‹ Les masuirsChapitre 5 sur 53 · L. - Clauses · texte numérisé non relu

L. - Clauses

finales.

Défaut

de réalisation.

forment plus, à ce moment, la communauté entière de Châtelineau. Ce territoire — nous le savons — n'est pas tout de la mouvance de la cour de Saint-Barthélémy ; de là provient la distinction qui va s'affirmant de plus en plus. Pour la grande lier de commune, l'interdiction de paître dans le bois de Flichée est absolue ; c'est le rappel d'une règle antérieure. Les communs pâturages de la ville doivent suffire à ce troupeau. L'interdiction est confirmée dans l'intérêt des deux parties, des masuirs et de l'église, ce qui prouve qu'ici, par bois de Flichée, l'acte entend encore le bois tout entier, selon la désignation ancienne.

Edictarit une véritable disposition réglementaire pour le bois des Masuirs, les arbitres défendent à ceux-ci de mener paître leurs propres bétes dans leur propre part alors que les tailles sont âgées de moins de sept ans. Ils ne prennent pas de précautions analogues à l'égard de l'église : au contraire, ils disent qu'elle jouira de ses bois et pâturages comme bon lui semble. Une fois encore, les arbitres répètent qu'on ne pourra pas plus introduire les bêtes des masuirs dans le bois de l'Église que les bêtes de l'église dans le bois des Masuirs.

Le surplus de l'acte parle des ratifications, approbations, clause pénale et autres formules de style. La sentence ne mentionne pas l'accomplissement des œuvres de loi, la réalisation du contrat, formalité superflue si l'on interprète notre acte comme un simple aménagement, mais imposée pour la validité de l'acte lorsqu'il s'agit de transfert de propriété immobilière. On peut répondre à cette objection que les tiers seuls seraient en droit d'exiger la justification des œuvres de loi ; l'église de Soleilmont ou ceux qui, depuis, sont aux droits de l'église, ne le pourraient en aucun cas Q), Si les œuvres de loi sont essentielles à la validité de l'acte, elles le sont au même titre, qu'il s'agisse de concession de droits réels, comme les

(1) Britz, Mémoire sur Patit-ien droit belgique, t. II, p. 909.

— loi —

usages forestiers, ou de propriété Q). Elles manqueraient alors à bien des transactions importantes, du genre de celle qui nous occupe, notamment au partage du bois de Saint-Lambert, à Fleurus, la charte n'en faisant point expresse mention. Nous pouvons même affirmer que la formule de réalisation est omise dans la plupart des actes relatifs aux bois possédés en franc-alleu par des seigneurs, ou même par des communautés d'habitants. Il suffit pour s'en convaincre, de parcourir les documents que nous apportons à titre de preuves.

D'ailleurs, la prescription pouvait suppléer, même à prescription, l'égard des tiers, au défaut de réalisation, par les actes et dans les pays où elle était requise (*). La plus ancienne rédaction de la coutume de Namur, qui parle de déshéritance et adhéritance de biens réels cottiers, — ce qui n'est pas même le principe général, — date du 27 septembre 1564; elle mentionne aussi la prescription de tous les biens réels par vingt-deux ans et par quarante ans contre les églises et les autres privilégiés (3). Il n'en est pas différemment à Liège. Le 20 janvier i574, ^^ record des échevins de cette ville affirme, le premier, la nécessité des œuvres de loi pour; le transfert de droits réels ; et la coutume admet formellement que possession de dix ans emporte vesture, c'est-à-dire que le défaut d'adhéritance se couvre par une prescription décennale (^).

(1) /âiii., loc. cit.

(2) Ibid,, t. II, p. 921.

P) Art. 7 et 33 de la coutume de 1564; Grandgagnage, Coutumes de Namur et de PhilippevUle, t. I (publication in-4«» de la commission royale, 1869)» p. 6 et 9. Pour le droit namurois postérieur et en tous points conforme, voir LeliÈvre, Questions de droit concernant les coutumes de Namur (Namur, 1852), p. 40, 120, 339 et suiv., p. 344, oii il est dit : - A Namur, la possession de vingt -deux ans imprimait au titre les effets de la réalisation. «

(^) Record de 1574, dans les Coutumes du pays de Liège, par Stan. Bormans, t. III (publication in-4® de la commission royale, 1884), p. 142. Le record du 16 novembre 1555 {ibid., p. 62) ne traite que de la nullité des œuvres de loi passées devant une juridiction incompétente. Voir ibid,, la préface, p. xxxix et XLii; DE MÉAN, CoiUume du pays de Liège, chap. VI, art. 31, et les autres autorités citées par M. Bormans.

