TRAITÉS
OonTentions. — OoutnmeB passées au Sénégal.
Droits perçus au Soudan.
Gomme on a pu le voir au cours de ce rapport, nos relations avec les Maures sont d'ordres différents suivant que nous les rencontrons au Soudan ou que nous nous trouvons en contact avec eux sur les bords du Sénégal. Ici nous leur payons annuellement des coutumes; là-bas ils nous paient des droits réguliers, droits d'entrée ou droit de pacage, suivant qu'ils importent des produits ou qu'ils amènent à la recherche de pâturages leurs troupeaux sur nos territoires.
Ces deux situations opposées ont été le fait des événements bien plus que d'une volonté directrice. Les taxes que nous leur appliquons au Soudan, nous les avons trouvées établies par les peuples que nous y avons vaincus et soumis, et nous avons recueilli à notre profit les perceptions qu'avant nous les rois du Kaarta prélevaient sur le commerce et le passage des tribus maures.
Au Sénégal, ainsi que nous l'avons expliqué en étudiant le premier des grands groupements dont nous avons relaté l'organisation et l'histoire (voir Trarza), le gouvernement avait été amené à intervenir dans le fleuve pour sauvegarder les intérêts des commerçants qui y avaient fondé des comptoirs.
Dans le début, les premiers négociants qui s'y étaient installés avaient dû passer par les exigences sans frein que tous les chefs maures, rois, chefs de tribu, chefs de caravane leur imposaient pendant la durée de la traite. Une menace permanente planait sur la tête de chaque commerçant qui, pour un refus à un prince ou à quelque important personnage d'une tribu guerrière, risquait de
voir sa maison mise en interdit et, même, fermer toute l'escale bi le mécontent avait Tantorité nécessaire pour se faire écouter des caravaniers ou la force suffisante pour s'en faire craindre. Bené Caillé rappelle des faits de ce genre alors que, cependant, le gouvernement intervenait déjà dans les rapports entre Européens et Maures.
Les premiers traités remontent loin ; l'un passé avec la petite tribu des Darmancours par le directeur de la compagnie ayant le privilège exclusif pour la traite de la gomme au Sénégal, le 2 mai 1785, et l'autre signé avec les Brackna, tous les deux sous les auspices de M. le comte de Bepentigny, gouverneur du Sénégal, le 10 mai de la même année.
Longtemps les traités furent renouvelés sans que de grandes modifications fussent apportées aux conventions qu*ils renfermaient et qui étaient toutes platoniques. Avec les Trarza, ces actes se succèdent assez rapidement. Nous en retrouvons le 30 juin 1819, le 7 juin 1821, le 17 juillet 1824, le 19 août 1824. le 26 février 1826, le 25 avril 1829, le 24 août 1831, le 1** juin 1832, le 30 août 1835, le 10 août 1853. Il en est de même avec les Brackna. Après celui de 1785, le gouverneur anglais Maxwell en signe un le 13 juin 1810, Schmaltz qui reprit, au nom de la France, possession de la colonie en 1816, en signe un autre en 1819 et nous en voyons de nouveaux en 1821, en 1834, 1842 et 1853.
Cette succession d'actes signés et contractés à nouveau sans cesse et sans relâche, indique le peu d'importance que les Maures y attachent. Toujours prêts aux belles promesses et aux plus larges protestations, la signature d'un traité n'est à leurs yeux qu'une formalité dont ils se réclament s'il doit en résulter pour eux quelque avantage, mais dont ils n'ont cure si les conventions arrêtées les tiennent à quelque obligation.
On ne saurait donc se fier pour l'avenir à de semblables conventions.
Les premières coutumes furent ainsi consenties pour favoriser les échanges commerciaux sur les rives sénégalaises.
Les chefs possédaient encore toute leur puissance dans les centres où l'initiative du commerce local avait installé ses comptoirs. Ils y étaient censé faire la police et n'y organisaient que l'exploitation des agents européens et des traitants. La situation
devint telle que le commerce tout entier réclama en 1851 Tinter- ▼ention effective de l'autorité militaire. C'est peu de temps après que fut ouverte cette ère des traité^ passés avec des chefs que nous connaissions à peine.
Le traité type fut signé à Bakel le l*' novembre 1857 par Faidherbe et Bakar, déjà roi des Dowich. Il y était prévu pour les chefs des trois nations maures : c Dowich, Brackna, Trarza i un droit de sortie de 3 0/0 à leur profit sur la valeur des gommes apportées de la rive droite dans nos postes du fleuve.
