‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 1 sur 20 · Les métiers de Blois · texte numérisé non relu

Les métiers de Blois

/Çtf^ep^ rticles que les appoticaires espiciers de la ^v/a*>/ ville et faulxbourgs de Blois très humble- '^/£2\§ ment présentent à la maiesté du roy, le feL/^CM» suppliant les leur vouloir octroyer, concedder et auctoriser, ainsi qu'il a pieu à sa dicte maiesté octroyer aux appoticaires espiciers de la ville de Tours, selon la forme quj s'ensuit.

fi] Premièrement, que, à l'exemple desappoticaires espiciers de la ville de Paris, ledict estât et mestier des ouuraiges et marchandises, espicerie et appoticairerie; ouuraige à cire et confitures, sera et demeurera juré.

[2] Que toutes et chacunes les personnes quj vouldront estre et entrer esdicts mestiers, ouuraiges et marchandises d'appoticairerie, espicerie, ouuraige de cire et confitures à sucre, en ladicte ville etfaulxbourgs de Blois et aultres lieux au -dedans et ressort du bailliage de Blois, pour Tutilitté publicque et éuiter aux frauldes et abbus quj se sont cy-devant commys et se pourroient comettre, seront tenuz premièrement demeurer, comme apprentilz, aivecq aulcuns des maistres d'iceulx mestiers, ouuraiges et marchandises, par l'espace de quatre ans entiers, finyz et accompliz, pour taire leur apprentissaige.

[3] Que lesdicts apprentilz seront tenuz, à leur entrée, de payer deux sols six deniers tournois, pour estre conuertiz et emploiez au seruice diuin de la confrairie dudict estât et mestier, et que leurs maistres, quj les prandront, seront tenuz respondre et faire leur propre debt dudict droict d'apprentissaige et le payer, toutesfois et quantes qu'ilz en seroient requis, et que ad ce jlz y seront contrainctz par toutes voyes deues etraisonnables, sauf leur recours contre lesdictz apprentilz.

[4]Quesy lesdictz apprentilz, aprèsle susdict temps de leurdict apprentissaige, veullent estre receuz et paruenir à rnaistrise dudict estât et mestier, seront premièrement examinez et expérimentez par les maistres jurez dudict estât, mestier et marchandises et seront tenuz faire chef d'ceuure tant d'ouuraiges de confitures, de sucre, dispensation de pouldres, comme de composition de receptes et congnoissance de drogues et aultres choses touchant et concernant le faict desdictz estatz, mestiers, ouvraiges de marchandises d'appoticairerie et espicerie, chacun en son regard; et que, ce faict, lesdicts apprentilz, ainsy expérimentez, feront le serment solemnel défaire et compouser toutes pouldres de bonnes et seynes

espices, toutes confitures de tel sucre dessoubz comme dessus et, générallement, de bien et loyaulment faire toutes les ouuraiges dudict estât, sans y employer ou mettre aulcunes fournitures non pertinantes.

[5] Que ]esdictz apprentilz, ainsy expérimentez pour ladicte maistrise,et avantqu'ilz soient receuz, chacun d'eulx sera tenu payer, pour vne fois, la somme de cent solz tournois, applicable, savoir : vint solz à ladicte maiesté, soixante solz pour l'entreténement des seruices diuins et fraiz de la confrarie dudict estât et mestier et pour subuenir, ayder et soustenir les fraiz d'icelluy estât et mestier, et aux jurez .xx. solz, pour leurs peines et vaccations d'assister aux dictes expériances et chef d'œuures.

[6] Que les enfans masles desdictz maistres ouureurs d'appoticairie et espicerie, quj sont à présent et seront cy-après, quj auront seruy leur père et mère et aultres maistres dudict estatet mestier, par le temps dessusdict de quatre ans, ne seront aulcunement tenuz de faire chef d'œuures, ne payer ladictesomme de cent solz, mais seront seullement examinez par lesdictz jurez, mesmement, touchant lesappoticairies et compositions de receptes, feront le serment en la forme dessus déclairée, et payeront quarante solz, pour une fois, c'est assavoir moictié à ladicte confrairie et l'aultre moitié ausdictz jurez ; et, en ce faisant, s'ils sont trouuez sufflsans, seront receuz maistres dudict estât et mestier.

[7] Que les maîtres dudict estact et mestier ayans filles, les marians auecvng compaignon dudict estât et mestier, quj aura servy aulcun des maistres de ceste dicte ville par le temps de deux ans consécutifs, en faueur dudict mariaige auront droict et preuillège de faire recepuoir ledict serviteur, en estant seullement examiné et expérimenté par les

maistres jurez dudict estât, sans qu'ilz soient tenuz que faire que deux chef d'œuures, et ne payer ladicte somme de cent solz, mais seullementla somme de quarante solz, comme les fils des maîtres dudict estât et mestier, applicables comme dict est, moictié aux jurez et l'autre moictié à la confrarie.

