par dk Reiffenbf.rg, Monuments pour servir à V histoire des provinces de Namur, etc., t. I (Bruxelles, 1844, in-4"), p. 12, n» X. — Hamesche, canton d'Avenues, arrondissement de Huy.
(?) Ke... ke, vent dire : autant... que.
Dieu
tenancier est sans influence sur la nature noble ou rotucn 1530. rière de la tenure. — 5** La cathédrale de Liège partage avec son avoué, le seigneur de Florines, les amendes perçues par la cour scabinale de Membrecée. Le 20 janvier i33o (n. s.), cette cour déclare que Saint-Lambert possède en cet endroit la seigneurie, les tréfonds, le droit d'instituer le maire et les échevins [}). On peut voir ici combien l'institution de Tavouerie était, au xiv* siècle^ détournée de son but, puisqu'il est stipulé que les hommes du chapitre de Saint-Lambert devront défendre le seigneur de Florines, au lieu que ce soit lui qui les défende. .Tréfonds H arrivc, pour les biens des corps ecclésiastiques, que
l'indication de leur seigneurie, de leur tréfonds, soit rapportée à Dieu ou au patron de l'église. Les dames de Sainte- Waudru, de Mons, par exemple, diront, dans une lettre d'amortissement délivrée en i32i aux religieux du Val-des- Ecoliers, que les biens dont s'agit ont été acquis ou treffons Dieu et le benoît corps saint Medavime sainte Wauldru de Mons (*). La même diction se retrouve dans l'acte, quand les dames rappellent que l'église des frères « est fondée et assise dedans la fermeté (•^) de la ville de Mons, en le seignourie et justice et ou treffons Dieu et le benoit corps saint Medamme sainte Waudru et de no église ». C'est leur titre de tréfoncière qui donne aux dames du chapitre le droit de consentir à l'amortissement des biens situés en leur seigneurie (^).
(1) SCHOONBROODT, Inventaire des chartes de Saint- Lambert , m» 583, p. 169. — Membre^ canton de Gëdinne, arrondissement de Dinant . Florennes est dans le même arrondissement .
(2) Privilèges de Sainte -Waudru, publiés par Léop. Devili.krs, Documents et cartulaires, etc.^ t. IV, p. 47, n® XXI. On peut rapprocher le tréfonds-Dieu de l'expression encore usitée : Thôtel-Dieu. Dans la charte des aisements coocédés par Guy de Chatillon aux bourgeois de Chimay, dans la Franche-Haie (17 juillet 1395), "ï^c partie de ce bois est appelée le Treffons Saint-Michel (de Tabbaye de Saint -Michel en Thiérarche). Wauters, Propriété des bois commuftaux, mémoire présenté dans Tafifaire des bois de Chimay (Bruxelles, 1881), annexe n® i, p. 77.
(3) Enceinte.
(^) Un amortissement analogue est approuvé par les dames de Sainte-Waodra,
Nous remarquons que le tréfonds indique plus souvent Rôle descorp»
* . , , . . ecclésiastique».
la hauteur retenue sur des propriétés ecclésiastiques par des abbayes, des chapitres, etc., alors que, pour les seigneurs laïcs, les actes se servent d'expressions plus directement en rapport avec Torganisation des fiefs. La tenure en censive est celle qui convenait le mieux aux premiers, puisque les devoirs militaires et honorifiques du vassal, les aides dans les cas féodaux, ne se conçoivent guère à Tégard de suzerains appartenant au clergé; ceux-ci préféraient au fief « cette bonne tenure productive d'un revenu annuel au profit du seigneur des treffons » {}), et on les voit opposer parfois leurs treffons au titre féodal du seigneur haut justicier (*).
Le nom de tréfonciers qu'ont porté les chanoines de Tréfondcrs do
. . Saint-Lambert.
Saint-Lambert et qu'ils ont illustré, est naturellement en rapport avec ce sens du mot tréfonds; il nous apparaît comme synonyme de seigneur, de dominus, et ne doit sans doute, comme terme honorifique, pas avoir de portée plus
au profit des religieux du Val-des -Écoliers, le 13 avril 1317. La lettre énumère les biens, cens et rentes, maisons et masures donnés par plusieurs gens de bonne dévotion. • £t ont lidis prieus et frères requis pour Dieu et en aumonsne purement que nous leur voeilliens les cens et les rentes touttes devant dittes jusques as sommes qui dittes sont, avoecq le maison et masures devant nommées, amortir pour yaulx et pour leur église et ou nom de li perpétuellement. Et nous, qui en cest cas advons la congnoissance, comme dammes tresfonssières en le ville de Mons, à la prière et requeste dou prieus et des frères dou Val des Escoliers deles (du côté de, è) Mons dessusdis, advons purement pour Dieu et en aumosne les cens et les rentes toutes enthierement devant dittes jusques as sommes qui dittes sont devant, avoecq le maison et masure devant dittes, amorties et amortissons bien et souffisamment, nuement et absolument... et volons que lidits religieux pour yaulx et pour leur Eglise et ou nom de li en goent (jouissent) a toujours perpetuèlement comme de leur bon hiretaige, amortis bien et soufflsament... •• Devillers, Ibid., p. 45, n» XX.
(i) ViOLLET, Précis de V histoire du droit français. Droit privé (1886), p. 599.
(-; Lettre de 1223 • de l'abbé et dou couvent de S^ Denis, que il weullent que li contes de Blois peuist parfaire la forteresse qu'il avait commencié en leur treffons de Estrées. » (Estrées-Saint -Denis, arrondissement de Compiègne, département de l'Oise.) La question mité entre parties était de savoir si l'endroit où le comte bâtissait la forteresse était du treffons Saint-Denis ou du fief du comte, Canulaire de Guise; Bibl. nat. à Paris, fonds latin, vP T-lin, fol. 65 de la pagination nouvelle; indiqué par CocHERrs, Notices et extraits des documents, ttc,relatifsàlaPicardie(?zns, 1854), t. II, p. 522.
Opinion de • Glossarium »
de Du Cangc.
de Hénaux.
précise. Aucun événement n*a donné naissance à ce nom, introduit et consacré par l'usage à partir du xv* siècle; aucun historien liégeois, actuel ou ancien, ne rend compte de son origine (J). Sans s'arrêter à certaines distinctions liturgiques, on disait d'une façon générale, des chanoines de la cathédrale, qu'ils étaient « tréfonciers ». Du Cange ne mentionnait pas cette acoeption; les Bénédictins, dans leurs additions au Glossaire, se bornent à cette sobre explication : Trefundarii patrIuE vulgo tréfonciers, singulari, quadant nomenclattira et prœrogativa nuncupantur insignis ecclesiœ Leodicœ canonici; et ils citent un exemple tiré d'un chroniqueur du xv® siècle, Zantfliet. En se reportant à l'ensemble de l'article, il est clair que pour les auteurs du Glossarium, le terme est en rapport avec la seigneurie foncière (*). Hénaux — auteur moderne d'un Tableau de la Constitution liégeoise — a pu dire du fameux chapitre de Saint-Lambert : « Ce collège était composé de 60 chanoines qu'on nommait tréfonciers, nous ne savons trop pourquoi ». Et il ajoute : « Le mot tréfoncier était un titre d'honneur que Ion donnait à tous les chanoines de la cathédrale. L'interprétation du savant Du Cange, seigneur du fonds, est en contradiction avec tous les documents connus {^) » . Defacqz se borne à dire que les chanoines portaient « le surnom de tréfon-
(1) Alph. de Schodt, Le chapitre de la cathédrale de Saint-Lambert, à Liège, et SCS méreaux ; Revite belge de numismatique, 1875, p. 96 et suiv. « Ses membres portaient le nom particulier de tréfonciers, trifundarii, titre dont on n'a pu jusqu'à ce jour établir l'origine ni bien préciser le sens. » Il y eut d'abord (vers 722) vingt chanoines, puis trente (vers 730), puis soixante ou plutôt cinquanteneuf (vers 960). Tous ne portaient pas le titre de tréfonciers; d'aucuns tiraient leur nom de leur titre d'institution, ou de l'autel auquel était attachée leur prébende. On les appelait : chanoines impériaux, de Saint-Mat eme, épiscopaux, de Saint-Gilles ou de la Petite-Table.
(?) Du Gange, Gloss., v» Treffnndits, et Gloss, Gall.^y^ Treffons, (3) Ferd. Henaux : Tableau de la Gonstilution liégeoiss; Revue de Liège y 1844, p. 331 et note 2. Le même auteur n'est pas plus explicite quand il dit, dans son Histoire du pays de Liège (Liège, 1872), t. 1", p. 200, note I : • Les chanoines de la cathédrale étaient habituellement désignés par l'appellation de Tréjouciers^ en leur qualité de membres de l'Église de Liège, à laquelle les empereurs avaient concédé la Seigneurie tréfoncière du pays. <»
ciers » (^). Toute conjecture semble donc inutile pour préciser le sens d'un nom qui, dès le Xiv® siècle, était fort commun et qui répondait sans doute à la fois à un désir de grandeur et à une vérité historique, puisque le chapitre de la cathédrale était le souverain réel de la terre liégeoise. A lire les actes et les écrits d'alors, on ne se douterait guère du peu d'emploi que devait avoir plus tard ce terme, jadis si répandu, et de la portée restreinte qui lui serait assignée : habentsuafata,., vocabula!
Pour le mot tréfoncier comme titre personnel, la forme « chefs
, . , et fonj de terre ».
analogue la plus ancienne que nous ayons rencontrée se trouve en des comptes de Saint-Quentin qui remontent à 1218 (*). Cette forme est : founs de le terre onfouns de terre, nom donné à quelques personnages, comme synonyme de kies ou kief, chef. Dans les relevés des ostages {^) ou loyers dus à un certain maître Werri pour différentes maisons situées à Saint-Quentin, chaque rente est indiquée avec nom du débiteur, désignation du bien loué, et enfin noms des personnes qui assistèrent à Tacte. Parmi celles-ci figurent le justice (*), les eskevins et le kies et founs de terre (•''). Ce v chef » n'est pas le propriétaire qui donne la maison en location ; il est au nombre des autorités dont la présence solennise l'accord.