Par cette convention, les chefs maures avaient intérêt à empêcher leurs sujets d'aller vendre leurs gommes sur d'autres points que dans nos comptoirs, car ce n'était que dans ceux-ci que le gouvernement faisait percevoir le droit consenti. Aucun autre droit ne pouvait être exigé sous aucun prétexte, soit des commerçants, soit des bateaux, soit des établissements à terre par les chefs maures qui n'avaient à se mêler en rien de ce que nous faisions dans le fleuve ou sur la rive gauche.
D'autres traités furent successivement passés soit avec les chefs des groupements importants, comme les rois des Trarza, dos Brackna et des Dowich, soit avec de simples chefs d'escale comme les chefs des Oulad Ely qui commandaient Saldé ou Eaëdi.
Ces conventions nouvelles visèrent des cas particuliers, chez les Trarza, relatifs au rapatriement des naufragés de la côte Atlantique. Chez les autres, concernant la circulation des caravanes maures sur la rive gauche et des sujets français sur les territoires de la rive droite.
Cependant, comme nous l'avons déjà expliqué, des traitants qui avaient, au cours de leurs opérations, contracté des relations avec certains chefs et se les étaient attachés par Timportance des cadeaux qu'ils leur avaient faits avec les ressources de la maison qu'ils représentaient, rêvaient de s'établir à leur compte personnel.
N'ayant pas les ressources suffisantes pour s'organiser dans les escales sur le même pied que les redoutables concurrents contre lesquels ils voulaient lutter, ils réclamèrent la liberté entière du <x)mmerce dans le fleuve, c'est-à-dire le droit pour eux, comme pour les Maures, de faire des échanges partout où bon leur semblerait. Une pétition rédigée dans ce but fut bientôt couverte de signatures, la majorité des commerçants européens s'était ralliée
à cette idée, espérant ainsi étendre considérablement leurs opérations et regardant le régime dit des escales comme une entrave au déyeloppement des relations commerciales.
Le 22 mars 1880, un décret substitua donc le régime de la liberté du commerce au régime des escales.
Cette substitution amena quelques modifications dans les traitée que nous avions déjà conclus avec les chefs maures.
Déjà, depuis Tannée précédente qu'un certain relâchement s'était produit dans la stricte observation des règlements qui limitaient aux escales seules de Dagana, Podor, Saldé, Matam et Bakel le droit de commercer dans le fleuve, de nouveaux traités avaient été signés en avril et en mai avec les Trarza et les Brackna.
Le droit de 3 0/0 que Ton payait aux chefs maures sur la valeur des gommes apportées, avait été remplacé par une indemnité fixe qui devait être payée par quarts aux rois des Trarza et des Brackna, le l** mars, le 1" avril, le 1" mai et le 1*" juin de chaque année.
Une oonvention du 22 mai 1880 fixa la quotité de ces indemnités annuelles à 1,200 pièces de guinée pour chacun de ces rois. Toutefois sur celle revenant au roi des Trarza, 200 pièces étaient distraites pour être comptées à Chems, chef de la tribu des Darmancours.
En 1881, nos troupes ayant défait, à N'Dourbadia;i, Abdoul- Boubakar, chef du Bosséa, qui avait voulu s'opposer à la construction de la ligne télégraphique et qui avait été soutenu dans cette circonstance par les Oulad Ely, le gouverneur du Sénégal exigea de ces derniers la signature d'un traite. Mohamed Ould Eyba, chef des Oulad Ely, aux termes de cette convention, s'engageait à refuser asile aux gens du Bosséa qui lutteraient contre nous, à protéger les caravanes qui amèneraient de la gomme ou tous autres produits dans les escales du fleuve et à porter aide et secours aux convois circulant entre Saldé et Matam. Par contre, nous lui accordions \me coutume annuelle de 400 pièces de guinée filature.
Ces quatre principaux actes servirent de bases aux nouveaux traités actuellement en vigueur et qui portent à plus de 37,000 fr. Tensemble des indemnités annuelles que nous payons aux chefs des tribus maures voisines du Sénégal.
Yoici le détail des coutumes payées par nous chaque année :
Alunet Saloum, émir des Trarza, reçoit (1,666 pièces de guinée), traité du 8 octobre ±891 9,996 francs.
