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Obligations des masuirs : cens et justice

On peut dire, d'une façon générale, que les seigneurs acceptaient les droits d'usages dans les bois comme un fait accompli et les encourageaient même. On en devine la raison : d'abord, la valeur de leur seigneurie augmentait en même temps que les avantages attachés à la qualité d'habitant, celle-ci devenant ainsi plus recherchée ; ensuite, ces usages étaient une source de profit immédiat, puisqu'on les avait subordonnés au payement d'un cens ou d'une redevance. Avant de parcourir quelques textes relatifs à cet objet, nous devons observer que, par son origine, cette redevance a un caractère seigneurial ou,

Deux liens

principaux

unissent les

masuirs

an seigneur.

i' Cens.

(1) B£AUMAN0IR, Coutume du Beaaivoisis (écrit en 1283), chap. 32, cité par Raefsaet, Analyse de P origine et des progrès des droits des Belges et des Gaulois, n« 235 ; Œuvres complètes (1839), *• IV» P* S^S-

comme disent les juristes et les lois de la Révolution, un caractère féodal. Elle est seigneuriale, en effet, cette rente payée, pour usages dans les forêts, par les censitaires au seigneur, puisque le titre de celui-ci sur ses forêts est politique : c'est parce qu'il est le seigneur qu'il en dispose, qu'il prétend en octroyer ou en refuser la jouissance. Cette propriété politique ou éminente, cette hauteur, qui lui vaut le cens foncier, comme elle lui assure aussi la justice foncière, ce tréfonds^ en un mot, passe avec la seigneurie Caractère elle-même à quiconque est maître en ce lieu. Un seigneur peut en remplacer un autre, non seulement par suite de vente ou de sucession, mais encore par une décision du suzerain. Nous en avons vu un exemple pour Chàtelineau (^).

A Châtelineau aussi, nous trouvons l'expresse mention du cens que payent les masuirs pour leurs aisances forestières (*); il en est de même à Vitrival P). Nous avons déjà cité un exemple du xiii*^ siècle, relatif aux masuirs de Meer, à Assebrouck, près de Saint-Trond (^) ; en voici un autre, de la même époque, où le cens à payer pour les usages est imposé globalement aux échevins, comme représentants des habitants, libre à eux à le répartir entre les intéressés. L'acte est de 1277; il se rapporte à la commune de Froyenne, près de Tournai (^). Li kemuns de la ville prétendaient avoir droit, en vertu d'un octroi du châtelain de Tournai, à des usages en pâture, moyennant payement d'un cens de cinq sous louvinois. Ce droit leur est contesté, l'octroi portant sur un bien

{}) Sentence du duc de Brabant conférant la seigneurie de Châtelineau à Lambert de Bois, en 1470 ; supra, p. 12.

(2) Record de 1420 ; n*» IX de nos Preuves. C'est un record; le fait est donc antérieur à Tacte.

(S) Record de 1464. Ici encore, le fait est antérieur. Supra^ p. 146.

(*) Supra^ p. 466.

(S) Accord de mai 1277, relatif aux pâturages du Loktt et de la Wale, à Froyenne, Cartulaire de Saint-Martin de Tournai, publié par de Reipfenberg, Chroniqiu du Philippe Mouskes (Bruxelles, 1838), t. IJ, p. cccxiu, pièce no XIII.

tenu en fief du seigneur évêque, sans que lui ni ses hommes Frappant féodaux aient concouru à Tacte. Pour régulariser cette * "^ «ctivitc. situation, Tévèque reprend le bien « à franc cens » et rapporte ensuite les cinq sous au sire de Mortaigne, châtelain de Tournai, en augment de son fief. De cette façon, les règles du droit féodal sont sauves, sans que la situation soit modifiée en fait. C'est « maistre Gillion de Trois, cancelier de Tournay », qu'on adhérite des droits d'usage au nom de la communauté, et c'est sur les échevlns de la localité que pèse le cens annuel, quitte à eux à le récupérer sur les habitants Q).

Un record de la cour de l'abbé de Floreffe et de l'abbesse de Moustier-sur-Sambre, à Mornimont (2), nous dit expressément que le droit aux usages forestiers peut dépendre du cens ; si celui-ci restait impayé, la perte de cet avantage en serait la conséquence (^).

A peine est-il besoin de dire que le principe de la pétri- ^^"f^'/JJ^fp^*" bution se maintint bien après le xiil*^ siècle et jusqu'à la fin de l'ancien régime : il cadrait avec les idées d'alors et devait durer autant qu'elles. Ainsi, dans les actes du XIV® siècle relatifs aux masuirs de Spontin — dont l'importance est assez indiquée par les nombreuses pièces du greffe scabinal qui les concernent, — dans les actes de Spontin, le payement d'un denier est imposé comme

(1) Cette charte nous offre ua exemple intéressant de réserve de la justice dans un acte d'adhéritance; une distinction est faite entre la justice haute et basse, retenue par le châtelain, d'une part, et certaines amendes et saisies aliénées par lui au profit de l'église de Saint -Martin, de Thôpital de Notre- Dame et des habitants, « avoec les aultres coses » Un mot difficile à lire dans le manuscrit (nous l'avons vérifié aux archives de l'État à Bruxelles, qui possc> dent le Cartulairede Saint-Martin de Tournai), est celui àttotisniu; le sens de la phrase exige que ce soit le nom d'un grave délit, tel que le sanc (meurtre), la burine (querelle;, la trtief (rapine). Serait-ce une forme romane du mot testna, vol clandestin (Du Gange, Gloss,^ hoc v«)?

(2) Canton de Fosses, arrondissement de Namur. '

(3) Record sans date (xv« siècle?) de la cour de Mornimont sur les droits des

masuirs: Encore recordent que nus home dcmorans à Morgnemont doit

estre masuwiers et doit valhir (valoir) vu gros et s'ilz ne l'estoit, il ne doit avoir point de pasturaige ens es bois des seigneurs. • Cartulaire de FloreiTe, t. î, folio 392 . Archives du royaume, à Bruxelles. Copie d'une copie de 1607 .

condition de Texercice des usages forestiers Q). Nous rencontrons la même stipulation dans un record du siècle suivant de la cour d*Aiseau. « Les masuyrs et manans de la terre » doivent un cens au seigneur, du chef de leurs héritages, de leurs mastiages; un droit supplémentaire est dû par eux s'ils y sèment du lin; une autre redevance encore, consistant en une poule par an, est perçue spécialement pour les usages assez étendus dont ils jouissent dans les bois du seigneur (*).

Enfin, nous pouvons citer l'exemple des chartes de Quaregnon et Wasmuel, de 1499 (^), où un cens spécial est stipulé pour l'exercice du droit de commune pâture. La notion La notiou de ces redevances multiples est forcément

nmpiique. compliquéc, et souvent les actes confondent les unes avec les autres. Toutefois, elles sont de l'essence de l'institution et si intimement liées à la tenure en masuage que ce nom suffit pour en éveiller l'idée. Il y a masures dès qu'il y a rentes foncières : terres villaines, terres renteuses et masures sont synonymes dans certains actes recueillis au Répertoire namurois de 1483 (^). Sont masuirs tous les débiteurs de semblables rentes : ainsi peut-on le voir en un record

(1) Acte de 131 1 ; n^* LI de nos Preuves. Cet acte, fort mal copié, pour un procès entre le seigneur de Spontin et la communauté, porte que ce cens est de « I bonnier », mais c'est sans doute «* i denier «• qu41 faut lire.

(S) Record du 16 mai 1439, §§ i, 2 et 3. Voici le § 16 : « Item, ont les manants et les masuyers surséans en la dite terre d'Ayzal comeignes de bois (communia sylvarfim, des bois communs) auxquels ils poellent aller tailler ou faire tailler à leurs frais et journées sans encordeir (entourer d'une corde, pour en prendre davantage) sans vendre et sans fiaissier (faire des fagots); et s'aucuns y flaissoit, on pourroit relever ce le leigne (ce bois) sans fourfaire et ammeneir sans rien rendre, ce niet (si ce n'est) que par l'accord des tous les dits manans et masuyers surséans, on pourroit vendre les dites comoignes toutes ou en partie. • DoeU" ment s et rapports de la Soc, paliont, et archiol, de Charleroi^ t. VIII (1876),

p. 431- (3) Voir les dispositions de cette charte infra, au sujet de la réglementation

générale du corps des masuirs, § 7 .

(^) Répertoire de 1 183, publié par Grandgagnage, Coutumes dt Namur et dt Pkilippevil/e, t. II (in-^®, 1870), p. 364, n« 359 : - S'ensieult le manireet comment on puelt anoblir terres vilaines, que l'on dist terres renteuses et masures^ en aucuns lieux . »

des échevins de Liège, du 3o janvier i537 (^). Le payement d'une redevance est de l'essence de l'institution des masuirs et, accessoirement, à cette rente peut s'aiouter , Quelquefois

' ' * J les tnasuirs en

une redevance spéciale pour usages exercés par eux dans ^°' déchargés, une forêt ; mais cette dernière redevance est parfois supprimée quand la forêt devient propriété des masuirs euxmêmes, comme ce fut le cas à Châtelineau à partir du XV* siècle. Alors, ils ne sont plus tenus qu'au cens foncier proprement dit (*).

La situation est restée la même dans les derniers siècles ; nous pourrons donc ne point revenir sur cette partie de notre exposé. Dans certains records, le cens est indiqué comme prix des usages forestiers ; on l'assimile aux droits et devoirs seigneuriaux (3). Il demeure distinct du droit plus général que payent tous les censitaires pour leurs tenures roturières; on dirait un accessoire du bien pour lequel on paye une redevance accessoire (^).

(1) Record des échevins de Liège, du 30 janvier 1537 : « Messire Arnold Malaxhe et messire Leersmeker, chanoines et partie faisans pour mess'" les doyen et chapitre de Pégliese collégiale Saint Barthelmi, en Liège, demandent :

10 2^^ quand nng moiuyr oit debieur ne fait satisfaction d'une rente

escheue dédains tel terme que la loy et lettres pour ce expédiez portent, sy, après icellui terme expiré, le maistre auquel telle rente appartient ne peut demander îcellc au plus hault pris en grains ou à la brise (au prix taxé) que par nous, pour telle année differentieuse, seroit faite. Apres avoir visité aucuns noz registres et

communiqué la première question Et au fait de la seconde question, selon

la loy de nostre courte uzee, la personne ayante rente heritauble à luy escheue, s'il n'est payé dains le terme que ces lettres contiennent, il a la chuise (le choix) et peut demander à son massuire ladite rente en grains à la brise, sy brise y at, ou au plus hault pris, ainsy que mieulx luy plaist. Le tout entendu à la bonne foid. » Coiif, du pays de LUge, publ. par Crahay et Bormans, t. III (in-4», 1884), p. 26.

(2) Supra, p. 106.

(3) Acte de 1750 environ, relatif aux bois communaux de Nouvreuil (près de Chauny, département de l'Aisne), appelés bois du Flouret, pltis tard bois du Battis : «• Chaque ménage doit chacun an au seigneur, au jour de la Saint-Remy, douze deniers parisis de cens, droit et devoir seigneurial et, outre cela, le seigneur a sur ce bois droit de chasse, seigneurie et justice haute, moyenne et basse. « Écrit intitulé •« Conclusions », fol. 3, précédant un arrêt du Conseil du 19 octobre 175 1. Farde de 6 pièces. Archives nationales, à Paris, carton Qi, 14.

(4) Acte de relief et dénombrement de la terre et seigneurie de Landelies (canton de Fontaine- l'Êvêque, arrondissement de Charleroi), par le comte de

Caractère

juridique de ce

cens.

2' Justice.

Quand la propriété de la forêt grevée de ces aisements a été acquise par un seigneur et que cette propriété est conserv'ée dans le patrimoine de ses héritiers ou de ses ayants-cause, la rente a un caractère foncier qui la fait échapper à l'application des lois abolitives de la Révolution. Mais il faut, bien entendu, que la propriété des seigneurs soit établie par des titres légitimes. Quand, au contraire, la forêt est du domaine de la commune, qui représente aujourd'hui la généralité des habitants, aucune redevance ne peut plus être due, sous notre régime, à moins qu'elle ne soit établie à titre de taxe par l'autorité locale et à son profit. Dès qu'un acte quelconque a donné aux titulaires des droits d'usages le domaine utile du bien grevé, — quand même il y aurait eu réserve de la hauteur, de la directe, du domaine éminent, — alors, la redevance payée est de nature seigneuriale, partant supprimée avec le régime ancien (^).

A côté de l'obligation de cens vient celle de justice, qui en est le corollaire : elle nous montre — sous leur autre face principale — les rapports entre le tenancier ou censitaire et le seigneur foncier ou tréfoncier (*). Obliga-

Marbais, devant la cour féodale de Liège, 20 mars 1765. Énuméiation minutieuse de tous les droits que comprend cette seigneurie... * Chaque bourgeois et musevire (masuir) de le dite seigneurie doit paier au jour Saint-Jean-Baptiste au dit seigneur un poulet pour les aisances qu'ils prennent en la dite seigneurie... • Chaque bourgeois paye une redevance en argent et en nature; ■ item, les droits seigneuriaux appelas communément massorter, que tous les maswirs paient chacun an au jour Saint-Remy en argent quatre sols six deniers Brabant et deun stiers d'avoine. ... «* Le dit seigneur jouit des droits de seigneur sur toutes les terres de « massorter « . La consistance de ces terres est de 23 quartiers, de t8 journaux chacun. Le droit est de 3 vieux tournois par an et par quartier; de plus, chaque quartier paye un cens annuel en argent et en nature, à titre de reconnaissance, etc. Doc, et rapp, de la Soc, peUéont. et archéoL de Charleroi, t. VIII (1876), p. 446.

(1) Loi du 17 juillet 1793, art. i et 2. Voir la distinction établie par le procureur général Leclercq et la cour de cassation, le 16 mai 1846. Pasicrisie, 1846, l^ partie, p. 437 à 464, notamment p. 449.