(1) Defacqz, Ane, dr, btlg», 1. 1, p. 15, note.
(-) Chartes françaises du Vermandois de T218 à 1250, par F. Le Proux ; Bibliothèque de l* École des chartes, 6« série, t. X (1874), P» 44^ et suiv.; notamment les n®" I, V, VII, VIII, X. etc. La première charte est de mars 1218.
(3) Synonyme de rentage, redevance due pour la location d'une maison. Du Gange, Gloss . ,y** Hostagium, 4; Godefroy, Diet, deVanc, langiu franc,, ▼« Hostage,
(^) Le juge, le chef de la justice et même le seigneur. Du Gange, Gloss., ▼o yusticia, p. 474, col. I et 2. Godefroy, Dict., v» Jmtice, Il se dit en ce sens en anglais moderne. Dans les textes cités, où il précède les échevins, c'est sans doute le maire, chef de la basse justice.
(5) Voici l'un de ces actes; il ne porte pas de date, mais est de 1218 environ (n® V du recueil cité) : • Li maizons Wibert Roilel ki siet a Belesporte (nom populaire de la porte de Cambrai et de la rue qui y mène, k Saint -Quentin) deleis (à côté) la grange Raoul le Moine doit VI sol.; au Noël III sol. et a feste Saint -Jehan HT sol.; la fu Raous 11 Moines coume kies et founs de terre, Tinars coume justice, Huedes Bordeaus et Herbers Cochons coume eskievin, et ce acata
Seigneur du lieu.
Exemples de Tréfoncicrs.
En général, au xiii^ siècle et depuis, le tréfoncier est le seigneur du lieu, celui à qui appartient non la haute justice, mais la basse, le titulaire d'un fief ou d'un francalleu avec justice annexée, indicative d'une tenure noble. Cette situation est nettement dessinée dans la charte donnée en 1222, aux habitants de Chapelle-lez-Herlaimont (})y par le seigneur de Trazegnies {^). Celui-ci avait la haute justice de cette terre, dont l'abbaye de Floreffe était tréfoncière. A ce titre, l'église nomme le maïeur, les échevins et le forestier; la cour basse est donc à elle, suivant les idées du temps ; mais le seigneur de Trazegnies participe aux amendes et autres émoluments judiciaires, comme avoué de l'église. Les habitants de Chapelle-lez- Herlaimont sont maîtres de leurs biens, sous la seule réserve de la récognition de la directe. Quant aucuns de le dicte ville veut autruy son manoir vendre, dit le seigneur, icelui en donnra Vabbeit de Floreffe, si comme le singnctir tresfoncier, xii deniers, et moy vi deniers. Et se nuls y veulhe vendre sa propre terre, illz doit à Vabbeit pour cascun bonnier xii deniers et à moy vi deniers, lesquels payées al abbeit et à moy, illz porat vendre sa terre frankement, et si ilb vende plus, ilh il doit paut plus, et si mains mains (^). La même qualité de tréfonciers ou son équivalent est prise par un grand nombre de seigneurs ecclésiastiques, depuis lors jusqu'aux temps modernes. Citons, à titre d'exemples, les dames du chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge, en 1232 (^) ; les daçies du chapitre de Sainte-Waudru
(acheta) maistre Werris à Robin le Sauvage . • Ici, le foum de ierre est le propriétaire de la grange voisine; d'autres fois, c'est un baron ou une église.
(1) Canton de Fontaine-l'Évêque, arrondissement de Charleroi.
(2) WaUTERS, Origines des libertés communales en Belgiqtu. Preuves (Bruxelles, 1869), p. 86 : « Chartre de la Chapelle emprez Harlemont données par le seigneur de Trazegnies. •
(3) C'est-à-dire ; et s'ils en vendent moins, ils devront moins.
(*) Cartulaire d'Haumont n« CXt; Devillers, Descript. analyt, de Cartnlaires, etc., t. III, p. 189. — Dans une charte de 1226, dans laquelle Ferranddc Portugal confirme la vente d'un bois par l'abbaye de Maubeuge et dans laquelle interviennent plusieurs personnes que nous retrouvons dans celle de 1232, l'abbesse est dite dame du fonds : » Eadem abbatissa, que domina est fundi,
de Mons, en i3i7 (^); les moines de Vabbaye de Floreffe, en 1454 (*); Tabbé de Waulsort, en 154S, etc. (^). Nous ne mentionnons plus les dames de Soleilmont ni les chanoines de la cathédrale de Saint-Lambert de Liège.
Parfois, au seigneur tréfoncier, on oppose les hommes Hommes tréfonciers, homines treffundiarii, qui tiennent de lui des terres en censive et lui payent le cens récognitif dont nous avons déjà parlé ; les Olim nous fournissent un exemple de cette expression dans une enquête et un procès tenus, en i3i2, devant le bailli d'Amiens (^). La même qualification est donnée aussi au maire de la cour-basse devant laquelle les procès de ce genre, les réalisations et toutes les matières foncières sont portés; une indication de i354, du cartulaire de Guise, appelle maieur treffoncier Tofficier devant lequel est passé un bail à cens (^).
exinde habet duas partes (pretii) pro jure suo et nos tertiam ratiooe uostre advocationis, retenla nobis in dictis nemoribus et omnibus aliis deFagnes custodia et forestaria (droits payés au seigneur pour la garde et les usages forestiers; Du Cangr, v'« Custodia, 10 et Faresta, p. 552, col. 2 et 3) quas in illis habemus ratione nostre advocationis. » Ch. Du vivier; six diplômes concernant le chapitre deMaubeuge. Révise d^Mst. et d^archéol,, t. III (1862), p. 211, n» III.
(1) Privilèges de Sainte-Waudru, du 13 avril 1317 ; Devillers, i*ài supra, t. IV, p. 45, n» XX.
(^-) Record donné par Féchevinage de FlorefFe à la demande de la ville de Fosses, touchant les entrecours de pâturage entre les deux communes, le 10 décembre 1454: Borgnet, Cartulaire de Fosses (Namur, 1867), p. 116, n<> 19.
(3) Record de la justice de Louette-Saint-Denis (canton de Gedinne^ arrondissement de Dinant) au sujet des droits seigi^euriaux dus par les habitants de cette localité, du 21 février 1545. Ces droits sont dus à Tabbé de Waulsort, • qui est en puissance de mettre le mayeur et justice audit lieu comme seigneur treffoncier dudit lieu », aux seigneurs de Rochefort et de Warnie et au châtelain d'Orcimont. Les amendes sont partagées par moitié entre les deux seigneurs, sauf celles « de sang », dont l'abbé a le tiers. Cartulaire de Waulsort, vol. V, folio 132. Archives de TÉtat à Namur.
(<) Olim (éd. Beugnot, 1839-1848), t. III, 2^ partie, p. 742, n» XXVI. Le demandeur prouve *• quod ipse est dominus treffundiarius ville de Bouquemesons et quod ipse ibi habet justiciam et curiam et quod ipse levât ibidem emendas trium et quinque (sans doute les droits de tiers et de quint) sexaginta solidorum ab hominibus suis treffundiariis *>.
(S) Acte du 25 octobre 1354. ** Lettre par chirographe de plusieurs terres séans au terroir de Waudcncourt que Wautier de Berenot et Bertrix se femme ont pris à cens à tous jours, par devant le maieur treffoncier dou treffbns de
Cour Ceci nous amène à parler de la cour tréfoncière elle-
tréfoncière. /- .... ,
même : ce nom appartient à la juridiction composée, en règle générale, d'un maire et de sept échevins nommés par le seigneur tréfoncier, compétents en toutes matières contentieuses et gracieuses, civiles et pénales, personnelles et réelles qui constituent la basse justice ou justice foncière. Ces cours étaient nombreuses, dans les pays de Namur et de Luxembourg surtout (^); dans le pays de Liège, on les retrouve aussi, mais elles prennent plutôt le nom de cour des tenants ou des maswirs; c'est pourquoi nous en parlerons à l'occasion des masuirs, en général (^). On rencontre, toutefois, même dans la principauté, le nom de cour tréfoncière; un acte de iSSg, relatif aux masuirs de Mornimont, nous en fournit la preuve (^). Chef cens. L'un des traits saillants de cette justice foncière est la
connaissance de tous les cas qui peuvent surgir à propos du cens foncier^ de sa constitution, de son payement ou de son défaut de payement. La redevance, minime en fait, — si minime qu'on l'appelle le menu cenSy par opposition 3LUgros cens, — est importante, au point de vue de la position juridique des biens; aussi est-elle dite chef-cens, ce qui rappelle à la fois son antériorité et sa supériorité, quoique d'autres redevances la surpassent en valeur pécuniaire (^). Complétant l'article que Du Cange consacre au
Végiise de Vermans et eschevins de Waudencourt. » (Vaudancourt, arrondissement de Beauvais, département de l'Oise.) Cartulaire de Guise, fol. 329 (pag. nouv.). Bibl. nat. à Paris, Fonds latin, n^ 17777; Notices et extraits, .. relatifs à la Picardie^ parCocnERls (Paris, 1854), t. II, p. 605.
(1) SOHET, Institution du droite etc., dans les pays de Li/g^, Luxembourg Namur et autres (1772), n» 22, p. 149.
(•) Jnfra^ chap. III, paragraphe relatif aux obligations des Masuirs.
(3) La cour de l'abbé de FlorefTe et de l'abbesse de Moustier, à Mornimont (près de Fosses, aujourd'hui province de Namur), est dite, en 1559, courte treffoncier, Cartulaire de Floreffe, vol. i, fol. 403; Archives du royaume, à Bruxelles.