GhemSy chef de la tribu des Darmancours (334 pièces de guinée), même traité 2,004
Ould Aida, émir de l'Âdrar (800 pièces de guinée à 6 fr.), traité du 8 août 1892 et dépêche ministérielle du 19 août 1899 4,800
(Le traité allouait à Témir de l'Adrar une indemnité de 500 pièces de guinée qui a été augmentée de 300 par le gouTerneur général, avec autorisation du ministère.)
Ahmédou, roi des Brackna (1,000 pièces de guinée), traité du 12 décembre 1891 6,000
Bakar Ould Soueïdi Ahmet, chef des Dowich-Abakak (1,000 pièces de guinée à 6 fr. 2B), traité du 26 janvier 1896 6.250
Ould Mokhtar^ chef des Dowich Chrattit (500 pièces de guinée à 6 fr. 25), traité du 21 mars 1894 3,125
Ould Eaçoul, prince des Chrattit (300 pièces de
guinée à 6 fr. 25), même traité 1,875
Imhametould Filali, chef des Oulad Ely et de TEscale de Kaédi (500 pièces de guinée à 6 fr. 25), traité du 19 janvier 1894 3,125
Total 37,175 francs.
L'esprit de ces divers traités est le même et la teneur en est à peu près semblable.
Le gouvernement français y reconnaît le roi existant, s'engage à laisser chaque peuple choisir librement son chef à la mort de l'émir régnant, mais aussi à ne pas reconnaître le nouveau roi s'il a assassiné ou fait assassiner son prédécesseur ou l'héritier présomptif.
Le chef place les Maures de son pays, leurs biens et leurs terrains de parcours sous le protectorat de la France. Des dispositions règlent les conditions dans lesquelles l'intervention du gouverneur du Sénégal doit se produire en cas de guerre entre les Maures protégés et les auti>M pays soumis à notre protectorat et dans quelles
circonstances nous pourrons faire soutenir nos alliés par des contingents indigènes, s*ils étaient attaqués par des pays non soumis à notre protection.
Nous y prenons l'engagement de ne rien changer à leurs mœurs et coutumes, de ne jamais intervenir dans leurs affaires intérieures, d<> laisser les sujets des chefs contractants jouir en territoire français de tous les avantages de juridiction accordés aux musulmans sujets français et nous abandonnons le règlement des différends civils et commerciaux à la juridiction des pays où se seront produits les faits disputables, faisant des réserves pour les seuls faits de traite et pour les crimes et délits commis par des sujets français qui devront toujours revenir devant la loi française.
Les questions de circulation des caravanes maures en territoire français et des sujets français en pays maure y sont traitées pour y assurer la liberté du commerce en même temps que la sécurité des personnes.
En outre> il y est prévu qu'aucun Européen ou assimilé, aucun sujet ou protégé français ne pourra obtenir de concession minière, industrielle ou de chemin de fer sans l'autorisation du gouvernement français et que le roi maure ne pourra créer aucun monopole pour le commerce d'aucun produit.
Enfin dans les traités postérieurs à 1892, il est spécifié que les chefs réprimeront tous les vols ou actes de pillage commis par les tribus soumises à leur autorité aux dépens des habitants de la rive gauch<e ou de tout autre sujet ou protégé français ; que le butin enlevé sera rendu aux victimes et qu'au cas où des faits de cette nature se renouvelleraient trop souvent, tout ou partie de la coutume accordée par ces traités pourrait être retenue en garantie du paiement de la juste indemnité à payer aux personnes lésées.
De plus, pour les Trarza et les Brackna, les chefs de ces deux peuples sont autorisés à percevoir sur les terrains cultivés par les indigènes de la rive gauche, dans la région inondée de la rive droite du fleuve, un assaka qui ne s'élèvera qu'aux trois quarts de l'assaka habituel, l'autre quart étant réservé au chef du pays auquel appartiennent les cultivateurs.
De toutes ces dispositions il n'y en a guère que deux qui soient régulièrement observées, ce sont celles dont l'exécution nous regarde : celle par laquelle nous payons scrupuleusement aux chefs
maures la coutume consentie par nos traités et celle qui oblige nos populations noires au paiement de Tassaka lorsqu'elles cultivent sur la rive droite». Quant à la sécurité que les chefs doivent assurer aux caravanes sur leurs territoires de parcours^ elle n'a jamais existé un moment. La plupart des chefs participent même, sinon directement du moins en sous-main, au pillage des marabouts ou senaga qui viennent commercer dans nos escales, et ils feignent ou d'ignorer les faits qu'on leur signale ou d'être impuissants à les réprimer.
