CHAPITRE III
§ i*^^. Le domaine rural.
La terre. « Cc qul formc la base de la société féodale, c'est la
de la société terre, et quiconque la possède, prêtre, gentilhomme ou vilain, est dépositaire d'une portion plus ou moins grande de la puissance temporelle... Lorsqu'en apparence tout était dans le désordre, il suffisait de redescendre à la terre pour retrouver la raison et la loi de tout {}) ». Ces vérités, énoncées par Guérard, lui ont toujours servû de guide; nul mieux que lui n'a compris l'importance de l'organisation foncière au moyen-âge, nul peut-être n'a dépassé son esprit d'analyse et sa profonde dialectique. Dans ses écrits, et avant tout dans son Polyptyque d'Irmimn^ nous trouvons un tableau précis des tenures, depuis le haut moyen-âge, auquel nous devons renvoyer le lecteur qui veut se former une idée nette de la condition des personnes et des terres après la fondation de la monarchie franque. Leur citation sera pour nous un point d'appui solide en même temps qu'un hommage rendu à l'érudit qui le premier a su, en ces difficiles matières, allier à la clarté du style la précision et la logique du fond (*).
(1) Guérard, Cartnlaire de Vabbaye de Saint-Père de Chartres, Collcclion des documents inédits sur l'histoire de France (Paris, 1840). Proiégomèrus, page CXIII, no 86.
(2) Voir notamment : Prolégomènes du polyptyqtu d'Irminon (Paris, 1844); Prolégomènes du cartulaire de Saint-Père de Chartres (Paris, 1840) ; Delà formation de VÊtat social t politique et administratif de la France, dans la Bibliothèque de l'école des chartes, troisième série, 1. 11(1852), etc. Tout en admirant Guérard, nous sommes loin de partager chacune de ses idées, surtout au point de vue économique.
Le manse occupe une place primordiale dans les chartes mérovingiennes et les capitulaires ; il forme la base ou Tunité de toute institution, à une époque où la personnalité humaine et la propriété se toisaient — semble-t-il — à une commune mesure. Guérard, dans le glossaire qui fait suite à son ouvrage capital, sj^nthétise la notion du manse en cette définition : Predium rusticiini, certœ amplitudinis, cîim cella sivc habitationc, fundos varii generis continens, cultum ab hominibics obnoxiœ conditionis, tributa scrvitiaque definita ac perpétua debentibus (^). Le plus ancien acte dans lequel Guérard ait rencontré le mot est le testament de Saint-Perpétue, de Tan 476 (*). Il le suit dans les lois des barbares, dans les chartes mérovingiennes et carolingiennes, dans la législation de Charlemagne, surtout. Il nous montre, apparaissant presque en même temps que lui, les mots mansuarii ou mansoarii, les occupants du mansus (3). Au commencement du ix® siècle, manses et mansionnaires ont déjà subi de ces transformations qui caractérisent toutes les institutions anciennes. La primitive unité de mesure de douze bonniers a fait place à des étendues fort variables, et les redevances à payer par les tenanciers prennent une importance et une nature qui diffèrent de tenure à tenure. De là les qualifications qui viennent diviser les manses en autant d'espèces ou de classes. La principale distinction est celle entre le ma^isus indominicatiis et le viansus Mbutarius ('*) : le premier est administré par le propriétaire ou son délégué ; les autres manses lui doivent des services, comme à un fonds dominant, dirions-nous. Il comprend une habitation et une exploitation agricole complète, parfois donnée en bénéfice
(1) Guérard, Polyptyque d^Irminon; Glossarinm, v» Mansiu, t. II, in fine,
(2) Prolégomènes du Polyptyque d^ Irminon^ § 314, p. 578, note I.
(3) Iâid.,% 213, p. 426.
(4) fâid.y § 315 et 316, p. 579 et 582. — Des exemples des mots mansarii^ en 8 13, et mansuarii, en 858, sont signalés par von Maurrr, Geschichte der Fronhbfty der Bauernk'ôfe^ etc. (Erlangen, 1862), t. I, p. 48 et 49. Voir aussi Vanderkinderk, Introduction à Vhistoire des institutions de la Belgique au moyen âge (Bruxelles, 1890), p. 198 et suiv.
Le manse.
Les «mansuarii».
IX" siècle.
Espèces
diverses.
Mansus
indominicatu
mansus
tributa ri us.
Mansns
inf^enuilis,
lidilis, servi lis.
Le manse héréditaire.
OU en précaire, parfois même donnée en culture à de simples fermiers. La partie du manse seigneurial ainsi détachée s*appclle aussi mamionile. Quant au manse tributaire, il est toujours occupé de cette façon, mais un trait commun le distingue des institutions dont sortira le fief : la tenure tributaire est indépendante de la condition personnelle du titulaire. Un tel manse peut appartenir à un homme libre, à un homme à moitié libre, ou à un serf, sans que ces différences entraînent aucune conséquence intrinsèque. Le manse tributaire n'en doit pas moins les mêmes prestations au manse dominical. Cette charge réelle, dans la véritable acception du mot, varie dans son importance et dans son objet : tantôt elle consiste en une redevance agraire, en œufs, en volaille ; tantôt elle oblige le tenancier à des journées de corvée pour la moisson, le transport du bois ou les réparations de toute espèce. Et c'est la nature du service imposé qui donnera au manse son caractère de mansus ingenuilis, lidilis ou servilis. Il le conserve malgré la condition différente de ses occupants successifs, dont la condition du manse reste indépendante. Il n'est donc pas permis de considérer les mansionnaires comme une classe de personnes. Pour connaître leur sort, reportons-nous toujours à la terre, mais n'essayons pas de leur assigner une place dans la hiérarchie sociale du moyen-âge. Analogues en ceci, comme en bien des points, aux hospites, ils ne doivent leur nom qu'à la tenure, à l'habitation qu'ils occupent (').
Nous n'avons pas à entrer ici dans le détail de l'organisation du manse, décrite par Guérard, ni à signaler son identité plus ou moins absolue avec la hoba, la curtis, Vhospitiinn (*); rappelons seulement que, par l'édit de Pistes de 864, Charles le Chauve déclara le manse héréditaire pour le colon qui l'occupe et qui peut en disposer librement {^), Cette règle doit, sans doute, être prise pour
(1) Guérard fait la remarque pour les hôtes. Ibid., § 340, p. 629.
(2) Ibid., § 328, p. 600; § 334. p. 612 ; § 340. p. 627. (^) //^iV/.,§329, p. 603.
une garantie assurée aux tenanciers plutôt que comme une innovation ou comme un principe d'ordre public auquel les particuliers auraient été forcés de plier leurs conventions.
Si le manse tributaire était fonds servant à l'égard du '^^%^^^ manse dominical, il était, à son tour, fonds dominant à 3- partie
' ' ' du domaine
rée:ard d'une autre fraction du domaine de l'époque mérovingien
o r ^ et carlovingien.
mérovingienne et carolingienne. Ce domaine type était-il donc formé de trois parties? Oui. Reportons-nous à l'état des cultures de ce temps : nous voyons les habitations des grands et les manses des hommes libres entourés de champs et d'espaces cultivés, mais ces cultures ellesmêmes confinaient à des forêts, à des pâquis, à des landes, toujours assez rapprochées pour que le bois et la nourriture du bétail fussent aisés à trouver. Sur cette zone ou marche commune, tous les occupants de manses allaient prendre leurs aisements; ils les prenaient sans convention expresse, comme mansionnaires, comme voisins (^). Cette vicinité rappelle une des conditions essentielles des services fonciers et nous autorise à employer le terme de servitude pour caractériser les droits de ces habitants. La sendtude était limitée aux besoins des différents manses (*). On ne conçoit pas l'intérêt qu'auraient eu les hommes à prendre plus que ce qu'il leur fallait. Le bois, l'herbe, les glands ne valaient pas le transport, alors que partout on en trouvait à suffisance.
Mais cet autre fonds servant, forêt ou wastine, à qui
(I) Comment ne pas songer aux vicini de la loi salique» dont les prérogatives allaient jusqu'à pouvoir empêcher tout nouveau venu de s'établir dans la localité, ce qui eût diminué d'autant leur part de jouissance des biens communs? Lfx salica, titre XLV, De Migrantibus^ éd. Behrend (1874), p. 59.
p) Voir les textes du code Théodosien et de la loi des Bnrgondes, cités par FusTF.L DE Coula NGES, Le pfoblème des origines de la propriété foncière, p. 14; Rtmte des questions historiques^ avril 1890. — "La part que les participants à la marke de village (Dorfmarkenossen) prenaient dans la marke divise et indivise constituait primitivement une dépendance de la maison et de la cour dans le village. ■ VonMaurkr, Geschichte der Dorfverfassimg in Deittschland (l^ftngen, 1865), t. I, p. 61.
xxvm
Le» puissants cst-il ? Il cst probable qu'au temps dont nous parlons, prot^éSrrw'de cctte qucstiou ne préoccupait guère les esprits. Les décès terres, frichements seuls donnaient de la valeur à la terre et la population n'était pas encore assez dense pour qu'ils fussent importants. En dehors des produits que chacun allait prendre, l'utilité de ce sol à peu près vierge n'apparaissait qu'à l'occasion de la chasse ou de la guerre, comme lieu de plaisir ou comme lieu de bataille. Seuls, les puissants songeaient à la défense du pays, et seuls ils pouvaient prendre de tels amusements. Il est donc naturel que ce soient eux qui — tout en respectant, en confirmant et même en étendant les usages au profit de leurs hommes — soient devenus propriétaires des bois et des landes. La force fut certes leur premier titre, mais la nécessité aussi : au milieu de luttes et de dangers, les occupants des manses ne songeaient pas à contester aux chefs le droit de s'approprier des biens, dont l'importance politique primait la valeur patrimoniale. L'idée de propriété véritable ne naît d'abord que pour les produits, non pour le sol même : elle apparaît dans les chartes et les formules, comme accessoire des villœ ou des ciirtes; elle est transmise comme les eaux et les cours d'eau, parmi les appendances et dépendances de la maison ou du champ (^). Les objets véritables de l'appropriation sont le bois et les feuilles, l'herbe et les glands; on ne se préoccupe pas plus du sol qu'on ne s'est longtemps préoccupé du lit des rivières.
Nature Nous uc discutcrons pas le caractère primitif du droit
"abitints.*^ des habitants, ou le titre dérivé auquel on prétend rattacher les usages qu'ils exercent. Mais ne perdons pas de vue que si une législation avancée ne connaît d'usages que là où il y a propriété au profit d'autrui, jura in re aliéna, un état primitif mal constitué et encore barbare
(>) Exemples de chartes mérovingiennes où une villa est vendue nvecsUva, pascita^ et, tam in ciUtisquam in incuit ii, dans FusTEL DR CoUL anges, ^/r/e>i>« des institutions politiqtus de V ancienne France, t. I[T. L'alleu tt le domaine rwra/ (Paris, 1889), p 124 et suiv.
peut nous présenter des exemples de choses dont l'usage seul est approprié et qui n'existent, comme objets de droit, qu'en tant qu'ils servent aux besoins de l'homme, mais qui, en dehors de cela, sont à la merci de l'occupant.
En embrassant d'un seul coup d'œil ce manse domi- comment naît nical, ces terres ingénuiles ou serviles, et enfin ces terres de u propriété vaines et ces forêts, le domaine apparaît dans son unité ^"™*^^^«supérieure et, du même coup, doit naître l'idée de la propriété exclusive, de la puissance d'un maître sur toutes les parties inoccupées ou non concédées de ce domaine. Il réglementera, il interdira, il octroiera (^), et surtout il se fera sersâr, à ce propos, des rentes et des redevances de toute nature (*). Telles sont les voies de l'usucapion primitive par le seigneur. Elle n'est devenue une usurpation que plus tard : au début, le seigneur ne prenait que ce qui, de fait, n'avait encore été appréhendé par personne ; dans la suite, il ne s'en contenta plus et voulut s'emparer des droits et des biens entrés dans le patrimoine des communautés locales ; on a pu alors considérer la puissance seigneuriale comme l'ennemie la plus redoutable pour toutes ces associations foncières spontanées qui ont existé jadis et dont le patrimoine a été englobé dans le domaine des seigneurs. Von Maurer a souvent émis cette idée, qu'il a exprimée en ces quelques mots : « La seigneurie foncière a été le tombeau des communautés de village {^). »
(1) Un acte curieux à cet égard est celui du 25 mai 827, par lequel Lothalre, fils de Tempereur Louis le Débonnaire, réglemente les droits d'usages du monastère de Stavelot et du fisc royal de Theux dans la forêt à^Astanetnm (Staneux, près de Theux). Ses prœcepta contiennent, entre autres, la défense de défricher ou de construire des mansioniles dans le bois. Martène et Durand, Atnplis' sima col/ec'tio, t. II, col. 24.
