‹ Les masuirsChapitre 6 sur 53 · II · texte numérisé non relu

II

Deux cours.

exemple, elle l'avait ravalé à la condition des objets qui sont dans le commerce et dont le propriétaire trafique librement (^). »

A tout bien prendre, la réprobation qui s'attache à une justice vénale n'a que faire ici. C'est pourtant là peut-être le sentiment qui entraîne l'opinion dans cette question. Le tribunal acheté ou échangé continuait à rendre la même justice, d'après les mêmes lois et coutumes; il restait composé d'échevins, nommés de la même manière, par un autre seigneur, voilà tout. Où est la différence, quant au respect que doivent inspirer ses sentences? Aussi ne pouvons-nous entièrement admettre cette remarque qu'ajoute M. Kaisin : « Quelle confiance pouvait-on avoir en des juges cédés au plus offrant? » Qu'importe si le tribunal passe à un autre maître, pourvu que les magistrats qui le composent soient intègres ! De nos jours, nous voyons bien encore la justice cédée, avec le territoire conquis, non pas au plus offrant, mais au plus fort. La conquête peut-elle être pour la souveraineté un titre plus légitime d'acquisition que l'achat? On ne saurait en faire grief aux juges ni, surtout, suspecter à ce propos leurs arrêts.

Les deux cours de justice coexistèrent longtemps encore à Châtelineau. Seulement, les échevins qui les composent sont souvent les mêmes. C'est ce que nous révèle un accord de i529, ainsi qu'un procès de 1644. La cour de Saint-Barthélémy avait encore une existence distincte en 1676; mais, en 1717, elle était réunie à la haute cour de Châtelineau (*). Lors de la fusion, on réserva aux masuirs la moitié des places, ce qui nous donne le droit de supposer que de tout temps, la cour de Saint-Barthélémy avait été composée d'échevins masuirs. Cela est conforme à l'ancien principe du jugement par les pairs, règle absolue dans les cours féodales, et sans doute aussi

(1) Defacqz, Ancien droit belgigiu, etc, (Aperçu de la féodalité), t. II, p. 273.

(2) KA.ISIN, à ces dates, p. 50, 177, 225 et 304.

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dans les cours allodiales. Quant à la haute cour de Châtelineau, elle ne disparaît qu'avec Tancien régime; son existence était même si étroitement liée aux institutions locales, que la nouvelle municipalité, créée en I795, d'après le$ lois de la République française, siégea encore en cour de justice, croyant, comme héritière des anciens échevins, avoir également des attributions judiciaires (i).

La compétence des deux cours reste toujours difficile à discerner. Nous les voyons même agir conjointement et, qui plus est, avec la cour féodale, dans l'acte de i529 dont nous allons bientôt parler. Il est donc malaisé de fixer, à cet égard, aucune règle précise.

Nous ne reviendrons pas autrement sur l'acte du Actes corréiati&

f à celui

20 mai 1479, ayant déjà signalé, au cours de notre ana- du 3 mai 1479. lyse de celui du 3 mai, les points qui nous intéressent. Il en est de même de l'acte du 22 mai (*), par lequel les masuirs, convoqués par le seigneur devant sa cour de Saint-Barthélémy, renoncent à tous leurs droits d'usage sur les 21 bonniers du tréfonds de Flichée, cédés deux jours auparavant aux dames de Soleilmont; en revanche, le seigneur abandonne à tout jamais la part de mort-bois et de pâturage qu'il pouvait rélamer dans le bois des Masuirs ; mais il se réserve les émoluments qui lui appartiennent comme seigneur et comme avoué, ses adwoerie, loys, amendes et fourfaitures à sa signorie partenant. Dans la suite du texte, le mot haulteur remplace fourfaitures.

Malgré cet acte, le seigneur de Châtelineau continue à prendre au bois des Masuirs sa part en aisements, comme tout autre masuir ; il est vrai que c'est — peut-on dire — comme masuir et non comme seigneur. Sa renonciation ne fut donc pas aussi absolue que celle de la communauté : les habitants n'ont plus aucun droit dans Panduseieneur

* , , . . comme habitant.

le bois de l'Eglise, tandis qu'il continue, lui, à participer (>) Kaisin, p. 353.

(«) N*» XV de nos Preuves.

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aux aisemcnts dans le bois des Masuirs. Lorsque des conditions fixes furent établies à Châtelineau pour être masuir, le seigneur demeura dispensé de l'obligation de résidence. Si, malgré tout, il jouissait par là d'une situation privilégiée, Tacte du 22 mai a du moins produit cet effet que, dans le bois des Masuirs, le seigneur devint régal des simples' habitants et qu'il n'invoqua jamais — ni lui ni ses ayants-cause — un droit qui excédât celui des autres masuirs.

Ccnssoîgneuriai. L'acte du 22 mai, parlant des droits de hauteur que se réserve le seigneur, ne dit mot de la redevance annuelle d'une poule, d'un seti^r d'avoine et d'un denier que lui avaient payée les Masuirs. Nous pouvons considérer ce cens comme supprimé. Il représentait le prix imposé par le seigneur aux extensions d'usages accordés par lui et dont les records font mention au xv*^ siècle. Une fois ces usages éteints et remplacés par un droit plus absolu, il y avait là une novation qui entraînait la suppression des anciennes redevances. Aussi ne les voyons-nous plus figurer aux actes, ni dans les comptes postérieurs. Il est superflu de faire observer que les arrangements de 1479, si explicites sur tous les points, surtout sur les avantages réservés au seigneur, auraient mentionné la redevance si elle avait été maintenue Q).

Grande charte

de Châtelineau

§ 5. Développement de Vinstihition des masuirs.

L'institution des masuirs va bientôt prendre un caractère plus défini. Nous trouvons cependant, dans la grande charte de Châtelineau, recordée en i5o3, à la requête du seigneur Renaud de Mérode, par la haute cour de Châtelineau (*), le terme maswirs encore employé pour indiquer la généralité des habitants, ceux du moins qui étaient

(1) Les masuirs payaient d'autres redevances : des cens, à titre de leurs héritages en tenure roturière (c'étaient les rentes foncières) ; des droits en aigent et en nature, pour rachat de la morte-main (c'étaient les rentes seigneuriales) etc., etc. — Voir Kaisin, années 170S et 1755, notamment p. 287 et 321.

(2) Acte du 18 mai 1503; Kaisin, p. 38. Une analyse suit le texte, p. 43,

— I07 — manants et surséants. C'est ainsi que les échevins im- Scnsdumot

^ ^ Masmrs.

posent à tout masuir l'obligation de faire moudre son grain au moulin banal. Le sens du mot est fixé par cette clause : Ne doibt ly moulnier montre nuls estrangers tant qu'il aict a montre delville, si n*est par leur gret. . . N'être point masuir, c'est donc être étranger. Une autre banalité est celle du bac sur la Sambre, où le seigneur doit avoir un préposé pour passer les masuirs et repasser eux et leurs familles et leurs faye Q) toute fois et quantes fois qu'il leur plaira,.. Le droit de pêche est aussi assuré aux masuirs. Ils ne peuvent vendre les bêtes qu'ils ont engraissées {craisses) qu'après les avoir offertes au seigneur et aux masuirs (*). Toujours, le mot est synonyme de : ceux delville. Dans les dispositions pénales, la portée toute générale du mot apparaît encore mieux, puisque les peines s'appliquent à tous les habitants de la localité. Enfin, voici la dernière clause du record : Doient les massuirs delville de Chestellinial au seigneur tous les ans une taille de XL VIII sols assiese par les eschevins à payer au jour de Saint'Remy, et se aucuns estoient défaillant de payer, ly mayeur peut prendre justice et menier devant Ihuiste del maison du défaillant a payer et faire despendre Vhuissée {^), par le sergeant et commandé que nul ne le rost {% sur l'amende de V sols; et si aulcuns masxvirs afforains estoit défaillant de payer à l'enseignement des eschevins, ly maire ly a forcommandé ses héritages, que pooit y avoir, tant (^) et si longuement qu'il aura payet. Cette taille seigneuriale frappait tous les habitants, du moins tous ceux qui étaient propriétaires. Lorsqu'ils n'étaient pas domiciliés à Châtelineau, la cour les appelle afforains, suivant le vocabulaire

i}) Troupeaux, chevaux; voir Du Cangb, Glossarium, v" Fayssa et Feda 2.

(2) Une clause analogue est stipulée en 1529 (Kaisin, p. 49). L'interdiction est levée moyennant une redevance, en 1586 (Kaisin, p. 79).

(3) Nuiste et huissée sont deux formes du mot huis, porte^ (<) C'est-à-dire : ne le remette.

(5^ D'accord avec M. l'archiviste Devillers, nous corrigeons ainsi le texte incompréhensible de M. Kaisin.

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Masuirs afforains.

usuel du temps (^), pour les opposer aux manants et surséants. La peine, en cas de non-payement de la taille, était Tenlèvement de la porte de la maison, signe d'insolvabilité et d'éviction (*). Pour les afforains qui n'avaient point de maison à Châtelineau, une pénalité analogue frappait les terres qu'ils y possédaient : leurs héritages étaient forcomtnandés (3), c'est-à-dire saisis à fin d'expulsion; la dépossession durait jusqu'à l'acquittement de la dette.

Il faut supposer que le nombre des masuirs participant aux coupes usagères et aux autres aisements dépassait la possibilité du bois, qui ne mesurait plus qu'une étendue réduite de moitié. Peut-être le nombre des afforains augmentait-il en de trop grandes proportions — on sait que ce fut souvent le cas et que des mesures ont parfois été prises à ce propos ; peut-être aussi faut-il voir dans l'exclusion formelle des habitants les moins riches, un acte d'hostilité, dû à l'esprit conservateur des habitants propriétaires. Le fait est que les masuirs possesseurs d'une certaine quantité de terres vont, désormais, participer seuls aux avantages à retirer de leur bois. Une chose caractérise cette règle nouvelle : la propriété située

(1) Ce sont eux qu'une déclaration de la cour de Châtelineau appelle bourgtois afforains, en 1574 (Kaisin, p. 63). — Sur les a6forains en général, voir Defacqz, Ancien droit belge, t. I, p. 310, au titre du domicile, et les dispositions coutumières qu'il cite.

