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EN ARRIÈRE DES ARMÉES, À L'INTERIEUR

Evacuation des malades et des blessés. Ambalances provisoires.

Il est à peu près impossible aux nombreuses armées françaises qui opèrent aujourd'hui sur le territoire de la République, de choisir d'autres lignes d'opérations que les voies ferrées. Ces voies et les fleuves à partir du point où ils se raccordent à une ligne de fer sont donc les lignes d'évacuation nécessaires.

Mais, pour que le transport des malades et des blessés par chemin

AVBC Ll MlfflSf RB DB LA GUB&ftE. 349-

de 1er devienne supportable, il importe de créer, sur les lignes, des ambulances provisoires pouvant contenir chacune 1,000 à 1,200 malades ou blessés.

Les ambulances provisoires sont des établissements dans lesquels les malades ou blesses pourront être momentanément reçus, chauffés, abrités, pansés et réconfortés.

Pour le moment, j'ai prescrit des installations de cette nature dans les gares ci-après désignées :

Rennes, Laval, Mayenne, Le Mans, Gaen, Alençon, Argentan, Séez, Tours, Angers, Nantes, Poitiers, Niort, La Rochelle, Angoulôme, Coûtons, Libourne, Rordeaux, Bourges, Montluçon, Nevers, Moulins, dermont-Feirand, Mâcon, Rourg, Lyon, Saint-Etienne et Saint-Germain-des-Fossés.

A l'avenir, et sans qu'il soit besoin de nouveaux ordres, l'intendant d'une division territoriale occupée ou traversée par une armée, ou simplement placée dans un rayon de 200 kilomètres en arrière du point de concentration d'une armée, établira des ambulances provisoires dans tontes les gares principales, et, autant que possible, ces ambulances ne devront pas être éloignées l'une de l'autre de plus de 60 kilomètres.

Les intendants divisionnaires prescriront aux intendants sous leurs ordres d'organiser et d'attacher à chacun de ces établissements un personnel de médecins et d'infirmiers, un service alimentaire, un approvisionnement de médicaments et d'objets de pansement, deâ moyens élémentaires de couchage pour 300 à 400 hommes et des moyens do transport; le tout formant un ensemble prêt à fonctionner.

Les ambulances créées seront utilisées de la manière suivante :

• L'intendant^chargé, en arrière de chaque armée, corps d'armée ou division, de l'évacuation des malades ou blessés, aura pour premier devoir de prévenir l'intendant chargé de la première ambulance provisoire : 1° du nombre probable de blessés ou de malades à attendre dans la journée ou dans les journées suivantes ; 2° de la préparation de chaque train et de l'heure probable de son arrivée.

• Il requerra du prévôt de l'armée, du corps d'armée ou de la division, une force suffisante pour maintenir Tordre dans la gare d'embarquement: il veillera à ce que les wagons ne reçoivent que des militaires visités par les médecins et susceptibles de supporter le transport, au moins jusqu'à la première ambulance.

Le train formé, il le fera accompagner par un cadre de conduite, ou tout au moins par un sous-officier porteur d'une feuille sommaire d'évacuation, faisant connaître la destination et la composition du train.

On réunira autant que possible, dans les mômes voitures, les malades ou blessés ayant une même destination.

Si l'intendant chargé des évacuations opère dans une gare menacée par l'ennemi, il se préoccupera surtout de l'évacuer le plus promptement possible ; mais il n'oubliera jamais ses devoirs relatifs aux avis à donner à la première ambulance provisoire, et il ne fera jamais partir un train sans le faire accompagner comme' il vient d'être dit.

L'intendant chef d'une ambulance provisoire doit rassembler le per» sonnel en temps utile, le diriger sur la gare en nombre proportionnel à celui des malades ou blessés annoncés, et faire procéder à tous les préparatifs nécessaires pour assurer l'alimentation, le pansement et le classement par catégories des malades ou blessés.

A l'arrivée du train, l'intendant, assisté de la force armée, fera évacuer les wagons et diriger tous les militaires sur l'ambulance provisoire.

Là, le médecin-chef désignera les malades ou blessés hors d'état de supporter un plus long trajet et veillera à ce qu'ils soient couchés ; il fera panser ceux qu'il jugera capables de remonter en wagon, et désignera les simulateurs et les fuyards à la force publique, qui s'en emparera.