{}) Voir les citations du Pol}'ptyque d'Irminon et autres, dans Fustei. de CoULANGES, Ualleti et le domaine rural, p, 428.
(3) Von Maurer, GeschickU der Dorfverfassung in Dentschland (Erlangen, 1866), § 207, t. II, p. 194 : •» Bien qu*en elle-même, la seigneurie foncière (Grundherschaft) ne fût en aucune façon opposée à la communauté de la marke villageoise (Dorfmarkgenossenschaft), elle ne contenait pas moins, dès le principe, le germe destructeur qui devait atteiiidre tôt ou tard cette libre association, pour l'anéantir enfin complètement. Et c'est ce qui arriva. «•
Les droits d'usage des
habitants remontent- ils
à des concessions primitives ?
L'unité du domaine prend ainsi un caractère spontané qui, mieux que toute organisation imposée par une volonté supérieure, cadre avec les institutions de Tépoque. Ce qui existait fut reconnu par les actes, non créé par eux, et comme Iqs actes étaient presque tous Tœuvre des monastères et des chefs laïcs, les uns et les autres, par cela seul qu'ils stipulent, parlent en maîtres et en dispensateurs de toutes choses; alors qu'en réalité ils reconnaissent des droits acquis, ils semblent plutôt les octroyer (^).
Nous touchons ici à une question qui fait l'objet de controverses bien connues : les sources et les arguments en sont familiers à ceux qui s'occupent des institutions au moyen-âge et de l'histoire de la propriété. Le système individualiste qui fait dériver tous les droits des habitants d'une concession par le propriétaire du domaine, a trouvé son dernier et son plus brillant défenseur dans Fustel de Coulanges, dont le style entraînant et la vaste érudition ont avivé la lutte et peut-être élargi le problème, sans pourtant le résoudre (^).
(1) Il suffit, pour le démontrer, d'invoquer le texte des chartes elles-mêmes. On a souvent cité le texte antérieur à l'année loSo, •• de prava consuetudine usurpata, a vicecomite Hilduino •• (Gu^rard, Cartulaire de fabbaye de Saint- Père de Chartres, t. I, p. 172). Ce personnage rend le pâturage de ses tetrcs more antiquo jnreque perpetuo à toutes les bêtes du prieuré de Saint- Pierre de Jusiers. Il agit ainsi pour le salut de son âme et de celle de son père » qui, absente justicia, hanc pravam consuetudinem intulit, ut et herbam vetaret quam Deus de terra jusslt omnibus bestiis, producere, atque pro pastu ipsius herbœ precem aratrum sive boum quasi per consuetudinem extorquere ab hominibus non timeret, etc. » Cf. Waitz, Deittscht Vcrfassnngs Geschichte, t. I, p. 157 ; BOUTHORS, Les sources du droit rural cherchées dans Vhistoire des communaux et des communes (Paris, Amiens, 1865), p. 9.
(2) Voir notamment, dans son ouvrage posthume : Valleu et le domaine rural f le chap. XVII, sur « Les communaux de village ». A la page 435, Fustel décrit les trois parties du domaine, en se plaçant, bien entendu, au point de vue d*une concession dominicale. » Le domaine comprenait ordinairement trois parts. Le propriétaire gardait l'une dans sa main et l'exploitait à son profit exclusif; c'était le manse dominical.il avait la seconde entre les mains de petits tenanciers, serfs ou colons; c'étaient les manses servils ou ingénuiles. Il restait une troisième part, qui comprenait les terres incultes ou de culture trop difficile; cette partie, ne pouvant guère être distribuée en tenures, était laissée par le propriétaire à l'usage commun des tenanciers. Tous ces tenanciers en jouis-
Nous espérons que les faits exposés dans la première partie de ce travail apporteront quelque appui à. la théorie qui reconnaît aux droits d'usage des habitants un caractère primitif et spontané. Nous voudrions condenser ici ces données positives, tout en nous aidant d'autres matériaux fournis par les archives et relatifs à certaines localités où toute trace actuelle d'anciennes formes de la propriété est perdue, mais où les chartes nous révèlent leur existence dans un passé peu éloigné. Il serait aisé de reprendre les arguments généraux et classiques produits pour ou contre la thèse ; mais cette controverse, exposée dans maint traité, entrée dans le domaine public par toutes les voies de la vulgarisation, ne cadrerait pas avec l'ensemble de cette étude.
§ 2. Les masures et leurs habitants.
Dès avant le xiii^ siècle, pendant cette crise qu'on a pu nommer un nouvel âge de fer, durant lequel, dit Guérard, il n'y eut guère de progrès que du côté de la propriété (^). nous allons retrouver le manse et les mansionnaires, mais sous un aspect qui s'éloigne assez du type mérovingien. La diversité des termes dont se servent les chartes suffit à nous révéler les formes multiples sous lesquelles se présentent les tenures (^). Souvent, ces diversités sont peu ou point caractérisées : on ne saurait, par exemple, établir de distinction entre le manse, le fnenil et la masure dont parle le Cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres, datant
Formes
multiples
des tenures
dès avant
le XIII* siècle.
saient suivant certaines règles déterminées par le propriétaire, chacun d'eux pouvant envoyer tel nombre de moatons dans la prairie, tel nombre de porcs à la glandée. «Ce chapitre du livre de Fustel de Coulanges» où il prend à partie M. Glasson, défenseur des idées opposées aux siennes, a fait Tobjet d'une vive réplique. Voir Glasson, Les communaux et le domaine rural à P époque franque, Paris, 1890.
(i) Guérard, De la formation de VÊtat social, politique et administratif de la France ; Bibliothèque de l'École des Chartes, 3« série, t. II (Paris, 1852), p. 18. '
(8) n faut lire, pour se faire une idée nette et complète à cet égard, l'article Mansus dans Du Cange. Beaucoup de ces formes y sont rappelé&s. On trouve aisément les autres vocables du Glossarium qui forment avec Mansus une seule Êunille.
des xi*^ et xii*^ siècles (^).La seule que signale Guérard ne s'est dessinée qu'après cette époque. Voici ce qu'il dit du manse et de la masure : « Les habitations des paysans étaient isolées les unes des autres, au milieu des terres qui leur appartenaient. Ce ne fut que plus tard, lorsque le manse eut disparu pour faire place à la- masure, qu'elles se rapprochèrent, sans qu'elles fussent toutefois construites les unes contre les autres (*). » La masura et Vhospiihm sont une même chose ; la synonymie ressort de la défini- Lcs . masurae .. tiou même qu'cH donnc Du Cange (^). Les masurœ se retrouvent aussi bien dans les villes que dans les campagnes (*). Nous devons nous représenter ces masures sous l'aspect d'un logement des plus rudimentaires ; le sens péjoratif attaché de nos jours à ce mot est là pour nous le rappeler. S'inspirant d'anciens textes, M. Ch. Duvivier nous trace le tableau suivant de l'habitation du paysan au moyen-àge : « Autour de la curtis venaient se grouper les cabanes des nombreux serfs et des hospites,.. On leur accordait un coin de terre qu'ils cultivaient pour eux et leur famille. Leurs cabanes {masura, hospitium), véritables huttes, faites de gaules et de boue, présentaient l'aspect le plus misérable : elles n'avaient qu'une seule chambre, et l'usage des cheminées y fut longtemps inconnu ; la
(1) MansnSf mansellus^ masnUt, masingilit^ mansiûnaie, masura, Guérard, Cariutaire dt l'abbayt de Saint Père de Chartres ; Prolégomènes, p. Xiv, n' lO. Masura etmansio indiquent souvent des mesures de terre. VoÎT/àid., au Cariulaire, p. 433, 538, etc. Le ménil, mansionilis, n'était qu'un petit manse formé de granges et d'écuries, avec cour et jardin et, quelquefois, une habitation. Guérard, Expii -ation du capitnlaire de VUlis ; bibliothèque de l'É-ole des Chartes, 3* série, t. IV (1853), p. 231.
(2) Ibid,^ Prolégomènes, p. xxix, n» 23.
(3) < Hospitium, domus in qua consistunt hospites vel mansionarii. ■ Du Gange, Gloss., hoc v^. La synonymie entre hostise et masure est signalée par D' Arbois de Jubainvii.le, Histoire des ducs et des comtes de Champa^e^ t. UI, p. 274 et 275.
{^) Confirmation des biens de l'Abbaye du Mont-Blandin, près de Gand, par Louis d'Outremer, à la demande d'Arnolphe le Grand, comte de Flandre, en 950 : « ... Sunt autem memoratse res, scilicet mansune qux sunt in porta (porte, terme par lequel on indiquait le territoire d'une ville; d'où paarUrs, pour bourgeois) Gandavo sitœ, etc. ■ MlR^us, Opéra diploniatica, t. I, p. 260.
de la marche.
fumée du foyer, situé au centre de la maison, s'échappait par un trou pratiqué dans le toit (0- »
Si les mansionnaires nous apparaissent comme les suc- Ho«pitcs,iaeten.
.. . r -i . Défrichements;
cesseurs des victm des lois barbares, ils se confondent transformation plus tard avec les hospites, dont le rôle a été si grand dans les défrichements (*). On peut suivre, en leurs travaux agricoles, toute Toeuvre de civilisation d'alors : les terrœ novœ sont les plus réelles conquêtes de Thomme du xi® et du xii° siècle. Les Flandres surtout se transformèrent par le travail des gasten et des laeten (^), si bien que les régions incultes et les forêts n'apparaissaient plus désormais comme des marches, des confins au delà desquels l'esprit des habitants n'allait plus rien chercher; elles formaient des enclaves, dont les limites bien connues étaient entourées de champs et d'habitations. C'est ainsi que la notion de la marche fut en quelque sorte renversée : le bois ou la wastine se trouva au centre de plusieurs paroisses, souvent moins définies qu'elle. Les velden se constituèrent de cette façon, formant comme une transition entre l'antique forêt, demeurée sans appropriation, etles communaux, au sens moderne du mot. Dans ces bruyères ou ces forêts essartées, les prérogatives habituelles des
{}) Cn. Du VIVIER, Hospites. Défrichements en Europe et spécialement dans nos contrées aux xi«, xii« et xili« siècles. Revue cThist, et (VarehéoL (Bruxelles, 1859), t. I, p. 142 et note 7. En se promenant aujourd'hui dans laCampine, on peut encore retrouver çà et là des échantillons de ce tableau.
(2) Delisle, Étude sur la classe agricole en Normauditt etCt p. 13.
(3) Le mot propre pour rendre hôte en flamand est gast. Les Hiifner des pays rhénans sont les coiarii ou hobarii. Cependant, Lamprecht (Z)////jrA^f Wirtsckaflsltbtn im M. A.^ t. î, p. 448, note 6) indique comme synonymes de mansiûfiariilos termes : Hubner, Hofentr^ ffoivenarii^ etc. Les mansionarii ont parfois gardé leur nom en flamand et ou les appelle mysnietuannen, meysshnnier marinen ou meyssionnierde lieden^ etc. ■ Dit is trecht van Uccle «, du xiii» siècle. Coutumes diverses du duché de Rrabanl^ quartier de Bruxelles, publiées par C. Casier (coll. in-40; Bruxelles, 1873), t. II, p. 3, note 2 et les autorités citées. Accord de 1292, entre le duc de Brabant et le seigneur de Grimberghen; BUTKENS, Trophées de Brabant (172^). t. I, p. 129 et 327. HiiLLMANN, Geschichtt des Ursprungs dtr Stànde in Deutichland (Francfort-sur l'Oder, 1806), t. II, p. 318; GiLLlODTs VAN Severen, IntroducHou à la Coutume du Bourg de Bruges (coll. in-4", 1883), t. II, p. 349.
mansionnaires sont exercées par tous les habitants des hoven, hobae{^) voisines. Leurs tenures occupent une zone autour du veld, qu'on appellera parfois le i^rydom; c'^si rétendue des fonds dominants, auxquels le vcld est asservi (*). Le vrydom ne correspond pas à une seule
Veld, Vrydom. paroissc : si deux ou trois églises étaient bâties à égale distance du veld, il était naturel de répartir entre leurs circonscriptions ces terres et ces masures. Ainsi s'explique la discordance entre le vrydom et la division paroissiale — aujourd'hui communale. On aurait eu delà peine à dire de laquelle des paroisses dépendait le veld; il dépendait en réalité du vrydom, compris dans plusieurs paroisses P). L'unité supérieure à laquelle il se rattache est l'ancien domaine, tel que nous l'avons esquissé ci-dessus.