[8]Queles veufves des maistres dudict estât et mestier puisse et leur loise, après le décès de leurs maryz, continuer, mener et conduire le faict dudict estât, mestier et marchandise, tout ainsy que faisoient, en leurs viuans, leurs maryz, tant et sy longuement qu'elles se tiendront en vuyduitté et confinantes, sans qu'elles soient tenues payer aulcune chose ausdictes confrarie et jurez, ne que on les puisse aucunement enpescher en leurdict estât, mestier, marchandise; elles seront tenues de tenir en leurs ouurouers et bouticques, vng bon seruiteur expert, congnoissant, ydoine et suffisant quj sera, à cest effect, examiné et approuué par les maistres jurez dudict estât et mestier; lesquelles vefues et leursdietz seruiteurs seront tenuz de faire le serment de bien et loyaulment conduire ledict estât, mestier et marchandise, selon la forme et manière dessus déclairée, et, sy elle se remarie à aultre qu'appoticaire, elle fermera sa bouticque.

[g] Que les espiciers sinples etdrogueurs ou groussiers, qui ne se congnoissent au faict et artd'appoticairie, ne se pourront mesier du faict et vaccation d'appoticairie, soubz vmbred'auoir seruiteurd'appoticaire qu'il voudroict tenir en sa maison.

[io]Que pour éuiter les fraudes, abbuset maluersations, qui se peuluent commettre en la composition des pouldres, et ad ce que aulcunes poudres et greines jndues, malfaisans au corps humains, ne soient mises et employez esdictes espiceries, que, au commencement de carresme, les maistres jurez dudict

estât et mestier composeront, ainsy qu'ijz verront en leurs consciences estre bon et profitable, receptes sur lesquelles tous aultres appoticaires espicjers de laçjicte ville et faulxbourgs de Blojs et bailliage dudict Blois seront tenus composer, taire et. dresser les pouldres qu'ilz feront doresnauant.

[i i] Que pour obuier et faire cesser les faultes et maluersations quj, cy-deuant, ont esté commises, perpétrées pourroient estre commises et perpétrez à l'aduenir, en la composition de leurs pouldres et aultres ouuraiges dudict estât et mestier, et pour le bien et utilité de toutes personnes derneu.ra,n.t en ladicte ville et faulxbourgs et bailliage de Pipis, soict doresnauant faicte Visitation, deux ou trois fois en l'an, pour le moings, es maisons et ouurouersde tous les appoticaires espiciers de ladicte ville et faulxbourgs de Blois, banlieue et bailliaige de Ç[ois, par les maistres jurez dudict estât et mestier, appelle auec eulx vng des sergens royaulx de ladicte^ des pouldres, ouuraiges, drogueries, et aultres marchandises dudict estât et mestier; et,sy,enfaisantlesdictes visitations, sont trouuez aulcunes poulçjres sophistiquées, ou aultres mauluais ouuraiges ou faulces marchandises esuantées et non loyalles, qu'elles seront prises et mises en la main de ladicte maiesté et, après le raport faict pardeuant le bailly de Blois ou son lieutenant, ou préitost dudict Blois, chacun à son regard, parlesdictz jurez, pugnicion en sera faicte par justice, selon la malfaçon esdictes pouldres, ouuraigesetmarchandises, lesquelles, en ce cas, seront gectées, comme maulvaises,affin que les personnes n'en puissent estre abbusez.

[12] Que d'aultantque en ladicte ville et bailliaige de Blois, plusieurs, quj ne sont appoticaires et espiciers, se meslentet entremectent de vendre, en gros et aultrement, denrées d'apothicairie et espicerie, en

quoy eut esté et sont commises plusieurs faultes et abbus, dont se sont et pourroient, à l'aduenir, ensuy ure plusieurs jnconuénians yréparables à toutes personnes et à la chose publicque, lesdictz jurez pourront faire visitations es maisons de ceux qui se mesleront et entremecteront desdictes appoticairies et espiceries en ladicte ville et faulxbourgs de Biois, banlieue d'icelle, ressort dudict Blois, et bailliaige dudict Blois, de quelque estât et condition qu'ilz soient, et de toutes marchandisescommed'espiceries, sucres, figues, raisins, drogueries et au'tres marchandises concernant le faict et vaccation dudict estât et mestier d'appoticaire et espicerie ; ensemble visiteront les poix et ballances à quoy ilz poisent lesdictes denrées et marchandises. Et, si, en faisant icelles visitations, sonttrouuéesaulcunesmauluaises denrées, courrompues sophisticquées, ou faulx poix, faulces balences, elles soient prises, rompues et gectées, comme dessus, par les dictzjurez, pour corriger, pugnir et amender la malfaçon d^celles. (i)

[i 3] Quenulmarchant forain, demeuranten la ville et fauxbourgsde Blois, banlieue, ressort et bailliage dudict Blois, qui exposeront ou voudront exposer en vente aucunes denrées ou marchandises touchant le fait et vacation dudit état et métier d'apoticairerie et épicerie, ne pourra jceiles denrées et marchandises vendre ny mener en vente et que, pareillement, nuls espiciers on aultres ne puissent jceiles achetter, sans que, premièrement, elles ayent été vues et visitées par lesdits jurez, sur peine de dix liures d^amendc aplicable, sauoir est la moitié au Roy notre sire et l'autre moitié auxdits jurez, lesquels jurez seront

(i) Les folios suivants du registre de la Prévôté ont été arfachés : M.Ch.ipuis, possesseur du registre des apothicaires, nous a obligeamment communiqué les statuts qui y sont annexés, c'est d'après ce texte que nous imprimons la suite de ce document.

tenu jcelles denrées et marchandises voir et visiter dedans vingt -quatre heures après qu'on leur aura fait a scauoir ; si lesdis jurez, parfraudes ou malices, soyent négligens ou dilayans défaire ladite Visitation, ils seront condamnés en quarante* sols d'amende enuers ladite Majesté.

