CHAPITRE VU
S^ensuit le contenu , au long y des trêves de neuf ans y faictes et conclues par le roy Umis de France d'une part, et mon trèsredouté signeur et prince y Charles y duc de Bourgongne d'autre part^ le treizième jour de septembre , l'an de grâce 1475.
« Charles , etc. , à tous , etc. , salut. Comme par cy-devant plusieurs journées ayent esté tenues en divers lieues , entre les gens à ce commis et députés de par le Roy et nous , pour trouver moyen de réduire et mettre à bonne paix et union les questions , divisions , et différences , estans entre nous , et sur icelles trouver , recevoir , et accepter une paix finale ( laquelle chose jusques ici n'a peu prendre conclusion ) , considerans qu'à l'honneur et iouenge des princes chrestiens rien n'est plus convenable , que de désirer et aimer paix , de laquelle le bien et le fruit , es choses terriennes et mortelles , est si-grand , que plus ne pourroit , nous , desirans envers Dieu nostre créateur nous monstrer , par effect vertueux , obéissant en toutes noz operations, afin que l'Eglise , en vaquant au service divin , puisse prendre vigueur , et demeurer en
vrayeetseure franchise les nobles, et le cours des autres hommes mortels abandonner en repos et tranquillité , sans servitude d'armes , aX que l'entreténement de noz pais et signeuries , tant au faict de la marchandise , qu'autrement , puisse estre parmaintenu, et Testât d'un chacun demeurer en son entier, et consequemment le povre menu peuple , ensemble tous noz sujets puissent labourer et vaquer, chacun endroit soy, à leurs besongnes , industries , et artifices , sans quelconque violence et oppression , et le temps à venir^ moyennant la gcâce de Dieu, enti*e eux vraye et perpétuelle paix et justice, nécessaire à toute la terre chrestienne , garder, entretenir, et observer et en icelle vivre et mourir inviolablement, avons, par l'avis et délibération de plusieurs signeurs de nostre chambre , et gens de nostre grand conseil , fait, conclu , et acordé , entre le roy et nous , pour nous, noz hoirs, let successeurs , et par tous les pais , terres ^ et signeuries, d'une part et d'autre , trêves générales , en la forme et manière , qui s'ensuit. Premièrement , bonne, seure , et loyale trêve : estât , et abstinence de guerre, sont pris , acceptés , fermés , conclus , et acordés , par terre , par mer, et par eaues douces , entre le Roy , et mondict signeur de Rourgongne, leurs hoirs et successeurs , pa!s , terres, et signeuries , sugets et serviteurs , icelle trêve , seur estât et abstinence de guerre , commençant ce jourd'huy, treizième jour de ce présent mois de septembre, durant le temps et terme de neuf ans, et finissant à semblable treizième jour de septembre, lesdicts neuf ans révolus : que l'on dira l'an 1484. Pendant lesquelles trêves , seur estât et abstinence de guerre, cesseront, d'une part et d'autre , toutes guerres , hostilités , et voyes de faict : et ne seront faicts , par ceux de l'un party sur l'autre, de quelque estât qu'ils soy ent, aucuns exploits de guerre, prises et surprises de viles, fortresses, ou chasteaux , tenus et estans es mains ou obéissance de l'un ou de l'autre , quelque part qu'ils soyent situés ou assis, par assauts, sièges , emblees, eschellemens, et compositions, par actions, ne sous couleur, de marque, contremarque, et represaille , ne sous couleur de debtes , obligations , tiltres , n'autrement, en quelque forme ou manière , que ce soit : supposé ores que les signeurs , ou les habitans desdictes viles , places , chasteaux , fortresses , on ceux qui en auront la garde , les vousissent rendre , bailler , et délivrer , de leur voulontè ou autrement , à ceux du parti ou obéissance contraire. Ouquel cas (s'il avenoit) celuy par lequel , ou à Taide duquel auroit esté ce faict , et prise la vile, ou les
UBMQIIirS DOLIVlEn DE LA MAJKJIS.