Cet emprunt que nous faisons aux idées de Fustel n'a waid P^s pour conséquence d'écarter toute idée de droits
gcmeiî!^hfft. collectifs cutrc habitants, toute idée de marche. L'époque dont nous nous occupons est loin déjà de ces temps où les formes primitives de la propriété subsistaient dans leur pureté ; aussi ne trouvons-nous nulle part un système de collectivisme agraire ni de culture commune attaché à l'institution des masuirs; l'objet de leur association se réduit, au contraire, à l'exploitation d'un bois, à la jouissance d'un pâturage ou d'une bruyère. C'est là précisément, d'après von Maurer, ce qui caractérise l'organisation fondée sur le domaine, Hofanlage, et non plus sur la communauté de village, Dorfanlage, celle-ci impliquant le Feld-Watd und Weidegcmeimchaft, celle-U ne comprenant que la Wald- inid Weidegemeinschaft ("*)• Bien des noms par lesquels on désigne ces domaines
Q) Warnkœnig, Histoire du droit belgique (Bruxelles, 1837), p. 45 et s«î^- Sur la distinction entre la hoba et la sala analogue à celle entre les manses serviles et dominicaux, voir Fustel de Coulanges, Valleu et U domaine rvrait p. 370 et suiv.
(2) Supra, p. 29T.
(3) Von Maurer, Geschichte der Markvtrfassnng in Deutschland (Erlaiigcn,
1856), p. 22 et suiv.
(•*) Von Maurer, Geschichte der Dorfverfctssung in Deutschland (Erlanger»
ainsi constitués ne sont pas des noms de paroisses ou , Noms
*■ .... ^ de ces biens.
de villages. Parfois, une appellation distincte est réservée à la bruyère commune ; tel le Bevcrhoutsi'cld. Souvent, ce sera un mot de la langue vulgaire qui aura été spécialisé par Tusage; ainsi les Gemeene-lVeiden, les Loo-Weiden, les Heirnissen, les Quartiers, Enfin, le nom des participants peut correspondre à celui d'une cour de justice : Masuirs de Saint - Barthélémy , vrye Bavenaers. Voici pourquoi :
Au premier rang des attributs de la puissance domini- ^dlî"* cale, réservée au maître de ce domaine, figure le droit de ^^^^'^tuchéf'*^'^ justice, qui comprenait alors le peu de police compatible * ^^ ^^®°'avec rétat social de Tépoque, et les fonctions fiscales déjà beaucoup plus développées. De là l'origine du corps judiciaire que nous voyons normalement lié à l'histoire de ces biens (^). Le dofnhms lui délègue quelques-uns des pouvoirs, auxquels il ne pouvait suffire, qu'il négligeait peut-être pour la chasse et pour la guerre. Le ressort territorial de cette cour correspond donc à la franchise plus exactement que ne le fait aucune autre division territoriale. Le nom particulier que porteront les participants, masuirs 6u amborgers, les rattachera bien souvent à cette justice, autour de laquelle ils vivent groupés (').
§ 3. Condition juridique des masuirs.
Les mansionnaires sont souvent appelés censitaires, à cause du caractère censuel de la tenure qu'ils occupaient (3). Leur propriété n'était pas franche, en effet; ni eux, ni leurs biens n'appartenaient à la classe la plus
1865), § I et 205, t. I, p. I et suiv.; t. II, p. 18S. L'auteur renvoie lui-même aux passages de ses ouvrages antérieurs sur le même sujet, (i) Supra, p. 8, 154, 216, 267, etc.
(2) Supra, p. 110.
(3) Ce qui caractérise la dépendance pour les homines de ce temps, c'est le cens et la justice; l'un et l'autre sont réservés à leur maître. Dei.isle, Classe agricole en N'ormandie, p. 12, note 64.
tenure.
ccnsîuire., élcvée. Lcs noiiis de subsides, de censionarii, de censarii, inféncur de leur censuarH OU ccnsualcs rappellent les obligations et les services qu41s doivent à un supérieur (^). Leur position dépendante se manifeste donc par rapport à leur tenure, non par rapport à leur personne (^). Nous Tavons déjà dit: le tenancier et la tenure peuvent occuper un rang social différent.
Cependant, il existe entre eux une certaine corrélation. Un même mouvement politique et économique les pous-
(^) Pnecaria Heribrandi, du 27 octobre 920; Neugart, Codex diplomaiicus AlUmanniœ (Saint -Blasien, ï79T)» 'ol- I. S74i n»» 706. Giry, Histoire dtïa ville de Saint-Orne r et de ses institut ions ^ etc. (Paris, 1877), p. 206 et les renvois aux pièces justificatives. Voici un de ces actes (n^ 19, p. 396) : Acte du chapitre de Saint-Omer au sujet de ses hôtes et du droit de relief à payer pour leurs masures, de Tan 1193 ? « ... suâsides Sancti Audomari in pomerio manentrs mansuras suas jure possident hereditario, sicut eas af> antiquis temporibus p^ssiderunt^ snb ea licet libertate ut si quis subsidum mansuram suam vendere voluerit, libère et non petita id agat licentia; emptor autem xii denarios ecclesic Sancti Audomari pro relevamine persolvat, in singulis partibus mansnrarum, equa predicti relevaminis proportione servata. Quod si virum subsidem decedere contingat, superstes uxor ejus predictum solvere tenebitur relevamen, hères vero nequaquam. Decedente autem. uxore, vir superstes immunis a relevamine mansuram possidcbit ••. — Acte d'octobre 1225 : Gérard, seigneur de Grimbcrghc et sa femme renoncent aux tailles et exactions qu'ils levaient sur les censitaires de l'abbaye de ce lieu :<*... omnibus hominibus et censioniris ceu mansionariis Grimbergensis ecclesic in terra sua constitutis... » Wauters, Libertés communales^ Preuves p. 93. Comp. un acte de 1233 (?) relatif à l'abbaye de Villers(/(J»</., p. 126); un acte du 11 janvier T250 (n. s), relatif aux mansionarii sen censuales d'Ohain, près Nivelles, dans un bois du duc de Brabant (/"ôid., p. 174); un acte du II novembre 1253, sur les mansionarii seu censnarii de l'abbaye de la Cambre àlxellcs, près Bruxelles {Ibid., p i8t).
(2) Voici pourtant deux actes du xii* et du xiii* siècle qui semblent traiter encore les mansionnaires comme des serfs véritables :
1° MuLANUS. ffistoriœ Lovaniensinm (publié par de Ram, Bruxelles, 1861), t. II, p. 864, au livre Miscellaneis, n<> 64 : « Mansionarii Amoldus de Heverlé et fratcr ejus Simon, domui leprusorum prope Lovanium octo solidos et très denarios, et quindecim capones, et septem nuinsionarios, qui eisjure hareditario competebant ^ libère et absolute contulerunt. Henricus /, dux Lotharingise (1138- I162). «■
2« Ernst, Histoire du Limbourg (Liège, 1847), t. VI. p. 178, n« XC du Codex Limburgeusis : Henri III, duc de Limbourg, détermine les biens de l'église de Baclen (canton de Dolhain -Limbourg, arrondissement de Verviers. Il énumère les dîmes : « Decimus mansionarius cum omni jure suo est ecdesiae, excepto bove qui dicilur Angre et annona quae dicitur Scoltcorn ». T2I2.
sait dans la voie de la liberté. Dans les formules du Ditparitîon VIII* siècle, les vtanentes ou frtansuarii furent des serfs véritables, pour lesquels l'habitation dans le manse était obligatoire Q). Au temps des Capitulaires, les mansuarii étaient assimilés encore aux servientes, mais il est probable que les services fonciers — redevances en nature de divers genres — suffisaient à entraîner ce qualificatif (*). Un point est hors conteste : les mansionarii se dégagent de tout autre lien que du lien foncier et ne restent attachés au domaine et à son maître que par les devoirs du cens et de la justice.
Quand le régime féodal s'est constitué, on opposa les mansionnaires aux homities féodales, liés au seigneur par la foi et rhommage (3).
Si, au xiii*^ siècle, la position des mansionnaires n'a plus rien du serv^age, leur liberté n'est cependant jamais complète : la dépendance foncière dans laquelle ils vivent laissait toujours au seigneur une certaine action sur eux.
(1) FusTEi. DE CouLANGES, VolUn ti U domaine rural, p. 377, note 4. Void l'un des textes qu'il cite : Formule de Marculfe, l» 22. > Preceptum dena-
riale : Et quia apostolicus aut inlustris vir ille servo suo nomine illo per
manu sua, aut illius, in nostri presentia, jactante denario, secundum lege salica demisit ingenuum, ejus quoque absolutionem per présentera auctorilatem nostram finnamus; precipientes enim, /// sicuf et rtliqni mansuarii qui per talem titii' lum a jugo servitutis in prtsetttia prituipum nuscnntur esse relaxati ingenui, ita et amodo memoratus îlle per nostro precepto plenius in Dei nomen coniirmamus, nullum inquietantem, perennis temporibus cum Dei gracia valeac permanere in genuos atque secures. « Monumenta germ. hist, Legum scctio V. Formulae (ëd. Zeumer). Pars prior (Hanovre 1882). Les autres citations de Fustel sont analogues. Remarquez qu'il s'agit d'affranchissement et que c'est à propos de cet acte qui met fin à la servitude que l'affranchi est appelé mansionnaire.
(2) Capitulaire de Villis, chap. 39 : • Volumus ut pullos et ova, quos servientesvel mansuarii reddunt per singulos annos, recipere, etc. • Monumenta, Legum sectio II. Capitularia (éd. Boretius, Hanovre, t88t}, n» 32, p. 2. — Comp. GuiÏRARD, Polyptyque d^Irminon, Prolégomènes, § 144, p 282.
(8) Cette opposition entre les homines féodales et les cens/tarii seit mansionarii ressort clairement d'un acte du 30 novembre T293, passé entre l'abbaye de Saint- Bernard et la ville de Westmalle (canton de Brecht, arrondissement d'Anvers). Analectes pour servir à Phist. eccl de Belgique, t. IV (1867), p, 257. Voir, sur tous ces points, les citations de Du Gange, Gloss,, v» Mansiotiarii.
Caractère
de dépendance
des masuirs,
inêroe après
la disparition
du servage.
Ainsi voyons-nous Téglise de Reims, dès que s'est affirmée la puissance des grandes villes, défendre à ses « mansioniers » de jurer une commune, car elle craignait qu'associés entre eux par des liens politiques, ses hommes ne devinssent assez forts pour lui résister, pour se rendre peut-être entièrement indépendants, eux et leurs terres (^). A la disparition du servage proprement dit (*), il y avait entre les habitants des campagnes et même des villes, entre les manants et les bourgeois, une égalité relative qui permettait de leur donner le même nom. Nous nous représentons ces mansionnaires comme possédant presque tous leur maison et leur champ en censive, en ayant donc le domaine utile, non le tréfonds (3), et payant des rede-
(}) Carta ville de Fraillicurte (Fraillicourt, arrondissement de Réthcl, département des Ardennes) de Ii8i, dans Rivière, //isL des biens communaux en France (Paris, 1856), p. 295. Il faut lire jusqu'à la page 313 et la page 383. Nous voyons dépeinte la situation des • mansioniers « aux xii* et xiii* siècles.