(^) • Le menu cens est le chef cens et capital, et plus seigneurial que le gros cens, qui equipole à rentes et à grosse charge et nuisible. Le menu cens n'est qu'en signe de reconnoiss<ance de la seigneurie de celuy qui le premier a baillé l'héritage à cens, •• Ragueau et de Laurière, Glossaire du droit françois vo Cens {chef y Cf. Defacqz, Ane, droit belg,, t. Il, p. 74; Gilliodts van Severen, Introduction aux Coutumes du Bourg de Bruges, t. II, p. 544 et suiv.
tréfonds, les Bénédictins disent : « Treffundalis JUSTIciA, jurisdictio mvwr, quœ de censibus, redditibus et a lits quœ ad terrœ fundum spectantjudicat, Gallice : Justice foncière » {})\ ils puisent un exemple dans un arrêt contemporain des Olim, Ce recueil rapporte de nombreuses espèces où le domimis trefiindiarius est celui qui perçoit Tréfonds le menu-cens, ce qui implique la qualité de bas-justicier, même abstraction faite du domaine utile (*). Un procès de 1299 montre la redevance tréfoncière assimilée à celle que le droit coutumier qualifie (ïhosfise; ce nom lui venant des tenanciers, hostes, ou hospites, qui en étaient débiteurs du chef des demeures qu'ils habitaient. Des religieux de Beauvais prétendaient « se esse in saisina omnimode justicie in villis de Boencourt (3) et de Lonviller {% in suis hostisiis et trefundis, que teneniur ab eisdein et se nsos fuisse dicte jusi ticie Ion go tempore (^) ». Dans ce texte, la notion du sol est jointe à celle de la maison qui y est bâtie ; mais comme il s'agit de justice. Tune et Tautre s'effacent pour ne plus apparaître que sous la forme des deux rentes indicatives
(ï) Du Cangk, G/0ss.f v« Treg'undtu,
(2) Enquête et procès relatifs au bois de Coudray, en 13 T3; Olim,, t. III, 2* partie, p. 846, n*> XXVIII. Il faut observer que, dans cette affaire comme dans lieaucoup d'autres du même recueil, une constante opposition est faite par les parties et par le juge entre le possessoire et le pétitoirc, la saisina et \^jus profrietaiis. Ce terme ne doit donc point nous induire en erreur : il ne signifie pas la propriété, au sens ordinaire Ainsi, dans ce procès de 1313, le prévôt adjuge au demandeur l'objet de ses conclusions, qui ne portaient que sur le possessoire, tout en réservant la question de fond : »» Prepositus. . . pronuntiavit quod dictus prîor. . . sufficienter probavit intentionem suam, videlicet quo<l ipse tst in xaûi^a vendendi, ut premissum est, dictum nemus, etc.... salvo ntriqite parti jure proprietatis in premissis. » Voir un article de M . Glasson sur la possession et les actions possessoires au moyen âge, Nottvellt rtwtt historiqtu de droit français ^ 14* année (juillet 1890), p. 588 Dans une enquête de 1262 (fàid.^ t. I, p. 162, n» VIII), l'abbé de Saint-Crépin-Majeur de Soldons et son couvent fondent une réclamation du droit de justice sur ce principe bien absolu : < immo ad ipsos abbatcm et conventum pertiaet tota justicia, ratione juris communis, tanqitam ad dominos treffundi ■ .
P) Boancourt, arrondissement d'Abbeville, département de la Somme .
(■•) Il y a deux Louvilliers : Louvilliers-en-Drouais et Louvilliers-les Perche, tous deux situés dans l'arrondissement de Dreux, département d'Eure-ct -Loire.
(5) Enquête et procès de 1299 ; Olim, t. III, première partie, p. 23, n® XXXV.
Du Can^c, etc.
de cette justice qui les frappent; Vhostisia est la redevance pour maison : tel est le sens le plus général de ce mot ('); le trcftiiîdus est la redevance pour le sol. Autorités de Que Ic uom d'unc chose ait passé à la redevance qui la
caractérise, à Témolument qu'elle procure, ce n'est plus ce qui va nous surprendre. Redisons encore que le tréfonds est le cens même récognitif de la directe, la simple prestation en argent, en grains, en chapons, due par le censitaire au seigneur de la directe, par le tenancier au propriétaire originaire qui pour toujours s'est dépouillé de Futilité de son fonds. Cette signification apparaît, importante, dans tous les glossaires. Du Cange, d'abord, la cite en l'appuyant sur un texte formel des usages de la ville d'Amiens (*). Il s'agit du droit de suite que le chefcens donne au tréfoncier; celui-ci peut saisir le bien accensé, qui retourne en ses mains, libre de toute autre charge ; si c'est le créancier d'une rente subséquente, au contraire, à qui le bien fait retour, il ne l'acquiert que grevé du chef-cens ; c'est comme un privilège du vendeur qui prime toutes les hypothèques consenties par l'acquéreur. Le rang des différents cens est ainsi indiqué : Et à savoir^ que cil qui ara suer h'retage le premier cens c'ox APPELE le treffons Oïl s'il j avoit suer le lieu deux Treffonciers ou plus, aussi bien à un conte à plusieurs, Viretage leur sera délivrés, ne ne seront tenu à rendre nul chens à chiaus qui les i ont, se 71' est du Treffons : et se cil qui les i ont autrement que de Treffons voelent rendre à Trefonciers leurs cens, Viretage sera délivrés à celi qui le premier cens i ara après le Treffoncier ^ etc. Le premier équivalent par lequel
Q) Du Cange, Gloss., v« Hospts^ p. 236, col. 2 : • Hospites dici coepere apud nos villarum, seu pagoram incolœ, quos alii Mansionarios vacant qui scilicet domos incolunt sub censu annuo, qui Hosiisia nuncupalur. » Ibid,, p. 237, col. 2 : « Ifospiiatus. ffostagia, ITostigia^ Hostisia, etc., unum idemque sonant, scilicet servitutes mansioni addictas, quœ ab hospite ratione domicilii sui quetannis domino prsestantur. «
. p) V» Treffendus, Voir aussi La Curne de Sainte -Palaye, Dici, hisi. de Pancien langage françois^ v® TVeffond et le texte de la coutume de Metz cité.
le mot tréfonds est expliqué au glossaire français de Du Cange est : « cens foncier ». Il en est de même, dans le glossaire de Ragueau et de Laurière, pour la diction a fonds de terre », simple doublet de tréfonds (^). Les anciens jurisconsultes, comme Jacques d'Ableiges, auteur du Grand coutumier de France {\ers i38o), appellent tréfonds le premier cens, celui que les chartes du moyen-âge désignent comme fioidus terrœ {}) ou censtis capitalis. M. Gilliodts-Van Severen indique ces deux termes comme équivalents (^). Nous nous trouvons donc ici en présence d'un fait général du droit coutumier ; on le rencontre dans les provinces de Tancienne France comme dans les pays de notre ancienne Belgique ; on le rencontre dans les actes du moyen-àge comme dans ceux de la fin du siècle passé ; mais c'est aux xiv® et xv<^ siècles et dans les rédactions officielles des coutumes que l'expression semble avoir été le plus usitée (^).
Revenant à nos actes de Soleilmont, nous trouvons, àChaïeUnMu. dans une déclaration des biens de Tabbaye, qui date également de la fin du xv® siècle, l'expression « seigneur tréfoncier » en intime relation avec le payement du cens et nous voyons par la formule même de l'acte combien ce cens est compté pour peu de chose, au point de vue pécu-
(ï) Voir supra^ p. 353.
(^ Ragneau et DE Laurière, Glossaire du droit françois, v Fonds de terre; pour Jacques d'Ableiges, voir Violet, ffist, du droit franc. ^ sources (t886), p. 162
p) Introd, à la Cout, du bourg de Bruges ^ t. II, p. 546-547, note 9.
(-•) GuÉRARD, Cariulaire de Pabbaye de Saint-Père de Chartres. (Coll. de doc. inédits sur Phist. de France, Paris 1840.) Prolégomènes, p. CfJI. n9 132. Henrion de Panse y. Dissertations féodales ^ v» Cens^ § II, p. 265 : Le cens est autant un devoir qu'une dette; Ibid., § VII, p. 271. — Merlin, Répertoire , V» Fonds de terre Cet auteur ciie Brodeau^ commentateur de la coutume de Paris au XVII* siècle, qui dit : « Il est bien vrai que tout seigneur est foncier et même très-foncier et que tout cens est fonds de terre » ; mais cette terminologie est trop absolue — Les textes des principales coutumes françaises sont indiqués par Merlin et Henrion. Voici, par exemple, l'article 255 de la Coutume d'Orléans (de 1583) ; • Franc-alleu est héritage tellement franc qu'il ne doit fond de terre et n'est tenu d'aucun seigneur foncier, et ne doit saisine ne autre servitude quelque ce soit. »
Rentes
tréfoncières
Droits de tréfoncicr
à l'égard des usages.
niaire. Les dames rachètent une terre de riens char giet fors de II II cappons vers le seigneur trefonchieri}). Quoi qu'il en soit, ces rentes tréfoncières constituaient des biens patrimoniaux et étaient parfois aliénées par le créancier; tel fut le cas pour une rente de la ville de Dinant, en 1340, par exemple (^). Nous voyons la cour chargée de recevoir les œuvres de loi relatives aux propriétés et aux revenus de cette ville, vendre, avec le consentement de la communauté entière (3), à Thierry Clachapeit et à sa femme, la rente assise sur un courtil, et s'élevant à seize sous de tournoi de cens de treffons. Cette aliénation n'est pas isolée (**).