{') L'importance de la cour de justice dans l'organisation de la nuirke en général, est signalée par von Maurer (GeschichU der Afarketwer/asstsng in Deutschland^ Krlangen, 1856, p. 21), qui montre la survivance de cette Gerichisge^

par les pairs.

tion, disons-nous, car elle est stipulée dans les chartes au même titre qu'une prestation en argent ou en nature. Le droit de rendre justice, séparé des émoluments qu'il procurait, constituait une charge bien plutôt qu'un privilège ; aussi voyons-nous le juge parfois assimilé à un plaideur, forcé à son mal gré de répondre à une action judiciaire. On n'était plus au temps où les hommes libres revendiquaient avec un soin jaloux le privilège de rendre la justice !

Les idées avaient à ce point changé vers la fin du moyen jugemont âge que les seigneurs instituent partout des magistrats soldés par eux, dont la juridiction remplace celle des anciens pairs. Il est vrai que ces magistrats continuent, en règle générale, à appartenir à la classe des hommes qu'ils sont chargés de juger : s'agit-il d'une cour féodale, ce sont des hommes de fief; s'agit-il d'une cour allodiale ou tenancière, ce sont des alleutiers ou des masuirs (^).

Dès le xii*^ siècle, une charte dans laquelle le chapitre de Saint-Martin de Liège détermine les droits et devoirs des mansionnaires d'Overlaer (*), impose à ceux-ci les trois plaids généraux ; il les dispense de toute assistance à d'autres réunions judiciaires où ils ne seraient pas appelés comme partie, à moins qu'ils ne fussent en retard de payer leur cens au seigneur (^). Le même chapitre, pres-

mHnde, communaaté judiciaire, alors que la communauté foncière proprement dite avait disparu.

{}) Voici deux actes à cet égard ; i» Lettres du maire et des alwains (membres de la cour allodiale) de Weserin, ainsi que du maire et des maswirâ de la cour de M"* de Skendremrtele, à Monthenaken (Montegny-le-Tiese), au sujet d*une investiture au nom des chanoines de Liège. 15 novembre T368, n® 025 de Vinventaire des chartes de Saint- Lambert, par Schoonbrooi»t, p. 245; 2° jugement namurois du 12 mars 1440 : < Nous, la dite court (échevinale de Feix) pour les massures, et les hommes allealx pour les alloex. • Répeitoire de jugements, recharges et conseils de la haute cour du Feix, à Namur, publié par GRANDGAGNAC5E dans le t. II des Coutumes de Namur et de Philippemlte (in-40), no 2. Même antithèse dans une recharge du 5 août 1411 (Tbii,, n» 13) et dans un jugement du T3 janvier 1448 (fèid,, n® 45).

(2) Hameau de la commuie d'Hoegaerde, canton de Tirlemont, arrondissement de Louvain.

(3) Actes de 1155. Analectes pour servir à Phist.eccL^ t. XIV (1877), p. 398.

Cour

que à la même époque, rappelle Tobligation, pour ses masuirs de Jodoigne, de venir, sur la convocation de son prévôt, rendre IdL justice, jtire antique institutionis {}).

Si nous avançons dans le cours des siècles, nous rencontrons d'autres corps judiciaires spécialement composés de masuirs, tenant leurs trois plaids réguliers tous les ans (*). Mais un tempérament mis à l'obligation d'assister à ces plaids indique la décadence de l'institution. Un conseil du xv® siècle, donné par la haute cour du Feix, à Namur, admet la substitution des membres masuirs par des non-masuirs {^).

Les cours foncières que mentionnent tant d'actes du dcsmasuifF. XIII® sièclc sout souveut appelées cours des 7nasuirs quand les biens de leurs mouvances sont occupés par des masuirs. Ces justices sont chargées des intérêts du seigneur qui les institue, ou du moins les reconnaît; le bailli poursuit devant elles le recouvrement des cens et des rentes foncières, il les saisit des infractions forestières ou rurales. Mais elles sont, en même temps, une garantie pour les masuirs, qui trouvent dans leur institution une sauvegarde de leurs droits, prêtes à leur en délivrer record, et

{}) Acte de 1167, par lequel le chapitre de Saint -Martin, de Liège, crée un bénéfice au profit d*un prêtre de Jodoigne (canton de l'arrondissement de Nivelles). Ibid,f p. 104.

(-) Répertoire de jugements, etc., delà haute cour du Feix à Namur, de 1483, Tfi 20S : « A cause des plaix que l'on dist des masuyres, que l'on tient trois fois l'an. «* Les dates de ces plaids sont toujours fixées aux premiers jours de janvier, aux environs du jour des Rois; ils se tiennent à Namur. C&itt, de Namur ^ etc., t. II, p. 287.

(^) Conseil du 29 mars 1448 : •* Au fait des plaix généralx qui seront tenus IV fois l'an, audit Sétrud (Zetrud-Lumay, canton deTirlemont, arrondissement de Louvain), dont tous les massuiers qui tiennent héritaiges en massure doient estre ausdis plaix, sur l'amende acoustumée, dont par le souffrance d'aucun maieur qui ont esté chy devant et pour ce qu'il en prendoient aulcun prouffit, ont eubz de coustumme que pluisseurs desdis masuiers, tant des église comme d'autre, de commettre par eulx ^ tenir lesdis plaix ung des dis masuier qui mesmement doit tenir lesdis plaix pour lui. Donné a esté par conseil qu'il ne se puet faire, car tous massuiers doient tenir lesdis plaix, ou il sont attains à l'amande accoustumée, se dont n'est qu'ils aient loyal soingne (excuse légitime). Et se par aventure aulcuns des dis massuiers ou église y veulent commettre, se se doit faire de gens qui ne sont point massuier. »

à les défendre, fût-ce contre le seigneur lui-même (^).

Ces cours ne participent en aucune façon à la haute jus- sa compétence. tice. Il y a, en général, un autre corps judiciaire, chargé de représenter le seigneur dans Texercice de cet attribut de la souveraineté. Bien qu'il soit impossible de fixer une règle invariable de compétence à cette époque, on peut dire qu'une sorte de hiérarchie, indiquée par leur nom même, existait entre ces différentes justices. La justice foncière n'était point la représentation officielle des villes où elle siégeait. Certains signes tout extérieurs, tels que le sceau, caractérisent cette infériorité (*). Et quand les deux institutions se fondent en une, c'est la cour haute qui subsiste seule ; nous en avons vu des exemples à Châtelineau et à Vitrival (^). Aussi la multiplicité des justices foncières a-t-elle pu être considérée comme un signe particulier de la tenure en censive au moyen-âge (^) ; elle ne se retrouve plus guère à l'époque moderne.

Nous venons de dire qu'on chercherait vainement en ces matières une règle invariable. Voici qui confirme cette observation : Certaines cours des masuirs ont été quali- Haute cour, fiées de « hautes » tout en conservant leurs attributions de justice foncière. Le cas s'est présenté pour Auffe (■'^), loca-

(1) Acte du 3 février 1244. Lettre de Gérard de Jauche établissant ses druits en qualité d'avoué de Bornai et de Mont -Saint- André (cantons de Jodoigne et de Perwez, arrondissement de Nivelles), ainsi que les droits de la cathédrale de Liège, seigneur en ces localités. Schoonbrodt, Inventaire des chartes de Saint- Lambert (Liège, 1863), h® 6.

(2) Acte du 8 juin 1340 : La cour foncière de Dinant vend une rente pour subvenir à certaines dépenses locales. Cette cour est composée d'un maire et de sept membres, « tuit mazwierz feables et tenans délie cour deseurdite » . Voici la clôture de l'acte : « £t pour tant que nous n'avons point de propre saial, nous, maireez et mazewierz, prions nous chiers singnours les maistres et tout le consceilh jureit entier de ladite ville de Dynant, dont cette court muelt, que ilh, en signe de veriteit appendent à ces lettre/, le grant seal del universiteit de la dite ville de Dynant. » Stan. Bormans, Cartnlaire de Dinant (Namur, 1880), t. I, n» 35, p. 100. Voir la note.

(3) Supra, p. 104 et 154, note i.

(•*; HuLLMANN, Gesckichtt des Urspntngs der Stànde in Dentschland (Francfort sur POder, 1806), t. II, p. 318.

(5) Ave et- Auffe, canton de Rochefbrt, arrondissement de Dinant. Voir aussi l'exemple de la cour de Volainville. infra, p. 486, note i.

litc de Tancien pays de Liège, dépendant au féodal de la cour de H an-sur- Lesse (^). Les données sur les masuirs d'Auffe sont limitées à deux records dont nous n'avons qu'une copie incomplète, mais qui nous apprennent que la cour des masuirs d'Auffe « at esté anciennement traitée haulte courte {^) ». Toutefois, la compétence de cette juridiction est caractéristique de la justice foncière : reliefs, œuvres de loi, questions de bornage, etc. (3). C'est pourquoi la dénomination de cours des masuirs a seule subsisté.

Basse justice. ^^ basse justicc sous cette forme spéciale est un attribut du pouvoir seigneurial et elle a suivi son sort : c'était la marque de la supériorité d'un héritage sur un autre bien plutôt que d'un homme sur un autre; aussi la compétence territoriale de ces cours a-t-elle seule de l'importance; leur compétence personnelle en a bien moins. On a même pu les distinguer des cours basses proprement dites, de la basse justice personnelle, suivant l'expression des feudistes. Cette distinction puisait son importance dans le besoin qu'avaient les théoriciens de l'ancien droit de séparer toujours le fief de la justice (^). Il nous suffit de remarquer que les cours des masuirs, en véritables justices foncières, connaissent des contestations relatives aux héritages, à leurs bornes, au cens tréfoncier, aux reliefs qu'occasionnent les mutations, etc. (^).

^^, C'est au pays de Liège plus que partout ailleurs que les

pays de Liège. ^Qurs de masuirs s'étaient répandues; elles s'y montrent sous l'aspect assez net d'une institution de droit et d'intérêt privés : les propriétaires fonciers ont des comptes compliqués de cens et de rentes à percevoir, des ques-

(^) Même canton.

(2) Record du 23 avril 1686; n® LVIII de nos Preuves, 4* réponse.

(3) Record du 14 novembre 1589 ; n« LVIII de nos Preuves. Sur cet acte et celui qui est cité à la note précédente, voir in/ra, p. 490.

(4) Championnière, De la propriété des eaiix coitrantes, etc., n«* 243 à 246, p. 4T0 et suiv., donne un excellent résumé de cette question.

(•'>) Sur la compétence d'attribution des cours de masuirs, voir un accord du 18 juillet 1363, relatif à la justice foncière de Cicrgnon. N^ LVI de nos Preuves.

tions diverses peuvent naître dans leurs rapports avec les occupants de leurs terres; il faut une autorité pour les juger (^). Cette autorité, ils la créent eux-mêmes et forment un tribunal, suivant certaines règles fixées par la coutume, bientôt consacrées et codifiées. Les cours foncières prennent indifféremment le nom de cours des masîdrs ou de cours des tenants, suivant l'appellation plus fréquente j^^**"" donnée aux censitaires des églises et des corps ecclésiastiques. La synonymie entre ces termes ressort des définitions qu'en donne le Nomeuclator idiotismi Icodiensis, petit dictionnaire du xvii® siècle, qui explique les mots de la langue des anciens actes liégeois (*). Le caractère^subalterne de ces juridictions ressort du texte de l'Ordonnance de Georges d'Autriche, qui, malgré sa date récente (i55i), nous représente une codification des usages antérieurs, amendés plutôt que renversés sous l'empire des idées de centralisation dès lors dominantes. « Item, dit l'article 3o,

(1) <* Les actions réelles se rattachaient à un principe qui formait l'une des bases de notre ancienne jurisprudence, suivant laquelle on ne pouvait acquérir un droit réel que de l'autorité des cours dont les biens étaient mouvants. Les actes faits à cette fin devaient être passés devant ces cours. Comment constater les conventions des parties, lorsqu'on procédait par records? Il était plus ou moins difficile d'en garder la mémoire. Si le territoire de la juridiction était restreint, et qu'il y intervînt rarement des transactions, les membres de la cour pouvaient en conserver d'autant mieux le souvenir. Mais il n'en était pas de même lorsque des actes multipliés se faisaient au milieu d'une population agglomérée. L'inconvénient se présentait dans les villes. Afin de l'éviter, chaque bourgeois eut la faculté d'établir une cour des tenants pour ses propriétés. De telles cours n'avaient qu'un caractère privé, et lorsque la tenue des registres eut été intn>duite dans les corps judiciaires, les cours des tenants des bourgeois finirent par tomber en désuétude . •• Raikem, De l^ administrai ion de la justice dans l'ancien pays de Liège; mercuriale du 15 octobre 1858; Belg,jud,^ 1858, p. 1589.

(2) Nomenclator idiotismi Leodiensis (Leodii, 1671), v» Conrs de masnirs ott foncière; « Curia fundiaria seu masionariorum a manso quod habere dicuntur massuarii, vel mansionarii. Curia habens infimam speciem jurisdictionis in fundos sine al ta et média jurisdictione, seu sine mixto et mero imperio «*. v^ TenanSf cofsrs des Tenans, «• Tenantes, curia tenantium, est caria privati juris quam cives Leodienses habebant ex privilegio, et nunc EUxlestse aliaque pia loca eam retinent. Unde actus coram curiis Tenantium expediti non habent jus prioritatis. » Ce Nomenclator est l'œuvre de de Méan. Britz, Droit àelgiqf*c, t. I, p. 193 .

quelconque aura court fonchier ou de tenans, debvra instablir et dénommer ses tenans à nombre de sept, et les présenter à la haulte justice du lieu, pour illec estre admis et faire le seriment, lesquelz les treffonssiers ne debvront chambgier ne varier de jour à autre, ains retiendront leurs offices leurs vies durantes ; quy deveront faire registre des actes qui se passeront par devant eulx, et les tenir en cleifTet en serre, comme font autres justices, affin en lever et tirer acts quant on en ara affaire; et prenderont les droix suy^^ant la taxe commune et descripte à la table, comme cy-après déclaré sera (^). » La table ou le tarif dont il est ici question est celui des frais de justice, de greffe, etc., émoluments attachés à la fonction déjuge et dont — en règle générale — une partie allait au tréfoncier qui instituait la cour. Mais ce tréfoncier devait, à son tour, payer le droit d'avoir une justice annexée à son fief, à moins qu'il ne fût au sommet de la hiérarchie féodale, ce qui, à Liège, n'était le cas que pour le princeévêque et le chapitre de Saint- Lambert. Tous les autres devaient à leur suzerain un droit de relief spécial, relief de propriétaire de plein fief, comme dit la Réformation de Groisbeeck, de 1672 (*). C'était donc bien un attribut de la propriété foncière transporté dans le régime féodal, mais pouvant se rattacher à l'ancienne idée de la souveraineté marchant de pair avec la propriété. La notion de cette justice privée est restreinte, il est vrai, par un fait significatif : les 'cours de masuirs ne peuvent rendre aucune sentence civile exécutoire, elles manquent d'impe-

(1; Ordonnance de Georges d'Autriche, du 6 juillet 155 1, portant règlement pour la réfbrmation des abus existant dans l'administration de la justice, rubriques des justices basses et subalternes. Pola,in, 2* série, t. I, p. 212.

