‹ Les médecins cantonauxChapitre 17 sur 22 · Chapitre XII. — Médicaments. Matériel médical · texte numérisé non relu

Chapitre XII. — Médicaments. Matériel médical

Art. 55. Les médicaments sont délivrés gratuitement aux malades indigents , à l’aide d’un crédit spécial voté par les communes en même temps que celui destiné au traitement du médecin.

Art. 54. La délivrance en est faite par les pharmaciens, sur la prescription médicale dont il a été question à l’art. 12.

Art. 55. Les pharmaciens chargés de la fourniture des médicaments sont nommés par le Préfet, sur la présentation des médecins des communes.

Art. 56. Les pharmaciens désignés doivent s’engager à fournir les préparations à prix réduits.

Art. 57. Dans chaque commune, il sera établi un matériel, composé ainsi qu’il est dit au tableau ciannexé (i).

Art. 58. L’acquisition de ces objets pourra avoir lieu sucessivement, et il sera fait, à cet effet, une quête dans la commune. Les dons seront reçus en argent ou en nature.

Art. 59. La garde du matériel sera confiée au maire, au curé ou aux sœurs des communes.

Art. 60. Les divers objets seront prêtés gratuitement sur la prescription du médecin, aux malades indigents, qui les remettront ensuite dans le meilleur état possible.

Art. 61. Les instruments chirurgicaux seront fournis par le médecin.

Ar. 62. Les personnes, non portées sur la liste des indigents, pourront aussi obtenir l’usage temporaire des divers objets du matériel médical, à la charge par elles de payer une rétribution dont la quotité est fixée dans un état ci-annexé (2).

(1) Annexe F.

(2) Annexe G.

Page 1