X DÉDICACE
A loi, ma Mère, je dédie ce livre.
Permets-moi de prendre ton nom vénéré à témoin de la bonté de mon intention !
Permets-moi d'écrire en tôle de ce livre ce mot de MERE, le plus sacré, le plus liaimonieux de tous ceux que prononcent les langues humaines,, comme les marine de notre Provence inscrivent sur leurs bateaux le nom de la Madone pour les préserver du naufrage.
A toi, Mère, à présent et toujours !
LES
Femme, rcleTi'7-\ous! nlltz cl nf pochez plus,
JÉscs-CiiRisr.
liu|K)rlauce(iu principe de la fumiile. l/individu social, c'est
riioiniiic cl la feininc.
I.a famille est rélémenl primitif, la base de toute société, l'alvéole do toute ruche humaine, qu'elle s'appelle tribu ou cité, province ou royaume. •
La famille est l'unité sociale, unité sainte et sacrée! L'homme seul, la femme isolée sont des zéros qui peuvent contribuei» à accroître ou a diminuer la valeur de l'unité, suivant la position qu'ils occupent^
la direction qu'ils prennent ; mais il faut que l'homme et la femme s'unissent de cœur, d'esprit et de corps ; il faut que de cette union bénie il naisse un être à leur image, pour que l'unité sociale, pour que l'individu social existe.
De même, lorsque, suivant la tradition gené-
siaque. Dieu androgyne. Dieu père et mère créa le
monde, le monde n'exista réellement que le sixième
jour, après que le couple humain , fait à l'image de
' Dieu, fut placé dans le paradis terrestre.
Si la famille est l'élément primitif de toute société — et cela me paraît être un axiome tout aussi incontestable que celui-ci : le tout est plus grand que la partie, ou la partie est moins grande que le tout — si cet axiome est vrai, il est bien évident que l'acte, de quelque nature qu'il soit, civil ou religieux, qui a pour objet d'unir l'homme et la femme, c'est-à-dire de constituer la famille, est l'acte social par excellence, le premier, le plus essentiel de tous les actes.
Les sociétés ne s'y sont point trompées. Depuis leur origine, dans tous les temps, sous tous les climats, sous tous les régimes politiques ou religieux, elles ont entouré le mariage d'une certaine solennité publique ; elles ont consacré par une intervention du
pouvoir, quel qu'il fût, l'union qui constituait la famille, c'est-à-dire la société tout entière. Mais, depuis l'origine aussi, les hommes et les femmes ont protesté contre l'indissolubilité absolue ou relative du lien qui les unissait, et cette protestation, qui est le fait capital de l'humanité, qui a sans cesse occupé les moralistes, les poètes, les philosophes, qui est le fond invariable de toutes les productions de l'esprit, qui tient une si large place dans l'histoire des peuples, cette protestation, ce fait a reçu le nom d' adultère.
C'est la valeur, la signification et la portée de cette protestation, c'est son caractère dissolvant que nous voulons examiner.
Si, dans le cours de ce travail, il était prouvé que la nature humaine est multiple, qu'elle est constante et mobile à la fois, qu'elle est assez fidèlement représentée par ces deux types que la poésie et l'art ont immortalisés : Otello et don Juan, on en pourrait déduire cette conséquence : que la loi qui régit l'union de l'homme et de la femme doit tendre à diminuer le scandale des protestations; qu'elle doit se plier, au moins dans une certaine limite, aux invincibles exigences des natures mobiles et inconstantes ; que la constitution de l'élément social, de la famille.
Jl ' LKS MAUVAIS MÉNAr.ES
est cliose assez grave, assez importante pour (luuii la préserve de tout ce qui peut en altérer la pureté.
La loi (lu mariage doit procéder de Tiiidividu social.
J'ai dit que l'individu social était l'homme et la femme; queTlioimne seul, la femme isolée étaient des zéros, et que leur union permanente ou temporaire, en vue de la procréation et de l'éducation des enfants, constituait Viinité, l'alvéole primitive de la ruche humaine. Eveallaitant ses deux enfants, Adam travaillant et fécondant la terre, voilà le type de la famille.
La loi, en vertu de laquelle l'homme et la femme s'unissent, a été faite, comme toutes les lois, par l'homme seul, qui a usé, dans le passé, du droit du phis fort, le i)lus détestable, le plus barbare de tous les droits! Or, l'homme seul ne constitue pas l'imité, il n'en a pas la valeur.
Cettp loi no doit pas moins être respecloo ot ol)éif' ; mais il est toujours permis de poursuivre, de rechercher, par une loyale discussion, Tamélioration de ce qiii est» 11 nous parait ({ue la loi serait plus éciuitable si elle procédait de Tindividu social, homme et femme; — du couple qui donne la vie. l ne pareille proposition peut paraître étrange à (luekiues personnes. Ce qui est étrange aujourd'hui sera une vérité commune plus tard ; le temps ici ne fait rien à l'affaire.
Comment Tad altère <^tait et est aujonrd'hiii pnni en France.
Il suffit, d'ailleurs, de jeter un coup d'œil sur les diverses législations (lui instituent le mariage et punissent l'adultère, pour se convaincre (ju" elles ne résultent pas du concours harmonique et rellgi(;ux des deux sexes.
Commençons par nous-mêmes : Nosce te ipsum. Il a fallu arriver à notre grande révolution de 1789 pour établir quelque ordre et quelque unité dans cette partie si délicate et si importante de nos lois. Jusque-la c'était l'arbitraire, c'était le caprice.
La femme est traitée en mineure ; elle doit obéissance à son mari, le mari lui doit sa protection. L'adultère du mari, n'a quelque gravité que . lorsqu'il a lieu dans la maison conjugale, et, dans ce cas, il est puni simplement de l'amende ; celui de la femme et • de son complice est puni de l'amende et de la prison.
Nos ancêtres, les premiers Francs, n'avaient pas de châtiment contre l'adultère ; ils le considéraient comme une offense privée, dans la répression de laquelle la loi n'avait pas à intervenir. Cependant, vers la fin du sixième siècle (en 580), le concile de Braine fut assemblé par ordre de Cliilpéric pour juger Grégoire de Tours, accusé d'avoir calomnié la reine Frédégonde en prétendant qu'elle s'était rendue coupable d'adultère avec Bertrand, évêque de Bordeaux. L'accusation de Grégoire de Tours n'était que trop fondée. L'adultère était une peccadille pour Frédêgonde, qui avait fait périr plus de gens encore (ju'elle n'avait
fait d'infidélités à Chilpéric, son mari ; aussi le concile déclara-t-il que Grégoire de Tours était innocent. Chilpéric ne tarda pas à acquérir lui-même la preuve de la légèreté de sa femme; il la surprit avec un de ses serviteurs, nonmié Landri. Alors, pour échapper à tous reproches inutiles, Frédégonde eut recours à un moyen décisif : elle fit assassiner Chilpéric.
Les Capitulaires de Charlemagne et les Établissements de saint Louis édictèrent des peines anodines contre l'adultère.
Au quatorzième siècle, Phihppe de Valois, PhiUppe le Bel, Jean le Bon, etc., essayèrent de réglementer cette matière. Ils auraient mieux fait de s'abstenir. Les coupables étaient condamnés a courir nus par les villes où ils avaient commis le scandale.
Dans un canton du Lyonnais, la femme adultère était dépouillée de tous vêtements, et dans cet état complet de nudité, elle devait courir après une poule jusqu'à ce qu'elle pût s'emparer d'elle, ce qui n'était pas aisé. A ce spectacle, la foule s'égayait, et l'homme complice de l'adultère, pareillement nu, devait ramasser du foin pour en faire une botte. N'était-ce pas là une expiation bien salutaire et bien morale?
18 LES MAUVATS MÉNAGES
Louis XI, en 1403, abolit cette indécente coutume: « Touchant la punition des adultères, nous voulons que la peine de courir la ville soit ostée, laquelle nous abolissons par ces présentes. »
Vers le seizième siècle, la femme adultère fut punie du fouet, de la réclusion dans un monastère pendant deiLx ans, et si, à l'expiration de ce temps, le mari ne se décidait pas a reprendre Tinfidèle, elle devait revêtir l'habit religieux et passer sa vie au couvent. Les principales dispositions de cette loi étaient empruntées à la loi romaine, dont nous dirons un mot tout à l'heure.
On comprend que l'application de ces diverses dispositions législatives devait être fort arbitraire, tant que le principe de l'égalité devant la loi n'était pas proclamé, et il ne l'est que depuis soixanto-dix ans environ. La qualité des personnes y faisait beaucoup. La jurisprudence variait au gré des juges et suivant l'influence, le rang, la fortune des parties. C'est ainsi que le parlement de Rennes, qui, en 1568, voulait que tout adultère fût puni de mort, ayant à juger, un siècle plus tard, un ecclésiastique convaincu de ce délit et condamné déjà aux galères pour un fait de ce genre, très-scandaleux, déclara
LES MAUVAIS MÉNAGES i\)
qiie Tadultère n'était pas au nombre dos crimos qui font vaquer un bénéfice de plein droit.
Nous citions tout a l'heure une ordonnance de Philippe le Bel qui condamnait les adultères à courir nus par les villes. Mais lorsqu'il eut a juger dans sa propre cause, ce monarque trouva la peine trop légère, n avait trois brus : Marguerite de Bourgogne, femme de Louis le Hutin ; Blanche, mariée à Charles le Bel, et Jeanne, femme de Phihppe le Long. Ces trois princesses furent accusées d'avoir commis l'adultère avec deux beaux jeunes gens, Philippe et Gautier de Launois, officiers de la maison des princes. Il ne s'agit plus alors de la pénalité ordinaire. Marguerite fut étranglée dans sa prison. Blanche parvint à faire déclarer que son mariage était nul, pour cause de parenté avec son mari. Philippe le Long pardonna a Jeanne et la reprit; mais les deux hommes furent condamnés par le parlement de Paris à être mutilés d'abord, puis écorchés vifs, puis pendus sous les aisselles. Figaro avait bien raison lorscju'il disait : « Mettez le plus impartial des juges a juger dans sa propre cause, et vous verrez comment il interprétera la loi » J'ai lu à ce sujet, dans le Dictionnaire de la pé-
20 LES MAUVAISMÉNAGES
nalité (tome l^r, page 13i ), une phrase qui peut se passer de commentaires : « Bien que l'adultère soit un crime d'après les maximes de l'Église, on la vit cependant se relâcher quelquefois de sa sévérité d'une manière étrange. Ce fut particulièrement dans le quatorzième siècle, oii le clergé était parvenu à un degré effrayant de corruption; l'avarice surtout était son défaut dominant. On vit, dans certains diocèses, les grands vicaires vendre la permission de commettre l'adultère pendant l'espace d'une année; la cour de Rome, par ses exemples, autorisait ces désordres. »
Comment l'adultère était puni à Rome.
Dans l'antiquité, la loi n'intervient, en cas d'adultère, que pour prêter main forte au mari; mais c'est ' lui qui est seul juge de l'opportunité de la poursuite ou des convenances du pardon.
l ne loi, que Denys d'Halicarnasse attribue a Romulus, et qui fut insérée dans le code Papyrien, autorisait le mari d'une femme coupable d*adultère ou de quelque autre crime tendant au libertinage, à la juger et à la punir lui-même, après en avoir délibéré avec les parents. Mais, sauf le cas de llagrant délit qui donnait au mari, sinon le droit, du moins la faculté de vie et de mort, il ne pouvait que la répudier. En revanche, la femme, même en surprenant son mari en délit flagrant, n'avait pas seulement le droit « de mettre la main sur lui, »
La loi romaine, à l'origine, était fort indulgente en ces matières. Le grand, le sévère, le sage Caton prêta sa femme à son ami llortensius; Plutarque et Montesquieu, qui rapportent ce trait de mœurs assez sauvages, sur lequel nous reviendrons tout a l'heure, font remarquer que Caton n'était pas homme à violer les lois de son pays.
Jules César vint, et il fut moins tendre. 11 promulgua la loi qui porte son nom, la loi Julia. Elle prononçait la peine de mort contre la femme adultère et permettait à tout citoyen de l'accuser publiquement. C'était compromettre le principe de la famille et priver le mari de son droit essentiel. Cette
i'^À LES MAUVAIS MÉNAGES
loi, rrailloiirs, pornicttait aijniari xYèXvo. jiigo ot exécuteur dans sa propre cause.
