‹ Les méthodes de guerre actuelles et vers la fin du XIXe siècleChapitre 46 sur 85 · QQ · texte numérisé non relu

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de bureau.

A.) Selon le grade et l'arme.

Y compris les 80,600 fr. affectés i la dignité de maréchal de Tramée.

Au grand quartier général du Ban Saint-Martin, le 1" sept, 1970, Le maréchal de France, commandant en chef f armée du Rhin,

Baxaine.

g 2. PIÈCB8 A UUR COmiVlUQtlER, 497

le général PéUssier, commandant en chtf V armée <T Orient,

à l'intendant général.

Devant Sébastopol, le 49 août 4855.

« Prenant en considération les observations contenues dans votre lettre du 17 août, j'ai adopté vos propositions en ce qui concerne les rations de fourrages à accorder aux colonels et lieutenants-colonels chefs d'état-major de l'artillerie et du génie. Le nombre en sera fixé ainsi qu'il suit, savoir :

3 rations de fourrages pour chevaux de selle ; S rations de fourrages pour mulets destinés au transport des archives ; S rations de fourrages pour chevaux ou mulets de bât destinés au transport des bagages particuliers.

< Je rends compte de cette disposition au Ministre de la guerre, et je vous prie de la notifier aux intéressés. a

Le général de Ladmirault, commandant t$ 4* eorp$ d'armé*, au major général dé Varméê du Rhin.

Château de Grimoat, le 44 août 4870.

« Pai l'honneur de rendre compte à Votre Excellence que tous les chefs de corps, dans la cavalerie et l'artillerie, sont unanimes à déclarer que la ration journalière de quatre (4) kilogrammes d'avoine, et de deux (2) kilogrammes de foin, par cheval, est insuffisante.

« Je me préoccupe d'autant plus de cette situation, que la plupart du temps, la distribution du foin fait défaut et que l'avoine seule peut être touchée. »

Extraits des instructions données à ses généraux par 8. A.L Varchiduc Albert, au début de la campagne de 1866, en Italie.

c II est de la plus haute importance de sustenter les forces des hommes et des chevaux au milieu des plus dures fatigues. Dans ces occasions, et particulièrement lors des marches forcées, on augmentera la ration de viande, de vin et d'avoine, en allant souvent jusqu'à la doubler. Si le général en chef n'est pas sur les lieux pour l'ordonner, les chefs de corps détachés n'hésiteront pas à prendre cette mesure sous leur responsabilité, en rendant compte. L'approbation ne leur sera jamais refusée ; au contraire, tout général dont les troupes auraient perdu leur vigueur faute de nourriture et de soins serait puni sévèrement. »

AHJrtE D'ITALIE.

25 Yeatôie an jx.

« Le général en chef, informé de l'abus qui existe dans la consommation des rations de vivres et de fourrages par les ordonnance» de

cavalerie placées sur les divers points de l'arrondissement de l'armée pour le service de correspondance et d'escorte, et désirant y parer sans nuire à ce service :

« Ordonne que lorsqu'une ordonnance de cavalerie aura huit (8) lieues de poste à faire dans sa journée, tant pour l'aller que pour le retour, il lui soit délivré double ration de fourrage et de vivres ; et que lorsqu'il n'aura à faire que quatre ou six (6) lieues, il lui soit délivré ration et demie.

c Moyennant cette disposition dont l'exécution est mise sous la responsabilité particulière aes commandants d'armes et des commandants de poste de correspondance, il ne sera, sous quelque prétexte que ce soit, délivré dorénavant aux ordonnances de cavalerie faisant le service de correspondance et d'escorte, un plus grand nombre de rations de fourrages et de vivres qu'il n'en est déterminé par le présent ordre. »

Le général eu chef par intérim, Moncey.

Le maréchal commandant en chef V armée du Rhin aux commandants

des corps d'armée.

Ban Saint-Martin (Meli) le 21 septembre 4870.

« J'ai été consulté sur la question de savoir de quelle manière devaient être traitées, au point de vue de la haute paye et des chevrons, certaines catégories de militaires, qui se trouvent à l'armée dans des conditions exceptionnelles.

« Après avoir pris l'avis de M. l'intendant général, et attendu qu'il est équitable de considérer comme des rengagés dans les conditions ordinaires, les militaires autorisés, après libération, à s'engager pour la durée de la guerre, j'ai décidé qu'ils auraient droit à l'allocation de la haute paye et à porter le chevron d'ancienneté.

< Quant aux hommes qui, en raison des circonstances, sont retenus sous les drapeaux au delà du terme de leur temps service, ils toucheront, sur les fonds de la solde, une allocation égale à celle de la haute paye d'ancienneté, mais ils ne seront pas autorisés à porter les chevrons.

< J'ai l'honneur de vous inviter à donner des ordres pour assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution de ces décisions, dont je donne avis à 1 intendant général. »

Le maréchal commandant en chef V armée du Rhin aux commandants

des corps oV armée.

Ban Saint-Martin (Metz), le 2 septembre 4870.

« La grande chancellerie de la Légion d'honneur n'a pu mettre, en temps utile, les corps de troupes à même de payer aux ayants droit le traitement acquis pour le Ie' semestre 1870.

« M. l'intendant en chef de l'armée m'a adressé une proposition à l'effet d'autoriser les conseils d'administration des corps à faire l'a-

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