viles, places et chasteaux , ou fortresses , les seront tenus faire rendre et restituer plainement à celuy, sur qui ladicte surprise auroit esté faicte, sans délayer à ladicte restitution , pour quelque cause ou occasion que ce soit avenu y en dedans huit jours après la sommation sur ce faicte de Tune desdictes parties à l'autre. Et, au cas que faute y auroit de ladicte restitution , celuy, sur le party duquel ladicte emprise auroit esté faicte, pourra recouvrer ladicte tile , ou viles, cités , places et chasteaux , ou fortresses , par si^es, assauts , eschellemens, emblees, et compositions , et par voye de faict et hostilité de guerre, ou autrement, ainsi qu'U pourra, sans ce que l'autre y donne résistance ou erapeschement : ou qu'à l'occasion de ce lesdictes trêves , seur estât et abstinence de guerre, en puissent estre , n'entendues, rompues, n'enfreintes, mais demourans , ledict temps durant , en leur plaine et entière force et vertu : et sera tenu celuy, qui aura fait ladicte restitution, rendre et payer tous cousts, et dommages, qui auront esté , et seront faicts et soustenus , en général ou particulier, par celuy, ou ceux , sur qui ladicte prise aura esté faicte.
» Item y et par les gens-de-guerre, et autres du party et aliance de mondict signeur de Bourgongne , qui voudront estre compris , ne seront faicts aucuns rançonnemens , prises et détrousses, de personnes, de bestes , ou d'autres biens quelconques, sur les gens, viles, places, signeuries , et autres lieux , estans du parti et obéissance du Boy : et pareillement par les gens^de^guerre, et estans du parti et aliance du Boy, qui voudront estre compris , sur les terres , viles , et places , estans du parti et obéissance de monsieur de Bourgongne : ains seront et demoureront tous les sugets et serviteurs d'un oosté et d'autre , de quelque estât , qualité , nation et condition qu'ils soyent , chacun en son parti et obéissance , seurement , et sauvement, et paisiblement, de leurs personnes , et tous leurs biens : et y pourront labourer , marchander , faire , et préparer toutes leurs autres besongnes , marclumdises , négociations , et affaires , sans détourbier , ou empeschement quelconque.
• Item , pendant et durant lesdictes trêves , Keur estât et abstinence de guerre , les sugets , officiers , et serviteurs , d'une part et d'autre, Aoyent prélats, gens-d'eglise , princes, barons, nobles, marchans, bourgeois, laboureurs , et autres quelconques , de quelque estât , qualité, nation , ou condition qu'ils soyent , pourront aler, venir, séjourner, converser marchandement , et autrement , en tel habillement que
bon leur semblera , pour quelconqiies leurs négociations et affaires , les uns avec les antres, et les uns es pals, signenries, et obdasanee de l'autre, sans saufconduit, «t tout ainsi que l'on pourrolt communiquer , aler, et mardiander , en temps de paix , et sans aucun détourbier , arrest , ou empeschement : si ee n'est par voye de justice, et pour leurs debtes, ou pour leurs delicts , id>us , ou excès , qu'ils y auroot par-cy-devant perpétrés et commis : sauf aoss que les gens-de-guerre , en armes, n*a polssance , ne pourront entrer de l'un parti en l'autre, en plus haut nombre d'octante à cent chevaux , et en dessous : et ne seront dictes ne proférées . à ceux qui iront ou converseront d'un parti à l'autre , aucunes ligures ou oppndl>rea , à eau» du party : et , si aucuns font le eoûtralre, Us s^ ront punis et corrigés , comme iBfraclénrs de trêves.