L'intendant, ou son suppléant, veillera à ce que tous soient nourris et restaurés, fera reformer le train et préviendra, par télégraphe, l'ambulance provisoire suivante, où les mêmes opérations seront exécutées, s'il y a lieu.

Il est recommandé aux médecins qui auront appliqué aux blessés des appareils ne devant pas être levés avant plusieurs jours, de prendre des mesures pour que les médecins des ambulances provisoires suivantes soient renseignés sur les pansements faits, et ne soient pas exposés à lever inutilement ces appareils. Une carte remise au sousofficier chargé de la conduite du train, pourra prévenir toute erreur et éviter des pansements inutiles et dangereux^

Le train parti, les grands malades et blessés seront transportés, de l'ambulance provisoire, dans les hôpitaux temporaires dont il va être parlé.

Les trois premières ambulances provisoires, sur une ligne, ne doivent jamais conserver que les malades et les blessés incapables de supporter un plus long trajet.

La destination définitive de chaque train est fixée par l'intendant spécialement désigné, pour ce service, par l'intendant en chef de l'armée ou du corps d'armée engagé avec l'ennemi.

L'un des devoirs de ce fonctionnaire est, en effet, de se tenir au courant des ressources hospitalières existant derrière lui. Pour cela, il se renseigne, par le télégraphe, auprès des intendants dont les divisions sont traversées par la ligne ou les lignes d'évacuation dont il se

organiser.

De deux destinations possibles, pour un train de blessés ou de malades, l'intendant doit toujours choisir la plus éloignée. Cependant, la guerre pouvant à chaque instant amener des événements imprévus, il arrivera quelquefois que l'intendant chargé des évacuations, momentanément sans communications avec son intendant d'armée ou de corps d'armée, ignorera la situation hospitalière ; dans ce cas, il devra avant tout informer de ce fait l'intendant de la première ambu*

lance provisoire, et celui-ci demeurera chargé du soin de donner une destination définitive aux trains qu'il recevra. A cet effet, ce dernier se renseignera auprès des intendants divisionnaires dont les ressources sont placées sur la ligne d'évacuation.

Hôpitaux temporaires.

Les ambulances provisoires dont je viens d'ordonner l'organisation ne tarderaient pas à être encombrées, si elles n'étaient entourées d'hôpitaux temporaires.

Je prescris, une fois pour toutes, à MM. les intendants divisionnaires, de créer rapidement et en dehors des ressources qui existent déjà, savoir :

1* Dans toute ville où il a été créé une ambulance provisoire, placée à un point de croisement de voies ferrées et environs, des établissements hospitaliers contenant de 2,000 à 3,000 lits, suivant les ressources de la ville, et un personnel suffisant prêt à fonctionner ;

2° Dans toute ville où il a été créé une ambulance prqvisoire, sans embranchement, et environs, des établissements contenant de 1,000 à 2,000 lits ;

3° Entre les ambulances provisoires, et dans toutes les villes de la division offrant des ressources, des hôpitaux temporaires contenant le plus de lits possible.

J'investis les intendants divisionnaires et les intendants des places où il y a lieu de créer un service hospitalier, du droit de requérir les établissements publics propres à l'installation de malades et de blessés; ce n'est qu'à défaut de ces ressources qu'on entreprendra des constructions spéciales.

Les réquisitions seront adressées, savoir :

Par l'intermédiaire des préfets, pour les établissements d'instruction publique ;

Par l'intermédiaire des préfets, pour les établissements religieux ; — — pour les propriétés privées;

Aux chefs de gare, pour celles qui sont relatives à des locaux dans les gares.

S'il se produisait des oppositions ou des difficultés quelconques dans l'application des mesures dont il s'agit, on me les signalerait immédiatement.

Pour le personnel des établissements à créer, les intendants divisionnaires auront pouvoir de commissionner, au titre de l'armée auxiliaire et pour la 'durée de la guerre, les personnes qu'ils jugeront aptes à remplir les emplois de sous-intendants, de médecins et pharmaciens-majors de 2* classe, d'aides-majors de lw et de 2* classe, de comptables et de chefs-infirmiers.

Ils provoqueront le concours des comités de la Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, des associations religieuses, des" comités locaux, et, en cas de nécessité pressante, des particuliers.

352 RELATIONS WS C&flfttAL m GBEF

Dans les ports de mer, ils s'adresseront aux préfets maritimes pour obtenir, dans les hôpitaux de la marine, les places disponibles.