(2) Les droits qui en marquent la suppression sont, en général, la mûrte-main, la /ormoriure, le meillfur catel^ tous fort onéreux. Voici un exemple de ce dernier droit appliqué à des masuirs d'église à la (in du xiii^ siècle : Record des échevins de Brée (canton de l'arrondissement de Tongres) sur les droits respectifs et juridictions du chapitre de Saint- Barthélémy de Liège et le comte Amonld de Loo7 (février 1297, n. s.). La ville tout entière est un franc alleu de l'élise et l'a été de temps immémorial. Elle y a un moulin banal, • in quo molendino molere debent et hactenus mo'.uerunt sub banno omnes mansionarii dictse ecclesiae qui morantur a parte meridionali rivi ibidem fluentis per mediam villam de Brede •*. Elle a la morte main, morfua matius seu cor média (curmedta, meilleur catel) dans tout le territoire» » in eo quod quum aliquis mansionarius dictse ecclesiae S' ])' decedens tam in dicta villa quam in districtu ipsius villse débet pniedictae ecclesiœ meliorem quadrupedem suum dare, sive sit equus, sive bos, sive vacca; sivero hujusmodi non habeat, dare débet dictse ecclesis meliorem vestem suam sive scivum {scivtts et seyphus^ vase, marmite, espèce de pot). — Cartulaire de Saint- Barthélémy, fol. XIV. Daris, Notices sttr les églises du Pays de LUge^ t. VI (1875), p. 196. — On peut suivre plus tard encore la suppression de la morte- main, remplacée par le meilleur catel, beaucoup moins rigoureux Un exemple nous est fourni pour les masuirs de Spontin (canton de Ciney, arrondissement de Dinant). Acte du 5 mars 1351 ; no LV de nos Preuves. Le meilleur catel est lui-même remplacé parfois par des prestations diverses, qui ont le caractère d'impôt, et non plus de confiscation. Acte du 29 septembre 1384, relatif aux masuirs de Spontin; xfi LVIbis de nos Preuves. Comp. l'acte interprétatif du précédent, du 11 mai 1662, qui déclare les charges en question Z^scnnelleSf non réelles. N® LX de nos Preuves.
(3) Rivière, ffist, des biens communaux en France, p. 313.
censitaires.
vances annuelles au seigneur. Dans le vocabulaire si riche de cette époque, les noms ne manquaient pas pour les désigner. Celui de inasuirs était usuel dans un grand nombre de localités wallonnes de notre pays {})\ celui amborçers'oa d'amborgers (*) avait cours dans certaines localités flamandes.
Ces noms impliquent toujours un rapport foncier; ils désignent les manants ou bourgeois propriétaires roturiers, possesseurs d'une habitation et d'une terre. Ceux qui ne payaient pas de cens à un seigneur n'étaient pas masuirs (3). D*un autre côté, certains masuirs n'étaient
(1 Du Gange, Gloss,, v^ Mansiottarii. Il faut lire aussi les articles sur les nombreux synonymes : Manselli^ Mansarii, Mansuarii^ Mansoarii^ Mansoerii, Afansattarii; puis en roman : Afansiouicrs, Mansuiêrs, Massouyers, MasonUrs^ Mencionaires^ etc.; plus spécialement en wallon : Masuyrs, Afasuyers^ Masswyrz, Afaisuiers, etc. Cf. Grandgagnage et Scheler, G/oss, de Pancien wallon, v« Masuyer, — Alors que l'orthographe n'était point fixée, le même mot était écrit de toutes les façons possibles : ce ne sont même pas de véritables variantes, au point de vue linguistique. La terminaison uir est une transformation naturelle et régulière du latin arins ; la métathèse ter est également bonne; la forme aire, au contraire, est plutôt savante et moderne. Aussi la tradition populaire dit-elle, pour mausionarius, masuir et masnier, non point mansionnaire, mot forgé par les historiens. De même, on trouve la forme moulnir ou moutwir, pour métayer. Charte du village de Monceau- sur- Sambre (près Charleroi), de 1467, publiée par Wauters, Revtse d^hist. et d*archioi., t. III (1862), p. 421, et dans les Documehts et rapports de la Soc, paléont, et archiol, de Charleroi, t. III (1870), p. 95.
(2) Pour l'étymologie de ce mot, voir supra, p. 248.
(3; D'autres sens encore avaient été donnés au mot mansionarii, dans des temps plus reculés, mais nous n'avons pas à nous en occuper ici. Ainsi : « Afansionariit comités provinciales cujus officium erat mansiones (quartiers de nuit, stations dans un voyage) prœparare. » Du Gange, Gloss , v® MansiOf p. 226, col. 2. Le mansiottaritis était le grand maréchal du logis. Gu^.rard, Prolégomènes du Polyptyque d* Irminon, § 215, t. I, p. 432. C'était aussi un courrier, un gardien d'un édifice sacré, un receveur, un client. Du Gange, Gloss., v« Afansionarius, V^, 2", 3® et 4®. Le sens de client semble s'être perpétué à Grimberghe, où les meysemedemannen étaient des vassaux du duc de Brahant, habitant une de ses villes. L'acte de janvier 1293 (n. s.), qui règle leur situation, mentionne la condition de résidence dans un domaine du duc. Wauters, Ifist, des environs de Bruxelles (1855^ *• ^^» P* ^^5» L® **'^s de receveur s'est aussi perpétué, et c'est lui sans doute qui a donné naissance aux mots massart et massarderie (supra, p. 192). Voir le texte de l'Obituaire de l'abbaye de Flines, de 1330 à 1340 environ. HaUTCŒUR, Cartulaire de Cabbaye de Flines (Lille, 1874), 1. 1, p. 427, et le Glossaire, v® Masuerier:, t. II, p. 955. On prit parfois le nom
Actes prouvant raasimilation
entre masuirs et censitaires.
en IX 80.
pas bourgeois, rien n*einpêchant des ecclésiastiques ou des nobles de posséder par eux-mêmes ou par leurs serviteurs des terres censuelles (i).
Tout masuir est donc un censitaire, quelle que soit d'ailleurs sa tenure et le mode de culture qu'il ait adopté {*). Telle était la règle ou, du moins, telle aurait dû être la règle. On comprend qu'il n'en ait pas été toujours ainsi et que les quelques vérités générales que nous essayons d'établir sont faciles à prendre en défaut dans des cas isolés.
Voici quelques chartes où l'on peut trouver cette assimilation entre les masuirs et les habitants censitaires, soit de la ville, soit de la campagne :
1° Les lois de la ville du Quesnoy (^), rédigées en latin vers 1180, présentent une simple codification d'usages plus anciens : cela est répété vingt fois dans le texte roman, confirmé en i390,le seul qui nous soit conservé (*). En recordant les droits de pèche des habitants, l'acte dit: « Et doient // bourgeois et masuwier de le ville peskeur et
de masuir pour Vhomme vivant et mourant que les mainmortes (églises, couvents^ etc.), devaient désigner pour l'assiette de certains droits de mutation et pour répondre du payement de certains cens. Ce mansionarius laicus est mentionné dans un accord fort explicite f>assé entre le chapitre de Fosses et le cou> vent d'Oignies, le 3 décembre 1238, au sujet de leurs biens à Falisolles (canton de Fosses, arrondissement de Namur). Le chapitre stipule l'obligation pour le couvent de lui fournir un mansionarius laicus, qui paye le cens habituel et est soumis à l'habituelle justice. A l'avenir, le couvent ne peut acquérir à titre gratuit des terres sous la juridiction de Fosses qu'avec le consentement de ce chapitre. Sinon, il devra revendre, dans les deux ans, les terres qui lui auraient été cédées. S'il bâtit une maison sur ce territoire, il doit la d!me, • sicut et alii man&ionarii ••. Analectes pour servira Phist . eccl.^ t. IV (1867), p. 501.
(1) Drvillrrs, Inientaire analytique des archiies de la ville de Afons, première partie, Chartes, t. II (Mons, 1888). p. xxxii.
(•) Au xiu* siècle, on comprenait parmi les mansionarii tous les tenanciers (Gehôfer), sans avoir égard à l'espèce de bien qu'i's cultivaient. Lamprecht, Dtiitsches Wirtschaftsleben im Mitttl- Aller (Leipzig, 1886), 1. 1, p. 412.
(3) Arrondissement d'Avesnes, département du Nord.
(*) Confirmation du 30 janvier 1391, n. s., des lois de la ville du Quesnoy, de it8o environ. Wauters, Z^;^«r//f r^w/««//fl/^J, preuves (Bruxelles, 1869), p. 34. Même texte, Devillers, Cartulaire des rentes et cens , etc., t. II, p. 139*» Idem, Cartulaire des comtes de //ainaut, t. II, p. 477.
aultre avoir leur aisément et peskerie es euwes(^) courans en le dicte prouvostet en le manière quil a esté uset de temps passet sans payer loix et amendez ». La même charte oppose les bourgeois masuirs aux chevaliers et francs-hommes, pour établir entre eux une différence que longtemps notre code a laissée subsister entre maîtres et domestiques : « Se chevaliers ou frans homs doit au bourgoix masuwier de nodicte ville aucune debte et li bourgoix nen a ayuwe (*) et il s'en plaint {^), li prouvost doit conjurer ('*) le chevalier u le franô homme sur le foy qu'il doit à sen liège seigneur ; se il congnoist ('"*) que il doive, li prouvost le doit faire payer, et se non il soit quitte par son serment », — Le serment des bourghoix tnasuwiers de le ville n'est suffisant qu'en matière pénale, pour infliger certaines amendes à ceux qui transgressent les règlements sur les débits de vins. La même expression se retrouve enfin pour réserver à la justice scabinale la poursuite de toutes dettes sur la personne ou les biens des masuirs.
2° Le lien entre les mansionnaires et le domaine dont ils détiennent une part est indiqué par la forte expression : homUîcs et mansiofmni pertinentes ad allodimn de Blisten, dans une charte de 121 1, par laquelle Henri III, duc de Limbourg, accorde à l'abbaye de Saint-Jacques, à Liège, l'exemption des charges publiques pour ses biens de Bilstain, contre payement d'un cens d'un marc par an (^),
3^ Les masuyers, massuwiers ou massuweirs sont mentionnés à Chapelle-lez-Herlaimont, dans la charte donnée à cette localité, en 1222, par le seigneur de Trazegnies ("). C'est aussi d'une façon toute générique que ces
(1) Eaux.
(2) Titre de créance, du latin adjnvart,
(3) C'est-à-dire qu'il adresse une plainte au magistrat, qu'il réclame en justice. (<) Déférer le serment.
(5) Reconnaît.
(ô) Ernst, Histoire du Limbourg (Liège, 1847). Codex diplomaticus limburgensis, n» LXXXVIII, t. VI, p. 175. Bilstain, canton de Dolhain- Limbourg, arrondissement de Vervicrs.
("j Wa UTERS, Z/^<r//j communales. Preuves, p. 88. Chapelle lez-Herlaimont, canton de Fontaine-l'Évêque, arrondissement de Charleroi.
en 12 IX.
en IS22.
noms sont employés, dans des dispositions sur les témoignages et serments ; on doit les étendre à Tensemble des habitants.
en I23Q. 40 Un acte qui marque au contraire une différence nette
entre les hommes et les masuirs d'une église, les homincs ecclesie et les mansionarii ccclesie, est la charte du mois d'octobre 1239, par laquelle Arnold, comte de Looz, étend, avec le consentement de Tabbé de Corbie, seigneur tréfoncier du lieu, les libertés de la ville de Liège au village de Beeringen Q). Nous voyons les homines payer à Tabbaye douze deniers pro jure mamis mortue; c'est donc le payement de ce cens qui les relève de la mainmorte proprement dite. Pour cette classe d'hommes, il n'est pas question de terres qu'ils tiendraient de l'abbaye. On leur oppose les mansionarii^ qui ont obtenu des concessions foncières héréditaires, moyennant un cens annuel. Ces tenures sont soumises à une obligation analogue au relief, la requisitio terre: à la mort de chaque masuir, son héritier doit payer un droit déterminé. Le masuir demeure-t-il dans les limites de la franchise, ce droit sera du montant d'une annuité de rente; s'il réside au dehors, la charte distingue entre l'héritier du masuir homme et de la masuire femme : celui-là donnera un bœuf, celle-ci une vache (^).
à la fin 50 Lg plus souvent, c'est sur les biens des abbayes que
du xui* siècle. -^ ' ^ ^ •'^ *
nous rencontrons les masuirs. Déjà nous avons dit pourquoi (3). Les voici assimilés aux homines^ et non plus opposés à eux, dans des actes relatifs à l'abbaye de Saint- Trond, de la fin du xiii*^ siècle. Sans doute, ce seigneur ecclésiastique avait assez de terres pour que chaque manant pût en posséder et en exploiter une parcelle baillée à cens, ce qui suffit à le faire qualifier de fmnsionariîis ('*).
(ï) Wautkrs, Ibid,, p. 145. Beeringen, canton de rarrondissement de Hasselt.
(*) Comparez : Daris, Notices sur les églises du diocèse de Liége^ t. VI (Liège, 1875), p. 129, et une traduction flamande (assez fautive) de l'acte, lùid.f t. III, p. 51. Le mansionnaire y est dit : laet 0/ mansiortaris,
(3) Supra, p.