Le tréfoncier était seigneur du lieu; telle du moins était la règle. A ce titre, il prenait dans certains biens laissés à la commune jouissance des manants, la part qui revenait à tout autre habitant de sa terre. Même on le considérait comme le premier habitant et il s'attribuait souvent une part plus forte que les autres. La puissance féodale et la fiscalité aidant, cette part a pu être portée normalement jusqu'à un tiers, non plus des produits mais de la propriété des forêts et des pâturages communs ; on doit ramener à ce fait l'origine du triage^ qui s'établit en France avant le xvii^ siècle. Merlin le définit en se plaçant — comme toujours — dans le cas d'un octroi seigneurial, (( le droit en vertu duquel un seigneur fait distraire à son profit le tiers des biens communaux d'une paroisse, ou section de paroisse, à laquelle il les a concédés gratui-
(i) Cahier intitulé : Soleilmoat. Divers actes, etc., fol. 13; Devillers, Charirier de SoUilmont, appendice, p. 90. Dans la même déclaration, on lit encore ; « Payet Tan mil IIIlc LXII à nostre court et justice de S* Bertremy en Chestelinieaux, pour prendre vestur (possession, tradition d'un bien réel) de demi mesure de terre qui astoit en deffaut de cens, et jadis appartenoit à Rolan Spiron XVIII d. «
(2) Acie du 8 juin 1340. Cartulaire de Dinant, publié par Stan. Bormans (Namur, 1888), 1. 1, n^ 35, p. Too. Nous revenons sur cet acte infra,
(3) « Uel assain (consentement) des maistrez, do conseilh jureit (des jurés} pour le tens, des mestierz et acort de la communiteit entièrement de'le ville «*
(^) Voir les articles analogues du même jour; ibid,f p. IQ4, note I.
tcment » (*). Mais bien avant qu'il ne fût question de ce « droit », les tréfonciers participaient aux communs usages ; ils étaient normalement usagers , et cela se comprend, puisque eux aussi étaient manants, qu'ils avaient maison, champs et bestiaux à entretenir. On a donc pu compter les tréfonciers au nombre des usagers d'une forêt ; les chartes qui leur assurent leurs aisances en bois de chauffage, etc., induiraient en erreur celui qui ne tiendrait pas compte de cette observation (^). Ainsi s'explique une décision du roi Philippe V, de i3i7, rendue entre le comte de Valois et le couvent de Sainte- Marie de Long- Port, au sujet de certaines prétentions dans la forêt de Rest {^). Le seigneur ne contestait pas aux religieux le droit de prendre une partie des coupes, mais il voulait les soumettre à la règle commune de la délivrance : Petehat quod pro7nnîciaretur quod tisîiagium, quod dicti religiosi dicebant se Iiabere in dictis nemoribus, traderetiir eis per dictum comitem, per livreyam (^), sicut ceteris trcffonderiis foreste de Rest et qtiod dicti religiosi repellerentur a scindendo ad plenam talliam ratione usagii predicti. Il est fait droit à cette demande du comte : il délivrera à l'abbaye un tiers des coupes, ou du moins de leur valeur, pour tenir lieu de droit d'usage. Dictum fuit quod in 7iemoribus... que sunt de treffundo dictorum religiosorum, dictas cornes habet jus faciendi vendant (•'*), quociens sibi et insolidum (®) placet, retiftendo sibi duas partes precii dicte
Triage.
Part du tréfoncier dans la forêt.
(1) Répertoire, v» Triage, n® IL Meaume, Des droits d^ usage dans les forêts f etc. (Paris, 1851), 1. 1, n» 131, p. 189 et suiv.
(^) Merlin rapporte un arrêt du Parlement de Paris de 1672, au sujet des abbayes de Longpont et de Valserg, usagères d'un canton de la forêt de Villers- Coterets. « Ces religieux avaient transmué la dénomination de l'usage en celle de trèS'/onds; ils s'étaient attribué la qualification de tris-foth'iers ; ils s'arrogeaient, à ce titre^ le tiers du prix de la vente des bois ; plusieurs siècles avaient confirmé cette usurpation, n Répertoire, v^ Prescription,^. 144, col. i.
(3) Olim. t. III, seconde partie, p. II42, n^ LIX. Sur la forêt de Rest, voir la note 2, sous l'acte du 13 février 1295 (n. s ); p. 254 de nos Preuves.
(*) Mise en possession. Du Gange, Gioss., v« Liber ata, p. 310, col. 2.
(5) Coupe. Du Gange, v» Venda, 3°. « Vendit io seu cœsura cceduîje silvœ. «
{^) In solidum, globalement, pour le tout, à lui seul.
»DemJncment>.
vcTfde, et terciain fartem tradeiidi dictis religiosis per manum suam (^).
Nous retrouvons la même règle de la délivrance dans les forêts royales affirmée à l'égard des tréfonciers dans une ordonnance de Henri III du mois de janvier i583 (*). Les tréfonciers sont encore assimilés aux autres usagers. Il est probable qu'à cette époque, aucun privilège autre que ceux qui dépendaient de leur qualité de premier habitant n'appartenait plus aux seigneurs bas-justiciers dans le domaine de la couronne.
Voici un caractère propre aux rentes tréfoncières : le défaut de leur payement donne lieu à la saisie du bien grevé, de même que, dans le régime des fiefs, le défaut d'hommage donne lieu à la saisie féodale. Traduite en notre langue, cette règle signifie que le trécens frappe l'immeuble et constitue wnjtis in re {^). Dans la coutume de Liège, restée sans rédaction jusqu'au xvil® siècle, mais qui reflète — cela va sans dire — un droit antérieur à cette époque, la disposition suivante formule la règle du demweme7ît, procédure d'expropriation de l'héritage en cas de défaut de payement du cens : Tous treffonciers
{}) Le comte de Valois dont il est question dans cette charte était Charles IV, fils de Philippe le Bel et frère du roi Philippe V, alors régnant. 1\ ayait acquis certaines parties de la forêt de Rest par acte du 13 février 1295 (n. s.); n® XLIX de nos Preuves. On sait que dans les forêts royales, la délivrance était établie depuis l'ordonnance de Philippe III, de la Toussaint 1280. L*acte de 131 7, que nous venons de citer, est complexe : il y est question de différents bois; les uns propres aux religieux, les autres simplement indiqués comme in tornm treffuudo. Le passage que nous transcrivons d-dessus ne s'applique qu'aux derniers. Pour les autres, la question de délivrance n'est pas tranchée par le roi.
(2) f Et d'autant que plusieurs prétendant -droit d'usage en aucunes de nos forêts coupent bois, tant en saison que hors saison, au desçu de nos officiers «t sans leur permission, ni sans garder les ordonnances.. . , défendons expressément à toits Uidits prétendant-droit d^usagt, particuliers ^communautis^trifoncitr s tl antres, à peine de privations de leurs droits, de dorénavant couper aucuns bois, si ce n'est par la permission de nos officiers et en temps et saisons convenables. • Dalloz, Répertoire, v« Forêts^ n^ 52, note T.
(3) La disposition est générale et ancienne. ■ De consuetudine Francis, dit Jean Faber (mort en 1340), domini direct! pro eorum censibus habent facultatexn saisiendi et wadiendi. « Cité par Championnière, De la propriété des eaux courantes, eti-, (Paris, 1846), p. 418-419. — IVadiare, prendre en gage.
et lansagers peuvent déminer pour faute de relief Q). La cause de cette saisie est le défaut de relief, qu'il ne faut point entendre dans le sens usuel du droit féodal, mais bien dans le sens plus général, quoique moins fréquent, d^naccomplissement des prestations foncières imposées à un tenancier par le seigneur hautain. Plusieurs coutumes appliquent le terme à la censive (*). Les personnes qui peuvent déminer sont les « tréfonciers » ou les « lansagers » , les créanciers de cens foncier ou leurs cessionnaires ; le lansage, en effet, étant le contrat par «Pansage., lequel le domaine ou quelque droit hypothéqué passait d'un titulaire à un autre {^), L'effet du deminement est celui d'une mainmise 'par le seigneur foncier, qui
(*) Coutume de Liège, chap. XV, art. 17; Coutumes du pays de Liège, publiées par Raikem, Polain et Bormans, t. II (Bruxelles, 1873), p. 576. Ce texte est dans le Rcciuil des points marqués pour coutume du pays dt Liège, par PlERXE DE Méan, projet d'homologation datant de 1650. Le texte est cité par Du Gange, Gloss,^ v« Treffundus. Voir encore la note à l'article 76 des Paweilhars, Coutumes du pays de Liège , etc., t. I, p. 169.
p") Ragnkau et De Laurière les citent au Glossaire du droit françois, v*" Relie/s, Retisf héritier , Relever les héritages, Relief simple. Relief de rente, etc.
(3j Du Cange, Gloss,, Y^ Lansagium, » Lansagers, qui ex alienatione domini jus habent dominii vel hypothecse. « Grandgagnage et Schêler, Glossaire de Pancien wallon, y<> Lansage^ où la Mutation et correction de la paix de Waroux ou loi nouvelle (1355) est citée, d'après Louvrex. Recueil des édits (Liège, 1750), t* If P- 355* Or voit par ce texte que le lansage était usité pour garantir un emprunt. Voir aussi Li Paweilhars, art. 21 ; Coutumes de Liège (publ. in-4<*), t. I, p. 82, et la note, iâid., p. 157. Godefroy (Dict. de Vanc, langue franc,, yo Lansagier, 2) donne à ce mot un sens actif : • celui qui aliène « . Ceci nous parait incorrect et nous préférons l'explication fournie par Du Gange : c'est celui qui acquiert, à qui la chose est aliénée. Quelle que soit l'étymologie du mot (elle est sans doute en rapport avec lancer), l'analogie de forme entre lansager, lansagier et usufruitier, créancier^ rentier, etc., est évidente ; or, t ous ces mots indiquent non celui qui donne en usufruit, qui constitue une créance ou mie re^te, mais celui, au contraire, qui acquiert, qui obtient ces difTéients droits. Le mot tréfoncier vient, lui aussi, confirmer cette opinion, puisqu'il signifie celui qui perçoit certains droits, et non celui qui les paye. Mais ime règle absolue est, ici comme toujours en droit ancien, impossible à formuler, et lansager peut s'appliquer à celui qui aliène, de même que tréfoncier peut s'appliquer à celui qui doit. Exemple : Enquête et procès de 1312 devant le bailli d'Amiens, où un dominus treffundiarius prouve, entre autres droits sur sa villa, * quod levât ibidem emendas trium et quinque (droits de tiers et de quint) sexaginta solidorum ab hominibus suistreffundiariis,,, ■. Olim, t. III, 2« partie, p. 742, n«XXVI.