(2) Réfonnation de Groisbeeck, 1572, ch. XXVI. Taxes des droits tant seigneuriaux que des courts feudalles. » Tous fiefs aians quelque espèce de jurisdiction annexe, comme court fonsiere ou semblable, ou soy comprenans en dix bonniers d'héritage ou en trente muyds de speaute... de rente..., seront tenus et reputez pleins fiefs ; et pour un relief de propriétaire de tel fief, le vassal doit au seigneur X escus de XL patars de Brabant, pièce. * Coutumes de Liège, t. II (in 4", 1873), p. 486.

de iliasuirs.

rùan et leur compétence contentieuse se réduit à une sorte de préliminaire de conciliation. Le droit liégeois n'a fait que s'accentuer sur ce point dans les derniers siècles (^); mais on peut, sans crainte d'erreur, appliquer ces règles à une époque bien plus reculée (^). Seulement, l'importance des juridictions foncières était alors plus grande et leur création plus fréquente. Des bourgeois de Liège et de la banlieue en établissaient fréquemment {^) ; avant la fin de l'ancien régime, au contraire, cet "usage avait été généralement abandonné (*). Avec peine pars'enait-on à assurer la perception des droits de relief et autres, qui auraient dû frapper toutes mutations; on s'adressait de préférence directement au tréfoncier, au chief, plutôt qu'à la cour ; on simulait la forme du lansage pour éviter la régulière accense heritable (^). Ce fut aussi ce qui causa la désuétude des cours de tenants.

Une seule des fonctions des justices foncières prit une Admission importance plus grande dans les derniers siècles ; elle est en rapport avec les conditions fixées pour participer aux

(i) Coutumes de Méan (1650), chap. VII : Des hypotecques et droits d'icelles. Art . 61 : « Devant une cour de masuirs ou cour foncière, qui est une mesme chose, se peut instituer une action réelle jusqu'à saisinne exclusivement ; comme se peut entamer action eu matière civile, et instruire procez jusques à sentence exclusivement. » CoitL de Liège , t. II, p. 559. Sohet, Instituts du droit dans i es pays de Liège, etc. (1772). L. I, tit. 44, n®» 22-23, ?• ^S^. *• Dans le pays de Liège, il y a deux sortes de cours foncières; les unes avec justice ou juridiction foncière, qui ont pouvoir par conséquent de juger des causes réelles, et de donner vesture (Méan, obs. 137) ; et les autres foncières simplement sans juridiction et sans pouvoir donner vesture, si les transports ne sont réalisés ailleurs, comme les cours des maswirs ou des tenans, établies pour l'instruction des causes personnelles, civiles ou réelles, jusqu'à sentence exclusivement. »

(2) Raikem et PoLAiN, Coût, du pays de Liège {aoW. in-40, 1870). Introduction aux Paweilhars, 1. 1, p. 11 et notes.

(^) « Imo singuli cives habent jus constituendi spéciales sibi curias trifundiarias sive mansioneiias in civitate et leuca banali, pro bonis que habent in patria Leodiensi. » De Rausin (t 1659), Delegatio ad Casarem, cité par Raikem, Les anciennes juridictiofis civiles du pays de Liège , mercuriale du 16 octobre 1S48;

Belg* ;ud., 1849, P- ^93 ^^ ^^^^ ^^5*

(<) Raikem, làid.

(5) LouvREX, Recueil des idits (Liège, 1750), t. ï, i^ partie, chap. VI, p. 355-356, n« 17. Sur le lansage, voir sttpra, p. 371.

avantages attachés à la qualité de masuir, pour pouvoir être masuir, comme on disait. Ces conditions ne deviennent guère stables qu'à Tépoque moderne : alors elles s'affirment comme une coutume établie et on les respecte. Si quelqu'un veut les enfreindre, les intéressés s'en plaignent et portent le débat devant la juridiction compétente, qui est la cour des masuirs. Celle-ci juge et admet ou exclut le postulant. Elle a un droit de contrôle et même de règlement qui s'est plus d'une fois affirmé (}). Elle ne le perd même pas malgré l'envahissement des conseils provinciaux ou grands conseils, qui tentèrent de jouer dans nos pays le rôle des parlements français. Nous avons vu cependant le conseil de Namur se substituer à la cour de Saint-Barthélémy, pour la réglementation des masuirs de Châtelineau (^); mais nous avons fait observer que certaines réserves qu'il s'impose semblent indiquer encore que le rôle de la cour des masuirs n'était pas oublié.

S 7. Organisation du corps.

Réglementation Avcc la marclic des années, il s'est fait, pour l'institudM^mMwrs. ^^^^ ^^^ masuirs, un travail de spécialisation, ou plutôt de réglementation, qui en a transformé le caractère mais sans en modifier l'essence. La notion cessa de se confondre avec celle de manant et surséant, en général : il fallut, pour être masuir et jouir des avantages attachés à ce titre, remplir des conditions fixes et en justifier d'une certaine manière. On peut le dire : l'esprit conservateur des gens de la campagne ainsi que l'exclusivisme et la jalousie des corporations trouvèrent un écho tout naturel auprès des propriétaires fonciers. Telles furent les causes primordiales de ce changement. Il se manifeste soit par un accord tacite entre co-intéressés, soit par une déclara-

(i) Voir, par exemple, les ordonnances de la cour des misuirs de Heer. Nous en publions une du 8 décembre 1694; n** XXIX de nos Preuves. (2) Supra, p. 122.

tion officielle du corps qui les représente (^). La réglementation a trait à retendue et à la situation de la propriété tenue en censive, du masuage, et à la résidence du tenancier.

Nous avons eu occasion de signaler déjà comment, par suite de circonstances toutes spéciales, à ces conditions réelles, put s'ajouter une condition personnelle relative au mariage (*) ; mais il ne faudrait pas poser en principe ce qui n'est qu'une exception. Nous avons vu aussi que la Quant

-,.. . -. *!• j.^i 1 x" à leur filiation.

filiation joue parfois un rôle important dans la constitution du corps foncier. Rappelons qu'à Felenne, à Feschaux et à Heer (3), la condition de filiation est écrite ou tout au moins rapportée par la tradition, comme essentielle : c'est sur un lien de famille en même temps que sur les autres liens dont nous allons reparler, qu'est fondée l'institution. Le fait prendra une importance plus grande encore, quand nous allons le retrouver en plein pays flamand, pour les Gemeene et Loo-Weiden d'Assebrouck (^). Faut-il aller plus loin et en signaler la fréquence dans tous les pays où des études analogues à la nôtre ont été entreprises (^)? Malgré cela, nous ne croyons pas que la filiation, la descendance d'un ou de plusieurs ancêtres communs doive compter parmi les conditionstypes du masuage. A côté des collectivités agraires proprement dites, des Dorfgenosscnschaften germaniques, la copropriété familiale se présente comme un principe distinct, ayant sa place marquée dans l'évolution de la propriété — place postérieure en date (^) et moins importante, à coup

(1) Comparez les conditions d'admission à la communauté foncière de village, les moyens de devenir Dorfmarkgenosse, dans voN Maurrr, Dorfverfassitng, §§73etsuiv.,t. ï, p. 175-

(^ L'abbaye d;; Saint-Bavon tenait de Thierry d'Alsace le droit de consentir au mariage de tous ses masuirs, qui ne pouvaient épouser qu'une personne de la « famille • de Saint-Bavon. DiRiCKX, Mémoires, t. I, p. 250. Et snpra^ p. 320.

(3) Nous avons fait se suivre entre eux les trois chapitres relatifs à ces localités; supra, I" partie, chap. IX, X et XI.

(^} Supra, chap. XXI, p. 289. Comp., pour le Sysseelscheveld, p. 303.

(5) De Laveleye, Formes primitivts de la propriété (éôii, 1891), chap. XXIX et suiv., p. 455, 463, 487 et 496.

(6) /âid,,T^.4S7.

sûr — ; elle a souvent pénétré Tautre institution qui, dans ses formes multiples, maintes fois comprimées ou déprimées, a pu subir son influence, mais ne Tadmit point, malgré tout, comme un élément constitutif et essentiel. Nous croyons donc que la transmission par hoirie n'a pas un caractère aussi primitif que Tinstitution même, qu'elle n'est venue que plus tard et comme par accident. Si nous la signalons tout d'abord, c'est donc plutôt pour l'écarter, ou du moins pour lui donner une place à part : elle n'est pas, comme les autres, la simple réglementation, la fixation définitive d'un principe premier, naturel. Quant à On retrouve assez haut les traces de cette réfi^lementa-

leurs bâtiments. , . . "

tion, pour les conditions que nous qualifions essentielles. Nous voyons déjà, dans un acte du xii^ siècle, quelques indications précises sur les bâtiments qu'étaient obligés d'entretenir les masuirs. L'intérêt du maître dicte ces injonctions : nous sommes à l'époque où les masuirs dépendent de lui et ne forment point encore une corporation organisée. Le chapitre de Saint-Martin, de Liège, en déterminant les droits et devoirs des mansiofîarii d'Overlaer (^), dans un record fait ex consensu partis utriusque^ explique avec force détails que ces mansionnaires sont obligés de conserver toujours sur leurs exploitations rurales un bâtiment qui puisse servir de lieu de réunion aux membres de la cour basse (^), C'est comme

{}) Hameau de la commune d'Hougaerde, canton de Tirlemont, arrondissement de Louvain .

(2) Charte des droits et devoirs des masuirs d'Overlaer, I155. '^««^<''*'« /«?»r servir à PHist, ecc/,, t. XIV (1877), P* 398- Voici le résumé de la pièce : i" Au décès d'un masuir, son successeur doit payer un droit égal au cens de la terre qu'il reprend : les échevins l'investissent. Il paye son cens à la Saint-Lambert, n et sic liber ab omni exactione manebit^ quia neque precarias, neque hospitia exactoria débet »; 2^ Les masuirs doivent les trois plaids généraux tous les ans. En dehors de cela, ils ne doivent le plaid que s'ils sont en défaut de payer leurs cens ou s'ils sont eux-mêmes assignés en justice; 3° Les masuirs doivent avoir, dans leurs exploitations, iu curtibus, quelques bâtisses. Le délégué du chapitre, obedUntiarius^ fait, dans ces bâtisses J es convocations pour les plaids. Le masuir qui a plusieurs édifices dans son exploitation peut librement les transferre (démolir, aliéner), à condition qu'il en garde une. Même de cette construction,

une sanction du devoir de concourir à l'exercice de la justice foncière. L'habitude de ces réunions des co-intéressés, malgré la suppression de la cour de justice, s'est maintenue dans les quartiers ardennais : c'est ce qu'on appelle le vinatch (^), qui a lieu successivement dans la demeure des principaux intéressés.

Dès la même époque reculée, nous voyons apparaître l'obligation de cultiver, avec la sanction habituelle : le ^ leuS^cuLres. retour, au seigneur de la directe, de toute terre abandonnée en friche. La conséquence nécessaire de cette sorte d'expropriation est l'exclusion du partant de tous les avantages réservés aux seuls manants et surséants de la localité. Un acte de 1170, du cartulaire de Guise, nous en fournit un exemple (^). Un autre acte du même cartulaire, mais datant du siècle suivant, détermine la durée de cette absence pour qu'elle fasse perdre le droit sur la terre abandonnée : c'est le délai habituel d'an et jour, qui suffisait à cette époque à faire présumer un départ sans esprit de retour (^). Il faut observ^er que les deux chartes

s'il en a grand besoin (« si gravi necessit.atis incommodo urgeatur «), il peut transporter (aliéner) les dépendances, les chambres et les portée extérieures (ais) avec les murs et le toit ; 40 Liberté de se marier sans autorisation et sans droit de formariage. — Cet acte est déjà cité, supra^ p. 473.

(ï) Supra, p. 231.

(^) Accord entre l'abbé de Bucillies et Jacques de Guise, pour les conditions de fondation de la ville de Mondrepuis (arrondissement de Vervin, département de l'Aisne), de 1170. Cartulaire de Guise, fol. 85, v« (nouveau) Cocheris : Gj/alogitâ d* actes t etc,^ relatifs à la Picardie^ n*> 766, t. II, p. 531 (version romane). • Se li masuriers (masuarius) se part de la ville li églize cultivera sa terre dusque à donc il ou autres revaignes qui la cultive, et se il avient que la ville soit destniite, li terre sera cultivée de l'église dusques a dont que elle soit raédéfié par la loy par laquelle elle fut premièrement faite par commun assentement, c'est assavoir de la devant dicte églize et dou seigneur de Guise ...»