Mais si le mari faisait un commerce infâme de l'iaconduite de sa femme, ou si, témoin de son désordre, il le dissimulait et le souffrait, alors T adultère devenait un crime public, et la*loi Julia frappait le niari aussi bien que la femme.
On lit dans Suétone qu'Octave-Auguste se contenta de bannir Ovide, coupable d'adultère avec Julie, fille de cet empereur, et condamna k mort Jules-Antoine, complice de Julie. Les successeurs d'Octave-Auguste, au dire de Gujas, firent également mourir plus d'un homme convaincu d'adultère.
Une loi de Constantin, conservée par Justinien, étendit et compléta la loi Julia; elle prononça la peine 'de mort contre les adultères des deux sexes. C'était une façon originale de reconnaître l'égalité de l'homme et de la femme.
Justinien, cependant, sur les remontrances de sa femme, Théodora, modéra les rigueurs de la loi de Constantin. Un nouveau code, moins sanguinaire, porta que la femme adultère serait fouettée et enfermée pendant deux ans ; que si, à l'expiration de cette peine, elle ne rentrait pas en grâce auprès de» sou
LES MAUVAIS MÉNAfiES ^23
mari, elle aurait la tête rasée et serait enfermée à perpétuité.
Cest celte loi de Justinicu qui servit de base a notre législation du quinzième siècle.
Dangers sociaux de radulltre.
' S'il est vrai, comme l'affirmaient les Grecs, (jue le commencement de la sagesse consiste à se connaître soi-même, il faut que je commence à être sage. La connaissance de moi-même m'apprend que je ne suis ni philosophe ni légiste. Ce livre ne sera donc ni un livre de philosophie, ni un traité comparé des diverses législations qui régissent, dans tous les pays, l'institution de la famille et punissent l'adultère.
Je veiLX simplement mettre en évidence un ensemble de faits empruntés aux annales judiciaires,
î24 LES MAUVAIS MENAGES
et par conséquent incontestables; je veux toucher et faire toucher au doigt les plaies saignantes de la famille, et démontrer ainsi, sans grandes phrases, la nécessité de modifier, dans un temps donné, la loi qui la constitue. L'union de l'homme et de la femme ne sera vraiment une association que lorsque chacun d'eux aura pu discuter les bases du contrat qui les lie, et que chacun d'eux sera en présence de droits et de devoirs, non identiques, mais analogues et conformes à la diversité de leur nature et de leur mission.
L'adultère, qui trouble tant de familles et compromet l'existence, l'avenir, la moralité d'un si grand nombre d'enfants, l'adultère n'est pas un fait spontané, il est une des plus douloureuses conséquences de plusieurs faits sociaux, et surtout de l'indissolubilité du lien conjugal. L'adultère, ainsi que nous, l'avons dit, est une protestation désordonnée, soit ■ contre la supériorité que l'homme s'est arrogée, soit contre l'inflexible asservissement de certaines natures mobiles îi une loi qui convient seulement aux natures constantes.
Puisque ce désordre n'est qu'un effet, il est nécessaire de rechercher sa cause, non dans des théories
auxquelles ou peut toujours opposer des théories contraires, mais dans les faits qui ne souffrent pas de contradictions, dans les secrètes douleurs de la famille, dans les déchirements scandaleux du lien qui avait d'abord uni le père et la mère, dans l'ébranlement du toit qui abritait le berceau des enfants et la couche des aïeux.
Coup d'œil sur les diverses législatious qui puuisscut l'adultère.
Mais, avant de pénétrer dans ces enfers conjugaux, il faut bien compléter le rapide examen que nous avons entrepris des diverses pénalités dirigées contre l'adultère.
Nous avons vu les efforts tentés par la loi romaine et par la loi française, l'arbitraire qui présidait à la poursuite des coupables et à l'application des peines. Die quelque côté que nou^ portions nos regards, nous
trouverons les mêmes violences, les mêmes excès.
Solon avait pensé que la honte publique était le plus juste et le plus terrible châtiment qui pût être infligé à l'adultère. Les anciens législateurs français avaient cruellement interprété le vœu de Solon en voulant que la femme coupable d'adultère courCtt, dans un état complet de nudité, à travers la Ville qu'elle avait scandalisée.
Chez les Hébreux, on lapidait la femme adultère, et. Jésus-Christ, le maître bien-aimé, le doux et bon pasteur, condamnait la sévérité de cette législation, lorsqu'il pardonnait à la femme adultère, la relevait avec bonté et traçait sur le sable cette leçon de tolérance qui a traveisé les siècles ; cr Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre ! »
Dans le jaloux Orient, oli le christianisme n'a point modifié l'idée exagérée que l'homme est pofté à se faire de sa supériorité, ou la condition de la femme n'a point été relevée, oii l'épouse est bien moins la compagne de son mari que l'instrument de ses plaiëirs, la ctuauté des peines s'est à peu près maintenue.
Chez les Mogols, la femme, adultère est fendue en deux; le mari, bien entendu, a le droit de se faircî justice à lui-même.
LES MALVAIS MKNAGES ^7
Dans la Corée, lo mari* peut aussi tuer sa femme lorsqu il la surprend çn flagrant délit; mais un homme libre, surpris avec une femme mariée, est exposé nu dans tous les carrefours, le visage barbouillé de chaux, chaque oreille percée par ime flèche et une sonnette sur le dos.
Dafns le Toiiquin et en Chine, la fenrnie adultère est condamnée à un supplice hifàme que je ne puis même indiquer, puis livrée à un éléphant qui l'élève en l'air avec sa trompe, la laisse retomber et la foule ensuite sous ses pieds gigantesques.
D'après Simon de la Loubère, qui, en 1687, se rendit à Siam en quaUté d'envoyé extraordinaire, le supphce auquel je viens de faire allusion était, de son temps, en usage chez les Indiens, sur la côte de Coromandel et à Siam.
Dans l'île de Cevlan, les maris donnent à leurs femmes une sorte de permis d'adultère avec telles ou telles personnes désignées; mais si la femme est surprise en relation avec d'autres hommes que ceux autorisés par le bill du mari, elle est punie de mort.
Aux Philippines, au contraire, l'adultère est considéré comme une faute excusable et pimi seulement d'une amende,
â8 LES MAUVAIS MÉNAGES
A la Côte-d'Or, au Congo, à Madagascar, on ne trouve également d'autres pénalités que des amendes assez considérables.
Dans les îles Mariannes, c'est la femme qui porte la peine de l'adultère du mari; elle se donne la mort à elle-même, assistée de toutes ses compagnes. Lorsque c'est le mari qui surprend la femme, il ne peut la maltraiter, mais il a le droit de tuer l'amant.
Je suis tenté de croire qu'aux îles Sandwich la femme tient le haut du pavé. L'homme coupable d'adultère est condamné à avoir les yeux arrachés.
En Mingrélie, les mœurs sont plus faciles : quand un homme surprend sa femme, il a le droit de contraindre l'amant à lui donner un cochon qu'ils mangent a eux trois.
« Et de tous le vrai porc n'est pas celui qu'on pense. »
Les Turcs, on le sait, n'y vont pas de main morte. Ils ont tour a tour lapidé, coupé en deux, jeté à l'eau après les avoir cousues dans des sacs, les femmes adultères.
Chez les Égyptiens, l'homme convaincu d'adultère
LES MArVAIS MÉNACiES 29
recevait mille coups de fouet; la femme avait le nez coupé.
Un roi de Syrie, Séleucus Nicator, fit une lui en vertu de laquelle on devait crever les deux yeux à riionmie coupable d'adullère. L'n jour, son fils fut accusé et convaincu de ce crime. Grand fut l'embarras du père. 11 voulait (juc la loi fCit exécutée, et cependant il ne voulait pas frapper son fils de cécité. Il eut recours à un expédient sublime : il se fit crever un œil à lui et en fit crever un à son fils.
Le pape Sixte V avait ordonné la peine de mort contre les adultères. Un gentilhomme napolitain, nommé Carlo Tosca, menait à Home une vie assez agitée, et entretenait publiquement des relations avec une jeune belle fenmie, mariée a un habitant de Rome. Le gentilhomme prétendait que la loi n'était pas faite pour lui, puisï^u'il était étranger. Le gouverneur de Rome ne savait (jucl parti prendre : il en référa au pape. Irrité de cette incertitude, Sixte V lui répondit : « Hissez trois potences, faites pendre l'amant, la femme et le mari, et, pour guérir vos scnipules sur leur prétendue indépendance de ma juridiction , prenez dos cordes faites à Naples. » Grâce à son nom, aux influences qu'il mit en jeu, le
gentilhomme échappa à la corde : il fut envoyé aux galères; mais le mari et la femme ne furent pas si heureux, on les pendit. Deux valets et une servante qui avaient secondé et servi l'intrigue de la belle infidèle furent fouettés et mis à mort pour n'avoir pas dénoncé le crime à la justice. Et Ton ne voila pas votre face, ô Christ miséricordieux !
Dans le Bas-Empire , on livrait la femme adultère à tous les passants, et afin de rendre le châtiment plus éclatant et plus complet, on sonnait une cloche pour convier un plus grand nombre d'exécuteurs.
Mieux valaient encore les lois de Lycurgue, qui punissaient l'homme adultère comme un parricide, et cependant ce crime était peu connu à Sparte, s'il faut en croire un mot de Géradas qui est parvenu jusqu'à nous. Un étranger lui demandait un jour comment on punissait l'adultère, Géradas répondit que ce crime était inconnu. — Mais enfin, répliqua l'étranger, s'il se produisait, que feriez-vous? — Dans ce cas, répondit-il, il faudrait que le coupable fournît un taureau d'une si grande taille qu'il pût boire du sommet du mont Taygète dans l'Eurotas. — Quelle folie ! c'est impossible, dit l'étranger. .— 11 est impos-
sible aussi, répliqua gravement Géradas, d'avoir une galanterie avec une femme de Lacédémoneî
\'oilà au moins un homme qui avait bonne opinion de ses contemporaines !,Malheureusement pour lui, il est prouvé que les Lacédémoniennes avaient, comme toutes les femmes et comme tous les hommes, leurs heures de faiblesse. Non qu'il faille prendre à la lettre le passage de Plutarque oli il dit que les Lacédémoniens, loin de punir l'adultère, l'encourageaient et le toléraient. Les Spartiates poussaient très-loin le stoïcisme et l'abnégation. Lorsqu'ils craignaient de ne pouvoir donner à la patrie des enfants dignes d'elle, ils cherchaient parmi leurs concitoyens un beau jeune homme, aux formes athlétiques, le présentaient a leur fenmie ; si celle-ci l'agréait, l'adultère se consommait, et, loin d'être un George Dandin, le mari devenait un héros.
La jilupart dos adiilt^Tos sont provoqués parles maris. Comment les mœurs réagissent contre la loi.
J'ai longuement étudié la matière dont je traite en ce moment, et je suis convaincu, et je prouverai que la plupart des mésintelligences conjugales sont provociuées par les maris, par leur défaut de tact, par leur négligence ou leur brutalité. Je ne dis pas cela pour justifier les fautes de la fenmie, mais pour établir un fait. Nous exigeons des femmes beaucoup plus que nous ne savons ou ne pouvons leur donner. Aussi, comme les mœurs, plus équitables que les lois, se sont retournées contre nous î Et cela se conçoit : les lois sont faites par les hommes; les mœurs et l'opinion sont le produit du contact des sexes, de la vie sociale.
Le ridicule atteint sans pitié le mari tronvpé ! On plaint, on admire presque la femme trompée par le mari. L'infidélité de la femme, tant qu'elle
est gazée, enveloppée dans un demi-mystère, tant qu'elle m) prend pas des proportions scandaleuses, est traitée avec indulgence par les hommes euxmêmes; on excuse, on expli(iue, on poétise ses entraînements. L'infidélité du mari, au contraire, est presque toujours sévèrement jugée», on ce sens (lu'elle est imputée au libertinage des sens, à la débauche bien plus qu'à une ardente ou généreuse passion.
Le théâtre et le roman placent sans cesse sous un jour odieux ou plaisant l'homme qui trompe et celui qui est trompé. Ils environnent l'adultèrede la femme de tous les charmes, de toutes les séductions de sa beauté ; ils lui fournissent l'appoint des circonstances atténuantes. Vous chercheriez en vain , dans la littérature ancienne et moderne, un type de femme qui pût faire pendant au type de George Dandin.