[14] Quant il conviendra procedder à l'élection des dits jurés, lesdits maitres apoticaires s'assembleront pour élir d'an en andeuxmaitres jurésau lieu desdeux anciens, lesquels aut ont la place d'jceux, et, pour faire convoquer tous les maîtres apoticaires de ladite ville, sera tenu le dernier maître passé, par le commandement desdits jurés, de faire assembler tous lesdits maitres de ladite ville et fauxbourgs et vacquer à toutes autres affaires, qu'il conviendra faire par lesdits maîtres, par la communauté dudit état.

[1 5] Que, pareillement, quantilseraquestiond'examiner, approuver et faire faire chef-d'œuvre à vn compagnon d'apoticaire, pourront lesdits jurez appeller avec eux aucun des anciens et plus sufïîsans apoticaires, pour faire lesdits examen, aprobation et chefdœvre et ce qui appartient au surplus dudit art d'apoticaire.

[iôjQue défenses seront faites auxsimplesépiciers et drogueurs et à tous autres n'étant dudit état, art d'apothicaires, aprouvés ny reçus, d'eux entremettre ny mesler dudit état d'apothicaires en aucune manière.

[17] Que lesdites veuves de maitres desdits état et métier ne pourront prendre aucuns aprentils, mais pourront bien tenir l'apprentif qui seroit en leur maison, du tempsde leur défunt mary, pour parachever le reste dudit apprentissage.

[18] Que d'autant que lesdits apothicaires sont tenus de visiter et subvenirordinairementaux malades, tant de jour que de nuit, et que leur art consiste en

science plus qu'en métier, seront et demeureront exempts et affranchis de tous les charges, subsides et subventions que les personnes de plusieurs autres métiers, qui font chef d'œuvre en ladite ville et fauxbourgs de Blois, ont accoutumé faire et payer.

[19] Que tous divins et divineresses, empiriques, abuseurs ne pourront faire aucunevisitation et jugement de personnes malades ou saines, en cedit pays et comté de Blois, et ne bailleront ne feront bailler aucuns médicaments composés ou simples, en quelque sorte que ce soit, et quedéfences expresses,de par vous, sur peine de punition corporelle et en une amende arbitraire, seront, àcetfin, faites à tousdivins et divineresses, empiriques, abuseurset à tous autres qui ne seront dudit art et métier d'apoticaires, pour éviter les grands périls et dangers qui en peuvent avenir et qui sont déjà avenues à plusieur personnes, tant saines que malades, à l'indu, mesmement que telles personnes ne font lesdites visitations, jugements ny médicaments pour souins, ains seulement pour avoir et tirer desdits malades et autres personnes leur bien et argent

Ainsy signé : Lucas, et au dessous De La Chartre, Prévost, Ghesnebrun, Le Roy, Aubert, Briquet, N. Garnier, E. Plaisant, J. Baron, Colin, Duchesne, J. Raimond, Doget, C. J. Frondel

(Registre de la prévoté, f 1. — Registre des Apothicaires, f" 1. — Arch. Nat. Xla 8642, fo 100 v*

Blois, Octobre )5ji

Ordonnance de Charles IX, rendue à la requête avisée par l'assemblée commune de la ville de Blois> portant ladite ordonnance, e'rection de l'état d'apothicaire en métier juré, (i)

Donné à Blois, au mois d'octobre, l'an de grâce mil cinq cent soixante onze, et de notre règne l'onzième.

Signé sur le reply : par le Roy, maitre Olivier du Prat, maître ordinaire de Phostel présens. Et scellé de cire verte en lacs de soye rouge et verte. Et à côté est écrit. Visa contentor.

Et sur le reply est écrit : Qui étoient lues, publiées en jugement, le siège présidial tenant ce jourd'huy samedy, quinze décembre mil cinq cent soixante et onze, les procureur et avocat du Roy présents, du consentement desquels lesdites lettres ont été enthérinées, aux charges et conditions y portées sur ce fait, étant au registre du procureur du Roy au greffe dudit bailliage, auquel ont été lesdites lettres enregistrées, dont a été donné acte aux jmpétrans d'jcelles par nous Jacques François, conseiller du Roy, lieutenant particulier audit bailliage, président ledit jour audit siège, les an et jour que dessus.

Ainsy signé, Boyer.

(Registre de la communauté des Apothicaires, n° 2.)

(1) Il était superflu de donner le texte de cette ordonnance, sans intérêt particulier.

'Blois, t5 ^Décembre i5ii

Enregistrement des Statuts.

Extraict des registres du siège présidial de Blois.