» Item, tous prélats , gens-d'eglise , nobles bourgeois , marchans et autres sugets , ofBdcrs. et serviteurs d*un parti et d'autre, de quelqur estât ou condition qu'ils soyent , durant lesdictes trêves, seur estât , et abstinence de guerre . auront et recouvreront la jouissance et possessions de leurs bén^ces , terres, places , signearies , et autres biens immeubles , en l'estatqu'ik les trouveront : et y seront receus sans empeschement , côntredict , ou difficulté , et sans obtenir autres lettres de main levée , n'estre contrains à en faire nouvelle feauté , ou hommi^. en faisant serment en leurs personnes, ou par leurs procureurs , en la main du baiUy^ ou soo lieutenant, sous qui seront lesdicts bénéfices, places , terres , signeurles , et biens immeubles. de non traiter et pourchacer d'iceux quelques choses préjudiciables au party où ils seront: et les signeurs d'un party , ausquels appartiennent places , estans es frontières de l'autre party , bailleront leurs seelés , de non en faire guerre au party : et, en recevant ladiete ddlvrancc d'iceux, promettront, jureront, et bailleroBt leurs seelés , de non en faire guerre m party où elles sont , et que , oesdictes trêves expirées. les délaisseront en la plaine obeissanee dudict party, où elles sont. Toutesfois , pour «dcuims causes et considérations , le Boy est content que la place de Bambures soit entièrement baillée et délivrée au signeur d'icelle , sans y mettre autrr capitaine , ou garde : pourveu qu'il féraflerment aussi , qu'il baillera son seeléen la main de celuy, qui luy fera ladicte restitution , que dorant ceste présente «trêve , n'apres Icelle finie, B ne fera , ne pourchacera , chose préJudiciAble au Boy, à ses pais , signeuries , ou terres , n'aussi à mondict signeur de Bourgongne , ses pais, ou
UBMOIRBS O OLIVIER OB LA UABCHE.
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signeuries : et ne mettra garnison en icelle place, qui porte ou face dommage à l'une ou à l'autre des parties. £t , quatit aux places et ibrtresses de Beaulieu et de Veniti , m<mdict signeur de BourgoDgne consent qu'en luy faisant la délivrance réelle des viles et bailliages de Sainct- Quentin et places dont le traité est faict entre le Roy et luy, les fortresses desdicts lieux soyent abatues , la revenue et signeurie revenant et demourant entièrement aux signeurs desdicts diasteauz. Et aussi est traitté et acordé , pour plus ample déclaration , que les terres et signeuries de la Ferté, Ghastellier, Vendeul, et Sainct- Lambert , dep^ans de la comié de Marie, demoureront au Roy, en obéissance , pour y prendre tailles , aides , et tous autres droits , comme des autres terres de son obéissance , la signeurie et revenue demonrant à monsieur le comte de Marie : et pareillement les chasteaux, viles, terres, diasteil^iies et signeuries de Marie , Gerrain , Moncorliet , Salnct-Gobain , et Damsi, demoureront à mondiet signeur de Bourgongne, en obâssaace, pour y prendre tailles, aides , et tous autres droits dessus^cts , les signeuries et revenues demourans au comte de Marie , selon le contenu de l'artide précédant. Et aussi esdictes trêves et abstinence de guerre , en tant qu'il toucbe lesdicts articles de communication, hantise, retour, et Jouissance de biens, ne seront compris messire Baudouin , soy disant bastard de£ourgongne , le signeur de Reoty , Jeban de Cbata , et mcàssire Philippe de Commines : ains en deroat et demoureront du tout exceptés et forclos.
» Itemy si aucune chose estoit faicte , ou attentée, au contraire de ceste présente trêve , seur estât , et abstinence de guerre, ou d'aucuns des poincts et articles qui y sont contenus , ce ne tournera , ou portera préjudice , qu'à l'infracteur, ou infracteurs seulement, ladicte présente trêve tousjours demeurant en sa force et vertu, ledict temps pendant : lesquels infracteur, ou infracteurs , seront punis si-griévement, que le cas requerra : et seront les infractions ( si aucunes sont ) réparées et remises au premier estât , par les conservateurs cy -après nommés , promptement, si lacbose y est disposée : ou, du plus tard, commenceront à besongner dedans six Jours , après que lesdictes infractions seront venues à leur congnoissance : et ne départiront lesdicts conservateurs , d'une part et d'autre , d'ensemble, jusques à ce qu'ils auront apointé, et fait faire lesdictes réparations : ainsi qu'il appartiendra , et que le cas requerra.