Cette réaction de l'opinion et des mœurs contre les lois est sans doute excessive, comme le sont toutes les réactions, mais elle est un symptôme significatif qui ne doit échapper ni à l'œil du philosophe ni à celui du législateur ; c'est le fléau de la balance qui rétablit l'égaUté offensée. Nous portons en nous un tel instinct de justice que nous protes-
tons indireclPineiU, et j-aiis nous en douter, contre les injustices (jue nous commettons directement.
Les diverses cal(''gorics des mauvais ménages.
Mauvais ménages! c'est bientôt dit! Mais qu'entend-on par mauvais'ménages?
Il y en a de plusieurs sortes.
On se tromperait si l'on donnait seulement ce nom à ces déplorables intérieurs oi!i les époux se querellent et se battent, où l'un d'eux est opprimé par l'autre; oii la femme est traitée en mercenaire eten esclave, le mari en niais; oii l'adultère s'assied triomphant.
Tout ménage où les époux, à défaut de l'amour, n'ont pas l'un pour l'autre un certain respect et une mutuelle estime, où les enfants n'ont pas sans cesse sous les yeux le moralisant spectacle de l'union et de la dignité des parents, des égards que le
père et la mère se doivent et s'accordent mutuellement, tout ménage, dis-je, oii ces conditions ne sont pas remplies, est un mauvais ménage.
De même qu'il y a des pauvres qui voilent scrupuleusement leur misère, qui la laissent à peine soupçonner pal* ceux de qui ils peuvent attendre un secours, de même il v a une foule de mauvais ménages honteux qui dissimulent soigneusement aux regards du monde et des parents eux-mêmes leurs misères morales, leurs déplorables dissentiments, leurs plaies intérieures.
Ce n'en sont pas moins de mauvais ménages, des enfers ignorés, des bagnes secrets oii d'infortunés captifs, attachés au même boulet, traînent la même chaîne et maudissent le lien qui les a unis. C'est en vain que la femme sourit en entrant dans un salon, que le mari fait bonne contenance; leurs coeurs saignent sous ces trompeuses parures. Tous deux paraissent s'adorer en public; la trêve est rompue dès qu'ils se retroiivent dans leur solitude.
Immédiatement k côté de ces mauvais ménages honteux, il faut placer ceux (jui embrassent le cercle entier de la famille, et qui ont pour inévitables confidents le père, la mère, les frères, les sœurs. Que
de larmes, que de désespoirs, quelles colères, que d'amers regrets! que de récriminations échangées! Que s'est-il passé pourtant? Cette jeune femme a-t-elle oublié ses devoirs? Non ! Le mari a-t-il été entraîné loin du foyer par quelques secrets désordres, par quelque passion mystérieuse? Non, encore! Il y a . incompatibilité d'humeur entre eux ; ils se sont mutuellement froissés dans l'intimité de leurs relations, et qui pénétrera jamais les causes inaperçues de ces divisions funestes, dont les conséquences sont quelquefois si terribles?
Ces êtres qui se sont hbrement unis en un jour de bonheur; qui, a défaut d'amour, avaient au moins de l'attrait l'un pour l'autre, ont passé tout à coup de la plus excessive réserve à la plus complète intimité. Le matin, ils osaient à peine échanger un sourire ou se presser la main; le soir, toute illusion, tout mensonge cessait, ils partageaient la même couche. Pour combien de femmes et de maris l'avenir tout entier a dépendu de ce premier échange, de cette première fusion de leurs deux existences! Que de griefs indicibles sont nés a cette heure mystérieuse et se sont développés plus tard sous l'influence des circonstances les plus vulgaires.
On parle beaucoup de la vanité des femmes, mais l'amour-propre des hommes est quelque chose de monumental. J'ai vu de près beaucoup de ménages profondément troublés; je n'ai jamais rencontré un seul mari qui se rendît compte des causes réelles qui lui avaient al'éné l'affection ou le respect de sa femme. Il faut plus de délicatesse et plus de tact que la plupart des hommes n'en possèdent pour ne pas froisser ces nerveuses sensitives dont ils se chargent imprudemment de faire le bonheur.
Je ne parle pas des mauvais ménages qui laissent éclater à tous les yeux leurs mésintelligences , leurs antipaUiies; ceux-là, tout le monde les connaît.
De même qu'il est beaucoup de ménages discordants, divisés, sans que l'adultère ait agi sur eux comme dissolvant, de même il en est aussi où l'adultère, habilement dissimulé, resserre momentanément les liens des époux, où l'infidèle s'efforce de racheter ses torts secrets par des soins, des attentions, des égards, des concessions, qui ramènent le calme et la paix au foyer domestique. Il en est d'autres, fort unis, d'ailleurs, où le mutuel et tacite
38 LKS MAUVAIS MÉNAGES
conseiilerneiit autorise les transgressions réciproques, à la seule condition que le domicile commun sera respecté, et que les choses se- passeront au dehors avec discrétion et sans scandale.
Faut-il donner à ces intérieurs si paisibles à la surface, si convenables dans la forme, la dénomination de mauvais, ménages ? Oui, sans doute, la morale est une et ne comporte pas de transaction, il n'est pas avec elle d'accommodements; mais rangeons-les dans une catégorie spéciale.
C'est déjà quelque chose que d'éviter le scandale public, de ne pas ameuter la foule autour de sa maison, et de ne pas lui donner le spectacle des discordes, des haines intestines, des plaies dé l'àme, des douleurs de la famille. Relativement aux autres, ils sont presque des sages devant le monde , ceux qui, placés en présence d'une loi inflexible, d'un engagement irrévocable , s'accommodent tant bien que mal de leur captivité et savent jeter un voile épais sur leurs infractions. La société actuelle, que dis-je, les sociétés de tous les temps, ont eu pour ce genre de méfaits l'espèce d'indulgence qu'on avait à Sparte pour les voleurs. Malheur à celui qui se laissait surprendre !
Mais cette tolérance mondaine ne détruit pas la /gravité de ces situations anormales. Le mensonge n on est pas moins le mensonge ; la ruse n'en est pas moins la ruse, et il est toujours très-regrettable qu'une loi ait un caractère tellement absolu que l'on en vienne à lui échapper par de pareils moyens.
Je sais bien que le cœur humain est le plus insondable des abîmes; je sais bien qu'il est des hommes et des femmes qui, pour 'rien au monde, ne consentiraient à vivre séparément, et qui cependant se trompent à qui mieux mieux. La Fanmj de M. Ernest Feydeau est un type plus commun qu'on ne croit, et le succès de cette remarquable étude tient surtout à ce que chacun y retrouve quelques traits de physionomies, connnues ou aimées. Mais cette Fanny, cette femme, qui à la fois adore son amant et ne peut se passer de son mari, a son pendant masculin. Vous connaissez, je connais, nous connaissons tous des maris infidèles qui ne sacrifieraient certainement pas leur femme à leur maîtresse, et des épouses, des mères de famille, fort honorables d'ailleurs, qui feraient sans hésiter, dans une circonstance décisive, litière de leur amant sous les
Et croit-on que la vue de ces secrets ressorts de la coquetterie féminine n'exerce pas sur le ménage une malheureuse influence? Le mari a ses. entrées de droit dans les coulisses; quelle illusion peut-il lui rester?
Ici se présente une question très-controversée et qui divise encore les meilleurs esprits.
Les femmes ne font tant de frais , ne recourent à tant de combinaisons plus ou tnoins ingénieuses que pour plaire. Le but est louable, les moyens seuls sont mauvais.
Mais pourquoi la femme veut-elle plaire à tout prix? Vers quel but la pousse cet instinct irrésistible?
Les avis sont partagés.
Les ims, cédant à un mouvement de fatuité impardonnable, prétendent que si le désir de plaire est Tunique objet de la politique et de la diplomatie féminines, tout le mérite doit en revenir au sexe ttiasculin. Selon eux, les femmes veulent, avant tout, plaire, non a tel ou tel homme, mais aux hommes en général, jeunes ou vieux, beaux ou laids, spiri*tuels ou stupides, et voici le raièonnement qu'ils invoquent à l'appui de leitr thèse :
Choisissez, disent-ils, la femme la plus sage, la
plus éprise de son mari. Elle roulera et cachera devant lui, après quelques mois de mariage, les bandeaux et les tresses de ses cheveux; elle déposera, sans sourciller, sur sa table de toilette, une fausse natte ou toute autre fausseté que le mari pourra contempler tout à son aise. Elle ne craindra pas de se montrer à lui dans un négligé oii elle ne voudrait pas être vue, même d*un rustre ; elle ne songera à dissimuler aucune de ses imperfections.
Mais qu*elle sorte un instant ! comme elle va paraître sous les yeux d'une foule d'indifférents, elle mettra toutes voiles dehors, elle pointera toutes ses batteries ; elle se parera de ses bijoux, de ses dentelles ou de ses lingeries les plus élégantes; la soie, le velours, les fourrures, les tissus les plus fms et les plus riches couvriront ses épaules ; elle mettra ses cheveux en évidence, s'ils sont beaux et abondants, ets'ils ne le sont pas, elle en mettra de faux. Quelque pressée ou préoccupée, ou affligée qu'elle soit, elle se mirera longtemps pour s'assurer que rien n'est défectueux dans sa toilette; elle chaussera ses pieds des plus mignons brodequins, et tout cela, tous ces préparatifs incendiaires, pour qui? Pour vous, poui' lui, pour moi, pour nous tous qui payerons a peine
d'un regard distrait ou d'une tacite approbation cette éclatante et ruineuse mise en scène.
Voilà ce que disent les uns.
D'autres, au contraire, prétendent que cette ardente passion de plaire, qui pousse les femmes à tant de recherches, à tant d'excentricités, a un autre mobile et un autre but.
Ce but, ce mobile, c'est de désespérer, d'irriter, de faire mourir de chagrin les femmes, en déployant devant ellf s plus de ressources, plus de luxe, plus de jeunesse, plus de charme.
Je n'ai pas besoin de faire remarquer combien cette seconde thèse est plus injurieuse que la première.
Dans la première, la femme a du moins le désir de plaire aux hommes, à tous les hommes; or on ne cherche pas k plaire aux gens que l'on déteste. Ce désir, fort honnête, seconde d'ailleurs les vues de la Providence, qui a fait du mutuel attrait des sexes la loi universelle. Dans l'autre, c'est bien autre chose ! Non-seulement les femmes n'aimeraient pas les hommes, mais elles se détesteraient entre elles à ce point que leurs parures seraient tout simplement des
moyens de destruction appliqués au genre féminin tout entier.
Je n*ai pas besoin de dire combien je-suis éloigné de ces systèmes désolants. Ce n'est pas qu'au fond ils n'aient Tunet l'autre quelque chose de vrai ; mais la vérité, toute la vérité, rien que la vérité n'est pas là. Il faut se défier en toutes choses de ce qui a un caractère absolu. L'absolu n'appartient qu'à Dieu et n'est pas plus de notre domaine que l'éternel, l'irrévocable, l'infaillible, et tous les mots que l'homme a empruntés aux attributs divins.
Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit de la femme, c'est-à-dire de l'être le plus multiple, le plus souple, le plus charmant, le plus indéchiffrable de la création, qu'il faut rejeter toute théorie, toute règle absolue.
Sans doute les femmes tiennent, fort à plaire aux hommes en général, même à ceux qu'elles ne daigneraient honorer ni d'une parole ni d'un regard ; sans doute elles désirent paraître plus jeunes, plus belles, plus riches, plus éclatantes que toutes les autres femmes. Mais ce ne sont pas là des défauts, ce sont des conditions essentielles de sociabilité et de civilisation sans lesquelles l'humanité serait encore à l'état de barbarie.
Ce que je conteste, ,c'est que ces mobiles soient exclusifs. Ce que je ne puis souffrir, c'est qu'on fasse aux femmes un criiïie de ce qui est au contraire leur titre de gloii^e.