(^) Actes du 8 janvier 1290 (n. s.) relatifs à une contestation entre le couvent
Dans une sentence prononcée à leur égard, le droit est reconnu au couvent de saisir les biens de ses masuirs en retard de payer leur cens foncier depuis plus de trois semaines.
6** Une disposition analogue, mais moins rigoureuse, se â jumet. retrouve dans la charte de Jumet, sans doute contemporaine de celles que nous rappelions à l'instant, peut-être même plus ancienne (^). Ici, les « masuwirs » ont un an de répit pour le payement de leur cens envers le seigneur. Mais après ce délai, et s'ils restent plus d'une année éloignés de leur héritage, leur tenure est frappée d'une mainmise : le seigneur peut en disposer au profit de quelque autre habitant du lieu (art. 8). Les masuirs, dans cette charte, sont certes bourgeois, puisque l'article premier
porte : « il n'y a nuls demorans en le terre de Jumez,
du Roulx, ne de Hingne (*) qui {^) ne tiennent pour bourgois... )).
L'article 8 nous montre que le masuir est le bourgeois possédant un héritage et que sa résidence à Jumet est pour lui un devoir en même temps qu'un droit (^). On le considère comme un habitant qui inspire confiance : sa nomination comme sergent forestier est recommandée aux échevins (art. ii); on ne peut le contraindre à un travail (art. 14). Celui qui oblige un masuir à travailler pour lui
de Saint-Trond et le sire de Diste. N«« CCCV et CCCVI du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, publié par PiOT, t. I (Bruxelles, 1870), p. 386.
(i) Cette intéressante charte nous est connue par un record du 16 août 1461, qui énumère les droits dont les bourgeois, manants et surséants de Jumet (près
de Charleroi) ont joui « de sy longtemps qui n'est mémoir du contraire
comme nous avons par devers nous par escripts d'anchienetet trouvet en notre
ferme (coffre aux archives) ainsy que chy sinsieult (ci s'ensuit) de mot à mot ■
Doatments et rapports de la Soc, faléont. et archioL de Charleroi, t. V (1872), p. 3. Cette charte est suivie de celle de l'avouerie de Jumet, de 1201.
(2) Heigne, hameau de la commune de Jumet ; Roux, même canton.
(3) Qu'ils (les échevins de Jumet).
(^) Art. 8. « ... et sil y a nuls masuwirs qui at héritaige qui laisse a trys (en friche) et ne paie point dou cens, le sires en peut faire faulte et se ly proismes ne revient devans lan et le jour, ils ny peut revenir selon notre usage et le sires le rend à la communaultet parmy une pouille que chascun feus doit au Noël au seigneur aceptet les eschevins qui n*en doivent nulle. •
— parce qu'il ne paye pas ses dettes , sans doute — est à Tamende et doit lui procurer les moyens de rentrer chez lui (^). Le seigneur ne peut exiger de lui aucun cens que les échevins déclarent être payé déjà (art. 2o). Ceux-ci sont donc juges entre les masuirs et leur seigneur pour les questions de cens; ils forment une cour foncière.
à Liège. 7° A Liège, un texte de la même époque, inséré au
recueil des Paweilhars, montre, au contraire, les masuirs dans une position d'infériorité plus marquée. Il les appelle même serfs, mais cette « servitude de masures » n'était point la servitude de corps : elle ne consistait qu'en des prestations, qui cessaient avec l'occupation de l'héritage servant (*).
Caractère* Dc CCS quclques exemples ressort, nous semble-t-il, ce
^^rL'nurV ' fait : que les masuirs du xiil'^ siècle représentent la coUechab'îtotior^'ians tivité dcs habitants de certaines localités, tenanciers, cendétermfné. sitaircs, propriétaires, selon la conception habituelle du droit à cette époque. Nous voyons qu'il y a des hommes non masuirs : ceux qui n'ont point de masure, d'habitation propre, ou qui sont simples ouvriers agricoles du seigneur. Mais, entre eux, les masuirs sont unis par des liens de vicinité et par des liens politiques qui les attachent à la même seigneurie, à la même justice (^). C'est ce qui les fait appeler, à Liège surtout, « masuirs ou tenants », nom qui rappelle leur tenure, et qui passa, nous le verrons,
Q) Art. 14. •• Item se nulz masuwir fait travaiUer un maswir de le terre de JumeZ; ly sires le doit faire revenir aux frais de chelz qui le fait travailler et ramener en loy de chy, et seroit chilz qui ce feroit travailler à xx R namiso'is ■ (ryders ou ridres, monnaie namuroise).
(^) Li Paweilhars, art. 55. Coutumes du pays de Liégt, publiées par Raikem et PoLAiN (coll. in -4®, Bruxelles, 1870), t. I, p. 89. Les sirez de masstires dont parle le texte sont des sien ou serfs. Sur la date de cet acte, voir lâid., p. 377, note 5. Voir aussi les observations sur le diplôme de l'empereur Philippe II, de 1208, lâr'd., p. 377.
(^) Dans les pays germaniques, l'idée de voisinage caractéristique de la communauté d'intérêts locaux a été associée au nom des habitants des campagnes, des paysans. VoN Maurer signale le parallélisme entre les mots Bur, Nachbar et Bauer; Nachbarschaft et Nachbauerschaft ; Dor/verf<ismng^ § 43, t. I, p. 102.
aux cours foncières de cette principauté (^). Le point est important. Il fixe la nature des droits que peuvent exercer ces masuirs sur les biens dont ils jouissent à titre de masuirs. Nous aurons à revenir sur cette remarque. Constatons seulement que l'assimilation des masuirs aux bourgeois ou aux manants persiste après le xiil® siècle; les textes postérieurs ne manquent pas pour nous permettre de la suivre jusqu'à l'époque moderne. On peut même la voir s'accentuer de plus en plus (*). Nous retrouvons tou-
(1) Voir Tarticle 3 des Lettres aux articles ou modérations de la loi nouvelle, du 15 novembre 1361. Bormans, Ordonn. du pays de Zi^ (in-fol.), V^ sëiie, t. I, p. 301. Comp. in/ra, § 6.
(<) Voici quelques exemples :
V* Acte de 1303 : Abomage des pâturages communs de Lens- sur- Geer (canton de Waremme, arrondissement de Liège), ordonné par le comte de Looz. Avec les maïeur et échevins, les masuirs sont nommés comme habitants de la « ville <>. St-Bormans, Notice sur les cartulaires de Saint -Denis^ à Liège, n<> 82. Bull, dé la Commission royale d'histoire, y série, t. XIV (1872), p. 89.
2f^ Lettre do 19 juillet 1323, par laquelle le comte de Hainaut promet de laisser aux échevins de la ville de Mons le jugement de • nos bourgois et tous nos masuiiersde no ville de Mons *. Devillers. Cartulaire des rentes et cens dus au comte de Hainaut^ t. II, p. 296, n® XXVI.
M.. Devillers (Invent, analyt, des archives de la ville de Mons^ i» partie. Chartes, t. II (mars 1888), préface p. xxxi) tente d'établir une distinction entre les bourgeois et masuirs; il la fonde sur la présence simultanée des deux termes dans des chartes qu'il cite, notamment dans celle du comte Jean d'Avesne, du Il août 1294. Mais cet argument est loin d'être probant : il faudrait montrer^ dans les dispositions mêmes, une distinction quelconque entre les uns et les autres. Nous remarquons, au contraire, qu'il n'y en a pas.
3* Acte de 1330, par lequel le comte Guillaume de Hainaut modifie, au profit des changeurs de Valenciennes, les dispositions qui frappent d'un impôt » tout bourgeois et masuyer qui prestoient deniers pour autrui », etc. Cartulaire de Hainaut , publication continuée par Léop. Devillers, t. III (in -4®; Bruxelles, 1874), n» CCLV, p. 245.
40 Serment de Guillaume II de Hainaut, du 20 juin 1337, et acte du même, du 19 mai 1340, par lequel ce comte ordonne •• ke no eskievin et communautés de nos ville de Mons en Haynnau vendent et puissent vendre as bourgois, bourgoises et masuyers de no dicte ville », etc. Léop. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut (publ. in-40, 1881), 1. 1, p. i. ; Devillers, Cartulaire des rentes et eetis, etc., t. II, annexe, n® XXXIV.
5* Record des maire et échevins d'Andenne (canton de l'arrondissement de Namur) sur les droits du chapitre et de la « ville » de ce nom (22 octobre 1243) : Les M massuiers, manans et afiPorains » doivent être menés par loi et jugement. Analeetes potir servir à P histoire eccl,, etc., t. V (1878), p. 327.
jours l'idée d'une tenure roturière jointe à Thabitation dans un lieu déterminé. Les masuirs sont des gens Jixés
) 6° Albert de Bavière reconnaît qu'un serment analogue à celui indiqué d-des-
; sus au n» 4 doit être prêté par le comte de Hainaut, le 13 décembre 13S6. Cari.
i des comtes de /fainaui, publié par Léop. Devillers, t. II, p. 396.
I 70 Record du 15 mai 1413 touchant le ponton sur la Sambre à fournir aux
masuirs de Momimont (canton de Fosses, arrondissement de Namur) par les abbés tréfonciers du lieu. Si l'on ne trouve pas de pontonnier, chacun est tenu d'en faire office, s'il en est requis. Cartulaire de FlorefiTe, t. I, fol. 397. Archives du royaume, à Bruxelles.
8® Copie des anciennes chartes et droitures de la ville de Charnoy (aujourd'hui Charleroi), de 1443 «, mise en langue moderne par la cour de Charnoy, en 1665 « (cette cour ne sut ni tout lire, ni tout comprendre). L'acte originaire est sans doute du XIII' siècle. Les masuirs y sont assimilés à des habitants quelconques. La forme de la charte, en partie dialoguée, est curieuse. Si des filons de charbon sont trouvés, ils pourront être exploités même contre le gré du masuir sous
' l'héritage duquel ils se rencontrent. Collection d'actes sur Charleroy, etc., par
Van Bastelaer, Dociwients ci rapports de la Soc. paliont. et arckéoi. dt
\ Charleroi, t. IX (1878), p. 248.
90 Déclaration des échevins de Namur à ceux d'IIastière (canton de Beauraing, arrondissement de Dinant) sur certain point de loi, en 1446 : « Item, au vu" article qui touche au fait de ceulx qui taillent et coppent bois ens es bois et forestz dudit abbé, est dit et déclaré que les masuyers, manans et habitans audit lieu et ban de Hastier demourent en leur usaiges, c'est assavoir qu'ilz y aient le mortbois tant seullement, etc. »♦ Répertoire de T483, n<» 233, publié par Grand- G AON AGE, dans les Coutumes de Xamur et de PhilippevUle^ coll. in- 4®, t. II, p. 308.
lo^ Record du 22 mai 1450, donné par la cour de justice de Ragnies (canton de Thuin, arrondissement de Charleroi), à la requête des « masuirs de la paroche de Raignies, avec manants et sourceans en ladite paroche *. Ils doivent les trois plaids généraux. Les dispositions pénales indiquent la synonymie entre les termes de masuirs et de manants. Ils ont le droit de prendre leurs aisements, moyennant payement d'un cens annuel d'une poule par feu au seigneur. Charte de Ragnies, publiée par Kaisin ; Doc. et rapp. de la Soc, paliont, et arckiol. dt Charleroi y t. XIII (1884), p. 69 et suiv.
II'* Sentence du lo août 1463, prononcée par l'échevinage de Namur, au sujet des droits des habitants de Waulsort, Hastière, etc., sur les bois de Fetroulle, droits disputés par les abbayes de ces lieux. Le produit d'une vente de bois est attribué aux masuirs * comme manans et habitans des lieux dessus dis, comme bos et aisances de communauté à eux appartenans •*• Les habitants useront des deniers provenant de cette vente « comme de deni-rs appartenans à communaulté de ville ». Nul ne peut couper du bois qu'avec l'accord de l'abbé et qu'après « que les habitants d'icelluy lieu ny aient et puissent avoir leurs aises raisonablement ainsy et en la manière comme ont lesdits habitans de VVachore, Ilastiere et Lesnes es bos et aisanches communes estans auprès d'eulx selon le nombre et quantité de masiucrs qui sont au présent et seront cy-apres csdits
L"Tr'r"r.' '- " *'
dans Tendroit, et fixés par leur demeure, par leur foyer : ce sont, à ce titre, les véritables habitants de la paroisse,
« lieux «t. Cartulaire de Waulsort, t. II, fol. 215. Archives de l'État à Namur.