Coar du Feix.
donne son nom à l'opération : dominicare Q)\ le dominus va rentrer en possession du bien qu'il avait aliéné, la condition de Taccensement venant à défaillir. Parfois Timmeuble était exposé aux enchères, comme en matière d'expropriation. Les ordonnances liégeoises nous en offrent des exemples dès le xiv® siècle (*), et les répertoires namurois du siècle suivant en contiennent plusieurs (^). Citons, entre autres, un « conseil » donné le 5 août 1447, ^"f î^"'' par la haute cour du Feix (^) de Namur, à Martin de Sorinncs ; il est rapporté au Répertoire de 1440 (•') et traite précisément d'un cas de deminement. Un bien, arrêté pour défaut de payement de la rente qui le grève, est acquis par Martin de Sorinnes ; mais l'acquisition est paralysée par la saisie féodale du seigneur en concours avec la saisie foncière. Au conseil demandé, la cour répond qu'il n'y a qu'à surseoir à l'adjudication, vu la surenchère mise parle chapitre de Notre-Dame de Dinant. Mais l'avis est subordonné à cette réscr^'-e : « Voire de tant que à nous en touche en cas de hauteur, car du trcffons de Virctage ttous ne vos niellons point ». Ce tréfonds comprend les charges de nature censuelle et non les seigneuriales, récognitives de la hauteur, qui leur sont opposées. Il ne faudrait pas confondre le tréfonds avec l'héritage lui-même, car nous savons par une foule de « conseils » que la cour du Feix connaissait parfaitement
(^) Du Gange, Ghss,, v® Domitticare ; Gloss, gall,, v« Deminement; Stan. BoRMANS, Coutumes du pays de Liège (publ. in-40 de la Commission royale), t. III (1884), préface, p. xliv.
(•) Mutations et corrections de la loi nouvelle, etc., par le prince Arnould de Horne, du 8 octobre 1386 ; Recueil des ord, de laprinc, de Liège ^ par St. Bor- MANS, t. I, p. 435. Voir toutes les citations sous le mot héritage^ à la table des matières, Ibid,^ p. 873. Une annotation curieuse du xv« siècle ajoutée par un copiste à l'article 76 des Pawcilhars, est rapportée dans les Coutumes du pays de Liège (in-4'>), t. I, p. 97 et la note \ la page suivante.
P) Voir le Glossaire de Grandgagnagk, à la suite du t. II des Cmhtmti de Namur et de Philippeville (coll. in-4« de la Commission royale, 1869-1870), v*» Deminement, et les renvois au Répertoire de 1440.
("*) Cour d'origine fiscale: feix, fesc, fisc; Glossaire de Grandgagnage, M , vo Feix,
(^) Répertoire de 1440, n» 445 Cout. de Namur, etc., Ibid.^ p. 53.
quant au cens.
des questions de propriété roturière et « se mêlait donc de rhéritage », comme elle le dit elle-même. A la différence des contestations mobilières, du ressort exclusif de réchevinage de Namur, « la haulte cour du Fex avoit à juger et à cognoistre Tiretabletet (^) ».
Les charges dites du tréfonds comprennent même toute juridiction espèce de rentes constituées sur immeubles, tant il est vrai que, s'éloignant de Tidée de fonds de terre, cette notion s'est développée dans le domaine des redevances. Ainsi, le statut d*Erard de la Marcke, du 2 juin i52i (*), porte : « Item que pour les réparations et bien publicque de nostre cité et bonnes villes du pays, chacun voulant reparer les caduques et anciennes maisons, ou édifier sur les places vacques, les pourra descharger et redimer les trcffons cens et rentes pour lé prix qu'elles auront esté vendues » (3). Dans cette disposition qui permet la purge de certaines propriétés grevées, le tréfonds doit s'entendre, dit de Méan, qui la commente, d'aune façon toute générale et comprend à la fois les rentes tréfoncières proprement dites et les autres charges réelles (^). De là cette formule, de style dans certains actes liégeois « inclus, charges et treffons » (^).
. (*) Jugement de la cour du Feix, n» 79 du Répertoire de 1440; Ibid., p. 94. Voir aussi les n^* 102 et 104 du même Répertoire.
(2) Statut du 2 juin 1521, confirmé par l'empereur le 27 et renouvelé le 3 mai 1527; PoLAiN, Recueil des anc. ord, de la princ, de Zi^jr (Bruxelles, in-fulio, 1869), seconde série, p. 68.
(3) Le texte reparle plus loin ô^astcunes rentes, cens oit treffons, La version latine qu'en donne de Méan dit : • Redimere redditus trifFundiarios seu triffundia census et redditus ». Voir la note suivante.
(<) Dk MftAN, Observationes, etc. (Liège, 1741), t. V, p. 58, n»* 46-47. • Ex qua voce treffons seu trifundia aut redditus trifundiarius... certum est comprehendi in privilegio facultatem redimendi reditus non solnm fundiarios seu prima redditione fundi ad censum constitutos. « — Loiseau, De la distinction des rentes, livre I, chap. 5, n® 12; • Docet redditus fundiarios tanquam genus comprehendere reditus trifundiarios tanquam speciem et quidem potissimam, ut quœ prima redditione fundi ad reditum sint constituti. »
(5) SoHKT, Instituts du droit, etc, (Namur, T770), t. I, p. 154 ; - Lorsque la vente a été faite sous la réserve de certaine rente, inclus charges et treffons, l'acheteur est censé suffisamment certioré des rentes antérieures et ne peut
Seigneurie, hauteur, justice.
Exemples de 1201.
de 1207
Ce que nous avons dit suffirait, nous semble-t-il, pour justifier notre interprétation du cantonnement de 1479 ou du moins pour écarter Targument qu'on pourrait tirer contre elle de la réserve totale du tréfonds au profit du seigneur qui aliène une partie de son bois. Mais nous devons indiquer, pour finir, la portée toute générale que le droit de l'époque a assignée à notre diction. Tréfonds^ bien souvent, veut dire seigneurie; il est fréquemment uni à hauteur et k justice, termes presque synonymes et en tous cas analogues, qui complètent Tidée et la déterminent. Nous en trouvons des exemples au xiil® siècle, mais c'est surtout aux siècles suivants qu'ils seront fréquents. Citonsen quelques-uns :
I® Nous n'avons plus le texte original, en latin, de la charte de l'avouerie de Jumet(^),de 1201 ; mais la version française, qui est sans doute du xiii^ siècle, se sert des formes le treffons de Gymes, ou Vallued de l'Eglise pour indiquer la seigneurie de l'abbaye de Lobbes ; elle emploie même une expression que nous avons eu occasion de signaler déjà : elle rattache la seigneurie à l'autel du saint patron de l'abbaye. L'avoué jure de maintenir les prescriptions que la charte lui impose sous peine d'excommunication majeure sus Vauteil Saint-Pierrey qui ly treffons de Gymez est (*).
2° Un acte de 1297, du bailli du comte de Hainaut, produit au siècle suivant par un seigneur qui se prétend justicier à Douchy (^), applique à deux cours d'eau, à l'Escaut et à la Selle, les expressions : justice, sigverie, tresfofis et toutes autres droitures, ou encore : et toutes
recourir contre son vendeur, lorsqu'eUes n'excèdent point la rente réscrrée. ■ Comp. De Méan, Oâs., 171, ult. et 645.
(i) Canton de Charleroi.
(-J Version française de la charte de 1201, publiée, d'après une troisième copie a^ez fautive du siècle dernier» dans les Dociwients et rapports de la Sac. paliont, et archéol. de Charleroi^ t. V (1872), p. 9 à 12. Voir la note à la p. 13, et Ibid,f t. VI (1873), p. 191. Sur l'existence d'une version latine perdue, voir Ibid,, t. IV (1871), p. 55, 62 et 64.
(3) Arrondissement de Valenciennes, département du Nord.
appendanccs et appartenances (^). Le côté ambigu de ce langage juridique est en rapport avec la notion même de propriété qui embrassait tant d'éléments de souveraineté ; Tacte que nous citons en offre une preuve : il appelle l'ensemble des droits que nous venons de rappeler, y compris Teau des rivières et la pêche : le hir étage devant dit (*).
3® Pour les siècles suivants, nous pouvons nous borner du xiv siède. à rappeler quelques chartes dans lesquelles le tréfonds indique le domaine ou l'étendue d'une juridiction sans impliquer la propriété même. Ainsi : a) L'acte de i3oo par lequel Robert, fils du comte Gui de Dampierre, échange avec le fils du châtelain de Gand le fief sur lequel ce dernier exerçait la justice, dite 5' Borch-graven gerechte, contre le château de Safingen {^) et 400 livres de rente perpétuelle; par le même acte, Robert cède cette juridiction et ce treffon à la ville de Gand moyennant un prix de 12,000 florins (^). — b) Le record de 1343 par lequel les
(>) Rien de plus usuel alors que la notion de propriété appliquée à im fleuve. Rappelons les droits de la ville de Bruxelles sur le canal de Willebroeck et la réserve de la hauteur au profit du souverain, stipulés dans l'octroi du 12 novembre 1531. Ce texte reproduit en certaine partie un octroi antérieur du 4 juin 1477. A. Wauïers, Documents concernant le canal de Bruxelles à Willebroeck^ publiés pour la ville de Bruxelles en 1882, p. 18 et 29. — L'ar ■ licle 14 de l'octroi de Charles- Quint, et spécialement les mots zal toebehooren ons, sont expliqués dans le réquisitoire de M. Mesdach de ter Kiele, précédant l'arrêt de cassation du 29 juin 1876. Pasicr., 1876, t. I, p. 328.