Les gens tenant le siège présidial ordonné et étably pour le Roy notre sire au bailliage et siège présidial de Blois et es ressorts y attribués, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Sauoir faisons que, ce jourd'huy judiciairement le siège tenant, ce sont comparus pardèuant nous les apoticaires et épiciers de cette ville et fauxbourgs de Blois, par maistre Léonard Péan, leur procureur, lesquels, en la présence des avocat et procureur du Roy en cedit bailliage, nous ont dit avoir obtenu lettres du Roy, par lesquellesleditsire veut etordonne que ledit métier d'apoticaire et d'épicier soit et demeure perpétuellement juré en ladite ville et fauxbourgs de Blois, et lequel, à cette fin, veut estreestably pour estre tenu et gardé en la forme et manière prescrite par les statuts de la ville de Tours, ainsy qu'ils ont fait apparoir par lesdites lettres données à à Blois, au mois d'octobre, Lan présent mil cinq cent soixante et onze, signées, surle reply parle Roy me Olivier Duprat, mc ordinaire des requestes de l'hôtel, présent, de la Monière, et scellées de cire verte sur lacs de soye ; desquelles lettres en ont requis lecture et publicationestre faiteetestreenthérinées selon leur forme et teneur, et dit, pour ce voir

faire, qu'ils ont fait donner assignation aux médecins de cette ville qui ne sont comparus et autres pour eux ; partant en avons donné défaut, et au regard du procureur du Roy a déclaré auoir eu communication desdites lettres, a consenty et consent la lecture et enthérinement d'jceux, à la charge que lesdits maitres jurés apoticaires et épiciers dudit Blois garderont et entretiendront l'ordonnance faite sur leur état en la ville dudit Paris; me Clément Ferteau, au nom et comme procureur des apoticaires et épiciers de ladite ville étant de la nouvelle religion, a pareillement requis l'enthérinement desdites lettres, sauf toutesfois en ce que, par les statuts, ils sont tenus à quelques mises de confréries, protestant n'être tenu en aucune chose qui soit contre leur conscience et dont ils sont dispensez par les édits de pacification, dont lui auons donné acte ; et, au parquet, vu lesdites lettres, déclaration et consentement du procureur du Roy, auons fait faire lecture d'jcelles par notre greffier et jcelîes enthérinées et enthérinons, selon leur forme et teneur, à la charge que lesdits maitres jurés apothicaires et épiciers de cette ville et fauxbourgs de Blois seront tenus et les condamnons garder entretenir et observer les ordonnances et statuts faits sur ledit é'.at des maitres jurés apoticaires et épiciers de la ville et fauxbourgs de Paris et de ne contrevenir à jcelles; et ordonné que jcelles lettres seront enregistrées es registres du procureur du Roy étant au greffe de ce bailliage, pour y auoir recours quand besoin sera.

Donné au siège présidial de Blois par nous, Jacques François, conseiller du Roy notre sire, lieutenant particulier au bailliage de Blois, le samedy quinze décembre, mil cinq cent soixante et onze.

Ainsi signé, Texier.

Blois, 20 Décembre iSjï,

Suit la déclaration d'enthérinement à la prévôté de Blois par Denis Barbin, conseiller du Roy, juge et garde de la prévôté (i).

Et au surplus, sur les remontrances du procureur du Roy, auons donné assignation auxdits apoticaires à demain heur de midy attendant vne heur, en notre maison, pour prêter serment de maistre duditétat, ensemble pour nommer maîtres jurez en la présente année pour faire les visitations dudit état telles qu'il appartiendra.

Donné de nous, juge et garde dessusdit, le vingtième décembre mil cinq cent soixante et onze.

Ainsy signé Leuran.

Et plus bas est écrit : Pour copie, le registre demeuré au trésor de la chambre du conseil du présidial de Blois. Signé, Bresvet.

Collationné aux originaux sur parchemin, à nous représentés et à l'instant rendus, par nous, écuyer, conseiller, secrétaire du Roy, maison, couronne de France et de ses finances, à Blois, le deux mars mil sept cent soixante et dix. Boesnier.

(Registre de la communauté des Apothicaires, n°5 3 et 4.)

(1) Le début de cette déclaration, conforme à la précédente ne valait pas la peine d'être imprimé.

Blois, janvier i58 1.

Confirmation par Henry III

Henry, par la grâce de Dieu Roy de France et de Pologne, à tous présents et avenir, salut.