(3) Lettre de l'église de Clairefontaine qui reçoit en participant et compagnon (parçonnier) Gauthier de Blois, seigneur d'Avesne et de Guise, en 1222. Cartulaire de Guise, fol. 57 (pag. nouv.). Cocherie, làid.f p. 517. Il s'agit de la fondation d'une ville neuve dans la terre de Sart-Saint-Martin (arrondissement de Vervins, département de l'Aisne): « Li églize baillera terre à faire la ville pour les mes ou masurages {pro tnansis^ dit le texte latin) trois aiussins guisois (aîssainsy mesure) de terre à chascun bourgeois, qui tant en vorra avoir et non plus », moyennant redevances annuelles. « £t se aucun se partent de la dicte

que nous citons contiennent des fondations de villes neuves, ce qui laisse beaucoup de latitude dans la fixation des clauses auxquelles il convient aux fondateurs de concéder des terres aux futurs habitants, à icur^r&aence ^^ même obHgatiou s'applique aussi bien qu'au champ,

à la maison ou masure qui doit servàr d'habitation effective : il faut qu'elle soit occupée. Du Cange en cite un exemple de 1247 qu'il puise dans le cartulaire de Champagne : « Et se aucuns tient masure an la vile qui ne soit herbergié (^) dedanz un an, li prevoz la puet baillier qui il vorra por herbergier, ne cil qui devant l'auroit tenue ne la porroit rapeler (*) ». Lorsque la maison vient d'être construite, il faut qu'elle soit habitée dans l'an et jour par celui qui l'a édifiée. La règle est dite dans la charte d'affranchissement de la ville de Virton à la loi de Beaumont, par Louis V de Chiny, en juillet de 1270 (3). On en

ville, li masure laissée sera de la dicte églize à faire son pourfit, ... etc. ». On ne pourra abattre les maisons pour le « forfait » du bourgeois qui l'habite. La ville nouvelle sera soumise à la loi de Guise . Les bourgeois doivent défendre les terres du seigneur; ils ne peuvent être tenus à le suivre au dehors. •• Et si aucune masure ou maisons estoit donnée en aumosne à l'églize, elle le vendra de dans an et jour, c'elle trouve acheteur, parquoi elle revaingne en communauté à l'églize et au Signeur de Guise. Ne porra aucuns cultiver ces terres qui ne demourra en la ville^ mais se il laisse la ville, il perdra la terre, sauf ce toutes voies que cil revient dedens an et jour, il rendra à l'églizele débite de la terre (debitum terre), s'il n'a esté recius dailleurs, et ara celle terre; se il ne vient dedens an et jour, il ne pourra plus riens de droit demander en celle terre... ». L'église a le setgneHragt {dominium), mais tant que la ville existera, le seigneur de Guise sera son compagnon pour les droits sur cette ville.

(1) Habitée, hébergée.

(*) Rappeler, réclamer, redemander pour soi. Du Gange, Gloss.^ ▼« Rappellum, Charta Auberti abbatis Castiensis anno 1247, ex Chartulario Campanise, fol. 343, col. 2.

(3) Acte de juillet 1270. Annales de VAcad, d^archéol, de Belgiqu^^ t. VII, p. 183; Ch. Laurent, La loi de Beaumont; Ann. de V Institut arekiol. de Luxembourg^ t. X, p. 238 : En quittnnt Virton, tout bourgeois perd le droit de jouir de son héritage «• ains revenrroit en main de maior et deschevins de Verton ; cum eschoite per doneir à borjois demorant k Verton •. « Et est/à savoir que nous

metons à livreson, por ville faire, tout le ban de Verton, ensi cum il s'estent

sapf ce que Sainte Eglise et nostre franc home i ont . Et y metons tout ce dont li bourjois de Verton estoient tenant et prenant om ban de Ragnerei, \ tcns (au temps) de la vies ville. » Si des bourgeois quittent Virton pour échapper à

comprend la portée : il ne faut pas que la maison soit édifiée par spéculation, pour être vendue, puisque le terrain est donné, le bois à bâtir aussi, sans doute, et que le caractère personnel de ces octrois serait faussé si Timmeuble était aliéné ou abandonné d'emblée.

A la fin du moyen-àge, la réglementation se précise, ^à^^nl-nu C'est répoque où les facilités de communication établis- masuagc*. sent des rapports plus fréquents de ville à ville, où les populations, secouées par de grandes guerres, passent d'une localité à l'autre, transportent ailleurs leurs demeures, et où le nombre des afforains croît au point d'amener, en bien des endroits, des mesures restrictives jusqu'alors inconnues Q). Enveloppées dans ce mouvement, les communautés rurales veulent rester plus étroitement fermées. La jouissance commune est limitée à ceux dont les terres masuages mesurent une certaine contenance et sont situées dans certaines limites, dont la maison remplit certaines conditions. Déjà nous avons cité à cet égard divers exemples (^). Voici ce qui fut stipulé à Quaregnon et à Wasmuél (3) : Il faut que le masuir ait huis ouvrant sur la rue, tienne son ménage et paye le cens convenu pour le droit de pâture qui lui est assuré. A cela s'ajoute encore une condition insolite : il faut, pour être masuir, être marié ; ce n'est pas que les célibataires soient totalement exclus des avantages attachés à la qualité de masuir, mais ils doivent payer une taxe spéciale de cinq sous par nuit, ce qui a certes le caractère d'une peine plutôt que d'un simple impôt ('*).

quelque danger, cela ne leur sera pas compté (au point de vue de la confiscation

de leurs terres) « Et ne deverat nuns (aucune personne) tenir masure dedens

les murs de Verton qu'il ne il conviégne maiseneir amasueir (construire et habiter) dedens l'an et jor qu'il en scrat requis et amonesteis par nos ou par nostre cornmandement, aiens (ains, mais) la donnront li maires et li eschavins à bourjois qui amasueir la pourrat et vourrat. «*

(1) VoN Maurer, Dorfverfassitng^ § 78, 1. 1, p. 182.

(2) A Châtelineau, en 1527, supra, p. 109; à Vitrival, en 1760, supra, p. 164; à Hcer, en t665, supra, 216. .

(3) Tous deux canton de Boussu, arrondissement de Mons.

(^) Copie, délivrée le 27 juin 1499, de la charte-loi de Quaregnon et de

Leur situation. La contcnaiice des terrains masuages est la condition ordinaire, mais non la seule à prendre en considération; ils doivent être situés dans le ressort d'une même cour foncière, être de la même mouvance, du même tréfonds, sinon aucun lien réel ne les unirait entre eux, ne les unirait surtout au bois, au pâturage où s'exercent les usages. Cette mouvance est souvent rappelée : nous avons suivi à Châtelineau le rôle joué jusqu'en plein xix*^ siècle par les limites de la cour d*e Saint-Barthélémy et le soin que Ton prit pour en garder le souvenir ; il en fut de même presque partout Q). Les règles spéciales et quelque peu arbitraires sur l'emplacement occupé par la masure, sur l'étendue du champ, la nature de sa culture, etc., ne doivent guère nous étonner : comment rendre un compte rationnel de tant de traditions, nées peut-être dans des circonstances momentanées et locales, dont aucune trace

Wasmuël. Snpplêmtnt an cartitlaire de Hainauty par LéOP. Devillers, t. ÏII (Bruxelles, 1874), p. 622, n® XVI. Idem, Descript, analyt. tU CartiUaires, etc., t. III. p. 262. Cette charte est proclamée, tous les ans, le jour de la Chandeleur, par les maire et échcvins. Voici les dispositions principales pour nous : Les étrangers ne peuvent faire paître leurs bestiaux sur la commune pâture, « mais poet cascuns masuirs tenons hostel. huis ouvert sur la rue, es II villes ». Ils n'ont ce droit que pour les bestiaux ayant hiverné auprès d'eux. « Nuls quels qu'il soient ne mece (mette ?) ne aist bestes nulles alans sur leur pastures, s'il n'est masuiers de l'une des II villes et qu'il aist huis ouvrant sur le rue, tenant se mainage, et payant les débittes telles que cascuns masuiers doibt cascun an à son seigneur, pour les pastures. « Dans les • pasturaige de Quarignon c'un dist les communes » les quatre villes de Quaregnon, Frameries, Jemappes en Engis ont des droits d'usage; mais les masuiers seuls exercent ces droits, non les étrangers; aucun produit ne peut sortir des quatre villes. — « Item, font -ils (les maire et échevins) le ban que nuls ne puist amaser ne tenir mansion en le ditte ville de Quarignon, s'il ne sont mariet. Et sil estoit sceu ne trouvet qu'il ne fussent maryet, il seroient cascune nuit à V solz blancz. « On ne peut s'établir à Quaregnon sans le congé des échevins. Des conditions d'habitation très-analogues ont été reproduites à Châtelineau jusque dans le règlement de 1853. N® XIX de nos Preuves.

{}) Outre les exemples cités dans ce travail, voir un arrêt de Liège du 23 mars 1850 (Pasicrisù, 1850, II, 246), où l'on rappelle les avantages particuliers attachés aux habitations situées sur le territoire de la haute cour de Volainville, commune de Vitry. Ce nom de Aau/â cour, appliqué à une juridiction évidemment foncière, confirme ce que nous disons ci-dessus de la hante cour d'AufFe et de celle de Vitrival. Supra, p. 154 et 476.

n'a été conservée ! Les règlements les plus récents sont, à cet égard, les plus difficiles à justifier : voyez certaines dispositions des derniers statuts des masuirs^de Chàtelineau : le mur séparatif devant s'élever jusqu'au faîte de l'habitation, la porte extérieure donnant sur une rue, une place, etc. ! Mais la pensée dominante se retrouve toujours : il faut assurer la réalité du besoin de l'usager et fixer sa juste mesure. Peut-être aussi a-t-on, par des détails purement arbitraires, voulu rendre plus difficile l'admission des participants nouveaux : habituel expédient de l'esprit conservateur.

L'idée primitive du droit de tous aux produits de la ^ i^^its

^ * ^ des non-masuirs.

forêt OU de la marke ne put cependant être entièrement effacée. Alors même que la participation à la jouissance était fondée sur l'habitation d'une maison et la culture d'un champ déterminés, la faculté de ramasser le bois sec gisant, ou quelque autre produit spontané de minime valeur, est reconnue à quiconque en peut avoir besoin (^). Cette notion réapparaît, on s'en souvient, dans le règlement de 1765 sur le bois de Châtelineau, où les droits des non-masuirs sont formellement reconnus (*). Elle prend une place toute normale dans les actes de l'époque, et devient, en quelque sorte, le complément de cette autre règle : l'attribution des aisements les plus importants aux seuls propriétaires. Voyez, par exemple, l'ordonnance du prince-évêque de Liège relative aux droits de bourgeoisie ainsi qu'à l'administration des biens de la communauté de Clermont (3), dans l'Entre-Sambre-et- Meuse. Le droit de prendre du bois de construction y est réservé aux bourgeois propriétaires, ce qui ne veut pas dire qu'eux seuls aient part au bois de chauffage ou à la paisson (^). Nous pouvons trouver l'application de cette

(1) A. BouTiïORS, Les sources du droit rural (Parij, 1865), p. 57.

(2) No XVII de nos Preuves.

(3) Canton de Walcourt, arrondissement de Dinant .

(■*) Règlement du 21 avril 1781, art. 24. Polain, Recudl dts ordonnatu-es de la principauté de Liège ^ 3» série, t. II, p. 863.

règle à la vaine pâture, quand elle n'est pas également exercée par tous les habitants sur toutes les prairies de la paroisse. A Buissonville(^), certains terrains sont soustaits à la commune pâture pour assurer aux laboureurs la nourriture de leurs bêtes de trait, à l'époque du labour et des semailles; on appelle ces pâturages bovières; leur nom et leur affectation spéciale sont rappelés dans un règlement de 1772 (*). En somme, à la veille de la Révolution, on peut dire que l'esprit démocratique n'avait pas entièrement quitté les communautés rurales, mais que, même là, il était singulièrement affaibli.

§ 8. Droits du seigneur et du curé.

Habitants A côté dcs masuirs proprement dits et usant des mêmes

nécessaires. j •. » . 1 • . .

I- Le seigneur, oroits qu cux, uous trouvous Ic seigneur et -^ souvent — le curé, habitants nécessaires, selon les principes de l'ancien régime, sans lesquels il semblait qu'une communauté ne pût être constituée (3). Cette idée datait déjà, pour le seigneur, de l'époque de l'établissement des Francs et de leur organisation foncière : on peut dire qu'on la retrouve aussi haut que remontent nos sources et bien au delà de nos frontières (^). Elle se rattache à la constitution même du domaine rural. Elle procède directement de la notion du mansus dominicus ou indominicatus, portion occupée par le maître et cultivée pour lui par ses serfs ou ses

(1) Canton de Rochefort, arrondissement de Dînant.

(2) Règlement du 28 février 1772, adopté par le chapitre cathédral de Liège, séde vacanie. POLAIN, RtauU des ordonnances^ y série, t. Il, p. 658.

(3) Von Maurer, Geschichte der Markenver/assung in Dtutschland (Erlangen, 1856), p. 148 et suiv.; Gesckichte der Dorfverfassung in Deutschland ÇlhiLf 1S65), §§ 62, 94 et suiv., t. I, p. 155, 221. On retrouve l'assimilation du seigneur et du pasteur aux paysans dans un partage de terres communes en Saxe, qui se pratiquait encore en ce siècle. Em. de La vêle ye. De la propriété et de us formes primitves {^^ris, 1891)^ p. II 7.

(4) m En qualité de Markgenoss^ de communier, le seigneur avait sa part dans la jouissance des Allmenden. » Em. de Laveleye, Dt la propriété et dt ses formes primitives (édit. de 1891), p. 156.

domestiques (^). Occupant une portion du sol, il jouit de tous les privilèges attachés à cette occupation. Ceci confirme le caractère réel des droits exercés en commun dans la forêt ou le pâturage, indépendant de la qualité personnelle des usagers. Souvent, la portion dominicale est assez importante pour que les usages qu'il pourrait exercer à titre d'habitant fussent sans intérêt pour le seigneur : le droit n'en existe pas moins et sera réclamé plus tard, quand il acquerra une valeur qu'il n'avait point à l'origine. Lorsque des reconnaissances écrites viennent fixer les prérogatives des masuirs, la participation du seigneur, de celui qui stipule ou qui octroie, est maintes fois réservée, "g^drofte"^ Comme si cette réserve était nécessaire pour ne point l'exclure d'un fonds dont il abandonne toute l'utilité à ses manants.

Voici, par exemple, des lettres de 1289, par lesquelles Allard, seigneur de Treignes (*), fait aux habitants de cette communauté de très-larges concessions dans les bois de la ville. Le domaine utile est abandonné par lui, sous réserve delà hauteur et de certaines redevances (*^). Mais il ajoute expressément : « et si retieng les aises de mon maisonner et de mon ardoir et de mes bestes » ; c'est-à-dire qu'il se réserve de prendre, lui aussi, le bois de construc-

(1) Voir les textes cités par Du Cange^ Gioss,, y^ Afanstts, p. 232, col. 2.

(2) Canton de Philippeville, arrondissement de Dinant.