» Hem y pour la part du Roy , seront conser-
vateurs pour la comté de (i) et Saine^yallery , et les autres places à-l'environ , monsieur le mareschal de Gamaches : pour Amiens, Beauvohiis, et marches à l'environ, monsieur de Torchl : pour Compiengne , Noyon , et marches à l'environ, le ballly de Yermandois : pour In comté de Guise, la Trace, et Archelo, le signeur de Villlers : pour la chastélenie de la Faire et Larry , le prevost de ladicte Larry : pour toute la Ghampaigne , monsieur le gouverneur illec y pourra commettre : pour le pais du Roy, environ les marches de Bourgongne , monsieur de Beaujeu y pourra commettre : et pour le bailliage de Lyonnois , et pour toute la coste de la mer de France, monsieur l'admirai y pourra commettre.
» Item y pour la part de mondiet signeur de Bourgongne, seront conservateurs, pour les pals de Ponthieu et de Brimeux , messire Phili^e de Crévecueur , signeur des Cordes : pour Corbie , et la prevosté de Feuillay et de Beauquesne, le signeur de Gontay : pour Peronne , et la prevosté dudict Peronne, le signeur de Glerry,et, en son absence, le signeur de la Hergerie , et pareillement pour les viles et chastellenies de Mondidier, Roye, et places d^nviron : pour Artois , Cambresis , et Beaurevois , Jehan de Longueval , signeur de Vaux : pour la comté de Marie , le signeur d'Imbercourt : pour le pais de Hainaut, monsieur d'Emeries, grandbailly dudict pais : pour le pais de Liège et de Namur , mondiet signeur d'Imbercourt , lieutenant de mondiet signeur le duc esdicts pals : pour le pais de Luxembourg, le gouverneur d'illec , marquis de Rothelin : pour le pais de Bourgongne , duché et comté , viles et places à l'environ , estans en l'obéissance de mondiet signeur de Bourgongne , monsieur le mareschal de Bourgongne : qui commettra en chacun lieu particulièrement , où il sera besoing : pour le pais de Mascannois , et places à l'environ , monsieur de Glecy, gouverneur dudict Masconnois : pour le pais et comté d'Auxerre , et le pais à l'environ , messire Tristan de Toulongeon , gouverneur dudict Auxerre : pour la vile et chastellenie de Bar-siir-Seine, et places à l'environ , le signeur de Ghanets : pour la mer de Flandres , messire Josse de Lalain , admirai : et, pour la mer de Hollande , Zeeiande , Artois, et Bouiongnois, monsieur le comte de Boucam, admirai desdicts lieux.
» Itemy s'il avenoit que, pendant et durant ledict temps de ladicte trêve, aucuns conservateurs , nommés d'une part et d'autre , alassent
(1) LIscipowr /a comté d'En.
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MEUOIBBS D OLIVIEB DB LA UABCHE.
de vie à trépas , en ce cas le Roy , de sa part , et mondict signeur de Bourgongne de la sienne, seront tenus nommer , commettre , et establlr , autres conservateurs : qui auront tel et semblable pouvoir , comme les précedans : et le signifieront aux conservateurs prochains, afin qu'aucun n'en puisse prétendre ignorance.