L'intendant de chaque division, ayant créé toutes les ressources possibles, se préoccupera journellement de faire le vide autour des ambulances provisoires, et, de proche en proche, dans sa division :

1° En veillant à ce que le séjour des militaires ne se prolonge pas au delà du temps nécessaire dans les établissements hospitaliers ; ' 2° En opérant des évacuations sur les divisions voisines.

Il devra donc se faire tenir exactement au courant des ressources de sa division, et se concerter périodiquement avee ses collègues voisins, afin de n'être jamais pris au dépourvu.

Inspection du service hospitalier. . .

À dater du 25 du présent mois, chaque intendant divisionnaire me fera parvenir, tous les cinq jours, une situation indiquant nominati- .vement, et par place, les établissements hospitaliers de sa division, et, pour chacun de ces établissements :

4° Le nombre de malades et de blessés ;

2° Le nombre de places vacantes.

D'un autre côté, les fonctionnaires de l'intendance, que de nombreux travaux retiennent à leur poste, peuvent difficilement se déplacer, et, la plupart des faits d'exécution d'un service aussi étendu que celui qui s'organise, s'accomplissant en dehors de leur résidence, échapperaient forcément à leur surveillance, souvent même à leur action.

Pour parer à cet inconvénient, un service spécial d'inspection sera constitué. Un arrêté prochain en fera connaître l'organisation et le mode de fonctionnement.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

Le membre du Gouvernement, Ministre de l'intérieur et de la guerre.

Par délégation du ministre de l'intérieur et de la guerre :

Le ministre de la justice,

Ad. Crémeux.

■Circulaire du ministre de l'intérieur et de la gusrre^à MM» les préfets, les généraux commandant les divisions territoriales et actives, les

- intendants et sous-intendants militaires, les médecins militaires.

Bordeaux, le \t janvier \ 874 ,

- Messieurs, par arrêté en date du 10 janvier courant, j'ai organisé comme il suit le fonctionnement du service spécial d'évacuation des militaires malades et blessés :

M, le docteur Morache est nommé inspecteur de la 1" ligne (Caen

à Cherbourg et à Brest par le Mans).

M. le docteur Feltz est nommé inspecteur de la 2° ligne ( Vendôme

à Quimper et La Rochelle par Tours et Angers).

IflC U MHOfTtl Dl LA GDBHBB. 353

M. le docteur Lebret est nommé inspecteur de 1b 3* ligne (Blois à Bayonne par Poitiers et Bordeaux).

M. le docteur G&llard est nommé inspecteur de la 4* ligne (d'Orléans à Perpignan et Tarbes par Agen et Toulouse).

M. le docteur Daumas est nommé inspecteur de la 5* ligne (de Grien à Nevers, à Ntmes et Cette par Clermont-Ferrand).

M. le docteur Michel est nommé inspecteur de la 6* ligne (de Dijon à Besançon, à Marseille et Nice).

Le médecin inspecteur de la T ligne sera désigné par M. l'intendant de la 3* division (Réseau du Nord et de la Seine-Inférieure).

Les inspecteurs du servioe des évacuations seront placés sous l'autorité du ministre ; ils ont sous leurs ordres le personnel médical de tous les établissements qui, sur le parcours de leurs lignes respectives, sont affectés au traitement des malades ou des blessés appartenant à l'armée.

Chaque inspecteur doit veiller avec la plus scrupuleuse attention :

!• À ce que tout militaire malade ou blessé qui sera dirigé sur la ligne d'évacuation y reçoive, dès son arrivée, tous les soins nécessités par son état de santé ;

S" À ce que cas soins lui soient continués pendant tout le trajet qu'il «ara à parcourir, ainsi que dans les divers hôpitaux ou ambulances dans lesquels il sera forcé de séjourner;

3° À ce que, une fois rétabli, il rentre le plus promptement possible sous les drapeaux.

En conséquence, il sera installé en tète de chaque ligne d'évacuation, dans les gares les plus rapprochées des opérations militaires, un personnel médical suffisant pour que l'état réel de tout soldat se présentant comme malade ou blessé puisse y être régulièrement constaté.

En cas de simulation, le délinquant sera immédiatement remis entre les mains de l'autorité militaire ou de la force publique, ainsi que cela a été prescrit par la Circulaire du 25 décembre 4870. Ceux qui seront reconnus comme vraiment malades recevront, avant toute autre formalité, les soins nécessaires, puis seront désignés pour être, suivant la nature et la gravité de leur affection, ou traités dans les hôpitaux du voisinage, ou dirigés vers des localités plus éloignées.