(3) Acte de septembre 1289 : «* Je ai doneit et octroiet à mes homes de la ville de Trigne et à mes borgois à tos jors perpétuement mes bos de le devandite ville *>, etc. Le seigneur se réserve la haute justice; il excepte « les censés ki arrentées sont ». • Et si retieng les aises de mon maisonner et de mon ardoir et de mes bestes ». Il retient un bois dit en Falise, les aises du four et du moulin. Il stipule pour l'avenir une redevance d'un muid d'avoine par an, à charge de tout bourgeois ayant charrue; ou d'un demi-muid et d'un poulet, à charge de ceux qui n'en ont pas; ou d'un seticr d'avoine et d'un poulet, à charge des femmes qui ne peuvent envoyer personne au bois pour waignier (cultiver, travailler). Comme les bourgeois ont prêté 50 liv. tournois à leur seigneur, celui-ci les autorise à vendre ces bois jusqu'à concurrence du montant du prêt, en principal et accessoires. Après quoi, ni le seigneur, ni les bourgeois ne pourront plus faire de semblables aliénations ; <• ains demeurerat entièrement à tos jors aus aisément de mes borgois et de mes homes... 1, sauf pour le bois en Falise, dont le seigneur garde la libre disposition.

tion et de chauffage et le pâturage pour son bétail : ce sont là les aisances le plus fréquemment exercées par les habitants. La réserve des droits du seigneur est caractéristique du total abandon de la propriété au profit des manants d'une localité. Nous retrouvons Tun et l'autre dans une sentence rendue en 1292 sur certains différends entre Warnier de Dave et les hommes de Naninne Q) au sujet des bois de cette communauté. Le seigneur, y est-il dit, n'a plus dans le bois accensé aux masuirs d'autres droits que l'un de ceux-ci et il doit en user de la même manière qu'eux (*). Ailleurs, la réser^'^e n'est pas explicite, mais la situation est identique. Aussi Henrion de Pansey a-t-il pu poser en principe que (» le seigneur, premier habitant de sa paroisse, peut, comme tous les habitants, user des biens communaux » {^).

Avant de suivre cette règle et l'extension que lui donna la puissance féodale, observons qu'elle aussi ne fut pas sans exception, même à l'époque où déjà la centralisation avait augmenté partout les prérogatives des représentants Parfois de l'autorité. Un record du xvi*^ siècle de la cour foncière d'Auffe (^) nous donne de curieux renseignements sur la seigneurie des masuirs de cette localité. Gilles des Ma-

(1) Deux localités du canton de Namur.

P) Acte du 19 aoûi 1292 : Les hommes de Naninne se plaignent de ce que le seigneur de Davc fait travailler à force et contre leur volonté dans un bois qui « estoit leur en fons et en comble, dont il paient cens a seigneur » et dans lequel le seigneur n'avait d'autres droits que tout masuir; sMl voulait en user à ce titre, il devait le faire comme eux. Dans cette affairei le comte de Flandre et de Namur stipula un arbitrage, « pour lui et pour les hommes de Naninne quilh a tensés et amenés à loy ». Les arbitres font une enquête, à laquelle le seigneur ne comparait pas, à deux reprises. Alors ils font rapport à la cour de Namur, qui adjagc ses conclusions au comte de Flandre et de Namur, pour lui et pour les hommes de Naninne. Ceux-ci ont donc gain de cause. Charte originale. Archives de Bruxelles (chartrier de Namur); copie ibid., cartulaire de Namur, n« 15, fol. 147.

(3) Henrion de Pansey, Dissertations féodales ^ v<> Commitnattx, § XIII, t. I, p. 455. Comp. La Poix de Frémin ville, Traité de jurisprudence sur Porigine et le gouvernement des communes ou communautés d*haàitants (Paris, 1763)» p. 89.

(4) Acte du 14 novembre 1589, supra, p. 476; n® LVIII de nos Preuves.

suirs — tel est le nom que porte le requérant (^) — se fait délivrer une déclaration de tous les droits dont il jouit; après quoi la cour rappelle que sa maison est affranchie de toutes dîmes ; mais, bien qu'elle compte comme un feu, elle ne participe pas aux avantages communs aux autres masures. « Item, porte le record, attestons que ledit remontrant ne levé ni prend aucun émolument ou proufiit sur les seigneuries, communes aysances, bois ou vivier, avec les aultres bourgois dudit Hane ('), ny avec leurs bouviers ou respargnes (3), non plus que un étranger de cinquante lieues de loing d'icy. » Le cas est d'exception; nous avons vu, au contraire, le seigneur de Châtelineau, après avoir renoncé à toute espèce de droit sur le bois de Flichée, en 1479 ('*), rester cependant masuir et prendre à ce titre la même part aux aisances forestières que les autres habitants. Telle doit avoir été la règle, puisqu'elle va sans dire et résulte, comme une conséquence naturelle, de l'état social ancien.

Il peut sembler rationnel aussi que l'on dispense le sei- dcrowrgaSon gneur de l'obligation de résidence, condition habituelle <î« «-^««dence. pour être masuir, puisque — représentant la souveraineté — il était censé toujours présent. Mais ce principe, affirmé seulement par les théoriciens du droit public, doit avoir compté pour bien peu dans l'établissement de la règle en question : le bon plaisir d'un maître que l'on craint, que l'on ménage, et que souvent on flatte, la justifie suffisamment. En fait, la dispense de résider existe partout au profit du seigneur. Quand il y a un registre d'inscription ou une cour chargée d'en régler le mode, nous ne trouvons jamais que le tréfoncier soit soumis à ces formalités.

Les droits du seigneur prirent, en France, une exten-

(1) « Attestons, dit la cour, que Jean des Massuirs, le père du requérant, étoit nommé par le commun peuple seigneur des Massuirs. • (-) Han-sur-Lesse, dont dépendait Auffe.

(*) Acte du 22 mai 1479; n» XV de nos Preuves et su/>ra, p. T05.

Extension

des droits du

seigneur.

Double part.

sion telle, vers le commencement de Tépoque moderne, qu'il n'est plus possible de confondre, à cet égard, le tréfoncier avec les simples masuirs. Il s'adjuge une part beaucoup plus grande qu'eux, souvent le tiers de la totalité des produits, et donne à cette distraction tous les caractères de la légitimité, en la faisant sanctionner par des arrêts de justice. De là toute la jurisprudence sur le droit de triage, dont les abus furent refrénés par l'ordonnance d'avril 1667. Le préambule et les dispositions de cette loi célèbre ne ménagent ni les seigneurs ni les moyens dont ils se servaient parfois à l'égard des communes {}). Néanmoins, le triage i\it formellement admis par le titre XXV de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 et les garanties qu'elle stipulait en faveur des paroisses restèrent illusoires dans l'application (*). La Constituante abolit le droit de triage par l'article 3o du second titre du décret du i5 mars 1790 (3).

Rien n'autorise à transporter dans nos provinces ni cette législation, ni ces reproches : l'exercice du triage n'y était point admis; aussi a-t-on pu reconnaître que, grâce à des lois plus sages, les usages forestiers n'y engendrèrent pas les mêmes abus qu'en France ; le texte abolitif du triage ne dut même pas être publié chez nous (**).

Nombreux sont les exemples des derniers siècles où le droit du seigneur à une part d'usages est reconnu, non comme une innovation, mais comme un fait établi. Nous en citerons quelques-uns ; d'autres trouveront leur place quand nous aurons parlé de la portion attribuée au curé, parce que les mêmes actes stipulent à la fois pour ces deux personnages. Observons tout d'abord que le seigneur prend souvent double part et que son droit peut être

(ï) Merlin. Réptrtoire^ v» Tria^^ n» II. Meaume, Des droits (Pusagt, n"* 131 et suiv., et les autorités qu'il cite.

(2) Voir le texte et un rapide commentaire dans le second volume de l'ouvrage de Latruffe-Montmeylian, Les droits des commutus sur les biens communaux, p. 67 et suiv.

(3) \ OIT supra, p. 368.

(^) TielemaNs, Répertoire^ v« Cantonnement, p. i66, n» 2, et 168, n" 3 : - Le droit de triage n'existait pas dans Tancicnne Belgique. «•

du censier.

reporté à son censier, lorsqu'il afferme son domaine (^). La variété dans l'application de ces règles est bien en rapport avec les institutions du temps. Ainsi, à Mozet(^), un règlement pour les bois communaux, décrété au siècle passé par le conseil de Namur, assure, outre la portion attribuée au censier du seigneur, une seconde part au seigneur lui-même, s'il habite la commune {^). C'est triple Droits portion qu'obtient le seigneur de Spontin dans les bois communaux de cette localité et triple est le nombre de porcs qu'il peut envoyer à la glandée {'*). Ainsi en est-il pour le seigneur hautain à Sart-Bernard (^), dont les ti'ois parts sont stipulées dans un règlement décrété, comme il arrivait fréquemment, après une transaction avec le seigneur, pour mettre fin à des abiis antérieurs (^). Mais la

(1) Ce droit du censier est bien un droit réel, attaché à la censé, indépendant de la qualité du fermier; il diffère en cela du droit du seigneur, qu'il remplace. Voir, à cet égard, l'ordonnance du 22 juillet 1758 sur l'acquisition du droit de bourgeoisie dans la communauté de Leernes et Wespes (canton de Fontainel'Évêque, arrondissement de Charleroi). L'article !•' statue que tous manants et habitants résidant actuellement dans ce territoire • jouiront du droit de bourgeoisie et de tous droits, privilèges, émoluments et prérogatives attachés tant pour partager les bois, glandages, qu'autres revenus^ selon l'usage accoutume... » Les articles suivants établissent comment on acquiert et on perd le droit de bourgeoisie. Article 19: « Les fermiers résidents tant à la ceuseDelforest, appartenante au monastère de Lobbes, seigneur des dits lieux, qu'au château de la Joncière, appartenant à Madame la baronne de Mean de Pailhe, haute vouée des dits lieux, jouiront, ainsi que leurs successeurs esdites fermes, des droits annexés à la dite bourgeoisie et cela aussi longtemps qu'ils resteront fermiers. « Ce droit est exclusivement attaché à la qualité de fermier, non à la personne; l'article 20 le répète : <• tellement que ces droits seront censés et resteront attachés aux dites deux censés. » Doaitnents et rapports de la Soc, palêont» et archéol, de Charleroi^ t. VI (1873), P- 199-

(«) Canton d'Ândenne, arrondissement de Namur.

(3) Décret du conseil de Namur du 17 juin 1739, autorisant un règlement pour les bois communaux de Mozet, après transaction passée avec le seigneur. Archives de l'État à Namur. Conseil provincial, décrets de 1731 à 1752.

(<) Spontin, canton de Ciney, arrondissement de Dinojit. Décret du il mars 174T. Archives de l'État, à Namur, même registre. Dans ce règlement, assez détaillé, les habitants sont tantôt appelés usagers (art. 27), et tantôt propriétaires (art. 38) .

(5) Canton de Namur.

(6) Règlement du 18 juin 1760. Archives de l'Éiat à Namur. Conseil provincial, décrets de 1752 à 1765.

règle est plutôt de n'accorder au tréfoncier que part double, comme le font, par exemple, les habitants de Rosée, dans une ordonnance de leurs bois, décrétée en assemblée générale, le 2 décembre 17 5o (^). Parfois, enfin, comme à Châtelineau, la part du seigneur reste égale à celle d'un masuir ; les renonciations qu'il avait souscrites (*) font supposer que sa part comme seigneur, sa seconde part, avait été par lui abandonnée, sans que ces renonciations pussent s'appliquer à la part qu'il prenait comme masuir, à titre d'habitant.

2- le cuR'. Parallèlement au droit du seigneur, nous avons à nous occuper du droit de l'Église, ou du curé qui la personnifie. Nécessaire à la constitution de toute société, telle que la concevait le moyen-âge, l'Église sera comprise dans la répartition du domaine et, plus tard, dans les distributions d'usages. « Conformément à la prescription des conciles et des capitulaires, dit Guérard (3), il devait être affecté à l'entretien exclusif de chaque église au moins un manse entier. » Cette dot est déjà connue à l'époque mérovingienne. L'église ou la chapelle était souvent propriété du dominus, et le prêtre était son affranchi ; le culte se rendait publiquement pour tous les hommes qui habitaient autour de l'église ; « le prêtre vivait à demeure dans le domaine et il était de règle que le propriétaire lui concédât un ou deux manses ». Ainsi s'exprime Fustel de Coulanges (**), toujours préoccupé de rattacher chaque institution, chaque coutume, à l'unité du domaine rural, dont il fait la base de son système sur la propriété franque.

La qualité de masuir assurait à l'Église ou à son représentant les mêmes avantages qu'aux autres manants. A

(1) Rosée, canton de Florenne, arrondissement de Dînant. Décret du 22 décembre 1750. Archives de l'État à Namur. Conseil provincial, décrets de 1731 à 1752 On trouve beaucoup de ces règlements signalés par M. Bormans dans son Car tut aire des petites communes du pays de Namur.

(2) Acte du 22 mai 1479; n'' XV de nos Preuves.

(3) Guérard, Prolégomènes au Polyptyque d^Irminon, § 324, t. I, p. 597.

(4) Fustel de Coulanges, Vallctt et le domaine rural, p. 442. Voir les textes cités par Du Gange, Gloss. v« Mansus {tn, ecdesiasticus)^ p. 232, col. 2.

l'époque des procès et de la rédaction des chartes locales, Restriction au xiii*^ siècle, nous trouvons le droit de TÉglise affirmé, ccdésmSque. mais parfois avec certaines restrictions : quelques seigneurs craignaient dès lors l'abus de la mainmorte et voulaient empêcher l'extension des possessions ecclésiastiques dans leurs domaines. Tel fut le cas pour Baudouin, seigneur d'Aiseau (^), qui soumit à un arbitrage, en 1227, une contestation avec l'abbaye d'Oignie, sise sur son territoire. « Habet, dit la sentence, habet etiain tncmorata ecclesia in silvis, pascuis, maria et in aliis bonis nostris et totius protestatis, omnes nsus consuetudinarios et aliis viansia- 7iariis débitas jtidicio scabi7îorum,' Si vero ecclesiœ pecora in sylvis, segetibus vel aliis bonis nostris quibuscumque defensis et inbannitis inventa fuerint, super emenda facienda legi inansionariorum subjacebit, » L'église est donc ici masuir, L'Égiisemasuir. au même titre que tout autre tenancier du seigneur d'Aiseau. Mais elle renonce à l'un des privilèges attachés à cette qualité, « videlicet quod terras a nobis censualiter descendentes sine consensu nostro non acquiret » (2).