120 Charte du village de Monceau- sur-Sambre. de 1467, oii les droits de pâturage et de pèche» des « masuyrs de le ville » sont reconnus. (Dans ce texte, les mots dus allesewir veulent dire : jusqu'au canal de décharge; voir Du Gange, Gloss,^ vo Stweria,) Les masuirs sont assimilés aux « héritiers du seigneur «•, ce qui les rattache toujours à lui par un lien fonder, puisque les héritiers sont des détenteurs d'héritages, des tenanciers. Ils doivent, comme les bourgeois, Vàûs/ (obligation militaire) à leur seigneur. Revue cPkistoire et iVarchéoL^ t. III (1862), p. 211; Doc, et rapp. de la Soc. de Charleroi, t. III (1870), p. 95- — Le terme « héritiers et massuyres » se retrouve dans le partage du bois de Socques, entre l'abbaye de Floreffe et les habitants de Mornimont. N^ LIX de nos Preuves.
I3<' Record des maïeur et échevins de Donstiennes (canton de Thuin, arrondissement de Charleroi) du 8 juin 1503, énumérant les droits et charges des habitants. Les mots • manants et masuiers » y sont synonymes. Le dernier terme revient surtout dans les articles où il s'agit de propriété foncière. Exemple : « Item tous mannans et masuyers et ceux qui tiennent terres masual sont tenus de payer corouwé à leur seigneur selon l'usaige accoustumé de sy loing temps qu'il n'est mémoire du contraire, c'est ascavoir tous ceux qui tiennent terres masuables une journée de crouwée à la ban de mars sur les couttures (cultures) du seigneur. .., *• etc. Cette charte est très-explicite et détermine très-exactement les droits du seigneur; tel est^ du reste, le but du record, le préambule le dit. Doc. et rapp, de la Soc. de Charleroi, t. XII (1883), p. 72.
140 De même dans un record des privilèges des église, ville et appendices d'Oulfet en Condroz (canton de Nandrin, arrondissement de Huy), donné par la hante cour de justice d'Ouffet. Les privilèges sont de 1527; le record de 1645. Analectei poî$r servir à Phist. eccl., t. XVII (1881), p 88.
150 De même dans un record des franchises et privilèges des «* masseweirs et surséants de la ville d'Ougrée •* (canton de Seraing, arrondissement de Liège), du 31 mars 1556, au sujet des droits d'usage dans le bois Saint-Jean. Jugement de Liège du 24 décembre 1864; Pasicr.^ 1868, II, 368. Cette affaire a donné lieu à une série de décisions judiciaires : Arrêt de Liège, du 27 novembre 1867, IHd. Cassation, 26 décembre 1868, Poster., 1869, I, 269; Liège des 4 février 1871 et 20 novembre 1879, Pasicr.^ 1872, II, 214, et 1880, II, 223. Cassation, 16 juillet 1880, Pasicr., 1880, I, 274.
160 De même dans un jugement du 27 octobre 1568, au sujet des droits des habitants d' Annevoie (canton de Dinant), « subjects et masuiers » du seigneur du lieu. Conseil provincial de Namur, sentences de 1550 à 1569 Archives de l'État à Namur. *
17» Au xvn« siècle, nous retrouvons l'expression • masuriers et ménagers » dans les titres relatifs aux bois de Chimiy, notamment dans l'arrêt de Mons du 14 août 1621 et dans les » devoirs •> du 6 mai 1622. Elle désigne la généralité des surséants et manants des diverses localités. Recueil des titres et documents pftblUs pour les procès de Chimay, p. 42 et 48.
sur qui reposent les charges locales et qui profitent des avantages communaux.
Premiers rudiments de
l'existence Curporativc.
Seigneurs
stipulant
pour
leurs masuirs.
§ 4. Commencement de l'existence du corps des masuirs.
Après le xiii*^ siècle, les masuirs apparaissent moins souvent dans les chartes. Le nom, sortant de la langue habituelle — où il est remplacé par bourgeois, si c'est une ville, par manants et surséants, si c'est une paroisse rurale, — le nom se spécialise et désigne d'une manière plus précise les tenanciers d'un même seigneur, ressortissant à une même justice foncière, dont ils prennent le nom : masuirs de Saint-Barthélémy, masuirs de l'Église, masuirs du comte ou de la cour, etc. Le rapport qui s'établit ainsi entre eux et, en même temps, avec le seigneuriale ou ecclésiastique dont ils peuplent la terre, va les obliger souvent à comparaître collectivement à des actes de la vie locale. Leur intérêt commun, leurs droits égaux dans certains bois, sera leur trait d'union le plus fort, comme le cens qu'ils payent tous au seigneur sera la marque visible de leur commune condition. De là à la vie corporative indépendante, à la personnalité juridique, il y a loin encore. Aussi voyons-nous d'abord le seigneur stipuler pour ses masuirs, s'ériger en maître ou plutôt en tuteur, à leur égard : bien souvent, c'est leur avantage qu'il invoque, ce sont leurs droits qu'il défend et détermine. En agissant ainsi, il agit certes pour lui-même, puisque ses redevances lui rentreront plus sûrement, sa justice sera plus respectée et son autorité mieux assise, à mesure que les habitants verront leur position entourée de plus de garanties. A un autre point de vue, l'intérêt du seigneur trouve son compte à cette sollicitude : il affirme par là sa supériorité, son domaine éminent ; il donne un nouvel appui à la notion de l'autorité telle que la comprenait l'ancien régime et qu'on aurait pu formuler : Tous les pouvoirs émanent d'un seigneur.
Longue est la suite des actes où nous avons trouvé le
seigneur, l'abbaye ou l'église surtout, stipulant poi mansionarii. Au Xlll' siècle, on en rencontre plusieu: font pressentir la position ultérieure des masuirs, qu'ils les envisagent comme une collectivité ayar droits acquis. Mais cette position se dessine dès époque en des traits bien plus nets, quand c'est la co nauté des masuirs qui stipule elle-même, comme le i plus tard toutes les communautés villageoises, quelques exemples de la première catégorie ; le sei stipule ici pour les masuirs :
i" En i2og, Henri, duc de Lothier, reconnaît possède en commun avec le chapitre de Sainte-Wa de Mons, la seigneurie et la ville d'Hèrenthals ('), avait établi une « bourgeoisie » nouvelle, sans le co tement des dames de ce chapitre. Les stipulations charte sont faites salvis et retentis ipse ccclesie t Waldedrndis censibus et redditibus suis et decimis villi suo atm scabhns et jure mafisionariorum suorum ac het ritA-um, tam in villa Herenthals quant cainpts, aqua, a difiis et nemoribus, sicut ea tenebat anteqtiam predicta gesia construeretiir (*).
2° En I23l, le comte de Namur assigne à l'abba; Villers 400 bonniers dans la forêt de Marlagne, à tit libre alleu ; elle les possédera in fundo et vcllere, chasseries et les aires des oisias de proie » seult exceptées. Has possessiones, ajoute le comte, dicti. tribus acquitare tenemiis ab omni jure tam mansionar. quant aliorum {^). Cet acte aurait-il eu pour complt un arrangement avec les masuirs analogue à celu stipule la libération par les masuirs de Châtelineau
<i) Canloa de ranondiisement de Tumhout.
(t) Acte d'octobre 1209. Documents concernant le chapitre de Sainte-^ de MoQs, ï Herenthalï, ijar Devillers, n" 11. Ami. Acad. d'archinl. 1 giqtu, t. XXVI (Anvers, 1870), p, 284.
(3) Acte d'août 1131. Gali.iot, Hisloire dt Namur (Liège, I790] p. 401. Let mots ijue nous citons en roman sont en cette langue dans la latine. L'expieision > seiaginta et undccim • nous montre que dès cette • on devait dire soùtanle et oait (et non septante et un).
parcelle du bois de Flichée (^)? Rien ne nous autorise à Taffirmer, d'autant qu'il s'agit ici d'une transaction antérieure de plus de deux siècles à celle de 1479.
en 1269. 3° Les droits des masuirs sont parfois réservés en leur
nom, sans qu'ils comparaissent à l'acte : le seigneur est là qui les représente à l'égard des tiers. Tel est le cas dans la sentence rendue en 1269 au sujet des bois de Ternach et d'Angleur, dont nous avons déjà parlé. La cathédrale de Liège acquiert la propriété d'une partie du bois, qu'elle possédera pour elle et pour ses masuirs, c'est-à-dire qu'ils y auront leurs aisements (*).
en 1290. 4° Il est des masuirs sur lesquels deux seigneurs
exercent à la fois les prérogatives de la hauteur ; ils les appellent alors leurs communs masuirs. La raison en est simple : ces hommes exploitent à la fois deux terres de tréfonds différents ; ils relèvent donc de l'un et de l'autre tréfoncier. Nous en trouvons un exemple dans la sentence que prononça le prévôt du chapitre de Louvain, en 1290, dans un différend entre l'abbé de Saint-Trond et le sire de Diest, au sujet du droit que se disputaient ces personnages à Schaffen et à Donck (3).
On le voit, ce n'est pas là l'indépendance; et encore, les textes que nous venons de rappeler ne sont-ils pas les moins favorables aux masuirs. L'autorité du seigneur se manifeste parfois à leur égard dans des actes où il ne stipule que pour lui, dans les reliefs, par exemple, que, comme vassal, il doit faire à son suzerain. Il les comprend parmi les « appendances » de ses biens, les traitant en accessoires de son domaine ('*). Il ne faudrait point
(î) Acte du 22 mai 1479 , n® XV de nos Preuves.
p) Acte du 18 mars 1269 ; supra, p. 393, 30.
(3) Sentence du 8 janvier 1290 (n. s.) , sttpra, p. 448, 50.
(*) Voir une grande quantité d'actes liégeois du x v» siècle, cités par BormaNS, Les seigneuries féodales de l'ancien pays de Liège. BulL de l^Imtitut archéol. liêgeoU (1867^ et 9), t. VIII, IX et X. Exemples : Reliefs de Crupet (arrondissement de Namur), 13 15 : •» maison et court avec une part de la justice
de Grippe hait et basse avoec s^s masuyers et appendiches » (t. IX, p. 243). — Farcienne (arrondissement de Charlcroi), 1325 : • ..... ville et appendiches, .•—
s'exagérer la portée de pareilles expressions : pnêoccupés des droits utiles et patrimoniaux que comprend le fief, suzerain et vassal ne parlent des masuirs que pour songer aux cens qu'ils rapportent à la seigneurie.
L'autre tendance que nous avons signalée, la reconnaissance du corps des masuirs, se fait jour parallèlement à ces actes. Elle s'affirmera surtout plus tard, et triomphera enfin ; si bien que l'ingérence seigneuriale disparaît entièrement des affaires des masuirs aux temps modernes. Nous voulons parler de leur existence comme corps indépendant, de leur personnalité juridique, pour nous servir de la langue du droit classique. Peu à peu, elle se révèle et se développe. L'intérêt collectif forme son plus puissant lien. « Ces associations de paysans n'ayant pas été instituées par des actes réguliers, il serait vain de chercher dans une loi fondamentale les conditions de leur existence. Il faut les surprendre dans les actes de leur vie quotidienne, discerner autant que possible le but de leur ambition, déterminer la forme sous laquelle se produisaient leurs vœux (^) .»
Comme une autre face d'un même tableau, donnons quelques actes du xiii® siècle où les masuirs agissent pour eux-mêmes ou par des mandataires propres (*).
Nous n'avons pu, pour les trouver topiques, nous restreindre au sol de la Belgique actuelle; mais jamais nous ne nous écartons beaucoup de ses frontières.
I** En I220, l'abbaye de Corbie fit procès aux homines mansionarii d'Acheux et de Forceville (3), parce qu'ils
justichc halte et basse, mairie et eskevinage et les masuyers de la ville de Favrechines » (Ibid., p. 464). — Haute- Peune (dépendance de la commune de Gleixhe, arrondissement de Liège), 1409 : • Masuyers et toute le franchise », etc. (t. X, p. 115). — Honchenée (Ouchenée, arrondissement de Huy),
1316 : •• Le thour, maison de ville de Huchegnées en Condros, avec les
terres et masuyers et ses appendauces «• (Ibid., p. 151).
(1) M. Vauthier, Études sur les personnes morales^ etc» (Bruxelles, 1887), p. 178.
(2) Quelques exemples sont rappelés par M. Maurice Vauthier dans le travail que nous venons de citer.
(3) L'acte dit : Achen et Forcheville. Les deux localités sont dans le département de la Somme.
Constitution
de la personnalité
juridique
des corps de
masuirs.