Il sera tenu note de la direction qui leur sera donnée sur des registres spéciaux, qui, vu l'urgence, seront au besoin tracés à la, main, et «ur lesquels on inscrira le numéro matricule, "les nom et prénoms dû malade ou blessé, son grade, le corps auquel il appartient, la nature de sa maladie ou de sa blessure, le lieu d'où il vient, rétablissement vers lequel on le dirige.

Seront traités dans les hôpitaux du voisinage :

4° Tous ceux dont la situation serait assez grave pour qu'il y eût un inconvénient sérieux à les transporter plus loin;

2° Tous ceux qui seraient affectés d'une maladie contagieuse, principalement d'une fièvre éruptive, telle que la variole, la scarlatine ou la rougeole, qu'il est expressément recommandé de ne faire voyager

3o4 RELATIONS DU GÉNÉRAL EN CHEF

sous aucun prétexte, et de traiter, autant que possible, dans des locaux isolés, spécialement affectés à cette destination ;

3* Enhn, ceux qui, atteints d'une simple indisposition ou d'une blessure légère, pourraient être en état de rejoindre leurs corps après nn repos de moins de huit ou dix jours. Ces derniers, quoique parfaitement capables de supporter le voyage, ne devront pas être envoyés dans des localités distantes de plus de 40 à 50 kilomètres, afin d'être en mesure de rejoindre aussitôt après leur rétablissement.

Seront évacués vers les extrémités de la ligne :

1* Ceux qui, tout en ayant une affection dont la durée probable pourra être évaluée à plus de quinze jours, se trouveront cependant en état de supporter le voyage, sans que cette maladie puisse être aggravée ;

2° Ceux qui, après avoir été traités pendant un certain temps dans un hôpital ou dans une ambulance, auront subi une amélioration assez sensible pour être à même de voyager, sans cependant que leur guérison puisse être considérée comme prochaine ; tels sont, par exemple, les convalescents de maladies aiguës et les blessés affectés de plaies commençant à se cicatriser, ou de fractures maintenues dans des appareils inamovibles.

Les trains qui contiendront des malades ou des blessés an nombre de plus de vingt devront toujours être accompagnés par au moins nn aide-major, désigné par l'inspecteur, et un nombre suffisant d'infirmiers ; ils seront signalés par le télégraphe aux gares pourvues d'ambulances de passage et à la gare d'arrivée, ainsi que cela a été prescrit par la Circulaire du 25 décembre 1870. Lorsqu'un convoi de blessés sera dirigé d'une ligne d'évacuation sur une autre, l'inspecteur de cette dernière ligne devra en être averti par le télégraphe, en même temps que le personnel médical de la première ambulance de passage et que celui de la ville destinataire; mais, sauf les cas très- urgents, il sera toujours préférable de n'opérer ces évacuations d'une ligne sur l'autre qu'après entente préalable entre les deux inspecteurs.

Il est inutile que les malades et les blessés voyageant en chemin de fer descendent à toutes les ambulances des gares, et là où l'on aura à leur distribuer des vivres, les mesures devront être prises de telle sorte que cette distribution puisse être faite, dans les voitures mêmes, à tous ceux qui ne seront pas en mesure de se déplacer.

De même les pansements ne seront renouvelés que quand il y aura nécessité et sur les indications de l'aide-major accompagnant le train.

Dans les gares de passage aussi bien que dans les gares d'arrivée, on doit éviter par-dessus tout que les malades et les blessés se trouvent dans la nécessité de coucher, même momentanément, sur de la paille ou sur des matelas que l'on a eu le très-grand tort de disposer à cet effet dans de trop nombreuses localités ; ce dont ils ont besoin, c'est d'un bon lit garni de draps et de couvertures, et il faut le leur procurer le plus prômptement possible. Il faut donc qu'aussitôt après leur arrivée dans une ville, tous les malades ou blessés qui doivent y séjourner soient, sans le moindre délai, transportés à l'hôpital dans

ÀYEC Ll MINISTRE BB LA GUI1U. 355'

des voitures ou sur des brancards qui devront toujours se trouver à la gare en nombre suffisant, au moment de l'arrivée de chaque train signalé. Quant à ceux qui doivent aller plus loin, on évitera de leur faire changer de wagon aux bifurcations et, s'il est nécessaire, les réquisitions adressées aux compagnies de chemins de fer pour leur transport seront libellées avec la mention de cette condition.