Nous avons déjà vu l'abbaye de Géronsart se prévaloir auprès des échevins de Jambe de ses droits de masuir dans les bois de la localité {^). Faut-il citer aussi ce texte de 1245, où la comtesse Marguerite de Hainaut-Flandre reconnaît les droits de l'abbaye de l'Honneur -Notre- Dame, près d'Orchies (^), sur les marais des Six- Villes et autres? La concession est rattachée directement aux tenures possédées par l'église. Une réserve curieuse est faite quant aux droits de la souveraine de transformer plus tard à son usage exclusif une partie de ces biens communs. Souveraineté et propriété sont, comme toujours, à ce point confondues, qu'il serait impossible de préciser le

(ï) Canton de Châtelet, arrondissement de Charleroi.

(-) Acte de 1227. Documents et rapports de la Soc, paliont, et archéoL de Cfiarieroi, t. XI (1881), p. 295.

(3) Acte de 1265, supra^ p. 234.

(4) Arrondissement de Douai, département du Nord. Cette abbaye se transforma et prit le nom d'abbaye de Flines.

Identité d'usages titre auqucl la condition est stipulée : est-ce la souveraine divers lieux. OU la propriétaire qui parle (^)?

Ce que nous trouvons, en franchissant vers Touest nos frontières actuelles, nous le revoyons, sous le même aspect, si nous passons chez nos voisins de Test : les actes rhénans nous ont déjà plus d'une fois servi, tant la constitution foncière y est, au moyen-âge, identique à celle de nos provinces. Ici encore, nous trouvons plus d\me fois les droits des églises recordés (^). De telles analogies indiquent une institution bien ancienne, aussi pouvonsnous la faire remonter à Tépoque où les mêmes coutumes régissaient les peuples germains des bords du Rhin et de la Somme. Mais il convient d'observer que des conclusions tout aussi générales peuvent se déduire avec autant de certitude d'un fait dont nous prouvons l'identité dans deux localités voisines du même pays. Les relations administratives étaient si peu précisées à cette époque, qu'on doit voir dans ces analogies les traces d'une notion plus ancienne, dont le développement rayonne de divers côtés, mais non les applications en divers lieux, d'un ordre supérieur, comme se serait le cas aujourd'hui. L'identité des deux situations foncières, constatée entre Vitrival et Châtelineau, par exemple, nous apparaît avec une importance aussi grande que si nous la trouvions entre Aix-la-

(1) Acte de 1245 : •* Preterea, concedimus et volumus quod predicta ecclesia in omnibus pascuis communibus et usuagiis, sive aizianciis terre nostre, ubi ipsa ecclesia curies habuerit vel aliqua nutrimenta, habeat libère usuagia sive aiziandas suas sicut communitates et homines locorum ipsorum, nec possint in hiis ab aliquibus impediri, hoc salvo quod si nos vcl aliquis heredum nostrorum vellemus aliquid de pasturis communibus vel nemoribus ad usum nostrum proprium convertere, vel alio modo nostram facere voluntatem, non posset ipsa ecclesia occasione concessiouis hujusmodi aliquatenus contraire, quin nostram possimus de talibus sicut prius facere voluntatem. • Hautcœur, Cartulaire de P abbaye de mines (Lille, 1874), n» XLVI, t. I, p. 44.

(^) Acte sans date (milieu du xiii« siècle) par lequel Pempereur Frédéric déclare que l'abbaye de Saint -Sauveur, près d'Aix-la-Chapelle, doit jouir, comme les habitants de cette ville, du droit d'usage dans une forêt voisine. — Quiî:, Codex diplomaticus AquensiSj 1. 1, p. 39. Ancune date n'est indiquée; Wauters donne celle de 1248 environ, dans son Inventaire analytique des chartes imprimées^ etc., t. IV', p. 549. Frédéric II mourut en 1250.

Chapelle et Orchies. On ne peut croire, ni dans un cas ni dans l'autre, à l'action d'une force directrice comparable à nos institutions centralisées. L'analogie provient donc, répétons-le, d'une cause originelle et très-ancienne.

Une transformation d'un autre genre a été apportée au droit de l'Église de participer aux aisances locales ; mais ce changement lui fut tout favorable. Pour lui reconnaître, plus tard, les mêmes droits qu'aux masuirs, on ne se préoccupe plus de savoir si oui ou non elle se trouve dans les conditions foncières requises pour être masuir. Nous la verrons, au xvi*^ siècle, prendre sa part, quoiqu'elle ne soit pas censitaire et ne figure pas au rôle de répartition du cens, lorsqu'il y en a un. L'abbaye de Waulsort nous deuSITdUion en fournit un exemple dans un acte d'accensement de d* P'^opriété. i58o, consenti aux habitants de Falmagne (^); il est vrai que le chapitre joue ici à la fois le double rôle de seigneur et d'église, stipulant pour lui-même, pour son censier et pour le chapelain du lieu (*).

Ce n'est pas la seule exception faite en faveur du représentant de l'Eglise. Comme le seigneur, il obtient souvent l'allocation d'une part double dans les usages forestiers. Nous en avons parlé à propos de Châtelineau (^). Un autre exemple nous est fourni par Lobbes (^).

(^) Cauton de Beauraing, arrondissement de Dinant.

(') Acte du i8 juin 1580. Archives de l'État à Namur. Cirtulaire de Waulsort, t. I, fol. 267. L'abbaye de Waulsort cède, par-devant la cour foncière de Falmagne, en accense, aux habitants de Falmagne, le bois dit <• Gros Bois ■ moyennant un cens seigneurial de 6 florins. L'abbaye est représentée à l'acte ; les maires de la haute cour et de la cour foncière, ainsi que 44 habitants (dont des veuves, des filles et un mineur assisté; y comparaissent personneUement. Des difficultés existaient entre parties : les abbés exigeaient des droits sans les prouver par titres; une vente a été par eux consentie aux habitants, mais ceux-ci y renoncent, parce qu'elle était réalisée devant une cour incompétente et lésait d'outre moitié l'église. L'abbaye reprend le bien, rend les deniers perçus et revend le bois aux habitants, en arrentemcnt perpétuel, sous réserve de la haute futaie, de 40 staples par bonnier, et à charge de conservation de la substance. Le cens est garanti par une hypothèque générale sur ces biens des habitants. Le chapelain et le censier de l'église sont dispensés de payer leur part du cens.

(3) Supra, p. 112.

{*) Canton de Thuin, arrondissement de Charleroi.

Double part.

Une ordonnance de Tarchevêque de Cambrai, du ii septembre iSSg, en fait foi. « Le curé propriétaire de Téglise parochialle » demande une augmentation de ses compétences, qu'il trouve insuffisantes. Les trop petits revenus de son bénéfice sont par lui détaillés ; la liste en est assez longue ; il produit des témoins à l'appui de sa requête et débat contradictoirement ses prétentions avec « certains députez, au nom de toute la communauté dudit Lobbes ». Parmi les compétences figurait « finalement une portion des bois es bois dudit Lobbes, semblable à un bourgeois ». L'ordonnance archi-épiscopale double cette portion : « Et si at esté accordé par Mayeur dudit lieu double portion de bois et de paisson si avant que lesdits manans ont droit sur les bois (^). » Nous découvrons ici une origine précise de cette seconde part du curé, dont à Chàtelineau il a été impossible de retrouver le titre primitif. Ce qui est à noter, c'est que le mayeur, sur l'avis des habitants et avec leur assentiment, accorde le droit en question, tandis que pour toutes les autres augmentations du bénéfice, l'archevêque parle de sa propre autorité : Parfois « Avons adjugcz et adjugons par cette audit curez dudit

librement x i i i • . i

consentie par les Lobbcs, pour lui et ses succcsscurs pour leurs portions canonicques, par dessus les parties cy dessus déclarées, sur laditte disme, etc. ». Les masuirs sont donc maîtres de leur bois, l'abbaye de Lobbes, seigneur du lieu, n'intervient pas : le mayeur, représentant de la conununauté, a seul qualité pour engager celle-ci.

Dans les règlements rédigés plus tard, la double part du curé apparaît d'une façon normale : elle ne sera pas, au XVII® siècle, une innovation que l'on discute ou que l'on justifie : la règle existe, on se borne à le constater. Ainsi peut-on le voir dans le règlement pour la jouissance des bois communaux de Maillen (*), qui accorde double part au curé et aux censiers ou fermiers du seigneur, tandis que

(1) Acte du II septembre 1589. Vos, Loààes, son abbaye et son chapitn (Louvain, 1865), t. II, p. 573; n» 53 des pièces justificatives. (^) Canton et arrondissement de Namur.

masuirs.

les veuves ne peuvent obtenir que demi-part (^). Deux portions sont aussi accordées aux seigneur, curé et censiers dans les biens communaux de Vedrin et de Frizet (*). Ce privilège est étendu, en outre, à des seigneurs voisins, à des cours de justice et à des autels, et même au maître d'école, dans les bois communaux du Tronquoy, à Novilles-les-Bois {^),

Tel était Tétat des choses au moment de la Révolution. ?*,"*i® °°'^

de la France.

Ce droit du curé avait même, dans le nord de la France, obtenu la sanction d'un arrêt du conseil du roi ; Timportance des portions ménagères, à propos desquelles il fut rendu, était, du reste, assez considérable dans TArtois et

(1) Le 4 janvier 1717, une transaction mit fin aux divers procès (il y en avait quatre principaux!) pendants entre le baron d'Harscamp et les manants de Maillen : un bois est partagé entre eux, trois quarts à la communauté et un quart au seigneur. La part des manants servira à leurs usages et elle devra fournir le nécessaire pour les réparations de l'église et la *« compétence pastorale ». Les habitants continueront à jouir du pâturage dans les taillis de plus de sept ans, dans la part du seigneur, et celui-ci conserve les amendes partout où elles sont encourues. Les manants jouirront de leur bois « en bons pères de famille ». Cette transaction fut approuvée par le Conseil de Namur le 31 janvier 1718. Un règlement, arrêté le 28 du même mois, fixe l'aménagement du bois de Maillen en dixhuit cantons. Un de ceux-ci est tous les ans réparti entre trente- six ayants-droit, dont les parts varient avec l'étendue de leurs besoins. Si la raspe ne suffit pas à fournir une portion fixe de six cordes de bois de chaufifage pour chaque manant, ce chiffre sera complété par de la haute futaie. Le bois délivré ne pourra servir qu'aux besoins personnels des usagers. Ceux-ci ne pourront dorénavant construire de maisons qu'en piene ou en briques, etc. Archives de l'État à Namur. Conseil provincial, décrets de 1712 à 173T.

(^) Canton de ^amur. Règlement du 29 janvier 1731, rappelant la donation faite aux habitants des deux localités par Guillaume I^, comte de Flandre et de Namur, le 15 mars 1382. Tous les ans, au mois d'octobre, les portions sont tirées au sort. Les personnes privilégiées peuvent aussi envoyer plus dé bétail que les autres à la paisson. Les arbres à délivrer sont marqués V et F. Les marteaux portant ces marques sont enfermés dans un cofi&e à deux clés, etc. Archives de l'État à Namur. Conseil provincial, décrets de 1712 à 1731.

(3; Canton d'Eghezée, arrondissement de Namur. Règlement du 5 juin 1725. Ce bois du Tronquoy mesurait 232 bonniers, en 1685, quand on en détacha un canton de 29 bonnlers, qui fut cédé en propriété aux paroissiens d'Hambrenne, un hameau voisin, • pour le droit qu'ils avoient auparavant esdites communes «. Archives de l'État à Namur. Conseil provincial. Décrets de 1712 à 173 1. Voir les droits du nudtre d'école comme membre nécessaire de la Dorfmarkgemeimchaft^ dans vonMaurkr, Dor/ver/assnng, § 62, t, I, p. 155.

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dans les châtellenies de Lille, de Douai et d'Orchies. Une législation spéciale, due à l'action du conseil du roi, vint régler la matière; elle survécut à l'ancien régime. Sous prétexte d'interpréter un article des lettres-patentes du 27 mars 1777 sur la distribution et la jouissance des portions ménagères dans les trois châtellenies (^), le conseil sanctionne, le i3 mai 1784, en faveur des curés, vicaires et bénéficiers, le droit immémorial à une part des Caractère marais apportionnés (2). Il est évident que ce bénéfice simple. simple séculier repose sur Tidée de la résidence nécessaire d'un prêtre dans toute communauté d'habitants et reste indépendant de son lieu de naissance. Cependant la tradition fut assez forte pour que ce droit fut maintenu en quelques endroits, lorsque l'ancienne constitution paroissiale fut devenue communale et malgré la suppression de tous bénéfices simples. Ce sont là des anomalies, dont notre administration offre de rares exemples que nous avons signalés, et dont — on vient de le voir — on peut trouver l'analogue même en France. Ainsi, un arrêté préfectoral du département du Nord, du 2 février i85o, restitue au curé de Gondrecourt la portion ménagère fixe qui lui avait été allouée par un acte de partage de 1773, et qu'on voulait lui retirer (^). Tout, en ces matières, doit

(i) Voici cet article des lettres patentes du 27 mars 1777 (art. 10): * Pour succéder à Pavenir aux portions ménagères qui viendront à vaquer dans chaque communauté, il faudra être natif de ladite communauté, ou avoir épousé une fi'le ou veuve qui en soit native, et y demeurer avec elle. •

(^) L'arrêt du Conseil du 13 mai 1784 déclare qu'encore que les curéS| vicaires et bénéficierS) sujets à résidence, ne soient pas natifs de la communauté dans laquelle sont situés leurs bénéfices, ils doivent néanmoins avoir le même droit que les habitants du lieu aux portions ménagères des biens dont le partage est ordonné par les lettres-patentes de 1777. Legrand : Législation des portions ménagères ait parts de marais dans le nord de la France. (Lille, 1850), p. 8 et 100. Ernest Passez : Les portions ménagères et communales en fraftce et à V étranger, (Extrait de la Remte générale d^ administration, 1888), p. 30.

