LA CHAMBRE ROYALE
et docteur, mais bien pour receyoir dans ladite chambre des docteurs en médecine déjà reçus dans les universités. ï> En même temps, attribution fut donnée au Grand Conseil de toute juridiction civile et criminelle sur cette matière, et l'interdiction d'en connaître fut étendue à toutes les autres cours.
La Faculté de Paris forma tout aussitôt opposition à ce que ces lettres patentes fussent enregistrées au Par-^ lement. Comme elles n'avaient point été contre-signées, Colbert les ât annuler. Le 17 juin de la même année parut une Déclaration royale^ proclamant, sur le ton de Findignation, que des médecins étrangers ayant eu la témérité de surprendre des lettres patentes à eux favorables, et même de paraître dans des cérémonies publiques en costume de docteur, défense leur était faite désormais de tenir aucun établissement ni assemblée. La Faculté reconnaissante envoya une députation nombreuse à Colbert, auquel le doyen adressa un discours de remercîment qui se trouve consigné dans les Corn-mentaires. Le ministre répondit qu'il était décidé à faire tous ses efforts pour maintenir intacts les antiques privilèges de l'Université.
XV. Ainsi, en réalité, la Chambre royale n'avait eu une existence légale que pendant quelques mois à peine* Cependant elle ne fut pas abattue pour cela. Elle continua à vivre clandestinement, péniblement, mais protégée par cet instinct public, toujours prêt à trouver bon ce que la loi punit, et à goûter du fruit défendu^
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Beaucoup de grands seigneurs tenaient obstinément pour les médecins provinciaux, leurs créatures. Un jour la marquise de Sablé voulut appeler l'un d'eux en consultation avec deux docteurs de Paris. Ceux-ci refusaient, alléguant l'article XV des statuts et leur serment de le respecter. La marquise, espérant vaincre leurs rigueurs , s'adressa au célèbre théologien et casuiste Sainte-Beuve ; mais il lui fallut bien s'incliner, lorsque la théologie eut répondu par la bouche de son oracle : « Le serment que font les médecins de Paris peut être « juste et pour le bien public ; c'est pourquoi ils sont « tenus de le garder, et ne peuvent le ti-ansgresser sans « pécher. »
Malgré ce touchant accord de la morale et de la loi écrite, les contestations renaissaient sans cesse, et sans cesse de nouveaux jugements venaient contredire les anciens. Je trouve entre autres, dans ce volumineux dossier, un arrêt du conseil d'État (1684) qui décide que ce n'est pas la déclaration royale du 11 avril 1673 qui a été surprise^ mais bien celle du 17 juin de la même année. A qui croire dans ce chaos ? Ce qu'il y a de plus clair, c'est que l'administration de la justice n'était alors qu'un perpétuel conflit entre les cours souveraines, occupées le plus souvent à défaire ce qu'une autre cour avait fait; le tout sans résultat de part ni d'autre.
La querelle dura ainsi jusqu'à l'avènement de Fagon à la charge de premier médecin. La Faculté usa des bonnes dispositions qu'elle lui connaissait pour le prier