• Où en serions-nous, mon Dieu! sans cet universel désir de plaire, qui est le véhicule de tous les prorgrès, de toutes les découvertes, de toutes les ambitions généreuses? Où en seraient nos ai»ts, nos sciences, notre industrie, sans le perpétuel aiguillon des vanités féminines? Tout ce que l'on pei^t raisonpablement demander, c'est que ces vanités soient contenues par un sentiment supérieur, par le got^t, p^r une sage réserve, sans lesquels il n'y a pas de bons ménages possibles.
Quant à notre vieil orgueil mâle, il n'a qu'à s'incliner humblement M à reconnaître cette incontestable vérité : que, sans l'attrait, même désordonné, qui a de tout temps porté les femmes vers tout ce qui est brillant, vers le luxe, vers les plaisirs, vers ce que l'on appelle les pompes de Satan, nous serions encore, nous autres hommes, des sauvages fort grossiers et fort malpropres^
Les femmes doivent donc avoir conscience qu'elles ont une mission civilisatrice à remplir, et
que cette mission commence à peine. Courbées longtemps sous le joug de la force brutale, c'est d'hier seulement qu'elles relèvent la tête, et c'est au christianisme qu'elles doivent leur première émancipation. Leur affranchissement moral d»te du jour où la religion, dans ses mythes magnifiques, a fait asseoir Marie auprès de Dieu lui-même. Cet affranchissement, en se développant, en se complétant, aura de bien autres conséquences que celles dont nous sommes témoins; il pénétrera dans les mœurs, dans les lois, dans les institutions sociales, dans les systèmes d'éducation; en un mot, il révolutionnera le monde.
Que les hommes se le tiennent pour dit !
Les adultères constatés et les adultères ignorés.
L'adultère, constaté publiquement et judiciairement, est un fait très-exceptionnel relativement à la masse des adultères qui restent ignorés ou qu'une
indulgence réciproque, des considérations de famille, des séparations amiables ou tous autres arrangements intérieurs cachent aux regards trèsindiscrets du public.
C'est dans cette exception seulement qu'il est possible de rechercher les plaies de la famille et les défauts de l'institution actuelle du mariage. Si restreint qu'il soit, ce champ d'observations suffit largement à la démonstration qui fait l'objet de ces causeries. L'adultère est le fruit le plus amer" sans doute, mais il n'est pas, à beaucoup près, le seul fruit que produisent les unions mal assorties.
Les désordres très-nombreux et très-divers qui naissent de ces unions n'éclatent pas tout à coup ; ils se produisent et se développent successivement, et il serait presque toujours possible de les prévenir. Ce n'est pas pafce que le mari trompe sa femme ou que la femme trompe son mari qu'ils font mauvais ménage; c'est au contraire après avoir fait plus ou moins longtemps mauvais ménage qu'ils se décident à se tromper mutuellement, qu'ils se laissent aller, l'un ou l'autre, quand ce n'est pas l'un et l'autre, aux tentations qui les environnent.
Ainsi que je le disais tout à l'heure, rinfidélité de l'un des époux devient parfois, il est vrai, le signal d'une entente cordiale, d'une paix intérieure plus ou moins précaire; mais une franche guerre ne serait-elle pas souvent préférable k cette paix factice?
Ce qui fait les mauvais ménages, c'est la dissemblance des goCits, des mœurs, des tempéraments; c'est très-souvent le défaut de délicatesse chez l'homme qui, parce qu'on lui a dit qu'il était le maître et le chef de la communauté, se croittout permis ; ce sont les mauvaises habitudes que les hommes contractent 'avant le mariage et qu'ils conservent après; c'est l'attrait exagéré des femmes pour la toilette et les distractions mondaines; c'est... que sais-je? c'est tout et ce n'est rien! C'est la divergence imperceptible qui sépare a leur point de départ deux lignes destinées a être parallèles et qui, ■
en se prolongeant, se séparent de plus en plus l'une de l'autre.
Ne serait-il pas mille fois préférable que ce prolongement n'eût pas lieu?
Je ne veux pas remonter bien loin dans le passé, pour y faire mes recherches. J'ai déjà trop de par-
dons à demander aux lectrices et aux lecteurs de ce livre pour la rapide et inévitable excursion que j'ai faite plus haut dans le domaine de l'histoire. Je ne retomberai pas deux fois dans la même faute.
Je ne consulte donc que l'époque contemporaine et j'y recueille un ensemble de faits faciles à vérifier.
Les excès, services et injures ne privent pas le mari dir droit de porter plainte en adultère. Torts du mari.
Au mois de novembre 1825, un procès, considérable par le nom et la qualité des personnes qui y figuraient, occupa l'attention et défraya les malignités publiques.
M. le marquis de C... était judiciairement séparé de sa femme ; celle-ci avait obtenu contre lui la séparation de corps pour cause d'excès, sévices et
injures. Néanmoins, une plainte en adultère était portée devant les tribunaux par M. le marquis de C J contre sa femme, et contre M. S..., étudiant en médecine.
De la plainte, de Tordonnance de la chambre du conseil études paroles du ministère public, il résul'tait que le commerce illégitime de M«"« la marquise de C... avec plusieurs jeunes gens, et notamment avec S..., avait commencé peu de temps après sa sortie de la maison des dames dé Saint-Michel.
S... se ï^econttaissail le père de deux enfants nés
de la marquise.
Le tribunal condamna par défaut les prévenus à deux années, dé prison.
L'affaire revint devant la sixième chambre en janvier 1826. Cette fois, les deux prévenus étaient présents; derrière et à côté d'eux se pressait une assistance nombreuse, avide de scandale. La prévenue
* Un sentiment de réserve et de respectueuse convenance pour les Annilles notts fait un devoir de ne pas transcrire les noms des parties plaignantes ou accusées dans les procès de cette nature. Les curieux n'auront qu'à se reporter aux journaux de l'éiwquc pour y Iréttver les na/t^n et les détails cfue nous croyons devoir taire. Ce n'est pas le scandale, c'est un sérieux enseignement que noUs cherchons;
était en robe de velours violet, un cachemire blanc couvrait ses épaules, et un chapeau de velours noir orné de marabouts blancs cachait son visage. Les journaux du temps faisaient malicieusement contraster la jeune et bonne mine de M. S... avec les cheveux gris, Iç visage rouge et les lunettes vertes du mari.
Jamais plus amères récriminations ne furent échangées : « Cen*estplus ici, dit Tavocat du roi, une de ces causes qui font retentir quelques instants cette enceinte des désordres domestiques. Les noms des parties, l'importance des questions, la gravité des torts, tout doit attacher à ce procès une de ces célébrités si cruelles pour les familles. Que la justice du moins y rattache aussi ces imposants souvenirs qui rassurent Tordre social et rendent leur dignité aux liens sacrés de la famille. »
Le jugement du tribunal adoucit les peines; celle de M™» la marquise de C... fiit réduite à dixhuit mois et celle de son complice à huit mois de prison. Le jugement contenait ce considérant significatif :
« Attendu que la loi n'admet de cause d'indignité que celle déterminée par l'article 339 du code pé-
nal * ; que les excès, sévices et injures, alors même qu'ils ont été admis comme cause de séparation de corpsy 3ur la demande de la femme, ne privent point le mari du droit de rendre plainte en adultère, etc., etc. »
Ainsi, — sortons des parlicularités de la cause dont nous venons d'évoquer le souvenir, oublions les intérêts et les individualités qui s'y trouvaient en lutte, dégageons l'enseignement supérieur qui en résulte, — un désordre domestique reçoit un éclat fâcheux ; une double condamnation méritée en est le résultat, mais est-ce que les torts ne sont pas communs au mari et à la femme ? Est-ce que ces excès, ces injures, ces sévices auxquels le jugement fait allusion n'accusent pas aussi le mari comme un des premiers, si ce n'est comme le premier coupable des désordres de la femme?
La loi qui aurait permis à ces époux, mal assortis évidemment, de dissoudre le lien qui les avait unis, n'eût-elle pas été plus morale, plus protectrice de
* Article 339 du code pe'nal. Le mari qui aura entretenu nne coDcabine tlacs la maison conjugale, et qui aura été convaincu, SOT les plaintes de la femme, sera puni d*ane amende de 100 fr.
à 2.000 fr.
la dignité du foyer conjugal et de Tavenir des enfants que celle qui les a attachés aux mêmes douleurs, à la même honte ?
Un mot encore sur cette affaire.
La cour royale fut saisie du double appel du ministère public et des parties. La cour, conformément aux conclusions de l'avocat général, pensa que la peine prononcée par les premiers juges n'était pas proportionnée à la gravité du délit ; adoptant d'ailleurs les motifs du jugement de première instance, elle condamna les parties au maximimi de la peine, deux années d'emprisonnement, et le complice, en outre, à 2,000 fr. d'amende.
Le marquis mourut» W^ deC... voulut se marier avec S. . . . , en 1 831 . C'était du moins une réparation ! Les parents du mari formèrent opposition à ce mariage. La quatrième chambre donna mainlevée* La famille interjeta appel. Sur ces entrefaites, M«»« de C... et S... se présentèrent devant le maire du deuxième arrondissement, qui refusa de procéda aU mariage, par la raison que si la cour royale, devant laquelle il y avait appel, infirmait fei dédsion des premiers juges, cette décision aurait reçu une exécution contre laquelle il n'y aurait t)as liew de
revenir. La taarquise cita le maire du deuxième aFrondissement devant la première chambre, présidée par M. de Belleyme, qui ordonna de procéder au mariage.
Un mari qui offre de l'argent h l'amant ponr qu'il se charge
(le sa femme.
Ce n'est pas seulement parmi les classes riches, titrées et éclairées, que nous devons chercher des preuves à l'appui de l'idée dont nous poursuivons la démonstration. Tous les rangs, toutes les professions, tous les pays même, viendront successivement nous apporter leur témoignage et leurs protestations.
En cette même année, le tribunal de Dye (Drôme^ et celui de Valence condamnent la femme F,., et
son complice, chacun à six mois d'emprisonnement.
Il fut établi au procès que le mari avait, à plusieurs reprises, offert à l'amant une somme de 50 fr. pour qu'il se chargeât de sa {emme.
Un homme qui se comporte ainsi n'est-il pas la cause première de la conduite scandaleuse dont il viendra plus tard demander aux tribunaux civils» la répression?
Mœurs anglaises. Étrange autorisation donnée par un mari.
Un mari vieux et poltron.
Au même moment, la cour du Consistoire de Londres prononçait la dissolution du mariage de l'aider- f man C..., par suite de la liaison scandaleuse de sa p femme avec son séducteur R...
Devant cette même cour, en juin 1826, se passait un épisode étrange. Les collatéraux de lord P...,
arrière-neveu d'une des plus grandes gloires de l'Angleterre, portaient plainte contre lui à raison des faits suivants :
Lord P... était maître d'une immense fortune, adonné avec passion aux sciences exactes et fort insoucieux des choses ordinaires de la vie. Il avait épousé sa cousine Marie- Anne H... Celle-ci devint enceinte et appela un jeune docteur, qui, au dire de l'accusation, « pour mieux soigner la malade, avait été autorisé par le mari a coucher avec elle. »
Autre trait de mœurs! La scène se passe en août 1829, devant le tribunal de police de Union-HalL Une jeune et jolie fermière de l'endroit est accusée par un homme fort laid,' petit et d'un âge double du sien, d'avoir fui le domicile conjugal en compagnie de son séducteur. Le mari s'est rendu à Londres et f a surpris dans une même chambre le couple fugitif.
Les faits n'étaient pas contestés, le juge allait prononcer son arrêt, quF.nd le mari s'écrie : « J'oublierai le passé de ma femme si elle promet solennellement de ne pas recommencer. »
La femme hésite un instant, sourit en regardant son mari et consent à retourner avec lui.
Que celui d'entre vous qui est sans péché jett^ le prenoier la pierre à cette femme ! Ce ne sera certainement pas moi! Puisse-t-elle n'avoir plus péclié ! Mais sa première faute , très-condamnable assurément, était bien un peu celle du mari. Cet homme était non-seulement beaucoup plus âgé qu'elle, de caractère et de goûts différents, mais il avait peur de tout, peur de l'orage, peur du vent, peur du tonnerre. Il se cachait toujours et ne pouvait même donner* à sa femme la protection qu'aux termes de la loi il lui devait. Des unions aussi mal assorties ne doivent-elles pas produire des résultats déplorables?
Le pardon accordé par le- mari à la femme entraide le pardon
du complice.