• (2) Ragueau et DR Laukière, Glossaire du droit françois ; v« Unis {défendre P). — Dans les Olim, on trouve des exemples de cet usage appliqué à la fois à la porte et aux fenêtres du débiteur en retard de payer ses rentes tréfoncières. Enquête et procès de 1299 {Olim, édition Beugnot, t. III, première partie, p. 30, n» XXXVIII) : on reconnaît à Tabbaye de Saint -Corneille de Compiègne le droit * capiendo hostia et fenestras in trefundo dictorum religiosorum, pro tallia ville *. A cette faculté est opposée celle de ^ capere... mobile et catalla » . Cet arrêt se réfère à un autre de 1292, qui traite de la même question et fait la même distinction. (Olim, t. II, p. 349, n* XXXVIII.) Sur les mots hostia t\./enistra, voir Du Gange, Gloss., v'* Hostium (pro Ostiitm) et Fentsfra, p. 432, col. 3 : « Fenestras et ostia tollere licitum iis quibus jus est domum occupandi ob census non solutos. «

(3) Ibid,, v« Forcommand, Grandgagnage, Glossaire de V ancien wallon, eod, tf*.

— log —

dans le ressort de la cour de Saint-Barthélémy entre seule en ligne de compte. Voici l'acte qui nous dit comment la limitation fut introduite :

En i52g,un accord intervient sur différents points, entre condition» pour

être niiisuir.

le seigneur Richard de Mérode et les habitants de Chàte- isaç. lineau ou, plus exactement, avec Johan Allardin (c'était le souverain-mayeur de la cour de Saint-Barthélémy), acceptant pour et au nom des bourgeois et masuirs dudit lieu Q). L'accord porte sur le droit de pâturage et sur les chemins, le seigneur concédant certains avantages aux habitants, qui agissent de même à son égard. Les parties conviennent ensuite d'une véritable mesure de police forestière. Il ne s'agit plus de leurs droits réciproques, mais de l'exercice des droits de l'une des parties

— les habitants — sur son propre bien. Déjà, en 1479, nous avons vu un exemple analogue (*). Cette fois, après avoir stipulé l'exercice libre du pâturage sur certaines haies, les habitants comme le seigneur ont accordé, conclu et passé que, dores en avant, nul ne pourrai être masîiirs pour avoir prinse es bois de Fléchées, s'il n'a une mesure de prêt, demi-bonnier ou dtc moins un journal (^) de terre labourable, mouvante de la cour S' Barthélémy; ossi ne pourra nul d'iceulx masuirs vendre leigne, ni bois, venant hors dudit bois de Fléchées, hors dé la ville, et ce, sur la peine d'encourir une amende de sept sols et sur confiscation des bois ou teignes vendus ou vendues, à appliquer comme dessus le tout à seigneur et à l'accusateur.

Remarquons que le nom de bois de Flichée s'applique désormais au bois des Masuirs, puisque ce n'est que là

— et non dans le bois de l'Eglise — que ceux-ci ont prises.

(1) Cet accord de 1529 est rappelé dans un record délivré au bailli du lieu, le 12 octobre I540> par les cours de Châtelineau et de Saint-Barthélemy réunies. La copie de ce record, que possèdent les archives de Mons, quoique certifiée conforme à une autre copie (faite sur l'original en parchemin) par un notaire, en I775« est trè&défectueuse. Des points indiquent des passages omis que le premier copiste n'aura pu lire. Voir Kai&in, p. 49.

(-; Voir sitpra, p. 54, io*>.

(3j Le journal était le tiers du bonnier, Kaisin, préface.

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Terrains masuagcs.

Remarquons aussi que les dames de Soleilmont sont étrangères à Tacte, ce qui ne se conçoit pas si elles ont continué à être propriétaires du sol forestier; elles seraient, en ce cas, les plus intéressées à sa conservation. La condition, faute de laquelle on n'est pas masuir pour avoir prinse es bois de Flichées, est la propriété d*un pré mesurant une mesure (23 ares i8 centiares) ou d'un champ mesurant un journal (3o ares 90 centiares), dans la mouvance de la cour de Saint-Barthélémy {}). Ce sont ces terrains, grâce auxquels ont peut devenir masuir, qui portent le nom de terrains masuages. Il faut observer que l'accord n'exclut point du nombre des masuirs ceux qui ne possèdent pas la quantité de terre en question; elle ne fait pas du nom de masuirs l'apanage des propriétaires de masuages; mais ces masuirs-là ont seuls prinse es bois de Flichées. Aussi la clause suivante, en parlant d'eux, dit-elle : nul rf'iCEULX masuirs; c'est donc qu'il y en a d'autres encore. Mais, comme le nom de masuirs, si répandu au moyen âge pour désigner toute une classe de tenanciers, va se perdant à cette époque, il est naturel qu'on ne l'ait conservé que pour les masuirs, stricto sensu, pour ceux qui avaient certains droits spéciaux, les distinguant du reste de la population, à laquelle on donne de plus en plus le nom de vilains et de manants. Le texte de i529 nous apprend encore que les masuirs devaient garder pour la consommation locale le bois qu'ils obtenaient tous les ans. La vente au dehors était punie. Règle logique qui exprime une idée fort ancienne : les distributions se mesurent aux besoins des ménages. Il en est ainsi de nos jours pour tous les usages qu'exercent des habitants dans une forêt communale ou domaniale. Mais le principe n'a pas été maintenu à Châtelineau pour le bois des Ma^fuirs, les règlements subséquents ne le rappellent pas. Nous verrons qu'il a même fait place à un principe contraire.

(1) Cette règle est demeurée en vigueur jusqu'à nos jours. Voir l'article 2, 30 des statuts des masuirs du 25 juillet 1853 ; n® XIX de nos Treuves.

La décision de i52Q dut mécontenter ceux des masuirs Opposition qu'elle excluait des avantages du bois de Flichée. Etait-ce règle nouvelle. une disposition conventionnelle ou administrative? Jean Allardin, le représentant des habitants, avait-il mandat ou qualité pour agir comme il le fit? C'est ce qu'il est impossible de savoir au juste. Toujours est-il que 41 habitants firent opposition aux stipulations de l'acte de i529. Ce chiffre nous renseigne sur le nombre des habitants chefs de ménage qui ne remplissaient pas les conditions nouvellement imposées. Mais leur résistence ne fut point Record de 1540. triomphante : l'acte de i529 ^st recordé, en 1640, à la demande du bailli, agissant au nom du seigneur (^) et la règle est dès lors admise. Puisque l'opposition échoua, nous souhaiterions qu'elle n'émanât point de la majorité des intéressés, mais nous manquons de données précises à cet égard. M. Kaisin croit le contraire; il suppose que les 41 habitants représentaient deux tiers des chefs de ménage. Voisi sa conclusion : « les habitants trouvaient, sans doute, que la justice sacrifiait leurs intérêts à ceux du seigneur » ; et il induit de là que la population totale de Châtelineau devait être de 3oo habitants environ (^), ce qui cadre assez avec les autres chiffres qu'il indique (^). Toutefois, il est juste d'observer que le seigneur était bien moins intéressé que les masuirs-propriétaires dans la limitation du nombre des ayants droit. Sur ce point, laissons donc le seigneur hors cause.

Si les cours locales étaient trop obéissantes à l'égard du sentences du

t •If . • . 1 '^ j.* • '1 '1 Grand Conseil

bailli et servaient les prétentions seigneuriales ; il ne do Namur semble pas que les dames de Soleilmont eussent moins de griefs que les habitants à élever contre la justice. Malgré

0) Kaisin, p. 51.

(^) M. Kaisin (p. 52) raisonne ainsi : 1 £n admettant que les deux tiers des habitants aient réclamé en cette occasion contre les prétentions du seigneur, il s'en suivrait que Châtelineau devait avoir alors environ 6q familles, soit à peu près 300 habitants. « En admettant, au contraire, que le tiers seulement ait réclamé, nous aurions une population de 600 habitants au moins.

(3) Voir mpra, p. 14, note 2.

en 1549.

ir I

en 1553.

Parts da curé, en 160''.

une stipulation formelle de rechange de 1479 ('), le serment des sergents que l'église avait le droit d'établir n'était pas reçu gratuitement. Il fallut un arrêt de la juridiction supérieure pour imposer cette gratuité aux deux cours. Celles-ci furent ajournées devant le conseil de Namur en 1649 (*). Dans la condamnation intervenue, les deux bois de la mouvance de Châtelineau et Saint-Barthélémy, qui appartenaient alors à l'église, sont appelés : les bois Thierry et de Flichées, en appliquant de nouveau cet ancien nom au bois de l'Eglise, qui seul devait être gardé par les sergents à la nomination des dames. Cette désignation se perd depuis lors ; nous ne la retrouverons plus que pour le bois des Masuirs.

C'est encore le conseil de Namur qui connut d'un différend entre le monastère et la communauté de Châtelineau, au sujet d'un bien dit « trieu de Soleilmont » . Par arrêt de i553 (3), le trieu est adjugé aux dames, mais tous les habitants, sans distinction, consers'^ent le droit de pâture sur cet héritage, lorsqu'il est en trieux ou en esteulles (^). De plus en plus, le conseil de Namur devient le juge ordinaire en matière contentieuse.

Une autre règle relative aux biens des masuirs et qui s'est également perpétuée jusqu'à la fin, c'est que le curé de Châtelineau comptait au nombre des masuirs, comme un membre nécessaire de la communauté. Il avait le privilège exclusif de prendre double part dans les revenus du bois et dans les regains. Ce droit lui ayant été contesté, au début du XVI i*^ siècle, il présenta une requête, en se fondant sur une possession immémoriale et en prétendant avoir droit à une première part à titre de curé, du chef de sa cure, et à une seconde, à titre d'habitant, propriétaire de certains héritages situés dans le ressort de la cour de

(1) Voir jw/ra, p. 58, c.

(2) Arrêt du 14 février 1549. Devillers, n^ CXXII.

(3) Arrêt du 20 avril 1553. Deviixers, n» CXXV.

(•*) C'est-à-dire : inculte ou après la récolte faite. — 7V»*», terraia vague, inculte, sur lequel les habitants avaient le droit de pâture; estettlU, paille, blé coupé, bouts de tiges restés attachés au sol. — Hécari% Dict. Rouchi, his tA»,

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Saint-Barthélémy. Le seigneur, Philippe de Mérode, évoqua l'affaire et rendit, en 1607, une sentence favorable au curé(^). Ce droit aux deux parts lui est toujours resté (*). Que valait l'explication donnée par le curé? En fait, le double droit n'était pas soumis à la condition que le curé fût propriétaire, comme les autres masuirs. Toutefois, il est possible que ce privilège eût pour origine le double titre indiqué en 1607. Nous préférons de beaucoup cette simple explication à toute hypothèse gratuite d'une donation, d'une fondation pieuse en faveur de la cure, dont aucune trace ne nous a été conservée, alors que les actes intéressant les églises sont en général ceux qui ont été le mieux gardés. Comme le seigneur, le curé est habitant nécessaire; on ne concevait pas, dans la société d'alors, une communauté sans seigneur et sans prêtre. De là leur droit, à tous deux, de participer aux avantages des masuirs {^), Cependant, nous ne voyons pas que le seigneur ait jamais, comme le curé, réclamé et obtenu double part. Quelle que fut son origine, cet émolument devint donc un bénéfice régulier attaché à la cure de Char telineau; il ne fut plus question, depuis lors, de savoir si le titulaire possédait ou non un terrain masuage.