Masuirs
stipulant
eux-mêmes
on par mandataires.
en 1220. refusaient de transporter les grains du monastère sur leur véhicule ; c'était là une corvée à laquelle Tabbaye prétendait les soumettre. Le procès est porté devant l'officialité où les mansionnaires se font représenter par un procureur : procurator hotninum predictorum habens super hoc spéciale mandatum. Ils plaident leur pauvreté et le caractère onéreux d'une semblable charge. On transige moyennant promesse des hommes de transporter une certaine quotité de blé : Et ad predictam ductionem mansionarit gui modo sunt et successores ipsornm tenentur jure perpétua obligati {}). Ainsi, la notion de perpétuité et de représentation s'affirme à la fois, dès cette époque, et les intérêts ainsi discutés ont tous les caractères d'intérêts collectifs.
CD 1237. 2° Le consentement des masuirs est rappelé dans des
actes où ils ne comparaissent pas. En novembre 1237, l'église de Saint-Remi, de Reims, donne certaines parties, mesurant 4 manses, de la forêt de Hartert {*) à Thierry de Fauquemont. Celui-ci garantit l'église contre toutes réclamations que pourraient élever les hommes de Maestricht et d'autres villes. L'acte finit par ces mots : Omnia vero quœ superius tacta sunt, de petitione et voluntate 7nansionariorum beati Remigi ecclesiœ de Meerssem sunt facta nec non ordinata {^), Une charte confirmative de 1276 rappelle et cette donation et cette renonciation. Celle-ci prend les caractères d'un abandon en due forme, de la part des masuirs, qui — par la façon dont ils se dessaisissent de leur droit — affirment une dernière fois qu'ils en étaient bien les maîtres. In illis autem quatuor mansis mansionarii vel homines, quicumque in dicta silva antea usum aliquem sive jus aliquod habebant seu reclamare poterant, nullum usmn in illis quatuor mansis nec etiam in tota silva de cœtero reclamabant, nam illum usum sive illud jus effestucave-
(i) Cartulaire blanc de Corbie» £011094. fiibl. nat., à Paris, manuscrits latins, n® 17759- Même acte, Cartulaire noir de Corbie, folio 179 v». Ibid., n« I775&-
(2) Près de Mersem, non loin d'Aix-la-Chapelle.
(3) Ernst, IUst, du Limbourg (Liège, 1847), t. VI, Codex diplomaticus Valkenbuigensis, n** VI, p. 9.
runt (^) et iis sponte renuntiaverunt, et ftos pro hac libertate eos ab onini talia, exactione, quitamus (*). La renonciation des masuirs est consentie, on le voit, à titre onéreux; ils obtiennent l'exemption de toutes tailles, sauf les dîmes au profit de l'abbaye.
3° Si nous passons au siècle suivant, nous trouvons un «" uoo. acte intéressant relatif aux bois de Haramont, tenant à la forêt de Rest, acte conclu en iSog entre Charles de Valois, fils du roi de France, et la communauté de Haramont (3), où comparaissent soixante-douze personnes qui composent cette communauté — le curé tout le premier. Elles reconnaissent « conjointement, en samble et singulièrement » et déclarent dans leur commun intérêt ainsi que dans celui de leurs hoirs, successeurs et ayants-cause, avoir renoncé à tous droits dans le bois de Haramont, sauf dans une parcelle de 6o arpents, où leurs usages sont cantonnés, moyennant d'autres nombreux avantages qui leur sont octroyés. Les renonciations et sanctions de cet accrod ont une vigueur particulière : les habitants s'engagent à l'observer sur leur corps, sur leurs biens et sur ceux de tous leurs successeurs. Ils assument donc personnellement la responsabilité d'une stipulation toute collective. Il est évident que ce ne sera qu'en présence d'une corporation bien organisée que les seigneurs se contenteront d'une responsabilité impersonnelle, et encore, pour certaines choses, leur faudra-t-il toujours des répondants. Ici, la notion de personnalité juridique n'a pas encore atteint un développement suffisant pour exclure l'engagement individuel
Q) C'est la forme symbolique de la tradition des droits réels immobiliers par la remise d'un fétu de paille, festuca,
(2) Ernst, Ibid.^ n® XXIX, p. 29. La date indiquée pour cet acte est difficile à concilier avec la chronologie des seigneurs de Fauquemont telle que la donne £rnst lui-même. Comp. Ibid., t. V, p. 262 et suiv., 272, etc. Entre eux, les deux actes que nous citons offrent aussi quelque contradiction, peut-être foute de lecture correcte.
(3) Acte du 21 septembre 1309; n« L de nos Preuves. Haramont, arrondissement de Soissons, département de PAisne. Sur la forêt de Rest, voir n^ XIL de nos Preuves^ p. 254, note 2.
des membres présents et futurs de la communauté (^). en 1330. 4^ Nous avons déjà vu, à Jambe, la cour échevinale de
révèque de Liège se faire l'organe légal des masuirs à regard de Tabbaye de Géronsart. En i33o, les échevins souscrivent même, au nom des habitants, une renonciation à certains droits d'usage. Ils sont donc pour eux comme un organe légal (*).
Les exemples peuvent être multipliés de siècle en siècle : les masuirs agissent d'une manière toujours plus indépendante. Nous les envisageons ici comme formant une collectivité d'habitants, abstraction faite de certaines conditions spéciales requises parfois pour être masuir. Cela nous importe peu au point de vue où nous nous plaçons : les masuirs n'en forment pas moins une personnalité, restreinte, il est vrai, à certains égards, mais perpétuelle, indéterminée quant au nombre de ses membres ; indépendante, en un mot, de l'existence personnelle des individus qui la composent. Jusqu'à la fin de l'ancien régime, il en fut ainsi (^). Ne nous arrêtons donc pas à ces dénombrements si fréquents dans les actes relatifs aux communautés
Q) Jusqu'au siècle passé, on peut trouver des mandataires appelés à répondre pour le corps qu'ils représentent. A Châtelineau, nous avons eu occasion de montrer le maire emprisonné pour les dettes de la communauté, au xvp siècle. Supra, p. 115, 1°.
(2) Supra, p. 235, note i.
(3) Outre les exemples déjà cités en d'autres parties de ce travail, voici quelques actes où les masuirs apparaissent collectivement :
i» Acte du 14 février 1400 (n.s.) : Le seigneur de Fraipont (canton de Louvcigné, arrondissement de Liège) tient la terre de ce nom en fief de l'abbaye de Stayelot, « et n'at ens nulley nul droit se ne sont li massuyers délie terre de Fraipont, «* etc. Ces masuyers doivent au seigneur une redevance de deux chapons par ménage; ils jouissent, en revanche, de certaines aisances forestières dans les bois du seigneur. La justice moderne, ayant à interpréter ce titre, reconnut qu'il assurait aux habitants un droit collectif, ut universi, nullement restreint aux seuls anciens ménages de Fraipont ; on ne pouvait distinguer entre les « masures » qui existaient au xv* siècle et celles bâties depuis. Arrêt de Liège du 15 février 1843 ; Pasicrisie, 1843, II, 237.
2» Acte du 7 janvier 1673 : Accord entre les manants et l'abbaye de Waulsort (canton de Dinant) au sujet des pâturages. Importantes renonciations rédproques à des droits onéreux. Les manants comparaissent personnellement à l'acte, au
rurales, ni aux listes de signataires, de marques et de croix que nous pouvons voir au bas de ces pièces ; le corps n'en existe pas moins, malgré ces formes rudimentaires. M. Merlet, qui a étudié avec minutie les assemblées de ce genre dans Tancien comté de Dunois, en fait la remarque (^).
§ 5. Droits des masuirs.
Nous le savons déjà : avec le cours des âges, la notion n n'y a pas do des masuirs peut s'être, en bien des localités, restreinte à de^lL^dn. des habitants remplissant certaines conditions, mais rarement trouvons-nous des différences entre eux : il n'y a pas de hiérarchie de masuirs (*). Les seules distinctions rencontrées, en des exemples isolés, sont celles entre mansionarii et submansionarii , entre masuirs grands et petits, La première distinction semble appliquer au régime de la censive une des règles du fief : c'est un sous-accensement, comme
nombre de 45 hommes et femmes. Cartulaire de Waulsort, archives de l'État à Namur.
30 Acte du 4 juin 1740 : Agréation et confirmation de la transaction conclue le 17 mars 1739 entre la daqie de Florennes, d'une part, et les manants de la communauté dudit Florennes (arrondissement de Dinant), d'autre part, touchant le pâturage dans les bois, les corvées et Tentretien du pavé dans ladite communauté, etc. Transaction qui semble assez avantageuse à la communauté. Les M bourgeois, manans et habitans de Florennes » ont constitué six délégués pour les représenter à Pacte. Les comparants — très nombreux — signent ou marquent l'original, passé « en la grange du sieur Henrart, à raison du mauvais temps •• . Archives de l'État à Liège. Conseil privé; dépêches, I733-I745»k. 58, fol. 205.
40 Voici deux arrêts belges qui reconnaissent le caractère collectif de stipulations en faveur d'habitants ou masuirs, •* à eux et à leur successeurs, à tonjours n : Liège, 28 mars 1833, Pasicrisie, 1833, II, lio, et cass., 4 juin 1834, PasL'risie, 1834, I» 259 (affiiire de la forêt de Cédrogne, près Houifa^ize. La commune représente les anciens masuirs ui universt). Un arrêt français statue de la même manière : cass, fr. 19 juillet 1858. Dalloz, Périod,, 1863, I, 77.
(1) Merlet, Des assemblées de communautés d^ habitants dans Paticien comté de />//»^» (Châteaudun, 1887), p. 17 et suiv.
(^) Cette égalité première et fondamentale entre masuirs peut être comparée à l'égalité entre Dorfmarkgenossen^ dont elle est certes une forme ultime. VoN Maukkr, Geschichte der Dorfverfassimg in Dentschland (Erlangen, 1865), *• ï' P* 55 i Lamprecht, Deutsches WirtschaftsUben in Mtttel-Alter (Leipzig, 1886), t. I, p. 465 et suiv.
Submnnsionarii.
Grands et petits
masuirs.
Sens
de ces termes.
il y a une sous-mféodation (}). Quant aux masuirs grands et petits, les chartes ne nous en parlent que pour les identifier les uns aux autres. Peut-être est-ce Tétendue de leurs tenures qui leur donne ces noms; souvent, elles étaient toutes uniformes, comme les manses, à Tarigine ; mais on conçoit que la règle d'égalité ne se maintînt pas. L'inégalité n'entraînait cependant aucune conséquence bien marquée : les droits des masuirs se mesuraient plutôt aux besoins du ménage, comme tous les droits usagers, qu'au prorata de leurs cultures ; on pouvait donc le plus souvent assimiler les pauvres aux riches, les grands aux petits (*).
(1) Acte du 23 mars 1277 . Le duc de Brabant concède à divers des terres en jachère, situées à Kakelberg, près Borgerhout (Anvers). La concession est faite moyennant un cens, i» pfàram hereditatem ; la paisson des bêtes est accordée aux acquéreurs, à leurs successeurs, à leurs sous- masuirs, si^mansionarii. Chronique en vers de Jean van Ileelu, publiée par WiLLEMS (publ. in-4<> de la comm. royale). Codex diplomaticus, p. 571.
(^) Voici quelques exemples à cet égard :
1° Record des maïeur et échevins de Gerpinnes (canton de Châtelet, arrondissement de Charleroi), contenant une déclaration des droits des masuyers sur le bois de Scut, faite à leur requête et du gré de la dame abbcsse de Moustiersur-Sambre, le 19 avril 1490 :•.... Item, en oultre, oit il demande d'avoir recort, assavoir se le grant massnier ont oudit bois plus grant halteur que le petit maS' suier, nous n'avons point veut user par nous ne par nous prédicesseurs, que le petit massuier n'aient oudit bois oltretant (autant) de halteur que le plus grant .• Même question et même réponse pour le nombre de bêtes à mettre k la paisson et pour enlever les arbres ckiu^ ■ Item, demandent encor, assavoir se nulx bourgois non masuir ont nulx quelque droit sur ledit bois ou non. ■ Réponse : Non. Même question, même réponse pour les 1 masuiers afiforains « . Les massuiers doivent tous, sans aucune distinction, une corvée annuelle de charroi, etc., au bois, ou bien une redevance en argent de « un gros vallant 5 hiaumes (heaumes), monnoie de Namur, 40 deniers pour le gros ». Devii.lers, Les chartes de Gerpinnes, n<* VJ. Doc, et rapp. de la Soc, etc., de Charleroi, t. XIV (1886), p. 82.