En payant à ces chefs les coutumes que nous leur avons trop généreusement octroyées, nous jouons un rôle de dupes qui ne sert ni les intérêts du commerce ni nos intérêts politiques.
Le traité que nous avons passe le 8 août 1892 avec l'émir de l'Âdrar est purement politique.
La France et l'Adrar déclarent réciproquement vouloir vivre en grande amitié. Nous nous engageons à ne pas intervenir dans les affaires intérieures de l'Adrar, mais à aider le roi de toute notre influence contre les attaques de ses ennemis et celui-ci s'engage à ne passer aucun traité avec d'autres puissances et à ne donner dans ses Etats aucun monopole sans l'approbation du gouverneur du Sénégal.
Le gouvernement français, en outre, s'engage à faire respecter les caravanes venant de l'Adrar au Sénégal et dans le cas d'attaque ou de pillage par des Maures soumis à son influence, à faire rendis justice aux propriétaires.
Une coutume annuelle de 500 pièces de guinée portée depuis, par autorisation ministérielle à 800, a été accordée au roi de l'Adrar.
Tels sont, à ce jour, les traités en vigueur passés avec les Maures voisins du Sénégal.
Au Soudan, comme il a été dit, la situation est tout autre. Nous avoias trouvé là-bas des droits établis que nous avons maintenus et que nous continuons à percevoir, l'oussourou et le droit de pacage.
L'oussourou est un droit de 1/10 perçu sur toutes les marchandises importées dans le pays par les caravanesk Dans le Sahel, la gomme et les guinées françaises en sont seules exemptées.
Lorsque nous nous sommes emparés de Nioro, ce droit était prélevé par les soins d'un percepteur dont les sous-agents remettaient
à chaque chef de caravane qu'ils rencontraient un reçu avec lequel œlui-ci pouvait ensuite librement circuler dans le pays. Nous avons conservé oe droit en en régularisant Ia perception. Il est réglementé par instructions locales du 15 mai 1£97.
Des postes de perception sont établis au chef-lieu dans le cercle de Kayes; à Yélimané et à Yoro, dans le cercle de Nioro; à Eassakaré et à Goumbou, dans le cercle de. Ooumbou ; à Boudjiguiri, à Sokholo et à Nampala dans le cercle de Sokolo.
Il est délivré aux caravaniers un laissez-passer extrait d'un livre à souche et portant le numéro d'ordre, la date, le nom du caravanier, le lieu de sa provenance, le lieu de destination, de vente, la quantité de marchandises importées et la composition en hommes et animaux porteurs de la caravane.
Lorsqu'une caravane se divise en deux ou plusieurs fractions, les chefs des postes de perception délivrent à chaque groupe un laissez-passer particulier en échange d un laissez-passer collectif. Des mesures d'ordre sont prises pour assurer le contrôle de la perception et le mouvement des caravanes.
Le droit de pacage est un droit payé par les Maures, qui, de décembre à juin, amènent leurs troupeaux de bœufs et de moutons, amsi que les ânes, chevaux et chameaux qu'ils n'utilisent pas pour le commerce, paître dans les pâturages du Sahel.
De ce chef il est perçu un droit de 1/40 sur les moutons, 1/60 sur les bœufs, les ânes et les chevaux, et de 1/100 sur les chameaux.
Ces dernières mesures sont appliquées avec beaucoup de modération et aux seuls animaux venant réellement pâturer pendant deux ou trois mois au moins dans nos territoires et non aux animaux pâturant pendant quelques jours et qu'on laisse se reposer dos longues marches faites récemment avant de reprendre les charges du commerce^
Les droits sur les ânes, chevaux, cl.ameaux sont payés en argent, en guinée ou en moutons.
Un âne est estimé 60 francs, un cheval 200 francs, un chameau 80 francs, un bœuf 50 francs et un mouton de 4 à 6 fralics, suivant ]a région.
La production de ces droits d'ouspourou ou de pacage a donné pendant les années 1897, 1898 et 1899 pour lesquelles nous avons pu nous procurer des renseignements certains, dans les quatre cercles