Deux fois encore, en 1744 et en 1774, on contesta au £111744611774. curé sa double part. Mais l'opposition fut repoussée, la première fois, par une déclaration des masuirs eux-mêmes, attestant que le curé avait toujours eu deux parts (^), et la seconde fois, par une sentence arbitrale, rendue par quatre avocats namurois, choisis par les parties (^).

La première réclamation du curé nous démontre qu'en Regain, dehors des revenus de leur bois, les masuirs possédaient

(1) Kaisin, p. 113.

(2) Statuts des masuirs de 1853, article 16, n® XIX de nos Preuves.

(3) Sut la généralité de cette règle, et la part attribuée à l'église dans les institutions similaires, voir infra^ partie synthétique, chap. III.

(^) Kaisin, p. 319. La déclaration est l'œuvre de 37 masuirs, dont 19 sachant signer.

(5) Kaisin, p. 327.

Festins.

Corps distinct

de la ville de

Châtclincau.

aussi, dès avant 1607, un certain droit au regain, le ban (^), comme dit la supplique. Ce devait être la moitié indivise du regain de toutes les terres de la mouvance de Saint- Barthélémy, Tautre moitié appartenant au seigneur. Le regain sur le restant du territoire de Châtelineau était communal, tous les habitants pouvant y exercer la vaine pâture et enlever la seconde herbe des prairies. Cette situation s'est maintenue depuis lors jusqu'à nos jours (*).

Un trait de mœurs. Rappelons qu'alors comme depuis, les masuirs accompagnaient de copieuses libations leurs réunions annuelles (^). Les comptes de dépenses mentionnent ces frais. Ainsi, en iSyg, alors que sévissait la guerre civile, les inquiétudes dans lesquelles on vivait, dit M. Kaisin (**), n'empêchaient pas les habitants de Châtelineau de se réjouir. Les masuirs, après avoir été mesurer leur bois et le layer, pour en vendre le taillis, boivent chez Jean Bertrand pour 7 florins et mangent pour 3o patards chez le bailly. C'était une forte dépense pour l'époque.

Il est d'un haut intérêt pour nous d'observer que la communauté des masuirs, tout en se considérant comme indépendante de la ville proprement dite, lui venait en aide et reconnaissait ainsi, d'une manière inconsciente peut-être, les liens qui la rattachaient à la paroisse dont elle voulait rester distincte. A l'origine, les deux ne faisaient qu'un ; la séparation véritable ne date que du temps où les conditions du masuage furent nettement établies. Certes, l'autorité qui les avait proclamées eût pu les changer, et marquer ainsi son droit à intervenir dans l'institution. Ce ne fut pas le cas cependant. Les masuirs se détachent de la ville de Châtelineau ; celle-ci demeure étrangère à leur organisation, qui diffère de la sienne à un point tel qu'en

(1) Pour le sens du mot àan, voir Du Gange, Gloss,, v» Bano; Merlin, Répertoire, v^Batioti et les renvois.

(2; Statuts de 1853, article I, 2».

(3) Nous rappellerons divers exemples analogues. M. de Laveleye cite le repas des assemblées de la Marke en Néerlande. — Formes primitives de la propriété (éd. de 1891), p. 227 et 229.

(*) Kalsin, p. 69.

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ce siècle, rinterv^ention des pouvoirs publics dans les affaires de leur « société » semble injustifiée et même abusive. Voici quelques faits qui nous permettent de suivre cette évolution.

1° En iSqS, alors que la guerre désolait le pays et que p*-^'' dargcnt. la commune ne parvenait pas à payer ses dettes (le bourgmestre avait même été arrêté de ce chef à Fleurus, suivant la coutume du temps), les masuirs donnent à la ville, à titre d'aide, le produit de la vente du taillis de 12 bonniers de leur bois (^).

qP En i638, encore en temps de guerre, la ville est Engagères obligée d'emprunter. Les bourgmestres (il y en eut deux cette annéeJà) obtiennent des Annonciades de Nivelles le capital d'une rente de 100 florins, pour subvenir aux frais de guerre et à la reconstruction de l'ancienne maison de ville. Les masuirs donnent en garantie, en engager e, environ 100 bonniers de bois bien réglé, de leur bois de Flichée, et le regain d'environ 5o bonniers de pré (*). On peut dire que cet acte implique forcément le droit de propriété des masuirs sur le bois de Flichée, puisqu'ils en disposent en rh}T)0théquant. Le nom de Flichée semble désormais attaché exclusivement aux bois des Masuirs.

La créance à charge de la communauté va passer, en 1684, des Annonciades de Nivelles à Etienne Martha, leur cessionnaire. Lui-même reçoit, quatre ans plus tard, un remboursement de 1,600 florins de capital, plus les intérêts. La communauté de Châtelineau était à même de lui faire ce payement grâce aux masuirs : ils avaient vendu 40 bonniers de raspe, dont ils prêtaient le prix à la ville (3).

3** En i653, toujours en temps de guerre, nous trou- de 1653. vons une autre engagère ; mais elle a ceci d'intéressant, que c'est contradictoirement avec l'abbaye de Soleilmont elle-même que s'aiffirme le droit de propriété des masuirs. Le 17 avril, un contrat est déposé à la cour de Saint- Ci) Kalsin, années 1590 et 1595, p. 84 et 95.

(2) Kajsin, p. 170.

(3) Kaisin, p. 239.

Barthélémy par le bourgmestre, mandataire cette fois des masuirs. Ceux-ci reconnaissent avoir reçu en prêt des dames de Soleilmont une somme de zi5 florins g patards pour payer les dettes de la communauté, les tailles et les arrérages de la rente due aux Annonciades de Nivelles. Ils leur donnent en garantie 3 bonniers et 33 verges de leur bois. Plus tard, dit M, Kaisin, une dame de Châtelineau remboursa à l'abbaye le capital et les intérêts ; mais lorsque les masuirs voulurent la rembourser elle-même et reprendre leurs 3 bonniers et 33 verges, elle refusa de les leur rendre et on dut lui faire un procès {').

Le remboursement à l'abbaye eut lieu en 1671, à l'entrée en fonction d'un nouveau bailli de la dame (*). La garantie réelle passe alors, par subrogation, de l'abbaye à la dame et à ses successeurs. Ce ne fut qu'en 1766 que les masuirs purent désengager leur bien. Ils avaient remboursé la dame de Châtelineau dès 1763. La somme principale payée en 1671 au couvent de Soleilmont est rendue à b dame, ainsi que les frais. Dans l'acte, cette dernière est représentée par son avocat, et les masuirs par leur commis, Thomas Massau (^). L'acte, passé à Namur, fut seulement ratifié en 1769, par Puissant, bailli de Châtelineau.

La désengagcre était la conséquence forcée du remboursement ; toutefois, les masuirs ne l'obtinrent pas sans peine. Nous verrons bientôt à quel point les relations entre eux et le seigneur avaient été mauvaises; c'est ce qui explique, sans doute, l'étrange prétention de celui-ci : il voulut garder l'hypothèque après le payement de la dette.

Le procès est porté devant le conseil de Namur, qui délègue le conseiller de Posson pour étudier l'affaire. Les masuirs avaient donné à leurs commis mandat de les représenter, dès 1766 {*). L'une des pièces de la procé-

(I) Kaisis, p. 190. 191.

(•■) KAiâiN, p. aao.

(3) Kai«in, p. 31Z. Nous verrons qu'à cette époque, par buite d'une plus ximplètc orguiuatioD, les inuuîrs avaient d» commis nomniés en assemblie 'éntrale.

(<) Kacscn, p. 324. • Dans ce proci's, les coinmii maïuirs étaient Adiien Del-

dure parle ainsi de cette partie de bois donnée en engagère par les masuirs vers 1671 : « Ce bois, tiré hors de leur bois nommé Fliché, leur appartenait privativement. » Et personne ne contredit à cette allégation. Un arrangement intervint, en 1768; la dame rendit le bien, mais les masuirs supportèrent les frais (^).

Nous avons groupé ces faits pour montrer la vie naissante du corps des masuirs comme être indépendant. Cette situation va s'accentuer davantage à mesure que nous avançons dans le cours des années.

Le xviii^ siècle vit se dérouler, devant le conseil de . p^«** ..

' devant le Conseil

Namur, un autre procès, plus important, entre les masuirs deNaniur.x7i7. et les seigneurs de Châtelineau, procès qui reflète bien les tendances et les idées de Fépoque. Il date de 1717 et dura jusqu'en 1725. Voici le fait qui l'amena, tel que le raconte M. Kaisin (*).

En ce temps, lorsqu'un masuir avait besoin de quelques son objet. pièces de bois pour maisoner, il en faisait la demande à ses confrères les autres masuirs, au moment de la distribution annuelle de la coupe de leur bois. Jean Delmotte, suivant la coutume, demanda à pouvoir couper quelques balivaux pour restaurer son étable, qui avait été brûlée. Les 24 masuirs qui se trouvaient alors sur le bos le lui permirent; ils formaient la majorité, car il n'y avait alors que 42 masuirs {^). Mais lorsqu'il eut ramené chez lui les

vaux, Thomas Massait, Lambert Piron et Michel Frère ; rassemblée qui les nomma était composée de 28 masuirs sachant signer et de 17 ne le sachant pas. Thomas Massau avait 14 sols par jour pour s'occuper des affaires des masuirs. C'était un homme de têle, très zélé pour le bien public: il rendit de grands services aux habitants de la commune, ne craignant jamais d'attaquer les puissants de ce temps, quand il croyait devoir le faire pour le bien général. Il plaida tour à tour contre le curé et le seigneur : il fallait être hardi alors pour agir de cette £Eiçon. «

0) Kaisin, p. 325.

(*) Kaisin, p. 303 et suiv. Toutes les pièces de procédure, telles qu'elles furent classées par les avocats et renvoyées du greffe du conseil de Namur, ont été conservées dons le coffre des masuirs, à Châtelineau. Elles sont aujourd'hui aux archives de l'État, à Mons.