(-) Acte du 9 mai 1297, cité dans un acte du 4 juin 1356; Cartulaire des comtes de JFfaÎTtaKtf publié par Léop. Devillers, n® CCXCVIII {Coll. des chron, belges iîUdites^ 'vcl'^\ t. I (1881), p. 464. — La Selle se jette dans l'Escaut presque en face de Denain.
(3) Ce château était situé à Bouchante sur l'Escaut (canton d'Asseneede, arrondissement de Gand).
{}) Acte du I" avril 1300 (n. s.); Diericx, Mim. sur la ville de Gand, t. I, p. 545 et, en note, p. 546. Cet acte renferme une expression incompréhensible :
« le maierie ke on appelle Ammanscip en flameng et le trefTons des sies ».
Ces deux derniers mots sont sans doute mal lus pour duditfief; la confusion est facile dans les caractères gothiques. Dans sa version moderne de l'acte, Dierick ne les traduit pas du tout. Observez l'analogie de cette pièce avec celles par lesquelles Gand acquiert la souveraineté sur Saint-Pierre et Saint-Bavon; supra, p. 315. Il Êiut la comparer aussi à un acte du même jour, publié par Du Chesnr, Hist. généalog. des maisons de Guines, etc. (Paris, 1631), p. 537 des Preuves, acte relatif au même objet. On y lit : « Le susdit Robert transporta quelque
des siècles suivants.
maire et échevins d'Andenne (^) reconnaissent que la seigneurie de la ({ ville » et de ses dépendances appartient aux dames et au chapitre d'Andenne, à qui un diplôme impérial a donné treffons, hatours (*) et toute justice en ces lieux (3). — c) La donation par le seigneur de Pétigny, en 1463, d'un hermitage à Fraumont ('*) dont le moine donataire jouira sa vie durant, « réservé à nous seigneur la hauteur du tréfond de la donation et toute la juridiction appartenante à la temporalité » (•^). — d) Vers le milieu du xvi*^ siècle, les deux cours des coseigneurs de Cerfontaine (^) déclarent « que les aysements de la ville de Cerfontaine sont communs très-fonds et que s'il y a aucune amende sur les dits communs très-fonds, elle se doit poursuivre près les deux dites cours » C^).
Ces remarques au sujet du tréfonds (^) sont vraies au
pourtion dudit achapt à la ville de Gand, assavoir le jugement et droits de maltoter et lever tailles sur les manants des tresfons dudit fief ^ avec pooir de juger des cas et fourfais qui sur lesdits tresfons averront, comme il l'ont (le texte imprimé porte par erreur tout pour ront) sur leurs aultres bourgeois de Gand; se reservant ledit comte l'amanschip en le ville de Gand » Etc.
(1) Canton de l'arrondissement de Namur. l^e comte de Namur était avoué de cette église.
(î^) Hauteur.
(3) Acte du 22 octobre 1343. Analec tes pour servir à Phist. eccl. de Belgique^ t. XV {1878), p. 327.
(') L'acte nous dit que Fraumont est près de Couvin, dans la Thiérache, sous la puissance et seigneurie dudit l'ctigiiy (arrondissem-înt de Dinant).
(5) Acte du 3 septembre 1463. Dk Vitj.krmont, Cottvin ef sa châtelleuie (Namur, 1877), p. 113.
(S) Canton de Philippeville, arrondissement de Dinant. Ces coseigneurs étaient le baron de Pcsches et le monastère de Saint- Jean de Florenne.
(7) Acte sans date publié à la suite d'un acte de 1539 ; de Villermont, Pesches; Ann, de l*Acad, d'archéoL de BelgiqiUy t. XLI (Anvers, 1885), p. 34.
(•**) Nous pourrions multiplier les exemples : il nous suffit de signaler encore un acte de 1335, de l'abbaye de Saint-Denis, dont nous donnons le texte aux Preuves, n« LUI, ainsi que les actes suivants, se rapportant tous à la France :
1° Acte de juillet 1241. Donations à l'église de Saint -Corneille de Compiègne de biens, ■ quai omnia sunt sita, ut dicitur, in domino et trtffundo Ecclesiœ memorata •. Cartulaire de l'abbaye de Saint -Corneille de Compiègne unie à celle du Val -de -Grâce de Paris (copie du xviii» siècle). Archives nationales à Paris, L. L. 1623, p. 342.
2<* Acte de novembre 1244 . Renier d'Arras lègue à l'abbaye de Foigny (en
même titre de la terre et du fonds; ces deux expressions s'appliquent dans bien des actes à la hauteur, à la sei-
Thiérache) des biens indiqués, par leur situation et leur tréfonds, in loco qui dicitur en De foi in trejundo de Tyerum, etc. Cartulaire de Foigny, fol. 264. Bibl. nat. \ Paris, fonds latiu, n^ 18374. COCHERIS, l/otices et extraits des documents mss,f etc, relatifs à la Picardie (Paris, 1854), t. II, n« 579, p. 249.
30 Acte de mai 1276. ■ De pace facta inter presbytcrum de Marc! et ecclesiam Fusniacensem, super quod ecclesia Fusniaccn&is dicebat terras sitas inter duas aquas in iosulis que sunt inter Marci et Marlam e&se de parrochiatu et trefundo de Tommellia et de Maria. • (Marcy, arrondissement de Marie, département de l'Aisne.) Dans le corps de l'acte, les biens sont indiqués in parrochiatu, decimagio et trefundo de Marci, etc. Toujours le ressort ecclésiastique avec la mouvance foncière. Même cartulaire, fol. 262; CuCHERis, Ibid,, p. 247 (oh le folio est mal renseigné).
4<' Acte de septembre 1269 . Accord entre les religieux de Foigny et Robert de Rumigni sur la nomination des forestiers de la forêt de Watignies ( Ardennes françai5es). * £t porront ledit forestier ou wardes prendre ou arrester ou terroir oufons et en la terre desdiz religieux. * Même cartulaire, fol 58 v^ ; Cocheris, p. 211.
5<> Acte de juin 1273 relatif à une aunaie acquise par les moines de Foigny, " situm in territorio de Arenchot, in treffundo etjusticia ipsorum religiosorum. " Même cartulaire, fol. 176; Cocheris, p. 235.
6® Acte de février 1275 (n. s.). Le seigneur de Bussy stipule, au sujet d'une vigne, • cum ecclesia Fusniacensis haberet et possideret quemdam vineam in dominio et trefftmdo meo de Vanresaine loco qui dicitur Belle-mie, 1 etc. Même cartulaire, fol. 178; Cocheris, p. 235;
f* Acte jde septembre 1290, intitulé : « De quadam saisina contra lemplarios de Latinioco Sicco nobis adjudicata. » L'abbaye de Saint-Denis prétend, à raison de mainmorte, à tous les biens des hommes et des femmes de. la localité : « omnia bona integraliter et in solidum hominum et feminanim de corpore sui monasterii predicti ubicumque décédèrent et in cujtiscumqtte justicia, treffundo seu dominio in possessione pacifîca capiendi, levandi predicta per manus suam in tota prepositura Silvanectensi (de Senlis) et specialiter apud Latiniacum Siccum (Launay ?) in trefftmdo et justicia dictorum preceptoris (titre du chef local des Templiers) et fratrum ". Cartulaire blanc de Saint-Denis (xiii® siècle) au titre : Marollo (Marolles, arrondissement de Senlis, département de l'Oise), n^XX!!, p. 819. Archives nationales à Paris L. L., n^ T157.
8*» Acte du 8 février 1395 (n. s.). Accord passé devant la chambre des comptes de Paris entre les doyens et chapitre de Villers-Saint-Frambourg (arrondissement de Senlis, département de l'Oise) et les habitants de cette commune, <• pour cause de ce que les dis doyen et chapitre disoient que de don royal et ancien, ils avoient environ la dicte ville de Villers S'-Frambout, en leur treffons et demaine, trois cens arpens de b<>is ou environ », etc. Cartulaire de la forêt de Hallatte, appartenant au roy, publié par Cocheris, suite du catalogue des documents manuscrits sur la Picardie; t. XX des Mim, delà Soc, des Antiquaires de Picardie (1865), no 777, p. 5.
Terroir
Terre.
gneurie Q), à ce qu'on a appelé aussi, dès le xii® siècle, le terroir, mot roman dont la langue moderne a fait territoire (*). Ainsi, un acte de i357 attribue le tiers de la justice du fief d*Aubechies (3), à Thôpital des Apôtres de Mons, « en fons et proprieteit » ; ces droits, recormus par la cour féodale du comte de Hainaut, constituent essentiellement la justice, sans qu'il soit question du domaine réel (^). D'autre part, de nombreux reliefs des seigneuries féodales de l'ancien pays de Liège, du xiv® au xv^ siècle, parlent dans un sens tout général et abstrait des tcm, hauteur et seigneurie auxquels des biens corporels de toute nature sont opposés; parmi ceux-ci figurent à nouveau les terres, énumérés avec les forteresses, cens, prés, biens, etc. (^). On ne confond donc pas la terre avec les terres.