Sauoir faisons que nous avons reçu l'humble supplication de nos chers et bien araez les apoticaires et épiciers de notre ville de Blois, contenant que par les lettres patentes du feu roy dernier déceddé, notre très-cher sieur et frère, leur état d'à pot ica ire et épicier auoit été créé, ordonné etérigé en maîtrise, mestier juré, à l'exemple des apoticaires et épiciers de notre ville de Tours, qui ont leur état juré et réglé en la forme de ceux de notre bonne ville de Paris, par lesquelles lettres cy attachées, leues, publiées et enregistrées, tant au siège présidial et bailliage que prévosté de Blois, est expressément porté que les statuts et ordonnances concernant le règlement de leur état d'apoticaires et épiciers seront entièrement gardées sous les peines et amendes y contenues, et joint qu'en l'exercice dudit art soit requis grande prudence et expériences, à ce connoissans, de simples de leur part, autant que les compositions qui se font soit de médecine, confitures ou autres, entrent dedans ou à l'environ des corps et concernent la vie ou la mort, le malheur ou soin des personnes, toutes fois par les visitations qu'ilsont fait, etsuiuantleurs ordonnances ou statuts, ils ont connu plusieurs ignorants, jnexpérimentez qui s'entremêlent de

bailler recettes et médecines, faire compositions et vendent épiceries, altèrent et falcifient des mixtions pernicieuses, au grand danger et détriment de nos peuples, mesmement les chandelliers qui n'ont que du suif, oings et graisses, puans et de mauvaise odeur, et auxquels, par arrêt de notre cour de parlement de Paris, est très expresément défendu de faire métier d'épicier, néanmoins se meslent de bailler et vendre épices, la bonne odeur et titre desquelles est jncompatible à nos loix, pourritures, snittes et puanteurs de gresses ; toutes fois douttent les suplians d'être empêchés faire Visitation des abus et malversations qui se commettent, tant en notre ville de Blois et fauxbourgs d'jcelle que autres villes et village du comté bailliage, et ressort, si leurs statuts, et privilèges ne leur étoient par nous confii mes auec pouvoirs de faire les visitations des maisons et boutiques es autres villes et villages, comme ils ont accoutumé de faire en notre dite ville de Blois ; et d'autant que, pour le deub de leurs charges, est nécessaire d'être assidus aux malades et employer toutes heures du jour et de nuit à l'appareil et composition des remèdes qui sont ordonnés, ayans choses qui les doit excuser de plusieurs charges personnelles, mesmement des commissions et gouvernementdes héritagesaisis,de cottiser etleuernos tailles, emprunts et encore fonctions publiques personnelles, ils seraient distraits de leurs exercices et devoirs, nous ont fait suplier et requérir leur vouloir sur ce pourvoir.

Nous, ayant mis les choses susdites en considération et voulans, comme il est raisonnable, pourvoir auxdits supliants, avons confirmé, ratifié et aprouvé et, de notre plaine puissance et authorité royale, confirmons, ratifiions et approuvons auxdits supliants, et à leurs successeurs en leur dit art et exercice, ledit

état et métier juré d'apoticaires et épiciers, ensemble leurs statuts, ordonnances, privilèges et libertés, à eux cy- devant données, pour en jouir, vser en ladite ville et fauxbourg, comté et bailliage de Blois, ainsy et en la forme et manière qu'en ont joui et vsé, jouissent et vsent les apoticaires et épiciers de notre dite ville de Tours et celle de Paris, à Tjnstar et exemple desquelles il sont réglés, comme si lesdits statuts étoient cy par le même spécifiés ; et, afin que, avec plus de devoir et dilligence, lesdits supliants esdits états puissent vacquer audit exercice et charge, sans y être distraits par aucune occasion, les avons déchargés et exemptés, exemptons et déchargeons des commissions, des saisies et de la cottisation et levées de nos tailles et emprunts et autres devoirs et charges et fonctions publiques et personnelles sans qu'ils puissent être contraints les exercer.

Si donnons en mandement aux bailly et prévost de Blois et leurs lieutenants, magistrats présidiaux et à tous nos autres officiers et justiciers et à chacun d'eux, comme de lui appartiendra, que de nos présentes grâces, confirmations, ratifications et octroy et de tout le contenu en ces présentes ils fassent et souffrent lesdits supliants, et leurs successeurs dudit état et métier juré, jouir et vser plainement et paisiblement, contraignant à faire et souffrir et obéir tous ceux qu'il appartiendra et que, pour ce, seront à contraindre par toutes voyes et manières deubs et raisonnables, nonobstant opposition et appellations quelconques et sans préjudice d'jcelles, pour lesquelles ne voulons être différé. Car tel est notre plaisir.

Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre et apposer notre scel à cesdites présentes, sauf, en autres choses, notre droit et l'autruy en toutes.

Donné à Blois, au mois de janvier, l'an de grâce mil cinq cent quatre vingt vn et de notre régne le septième.

Signé sur le reply : Me Jean Vêtus, me des requêtes de l'hôtel, présent, Et. Beaulieu. Et scellées de cire verte en lacs de soye rouges et verts. Et à côté est écrit : visa contentor, Thibault. Et sur le dos, écrit: Registrées.

Et encore plus bas est écrit : Registrées, ouï le procureur général du Roy et aux charges de l'arrêt de ce jour, à Paris en parlement, le vingt trois aoust mil cinq cent quatre vingt quinze. Signé, Du Tillet.

Suit ledit arrêt d'enregistrement en cour de parlement (i).

(Registre de la communauté des Apothicaires, n<> 5).