(3) Le nombre des habitants imposés à la taille, cette même année de 1747, est de 100 (Kaisin, p. 304). L'avocat Collart, de Namur, dans un long mémoire

Ii8 —

Droits du seigneur

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balivaux, le seigneur — c'était alors François de Gand- Mérode — en conçut du chagrin dans son cœur, et fit mettre en contravention Jean Delmotte, par le sergent de Chàtelineau, accompagné de deux échevins. Le seigneur boi8de"FUchéc. prétendait que la haute fustaille du bois lui appartenait. Delmotte, épouvanté du procès dont on le menaçait, paya Tamende pour laquelle il était calengé. Mais lesmasuirs en murmurèrent. De quel droit le seigneur prétendait-il à la haute futaie, nonobstant qu'iceux masuirs en ont jouy de tous temps immémorial? Il n'avait que la police du bois, depuis qu'il avait acheté la cour de Saint-Barthélémy aux dames de Soleilmont; et ce droit de police ne lui conférait que la haute fleur du bois, c'est-à-dire les calengcs et la glandée, le profit des amendes infligées par la cour pour infractions forestières, et les glands de chêne, lorsque les arbres en portaient. Le curé de Chàtelineau, Maximilien Daman et, un homme de tète, doublement intéressé en la cause, alla trouver le seigneur et lui reprocha son injuste prétention. Mais, mal reçu par celui-ci, il conseille aux masuirs de ne pas céder et de s'adresser à la justice à Namur, s'obligeant à payer tous les frais du procès, s'ils le perdaient. Les masuirs hésitent, mais acceptent enfin Ja proposition, donnent leur procuration au curé et, suivant son conseil, vont à Namur, trouver un vieux procureur nommé Jupin, qui ne craignait point le seigneur et se chargea de leur affaire.

Le système plaidé par eux a pour base l'acte du 3 mai 1479, qui les a rendus propriétaires de la moitié de l'ancien bois de Flichée. L'instance introduite par requête en complainte et maintenue, en date du 2 décembre 1717 (^), donna lieu à des enquêtes dirigées par le conseiller de Posson, que le conseil de Namur avait délégué, à cet effet,

rédigé pour les masuirs, le 30 mai 1723, dit que les masuirs forment environ le tiers de la population.

(1) Toutes les pièces analysées ici se trouvent actuellement aux archives de rÊtat à Mons, où les titres des masuirs ont été déposés. Les registres du conseil de Namur avec la plupart des originaux sont aux archives de l'État à Namur.

Procédure.

— iig —

à Chàtelineau. Les parties produisirent aussi des déclarations ou attestations sur des faits de possession. L'affaire semble avoir passionné beaucoup les habitants et le seigneur, à en juger par quelques-unes des pièces qui dénotent une grande animosité de la part de ceux-là, une violente pression de la part de celui-ci.

Dans cette procédure, comme dans toutes celles du , système

* ' ^ présenta par les

siècle passé, les masuirs se qualifient : habitants pro- masuir». priétaires et mazuirs de Chàtelineau, L'orthographe du mot varie toujours : viazuyrs, masuwiers, mazuiers, etc. Dans leur lettre de complainte du 24 décembre 171 7, ils se déclarent prêts à prouver que le bois dont s'agit « compette et appartient particulièrement aux masuirs du dit lieu ». Comme on leur contestait le droit d'agir, n'étant pas tous au procès, ils répondent « qu'ils font et composent la plus saine partie des masuirs de Chàtelineau, comme aussi le plus grand nombre d'iceux ». Trois d'entre eux seulement s'étaient abstenus de comparaître. De toute façon, ils peuvent agir et « soutenir un droit qui appartient à tous non solum ut universis sed etiani ut singulis. Si nous devions justifier ces expressions, nous dirions que la propriété appartenait aux masuirs ut universi et la jouissance ut singuli. Quoi qu'il en soit, la thèse est bien telle que devaient la plaider des propriétaires. La fin de non-recevoir prouve seulement que la notion de la personnalité civile du corps des masuirs manquait de netteté, surtout quant à sa représentation. D'ailleurs, ce moyen de procédure ne fut pas accueilli par la cour.

Pendant la marche de l'instruction, les mêmes personnes viennent souvent donner des attestations contradictoires. D'abord favorables au seigneur, elles se dédisent le lendemain. « Ainsi, deux échevins viennent déposer que, lorsqu'ils avaient signé une déclaration en présence du seigneur, comme on l'avait lue très vite, ils ne l'avaient pas comprise; mais que, néanmoins, ils pouvaient attester que le nom du seigneur ne s'y trouvait pas comme dans celle qu'on leur représentait, certifiée par leur signa-

Système

présenté par le

seigneur.

!ti1

ture (^). » Il est à remarquer que les échevins n'interviennent en tout ceci qu'à titre de masuirs; Tadministration du corps était indépendante des cours scabinales. Les actes insistent sur ce point, que les échevins ne comparaissent que comme masuirs, non comme échevins. La pression seigneuriale est caractérisée par les enquêtes qui eurent lieu en 1721. Le seigneur avait changé de système au cours du procès : d'abord, il se prétend propriétaire de la haute futaie du bois (c'était, en quelque sorte, vouloir revenir à l'état de choses antérieur à 1479) ; puis, renonçant à tout droit de propriété, il ne réclame plus que l'administration du bois par son bailli et sa cour de justice, c'est-à-dire qu'il veut imposer aux masuirs l'obligation de lui demander la délivrance. De là, nouvelle enquête. La première déposition fut celle de Jean Larivière, chapelain du château, qui, quoique sous la dépendance du seigneur depuis trentre-six ans, soutint les droits des masuirs. Vint, ensuite, le curé Damanet, qui signe sa déposition : « doyen rural de Fleurus », et qui soutient aussi les masuirs, comme presque toutes les autres personnes entendues. Trois témoins seuls donnèrent raison au seigneur : le mayeur Leroy (un ancien domestique, qui ne voyait que l'intérêt de son maître) (*); le greffier Mouillard (beau-frère du mayeur Leroy) et Frère, le locataire du moulin. Ces trois témoins étaient dans la main du seigneur {^), On peut même dire qu'ils dépendaient absolument de lui. Tous les autres masuirs avaient donné procuration au curé, ce qui impliquait leur résistance aux prétentions du seigneur. Ils furent alors visités par ce même Leroy, qui voulait leur faire avouer qu'ils avaient signé ce pouvoir par induction du curé; et comme ils répondaient que non, qu'ils avaient agi volontairement, on tâcha d'obtenir d'eux une rétractation, une révocation du

(1) Kaisin, p. 304.

(-} Personnage peu recommindable et surtout intrigant. Voir Kaisin, p. 293-294.

(8) Kaisin, p. 306.

mandat. C'est ce que rapporte une déclaration collective du 26 octobre 1722. Dans une autre déclaration, du 4 novembre, le curé certifie que des menaces et des violences ont été exercées à cette fin. Le seigneur mande aussi les masuirs au château, pour obtenir là leur signature sur des pièces toutes prêtes. Le fait est, du moins, raconté dans un Ecrit de Salvation du i3 novembre. Nous voulons bien admettre qu'il y ait en ceci cette exagération naturelle au langage d'une partie intéressée, parlant dans sa propre cause. Mais les faits, dans leur ensemble, doivent être exacts. Pas n'est besoin d'aller jusqu'aux cahiers de doléances des États-Généraux de 1789 pour retrouver des récits analogues. Tentatives de subornation; déclarations et démentis arrachés par abus d'autorité; complaisances des juges terriers, baillis et autres fonctionnaires du seigneur; précautions prises par les conseillers délégués chargés de l'instruction de ce genre d'affaires, etc., tout cela se retrouve dans d'autres procès de l'époque (^).

Ce qui sanctionne, en quelque sorte, les griefs des masuirs, c'est qu'ils gagnent leur procès.

Avant de relater la sentence, observons encore que, de propriété

, , '. * • / j ^ temporaire d'un

ce temps-la, on pouvait être masuir en possédant un masuagc. terrain masuage même à titre révocable, par arrentement d'un immeuble saisi, alors que le débiteur avait conservé le droit de reprendre son bien en remboursant l'acquéreur et en se libérant ainsi de la dette. Dans une des enquêtes, tenue le 9 octobre 1720, Hubert Michaux déclare pouvoir affirmer qu'à l'assemblée des masuirs, Delmotte obtint un chêne pour réparer sa maison, « disant pour cause de science, que luy-même qui dépose y étoit présent, comme étant masuir cette année-là, à raison qu'il avoit reprit en

0) Voir, par exemple, les pièces d'un procès relatif au bois communal des habitants de Noureuil, appelé bois du Flouret et — plus tard — bois du Battis (canton de Chauny, département de TAisne), procès dans lequel intervint un arrêt du cooseil du roi, du 15 octobre 1751. Nous avons été frappé de Panalogie de ce récit avec celui du procès de Châtelineau. — Archives nationales à Paris, carton Q^ 14; farde de 6 pièces.

[ïent un héritage qui avoit été saisi sur un masuir, i de possession duquel héritage il étoît devenu mais que l'année en suivante, le proprietair aiant rger ledit héritage, il at désisté d'être masuir a. d, nous le verrons, cela ne sera plus possible ('). gement du conseil de Namur est du2marsi725('). endu en cause des « habitants propriétaires et », contre messire François de Gand, seigneur de leau. Celui-ci est condamné à restituer à Delamende infligée et à lui rembourser tout ce qu'il

payer, a ensuite d'une Visitation et estimation n; n outre, condamné aux dépens. Cette décision, , indisposa à un tel point le seigneur, qu'au lieu :uter de bon gré, il laissa vendre publiquement osse sur la grand'place de Fleurus pour couvrir de l'instance (^) !

ur fait en même temps œuvre de pouvoir adminis- ■ant dans ses attributions la haute tutelle des lions et la garde des bois. Par son jugement, elle

aux masuirs de lui soumettre un projet de régleur le bois de Flichée, afin qu'elle l'accepte s'il y n statuant « ouï ceux qu'il appartiendra a . Tâche ! à accomplir, à en juger, du moins, par le temps ut pour réaliser ce projet ! Ce ne fut qu'à la suite re procès, au sujet du droit de faire des fosses et e la houille dans les terrains communaux — droit econnu à la ville, malgré l'opposition du seigneur, la suite d'un nouveau jugement rendu par le de Namur en 1765, que le règlement fut pro-

en même temps qu'un autre règlement sur ion de la terre-houille, de l'argile et des pierres(*). )ur s'était réservé, avons-nous dit, d'adopter le

«de 1853, article 2, 3».

lenons ce renseignement d'un habitant de Chîtelineau.

«, p. 333, 324. Dans cette iiauïelle phase du procès, la

q sî:(îémes des frais ; les masuirs, le reste ,

projet « ouï ceux qu'il appartiendra ». Un fait mérite d*étre observé : ni le seigneur, ni les religieuses n'interviennent; ils ne sont pas appelés; ils ne présentent point de contredits. Que conclure de là, sinon qu'ils étaient sans intérêt dans le bois : les religieuses comme n'en ayant plus la propriété, le seigneur comme n'en ayant plus la haute police? Celle-ci semble, de fait, avoir passé dans les attributions du conseil de Namur (^).