(3) Délibération des lieutenants et asséeurs, corps et communauté des habitants du village de Gondrecourt, du 27 juillet 1773. C'est l'exécution du partage d'un marais, après triage avec le seigneur. Il adopte le double système des wardélies et des portions ménagères; les premières, ainsi nommées « communément et de toute ancienneté r, sont distribuées, suivant des règles traditionnelles,

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se rattacher au passé : Thistoire seule peut rendre compte de ces dispositions étranges et encore est-elle parfois en défaut d'en fournir une plausible explication.

§ 9. Usages particuliers.

L'institution des masuirs, telle qu'elle nous apparaît dans les derniers siècles, ne serait pas suffisamment caractérisée si nous ne rappelions les habitudes, les traits de mœurs qui l'accompagnent d'une manière normale et jouent un si grand rôle dans les institutions populaires.

La religion était associée aux droits d'usage, soit par la tradition d'une fondation pieuse originaire, comme dans le Beverhoutsveld (^), soit par la célébration d'un service pour le seigneur du lieu, comme à Brugelette(^). La reconnaissance ou l'obséquiosité des habitants leur attirait ainsi le bon vouloir du maître. D'autre part, ils voyaient, dans la célébration de ces obits, une garantie de stabilité pour leurs droits, placés sous l'égide des sentiments religieux et des intérêts de l'Eglise.

Des festivités accompagnaient bien souvent les réunions des masuirs. Ceux-ci, depuis l'ère moderne, occupaient dans les paroisses rurales un rang plutôt important. Leurs privilèges, la nécessité pour eux d'être propriétaires, en faisaient des gens aisés et aimant à s'amuser. On a relevé pour les masuirs de Châtelineau, pour ceux de Vitrival, pour les hernismeesters de Saint-Bavon, etc., les achats de poudre à canon et de boissons qui figurent à leurs

entre les plus vieux ménages de la paroisse et possédées par eux à vie, sans droit de succession (art . i et suiv. de l'acte). Les portions ménagères, au contraire, sont possédées indistinctement par tous les ménages, y compris le curé, le vicaire et le clerc (art. 14 et suiv.). Le même ménage, s'il est qualifié, peut cumuler une wardelle et une portion ménagère, mais jamais deux wardelles ou deux de ces portions. Les dispositions de cet arrangement, votées par toute une communauté rurale, ont servi de type à l'arrêt du Conseil de 1777. Voir le texte, ainsi que l'arrêté du préfet du Nord du 2 février 1850, confirmant le droit du curé, dans Le- GRAND, Législation des portions ménagères^ etc., p. 137 et 148.

(1) Supra, p. 244.

(2) Supra, p. 192.

Folklore.

Service religieux.

Libations et rdjouissances.

comptes annuels Q). Un des motifs invoqués dans ce siècle pour la suppression de l'institution, là où elle se rencontrait encore, est la dépense exagérée qu'entraînaient souvent ces festivités et ces libations (*). On en réglementait parfois le montant dans les chartes (^), mais il est difficile de supposer que Ton s'en tenait strictement à une somme une fois établie : partout, la tradition locale parle des excès de boissons auxquels servaient de prétexte l'assemblée ou la reddition de comptes des masuirs et amborgers : c'étaient de vraies kermesses, partant, des « beuveries » en règle. Quoi qu'il en soit, la bizarrerie de certains usages ('*) avait elle-même sa signification, puis- •ii^MiJul qu'on peut les considérer comme des signes extérieurs de quelque prérogative qu'ils ont pour mission et, en tout cas, pour effet de rappeler au souvenir des nouvelles générations. La justice moderne en a parfois tenu compte (^). Aussi les populations y attachaient-elles beaucoup d'importance. « Animées de sentiments tout différents, les générations modernes n'envisagent guère que le côté ridicule de ces cérémonies. Pourquoi oublier qu'elles jouaient souvent un rôle très utile et très important?

(1) Supra, p. 114. 172, note 3, 321.

(2) Supra, p. 259.

(3) Supra, p. 321, 40 et 6»; 324, 30.

(^) Un exemple de ces bizarreries est fourni par la coutume de la ville d'Hérenthals (canton de l'arrondissement de Tumhout), rédigée le 7 novembre 1559, chap. VII, art. 12. En reconnaissance de la seigneurie des dames de Sainte- Waudru de Mons, le maïeur laisse courir tous les ans, le jour de la Saint-Bavon, pour être attrapé par les écoliers, un lapin sauvage, au mi'ieu du marché ; le soir, il donne un dîner éclairé aux bougies, à l'écoutète, aux jurés, au conseil, ainsi qu'aux échevius de l'ancienne loi (les sortants) et aux nouveaux, et enfin à tous les fonctionnaires assermentés de la ville. Coutumes du pays et duché de Bradant, Quartier d'Anvers, t. VII (in-4«>, 1878), p. 44.

(î^ Pour établir par la prescription ses droits d'usage sur les prairies dites Gemeene Meersehen, la commune de Schelderode (canton d'Oosterzeele, arrondissement de Gand). invoquait 1° le nom du bien, qui signifie que ces prairies étaient, à des époques fixes, abandonnées à l'usage commun; 2^ les réjouissances et fêtes qui avaient lieu tous les ans à l'ouverture du temps de pâturage et qui imprimaient à l'exerdce du droit le caractère public le plus incontestable. Jugement du tribunal civil de Gand, i" août 1853; Belg.jud., 1853, p. 1130.

Forme aux archives.

N*étaient-elles pas les monuments des droits et des besoins de beaucoup de membres de la société (^) ? » Tous ceux qui ont étudié le passé de notre pays savent combien nos populations sont jalouses de leurs traditions : les gouvernants mêmes ont eu à compter avec elles. On fait bien de se souvenir du mot de Montesquieu : « Les coutumes d'un peuple libre sont une partie de sa liberté (*). » Que de fois ne furent-elles pas son unique liberté !

La tradition orale est loin d'être la seule gardienne des titres des masuirs ; souvent ils ont un acte ou même des archives assez nombreuses dont la conservation les préoccupe. Ils les enferment dans une caisse en bois à forte serrure, un coffre ou ferme, selon l'expression ancienne, dont la clé est déposée à la maison communale ou entre les mains du chef de leur corporation, quand il y en a un (^). La justice foncière était jadis la gardienne tout indiquée de ce coffre et c'est à elle qu'on demandait les records ou les attestations exigées soit pour un procès, soit pour un acte de relief. Pour l'ouverture du ferme et l'examen des titres, une redevance était généralement fixée. Aujourd'hui, la place de ces archives, tant que subsiste l'institution, est librement choisie par les intéressés. Si leurs biens prennent le rang de biens de section de commune, c'est l'autorité locale qui en devient la. gardienne. Si le bien est partagé, rien de mieux que de remettre les titres aux archives de l'Etat qui sont bien organisées pour leur conservation ; c'est souvent la seule manière de garder une trace durable d'une institution qui disparaît.

§ lo. Conclusions.

Nous venons de présenter en un tableau unique les a-- Portée faits recueillis au sujet des masuirs dans notre pays; cette de cette ctudo. synthèse nous a fait découvrir dans leur développement

(1) DELISI.E, De la classe agricole en Normandie au moyen âge, p. 91.

(2) Esprit des loi^, livre XIX, chap. 27.

(3) Situation identique dans les Allmenden suisses. De Laveleye, Formes primitives de la propriété {J^^^i'is, 1891), p. 130.

Développement uniforme.

une marche normale uniforme. Mais cette marche a été plus ou moins accélérée. Suivant la nature de leurs biens •et le milieu politique où ils vivaient, les masuirs formaient ici une institution organisée, alors Qu'ailleurs aucune règle n'avait encore été précisée pour eux. Parfois, leur groupe s'est resserré au point de né plus comprendre que quelques familles ; d'autres fois, les non-propriétaires ont été seuls exclus; enfin, dans certaines localités, les habitants ont tous conservé un droit égal à la commune jouissance. De ces différences ne peut point naître une classification rationnelle ; répétons-le : elles représentent comme des étapes dans une voie unique et non des voies divergentes. Aussi le sort réservé aux biens des masuirs d'après le droit nouveau doit-il, en bonne logique et en bonne justice, être le même partout. Quelle que soit la solution que nous donnions au problème, affirmons tout d'abord qu'il n'y en a qu'une qui soit scientifiquement exacte.

Application des Cependant, nous avons vu dans la première partie de

lois nouvelles. * . . . * *

cette étude que l'application des lois nouvelles a entraîné des différences absolues, suivant que les autorités appelées à statuer ont trouvé les masuirs à l'une ou à l'autre période de leur évolution. Envisageant chaque fait en lui-même, sans trop remonter à son origine et sans le comparer à d'autre faits analogues, la justice et l'administration sont

arrivées à traiter certains biens d'une manière diamétra-

lement opposée à certains autres. On pouvait s'y attendre : là où le développement était complet, où des restrictions nombreuses s'étaient introduites, où une réglementation toujours observée réduisait l'institution à un groupe de familles, on a pu croire qu'il y avait propriété privée indivise, peut-être propriété d'une corporation, mais non point propriété publique. Là, au contraire, où les habitants participaient encore tous ou presque tous à la jouissance, la propriété fut reconnue à la collectivité que représente la commune. Telles les deux solutions habituelles, à l'exclusion de la troisième, la nationalisation.

évitée presque toujours, moins par des raisons de droit que par un sentiment de naturelle équité, qui voulait' conserver au bien son affectation ancienne. Pour écarter l'Etat, on consent à un partage entre les coïntéressés, ou bien on adjuge à la municipalité. Le fisc réussit rarement dans ses revendications ; bien souvent il ne les fait même pas valoir, quoi qu*il ait pour lui cet argument d'une grande force en droit moderne, qu'aucune autre propriété ne peut être clairement établie contre lui.

Si Ton cherche pour l'État un titre positif d'acquisition, on est forcé de reconnaître qu'il n'y en a point. Comment assimiler à un bien sans maître ces bois et ces prés administrés régulièrement pour compte de certaines personnes toujours déterminées ? Comment parler de corporations laïques supprimées quand les liens qui unissent les membres de ces soi-disant corporations sont purement politiques, tels que la vicinité et l'habitation distincte dans un rayon donné, quand les besoins que ces biens sont destinés à satisfaire ont tous les caractères des nécessités de la vie locale, auxquelles l'usage des biens communaux est appelé à répondre?

Examinons donc les deux termes habituels auxquels aboutissent les procès ou les conflits que nous avons vu naître à propos du patrimoine des masuirs : ou c'est un bien du domaine privé, ou c'est un bien communal.

La solution individualiste ne se justifie pas, historiquement; aussi est-elle fausse, à notre avis. Toutes restrictions dans les règles de jouissance, dès qu'il en fut établi, avaient un caractère public et étaient l'œuvre des autorités du temps ; les représentants des seigneurs, ceux des ayantsdroit ou les ayants-droit eux-mêmes ne concoururent jamais à titre individuel ou privé à des actes de ce genre. Ils stipulent pour eux et leurs successeurs ; ils ne songent pas à limiter au présent l'effet d'une mesure toute politique et nullement contractuelle. Si le règlement qu'ils établissent est plus tard renouvelé ou modifié, ce sera dans la forme des actes de l'autorité, et si nous lui voyons parfois revêtir

z* Droits de l'Eut.

f Droits individuels.

3* Droits communaux.

a) Limitation

du corps des masuirs.

celle d'un accord, nous ne nous y laisserons point tromper: sous une apparence semblable, combien ne trouvonsnous pas de mesures imposées par la puissance publique ! Parler de copropriété entre masuirs, appliquer l'article 8i5 du code civil sont choses impossibles, quand bien même les titulaires actuels viendraient prétendre qu'ils ont acquis leurs masuages par des actes à titre onéreux et que, dans le prix par eux pa5^é, figurent pour une part les avantages en jouissance attachés à ces biens. N'en serait-il pas de même, en général, pour toute plus-value que peut donner à un immeuble un voisinage agréable, des voies de communication commodes, etc.? Il n'y a point de propriété privée, de propriété accessoire, de transmission de propriété en dehors des termes de la loi. Or, la loi civile ne connaît rien de ce qui touche aux masuirs et aux masuages. Il faut donc à tout prix quitter le domaine du droit privé et écarter du débat les règles sur la copropriété.

La solution communaliste, au contraire, a pour elle l'avantage de cadrer avec l'histoire et de ne heurter aucun principe juridique. Les titulaires sont unis entre eux par les liens locaux qui caractérisent la commune ; les biens sont affectés à l'usage et à l'utilité des habitants, comme les biens du domaine communal. Alors, quelles sont les raisons de douter? Uniquement les restrictions apportées jadis à la jouissance collective ou la dissémination des titulaires sur le territoire de plusieurs communes. Reprenons ces deux objections :

I** Les conditions imposées pour être masuir ou amborger se lient aux institutions foncières et politiques du temps où elles ont été édictées. Lorsque existait le servage, on ne concevait pas la notion de droits municipaux ou d'avantages locaux auxquels les serfs auraient concouru à titre égal avec les hommes libres. Plus tard même, des différences de rang séparaient les hommes libres en différentes classes : tous les habitants des villes ne furent pas bourgeois; pourquoi tous les surséants

d'une paroisse auraient-ils été masuirs ? Pour être bourgeois, il fallait, outre la résidence effective, tantôt être fils de bourgeois, tantôt avoir obtenu des lettres de bourgeoisie, tantôt même avoir acheté ce titre en payant certaines taxes au magistrat (^). De même, pour être masuir, il fallait occuper une tenure d'une certaine importance, parfois avoir prêté le serment requis ou obtenu son admission de l'autorité compétente. Mais ces distinctions, qui n'ont pas encore entièrement disparu, puisque aujourd'hui les habitants des communes ne participent pas tous à leur administration, ces distinctions n'impriment pas aux droits exercés par les citoyens actifs, par les favorisés, un caractère individuel ou corporatif. De même les conditions de possession de certaines terres déterminées peuvent grouper les masuirs en une sorte de classe privilégiée, de communauté foncière, sans pour cela imprimer à leurs biens une nature individuelle ou corporative : ce sont vraiment des prescriptions politiques auxquelles les règles des droits acquis doivent rester étrangères. Quelque soit le mode d'exercer les avantages de la vie locale et quelles que soient les restrictions qu'on y ait apportées, la commune moderne a hérité de tout, aussi bien du patrimoine que des charges corrélatives : elle seule représente les anciens bourgeois ou poorters; elle seule représente les masuirs ou amborgers. Ils sont aujourd'hui confondus avec la généralité des habitants.

