ARRÊT DU PARLEMENT
appels, requêtes civiles, interrogatoires des parties, etc., qui tiennent une place considérable dans les commentaires de la Faculté, le Parlement nomma deux commissaires, MM. Jean du Tillet et Henri de Refuge, conseillers à la cour, avec mission de faire assembler la Faculté, pour avoir son avis sur la question. Voici le texte du décret rendu en cette occasion, qui fait le pendant de celui que j'ai cité plus haut *.
« Decretum saluberrimœ Facultatis medicinœ Parisiensis.
ik Die lunae 29 martii, convocata speciali articulo principis senatus jussu et per juramenta a majori Bidello Facultas, ut de antimonio suam ferret sententiam, praesentibus integerrimis et aequissimis judicibus delegatis D. D. De Refuge et Du Tillet, et M. Nicolao Doë clarissimi procuratoris catholici vices gerente, censdit nonaginta duorum doctorum voce ac suffragio, ex congregatis centum atque duobus, inter purgantia medicamenta antimonium numerari, et pênes unumquemque doctorem esse id, occasione data, prsescribere, ut et de eo scribere ac disputare publiée, ea lege ut haec communi fiant bono. Ego annuentibus D. D. de Refuge et du Tillet, solo M. Franc. Blondel reclamante, sic conclusi. a Signé : Le Vignon. »
1. G*est donc à tort que M. Réveillé-Parise dit que le texte de cet arrêt du Parlement n'existe plus. Il fallait le chercher là où il est, savoir, l'original aux archives de l'Empire, où je Tai eu entre les mains, et la copie dans les registres de la Faculté.
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Sur quoi le Parlement rendit un arrêt dont voici les conclusions principales :
c( Ladite cour a entériné et entérine ledit avis et décret; ce faisant^ permet à tous docteurs médecins de ladite Faculté de se servir dudit vin émétiquepour la cure des maladies^ d'en écrire et disputer; fait néanmoins inhibitions et défenses à toutes personnes de s'en servir que par leur avis^ etc ^ »
Ainsi quatre-vingt douze docteurs, sur cent deux, s'étaient en définitive prononcés pour Tantimoine. Parmi les derniers tenants de la bonne cause, nous retrouvons des vieillards, Guy Patin, dont cet arrêt allait assombrir les derniers jours, Mentel, Germain, l'ancien auteur à! Orthodoxe^ et autres entêtés qui ne sentent pas que le siècle a marché. Mais ils n'essayent même plus de résister , ils se sentent débordés ; s'ils protestent, c'est par acquit de conscience. Un seul ira jusqu'au bout. C'est François Blondel, dont la persévérance mérite bien une mention. Sans doute il croyait devoir à son nom, symbole de la fidélité à toute épreuve, d'être aussi constant dans sa haine contre l'antimoine, que son légendaire homonyme dans son attachement au roi Richard. Seul, nous l'avons vu s'opposer au décret de la Faculté; seul il invente encore quelques chicanes pour en entraver l'exécution. Lui, l'ancien doyen, le plus ferme soutien des droits de la Faculté, il se trouve,
1. Cet arrêt est registre de la main de Jérôme Boileau, commis au greffe de la cour de Parlement. Serait-ce le frère du futur auteur de V Arrêt burlesque?
Si4 ABRÉT DU PARLEMENT.