Toutes les infractions aux recommandations qui précèdent seront signalées aux inspecteurs du service des évacuations par toutes les autorités qui en auront connaissance. Il est surtout recommandé au personnel médical des ambulances des gares et à celui des hôpitaux permanents ou temporaires de noter avec soin les cas où il se trouverait dans les trains d'évacuation des militaires atteints, soit de maladies contagieuses, soit d'affections assez graves pour qu'on eût dû s'abstenir de les faire voyager. Ces constations devront être faites, autant que possible, en présence de l'aide-major accompagnant le train, pour que la responsabilité en puisse peser sur celui qui aurait ordonné l'évacuation.

Les inspecteurs du service des évacuations visiteront eux-mêmes ou feront visiter, aussi souvent qu'ils le trouveront nécessaire, par des médecins-majors délégués à cet effet, les divers hôpitaux permanents ou temporaires de leur circonscription, afin de hâter la rentrée sous les drapeaux des militaires guéris. A la suite de ces visites, ils prescriront les mesures d'hygiène qu'ils jugeront utiles et ils pourront, s'il y a lieu, faire évacuer d'urgence et fermer les établissements insalubres ou mal tenus.

Des visites semblables seront faites, au moins une fois par semaine, chez les particuliers oui auront obtenu l'autorisation de recueillir chez eux des militaires malades ou blessés et de les soigner à leurs frais.

Cette autorisation ne pourra être donnée que par l'inspecteur qui aura la faculté de la retirer, s'il lui parait qu'il y ait abus.

L'inspecteur d'une ligne d'évacuation reçoit un état de situation journalier indiquant le nombre des lits vacants dans chacun des-établissements hospitaliers des places desservies par sa ligne d'évacuation; cet état lui est adressé par les soins de l'intendant militaire. Dans le cas où ces établissements hospitaliers seront situés dans les villes où ne se trouve pas d'intendant militaire, les médecins traitant enverront cet état en double à l'intendant divisionnaire et à l'inspecteur.

Chaque inspecteur est secondé par un sous-inspecteur gui, fonctionnant sous ses ordres et sous -son couvert a, comme lui, le droit de faire usage du télégraphe pour les correspondances de service.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le délégué du ministre au département de la guerre : Le sous-directeur chargé des services médicaux,

Ch. Robin.

356 1ÏLÀTI0NB DU GM&K1L BU CH1F

C'est surtout sur le territoire national que le concours des méde* cins civils est indispensable pour le traitement des blessés et malades de l'armée; et il pent être utilisé de deux manières très-différentes. En substituant aux chirurgiens militaires, chargés de la direction des services hospitaliers -de l'intérieur, des médecins civils aptes à remplir les mêmes fonctions, on rend disponibles, pour l'armée active, un nombre correspondant de médecins militaires. Telle est la pratique antérieurement suivie dans toutes nos grandes guerres.

Mais, il faut bien le reconnaître, cette ressource est insuffisante, et, même en supposant le cadre du corps de santé porté à 4,000 médecins au moment de la mobilisation, on serait encore dans la nécessité de recourir au second moyen, lequel consiste à prendre dans l'élément civil les médecins nécessaires au service des hôpitaux tempo* raires élevés dans les villes qui, situées le long des wnes ferrées, se trouvent en rapport direct avec le théâtre de. la guerre. C'est dans ces hôpitaux que seraient traités les blessés et les malades transportables apportés par voie d'évacuation au moyen d'hôpitaux ambulants (sur rails).

La Prusse, dont j'ai, malheureusement pour nous et pour moi, à montrer trop souvent la prévoyance, a pris depuis longtemps des précautions à cet égard. Chaque année, le médecin en chef de chaque corps d'armée adresse au médecin en chef de l'armée un rapport sur la situation de la circonscription territoriale occupée par son corps d'armée, au point de vue du recrutement éventuel des médecins volontaires. On s'assure par avance des intentions de chacun ; on étudie ses aptitudes comme médecin, comme chirurgien traitant ou comme médecin en chef d'hôpital ; on sait que dans telle ville on peut compter sur tant de médecins, on sait que celui-ci ne se déplacera pas volontiers, que tel autre s'éloignera sans trop de peine; et, si la guerre éclate, on n'agit pas au hasard, et l'on installe des hôpitaux \k où l'on sait qu'on trouvera des médecins civils capables d'en prendre la direction et disposés à le faire.