Voici l'intitulé du règlement, daté du 9 mai 1765 : ses dispositions. « Règlement provisionel pour la meilleure régie et administration du bois de Flichée, appartenant au corps des masuirs du village de Chàtelineau » (*). Le mot provisionel semble indiquer une situation provisoire. Toutefois, aucun règlement nouveau n'est intervenu avant i853. Peut-être la cour a-t-elle voulu par là sauvegarder l'indépendance des masuirs, tout au moins dans l'apparence, puisque nous ne voyons pas qu'ils aient concouru à la rédaction de ce règlement, « fait au conseil de Namur » , comme le dit la finale de l'acte, alors que la sentence de 1725 leur avait réservé le droit de présenter un projet de règlement.

En elles-mêmes, les dispositions prises pour le bois démontrent qu'il avait été assez mal géré, que des parties étaient dérodées (l'article 2 s'occupe du reboisement, et l'article i5 interdit l'essartage). a Le corps des masuirs » nommera des commis spéciaux, outre le sergent, pour la

(M Les conseils de justice avaient le droit de réformer, soit sur appel, soit d'office, les r^lements émanés des magistrats locaux : •• Voulons et ordonnons, dit Charles- Quint, dans son ordonnance du 26 octobre 1531, adressée au Grand Conseil de Malines, que toutes et quautes fois que les dits de nostre Grand Conseil trouveront par le démené des procès estant devers eux, qu'il y aura quelque corruptèle, style, statut politique ou tout autre chose de déraisonnable alléguée et vérifiée hors raison et termes de justice ou que de ce ils seront advertis^ les pourront et devront corriger, soit d'office ou partie ouye, comme ils verront appartenir, etc. * Le même pouvoir fut reconnu à tous les conseils de justice par Védit du 4 octobre 1540. — GiRON, Droit pttb lie, n» 78 — Les textes des deux ordonnances de Charles- Quînt se trouvent au tome I" de la collection in -4® des placards imprimés, aux Archives de l'État à Bruxelles. Ce sont ces ordonnances Tui imposent, entre autres, la rédaction de toutes les coutumes locales.

P) Règlement du 9 mai 1765 ; n® XVII de nos Preuves.

■il

DroiU des non-masoirs.

lî

garde et Tentretien du bois (art. 3 à 5). Des pénalités sont édictées et rappelées (art. g, lo, i3, 14, 16 et 17). Le sergent peut convoquer le corps chaque fois que les affaires l'exigeront (art. 6). Le bien est enclos d*un fossé (art. 1^^), Le taillis est aménagé à quatorze ans et réparti en sept coupes bisannuelles, dont le prix de vente se partage également entre tous les masuirs (art. 7 et 8) (}). Le texte ajoute : « de la manière que cette répartition s*est faite jusqu'à présent » . Donc, la distribution en nature, seule en rapport avec la raison d'être des droits des masuirs, avait déjà été remplacé par une organisation capitaliste. Les besoins ne sont plus les mêmes ; on se chauffe à la houille et on juge plus avantageux d'exploiter le bois plutôt que de s'en partager les produits en nature. Il est vrai que quelques arbres de haute futaie, « du plus dure bois, » sont réservés dans les coupes annuelles (art. 9). Nous savons qu'ils servent à maisonner et que les masuirs les obtiennent à l'assemblée générale annuelle. Le pâturage est interdit dans les taillis de moins de sept ans ; il l'est d'une manière absolue aux bêtes à laine, chèvres ou boucs, sous peine d'encourir les amendes comminécs par les édits ou placards de S. M. (*) (art. 11 et i3).

Les deux clauses les plus intéressantes sont celles qui accordent le pâturage et le bois-mort, dans le bois des Masuirs, à tous les habitants, « les massuirs et les non massuirs » (art. 12 et 14). Nous retrouvons ici, à propos de ces deux usages forestiers, le principe primitif de la rcs cojnmunis, hdL collectivité obtient ainsi du propriétaire les

(1) Cette disposition fat légèrement modifiée en 1770. Le 20 octobre, le conseil de Namur appointa une requête des masuirs demandant à pouvoir vendre le produit de 5 bonniers de bois tous les ans, au lieu du produit de 10 bonniers tons 1rs deux ans, comme le voulait le règlement de 1765. — En effet, le bois mesurant environ 70 bonniers, d'après les estimations d'alors, l'étendue de coupe bisannuelle était de 10 bonniers. Kaisin, p. 325.

(«) Ordonnance de Charles- Quint du 4 février 1537 (style de Liège), défendant, dans tous les bois du comté de Namur, le pâturage dans les taillis de moins de sept ans révolus. Coutumes et ardonttances de Namur, ete, (Malines,

seuls avantages dont il avait joui lui-même primitivement. Ces avantages étaient le point de départ de l'appropriation individuelle; des extensions successives en avaient fait, entre ses mains, la propriété elle-même. Tant est persistante cette notion du droit pour tous de participer, au moins dans une certaine mesure, à la jouissance des choses nécessaires pour la satisfaction des besoins primordiaux ! Combien nous semble significatif, à cet égard, le texte que voici : « Il est permis aux masuirs et non niastiirs d'aller ramasser du bois secq, bien entendu qu'à cet effet ont ne pourra pas se servir d'aucun instrument tranchant et que le bois devrat servir à l'usage de celuy qui l'aurat été ramasser, sans pouvoir le transporter hors du lieu à peine de trois florins d'amende. » Un principe tout analogue régissait, en général, le pâturage dans les bois : les habitants ne pouvaient y mener que le nombre de bestiaux qu'ils entretenaient d'une manière permanente, partant en rapport avec leurs ressources et leurs besoins personnels, sans que ce droit pût être étendu aux bestiaux qui feraient l'objet d'un trafic, d'une spéculation. C'est là une des règles fondamentales de tout droit d'usage : elle est de l'essence même de ce droit (^). Nous l'avons vue proclamée, en i529, pour tous les avantages forestiers; mais ici les masuirs s'en sont complètement affranchis. Les nonmasuirs occupent donc, au xviii® siècle, à l'égard des masuirs, la même position que ceux-ci avaient occupée auparavant à l'égard de l'Eglise.

La commune reste entièrement étrangère à ce règlement Déclaration de 1765, et la gestion du bois n'a aucun point de contact de chàteiineau. avec la gestion des biens de Châtelineau. Peu de nlois

(1) Art. 14 du titre XIX de l'ordonnance française de 1669 sur les eaux et forêts. — Merlin, Ripertoirt, v» Pâturage, § l, n®» XVI et XVII. — Code forestier belge de 1854, art. 93. — Dans l'ancien comté de Namur, l'article iT' du placard de Philippe II touchant les bois domaniaux stipule expressément que : * la paisson des pourceaux sera limitée aux bêtes de chaque ménage, prenant regard à leurs nécessitez et exigences >. Et l'article 15 de la même ordonnance limite aussi le droit de mort-bois aux besoins et nécessités des manants. Coutumes et or4onnance5 de Namur (Malines, 1733), p. 332.

rv /^

après, le 9 janvier 1766, le gouverneur général, prince Charles de Lorraine, demande une déclaration des biens communaux. Celle-ci fut dressée par les maïeur et échevins, le 20 mai 1766, et transcrite à la fin d'un recueil de comptes des tailles de Châtelineau des années 1762 à 1764. La déclaration ne comprend pas le bois des Masuirs. Le mesurage auquel il est procédé donne, pour les biens communaux, une superficie totale de 23 bonniers environ (^). Le bois fait l'objet d'une mention spéciale : « Déclarons, au surplus, qu'il appartient aux masuirs de Châtelineau, composant une communauté particulière, environ soixante et dix bonniers nommés commumément le bois de la Flechere, dont la coupe se vend publiquement et le produit se partage également entre eux. » Ceci démontre encore que si, à l'origine, la propriété des masuirs n'avait été qu'une affectation spéciale, une forme déterminée de jouissance d'un bien commun, on considérait alors le titulaire comme distinct de la communauté des habitants.

Mesures d'ordre. Lcs droits cxclusifs des masuirs s'affirment encore, en

1769, à propos des quelques bonniers de bois rendus par la dame de Châtelineau, après lui avoir si longtemps appartenu en engagère (2). Les habitants non-masuirs, c'est-à-dire' ne possédant pas les mesures réglementaires de terrain masuage, sont formellement exclus du partage des produits de cette parcelle, qui n'avait pas, depuis bon nombre d'années, été exploitée (^). Le rejet de ces prétentions et les fraudes auxquelles donnait lieu l'attribution abusive de la qualité de masuirs décidèrent l'assemblée du corps à voter, en 1770, un récolement général des titres de propriété et un mesurage des biens (^). L'année suivante, toujours dans une même pensée d'ordre, les masuirs font fabriquer, pour leurs titres et papiers, un coffre, un ferme

Ferme.

(i) Kaisin, p. 324.

(2) Supra, p. 116.

(3) Kaisin, p. 325.

(4) Kaisin, /âid.

en bois, avec bonne serrure à trois clés (^). La communauté de Châtelineau acquit aussi un nouveau ferme pour ses archives et cette séparation des titres et documents indique encore combien, à cette époque, les masuirs tenaient à rester distincts de la ville. Jadis, il n'en avait pas été ainsi. Un compte de i586 porte que les habitants de Châtelineau payent pour 8 florins de vin au prieur d'Oignies et à ses religieux, qui avaient eu en garde, pendant plus d'un siècle, les papiers de la communauté et les parchemins des masuirs {^). Le ferme qui les contenait tous fut ensuite déposé chez le bailli, c'est-à-dire au château. Le bailli reçut, en iSSg, quatre florins pour droit de garde {^). A partir de 177 1, les archives des masuirs furent séparées des archives de la commune. Alors que celle-ci conser\''e encore aujourd'hui les siennes, le dépôt de l'Etat, à Mons, est depuis peu en possession de la plupart des anciens titres des masuirs, considérés sans doute, à cet égard, comme une corporation supprimée.

Une fois encore avant la Révolution, les dames de Déclaration Soleilmont ont été appelées à se prononcer sur la question de s^ieilmÔm. de propriété du bois des Masuirs. Le 4 janvier 1787, un édit de Joseph II ordonne aux corporations religieuses de faire le dénombrement de leurs biens. La réponse de l'abbaye est comme le corollaire de celle que donna la communauté vingt et un ans auparavant. Elle dit n'avoir point de biens seigneuriaux (et, en effet, elle avait cédé les parties signourables de son patrimoine en 1479 au seigneur de Châtelineau) et, pour le bois de Flichée, elle déclare une contenance de 75 bonniers, i mesure et 25 verges.