La cour royale de Caen jugea en cette même année (1826) une question intéressante.
Une dame P... est poursuivie pour cause d'adul-
tère, sur la plainte de son mari. Celui-ci se ravise, déclare qu'il pardonne à sa femme et qu'il la reprend auprès de lui. Le ministère public ne persiste pas moins à^ursuivre comme complice de l'adultère le nommé T..., amant de la dame pardonnée.
La réconciliation des époux devait désarmer le ministère public. Si la loi établit que le crime d'adultère est le seul qui ne puisse être poursuivi d'office par la vindicte publique; si le mari seul peut ordonner les poursuites et les faire cesser en tout état de cause, par ce seul fait qu'il consent à reprendre sa femme, c'est que la loi a voulu protéger le foyer conjugal et laisser au mari, chef de la communauté, le soin d'apprécier ce qu'il lui convient d'accorder ou de refuser à son honneur outragé.
L'esprit de la loi serait évidemment violé, si le niinistère public pouvait, après le pardon du mari, poursuivre le complice et livrer k la publicité un scandale que le mari a voulu amortir.
La cour royale de Caen adopta cette doctrine, et le complice T... ne fut pas poursuivi. En pardonnant à la femme , le mari avait implicitement pardonné à l'amant. Nous verrons plus tard la cour de cassation confirmer cette doctrine.
Une femme admise à faire de singulières preuves.
Lç tribunal d'Avignon jugea une question plus délicate encore.
M™e la comtesse de B... conte ses chagrins domestiques à son directeur. Elle a beaucoup à se plaindre de M. le comte de B..., non de son caractère, ni de ses procédés, mais d'une nature de griefs dont les Décrétales font longuement mention sous le titre : De frigidis.
Le directeur reconnaît la nécessité d'une séparation. M. le comte de B..., en homme de bonne compagnie, et qui se rend justice à lui-même, acquiesce à cette décision et engage sa parole de n'y point contrevenir.
Soit par des considérations d'intérêt, soit par tout autre motif, M. le comte se ravise, et pour forcer sa
femme à réintégrer le domicile conjugal, il fait saisir ses revenus dotaux.
Devant cette agression, M™* la comtesse de B... se décide à rompre son généreux silence; elle attribue à un mobile intéressé l'insistance et la prétention de son mariy qui veut, dit-elle, « toucher les appointements d'un emploi dont il néglige par force les devoirs^ etc. »
Le tribunal d'Avignon reconnaît que les faits allégués par M«ne la comtesse de B... suffisent pour
motiver une demande en séparation de corps, et l'admet à en fournir les preuves.
Un mari auquel il manque le nez et une joue. — Inconvi^nients des mariages (]isproporlionn<'*s.
Nous tournons un kaléidoscope; tous les incidents grotesques ou sérieux, toutes les douleurs vraies et
profondes, tous les inconvénients de la vie conjugale viendront s'y refléter. Nous n'inventons rien, nous laissons parler les faits dont l'authenticité ne peut être contestée. Nous déduisons leurs conséquences partielles au fur et à mesure qu'elles se présentent, nous dirons plus tard les réflexions générales. qu'ils nous inspirent.
Voici un excellent homme, je veux le croire ; il est ancien militaire, ce qui l'honore; il lui manque un nez et une joue, ce qui ne l'embelUt pas ; il exerce Tétat de perruquier, ce qui ne l'enrichit guère. 11 épouse une jeune femme qui le trompe, et, sur la plainte du mari, le tribunal de la Seine (septième chambre) la condamne à quatre mois de prison. Certes, elle est coupable! mais ce vieux bonhomme, à qui il manque le nez et une joue, ce qui doit le rendre assez hideux, n'est-il pas cou- ^pable aussi en voulant associer à son existence une femme. beaucoup plus jeune que lui? On me dira : Elle savait très-bien à quoi elle s'engageait; elle savait que son mari touchait déjà à la vieillesse, qu'il n'avait pas de nez, pas de joue, lorsqu'elle lui a juré fidélité. C'est vrai! mais si le juge est tenu d'appliquer la loi, le penseur qui veut à son tour
juger la valeur d'une institution sociale n'est-il pas tenu aussi à tenir compte des conditions dans lesquelles ces unions disparates se produisent?
. La femme, dans notre société, n'est émancipée que par le mariage ; cette émancipation est le rêve et le but de sa vie. Si elle n'a pas de dot; si, par des circonstances indépendantes de sa volonté, par sa position de famille ou toute autre cause, le cercle dans lequel son choix peut se produire est très-restreint; si elle épouse le premier venu qui consent à l'émanciper, et si elle se repent le lendemain, qu'adviendra-t-il? Pour peu que des sollicitations étrangères à son ménage la pressent, pour peu que le sentiment du devoir et de sa propre dignité l'abandonne, pour peu que l'amour-^ qui n*a été pour rien dans son mariage — éveille son cœur et ses sens, elle tombera, heureuse encore si celte pretnière chute ne devient pas le signal de chutes nouvelles! si ce premier désordre ne la conduit pas à l'ignominie !
Sur qui va peser votre sévérité? Sur la victime sans doute coupable de légèreté ,^ d' entraînement facile, de corruption, de passion peut-être! niais ne doli-elle pas peser aussi sur un autre coupable, sur
72 LES MAUVAIS MÉiNAGES
le mari qui l'a attachée, jeune et belle encore, à un cadavre vivant; sur la société qui fait aux fenunes une destinée si fatale et qui exige d* elles beaucoup plus que les neuf dixièmes des hommes ne peuvent donner?
XVH
Conséquences de la débauche du mari.
Je trouve dans les annales judiciaires, a cette même date (1827), une plainte en adultère déposée par un M. D..., qui, après avoir dépensé eiï folles orgies tout ce qu'il possédait, abandonna sa femme et ses enfants, « sans une cuiller pour manger la soupe, » au dire d*un témoin qui fut entendu dans cette affaire.
Ln étranger se présente, offre à la femme quelques ressources et cohabite avec elle. Le mari re-
vient, constate le flagrant délit. La femme est détenue pendant six mois, puis condamnée à trois mois de prison.
Le mari aurait été condamné à recevoir le fouet en place publique, qu'à coup sûr il n'aurait pas été à plaindre.
Mœnrs espagnoles. Aveuglement du mcri. Indignité de Tamant.
Mais en voici bien d'une autre, et j'invoque en particulier le jugement des femmes sur le fait que je vais raconter.
Ceci se passait à Madrid, en 1826.
M. de S..., officier de l'inspection des milices provinciales, régidor de Madrid, âgé de vingt-six ans, petit-maître et fort élégant, avait épousé une fort jolie Castillane. M™» de S... avait vingt-deux^ ans, elle était charmante, admirée, adulée. M. de S... avait pour ami intime un beau garçon, don Fernando M..., co-
74 LES MiLUVÂIS MENAGES
lonel, ce qui est la moindre des choses en Espagne, et, de plus, capitaine de la garde royale.
Suivant Tusage antique et solennel, le mari n'a rien de plus pressé que d'introduire don Fernando auprès de sa femme. Vous pressentez ce qui arrive. Don Fernando fait la cour à la jeune femme et parvient à lui faire agréer ses hommages. M™» de S... devient mère. Don Fernando s'éloigne et va papillonner ailleurs.
Mme de S. . . pleure, se désole, puis se venge comme les femmes savent se venger; apprenant qu'il est remplacé dans le cœur de la belle délaissée, don Fernando revient auprès d'elle, joue des scènes de jalousie; mais M™« de S... est inflexible et lui déclare qu'elle ne l'aime plus.
Que fait ce noble chevalier? Il va trouver son ami, M. de S.*., le mari offensé, et lui remet toutes les lettres de sa femme.
Le mari demande au jeune colonel une réparation par la voie des armes; celui-ci refuse, sous le prétexte que les lois lui interdisent le. duel, — comme si les lois n'avaient pas aussi interdit l'adultère !
Sur ces entrefaites, la femme, instruite de la lâché conduite de son premier amant, prend la fuite.
Désespéré, le mari va se jeter aux pieds du roi, qui ordonne une enquête, puis prononce en ces termes :
« En considération des services rendus par feu son père au moment de Tinvasion, don Fernando M. . . quoiqu'il ait encouru la doubje peine de la dégradation militaire et de la mort, comme convaincu du crime infamant d'adultère, est condamné à rester en état d'incarcération dans le couvent de la Cabrera , jusqu'à ce qu'il plaise au roi d'ordonner son élargissement. Mme dé S... restera enfermée au couvent du Repentir pendant toute sa vie, si son mari ne la redemande, et, dans ce cas, pendant un an au moins. M. de S..., disait l'arrêt en terminant, est exhorté à être plus vigilant à l'avenir. »
Sage conseil, qui n'avait d'autre inconvénient que celui de venir un peu tard !
Le brillant colonel appela de cette décision devant une commission militaire. Le roi nomma un de ses officiers pour instruire l'affaire. Le colonel nia résolument ses rapports avec M™e de S..., la réception et, à plus forte raison, la remise des lettres qui, ditil, avaient été fabriquées par ses ennemis. Les plus célèbres jurisconsultes de Madrid furent en émoi à
cette occasion. L'adultère fut prouvé et la sentence maintenue.
Femmes qui lisez ceci, dites quel est, parmi les trois héros de ce drame domestique, le plus grand coupable! Ce n'est pas la femme, à mon avis.
Uuo Irès-curieuse affaire. Absolution de la femme; pauition
du mari.
Empruntons un autre trait de mœurs à la société espagnole.
Nous sommes à Santiago, par-devant le fiscal du tribimal ecclésiastique , et les faits qui s'y déroulent sont peu édifiants.
Don José G..., possesseur d'un majorât de 100,000 réaux de revenu, épouse dona Margarita C... Le rêve de don José est d'avoir un héritier, non pour
Famoiir de Tenfant, mais pour ne pas laisser sa fortune à ses frères.
L'enfant ne vient pas; don José a recours à tous les moyens : eaux fécondantes, bains, herbes, voyages, neuvaines, prières, communions, etc. Il invoque les quatre-vingts vierges de l'Espagne, fait des pèlerinages. Rien !
Désespéré et voulant surtout désespérer ses frères, don José avise un jeune moine, de bonne apparence, le paye largement et, après bien des circonlocutions, rengage à se faire agréer par sa femme. Celle-ci était pieuse, elle aimait son mari. Elle résiste longtemps, mais le mari prétexte la nécessité d*un voyage, s'éloigne et laisse le champ libre au moine chargé de ses pleins pouvoirs.
Le moine s'installe en maître dans la maison. La femme succombe, cède et devient enceinte. On se hâte d'apprendre cette bonne nouvelle au mari, qui revient enchanté. Il comble de soins et d'égards sa jeune femme et renvoie le moine.
L'enfant naît; don José le fait solennellement baptiser comme son fils légitime.
Plus tard, et sans qu'il eût été besoin d'un concours étranger, dona Margarita mit au monde un
second, puis un troisième enfant. Don José réfléchit alors et se dit qu'en vertu du droit d'aînesse , le premier enfant, qui n*est pas le sien, va hériter de ses biens et de ses titres, tandis que ses propres fils n'auront qu'une part très-mince de l'héritage paternel.
C'est au milieu de ces perplexités qu'il se présente devant le fiscal du tribunal ecclésiastique, auquel il raconte tout ce qui s'était passé. Le moine est appelé, il nie d'abord; la femme comparaît et nie timidement aussi; mais, devant les interpellations et les affirmations du mari, ils finissent tous deux par avouer les faits que nous venons de rapporter.
Le tribunal alors rend la sentence suivante :
« Attendu que le délit d'instigation d'adultère d'un mari envers sa propre femme et envers un ecclésiastique, délit non prévu par les lois, est constaté et que don José G... s'en est rendu coupable;
D Que la dame Margarita G.... quoique autorisée de son mari, s'est rendue coupable d'adultère, crime que n'avait aucun droit d'autoriser le dit don José (j..., et a manqué, par sa faiblesse, aux lois divineset humaines;
» Que le moine, frère N..., a foulé aux pieds le plus saint des devoirs de son état, en se rendant coupable du plus honteux des crimes ;
9 Condamne don José G... à six ans de réclusion, à passer le reste de sa vie loin de son épouse;
» Condamne la dame Margarita G... à passer sa vie dans une maison de repentir;
» Condamne le moine, frère N..., k un exil perpétuel aux îles Philippines, à Tinterdiction perpétuelle des licences ecclésiastiques;
» Déclare le premier fils de la dame G... illégitime, déchu de tout droit à l'héritage de don José G..., sur les biens duquel il aura une pension alimentaire de 5,000 réaux. »
11 fut fait appel de ce jugement devant le tribunal de la Rota romaine, à Madrid. Là, nouvelles enquêtes, plaidoiries du fiscal et des avocats.