Il serait donc à désirer que, lors de la reconstitution de notre •armée sur de nouvelles bases, les médecins en chef de chaque circonscription territoriale fussent chargés d'une semblable enquête; que l'Etat provoquât des offres éventuelles de service ; que chaque année, à une époque déterminée, une lettre ministérielle s'informât des changements qui auraient pu survenir dans les intentions des médecins, et qu'en eût ainsi au Conseil de santé un état nominatif, classé par arrondissement territorial, des médecins auxiliaires prêts à diriger des services temporaires dans l'hôpital qui serait élevé, en cas de guerre, au lieu ou à proximité de leur résidence.

On peut être certain qu'on trouvera par ce moyen un nombre suffisant de médecins traitants. Il sera plus difficile de recruter les médecins chargés de leur servir d'aides et.de collaborateurs, car un médecin se décidera difficilement, parfois, à reconnaître ainsi officiellement la supériorité d'un confrère, son émule, exerçant dans la même ville. On pourrait employer, comme aides, des étudiants en médecine

* AVEC tÈ MimStRS BB LÀ GUEMttS.

n'ayant, pas encore atteint l'âge où ils sont appelés au service militaire. Fort peu utiles dans les ambulances actives, les sous-aides peuvent rendre dans les hôpitaux de véritables services.

M. le docteur Léon Le Fort, qui a dirigé une ambulance volontaire à l'armée de Metz, en 4870. . .

Créer aux gares de bifurcation des baraquements, des quais

et des fours.

L'empereur Napoléon au major général Bertier.

Gnmbinnen, le 49 jnin 4842.

« Donnes Tordre au prince d'Eekmûhl (Davout) de faire établir ses fours à l'intersection de la route de Wilkowyszki à Kovno et de celle de Kovno à ftony, soit au village de Naugardyszki, soit à Keturek ou Gerwis. Il fera en sorte de s'adosser à quelque église, qui pourra lui servir de magasin. On a isolé les fours à Kônigsberg, ce.* qui est un grand inconvénient quand il n'y a pas à portée quelques-grands bâtiments pour servir de magasin. »

Le major général de V armée du Rhin au général commandant en chef

le génie de V armée.

88 juillet 4870. *

« La place de Metz devant être un dépôt très-important au point de vue des opérations de l'armée, et les magasins existants n'étant pas en rapport avec la masse des approvisionnements à y réunir, j'ai arrêté, a la date de ce jour, sur la proposition de M. l'intendant général de l'armée, les dispositions suivantes :

« Un grand baraquement, où' s'emmagasineront les denrées et le matériel de tous les services de l'armée du Rhin, sera établi à la bifurcation du chemin de fer, sur l'emplacement où se trouve un quai de débarquement établi dernièrement par le génie. Cet emplacement sera loué au ctomia de fer de l'Est, et le débarcadère a établir ïera construit en planches par le service du génie.

€ J'écris à M. l'intendant de l'armée, pour qu'il ait à prendre, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires, et je vous prie d'assurer, de votre côté, l'exécution des dispositions qui précèdent.. »

358 1ILATI0HS DU GfctitBAL El OUF -

Accorder des gratifications aux militaires en retraite, s'offrent comme instructeurs auxiliaires dans les dépôts

on dans les places fortes.

Le Minitire de la guerre aux généraux commandant le* divisions

territoriales.

Paris, le 43 mai 4815.

c Sa Majesté a approuvé la proposition que je lui ai laite de faire entrer dans les places fortes les militaires en retraite, et un certain nombre d'officiers, sous la condition qu'ils ne seront employés qu'à la défense des places, en cas de siège, et à l'instruction des gardes nationales.

< Ces militaires cumuleront, avec leur traitement de retraite, celui d'activité. Us pourront laisser leur solde de retraite à leurs familles, qui la toucheront à domicile au moyen d'une déclaration de chaque militaire aux maires transmise par ceux-ci à l'ordonnateur de la division , et sur l'attestation du général commandant la place où doivent se rendre les militaires dès qu'ils y sont arrivés. D sera envoyé , a cet effet, un état nominatif des soldats dans ce cas par le général à l'ordonnateur. »

Le maréchal Davout, ministre de la guerre, aux commandants

des divisions territoriales.

Paris, le 44 juin 4845.