(1) Kaisin, p. 326. Ainsi en esi-il dans les AUmenden suisses. Chaque communauté possède une vieille armoire, un antique bahut où se conservent toutes les pièces se rapportant au domaine de la corporation : règlements, jugements, conventions, procès -verbaux d'assemblées. — De Laveleye, Formes primitives delaprofriété{éâi. de 1891), p. 130.

(2) Kalsin, p. 79 .

(3) Kaisin, p. 8t. La justice percevait une taxe chaque fois que, dans l'intérêt d'un justiciable, elle ouvrait le ferme, pour consulter un document . On lit dans un tarif de 1578 : ■ A la justice, pour chaque ouverture du ferme, seize patards. •» Kaisin, p. 68.

Cette étendue correspond évidemment à la moitié de Téglise, analogue en contenance à celle que les échevins attribuaient à la moitié des masuirs ; non point Tancien bois dans sa totalité (*). On sait Timportance qui toujours a été attachée à ces déclarations pour fixer Tétat de la propriété à la fin de Tancien régime. Nous pouvons donc rinvoquer ici comme un dernier argument contre la thèse qui ne verrait qu'un simple aménagement dans la sentence de 1479.

Ressort

de Ui cour de

St-Barthélemy.

Administration française.

§ 6. Régime nouveau et défrichement.

Avec le régime fi"ançais disparaissent les anciennes cours et les limites de leur juridiction. Comme celles-ci étaient liées à l'institution même des masuirs, il fallut cependant garder le souvenir de la mouvance de la cidevant cour de Saint-Barthélémy. Cela eut lieu le 29 brumaire an XI : un arpenteur de Fleurus vint placer trois bornes à cet effet dans le territoire de Châtelineau, en présence du maire, des conseillers municipaux et des commis masuirs (*).

La constitution nouvelle de la propriété et Tabolition des corporations rendaient l'existence légale de l'institution des masuirs ainsi que leur droit de propriété fort problématiques. Ils durent s'en apercevoir, car ils nommèrent « des jeunes commis » dans la prévision des démarches qu'il y aurait à faire auprès des agents de la République. Fréquemment, ces commis font des voyages à Charleroi, sous-préfecture et siège du tribunal civil, et à Binche, sans doute pour se rendre auprès des fonctionnaires français (3). Le 2 octobre 1804, dans un acte de

(1) Archives du royaume à Bruxelles; Êtai des biens du cUrgé, 1787. t. XV, province de Namur; Chambre des comptes, 11° 46677; Inventaire des archives du conseil privé, n® 827 .

(2) Kaisin (année 1802), p. 367.

(3) Kaisin, p. 368. Le compte des masuirs, pour 1805, porte une somme de 3 fr. 31 c, pour une couple de bécasses offerte à l'inspecteur des eaux et forets. (Kaisin, p. 369.)

vente de la raspe du bois des Masuirs, acte passé par un Aaimiiation

'• ^ , * * , à une propriété

notaire de Marcinelle, les quatre commis sont qualifiés v^Wée de « propriétaires du bois de Flichées, déclarant agir pour eux et leurs co-propriétaires » (^). La thèse adoptée est celle de la copropriété individuelle, indivise. C'était évidemment la meilleure. Pour Tappuyer sur la rédaction des comptes annuels, on y inséra cette indication : Le produit de la vente de la raspe est partagé « entre les propriétaires du bois de Flichées ». En i8o5, cette vente donne un peu plus de 17 florins pour chacun des 72 masuirs (*).

L'administration doit avoir accepté cette manière de voir. Elle perçut les impôts sur le bois des Masuirs comme sur un bien du domaine privé {^), Cependant, en 1809, un conflit surgit avec le receveur de l'enregistrement qui veut se faire payer un décime par franc sur les adjudications des coupes ordinaires du bois. Le maire Hayot, qui soutient les droits des masuirs, dit expressément, à ce propos, « que ce n'est pas comme maire qu'il s'immisce dans les affaires des masuirs, mais seulement parce qu'il jouit de leur confiance » ('*). Le différend fit naître la question de propriété du bois. On demanda aux masuirs de produire leurs titres : ceux-ci furent communiqués au préfet, au sous-préfet, à des agents de l'administration forestière, qui semblent même les avoir égarés, car on dut faire des recherches à Charleroi pour les retrouver {^'), Quoi qu'il en soit, la propriété des masuirs sortit victorieuse de ces investigations qui avaient pour but de s'assurer si elle ne devait pas être considérée comme du domaine national. L'État français n'éleva aucune prétention au sujet du bois de Flichée.

Sous le régime hollandais, la question de propriété ne

(») Kaisin, fâU.

(*) Kaisin, p. 369.

(3) Kaisin, p. 370. L'impôt s'élève à 278 fr. 42 c, en 1809.

(-*) Kaisin, p. 372.

(^J Kaisin, p. 374.

Administration hollandaise.

Étendue du masuagc.

Administration belge.

Exploitation du bois.

semble pas avoir été agitée. Mais la commune reprit depuis lors une part active à la gestion du bien. Comme le dira plus tard le conseil communal de Chàtelineau : « Les masuirs ont le droit, mais l'autorité communale, seul pouvoir reconnu par les lois actuelles, les représente, en gérant pour eux » (^). C'est à son interv-ention que se font, au profit des masuirs, les ventes notariées des coupes de taillis, de la futaie, du regain des prés, la location de la chasse (ceci à partir de i83i), etc. (*). C'est le receveur communal qui encaisse les revenus.

Cette époque ne vit surgir qu'une seule difficulté, relative à l'étendue des terrains masuages nécessaires pour conférer la qualité de masuir : fallait-il les mesures au pied de Saint-Lambert-Namur, ou au pied de Saint-Lambert- Liège? Quoique Chàtelineau fit anciennement partie du comté de Namur, et qu'il fût prouvé par témoins que depuis 40 ans on ne calculait qu'en pieds de Saint-Lambert-Namur, il fut décidé, le 26 mars i83o, que le pied de Liège serait employé, parce qu'il était plus petit et que, dans le doute, on ne voulait pas frustrer quelques particuliers (3).

Nous arrivons à la disparition du bois des Masuirs, qui devait préparer la disparition des masuirs eux-mêmes.

Depuis un siècle déjà, les anciens usages avaient fait place à une véritable exploitation, au profit des masuirs. Le règlement de 1765 nous l'a déjà montré. Les propriétaires ne voyaient dans leur bois qu'une source de revenus, qu'une plus-value en argent pour leurs terrains masuages, plus-value dont on tenait bon compte dans les aliénations ou partages de ces terrains. Les masuirs avaient morcelé leurs propriétés le plus possible tout en laissant à chaque parcelle les mesures requises pour conférer le droit. Seule

(1) Lettre du conseil communal au commissaire d'arrondissement, du 28 octobre 187 1 (dossier des Masuirs, au ministère de l'intérieur).

(2) Actes de 1827, 1831, 1832, 1835, etc., jusqu'en 1867. Minutes du notaire Piret, à Châtelct. — Kaisin, p. 398.

(3) Kaisin, p. 396.

la famille d'Arenberg avait conservé impartagé un domaine étendu. D*ailleurs, ses terres, quoique situées dans le ressort de la cour de Saint-Barthélémy, ne participaient pas à la nature des masuages ; le seigneur n'aurait pas pu, suivant les idées anciennes, conférer à d'autres un droit qui lui appartenait à raison de sa situation personnelle et non de ses possessions. Lorsque la grande industrie se fut établie à Châtelineau et eut transformé la population, les mœurs et les intérêts locaux (^), les masuirs jugèrent qu'il leur serait avantageux de défricher leur bois. Ils passèrent une résolution en ce sens le ii décembre iSSg; elle fut ratifiée, le 20 avril suivant, par le conseil communal (2). La valeur de la superficie forestière est évaluée à dé^idé'elîTsTç. 81,809 francs; la valeur locfetive du sol défriché, pour la culture et la bâtisse, à un revenu de 4,728 francs, ce qui dépasse de 2,000 francs environ le produit de la vente de la coupe annuelle. Les 90 masuirs se partageront le produit de l'opération. Ils demandent à la faire d'abord pour 20 hectares, c'est-à-dire un peu moins du tiers du bois (^); ils promettent de donner, sur le prix de la superficie, 10,000 francs à la commune pour subvenir à la construc- Part tion de l'église. La commune était alors fort pauvre et ne parv^enait pas à se procurer les ressources nécessaires à certains travaux ('*). Une enquête administrative est ouverte : l'administration forestière est entendue, car le bois était sous sa régie; des avis contradictoires sont émis, persdnne ne sachant comment définir la nature du

(1) Kaisin (année 1829), p. 395.

(^) Toutes les pièces se trouvent aux archives communales de Châtelineau et, en copie, au ministère de IMntérieur.

(3) U Atlas cadastral de Porp renseigne ainsi le bois des Masuirs : ■ Commune de Châtelineau; art. 194 (section A, parcelle 17). — Société Masuirs, Châtelineau. — Bois : 67 hectares 25 ares. — Revenu imposable : 2,012 fr. 42 c. ■ Sur la carte, le bien porte cette simple indication : >• Les Masuirs « . Au cadastre, il était inscrit sous le nom de » Masuirs, la Société ". Le terme > la Société * indique une assimilation aux nombreuses associations constituées vers cette époque entre copropriétaires et portant le nom de l'un d'entre eux. — Voir in/ra, p. 209.

(^) Kaisin (année 1841), p. 403, 401.

de la commune.

Requête de

bien , ni communal, ni grevé de droits d'usage; bien de section de commune, d'après les uns ; bien de particuliers, d'après les autres. En somme, une opposition assez vive part du ministère des finances et entrave toute décision.