Le tibunal de la Rota adopta les préliminaires de la sentence des premiers juges en ce qui concernait don José et le moine, et de plus :
« Considérant, eryce qui touche la dame Margarita G... : lo que le crime dont elle s'est rendue coupable n'a été commis que sur les instances de son mari, qui a fait une absence pour lui en faci-
liter les moyens; 2^ que sa conduite antérieure et postérieure prouve en faveur de sa moralité; 3° que, dans Fespèce, sa faute pourrait presque être considérée plutôt comme un aveuglement d'obéissance que comme un crime d'adultère, etc. ; » Condamne don José G... à dix ans de présides
avec rétention *, et aux frais;
■ » Ordonne la mise en liberté de la dame G...,
qui ne pourra jamais se réunir à son mari; lui
adresse les plus vives réprimandes;
' » Confirme en ce qui touche le moine, frère N... ;
D Ordonne que le premier enfant ne pourra recevoir aucune pension sur les biens de don José G...; qu'il partagera avec les autres enfants les biens de sa mère;
» Ordonne que le présent jugement sera soumis à l'approbation de Sa Majesté. »
Le roi, sur l'avis de la Camara, consentit à la pleine et entière exécution de ce jugement.
Quelle étrange histoire que celle dont nous venons
* lies présides sont les galères espagnoles. Avec rétention signifie qu'à l'expiration de la peine, elle se prolonge si un nouveau jugement ne l'a pas déclarée finie.
d'esqiiisser seulement la silhouette! Nous l'avons racontée simplement, sans y ajouter, mais, au contraire, en supprimant des détails qui auraient pu lui donner plus d'intérêt encore; nous n'avons donné que le squelette, en quelque sorte, des débats qui émurent si passionnément, en leur temps, la société de Santiago et de Madrid.
Nous n'en voulons tirer qu'une seule conséquence : c'est que dans cette affaire, comme dans la plupart des affaires de cette nature qui mettent en jeu les plus tristes passions du cœur humain, le beau rôle appartient presque toujours à la femme, qui se montre non pas seulement l'égale, mais la supérieure de l'homme auquel sa vie est liée, et qui, presque toujours aussi, est entraînée par lui dans l'abime oli elle trouve la honte, où s'anéantissent le bonheur de la famille, la dignité du lien conjugal et la moralité des enfants.
Cette fois, le tribunal d'appel a absous la femme et a frappé le mari, qui était le vrai coupable. Mais combien de fois n'est-ce pas le contraire qui arrive?
L'incondiiite du mari n'autorise pas celle de la femme. La séparation de corps diminue, mais ne détruit pas les devoirs qu'impose aux époux le lien conjugal.
La cour royale d'Aix en Provence jugea, en avril 1827, sous la présidence de M. le marquis d'Arlatan- Laurls, une affaire* qui mit singulièrement en évi-^ dence les imperfections de la loi qui régit en France les rapports des époux.
Les époux L... vivaient en mauvaise intelligence. Le mari avait des maîtresses. Sa femme ne sut pas résister à ce mauvais exemple. M. L... fit surveiller la jeune fenmie et la surprit en adultère. M™* L... fut condamnée, et le jugement prononça la séparation de corps. Après avoir subi sa peine, elle apprit que son mari vivait chez lui, dans le domicile conjugal, avec une concubine. Elle crut, malgré la dure leçon qu'elle venait de recevoir, que la conduite du
mari autorisait la sienne, et elle vécut auprès de J'homme qu'elle aimait.
M. L... intenta à safenuneun nouveau procès en adultère. L'affaire fut portée devant la cour royale d'Aix, qui condamna cette fois M"« L... au maximum de la peine, c'est-à-dire deux ans d'emprisonnement et aux frais, et ordonna en outi^e qu'après l'expiration de la peine elle serait, pendant cinq ans, sous la surveillance de la police. Le mari, qui voulait tirer quelques profits de la honte de sa femme, avait demandé des dommages-intérêts; il fut heureusement débouté de sa demande.
Les considérants de l'arrêt posaient en principe:
Que la séparation diminue, mais ne détruit pas les devoirs qu'impose aux époux le lien conjugal;
Que l'adultère de la femme pouvant faire entrer dans la famille un enfant illégitime, cette violation de la foi conjugale rendait l'époux outragé recevable à demander réparation;
Que, d'après les articles 336 et 339 du code pénal, les poursuites du mari peuvent être arrêtées, il est vrai, si sa femme fournit la preuve que le mari a tenu une concubine dans la maison conjugale; que M™® L... offrait cette preuve;
Mais, disait Farrét, attendu que Feffet de la séparation est de faire cesser la participation ad thorum et mensam (au lit et à la table), il s'ensuit qu'il n'y a plus maison conjugale; que. le mari, qui était répréhensible aux yeux de la morale et devant la loi, n'est plus aujourd'hui passible d'aucune peine; que la maison conjugale, où la femme pouvait être sensiblement outragée par l'établissement d'une concubine, n'existant plus, il ne peut y avoir lieu à l'application de la loi.
C'était bien jugé, en ce sens que la cour interprétait exactement et rigoureusement la législation existante ; mais élevons-nous plus haut, n'hésitons pas à blâmer, à condamner, si vous le voulez, la femme l Quel est le moraliste qui hésitera à blâmer et à condamner aussi le mari ?
Puisque la séparation diminue, mais ne détruit pas les devoirs que le lien conjugal impose aux époux, est-ce que ce mari, qui vit avec une concubine et qui autorise ainsi les désordres ultérieurs de la fenmie qui porte son nom, n'est pas tout aussi répréhensible, si ce n'est plus, que la femme ellemême?
Oh Ton Toit que les hommes ont fait les lois.
J'en passe et des meilleures !
Voici cependant un fait emprunté à la Gazette des Tribunaux du 21 juin 1827, qui me parait significatif.
S... est maçon; il a plus de quarante ans et n'a rien d'agréable dans sa personne. Il en est à sa troisième femme qu'il a abandonnée dans la plus profonde misère pour aller vivre avec une fille plus ou moins perdue.
La femme S... n'imite pas son mari; elle reste sage et porte plainte contre l'infidèle.
Les relations coupables du mari n'ayant pas eu lieu dans le domicile conjugal, puisqu'il l'avait abandonné, S... est acquitté par le tribunal.
« On voit bien, s'écrie la pauvre femme, que les hommes ont fait la loi! »
Que de bon sens et quelle vérité dans le cri de cette infortunée !
Peu de temps après, dans une affaire analogue, plaidée devant la sixième chambre, les femmes présentes à l'audience se précipitèrent sur le mari qu'elles auraient châtié, si à grand'peine il ne fût parvenu à s'échapper, sous la protection de son avocat.
Jurisprudence de la cour de cassation. Les poursuites contre la femme étant annulées, elles doivent Tôtre contre son complice.
Le délit d'adultère tient dans notre législation une place exceptionnelle ; il est le seul qui ne puisse être poursuivi, au nom de la société, par le ministère public. Le mari autorise ou suspend à son gré les poursuites; il peut même effacer la condamnation après qu'elle a été prononcée non pas seulement contre sa femme, mais contre son complice.
Telle a été la jurisprudence delà cour de cassation.
M™e B... et M. R. C..., son complice, avaient été condamnés, comme coupables d'adultère, par le tribunal de première instance de Lyon, la première à deux ans, le second à un an de prison.
Le mari se désista ensuite. L'aflfaire vint en eflfet devant la cour royale qui déchargea les deux prévenus des peines portées contre eux.
Le procureur général se pourvut en cassation contre cet arrêt qui, selon lui, avait violé les dispositions de Tarticle 22 du code d'instruction criminelle et les articles 336 et 337 du code pénal *.
La cour de cassation, sous la présidence du comte Portalis, par arrêt du 17 août 1827, rejeta le pourvoi du procureur général, en ces termes :
« La cour : Attendu que si, aux termes de l'ar-
i L'article 22 du code d'instruction criminelle porte que les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales, ou aux cours d'assises.
Les articles 336 et 337 du code impérial portent que l'adultère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari, qui reste le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant h reprendre sa femme.
ticle 22 du code d'instruction criminelle , le ministère public est seul chargé de poursuivre les crimes et les délits, au mari seul appartient le droit de réclamer la punition des violations de la foi conjugale ;
» Qu'en effet, aux termes de l'article 336 du code pénal, le ministère public ne peut agir que sur la dénonciation du mari ;
D Qu'aux termes de l'article 337, le mari peut arrêter les effets de la condamnation ;
» Qu'il suit de là que si le mari retire sa dénonciation, toute action du ministère public est éteinte;
» Que les poursuites contre h femme étant annulées, elles doiveût l'être contre son complice ;
» Rejette, etc. »
Une paleriiilé impossible.
Un jugement du tribunal du Havre avait condamné, en 1827, à dix-huit mois d'emprisonnement pour
délit d'adultère, M^o P..., appartenant à la société la plus riche de la ville. L'affaire vint en appel devant la cour de Rouen.
Là se déroulèrent des situations assez bizarres. Le mari ressemblait au bonhomme du Calendrier dans le conte de la Fontaine. Il donnait à sa femme tout le luxe dont sa grande fortune lui permettait de l'entourer. Mais ce qu'il ne lui donnait pas était a§sez ingénument défini par une exclamation du mari, qui fut rapportée au procès.
Un jour, dans un salon, une dame, innocemment ou non, demande à M. P... si c'est de son premier enfant que M™e p... est enceinte : « Ma femme n'est pas enceinte, cela ne peut pas être! » s'écria étourdiment le mari irrité.
Cette imprudente question lui donna l'éveil.
M. P... ne put surprendre sa femme, mais devant le tribunal, par des dépositions nombreuses, il établit queM™e p... était au moins intimement liée avec un jeune homme de dix-huit ans, appartenant à une famille amie, aimable enfant que M. P... avait luimême introduit et choyé dans le domicile conjugal.
La cour jugea qu'il y avait adultère, mais touchée
sans doute des circonstances de la cause, elle réduisit Temprisonnement à trois mois.
Les voies de radultëre frayées par le mari. L'hospitalité écossaise.
Un des plus grands observateurs des misères sociales, un de nos grands artistes, Gavami, a publié une série de dessins spirituels sous ce titre : Les maris me font toujours rire. Nous ne serions pas étonné qu'iî^ût trouvé dans les annales que nous feuilletons en ce moment ^ les types qu'il a popularisés.
M. R... se présente un jour devant la cour du shériff, en Ecosse ; il avait épousé une belle fille de vingt ans, qui lui avait apporté une dot assez ronde, 30,000 Uvres (750,000 fr.).
1 Je me reproche de n'avoir pas dit encore que je dois cette curieuse collection h l'obligeance dévouée de mon jeune ami et confrère, BI. Hogel.
Le premier soin de M. R... fut de présenter à sa jeune femme un de ses amis, M. M..., jeune chirurgien.
Quand on introduit le loup dans la bergerie , au moins faut-il surveiller ses dents. M. R... prit plaisir, au contraire, à solliciter les rapports des deux jeunes gens. Jamais mari ne fut plus débonnaire. Il semblait prendre plaisir à laisser mistress R... avec M. M...
Sa femme un jour lui exprima le désir de passer les nuits dans une chambre assez éloignée du corps de logis principal ; elle ferait, disait-elle, coucher une domestique auprèsd'eUe. Commentdonc ! M. R... prit lui-même la peine de faire installer la chambre, les deux lits, sans remarquer que cette chambre, située à Fentre-sol et donnant sur une partie isolée du jardin, semblait particulièrement destinée à faciliter l'accès de ce que Balzac a ingénieusement appelé le Minotaure.
M.. R... ne sj occupait pas plus de sa femme que si elle n'existait pas. Un soir pourtant, cédant à je ne sais quelle fantaisie, mordu .peut-être par un soupçon, il voulut s'informer de la santé de madame. Il entre dans la pièce, mal éclairée par une veilleuse.