Dijon, juin i5g5

Confirmation par Henry IV

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

Nous avons receu l'humble supplication de noz chers et bien amez les appoticquaires et espiciers de nostre ville de Bloys, contenant que le feu roy Charles, nostre très honoré seigneur et frère, par ses lettres patentes du moys d'octobre mil cinq cens soixante unze, confirmées par le feu roy dernier déceddé, aussy nostre très-honoré seigneur et frère,

(i) Cet arrêt n'offre aucun intérêt spécial.

par autres lectres du moys de janvier mil cinq cens quatre vingtz ung, leurdict estât d'apoticquaire et d'espicier a esté créé et érigé en mestier juré à l'exemple des appoticquaires et espiciers de nostre ville de Tours, et réglé à la forme de ceulx de nostre bonne ville de Paris, par lesquelles susdictes lettres patentes, dont les coppies collationnéessont cy attachées, leues, publies et enregistrées tant au siège présidial et bailliage que prévos-té de Bloys, est expressément porté que les statutz et ordonnances de ceulx de nostre dicte ville de Tours et de Paris, concernans le règlement de leurdict estât d'appoticairie et espicier, seront entièrement gardez en nostre ville et conté de Bloys, soubz les peines et amendes y contenues ; et, attendu qu'en l'exercice dudict art est requise grande prudence, expérience et netteté avecq cognoissance des simples, d'auitant que les compositions qui s'y font sont de médecines, confitures ou autres, entrent dans le corps humain, leur avons donné pouvoir de Visitation sur ceulx qui vendent en gros ou en détail lesdictes espiceryes, àvecq exemption à ceulx dudict estât de touttes commissions de saisyes, cottisation et levées de noz deniers, et autres charges publicques et personnelles, portant expressément que les enfans masles des maistres appoticaire et espicier présens et à venir, qui auront servy leurs père et mère (et autres) ou autres maistres dudict estât, par le temps de quatre ans contenu ausdictz statutz, ne seront tenuz faire chef d'oeuvre ne payer aulcune somme de ce, comme il est plus particulièrement porté par Tarticle vie desdictz statutz ; nous humblement requérant voulloir confirmer lesdicts previlleiges et statutz, pour estre observez en nostre dicte ville de Bloys, conformément à ceulx de nosdictes villes de Paris et Tours.

A ces causes, désirans ledict estât et mestier d'appoticaire et espicierestre purement et loyauiment exercé en nostre dicte ville et conté de Bloys, avons de noz grâce specialle, plaine puissance et auclorité royalle confirmé, rattiffié et approuvé, confirmons, rattiffions et approuvons auxdicts supplians, et à leurs successeurs audict art et exercice, ledict estât, mestier juré d'appoticaire et espicier ensemble leurs statutz, ordonnances, franchises, libertez, exemptions et immunitez, pour en jouir et user, ainsi et en la forme et manière qu'ilz en ont jouy et usé, en jouissent et usent les appoticquaires et espiciers de nosdictes villes de Paris et de Tours, à l'instar desquelz ilz sont réglez, comme si lesdicts statutz et reiglement estoient cy par le menu spéciffiez, voullans que les arrestz et reiglement donnez au proffict de ceulx de nosdictes villes de Paris et Tours soient ainsy gardez comme s^ils avoient e^té donnez avec eulx et au profrict desdicts supplians.

Si donnons en mandement à nos amez et féaulx conseillers, les gens tenans nostre court de parlement à Paris, chambre de noz comptes, court des aydes, bailly et prévost de Bloys et leurs lieutenans et autres noz justiciers et officiers, comme à chascun d'eulx appartiendra, que de noz présente grâce, confirmation et octroy, et de tout le contenu cy dessus, parfacent et souffrent lesdicts supplians et leurs successeurs audict estât et mestier juré jouir et user plainement et paisiblement, contraignant de ce faire, souffrir et obéyr tous ceulx qu'il appartiendra et qui, pour ce faire, seront à contraindre. Car tel est nostre plaisir.

Et aflin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, avons faict mettre nostre seel à ces présentes, sauf, en autres choses, nostre droict, et l'aultruy en toutes.

Donné à Dijon, au moys de juing l'an de grâce mil cinq cens quatre vingtz quinze, et de nostre régne le sixiesme.

Signé sur le reply : Par le roy, en son conseil, de Verneson^ et à costé, Visa contentor, Bernard. Et scellées, sur laz de soye rouge et vert, en cire verd, du grand seel.

Registrées, oy leprocureur généraldu roy, suivant et aux charges de l'arrest de ce jour, à Paris en parlement le vingt sixiesme aoust l'an mil cinq cens quatre vingtz quinze, signé : Du Tillet.

Collation a esté faicte avec l'original.

(Arch. Nat. X^ 8642, fo 97).

^Blois, 1 5 janvier 1621

Sentence ordonnant qu'un compagnon apothicaire passera un nouvel examen

Du venredy de rellevée xve janvier 1621.

Les maistres appothicquaires de ceste ville et banlieues, ressort du bailliage de Blois, demandeurs en enthérinement de requeste, parJ. Picard contre Louys Mulloys,compaignon appothicquaire,deffendeur, par F. Jacques ; Jehan Giron, René Lenoir, Lambert, Feuillet, Fourcher, cinq d'jceulx en personne.