» Item y que tels conservateurs particuliers, qui ainsi seront commis pour la part du Roy , et pour la part de mondict signeur de Bourgongne, ou leurs subrogués et commis ( s'ils avoyent légitime excusance de non y vaquer en personne, c'estasçavoir les deux de chacune marche, pour les deux costés , seront tenus d'eux assembler une fois es limites du Roy , et autresfois de mondict signeur de Bourgongne , en lieux propices et convenables, qu'ils aviseront^ pour converser illec de toutes les pleintes et doléances, qui seront mises en-avant d'un costé et d'autre, touchant lesdictes trêves, et prestement en apointer , et faire réparation : ainsi qu'il appartiendra. Et , s'il avenoit que , pour autre grande matière, il y eust difficulté entre eux , dont ils ne peussent apointer , ils seront tenus de signifier et faire sçavoir incontinent ( c'estasçavoir les conservateurs de la part du Roy , pour les marches et païs de-pardeça , et les conservateurs de la part de mondict signeur de Bourgongne , es marches de-pardeça ) à monsieur le chancelier et gcns-de-conseil de mondict signeur de Bourgongne , et , es marches de Bourgongne, à monsieur le mareschal , et aux gens du conseil estans à Digeon , la qualité desdictes plaintes, et faire ce qu'ils en auront trouvé : lesquels seront tenus incontinent , et le plus brief que faire se pourra, après ladicte signification , vuider et décider lesdictes plaintes et doléances , et en faire jugement et décision, telle que de leurs consciences aviseront estre à faire.
» IteMy au cas qu'à cause desdictes difficultés lesdicts conservateurs renvoyent lesdictes plaintes , ainsi que dict est , et, s'il y a personne qui empesche lesdicts conservateurs, ils pourvoyent d'élargissement : et, s'il avenoit qu'aucuns desdicts conservateurs se vousissent excuser d'entendre ausdictes réparations, maintenans et prétendaus les infractions non estre avenues en leurs limites, ils seront en ce cas tenus le signifier au conservateur, es limites duquel ils maintiendront lesdictes iniractions estre avenues : lequel conservateur , au cas qu'il ne voudra entreprendre la charge d'amender seul ladicte réparation , sera tenu de soy assembler aveques l'autre conservateur , qui luy aura fait faire ladicte signification , pour ensemble , aveques le conservateur, ou conservateurs de l'autre costé,
bosongner esdictes réparations , par la manière dessusdicte.
» Item y seront lesdicts jugemens, que feront lesdicts conservateurs d'une part et d'autre, exécutés réellement et de faict : et à ce seront contrains les sugets d'une part et d'autre, noDoJBtant appellation , ou opposition quelcoDqae , et sans ce que les condanmés puissent avoir , n'obtenir , aucuns remèdes au. contraire , enqndqne manière que ce soit.
» Item y en ceste trêve soDt compris les aiiè d'une part et d'autre cy -après nommés, si GQOh pris y veulent estre : c'estasçavoir , pour la part du Roy , treshauts et trespnissans princes , le roy de Castille, le roy d'Escoce , le roy de W nèmarc, le roy de Jérusalem et de Odle, le roy de Hongrie , le duc de Savoye , le dac de Lorraine , l'evesque de Mets , la signeorie et communauté de Florence , la communauté et signeurie de Bergue , et leurs allés, qui furent compris en la trêve précédente, faicte eu l'an 1472 , et non autrement, ceux de la ligue de haute Alemaigne , et ceux dn pais de Liège, qui se sont declairés pour le Roy,etr^ tirés en son obéissance : lesquels ali^ seront tenus défaire leur déclaration, s'ils Toodroot estre compris en ladicte trêve, et iceile signifier à mondict signeur de Bourgongne, en d^ dans le premier jour de janvier, prochain venant. Et, pour la part de mondict signeur j seront compris (si compris y veulent estre), treshauts et trespnissans princes, le roy d'Angleterre, le roy d'Escoce , le roy de Portugal, le roy Fernand de Jérusalem et de Cécile, le roy d'Arragon, le roy de Castille, le roy de Cécile , le fils, le roy de Dannemarc, le roy de HoQg^e, le roy dePoulaine, le duc de Bretaigne , madame de Savoye , le duc son fils , le duc de Milan et de Gennes , le comte de Romont, et maison de Savoye, le duc et signeurie de Venise , le comte Palatin, le duc de Cléves, le duc de Juliers, les archevesques de Coulongne, et evesques de Liège, d'IJtrecliï et de Mets : lesquels seront tenus de faire déclaration , s'ils veulent estre compris en ladide trêve , et le signifier au Roy en-dedans le premier jour de Janvier , prochain venant Ce tontesfois entendu, que, si lesdicte aUés, compris de la part du Roy , ou aucuns d'eux , à l«tf propre querelle , ou en faveur ou aide d'autruy, mouvoyent ou faisoycnt guerre à mondict signeur de Bourgongne , il se pourra contre eux deffendre , et à ceste fin offendre, faire, et exercer la guerre, ou autrement remédier, oi obvier , de toute sa puissance , et le» contraindre et réduire par armes et hostilités , ouautK-
MBMOIBES DOLtVI£B DE LA MAUCHE.