Différence

avec l'acte du

90 mai 1479.

Késumé :

un cantonnement.

On peut objecter que rechange du 20 mai 1479 rappelle avec force détails Taccomplissement des formalités de déshéritance et d'adhéritance, pour les biens cédés par le seigneur de Châtelineau à Téglise de Soleilmont, et vice versa. Mais il faut se souvenir que cet acte est passé par la cour de Saint-Barthélémy, pour qui les œuvres de loi étaient une attribution importante et lucrative. Aussi les voyons-nous appliquées par cette cour à tout, y compris à la cession de la cour elle-même, et aux cens, rentes et amendes de sa mouvance. D'un autre côté, il n'est pas question d'oeuvres de loi pour les biens situés hors de la mouvance de Saint-Barthélémy; au delà de son terroir, la cour était sans qualité et, partant, sans intérêt pour réaliser un acte foncier. Quatorze bonniers du bois Thierrj^ sont dans ce cas, n'étant point du tréfonds de Flichée(^); les formalités ne peuvent donc s'accomplir devant la cour de Saint-Barthélémy. Si l'acte n'en dit rien, peut-on en inférer que la cession du bois Thierry n'est valable à l'égard des tiers que pour 21 bonniers, et nulle pour le reste?

En résumé, l'acte du 3 mai est un cantonnement décrété par les arbitres, accepté par la communauté usagère qui devient propriétaire pro diviso d'une moitié du bois. La part n'est pas excessive, quand on songe à la croissance des feux, dont le nombre était illimité dans les concessions forestières de ce genre, et aux graves dommages que causait à la propriété l'exercice de droits si étendus sans les garanties de la délivrance. D'ailleurs, dans les plus anciens cantonnements, la part des usagers est souvent plus importante encore, leur besoin étant la première norme des partages (*).

C'est comme un cantonnement que l'acte est en\asagé par M. Kaisin, dans ses Annales historiques de Châtelineau (^). « La sentence, dit-il, donna en toute propriété

(1) Supra, p. 56, 2».

(2) Latruffe-Montmeylian, Droits des communes sur Us biens communastx (Paris, 1825), t. I, p. 536 et suiv.

(3} Op, cit„ p. 25.

— io3 —

aux masuirs de Châtelineau la moitié du bois des Flichées. » C'est encore ainsi que l'acte est résumé par M. Devillers, dans son Chartrier de Soleilmont (}) : a Le bois sera divisé en deux parties égales, dont Tune appartiendra aux masuirs et l'autre sera la propriété de l'abbaye. » Enfin, c'est en ce sens que s'est prononcé le Comité de législation, dans le second rapport présenté sur la question des masuirs de Châtelineau, le 17 juillet 1884 (*), et son avis a été suivi par l'arrêté royal du 18 janvier 1886 (3), qui tire toutefois de là une conséquence assez éloignée de notre système, puisqu'on a permis le partage du bien entre les masuirs actuels.

Les autres actes de 1479 et tous ceux qui, depuis Exécution

donnée 1 l'acte

lors, nous retracent l'histoire du bois des Masuirs sont, pour notre interprétation de la sentence, une confirmation continue. L'exécution par les parties intéressées demeurera toujours le meilleur guide dans la recherche de leur commune intention.

Par l'échange entre le bois Thierry et la cour de Saint- vcntcdanecour Barthélémy, les deux corps judiciaires de la localité se trouvent réunis sous l'immédiate puissance du seigneur. Quelque étrange que nous paraisse la cession d'une institution publique, aliénée comme une chose dans le commerce et échangée contre une pièce de terre, — l'acte met sur une même ligne les biens héritables et les parties signourables, — il faut reconnaître que le résultat n'est en rien contraire à nos idées. A ce sujet, M. Kaisin ('*) a dit fort justement : « Trafiquer d'un tribunal, d'une institution morale, comme d'une marchandise, cela froisse nos idées modernes » ; et Defacqz : « Le pouvoir de rendre justice, attribut éminent de la souveraineté, n'appartient qu'à elle seule, et ne peut être exercé légitimement qu'en son nom. La féodalité se l'était approprié et, chose peut-être sans

(1) Devillers, p. 58.

(2) N» XXII de nos Preuves.

P) N» XXIII de nos Preuves.

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