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Chapitre XI. — Nomination, traitement, résidence

révocation.

Art. 45. Les médecins communaux sont nommés par le Préfet.

Art. 46. 11 y a des médecins des communes de deuxième et de première classe.

Art. 47. A son entrée en fonctions, tout médecin est de deuxième classe; le passage à la première classe

s’obtient par des services distingués, sans qu’il soit tenu compte du temps d’exercice. Le Préfet décide et règle l’avancement.

Art. 48. Le traitement des médecins de deuxième classe est fixé à 1000 fr., de première à 1500 fr. Celte somme est fournie par les budgets communaux et par le budget départemental.

Art. 49. Nul ne peut être nommé médecin des communes, s’il n’est docteur d’une faculté de l’Empire et s’il n’a cinq années d’exercice.

Art. 50. Tout médecin doit habiter l’une des communes de sa circonscription.

Art. 51. Le Préfet sera toujours heureux lorsqu’il aura à signaler les services exceptionnels d’un médecin des communes, et demander pour lui une récompense, soit au conseil général, soit au chef de l’État.

Art. 52. Les médecins cantonaux sont révoqués par le Préfet.

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