La femme de chambre était ou semblait être dans son lit, la tête tournée du côté de la ruelle, et ron* fiait robustement.
« Jenny, dit le mari en frappant sur l'épaule de la soubrette, prenez garde ! vous allez réveiller votre maîtresse ! »
'Mistress R..., réveillée en sursaut, s'assied dans son lit et gronde son époux, trouvant, dit-elle, cette familiarité avec une servante au moins fort déplacée.
Le mari s'excuse, s'éloigne, mais en descendant , l'escalier, quelle n'est pas sa surprise ! 11 rencontre nez à nez la femme de chambre qu'il venait de voir ou plutôt d'entendre dans son lit, dormant d'un sommeil si profond.
Il remonte aussitôt dans la chambre, mais cette foîs le lit était vide. Le galant avait pris la fuite en sautant par la fenêtre. Le mari fit une perquisition en bonne forme et découvrit dans un coffret secret une correspondance amoureuse qui ne pouvait lui 'laisser aucun doute sur l'étendue de son malheur.
Il eut du moins le bon esprit de comprendre qu'il en était le premier artisan; il n'exerça aucune poursuite contre sa femme, mais il envoya à M. M... une assignation pour comparaître devant le jury, qui con-
damna le disciple d'Esculape à 700 livres sterling (17,500 francs) de dommages et intérêts envers le mari.
Voilà, il faut en convenir, la morale bien vengée et une étrange satisfaction donnée à l'honneur conjugal outragé !
La femme et l'oncle.
Puisque nous sommes en Angleterre, restons-y et empruntons-lui un autre trait de mœurs.
M. R. B. est un jeune ecclésiastique; comme tous les ministres protestants, il désire se marier. Il épouse miss M...,âgéede dix-neuf ans, qui lui apporte en dot 8,000 livres sterling (200,000 fr.). Il est convenu que les époux iront loger chez M. H..., riche propriétaire et oncle de la jeune épouse.
M. H... est un bon vivant, dans la force du terme, très-bon et très-vivant. Le jeune ministre R. B. est austère comme une tète-ronde, prude comme un . saint d'Israël.
Un jour, il surprend sa femme assise sur les genoux de son oncle. Il se fâche, on rk. Il va se plaindre à mistress M..., sa belle-mère, qui l'envoie irrévérencieusement se promener.
Une autre fois il trouve la nièce embrassant tendrement son oncle. Pour le coup, il n'y tient pas, dénonce sa femme ; mais comme les témoignages ne viennent pas à l'appui de la plainte, la cour du banc de la Reine absout les prévenus.
La femme légitime servante de la concubine.
Il est très-rare que le mari puisse être poursuivi en adultère. Il faut, pour cela, qu'il ait installé sa con-
cubine au domicile conjugal, et la femme n'invoque guère r adultère du mari que pour obtenir la séparation de corps. Encore faut-il un jugement pour admettre la fenune à faire la preuve des faits articulés par elle !
L'inconduite de l'homiùe est plus fréquente que celle de la femme; mais la femme est plus indulgente et meilleure; elle ne se plaint guère que dans le cas de légitime défense et lorsqu'elle veut tâcher de se soustraire à un joug devenu odieux. Et dans ce cas même elle n'a pas toujours les moyens de poursuivre !
La quatrième chambre du tribunal de la Seine admit une dame G... à faire la preuve des faits articulés. Son mari, M. G..., un aimable homme ! avait installé au domicile conjugal, avec la qualité apparente de domestique, une fiUe qui était sa maîtresse, et mit au monde un enfant adultérin. M™e G... était obligée de servir sa rivale, et lorsqu'elle se plaignait, M. G... menaçait de la tuer.
Presque en même temps, ime autre femme, M™* de M..., demandait à la première chambre l'autorisation de faire la preuve de faits analogues contré son mari.
L'indulgence du mari pour les désordres de sa femme peut deyenir l'objet d'une condamnation contre lui.
Si la femme peut impunément être indulgente pour les faiblesses ou l'inconduite de son mari, la réciproque n'est pas vraie.
Le tribunal correctionnel de Digne fit comparaître devant lui M. E. . ., sous prévention d'outrage public à la pudeur. Le brave homme n'avait rien fait, mais il laissait faire sa femme qui entretenait publiquement des relations avec M. B....
Le mari fut condamné à six mois de prison et 100 fr. d'amende, mais alors il se ravisa, il poursuivit tardivement sa femme en adultère, et le complice, M. B..., fut condamné à 2,000 fr. de dommagesintérêts, avec contrainte par corps.
^ XXVllI
L'avea fait par le complice, dans an interrogatoire signé par lui, n'est pas nne preuye de l'adultère.
Le flagrant délit ou des preuves écrites sont nécessaires pour que le complice de la femme adultère puisse être poursuivi; mais toutes les preuves ne suffisent pas.
Ln jugement de la Cour royale de Paris (18 mars 1829), confirmé par un arr^t de la cour suprême, porte ceci : « Considérant que l'article 338 n'admet contre le complice de la femme adultère d'autre preuve, outre le flagrant délit, que les pièces écrites par le prévenu ; que Ton ne peut considérer comme pièce écrite par le prévenu l'aveu par lui fait dans un interrogatoire de lui signé et par lui subi en état d'arrestation, parce qu'une telle déclaration n'a pas le caractère de liberté morale. i>
Ce fut le procureur général qui se pourvut contre cet arrêt, et son pourvoi fut rejeté par la cour de cassation le 9 mai 1829.
Encore les mœurs écossaises. Abandon de la femme par le mari.
Condamnation de la femme.
Les tribunaux /écossais retentissent souvent de procès en criminelle -conversation. Nous en avons rapporté quelques-uns déjà ; en voici un autre que nous analyserons en peu de mots, et dont l'héroïne a plus d'une analogie avec la célèbre fiancée du roi de Garbe.
Elle est fille d'un lord d'Ecosse et se marie d'abord, sans le consentement de son noble père, avec sir C... Une union faite sous de tels auspices^ procédant du mépris pour l'autorité paternelle, ne pouvait être longtemps heureuse.
Sir C... abandonna sa femme, bien qu'il n'eût pas encore à se plaindre d'elle. Madame C... s'é-
prend alors d'un beau lieutenant qui partait pour la guerre. Qu'à cela ne tienne! Elle revêt des habits d'homme, fait les campagnes de la Péninsule, et ac^ couche le jour même de la bataille de Salamanque. D'aventure en aventure, elle rentre en Angleterre ; elle veut revoir l'Ecosse, sa patrie, et arrive sur la frontière des deux pays ; elle accouche de nouveau d'un enfant qui , comme le héros d'un des romans de Smollet, ne saura s'il est Anglais ou Écossais.
Le mari, qui dormait depuis longtemps, tranquille, sur l'oreiller des infidélités conjugales, se réveille, porte plainte et fait condamner sa femme en six années de prison.
Quelle peine méritait-il, lui qui n'avait pas craint de soustraire une jeune fille à l'autorité paternelle, et qui l'avait abandonnée après en avoir fait sa femme légitime ?
Imprudence du mari. Lady H... et un officier fianfair. AAïuittement faute de preuves suffisantes.
Citons un autre trait des mœurs anglaises ; cette fois, la scène se passe à Paris.
Lord H... occupant dans la marine britannique un rang élevé, porte plainte devant la sixième chambre contre lady H... sa femme, et contre M. P... officier de Tarmée française. Son avocat expose les faits.
Lord H... s'était marié à M"« Amélie L... Il comptait déjà cinq ans de mariage heureux. Un jour, une famille amie de lord H..., M. et M"»® F... lui annoncent qu'ils viennent faire un voyage en France et résider quelque temps en Touraine.
Emmenez ma fenmie avec vous, dit le mari, soit qu'il voulût jouir d'un peu plus de liberté, soit qu'il n'eût d'autre intention que celle d'être agréable à sa sensible moitié. Cette proposition est acceptée.
On part, on est parti. Les Anglais ne viennent
pas en Touraine pour y vivre comme des ours.
Quelques personnes, entre autres le capitaine P..., sont admis dans l'intérieur de la famille F... Le capitaine fait la cour à lady H... et lui donne des leçons de français. Un homme dû monde ne donne pas impunément des leçpns de quoi que ce soit à une jeune femme!
Je ne sais ce qui advint, mais lady H... revint à Londres triste et rêveuse. Bientôt elle persuada à son mçiri que le séjour de la France lui était indispensable, que Tair pur de la forêt de Fontainebleau, par exemple, lui ferait grand bien.
En homme expérimenté, le mari conçoit quelques soupçons, et se dit, comme à TOpéra-Comique, que tout cela cache un mystère. Aussi, cette fois, ne confiera-t-il sa femme à personne ! 11 raccompagnera lui-même sur le continent.
Ils arrivent à Fontainebleau. hasard ! rencontre inespérée! le capitaine P... tient précisément garnison dans cette résidence royale ! 11 vient saluer lady H... qui le présente à son mari.
Les soupçons de celui-ci prennent plus de consistance, et voilà cet homme, qui avait imprudemment éloigné sa femme de lui pour renvoyer seule en
France, faisant aujourd'hui le guet autour d'elle.
Le sous-préfet donne unbal auquel les époux H... sont invités. Le mari déclare qu'on n'ira pas à cette fête, et qu'on partira sous peu de jours pour retourner à Londres. Lady H... se désole, pleure, insiste et prend le parti de tomber malade. Le médecin arrive, tâte le pouls et fait une moue significative.
Tout à coup, une dépêche de Londres arrive par estafette, lord H... est rappelé pour le service du roi.
Que faire? L'âne de Buridan placé entre ses deux picotins n'était pas plus embarrassé que ne le fut ce mari jaloux. Mais l'ordre était pressant. M"* H... devenait de plus en plus soufifrante, il partit seul.
Qu' arriva- t-il? Je l'ignore. Mais le mari, qui faisait ou faisait faire sentinelle autour de sa femme, surprit un jour une lettre sans signature, portant pour toute suscription l'initiale A, qui se rapportait, il est vrai, au prénom de lady Amélia H..., et armé de cette pièce de conviction, il se présenta devant les tribunaux français, qui acquittèrent les deux prévenus, faute de preuves suffisantes.
Le mari bouc émissaire.
n arrive parfois que, pour obtenir la séparation de corps après que les tribunaux n'ont pas trouvé de motifs suffisants pour la prononcer, un des époux consent à se laisser accuser d'adultère pour obtenir cette séparation si désirée. Dans ce cas, c'est le mari qui ordinairement se résout à être le bouc émissaire des iniquités conjugales.
Une bonne grosse femme, âgée de quarante-cinq ans environ, se présenta devant la septième chambre, accusant son mari d'avoir entretenu une concubine dans le domicile conjugal. Le mari, qui avait bien l'air d'être incapable d'une action si noire, avait, en sa qualité de chef de la communauté, donné bénévolement à sa femme l'autorisation d'ester en justice
et de le poursuivre.
Après avoir montré aux juges sa paterne et com-
mune figure, le mari fit défaut et le tribunal le condamna à 200 fr. d'amende.
N'y a-t-il pas dans ce simple fait la révélation éloquente d'un des vices de notre législation matrimoniale? Sans doute, il est nécessaire que les époux n'aient pas la faculté de se séparer sous l'influence d'un premier mouvement d'humeur et de colère; il ne faut pas qu'ils prennent de simples dissentiments pour une antipathie invincible, pour une incompatibilité absolue. Il est nécessaire qu'ils connaissent toute la valeur, toute la sainteté du lien conjugal qui ne peut être à la merci d'un caprice passager. Mais lorsque l'incompatibilité est démontrée, constante, lorsque les époux ne peuvent vivre ensemble sans scandaliser le monde et leurs enfants par le spectacle de leurs mutuelles antipathies, ce serait un bien peut-être de faciliter leur séparation. La plupart des mariages se font si étrangement! On 'consulte si peu les goûts réciproques des conjoints! Le mariage est si souvent une affaire de convenance ou d'argent !
L'indignité du mari prise en considération par les juges.
L'indignité du mari est quelquefois prise en considération par les tribunaux.