ment , sans ce qne le Roy leur puisse donner , ou faire donner , secours , aide, ou assistance , à l'eucontre de mondict signeur de fiourgongne, ne que ladicte trêve soit par ce enfrainte : et pareillement , si lesdicts aliés , compris de la part de mondict signeur le duc, ou aucuns d'eux, à leur propre querelle , ou en aide et faveur d'autruy , mouvoyent au faisoyent guerre au Boy, il se pourra contre eux deffendre,et à ceste fin les offendre , faire et exercer guerre , ou autrement y remédier et obvier de toute sa puissance , et les contraindre et réduire par armes, hostilités , et autrement , sans ce que mondict signeur de fiourgongne leur puisse donner, ou faire donner, secours , faveur , n'assistance , à-I'encontre du Roy , ne que ladicte trêve soit par ce rompue n'enfreinte.
» Item , pour oster toutes matières «t occasions de guerre^ ou de débat, pendant la trêve, le Roy se declairera pour mondict signeur de Bourgongne , à-l'encontre de l'empereur des Rommains , ceux de la cité de Goulongne , et tous ceux qui leur feront cy-apres aide , ou serment, à-Pencontre de mondict signeur de Bourgongne : et promettra le Roy de non leur faire aide, secours, n'assistance quelconque, à-l'encontre de mondict signeur de Bourgongne, ses païs, signeuries , et sugets , en quelque manière que ce soit, ou puisse estre.
» Itemy pour considération de ce que ce présent traittê îtit des pieça, mesmement au temps de may^ l'an 74 , pourparlê entre les gens du Roy , et entre les gens de mondict signeur de Bourgongne, le Roy consent et acorde que toutes les places, viles, et terres, qui, depuis ledict pourparlement de cedict présent traittê, ont esté prises et occupées sur mondict signeur de Bourgongne, ses paîs, sugets, et serviteurs, de quelque pais que ce soit, par les gens du Roy, et autres , qui de sa part sont et voudront estre compris en ceste présente trêve, soyent rendues et restituées à mondict signeur de Bourgongne, et à sesdicts sugets et serviteurs : et ainsi le fera faire par effect, le Roy, de toutes celles qui sont en son obéissance : et les autres, qui sont de sa part en ceste dicte trêve, seront tenus de le faire, quant à celles qui sont en leur puissance, avant qu'ils puissent jouir de l'effect dicelles trêves. Item, pour meilleur entretênement desdietes trêves , est accordé que les places de Harcy et de Grondelle seront abatiies, si desja elles ne le sont , et les terres demoureront de tel service , qu'elles sont.