{}) Il s'agit de la seigneurie foncière et de la basse justice qui raccompag:ie le plus souvent, non de la souveraineté ou de la haute justice. C'est ainsi que U coutume du Bourbonnais, article 340 à 342, oppose le tréfonds à la justice. De Lauriers (Gloss, dudr.fraitç.^ v» Foncier) est trop absolu en ne faisant pas cette distinction, qui se trouve pourtant dans le texte qu'il invoque. Voici l'article 340 de la coutume du Bourbonnais (rédaction de 152 1) : •* La rivière toit (pread) et donne au seigneur haut justicier, et ne donne aucunement au seigneur tresfoncier et propriétaire qui n*a point la dite justice; et sera la croissance que la rivière donne, vray domaine au seigneur haut justicier, qui s'appelle comniunement Laiz. » Noitveau coutnmUr général ^ par Bourdot (Paris, 1724), t. IH» seconde partie, p. 1259.
(2) LiTTRÉ, Dict,, v« Terroir. j hist.; voir un exemple dans l'acte du 13^^' vrier 1295 (n. s.); n<> XLIX de nos Preuves.
(3) Canton de Quévaucamp, arrondissement de Tournai.
(*) Acte du 27 février 1357 (n. s.). L'hôpital invoquait en sa faveur la prescription par possession immémoriale, et spécialement « la saisine propriétaire de vint et un an et plus ; et li drois de le tierche partie en toute le justice et signerie partout sour ledit fief en estoit et debvoit yestre, demorer et appartenir en fons et proprieteit as dis gouverneurs dou dît hospital «. Les droits ainsi réclames comprennent celui •« de paner (saisir), siergauter (nommer des sergents) et exploiter (faire des exploits); preindre profis et émolumens de justice et de signerie, tant de fourfaitures, bois (lois ?), amendes, dons, paines, tonlius, affurages (droits d'entrée sur les marchandises et denrées) et toutes autres coses et quelconques qui eskeuwes y estoîent et eskéoient u pooieut eskeir, à justice et signeurie appartenans ». Cartulaire des fTospices de Afdns^ par Léop. DeviiXE^^s, no CLXXII; Descript, analyt, de cartulaires, t. VIII, p. 275. Afém. de lu Sochist. et litt. de Tournai, t. XV (1878), p. 437.
(S) Les seigneuries féodales de l'ancien pays de Liège, par Stan. BormaNs;
Telle est bien la notion de droit à la fois public et privé p^pHéi*? que rendaient les expressions seigneurie foncière, grond lieerschap en flamand, qu'on rencontre dans les chartes, dans les rédactions de nos coutumes et dans les traités de droit ancien (}). Nous attirons spécialement Tattention du
Buil, Institut arckiol. lUgeois^ t. X (C870), p. iil, 125, 139, Par exemple : Reliefs de Hermalle (arrondissement de Huy), 1377 ; de Hubienne (arrondissement de Dinant), 1418; d*Hemricourt (arrondissement administratif de Waremme), 1448; d'Ham-sur- Heure (arrondissement administratif de Thuin), 1525, etc.
{}, Voici quelques exemples topiques de chartes, de coutumes et de doctrine :
i<* Charte du 28 février 1353 (n. %.\ réglant la situation des biens vacants de la juridiction de Mons. Le comte Guillaume de Hainaut autorise les créanciers de rentes foncières impayées depuis trois ans à assigner les héritiers (possesseurs d'héritages grevés de ces rentes), afin de mettre le bien à loyal recours (vente sur saisie) et à disposer du prix, •• sauf adiés (toujours) h sti^ntrit fonssière à chiaus asquels elle estoit par devant «*. Le comte fait aussi rentrer dans la compétence ordinaire des échevins les transactions relatives aux héritages tenus de lui en seigneurie foncière, tels que les Sarts-le-Comte, etc. Cartidaire des comtes de Hainaut^ par Léop. Devillers, t. 1, n» CCCXI, p. 483.
20 Coutume de Bruxelles, rédigée en 1606, art. 182 à 184, sur le rachat des rentes. Celles-là seules sont irrédimibles qui constituent un cens minime (d'un écu par an au plus) réservé par le crédirentier pour assurer sa seigneurie foncière, • om daermede zyn recht van grondheerschap te fondeeren ». Célui-ci, de heere van den grand, doit autoriser le rachat de cette rente, faute de quoi le rachat ne peut se faire. Coutume de Bruxelles, publiée par de Cuyper {Recueil des anciennes coutumes de Belgique, in-40), t. I (1869), p. 134. — Coutume de la prévôté et vicomte de Paris, rédigée le 27 mars 1510, tit, II, « Des Censives et Droits seigneuriaux », art. 73 : * Il est loisible à un seigneur foncier ou censier de poursuivre l'acquesteur nouvel détenteur d'aucun héritage estant en sa censive ou seigneurie foncière, afin d'apporter et exhiber les lettres d'acquisition d'iceluy héritage, s'aucunes en a, pour estre des droicts de vente, saisine et amende, s'ils y escheent ; » art. 78 : « Si aucun achète à prix d'argent aucun héritage estant en la censive d'aucun seigneur censier ou foncier tel acheteur du dit héritage, ou preneur à rente, est tenu de payer audit seigneur censier ou foncier les ventes du dit achapt et saisine pour ce deue et accoustumée, avec douze deniers pour la saisine. » Bourdot; Coutumier général {^z.t\&^ 1724)» t. III, p. 4.
3® Le conseil de Pierre de Fontaines, vers 1253 ; chap. XXXII, n® VIII : • Bien pues savoir et doiz que cil qui dist qull a droiture d'avoerie ou de banie (saisie, voir Lacurne, Dict,, v® Ban de treffond, p. 383, col. 2), ou d'aucune autre droiture sor tresfonz, là 011 vilein ne meinent (demeurent), qu'il tienent d'autre seigneur, et s'il offre à prover par devant le baillif del paiis qu'il i a tele droiture, que se li seignor de qui li vilein tiennent les terres comme lor propres, en demandent lor cort (réclament leur juridiction, demandent à juger le cas), qu'il le (ne la) dowent ravoir... » Ed. A.-J. Marnier (Paris, 1846), p. 376. —
lecteur sur Timportant passage de Du Moulin indiqué en note. Avec quelle netteté il détermine les caractères du tréfonds, de ce dominhim immediattim et ultimum vel superius! On a trouvé depuis, pour cette notion, le nom fort
Du Moulin, Commentaire siir la Coût, de Paris (en 1539), sur les deux articles cités ci -dessus; in verbo : Seigneur foncier ou censier : <* Videtur esse differentia saltem qualis inter genus et spcciem, inter dominum fundiarium, et dominum censualem.. .: Ut videlicet dominus fundiarius sit qnicumqtte dominus directtu, cui aliquod jus ratione fundi et dominii primitivi et directi ejusdem fundi debetur, sive sit jus feudale, seu censuale, sîve emphyteuticum aut aliud id genus; dominus au tem censualis, sit spccies sub génère termini praecedentis.^ — § LXXIII, Gloss,^ I, n<» 3. Œuvres compl. (Paris, 1681), t. I, p. 676. » Et antonomastice et secundum communiorem et simplicem loquendi usumappel'atione domini fundiarii^ solus dominus censualis, intelligitur, et illi soli debent nr hœc jura ; et non possunt esse plures in solidum etiam subordinatc, quamvis aliud in dominis feudalibus... Dominus ergo censualis semper est immediatus, dominus directus vero, proprio, nativo, dominicali et dîrccto dominjo. Quanquam ergo sœpc contingat censuarium utile dumtaxat dominium, tertio concedere in reditum annuum perpetuum, et sic respectu dictî tertii quodammodo dici dominum directum sive dominum fundiarium... et propter reditum fundiarium in fundo retentum : tamen nullo modo est nec efficitur (quod Galli vocant) Sti^neur direct^ seigneurial oit très foncier^ id est dominus directus, dominicalis, seu pressé fundiarius, seu, ut italoquar, fundiarissimus, sicut nec sit nec fieri pot est dominus censualis : quia etiam si de Ëicto concédât in censum super censum, nihil agit : nisi quandoque ad sui privât ionem... Dominium ergo censuale in hoc regno, unicum est monadicum et singulare. Et quamvis Gallice, lo seigneurie foncière ou seigneur foncier de hoc solo propriu dicatur,... tamen quando volunt magis prsecisc significare solum dominum proprie et stricte directum. ad praecisam exclusionem eorum quibus aliud jus fundiarium debetur, utuntur superlativo tris -foncier ^ quasi maxime fundiarius dicant, et ad quem solum autumant Appartenir le tres'fons hoc est immediatum et ultimum dominicale directum dominium : non ergo supremus vel superîor dominus feudi dicitur fundiarius nec Gallicè seigneur très-foncier, quanquam respectu domini sui direct! etiam mcdiati, verè sit dominus feudarius dominicalis : sed hœc appellatio domini presse fundiarii et Gallicè tres-foneier ad immediatum et ultimum dominum directum redigi solet. — Ultimus ergo demum, vassal lus dicitur stricte fundiarius et très-foncier, in fundo in quo habet censum dominicale m... — Cœterum idiotismo nostro, dominus directus etiam quem proprié et stricte très foncier vocamus, non dicitur proprietarius : sed vox Proprietarii, apud nos non solum in locis quae consuetudine, sed etiam quœ jure scripte reguntur, pro ultimo domino dumtaxat, sive pro possidentc jure dominii etiam utilis tantumusurpatur. • Ibid,^ § LXXVIII, Gloss., IV, n'" 1*4, p. 767. Nous avons supprimé de ce texte les renvois à d'autres parties du livre. Celui que nous allons transcrire est toutefois trop important pour être omis : « Sed apud nos est c converso, quia dominus directus non dicitur proprietarius, nec kabere proprietattm soli, sed solum dominium suum super ius : Vassal us autem, censua-
exact de propriété politique^ caractérisée d'une manière lumineuse par Latruffe-Montmeylian dans un ouvrage qu'on ne saurait trop consulter pour Tétude des droits des communes sur les biens communaux Q),
rius vel emphyteuta dicitur habere venim duminium et proprietatem ipsius rei : et hune solam proprietarium vocamus. Et est ratio quia domioium utile quamdiu durât vincit directum, eique prœfertur sicut utilis actio directae. . . Ad dominium utilem spectat immediata dispositio rei jure dominii; ad dominum autem directum non spectat nisi médiate et remote. • Ibid,^ § 55, Gloss,, II, n^ 2, p. 603. Ce passage contredit l'opinion trop absolue de M. Ciiénon (Les dimembremtnts de la propriiti foncière, en France. Paris, 1881, p. 29), lorsqu'il affirme qu'au temps de Cujas et de Dumoulin, la véritable propriété était celle que possédait le seigneur de la directe et que plus tard seulement cette manière de voir se modifia. Le commencement de l'évolution nous semble remonter au xvi* siècle. Peut-être y a-t-il dans cette partie du travail de M. Chénon une assimilation exagérée entre le fief et la censive. Pour l'étude de la directe, c'est la censive surtout qui mérite considération : l'élément foncier y demeure isolé de toute relation personnelle, caractéristique du fief. Rappelons, en effet, que les rapports de censitaire à tréfoncier sont indépendants de leur qualité personnelle.