« Une décision de l'Empereur, du 3 de ce mois, ordonne de faire réunir dans les places fortes les militaires de toutes armes qui, étant susceptibles d'être mis à la retraite ou à la réforme, pourraient néanmoins se rendre utiles encore dans un service sédentaire.

c Pour l'exécution de cette mesure , je charge MM. les inspecteurs généraux de passer sur-le-champ des revues aux dépôts de leur arrondissement, afin de connaître les hommes propres à faire un service de place. »

Concerter arec les autorités civiles les mesures nécessaires

pour arrêter les fuyards.

Le maréchal de camp, Brunet, au général Biron, commandant

en chef V armée d'Italie.

Nice, le 4 février 4793.

« Il est essentiel de déterminer les corps administratifs à prendre des moyens sévères pour compléter les bataillons et faire rentrer les

déserteurs, qui sont sans nombre dans les bataillons des Boucbes-du- Rbône et du Var, la proximité de leurs habitations leur facilitant cette désertion continuelle.

c II faudrait encore leur persuader que la levée des nouveaux bataillons est nuisible sous tous les rapports au bien du service : les volontaires nationaux et les soldats des troupes de ligne désertent en foule pour les former, dans l'espoir d'y avoir des grades ; d'où il résulte qu'on a un plus grand nombre debataillons et toujours le même nombre de troupes, et bientôt tous ces bataillons ne consisteront plus qu'en officiers et sous-officiers. Ils ne devraient donc s'occuper qu'à compléter les anciens. »

L'empereur Napoléon au major général Berihier.

Mayence, le $ novembre 4843.

c Ecrivez sur-le-champ aux généraux commandant les 2e et 3* di* visions et aux préfets des dix départements environnant la frontière de Mayence, pour que tous les fuyards, traînards et hommes isolés soient arrêtés par les gardes champêtres ou les gardes nationales, et renvoyés à leurs corps. Ecrivez de même aux capitaines de gendarmerie des dix départements environnants.

< Faites partir des officiers d'état-major qui parcourent en poste les trois principales routes et qui, dans tous les villages , requièrent la gendarmerie et les habitants d'arrêter tous les soldats qui passent. »

Le général commandant la 9* division territoriale au Ministre

de la guerre.

Toulon, le 44 février 4874.

< J'ai l'honneur de vous informer que je viens de prendre les dispositions suivantes, que je communique aux généraux de ma division :

< Je prescris dans chaque département la formation immédiate d'une Colonne mobile ainsi composée :

« 10 gendarmes (5 à cheval, 5 à pied) ; < 12 cavaliers commandés par un maréchal des logis; « 250 hommes d'infanterie commandés par un capitaine ayant sous ses ordres 2 lieutenants et 3 sous-lieutenants. « La colonne sera commandée par le plus ancien des chefs de bataillon ou majors de la subdivision. A chacune de ces colonnes seront attachés 2 médecins militaires montés.

« Vous réglerez vous-même la marche de chaque colonne, qui devra tout au plus faire par jour une étape.

« Les officiers et la troupe toucheront la solde de route. « Le chef de la colonne se concertera avec les maires qui devront leur indiquer les noms et la résidence des réfractaires , leur signaler les hommes qui sont rentrés de l'armée.

BMATIOlf» MI GtNtaAL EN CHEF

€ Je leur donne pleins pouvoirs pour mettre immédiatement eu état d'arrestation tout homme dans une position irrégulière.

< Les médecins s'assureront que ceux qui se disent malades sont réellement dans l'impossibilité de rejoindre, et, de concert avec le ehef de colonne, me feront à leur égard telle proposition qu'ils jugeront convenable.

< Tous les hommes mis en état d'arrestation seront dirigés d'urgence sur la prison du fort Saint-Nicolas, à Marseille, ou sur celle du tort Lamalgue, à Toulon.

« Tous les quatre jours, vous devrez recevoir un rapport détaillé sur la marche de la colonne, et me le transmettre,

< Chacune de ces colonnes devra.se former immédiatement au cheflieu du département, et se mettre de suite en route. Vous me rendrez compte de -l'exécution de ces dispositions.

c J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire connaître si vous approuvez ces dispositions.

- « Je m'entends avec les Préfets, desquels je réclame le concours. >

Relations du général en chef arec les antres ministres.

Par l'intermédiaire du Ministre de la guerre, ou directement, si les circonstances l'y obligent, le général en chef concerte les mesures suivantes avec les autres départements ministériels.

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