Dans une nouvelle délibération, du 8 juin 1841, les masuirs exposent les motifs de leur requête. A leur point de vue, le déft*ichement doit compenser les revenus non touchés par eux de 1821 à 1826, « perdus par suite de la disparition d'un receveur communal », et ceux qu'ils n'avaient pas touchés pendant les quatre ans où la coupe n'a point été pratiquée, pour régler l'aménagement à vingt ans au lieu de seize (^). C'étaient là des titres qui justifiaient bien les droits des masuirs actuels. La requête fait état de l'adhésion de la maison d'Arenberg, qui accepte le défrichement « comme le simple masuir, sans prétendre pour l'avenir de ses nombreuses parcelles sur la section de Saint-Barthélémy, par des restrictions qu'elle n'eût faites d'ailleurs que contre le droit, car ses terres, ainsi que celles de l'ancienne abbaye de Soleilmont, ne représentent pas des masuages ; elles étaient inaliénables lors de la fondation des masuirs; en outre, cette abbaj^e a renoncé à toute prétention sur la moitié du bois échue aux masuirs en l'an 1479; d'où cette abbaye reçut pareille moitié du bois en propriété, contre la jouissance indivise sur le tout avec les masuirs, qu'elle avait alors comme deuxième communauté sur Châtelineau ». a Les masuirs, dit encore cette requête, ne sont ni usufruitiers, ni usagers, mais propriétaires passagers, tenant ce bois du fondateur, pour la consommation- annuelle et le service journalier ». Le document réfute ensuite une objection faite par un fonctionnaire des eaux et forêts qui avait dit que le bois était grevé d'un droit de pâturage au profit

(1) Nous voyons par là que Paménagement avait été porté de 16 à 20 ans ; mais nous ignorons quand et comment il fut porté de 14 à 16 ans En effet, l'article 7 du règlement de 1765 prévoit un aménagement à 14 ans. Peut-être la révolution de 16 ans était-elle simplement le résultat d'une différence de mesurage, le bois étant plus grand qu'on ne le croyait .

du propriétaire actuel de Tancienne abbaye de Soleilmont. C'est là, répondent les masuirs, une erreur qui ne peut reposer que sur un arrêté du conseil de préfecture du département de Jemappes,du i6 août 1806, concédant le droit de pâturage « dans les bois nationaux de Fleurus, Soleilmont et Chàtelineau » . Quelle que soit la portée de cet arrêté, il est inapplicable au bois des Masuirs, qui n*a jamais été nationalisé. « Le pâturage en faveur de Soleilmont et des habitants de Chàtelineau n'a donc pu avoir lieu que par autorisation volontaire de l'administration locale, et il est de si peu de valeur que les habitants de Chàtelineau, à qui il eût été accordé à plus forte raison, ne l'ont demandé depuis plus de quarante ans » . La conclusion de la requête est une nouvelle demande de défrichement pour 20 hectares.

Nous ne donnons cette pièce qu'à titre de document pour l'histoire des masuirs ; elle fixe les idées en cours il y a un demi-siècle; nous n'allons évidemment pas nous mettre à discuter les arguments, parmi lesquels il en est de mauvais et même d'inexacts.

La résolution est approuvée par le conseil communal i» arrôté royal, et la députation permanente donne un avis favorable. ' **' Avant l'approbation supérieure, les masuirs passent, le 3i décembre 1841, un bail éventuel pour la partie à défricher. Mais cette approbation se fit attendre, les objections de droit et de fait ne manquant point contre le projet. Enfin, un arrêté royal autorise le défrichement de 20 hectares, tout comme s'il s'agissait d'un bien de commune ou de section de commune (^). Il y eut une adjudication publique pour les produits forestiers, mais le prix fut touché par le receveur des masuirs et distribué entre eux. On le voit, pour la propriété, le droit des masuirs est reconnu ; mais pour la gestion, la commune est considérée comme compétente. Etrange contradiction, que nous ne nous chargerons point de justifier en droit.

(1) Arrêté royal du 14 février 1842; n« XVIII de nos Preuves.

a* et 3« arrêté Cc qui avait été admis une première fois fut sollicité de 1843 et 1845- pour 20 autrcs hectares du bois, puis pour les 27 restants. Les masuirs obtinrent assez aisément, en suivant la même marche administrative, deux autres arrêtés royaux, le 16 novembre 1843 et le 11 mars 1845. La somme totale partagée aux masuirs est de 65, 000 francs. Ils font à la commune, comme ils l'avaient promis, un cadeau de 10,000 francs, pour la reconstruction de l'église de Saint- Barthélémy (^).

Règlement De fait, Ic règlement de 1765 était dès lors abrogé : il

ou eau ei . jj^^-gj-^jg^^j^ Tessartagc et le bois entier venait d'être converti en prés et en champs. Aussi fallut-il refaire un règlement, en harmonie ave le nouvel état de choses. En même temps, on tâcha de le mettre en concordance avec le droit nouveau; tâche difficile, impossible même, à notre avis, à laquelle collabora — à ce qu'on dit — une des plus subtiles intelligences de notre pays, Eudore Pirmez (*).

En sa séance du 25 juillet i853, le conseil communal de Châtelineau, sur le rapport du collège, arrêta « les nouveaux statuts pour la communauté des masuirs » (3). Ce règlement fut soumis à l'approbation de la députation permanente du Hainaut, en vertu de l'article "j^^ § 2, de la loi communale ('*). La députation l'approuva provisoirement, « sauf tous les droits des masuirs actuels » , et décida qu'il deviendrait définitif s'il n'était légalement modifié dans les deux ans. Ces réserves sont dictées par un sentiment assez naturel : la députation reconnaît, dans un considérant, ne pas savoir si les conditions imposées pour

(1) Kaisin (année 1842), p. 403.

(■î) Eudore Pinnez, fils de Léonard Pirmez, alors bourgmestre de Châtelineau; il était masuir.

(3) Statuts du 25 juillet 1853. approuvés par la députation permanente du Hainaut, le 17 septembre 1853. N^ XIX de nos Preuves.

(4) Loi du 30 mars 1836, art. 77 : •> Sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial, les délibérations des conseils communaux sur les objets suivants : 2° la répartition et le mode de jouissance

du pâturage, affouage et fruits communaux, et les conditions à imposer aux parties prenantes lorsqu'il y a eu réclamation contre les délibérations de Tautorité communale •»

être masuir sont absolument conformes aux usages. En 1765, on s'en souvient, le conseil de Namur avait aussi qualifié son œuvre de « règlement provisionnel m . La députation du Hainaut suivait, peut-être à son insu, les mêmes errements.

Les statuts des masuirs ne sont que la codification des ses dispositions, anciens usages. Après avoir énuméré les propriétés de la communauté (art. i^"") (^), le règlement détermine les conditions pour être masuir (art. 2) : i° avoir domicile et résidence à Chàtelineau ; 2° avoir habitation distincte ; 3° posséder en pleine propriété, sous Tancienne juridiction de la cour de Saint-Barthélémy, en une ou plusieurs parcelles de même nature, au moins une mesure de pré ou un journal de terre; 4° être inscrit sur la liste. La perte de Tune de ces conditions enlève la qualité de masuir (art. 14, 2°). La famille d'Arenberg est dispensée de la condition de résidence ; le curé de Chàtelineau, qui seul a double part, est dispensé de la condition de propriété (art. i5 et 16). L'article 3 précise ce qu'il faut entendre par « parcelles de même nature » . Les inscriptions sur la liste se font à la Saint- Etienne, après vêpres, par les bourgmestre et échevins ou leur délégué. Elles sont soumises à l'approbation du conseil communal (art. 5). Les héritiers vivant ensemble n'ont droit qu'à une part, mais si l'un d'eux est déjà masuir, il peut céder sa part à ses cohéritiers, à condition que ce soit à titre onéreux (art. 7). La copropriété d'un terrain-masuage est admise entre proches parents habitant ensemble ; elle ne donne droit qu'à une part et les copropriétaires doivent désigner l'un d'eux pour figurer sur la liste (art. 8, 9). Le droit aux revenus passe au survivant des époux, quelle que soit, dans le patrimoine du prédécédé, la nature juridique du terrain-masuage (art. 10). Les donations des terrains-masuages sont soumises à certaines conditions, faute desquelles elles ne confèrent pas le droit

(*) Les 10,000 francs destinés à l'église y figurent encore. Ils ne furent, en effet, remis k la commune qu'en 1855.

aux revenus (art. ii). L'article 19 porte : « L'administration des biens des masuirs appartient au conseil communal. Il règle chaque année la distribution de leurs revenus et décide toutes les questions qui s'y rattachent. » Un comité de cinq masuirs, élu chaque année à la Saint- Etienne par l'assemblée générale, v^eille aux intérêts de la communauté ; mais il n'a que voix consultative (art. 20 à 24). Une femme masuir ne peut assister à l'assemblée (0, ni être élue, mais elle peut se faire représenter à la réunion des masuirs (art. 25).

§ 7. Partage des biens. Fin des masuirs.

' d"n^rc" Tel le règlement de i853. Il a été appliqué sans soulever des masuirs. ^^ difficultés jusqu'cn 1868. Châtelineau comptait à ce moment déjà plus de 5, 000 âmes; sa population croissait dans des proportions inouïes, en rapport avec le développement de la grande industrie. Cependant, plusieurs demandes d'inscription sur la liste des masuirs sont rejetées par le conseil communal. Des fraudes se commettaient, paraît-il; les revenus rentraient irrégulièrement. C'est ce qui donna aux masuirs l'idée de réaliser leur propriété et de dissoudre la communauté en se prévalant de ventft l'article 81 5 du code civil (*). La vente est décidée en assemblée générale, le 26 décembre 1868.

Alors reparaissent toutes les difficultés déjà soulevées à propos des défrichements : Les masuirs sont-ils propriétaires ? A quel titre l'autorité administrativ^e est-elle consultée? etc. Le système du laisser-faire offi"e un inconvénient, disait-on : les masuirs n'accorderont aucun avantage

(1) Quoique l'article transitoire nous dise que ces statuts sont * présumés conformes aux anciens usigcs ", nous croyons qu'ici on s'est plutôt inspiré du droit électoral moderne ; car les anciennes assemblées de ce genre admettaient toujours la présence des femmes chefs de ménage.

(?) Lettre des masuirs au gouverneur du Hainaut, du 28 mai t8ô8 (dossier des Masuirs, au ministère de l'intérieur). Il faut rappeler que ces masuirs, qui invoquent l'article 815, comme s'ils étaient copropriétaires indivis, ne payaient jamais de droits de succession sur aucune part du bien, au décès de l'un d'eux.

à la commune de Chàtelineau, s'ils agissent tout à fait à leur guise ; tandis qu'elle pourrait stipuler aulcune gracieuse assignation (*) en sa faveur, si l'affaire était traitée administrativement. Il était, en effet, question d'abandonner 40,000 francs à la ville sur le prix de vente du bien (*). Jusqu'à la fin, ce furent des raisons d'utilité pratique qui guidèrent l'administration dans les décisions qu'elle prit.

Le conseil communal agit comme en matière de vente d'un bien communal. Il dresse, le 22 septembre 1870, un cahier des charges où il se gère en vendeur. A la rubrique titres de propriétés, nous lisons : « La p ;opriété à vendre appartient aux masuirs de Chàtelineau, en vertu d'un acte de partage du 3 mai 1479. » L'assemblée générale est convoquée le 2 octobre 1870 pour « adhérer aux conditions stipulées par le conseil communal, pour la vente de la propriété des masuirs, ainsi qu'au cahier des charges dressé pour cette vente ». Il y avait alors io3 masuirs; leur nombre allait toujours en augmentant; 36 seulement prennent part au vote; 28 sont favorables à la vente; d'autres envoient des lettres de protestation.