>» Item^ pour considération de laquelle trêve, et mieux préparer et disposer toutes choses au bien de la paix perpétuelle, le Roy sera tenu de
bailler et délivrer , et par effect baillera et délivrera, à mondict signeur de Bourgongne, les vile et bailliage de Sainct-Quentin, pour les tenir en tel droit, qu'il faisoit paravant Fencommencement de ces présentes guerres et divisions : et dedans quatre jours , après la délivrance de toutes les lettres acordees , le Roy en baillera, ou fera bailler, l'entière et plaine délivrance et obéissance à mondict signeur de Bourgongne, ou à son commis à ce , en telle puissance , et à tel nombre de gens, qu'il plaira à mondict signeur de Bourgongne , en rendant seulement par le Roy ladicte vile de Sainct-Quentin , en sorte qu'il en pourra retirer son artillerie , telle qu'il l'y a fait mettre et amener, depuis qu'icelle ville s'est mise en son obéissance, sans toucher à l'artillerie appartenant au corps de ladicte vile, n'a autre, y estant avant que ladicte vile fust mise hors de l'obéissance de mondict signeur de Bourgongne , ou appartenant à autre qu'au Roy, ou à ses capitaines : et à ceste fin pourra mondict signeur de Bourgongne avoir aucuns de ses gens pour voir charger et emmener ladicte artillerie, appartenant au Roy, et à sesdicts capitaines : et , en recevant ladicte ouverture, obéissance, et délivrance de ladicte vile de Sainct - Quentin pour mondict signeur de Bourgongne , iceluy signeur baillera , ou délivrera, ou par son commis fera bailler et délivrer , es mains des gens et commis du Roy à faire icelle délivrance, ses lettres, pour les manans et habitans dudict Sainct-Quentin, de les garder et entretenir en leurs biens, droits, et privilèges , et de non les travailler ou molester pour les choses passées, et aussi main levée de leurs biens immeubles, et de leurs meubles, estans en nature, et debtes non receues , ou aquitees, estans es pals de mondict signeur de Bourgongne, et de les traitter ainsi que bon signeur doit traitter ses bons sugets. /if^m/quant à toutes viles, «places, et autres choses quelconques, dont cy-dessus n'est faicte expresse mention , et sur lesquelles n'est aucunement disposé et ordonné, elles demoureront en tel estât , party et obéissance, durant et pendant ladicte trêve, comme elles sont de-present.
» Itenij icelle trêve et abstinence de guerre , et autres poincts cy-dessus déclarés , le Roy et mondict signeur de Bourgongne, pour eux, leurs hoirs , et successeurs , promettront , en bonne foy, eh parolle de Roy et de prince, par leurs serments, donnés aux sainctes Evangiles de Dieu, sur leur honneur, et sous l'obligation de tous leurs biens, pais et signeuries, avoir et tenir ferme et stable, et icelle garder, entretenir, et acoroplir, et faire garder, entretenir, et acom-
^UOIBBS D^OLIVISB DE LA MABCBfi.
pUr, inviolableinent, durant ledict temps, et en la manière cy-dessus spécifiée et deciairee^ sans aler, ne faire aucune chose, au contraire, direc^ tement ou indirectement, sous quelque cause et occasion que ce soit , ou puisse estre : et en se* ront faictes et passées lettres d'une part et d'autre , en telle forme qu'il appartiendra , et sera
ladicte trêve publiée dedans le d'une part et
d'autre : sauf toutesvoyes, et réservé, que, s'il avenoit (qne Dieu ne veuille) que de la part du Roy ladicte vile et bailliage de Sainct>Quentin ne fussent baillés et délivrés à mondict signeur de Bourgongne dedans le temps dessus-declairé, et les choses, contenues es articles de ce faisans mention, et dont lettres seront faictes et depeschees , ne fussent aoomplies , mondict signeur de Bourgongne, nonobstant ladicte publication, ne sera tenu ( s'il ne luy plaist ) de garder et observer ladicte trêve de neuf ans , et les articles contenus en icelles, plus-avant qu'au premier jour de may, prochain venant , que l'on dira 1476 : jusques auquel premier jour de may ladicte trêve, néantmoins , demourera en sadicte force et vertu.