Les demandeurs ont percisté aux fins de leur requeste et taict apparoir, suiuantnostre appoinctement dernier, de l'acte portant leur ordonnance et

jnionction au deffendeur de faire ses estudes et se représenter au premier jeudy d'après Quasimodo, pour estre de rechef examiné, le dict acte escript en leur registre, soubzcript et soubzsigné d'eulx, et datte de l'vnzeiesme du présent rrtoys et an.

Le deffendeur a dict que touttes les propositions formées par les appothicquaires n'ont esté que moyens pour empescher du tout sa réception et esterier(?) ce qu'il peut avoir acquis dans le monde, leurs propositions estant comme indifférentes et plustost de la médecine que de la pharmaeye, se pensant eulx seulz juges en leurs causes. Mais afin de faire par luy paroistre qu'il scaict parfaictement son art, consent que, luy estant donné et recherché par les maistres jurez telles ordonnances de médecines, les plus dirieilles qu'ilz jugeront en leur art, voires mesmes composant par eulx de nouuelles, de toutes sortes de plantes, légumes, racines et semances dont on a accoustumé seseruir depuis quaitre vingt ans, jl est prest d'en faire des compositions nécessaires, en la présence de tous les médecins de ceste ville et de nous auecq le procureur du Roy, et encorres à liure ouuert discourir et parler de ce qui est de son art. Et, respondant aux propositions qui luy ont esté faictes et semances à luy monstrées, a dict que ce ne sont que moyens recherchez par les demandeurs pour abbaisser ce qu'il a d'acquis, les dictes propositions n'estant choses nécessaires de l'art de pharmacien, ains plustost delà médecine, et que les semances qui luy ont été monstrées estoient en quantitté et meslées ensemble, dont les demandeurs disent se seruir d'ordinaire en la pharmacie, partye desquelles ji ne puct, à la verritté, sur le champ distinguer, ny se souuenir du nom, mais, sy jlz luy eussent donné temps de les rechercher en sa mémoire, jl les eust satisfaicts, offrant que, les luy

baillant meslées touttes ensemble, luy donnant les noms cTjcelles, jl est prest de les séparer chacunes en leur lieu, leur applicquer le nom et ainsy des plantes, pour monstrer qu'il n'en ignore la connoissance. Et, joint ce que dessus, perciste ad ce que assignation luy soict donnée de nouueau,pourestre, en notre présence, du procureur du Roy et "de tous les médecinsdeceste ville, enquis sur tous les poinctz dudict art de pharmacie. Perciste nonobstant par lesdictz demandeurs qui ont dict qu'il sont juges de la suffisance ou jnsuffisance de ceulx qui se présentent pour estre admis à la maitrise de l'art d'appothiquaire, suiuant leurs status, éédictz et ordonnances de nos Roys et réglemens, par nous faictz, sur le faict dudict art, et au parsus qu'ilz n'ont, proceddant audict examen, enquiert, jnterrogé le deffendeur que sur les principes de la pharmacie et sur la congnoissance des simples, ce qui est nécessairement requis en ceulx qui veulent paruenir à ladicte maitrise, et que, pour ce queledict deffendeur n'a pertinemment respondu sur les questions qui luy ont été faictespar eulx, jlz ont, d'vng comung aduis, faict ladicte ordonnance, telle qu'elle est portée par ledict acte, à laquelle jl doibt satisfaire.

Sur quoy, ouy le procureur du Roy qui a adhéré aux conclusions des demandeurs, nous disons que le deffendeur satisfera à Pacte et ordonnance des demandeurs et à luy faict deffenses de se pourueoir ailleurs que deuant eulx, a peyne d'amande, telle qu'au cas eschéra, et de tous despens, dommages et jntérestz des partyes ; renuoyons lesdictes partyes sans despens de la présente jnstance. Dont ledict deffendeur proteste d'appeler.

Archives de Loir-et-Cher (Série B. Bailliage. Dictums, Janvier

Compiègne, 17 Juillet ij6g,

Brevet au sieur Sibié pour la vente de pilules de sa

composition.

Extrait des registres du greffe de la pollice de la ville de Marseille. — Brevet pour le sieur Jean- Antoine Sibié.

20 Juillet 1769.

Jean Sénac, conseiller ordinaire du Roy en ses conseils d'état et privé, premier médecin de Sa Majesté, surjntendant général des eaux, bains, fontenes minéralles et médicinalles du Royaume, en conséquence de la délibération, prise et signée en notre bureau de la commission royalle de médecine, assemblée le sept du présent mois de juillet, sur l'examen que nous avons fait de la composition des bolles ou pilulles purgatives que nous a présenté le sieur Sibié, ensemble les certificats qui prouvent les effets qu'elles ont produit pour la guérison des maladies croniques, hidropisie, maladie de la peau, et nous en conséquence avons permis et permettons audit sr. Jean-Antoine Sibié de composer, vendre, faire vendre et distribuer les dittes pilulles dans Paris et toutte rétendue du royaume, même d'en établir des dépôts dans les endroits qu'il jugera nécessaires pour la facillitté du public, ainsi que dans les jlles de la domination françoise, à la charge par ledit sieur Sibié de nous faire présenter tous les ans des certificats sur les effets de son dit remède, luy enjoignons de se conformer aux arrests du conseil, nommément à celuy du 10 septembre 1751.