2^ Si les limites des masuae^es, du vrydom correspon- ^) R&«dence

, en diverses

daient à celles de la paroisse, les titres de la commune communes, seraient indiscutables : la Constituante a simplement donné le nom de communes aux anciennes paroisses rurales ; les deux termes sont synonymes dans le vocabulaire de ses lois (^). Mais cette division territoriale, la plus

(1) Britz, Code de P ancien droit belglqtte^ t. II, p. 502 et 536.

(2) Voici, à titre d'exemple, l'article 17 de la section IV du titre !•' de la loi du 28 septembre 1791 (code rural) : « La com/mmct dont le droit de parcours sur mie paroisse voisine sera restreint par des clôtures faites de la manière déterminée à l'article 6 de cette section, ne pourra prétendre, à cet égard, à aucune

ancienne, la plus naturelle, puisqu'elle est née du groupement spontané des populations, ne pouvait pas toujours correspondre à l'absolue réalité des choses : telle forêt, telle lande, tel marais servait aux usages des habitants de toute une région circonvoisine ; de là la formation de ces vrydommen, dont les limites empiétaient sur le territoire de plusieurs paroisses {}). On ne pouvait créer une commune aussi étendue, ni rompre arbitrairement les liens qui unissaient ces riverains d'un même veld^ d'un même bois. Les relations foncières, la communauté d'intérêts entre habitants de différentes paroisses, furent parfois assez importantes pour mériter une disposition spéciale dans le texte du code rural de 179 1 (*).

Défaut Ce qui manque à ces intérêts, c'est un organe légal :

d organisation. i • , ^ i '4-4.' M

aucune loi n a prévu leur représentation par un conseil ou par une assemblée. Pour les sections de communes, cette lacune n'existe pas. Déjà l'ancien régime connaissait des divisions plus petites que les paroisses, et l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 (^) donne aux hameaux le moyen de faire valoir leurs prétentions et de gérer leurs biens par leurs principaux habitants constitués en une sorte de régence. De semblables mesures se retrouvent dans notre loi communale et dans notre code forestier (**). L'historique de ces dispositions les rattache directement aux

espèce d'indemnité, même dans le cas où son droit serait fondé sur un titre; mais cette communauté aura le droit de renoncer à la faculté réciproque qui résultait de celui de parcours entre elle et la paroisse voisine, ce qui aura également lieu si le droit de parcours s'exerçait sur la propriété d'un particulier. - {}) Supra, p. 440.

(2) Loi du 28 septembre 1791, titre i®^ section IV, article 18 : • Par la nouvelle division du royaume, si quelques sections de paroisse se trouvent réunies à des paroisses soumises à des usages différents des leurs, soit relativement au parcours ou à la vaine pâture, soit relativement au troupeau en commun, la plus petite partie dans la réunion suivra la loi de la plus grande, et les corps administratifs décideront des, contestations qui naîtraient à ce sujet. «•

(3) Ordonnance de 1669, titre XIX, article 9 ; Les textes sur cette question sont reproduits par Aucoc, Des sections de communes (Paris, 185S}, p. 27, en note.

(■*) Loi communale du 30 mars 1836, article 149, et Code forestier du 19 décembre 1S54, articles 99 et 100.

— Sog —

hameaux et aux anciens consorts ou communs-consorts de Analogies, la France, dont la définition par La Poix de Fréminville nous rappelle à plus d'un titre les velden : c'étaient des « places communes » situées entre plusieurs grandes tenures rurales, à l'utilité exclusive desquelles elles servent (1). En Angleterre, il y a beaucoup de ces commons dont la jouissance est tantôt attachée à un manoir, tantôt à un hameau (^). Mais là, les institutions de ce genre rentrent tout naturellement dans le cadre du droit coutumier toujours en vigueur, souvent même fixé par quelque loi moderne.

On peut retrouver encore aujourd'hui, dans divers autres pays d'Europe, des sociétés de ce genre, formées spontanément entre habitants d'ime même région (3). Leur origine est en rapport avec la nature du sol et les besoins de la vie rurale; elles ont pris, comme elles l'ont pu, une place dans l'organisation administrative. Souvent, leur trop minime importance les a fait négliger par le législateur; alors elles apparaissent comme une anomalie et s'éteignent ou se confondent avec une autre institution reconnue (^).

Chez nous, les polders et les wateringues ont seuls, PoWcrset sous ce rapport, attiré l'attention des pouvoirs publics (^) : un intérêt national s'attache à la gestion de ces domaines. Mais pour les cas, déjà si rares au conmiencement de ce

(i) « Un droit et une propriété réelle attachés à des domaines, métairies et villages de la campagne, aux propriétaires desquels il passe par acquisition et succession. »» La Poix de Fréminville, Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés des villes^ bourgs, villages et paroisses du royaume (Paris, 1760), chap. III, p. 96, cité par Aucoc, op. cit., p. 28 et 29.

(2) Williams, Rights of Commons and other prescriptive Rights (Londres, iSSo). p. 42.

(3) Un rôle important a été joué dans le développement foncier des pays germaniques par les Gtnossen et les Hofmarken ou Hofmarkgemeinden, Von Maurer, Geschickte der Fronho/e, der Bauernkofe und der H'ofutrfassung in Deutschland (Erlangen, 1863), t. III, p. 205.

(^) C'est ici que l'on pourrait faire du comparatif ; mais nous avons déjà dit que nous ne jugeons pas utile de mêler à un travail comme celui-ci des théories basées sur des faits que nous n'avons pas étudiés personnellement.

(^) Constitution belge, article 113.

wateringues.

— :)io — Section siècle, de survivance des amborgers ou des masuirs,

de communes. -. .. »/,^ • x» »•! i r

aucune disposition n a ete prise. La ou ils purent former une section de commune, leur entrée dans la vie administrative moderne fut toute simple. La question ne naît que lorsqu'ils occupent des domaines situés sur plusieurs communes. Le moyen le plus simple de parer à cette difficulté serait de les considérer comme une réunion de sections de différentes communes, pouvant concourir à la formation d'une commission d'habitants chargés de la gestion des intérêts collectifs, chaque fois que ces intérêts se trouvent en conflit avec ceux des communes entières ; dans les autres cas, les autorités locales seraient tout indiquées pour représenter les sections et elles devraient se concerter entre elles, comme s'il s'agissait d'un bien, d'un droit commun entre plusieurs municipalités.

Quand les anciens masuages et le bien commun étaient situés sur le territoire d'une seule paroisse, leur situation comme section de commune semble évidente. Tel aurait dû être le cas pour Châtelineau et la plupart des autres localités dont nous nous sommes occupés. Pour elles, la seule difficulté véritable provient des restrictions apportées depuis des siècles à la qualité de masuir, qui n'embrasse pas l'universalité des habitants. Mais ce point a été traité déjà ci-dessus. Nous n'estimons pas qu'il dût peser sur la décision. Donc, si l'on admet avec nous le caractère communal des biens des masuirs là où leur institution se concentre sur le territoire d'une commune unique, on reconnaîtra, pensons-nous, par voie d'analogie historique évidente, que ce caractère communal appartient aussi aux biens des masuirs qui résident sur le territoire de plusieurs communes limitrophes. B. - Portée I^^s réflexious diverses que peut suggérer l'étucle sur ^rtte"é?ude?^ ^^s masuirs en Belgique, telle que nous venons de l'entreprendre, il en est une qui, à notre avis, doit dominer les autres : nous sommes en présence d'un phénomène naturel, occupant une place dans l'évolution de la propriété foncière, amené par des nécessités locales et dis-

— 5ii — paraissant avec les causes qui lui donnèrent naissance. ^^^*^^^

A ^ spontané

Quelles sont ces nécessités et ces causes? On peut les <*<? l'institution. rattacher, tout d'abord, aux conditions physiques du sol : là où il y a des forêts, des landes, des marais, des pàtu- ^ ^^ rages, il faut une exploitation commune, une entente sur «>mmanes -. la mise en valeur. Les avantages que chacun peut retirer de ces biens n'en épuisent pas les produits, aussi l'intérêt , n'a-t-il engagé que tard les riverains à réglementer leur usage ou à en exclure les nouveaux venants. L'idée primitive et encore vivace est de classer les produits de la forêt, l'herbe des prés, ou la tourbe des marais parmi ces choses dont tout le monde peut disposer selon ses besoins, dont l'appropriation ne se fait que par l'appréhension individuelle, comme pour l'air ou pour l'eau. Et pourquoi en serait-il autrement, tant que l'abondance du produit semble le rendre inépuisable ? N'en fut- il pas de même — et pendant bien longtemps — pour le sol ? Ceux qui les premiers s'en dirent les maîtres et prétendirent en être les dispensateurs, se heurtèrent à un sentiment populaire plutôt qu'à un titre proprement dit : chacun se croyait en droit d'envoyer ses bêtes au pâturage, de prendre la ramille nécessaire au feu de son foyer, non en vertu d'un acte ou d'un contrat, mais en vertu d'un droit naturel, suivant l'expression moderne, d'une antique coutume et d'un droit général et même divin, suivant le langage de certains actes du moyen-âge (^). Rien n'a pu déraciner encore de l'esprit des populations rurales cette idée que la forêt appartient à tous ou du moins que tous

(^) Acte • ante annum 1080 : De prava consuetudine usurpata a vicecomite Ililduino «. Celui-ci rend aux habitants du prieuré de Saint-Pierre de Jusiers les usages dont ils jouissaient « more antiquo jureque perpetuo * et qui leur avaient été injustement enlevés par son père, « ut et herbam vetaret quam Deus de terra jusit omnibus bestiis producere »». Car tul aire de Saint- Père de Chartres, publié par Guérard, t. I, p. 172. Enquête du Parlement de Paris, Pentecôte 1270 : Tabbaye de Saint-Victor conteste les droits d'usages forestiers aux habitants qui invoquent la prescription, « et si hoc eciam non valeret eisdem, obtulerunt se probaturos quod generalitas pâtre talis est ** . Olim^ publiés par Beugnot, t. I, p. 334, no III.

peuvent en utiliser les produits Q). Pour les landes et les bruyères, Timportance des droits à exercer est bien moindre; elles n'occupent pas une aussi vaste portion de notre pays. La vaine pâture est pour ainsi dire lettre morte partout où le droit de se clore et la petite propriété ont réduit le sol en enclos infinitésimaux. La forêt seule . subsiste à peu près dans son ancienne unité et dans son ancienne grandeur (2). Les terrains incultes, au contraire, que le travail agricole n'a point encore transformés en champs, en prairies, ou que Tart des forestiers n'a point boisés, sont d'étendue relativement restreinte P). Que devient alors la vaine pâture ou le tourbage, ces droits caractéristiques de l'occupation des bruyères, des landes et des terres vaines ?

La forêt. En Belgique,rintérèt juridique des questions soulevées

par l'étude des masuirs devient de jour en jour moins pratique ; leur intérêt économique se confine aux régions boisées. Là où la forêt subsiste, il est d'utilité sociale qu'elle ne soit pas morcelée entre un grand nombre de propriétaires, car la forêt partagée sera bientôt la forêt défrichée : l'histoire du sol forestier est là pour le démontrer. Faut-il discuter la nécessité de l'existence et de la conser\^ation des forêts? On sait qu'en dehors des richesses qu'elles produisent, elles ont une primordiale influence sur la régularité du régime des eaux; certaines contrées ont été

(1) Voir, à cet égard, le joli chapitre intitulé : « Feld und Wald i», dans Touvrage de Riehl, Land und Lente (Stiitgart, 1883), p 43 et suiv. Ce volume est le premier d'un ouvrage intitulé : •» Die Naturgeschichte des Volkes als Grand lage einer deutschen Social-Politik. « Il est cité par de Laveleye, Za/rofriitétt ses formes primitives (Paris, 1891), p. 104.

(2) L'étendue des bois en Belgique est de 490,000 hectares environ, dont 180,000 appartenant à l'État, aux communes et aux établissements publics, et 310,000 à des particuliers. L'étendue totale du pays étant de 2,945,000 hectares environ, on peut évaluer à 1/6 l'étendue encore occupée par la forêt.

(3) Une statistique établie au moment de la promulgation de la loi du 25 mars 1847 donne un total de 164,500 hectares environ de terres incultes communales auxquelles pouvait s'appliquer cette loi. En 1888, ce chiffre était réduit à 66,000 hectares (soit un peu plus de 1/45 du territoire de la Belgique dont 43,000 pour la Campine et 23,000 pour PArdcnne. Renseignements puisés dans V Annuaire de statistiqiu pour 1889, publié par le ministère de l'Intérieur.

ruinées, rien qu'à cause de leur déboisement. La salubrité de Tair dépend aussi en partie de la présence d'arbres en grande quantité. Tout ce qui peut entraîner la diminution du nombre ou de l'étendue des bois doit donc être évité : il faut encourager, au contraire, les institutions qui contribuent au maintien de leur intégrité. Nous parlons ici pour notre pays, cela va sans dire.

Pour atteindre ce résultat, FÉtat doit prendre une part RôicderÉut. prépondérante dans la régie des forêts ; quand cela est possible, il doit en conserver la propriété même. La commune pourra le* remplacer, car elle représente également la collectivité dans les limites des intérêts locaux. Mais rÉtat n'abandonnera jamais sa haute tutelle pour sauvegarder les intérêts généraux engagés.

Tout ce que la forêt nationale ou communale produit Droit» sera affecté aux besoins des habitants. Ils trouveront là de quoi les aider à satisfaire à quelques-uns des besoins primordiaux de Texistence : le chauffage, la construction de leur demeure, la nourriture de leur bétail. Cet élément d'égalité doit être maintenu comme un préservatif de la misère pour les plus pauvres. Il pourra même être étendu, dans une certaine mesure, aux bois des particuliers, grevés d'une servitude publique analogue à la vaine pâture et, au moins aussi bien qu'elle, en harmonie avec les tendances législatives du moment. L'attribution d'une part dans les aisances forestières ne pourra donc plus dépendre d'un champ ou d'une maison : la simple résidence suffit et constitue le titre de tous les habitants.

des habitants.

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