> Parquoy savoir faisons, que, pour considération des choses dessusdictes, et singulièrement en rhonneur de Dieu nostre créateur, auteur et signeur de paix ( lequel seul peut donner victoire aux princes chrestiens, telle qu'il luy plaist), et pour envers luy nous humilier, afin de finir et éviter plus-grande effusion de sang humain, et que par les inconveniens, procedans de la guerre, ne soyons abdiqués et ostés de la maison de Dieu le père, exhèredés de la maison du Fils, et perpétuellement aliénés de la grâce du benoist Sainct-Esperit , deslrans la seureté , repos et soublévement du povre peuple, et içeluy relever de la grande désolation, charge, et oppression qu'il a soustenue et soustient de jour en jûHT, à cause de la guerre, en espérant de parvenir à paix finale, comme dit est , nous avons accepté, fermé et conclu, promis et acordé lesdictes trêves, seur estât et abstinence de guerre, et par la teneur de ces présentes, par l'avis et délibération que dessus, faisons, acceptons, promettons , fermons et concluons , et acordons pour nous , nozdicts hoirs et successeurs , et avons promis et juré, promettons et jurons, en paroUe de prince, par la foy et serment de nostre corps, sur la foy et la loy que nous croyons de Dieu nosU*e créateur , et que nous avons receu au sainçt sacrement de baptesme, aussi par le sainct canon de la messe, sur les sainctes Evangiles de nostre Signeur, sur le fust de la vraye et précieuse croix de nostre Sauveur Jésus Christ (lesquels canon, Evangile, et saincte croix nous avons
manuellement touchés pour oeste eauie), dieeikis trêves, et toutes choses contenues esdicts siticies, et chacune d'icelles, particulièrement et speda)^ ment les choses que nous devons faire de nostre part, ainsi qu'elles sont contenues esdîcts arti-^ clés, garder, tenir, et observer de poioct a' poinct , bien et loyalement , tout selon la Ibnne et teneur desdicts articles sans rien en laisser, ne faire ne dire au contraire, ne quérir qoelqQe moyen, couleur ou excusation, pour y venir, oe pour en rien pervertir, ne faire quelque mntatioD des choses dessusdictes : et, s^aucune ebose estoil faiete, attentée, ou innovée au contraire par nos chef!i-de-guerre , ou autres nos sugets et serriteurs, de la faire réparer, et des transgressews, ou infracteurs, faire telle punition, que le caslf requerra, et en telle manière, que ee sera exemple à tous antres : et à tontes les choses dessusdictes nous sommes submis et obligés, sni>mettons et obligeons, par Typothecqueet obligatk» de tous et chacuns noz biens, presens et à venir, quelconques, sur nostre honneur, et sur peine d'estre perpétuellement deshonnorés, reprocliés, et vitupérés en tous lieux. Et avec ce avons promis et juré , promettons et jurons, par tous les serments dessusdicts, de jamais n'avoir, ne p(Nl^ chacer , de nostre sainct-pére le Pape, de concile, légat, peoitentier, archevesqQe,evesqQp« n*autre prélat, ou personne quelconque, dispensation, absolution ne relèvement de tontes les choses dessusdictes, ne d'aucunes d'icelles :(t (quelque dispensation qui en serdt donnée, oo obtenue par nous , ou par autres , soos qoejqoe cause, couleur ou excusation que ce soit j, nons y renonçons des^-present pour lors, et vonlons qu'elle soit nulle , et de nulle valeur, n'effeet,et qu'elle ne nous soit, ne puisse estre, valable ne profitable, et que jamais nous ne nous en pnssions aider , en quelque manière que ce soit, ou puisse estre. Et, pource que de eesdieles présentes l'on porra avoir à faire et i besoogner en divers lient , nous voulons cpt^ ^' dimus d'icelles, faict et signé par l'on des notaires, ou secrétaires du Boy, ou de l'nn df noz secrétaires, ou sous seaux royaux t^is autres autentiques , foy soit a^jouslee, comme à ce présent original : et , à fin que œ »»( ferme et stable , nous avons signé ces présentes de nostre main , et seelees , on fvt seeler de nostre seel , donné au ebastd de Sosleuvre , le treizième jour de septembre , l*»» de grâce 1476.
Ainsi signé,
Ghablbs.
Et, du secrétaire, par monsieur le dof «