par la force des choses, devenu un insurgé. Telle est la fortune des révolutions. Rien ne put le faire taire. Il plaida contre les doyens ses successeurs, complices de toutes ces nouveautés, comparut devant toutes les juri* dictions, fut condamné à l'amende, refusa obstinément de payer, et finalement on fut obligé de faire vendre ses meubles, ce qui se fit en 1668, sous le décanat d'Ar* mand de Mauvillain K
XYU. On pouvait donc enfin discuter publiquement de Tantimoine dans les thèses. Cela ne se fit pas d'abord sans quelque scandale. Germain, lorsque son tour de présider fut venu, profita de Tautorisation pour proposer ce sujet : Potuitne hactenm ulla prœpanh^ tione aniimonium emendari? (1668). Non-seulement le candidat, Dacquet, répondait par la négative, mais il reprenait à nouveau tous ces noms odieux de venin, de poison, qui avaient si fort irrité les esprits. Le doyen intervint par un coup d'État, et s'opposa à ce que cette thèse fût soutenue; il est même assez instructif de voir, en cette occasion, ce même Mauvillain, qui s'était tant escrimé pour obtenir que l'on pût parler de l'antimoine, s'opposer à la discussion, dès qu'il prévoyait qu'on en parlerait mal.Yoilà la justice des partis. Blondel, dont l'affaire était alors pendante, saisit avec empressement cet incident, et le fit joindre au procès; il demanda que le Parlement passât outre à l'interdiction
1 . Les détails de cette affaire sont rapportés tout au long dans les Commenlaires pour les années 1666 etsaiyantes.
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du doyen, et fit d'office soutenir la thèse. Mauvillaîn plaida lui-même sa cause. Il montra combien il serait grave de laisser soutenir une thèse non approuvée par le doyen, de tout temps souverain appréciateur en cette matière. Il gagna son procès, et la thèse ne fut point soutenue. — Enfin en 1672 Hardouin de Saint-Jacques, qui, si on se le rappelle, avait commencé la querellé en faisant introduire subrepticement Tantimoine dans le Codex de 1637, eut la satisfaction, après trente-cinq ans de luttes opiniâtres, de présider lui-même une thèse ayant pour titre : An morbis oppugnandis et expu^ gnandis stibium? et résolue affirmativement par Pierre Ozon. Cette thèse est caractéristique. L'auteur exalte jusqu'aux nues l'antimoine; mais en même temps, comme pour prévenir tout malentendu et toute supposition d'une aUiance de près ou de loin avec les ennemis de la Faculté, il accable des injures les plus grossières les chimistes, auxquels, il le déclare bien haut, les médecins ne doivent rien, puisque c'est Hippocrate gui a découvert les vertus purgatives de l'aiirtimoine. misère de l'esprit humain !
Ce qui n'est pas moins triste, c'est que, la même année, le même Hardouin de Saint-Jacques faisait soutenir cette autre thèse que j'ai citée plus haut : Est ne san^ guinis motus circularis impossibilis? et dans laquelle Harvey et la méthode expérimentale étaient traités si cavalièrement.
Un mot maintenant sur le rôle du Parlement dans toute cette affaire. On en a beaucoup ri comme d'une
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absurdité; on s'est demandé de quel droit, et au nom de quoi, il pouvait intervenir dans une question de médecine pure. A y regarder de près, la chose est pourtant beaucoup moins étrange qu'elle n'en a Tair. J'ai montré plus haut' le véritable caractère de la Faculté de médecine, corps constitué, corps officiel, consulté par les pouvoirs de TÉtat sur toutes les questions concernant la santé publique. Or le Parlement n'agit ici qu'après avoir pris l'avis de l'autorité compétente. On lui dénonce un jour l'antimoine comme une substance vénéneuse, à l'aide de laquelle se commettent chaque jour de nombreux empoisonnements. Ne fait- il pas très-sagement d'en interdire la vente? A cent ans de là, la Faculté mieux avisée lui déclare qu'elle s'est trompée, et qu'on peut tirer parti pour la médecine de cette substance autrefois réputée toxique. Le Parlement ne fait-il pas encore mieux de revenir lui-même sur ses premiers arrêts, et d'autoriser le débit de l'antimoine, avec cette restriction, qu'il n'en permet l'usage qu'à ceux qui savent s'en servir? Ne voyons-nous pas tous les jours le gouvernement prendre des mesures sanitaires tout à fait analogues, et les réformer au besoin? La conduite du Parlement n'est blâmable qu'en un point : son intervention en matière réglementaire. La séparation complète de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative est devenue aujourd'hui un axiome de droit public. Mais alors il n'en était pas ainsi, et l'on trouve-