Parmi les questions qui arrêtent l'autorité supérieure, notons la double part du curé. Celle-ci devait être considérée comme un bien de cure, régi alors par le premier titre du décret du 6 novembre 181 3, et non comme un droit personnel à chacun des titulaires successifs de la cure de Chàtelineau. D'ailleurs, on était d'accord, en fait, pour laisser à la fabrique d'église les deux parts du curé : les recevrait-elle directement des masuirs ou comme un don du titulaire? Tel était tout le différend. L'arrêté royal du 3 août 1872 (^) y met fin en approuvant la vente, en vertu des articles 76 de la loi communale et 8 du décret du

Opposition à la vente.

Arrêté royal de 1872.

{}) Nous reprenons le terme de Pacte du 3 mai 1479 {sitpra, p. 53, 30), Tanalogie étant frappante,

(^) Le bien fut évalué^ par experts, le 25 juin 1870, à 4,000 francs Thectare, soit 268,504 francs pour le tout .

P) Arrêté royal du 3 août 1872, n° XX de nos Preuves.

Insuccès de l'adjudication.

Projet do partage.

Opposition à cet acte.

6 novembre i8i3 (^), et en autorisant le desservant « à aliéner la part des biens des masuirs appartenant à la cure ».

La vente n'eut pas le résultat espéré, car le bien n'atteignit que le prix de 201,000 francs. Cette offre ne fut pas acceptée par l'administration communale, qui décida de substituer à l'aliénation un partage en nature, dans lequel un lot de 8 hectares 69 arcs devait être rései*vé à la commune (*). Cet acte fut dressé le 9 décembre 1872 par le notaire Piret, à Châtelet. Les comparants sont : 1° les bourgmestre et échevins de Châtelineau ; 2^ les masuirs. Ceux-ci sont au nombre de 108, parmi lesquels la famille d'Arenberg, représentée par un avocat de Châtelet, et le curé, pour deux parts. Les 109 parts de 58 ares environ, en lesquelles le bien est loti, sont tirées au sort. Deux parts sont indiquées comme échéant « au curé, ou plutôt à la fabrique de l'église de Châtelineau, ce qui est accepté au nom de celle-ci par l'un de ses membres ». Depuis 1872, il n'y eut plus de nouvelles inscriptions sur la liste des masuirs.

Cet acte, approuvé par le conseil communal le 19 décembre 1872, par le conseil de fabrique et le desservant le 22 janvier 1873, et par la députation permanente le

7 février suivant, suscita des oppositions individuelles plus vives encore que le projet de vente. Pendant des années, l'autorité supérieure en fut harcelée. Des habitants se prétendent masuirs ; d'autres, en vertu du droit éventuel qu'ils pourraient acquérir, protestent contre une mesure qualifiée d'anarchique, contre « cette terrible acte

{}) L'arrêté ne spécifie pas la disposition de l'art. 76 de la loi communale qu'il vise. Ce doit être la première : * Néanmoins, sont soumises à l'avis de la députation permmente du conseil provincial et à l'approbation du Roi, les délibérations du conseil sur les objets suivants : i<> les aliénations, transactions, échanges

de biens ou droits immobiliers de la commune etc. • — Art. 8 du décret

impérial du 6 novembre 1813 : « Sont défendus aux titulaires et déclarés nuls,

toutes les aliénations, échanges etc., à moins que ces actes ne soient par

Nous autorisés en la forme accoutumée. «

(2) Délibération du conseil communal, du 21 novembre 1872.

Avis du comité de législation.

de partage », etc. La question joue un grand rôle dans les élections locales (^). Enfin, la gestion du bien souffre d'un état de choses indécis; les revenus restent impartagés, de nombreux masuirs (un tiers environ) se mettent en possession de leurs parts ; les assemblées générales de la Saint- Etienne sont orageuses et stériles.

Mais ce qui arrêtait le gouvernement, c'était le point de droit. Presque tous les hauts fonctionnaires furent consultés et un débat s'engagea entre les ministères de l'intérieur, de la justice et des finances, ce dernier soulevant la question de domanialité de l'ancien bois des Masuirs. Le titre de 1479 n'était, d'après son interprétation, qu'un aménagement, laissant la propriété du fonds à l'abbaye de Soleilmont, aux droits de laquelle l'Etat belge se trouve aujourd'hui. Dans cet état de choses, le Comité de législation fut consulté. Il présenta un premier rapport le 24 avril 1880 (^), concluant à l'approbation de l'acte de partage, sauf pour ce qui est de l'attribution à la fabrique des deux parts du curé, considérées comme bien de cure. Cependant, à cet avis, basé surtout sur des motifs d'équité et d'opportunité, Ticlemans ajoute une note où, se plaçant au point de vue purement juridique, il combat le partage et déclare la question insoluble, autrement que par une loi, la situation étant telle qu'elle échappe à la compétence des pouvoirs, aussi bien administratif que judiciaire. Le Comité fit un second rapport, le 17 juillet 1884 (3), où la thèse de la domanialité est fortement combattue. Le ministère des finances se laissa convaincre, ce qui engagea le gouvernement — désintéressé en tant qu'administrateur du domaine national — à ratifier le partage du bien des masuirs.

Le Moniteur du 23 janvier 1886 publie, en extrait, l'arrêté royal qui met fin à l'existence des masuirs de ** J*"^'^"^ *^^ Chàtelineau. Cet arrêté, du 18 janvier ('*), est pris sous

Arrêté royal du

(^) Renseignement recueilli oralement à Chàtelineau même.

(2) Voir ce rapport et la note de M. Tielemans, n® XXI de nos Preuves.

(3) N» XX II de nos Preuves.

(<) N» XXIII de nos Preuves.

réserve des droits des tiers. Il rappelle Tarrèté de 1872 qui autorisait une vente à laquelle le partage s'était substitué ; il rappelle aussi la part attribuée à la commune et celle que le domaine reprend du desservant, ou plutôt la fabrique, qui avait déjà été mise en possession. Ceci en vertu de la loi du 4 juillet 1881, abrogeant le décret impérial sur les biens de cure (^). Outre ce texte législatif, l'arrêté vise encore l'article 76 de la loi communale. L'approbation royale porte, à la fois, sur la délibération du conseil communal de Châtelineau et sur l'acte de partage lui-même.

Depuis lors, les parts attribuées par le sort aux anciens masuirs sont entrées dans leur patrimoine individuel ; ils en disposent comme de leur bien propre. Aucune réclamation n'a été élevée contre le partage. Les deux parts de l'Etat ont été adjugées en vente publique, pour un millier de francs chacune, nous a-t-on dit.

Conclusion. Dounous, saus attendre la partie générale de ce travail, notre opinion sur l'acte de partage du bien des masuirs. Elle découle de l'exposé même qui précède : nous ne pouvons lui reconnaître aucune validité, en droit; nous suivons en cela l'avis de Tielemans. Les masuirs, tels que nous les fait connaître la suite des événements et des documents, étaient les habitants d'une partie du territoire de Châtelineau qui, moyennant certaines conditions, imposées administrativement, retiraient d'importants avantages d'un bien qui ne leur appartenait pas à titre individuel. S'il fallait nous renfermer dans les limites des institutions modernes, nous n'hésiterions pas à assimiler l'ancien bois des Masuirs à un bien de section de commune. C'est encore là que nous trouverions les analogies les plus frappantes. Les masuirs formaient, en effet, une société de citoyens unis par des relations locales, relations plus étroites que celles qui unissent les habitants de la commune entière;

(1) Loi du 4 juillet i88t, article i*' : ^ Les ministres du culte catholique jouissant de revenus de cures recevront l'intégralité de leur traitement. Les biens de cures seront désormais administrés comu>e les autres biens domaniaux . ■

ils constituaient une véritable communauté territoriale, dans laquelle, avant tout, à Thabitation sur un territoire déterminé, étaient attachés et subordonnés les droits de propriété et de jouissance (jui appartenaient aux membres de cette communauté (}).

Mais nous reconnaissons volontiers que même cette . assimilation n'est pas entièrement exacte, puisque, en dehors de l'habitation, d'autres conditions encore réglementaient la jouissance de l'ancien bois des Masuirs, et, en tout premier ordre, la condition de posséder une certaine étendue de propriété dans le territoire de la section. Pareille règle est la conséquence de l'origine historique du bien qui remplaçait les usages primitifs, attachés moins à la personne des masuirs qu'à leur demeure, qu'à la propriété des terrains-masuages , aux anciens manses de l'époque franque. N'est-on pas tenté de se rappeler cet adage du droit germanique : L'habitation est la mère du champ ; elle détermine la part du champ ; la part du champ détermine la part de la pâture et de la forêt, etc. (*)? Mais notre législation administrative ignore ces coutumes de formation spontanée (^) ; elle eût dû , pour reconnaître les masuirs comme section de la commune, à Chàtelineau, abolir une des conditions de l'institution, essentielle aux yeux des intéressés, et étendre les avantages à tous les habitants de la section de Saint-Barthélémy.

(1) Nous empruntons, pour l'appliquer aux masuirs, cette définition de la section de communes, à l'ouvrage de M. Aucoc : Des Sections de commune (Paris 1858^, n® 19, p. 43. Tout le commencement du livre, notamment les n*»» 9 à 13 et 19 à 25, est à consulter à ce propos.

{') Rompt àr ackersmodhir).. Cette maxime, rapportée par Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer (2* édition, Gôttingen, 1854, p. 539), est citée par M. de Laveleye : De la propriété et de ses formes primitives (Paris, 189T), p. 88, note l ; et La propriété collective du sol en différents pays ^ 2* article (Revtse de Belgiqtu^ 15 novembre 1885), p. 229, note.

(3) .On ne peut considérer comme formant une section de commune, une réunion de particuliers qui soutiendraient que le droit de jouir en commun d'un bois est attaché à leurs propriétés, et que ce droit de jouissance se transmet à ceux qui, par succession ou autrement, deviennent propriétaires desdits fonds. Aucoc, Sections de commune^ n<> 20.

C'est dans cette alternative que, guidée uniquement par des préoccupations pratiques, l'administration a préféré respecter les intérêts individuels et actuels, engagés en la question, plutôt que d'user des moyens autoritaires auxquels il eût sans doute fallu avoir recours pour étouffer ces intérêts, au profit de la collectivité permanente. Quant au moyen tout à fait régulier d'une intervention législative, on n'y songea même pas, l'affaire n'en valant pas la peine. Et si une loi était intervenue, elle aurait semblé aux masuirs aussi spoliatrice qu'un arrêté royal. D'ailleurs, la compétence administrative n'avait pas été contestée par les parties en cause et le gouvernement n'avait pas avantage à se déclarer d'office incompétent sur des questions qui peuvent se présenter sous des formes si variées dans l'examen des affaires communales et qui, d'après l'esprit général de nos institutions politiques, sont du domaine de la haute administration bien plutôt que de la législature.

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