2^ Acte du 19 octobre 1516 donnant aux habitants de Fontaine-Valmont (canton de Merbes-le-Château, arrondissement de Charleroi) le droit de maisonage dans le Fonds-de-nos-Bois. Ce titre n'est qu'un renouvellement d'une charte plus ancienne, déjà recordée en 1461, qui assurait ce droit • aux manants, masuriers grands et petits >. Le titre de 15 16 dit : » aux manants et mahuwers qui sont le seigneur ••. Ceci est d'une lecture peut-être incorrecte. En tous cas, il n'y a aucune distinction établie. Aussi la justice moderne n'en fit elle point lorsqu'elle eut à connaître de ces actes. Bruxelles, 29 avril 1840, Pasicr,, 1840, II, 116; cass., 7 janvier 1842, Pascr., 1842, I, ili; trib. civil, Mons, 27 mars
En quoi consistaient ces droits? La nature des biens Mesure.
1 1 '1 î 'j- 'j* U'j.j j. des droits des
sur lesquels ils s exerçaient en indique 1 étendue et masuirs. Tespèce. Si c'est un bois, les masuirs y prendront le chauffage, le merrain, le charronnage, la glandée et la paisson, la litière, etc. Si c'est un pâturage, leurs bestiaux s'y nourriront et y passeront peut-être une partie de l'année; ils y prendront la tourbe et l'herbe sèche pour leur chauffage. La limite de leur droit est celle de leurs besoins ; et encore, de leurs besoins seulement tels qu'ils naissent de leur tenure censuelle. Mais on comprend qu'avec la croissance des feux, des mesures restrictives aient dû être prises, pour assurer à chacun la part de commune jouissance à laquelle il avait droit. Ces mesures ont pour but, tout d'abord, de constater la réalité du besoin : les bêtes doivent appartenir en propre aux masuirs; ils doivent pouvoir les garder et les nourrir l'hiver; les bois doivent servir à leur foyer, ils ne peuvent en trafiquer : toute vente au dehors est punie ; toute introduction d'animaux étrangers aussi. C'est là l'histoire des droits d'usages en général : il n'y a pas à distinguer entre les masuirs et les habitants des campagnes, quels qu'ils soient (^). Nous observerons seulement combien le nom et l'institution des masuirs sont intimement liés à la notion même de ces droits d'usages, puisque ceux-ci sont attachés au champ et à l'habitation et ne suivent point la personne du titulaire. En remontant à une époqu.e assez reculée, nous les trouvons même proportionnels aux tenures (^). Il
1857, Belg.jiul., 1857, p. 452; Bruxelles, i" mai 1858, Poster, 1859, II, 114.
3<> Un arrêt du conseil de Hainaut, du 27 mars 1737, traite des droits d'usage que les pauvres et petits ménagers de Thoricourt (canton d'£nghien, arrondissement de Mons) ont dans la forêt de Cambrou. Cette locution n'a aucune portée juridique précise. £lle indique les masuriers ruraux, les paysans, les petites gens, dirions*nous. Bruxelles, 7 mars 1849 ; Poster,, 1849, II, 60.
{}) Ce sujet rentre dans le cadre d'un chapitre sur les usages en général. Un résumé de ces règles et leurs raisons d'être sont donnés par Bouthors, Les origines du droit rural (Paris, 1865). p. 159 et suiv.
(2) FusTEL DR CouiwVNGES, Uolleu et le domaine rural, p. m et les notes 4 et 5. Il dte la loi des Burgondes, tit. LXVII : « Quicumque agrum aut colo
est vrai que cette règle, loin d'exclure alors l'égalité, l'implique, au contraire, d'une façon absolue, puisque tous les lots avaient une étendue uniforme (^). Le principe entre masuirs. ancicn nc dura pas jusqu'au xiii® siècle ; l'inégalité entre les tenures devint normale et il fallut que l'élément individuel jouât un rôle prépondérant pour rétablir l'équilibre et maintenir l'égalité entre usagers. Le motif de la transformation est donc aisé à trouver : les usages représentent ce qui est réellement nécessaire à l'homme, à sa maison, à son 'foyer ; ce que le seigneur ne lui enlève point, même alors qu'il se considère comme le maître de toute chose. Aussi longtemps que la terre suit la même règle, elle peut servir de mesure pour les besoins de chaque famille. Mais jamais la répartition fixe du sol ne se maintient. Alors, comme les besoins de l'homme demeurèrent bien plus égaux que ses possessions, ce furent eux, et non plus elles, qui donnèrent la mesure de ses droits. Cette évolution ne modifia pas, toutefois, la nature même des droits des masuirs. Longtemps après, des textes rattachent encore les aisances forestières ou autres non à la personne du masuir, mais à sa masure (*); on peut toutefois observer, dès avant le xili*^ siècle, la diminution dans le nombre des indications de ce genre : elles deviennent l'exception et tendent plus tard à disparaître tout à fait (^).
nicas tenet, secundum terranim modum vcl possessionis suae ratam, sic silvam ÎDter se noverint dividendam. *
(1) VoN Maurer, Dorfverfasmng^ § 88, t. I, p. 207.
(2j Acte de 1189 : <• Carta hominum Mon et Bellimontis • (Beaumont-sur- Oise et Moiy Monceaux, arrondissemenl de Clermont^ départemeDt de rOise). L'abbé de Saint-Denis et le comte de Beaumont donnent aux honnms^ infra mur os manenies, le bois de Rondeau (de Retondello). « Una queque masura Mori unum arpennum nemoris habebit pro una mina avene; masura Bellimontis infra muros arpennum habebit pro mina et dimidia avene... •• Archives nationales, à Paris, J. 168, n» 5.
(3) Voici un exemple d'une formule qui devint de plus en plus fréquente : Acte de 1 191 : Les mansionarii de Lesve (canton de Fosses, arrondissement de Namur) veulent interdire à Téglise de Floreffe le droit de prendre ses aisements dans le bois du Grand-Leez, dans lequel ils prétendaient au mort-bois. Le duc de Bra-
Au Xlll* siècle, les masuirs stipulent en commun a sujet de droits où rien ne les distingue entre eux; cett confusion même de leurs titres démontre leur égalité (' D'ailleurs, leur nombre pouvait être considérable ('). Non a^'ons trouvé des actes où comparaissent 80, 100 masuir; ou même davantage : la notion d'un corps s'imposait déso mais.
Le titre à la jouissance varie pour les habitants de ] même manière que se développe la propriété communal elle-même. Celle-ci fut lente à prendre tous les caractère de la propriété pleine. Elle dut conquérir sa place a milieu des institutions seigneuriales, qui toutes voulaiei la tenir dans la dépendance et l'infériorité. Ainsi arriv; t-il pour les habitants : leurs titres dérivés et secondairt semblent exclure la propriété véritable, mais les carat
bmt, arbitre choisi entre parties, décide ainsi : - Quod scllicet seps dicte Flort fieiuii eccletie de prelibala. Gilva c bonnarm novare (liansformer ea navaii terres de récente culture) et in terram fragiferani redigere sine contradictiu licebit ; in reliquîs aulem C booarils mansionarii lantum de Majori Lcii usn SDlunnnodo de niartuc silve habebunt . ■ Analictts pour servir à Chist. icci (, VIII (1S71), p. 230. Comp.,sur la même affiiire, une contestation nouvelle unacledeniar!lïSl(n. «.>. rtirf,, t. XVII (1881I, p. 64,
(1) Acte de 1212, recordé le g août 1164 : L'abbaye àr Neufmoustier ccdi Pierre de Courlenaye, marquis de Namur, la propriété d'un bois en échao d'une dîme. - Remanet nutem domino Namurcensï et hercdiliui suii nem totnm, quod dicitur Profunde Ville, cum omni jure et proprielate ac donatio (dominations?), salvo tamcn ejusdem lod tnaniionariii jure et usuario suo ipso nemore, videlicet foci, palorum, virgarum et edilicaadoram, toin in mok dinia quam in domibus, et addito quod de predicto nemore extra lerrttorii nihll pouinC deducere. Rémanent etiam cis {\ l'abbaye) in eodem nemore pase propriorum porcorum ibidem nutritomm, secundum usum et coniuetudine: quemadmodum esse tolebant; quod pasnagium domino Namurcensi et hei dibus suis cedit in propristatcio... », etc. AnaUctis, etc., t. X (1873), p. 27
Monumenli fmir lervir àt'hiiteiri Je yamiir, etc., par DE Rf.iffenbeb
l.Ifi884),p. r33.
{-) Le 7 juin 1343, l'abbiye de S^ot-Ttond cède ï l'usage de ses tenanciers Haelcn et de Donck, mansienariù rtoslris ciri^imsideiliiiii , des prés situ près de ces localités; la communauté de Haelen y a droit, • quia mullos ibïdt babemns nianslonarîos>. Rien ne nous indique le nombre. L'acte rappelle, cnl autres, la peine qui frappe le masuir en retard de payer son cens et celui i amàie au pitunge des bétes qu'il n'a pns entretenues pendant l'hiver. Pu. Carlulaire deSainl-Trond,t. I, p. zil.
roturière.
Propriété tères essentiels de toute propriété ne manquent pas à la possession des masuirs. Si cela n'est pas toujours dit, on peut souvent le lire entre les lignes. Parfois même, les chartes sont explicites et ne laissent place à aucune hésitation. Tel est le cas pour un acte de 1267. Les échevins de Saint-Trond reconnaissent les droits des échevins de Meer (^) sur les pâturages voisins d'Assebrouck. Etant les chefs-hommes, ils ont interrogé sous serment les éche\nns, les mansionnaires et les anciens de la ville de Meer; voici la réponse de ces derniers : Qiwd dicte pascue de Asbruc pertinebant et de jure pertinere debebant heredi-
TARIE ET TAMQUAM HEREDITAS LEGITIMA ad maftSUariOS
dicte ville de Mère et vcrificos possessores. Les mansionnaires doivent payer un cens de ce chef, comme ils le doivent pour les manses ; le droit sur ce pâturage est un droit exclusif. Les échevins de Saint-Trond adhèrent à cette déclaration, et adjugent héritablement ces biens aux mansionnaires de Meer {^),
On trouve des exemples où la propriété des masuirs et des amborgers s'affirme d'une manière plus caractéristique encore et où elle dépasse même les limites de la simple propriété roturière : ils participent aux amendes pour délits encourus sur leurs biens. Un acte de mars 1255 attribue aux masuirs de Grand-Leez les amendes encourues par Téglise de Floreffe pour les méfaits commis par ses bêtes dans les bois communs de cette localité (^). On se souvient de l'exemple de THeirnisse, où le seigneur est exclu de toute participation aux amendes (^); à Mettet, nous avons vu qu'il n'en percevait qu'un tiers (•">).
Mais rien ne nous autorise à généraliser cette règle, alors qu'à Châtelineau, par exemple, et dans beaucoup d'autres lieux, les masuirs sont exclus de toutes participation aux
{}) Dépendance de Halle, près Saint-Trond.
(2) Acte du 15 mars 1267 (n. s.). Piot, Car tui aire de Saint-Trond, t. I, p. 337. Pour» héritablement ■, v. supra, p. 68etsuiv.
(3) Analectes pour servir, etc., t. XVII(i88l), p. 64.
(4) Supra, p. 323, 18°.
(••) Supra, p. 398.
amendes, les restaures, les réparations du dommage souffert leur étant seules allouées.
Le plus souvent, la situation que nous dépeignent les chartes est antérieure à leur rédaction; mais, s'il s'agit d'une ville neuve, cette situation est créée d'une pièce par l'acte de fondation. Les seigneurs qui désirent peupler leurs terres reproduisent alors pour leur ville neuve le type le plus avantageux aux colons : ils cherchent à rassembler là les avantages divers qu'on trouverait ailleurs et qui, sinon, pourraient faire préférer une autre résidence. Au nombre de ces avantages figurent les droits d'usages attachés, comme accessoires, à la tenure qui sera accordée aux manants de la nouvelle ville; cela est de règle. Beaumanoir cite le fait et rapporte, comme exemple, une ville neuve fondée par le comte de Clermont, près de la forêt de Hez. « Il avoit fait crier ou lieu de Villeneuve en Hez, franches masures et à petites rentes et les donnoit à chaus qui y vourroient habiter franchement, usage en bos sec en la forêt de Hez (^). »
Avantages
dans les
villes neuves.