Je trouve en 1829 deux jugements du tribunal de la Seine, confirmés par la cour royale, qui renvoient des fins de la plainte deux femmes accusées d'adultère par leurs maris. L'un de ces hommes avait précédemment reconnu un enfant adultérin qu'il avait eu d'une jeune ouvrière travaillant dans ses ateliers; l'autre avait introduit deux filles dans le domicile conjugal.
Je demande la permission d'emprunter aux journaux de l'époque un récit très-court :
Une femme se présente devant le tribunal correctionnel de la Seine.
Le président. Vous avez porté plainte en adultère contre votre mari?
La femme P... Oui, monsieur le président, même que j'avais une domestique qui combinai-z-avec lui. Oh ! les scélérats d'hommes ! c'est eux qu'a fait la loi... Si c'était nous...
Le président au mari. Vous entendez ?
Le mari. Un instant, mon magistrat, entendonsnous ! J'étais fruitier, le commerce n'allait pas, j'ai changé d'état ; voilà que dans mon nouveau métier, relativement à la stagnation permanente...
Le président. Tout cela est étranger aux faits que Ton vous reproche. Avez-vous eu des relations avec votre domestique ?
Le mari. C'est une erreur. J'étais fruitier, et pour lors...
Le président. Convenez-vous avoir partagé votre Ut?
Le mari. Ah ! quant au lit, c'est vrai ! Ce n'était pas chez moi, mais chez elle ; histoire d'être tranquille et d'éviter de petits désagréments.
Le procès-verbal du commissaire et la déposition des témoins ne laissant aucun doute, le tnari est condamné à 100 francs d'amende et aux frais.
Combien de ménages pareils à celui-là, surtout dans les classes inférieures!
L'adultère du mari fournit-il à la femme accusée d*adultère une exception légitime? Opinion des Pères de T Église. — Mœurs macédoniennes. — Gaton prêtant sa femme à son ami; arrangement de famille.
Dans un Traité de l'adultère^ publié en 1778, Foumel, avocat au Parlement, examine la question de savoir si l'adultère du mari fournit à la femme accusée d'adultère une exception légitime. Il s'appuie sur l'autorité de plusieurs jurisconsultes pour lesquels la réponse affirmative n'est pas l'objet d'un doute.
La loi 13, ati Code, De adulterio, enjoignait aux juges, devant lesquels était portée l'accusation^ d'examiner si le mari n'était pas lui-même coupable d'inconduite et de dérèglement; auquel cas la loi voulait que la plainte du mari fût rejetée, « car, disait-elle, il serait trop injuste que le mari pût
exiger de sa femrae plus de vertu qu'il n'en a luimême. »
Cela est cent fois vrai. Comment ! vous êtes le chef de la communauté, vous vous arrogez toute supériorité, vous êtes le maître, le protecteur, vous devez donc le bon exemple, et si votre inconduite n'autorise pas l'inconduite de votre femme, c'est bien le moins qu'elle ait pour résultat de vous priver du droit de la poursuivre publiquement, de la châtier, de la flétrir, le jour où elle succombe à la Malheureuse tentation de vous imiter!
Une autre loi citée par Foumel (la loi 39 du Code, De la dissolution du mariage) contenait les mêmes dispositions et consacrait d'une manière énergique l'exception dont il s'agit : « Entre un honmie et une femme qui ont tous deux violé les bonnes mœurs, il n'y a rien à prononcer en faveur de l'un ni de l'autre. Aucune des deux parties n'est recevable à invoquer des lois que toutes les deux ont méprisées, et il se fait une compensation de leurs torts respectifs. »
Ce sentiment fort équitable avait été celui des plus grands docteurs de l'Église. Saint Jérôme justifie cette jurisprudence qui, de son temps, était
géiiéralenient reçue : « Ce qui n'est pas permis aux femmes, dit ce grand saint dans une de ses épîtres, n'est également point permis aux hommes. Us sont soumis à la même condition. Le mari convaincu d'adultère ne peut accuser sa femme. »
Saint Augustin était de cet avis. Sénèque, Quintilien, Lactance, attachent le plus grand prix à cette exception qui a été consacrée en France par plusieurs arrêts.
11 faut dire cependant que cette opinion est contredite par celle des jurisconsultes célèbres; ils pensent que l'exception d'adultère, par comp^insatioHy ne soustrait pas la femme à la peine corporelle, et que son effet se réduit à lui conserver la reprise de sa dot et' de ses conventions matrimoniales.
<r Pour moi, dit Fournel, je me rangerais volontiers du côté du premier avis, comme étant le plus capable de mettre un frein à l'inconduite des maris. De quel droit un mari se plaint-il d'un crime dont il s'est lui-inême souillé? Comment ose-il invoquer la sainteté des serments qu'il a violés le premier, et se récrier contre ■ un parjure dont il a donné l'exemple et suggéré l'idée? Car, comme dit
no LES MAUVAIS MÉNAGES
un ancien (Quintilien) , le mari qui viole la foi conjugale invite sa femtne à l'exemple ou à la vengeance. »
Par les faits que nous avons cités, et par ceux que nous aurons bientôt occasion de rappeler, on verra que cette jurisprudence est généralement abandonnée. Le mari délaissé sa fètome, vit loin d'elle dans la débauche, et, du fond de son ignominie, il peut encore poursuivre celle que, par son exemple et par son abandotl, il à pour ainsi dire livrée à des maiiis étrangères.
Ici se présente une autre question : celle du consentement donné par le. mari. Ce consentement peutil avoir une valeur morale? Jamais, sans doute; maié les tribunaux doivent-ils tenir compte du consentement donné par le mari, soit par écrit, soit autrement?
Nous avons vu, dans une affaire célèbre que nous avons rapportée plus haut et qui ia été jugée h Santiago d'abord, et plus tard en appel à Madrid, que la femme, dont l'adultère avait été provi)quéet ordonné par le mari, fut cotidattinéed'iabord, puis acquittée.
Le consentement du mari peut donc, non pas légitimer^ mais excuser, aux yeux des juges, l'adul-
1ère de la femme, si ce consentement est formel et spontané. Au commencement du siècle"dernier, une femme dont la beauté a été célèbre, Gabrielle Pereau, connue sous le nom de la Belle Épicière, avait subtilisé k son mari un écrit par lequel cet imbécile permettait à sa femme de se conduire absolument à sa guise et comme si elle n'était pas en puissance de mari.
Dieu sait si Gabrielle avait usé et abusé de lapermission. Le mari poursuivit Gabrielle comme adultère, mais les magistrats ne tinrent aucun compte du prétendu consentement, et Gabrielle Pereau fut condamnée, par arrêt du 1er décembre 1701, à être enfermée à l'hôpital de la ^alpêtrière.
« Au surplus, dit un auteur, de ce que le consentement du mari fournit à la femme une exception contre l'accusation d'adultère, il ne faut pas condure que ce consentement est légitime et justifie l'infidélité de la femme ; au contraire, ce consentement expose l'un et l'autre à une poursuite rigoureuse de la part du ministère public pour l'outraf e fait aux mœurs. »
En principe, il n'est pas plus permis à un mari de livrer la fenime à son amant qu'il n'est permis à
la femme, si dévouée qu'elle puisse être, d'introduire une femme étrangère dans la couche nuptiale. Sarah, qui offrit à Abraham, sous le prétexte qu'elle était stérile, d'introduire dans son lit une jeune fille qui était leur servante, et ce vieux patriarche acceptant avec plaisir cette proposition un peu leste, seraient condamnés aujourd'hui pour fait d'outrage aux mœurs.
Et la plupart de ces Lacédémoniens austères qu'on nous a tant fait admirer au collège auraient le même sort !
Pour l'édification des personnes qui croient que les sociétés modernes tombent en pourriture, que tout était bien dans l'antiquité, tandis qu'aujourd'hui tout est mal, je demande la permission de citer un passage de Plutarque, dans sa Vie de Lycurgue, traduction d'Amyot :
« Pourtant, n'étoit-il pas reprochable à un homme qui se trouvast sur l'âge et ayant jeune femme, s'il voyoit beau jeune homme qui lui agréast et semblast de gentille nature, le mener coucher avec sa femme pour la faire emplir de bonne semence, et puis avouer le -fruit qui en naissoit comme s'il eust été engendré par lui-même.
» Aussi étoit-il loisible à un honnête homme qui aima§t la femme d'un autre, pour la voir sage et pudique et portant de beaux enfants, prier son mari de le laisser coucher avec elle pour y semer, comme en terre grasse et fertile, de beaux et bons enfants qui, par ce moyen, venoientà avoir communication de sang et de parentelle avec des gens de bien et d'honneur. »
Cet honnête homme, ces gens de bien et d'honneur dont parle Plutarque, qui procéderaient avtc ce sans-façon en matière conjugale, seraient tout simplement aujourd'hui traduits en poUce correctionnelle par un des conjoints ou par le ministère public, et il n'y aurait pas d'historien assez complaisant pour transmettre à la postérité le récit (^.e eurs hauts faits.
Avant de quitter ce sujet, du consentement d'une des parties à l'adultère de l'autre, je dois dire quelques mots d'un autre trait de l'antiquité que j'ai sommairement énoncé au commencement de ce livre. Gaton, ai-je dit, le sage, l'austère Caton prêta sa femme à son ami Hortensius, et, certes, il ne l'aurait pas fait si les lois romaines se fussent opposées à une complaisance de ce genre. 11 est bon de
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raconter comment les choses se passèrent, toujours pour l'édification des détracteurs du temps prégent.
C'est encore Plutarque qui nous fournit ces détails.
Hortensius était un personnage considérable, d'une grande autorité et respecté pour l'austérité de ses mœurs.
Vous allez voir jusqu'où allait cette austérité.
Comme il était fort admirateur de Caton et conune
il désirait vivement contracter quelque alliance avec lui' pour resserrer d'avantage l'amitié qui les unissait, il proposa un jour à Caton d'épouser sa fille Porcia.
— ' « Mais, dit le sage Caton, Porcia est mariée à Bibulus et elle a de lui deux enfants. »
— <r Raison de plus, dit l'homme austère, Bibulus est déjà avancé en âge, il est probable qu'il n'aura pas d'autres enfants. 11 ne convient pas qu'une femme jeune et honnête demeure oisive, qu'elle ne tire aucun parti de sa fécondité qui peut être avantageuse à l'État; elle ne peut mieux faire que de se commu-nîÇMersuccessivementà plusieurs citoyens vertueux et de répandre dans les familles des rejetons qui soutiennent sa tige. D'ailleurs, si Bibulus a de la répugnance à se priver entièrement de son épouse,
je m'engage à lui rendre Porcia aussitôt qu'elle m'aura donné un enfant. »
Caton rejeta cette proposition , par le motif que sa fille Porcia vivant bien avec Bibulus , il serait injuste et difficile de les séparer, ajoutant que si Hortensius était désireux de son alliance , il devait trouver quelque autre moyen de se la procurer.
Était-ce une ouverture , ou bien Hortensius n'avait-il demandé Porcia que pour dissimuler une demande qu'il n'osait formuler tout d'abord et qui lui tenait plus au cœur ? L'histoire n'en dit rien : le fait est qu' Hortensius annonça alors à son ami qu'il aimait beaucoup sa femme et le pria de la lui céder, — toujours pour avoir quelques enfants , — d'autant plus que lui , Caton , avait déjà une assez nombreuse lignée. A ce moment même , M™e Caton était enceinte.
Vous croyez peut-être que ce grand homme accueillit cette proposition comme nous l'aurions accueillie, vous et moi.
Erreur ! « Voyant le grand empressement d' Hortensius, il ne put pas se décider à lui refuser ce qu'il paraissait désirer si ardemment. » Caton consentit, mais il fut pris d'un scrupule. 11 voulait bien
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céder sa femme à son ami, mais il voulait obtenir le consentement préalable, non de sa femme, fi donc ! mais de Philippe son beau-père.
Philippe se montra d'aussi bonne composition que Caton; le beau-père et le gendre se valaient; le marché fut donc conclu , et voilà comme quoi la femme du sage Caton devint la femme de Taustère Hortensius.
D'autres historiens nous apprennent qu'Hortensius étant mort , Caton reprit sa femme et vécut avec elle en bonne intelligence.
Le christianisme a incontestablement amélioré les mœurs sous ce rapport. Aucun des deux époux aujourd'hui n'a le droit de dégager l'aiitre du serment ' de fidélité qu'il a prêté.