Q) Latruffe-Montmkylian, Des droits des communes sur les biens commuwo/AT (Paris, 1825), t. I, p. 120. • La propriété seigneuriale était ceilQ propriété fictive ou purement politique dont les attributs étaient les droits de cens, de police, de juridiction et de chasse La propriété roturière, sur laquelle s'exerçaient ces droits de police, de juridiction, etc., appartenait aux gens nobles ou non nobles, sur les terres qui formaient leur patrimoine privé, et qu'ils étaient censés détenir avec ou sans charges annuelles, mais toujours sous la dépendance ou surveillance du seigneur haut -justicier. La propriété roturière et la propriété seigneuriale étaient conséquemment deux corrélatifs ; la première supposait la seconde, et, vice- versa, la seconde supposait la première. C'est peut-être pour désigner la coexistence de ces deux droits de propriété sur un même héritage qu'on avait imaginé d'ajouter aux expressions de fond et ^t foncier y celles de très-fond et de très-foncier ^ qui indiquent un degré plus élevé, un droit de suprématie. Le roturier était propriétaire foncier, le seigneur propriétaire irèsfoncier. Lorsqu'on vendait une terre allodiale, un exprimait que l'aliénation comprenait le fond, très- fond et superficie, La superficie désignait le domaine utile; \tfond, le domaine direct ou la nue propriété, et le trèsfoHd annonçait que cette nue propriété était affranchie de toute suprématie ou dépendance quelconque. En appliquant ces idées de propriété aux biens communaux, il est facile de concevoir : l® que le seigneur en avait le très-fond, c'est-à-dire la propriété politique, dont les attributs caractéristiques étaient le droit de protection, de juridiction, de cens et de police; 2*> que \Si propriété roturière appartenait à la communauté des habitants, considérée comme être de fiction ; 3<> que la jouissance ou le domaine utile résidait dans les mains des habitants dont la réunion formait la communauté vivante. Il suit de là qu'on a pu donner à un seigneur, ou qu'un seigneur a pu prendre la qualité de propriétaire très foncier, sans que
«èitie De tout quoi il résulte que si l'on veut, dans un acte
d'interprétation. . « . * r t ■* * * i^* ' i*i*« 'i
ancien, entendre par tréfonds la propriété immobilière, il faut reconnaître que c'est une propriété qui, de plus en plus, avec le cours des siècles, a perdu de sa valeur, au point de disparaître complètement lors des lois révolutionnaires dites abolitives de la féodalité. Ces lois ont pu paraître injustes même à ceux qui ne contestent ni la légitimité, ni l'opportunité de la disparition de Tancien régime, en ce qu'elles ont supprimé sans indemnité certaines rentes d'origine respectable et n'ayant de féodal que le nom ou quelque qualificatif donné par flatterie peutêtre au créancier dans l'acte de constitution (^); il se peut que des droits patrimoniaux aient sombré avec les droits seigneuriaux, que seuls devaient atteindre ces mesures politiques. Mais ce qui est hors de toute discussion, c'est que la propriété actuelle revient de droit à l'ancien tenancier, à l'ancien censitaire, à l'ancien débiteur de la rente, et non au successeur du seigneur, du tréfoncier, du créancier. Loin de constituer le renversement d'un état de fait antérieur, la législation moderne en est, au contraire, la consécration. Le domaine utile avait vaincu, suivant l'expression de Du Moulin, le domaine direct ; il l'avait vaincu depuis longtemps déjà, et sa victoire reçut la sanction du législateur, qui, seule, lui manquait encore. La tradition avait été, jusque-là, la plus forte pour maintenir un régime propriétaire qui — en bien des points — n'était plus que fiction. Il appartenait aux assemblées de la Révolution, affranchies de son joug, d'établir l'harmonie entre les institutions sociales et la société elle-même. L'évolution lente de la propriété — déjà consommée depuis des siècles — trouve sa sanction dans les lois de la Constituante et de la Législative; elle a ses racines dans le moyen
pour cela il fût propriétaire dans l'acception ordinaire de ce mot » Comp.
Ibid.^ p. 448, note I.
(1) Chénon, Les démembrements de la propr Ut ê foncière en France (Paris, 1881), n« 44, p. 128. — ViOLLET, Précis de Phist, dn droit français. Droit /riW (1886), p. 620.
âge (*). La véritable révolution eût consisté à revenir à un système foncier dès longtemps abandonné et à proclamer propriétaires ces seigneurs titulaires de quelques restes de droits souverains, pour en dépouiller ceux qui jouissaient du sol et en disposaient à leur guise.
Résumons ce que nous espérons avoir démontré dans Résumé, le présent chapitre.
Le terme tréfonds signifie à la fois le sol même et la souveraineté considérée dans ses rapports avec la terre ; ce dernier sens mord de plus en plus sur le premier. Souvent, il est mis en antithèse avec le terme : tenure roturière ou censive. De là le nom de trcfonciers que portent les seigneurs bas-justiciers ; ils le prennent surtout dans leurs rapports avec les censitaires et masuirs, parce que cette diction indique la supériorité de leur titre foncier à l'égard de ces tenanciers. Les ecclésiastiques Taffectionnent poiir ce motif; elle appartient aux chanoines de
(1) Ce n'est pas seulement en envisageant l'époque moderne que l'on peut dire, avec M. Viollet {/àid., p. 559) : • L'importance juridique du domaine direct s'en alla donc décroissant de siècle en siècle ; à la fin de l'ancien régime, l'évolution est complète : le domaine utile est considéré comme la véritable propriété ; le domaine direct n'est plus considéré que comme une sorte de servitude gênante. • Sans quitter le moyen âge, M. Delisle a dit {Classes agricoles en Norniandie^ p. T71) : • Souvent le droit des seigneurs tréfonciers devient purement nominal. Leurs vassaux sont les véritables propriétaires. » C'est ce que les lois de la Révolution ont proclamé. Et M. Chénon (Des démembrements de la propriété foncière en France avant et après la Révolution^ Paris, 1881, p. 30), insiste sur la même idée, M en sorte qu'on peut dire d'une façon générale, avec Pot hier, à la veille de la Révolution, que la seigneurie directe d'une chose en tant qu'elle est considérée comme séparée de l'utile ne consiste qu'en une seigneurie d'honneur, et le droit de se faire reconnaître seigneur de sa chose par ceux qui la possèdent. «• Le même auteur précise sa pensée, Ibid,^ P- ^ • « Un beau jour, favorisée par la jurisprudence, l'expropriation qui s'était effectuée lentement, mais sûrement, se trouva accomplie. Vassaux, censitaires, champartiers, emphytéotes, fermiers à vie ou à longues années, colougers d'Alsace, preneurs à albergement de la Savoie et du Dauphiné, tenanciers en casement du Béam, complantiers de l'Aunis et du Poitou, bordiers du Nivernais, etc., tous, nous l'avons vu, étaient, au xvm* siècle, regardés comme propriétaires ; les preneurs à rente foncière, et en Provence les locataires perpétuels, l'étaient depuis longtemps, etc. • — Le livre de M. Chénon est intéressante pour l'étude de la transformation de la propriété par l'effet des lois révolutionnaires.
Saint-Lambert de Liège, les tréfonciers par excellence, qui s'en étaient fait un titre politique et des plus élevés. D'autres l'avaient adopté à leur instar. Mais, à proprement parler, le tréfonds doit être ramené à l'organisation de la propriété, à sa division en domaine utile et en domaine direct. Le tenancier paye au seigneur un cens récognitif ou tréfoncier qui porte, lui aussi, le nom de tréfonds. Les contestations auxquelles il peut donner lieu, les relations multiples qu'engendre cette double propriété, sont de la compétence des cours tréfoncières. De la notion de justice à celle de souveraineté, il n'y a jamais eu loin; aussi voyons-nous le tréfonds désigner, pendant toute une époque, la hauteur elle-même, la directe proprement dite, que les lois abolitives de la Révolution ont frappée, ou plutôt qu'elles ont rendue à la nation. Celle-ci est donc aujourd'hui seule tréfoncicre du sol national ; ce tréfonds est indivisible et inaliénable, comme la souveraineté ellemême; tous ceux qui en étaient devenus les détenteurs en ont été, par l'abolition de l'ancien régime, privés à jamais.
Rien n'autorise à assimiler d'une manière générale le tréfonds à la propriété ; qui dit tréfonds dit bien plutôt hauteur, mais ce mot exclut le domaine utile, source de toute la propriété moderne. La réserve du tréfonds n'est donc pas une réserve de propriété.