En foy de quoy, avons signé le présent fait, contresigné par notre secrétaire ordinaire qui a apposé le sceau de nos armes.

Donné à Compienne, le Roy y étant, le vingt juillet mil sept cent soixante neuf.

Signé, Senac.

Par monsieur le premier médecin du Roy. Signé, Lamargue.

Enregistré au dix-septième volume des enregistrements du greffe de la prévôté de l'hôtel du Rov, et grande prévotté de France, folio 76 i°, par nous greffier soussigné, en exécution de la sentence de laditte prévôté de l'hôtel du 3i août 1769. Signé Testre.

Biais, 5 Janvier 1771

Enregistrement au registre de police de Blois du privilège du sieur Sibié.

Teneur des lettres de l'hôtel de la prévôté de Paris. De par le Roy.

3i aoust 1769.

À tous ceux qui ces pre'sentes lettres verront, Louis de Bouchet, chevallier, marquis de Sourches et du Bellay, comte de Monsoreau, seigneur de Coutances, Voyelle et autres lieux, lieutenant général des armé du Roy, conseiller d'état, prévoit de l'hôtel de Sa Majesté et grand prévost de France, sallut.

Savoir faisons que, vu la requête à nous présentée par le sieur Jean Antoine Sibié, tendante à fin d'en-

registrement au greffe de cette cour du brevet à luy accordé par M. Senac, conseiller ordinaire du Roy en ses conseils d'état et privé, premier médecin de sa Majesté, pour la composition, vente et distribution dans Paris et toutte l'étendue du royaume des bols ou pilules purgatives pour laguérison des maladies croniques, hidropisie, maladies de la peau, même d'en établir des dépôts dans les endroits qu'il jugera nécessaires pour la facillité du public, ainsy que dans les jî les de la domination françoise, pour être exécuté, selon sa forme et teneur, et jouir par ledit sieur Sibié dudit brevet, conformément à ycelluy, faire deffense à tous médecins, chirurgiens apothiquaires de cette ville et fauxbourg de Paris et autres villes du royaume et à touttes autres personnes de le troubler ny jnquieiter dans l'exercice de son dit brevet, à peine d'amende et de tous dépens, domage et jnterest : vu aussy, ledit brevet, en date du vingt juillet dernier, duement signé Senac, sellé du seau de ses armes, et plus bas, par Monsieur le premier médecin du Roy, signé, Lamargue.

Nous, du consentement du procureur du Roy, ordonnons que ledit brevet susdatté sera enregistré es registres du greffede cettecour, pour être exécutté selon sa forme et teneur, et en jouir par ledit sieur Sibié, conformément à ycelluy, faisons deffences aux maîtres et gardes du corps desappotiquaires de cette ville et fauxbourgs de Paris, à tous médecins, chirurgiens, appotiquaires des différentes villes du royaume à ceux établis dans les jlles de la domination francoise et à tous autres personnes de le troubler, ny jnquietter dans l'exercice de son dit brevet à peine de cinq cent livres d^mende et de touttes pertes, dépens, domage et intérests ; faisons deffence audit sieur Sibié de plaider ailleurs que par devant nous, à peine de la déchéance de sondit brevet et

luy permettons de porter armes, pour la surté de sa personne, alant et venant dans touts les endroits du royaume que bon luy semblera, pour l'exercice de sondit brevet, luy enjoignons pareillement de se conformer aux arrest du conseil et notamment à celuy du dix septembre mil sept cent cinquante quatre ; et qui sera exécuté nonobstant et sans préjudice de l'appel.

Si mandons au premier notre huissier ou autre huissier ou sergent royal sur ce requis, mettre les présentes en exécution, selon leur forme et teneur.

En témoins de quoy, les avons fait seller.

Donné par nous, Albert-Laurent Beusse de la Brosse, écuyer, conseiller du Roy, lieutenant général civil et criminel et de la police de la prévôté de l'hôtel de Paris, le trente un aoust mil sept cent soixante neuf.

Signé, Testre.

Sellé à Paris le quatre septembre I769. Reçu trente deux sols six deniers. Signé Dejean.

Enregistré es registres du greffe de la police de cette ville de Marseille, ensuitte de l'ordonnance rendue par Mrs. les lieutenants généraux de police du 22 mars 1770, ainsy le certiffions nous, nous greffier à Marseille le 2 1 avril 1 770. Signé, Lombard.

Nous, Maire et échevins conseillers du Roy, lieutenants généraux de police de la ville de Marseille, atestons que Mr. Joseph Lombard qui a signé cy dessus est greffier en la lieutenance générale de police de cette ville, aux écritures et seings duquel foy est ajoutté en jugement et dehors. En témoins de quoy nous avons signé ces présentes et fait apposer à ycelles le seau et armes de la ville. A Marseille, le treize novembre mil sept cent soixante dix. Ainsy signé, L.-J. Millot, E,-, M. Leroux, E.-, S. Arnauld, E.

Enregistré de l'ordonnance de M. le lieutenant général de pollice du cinq janvier 1 77 1 , et ce consentant le procureur du Roy, ce requérant ledit sr. Sibié, parmoy,commisdeiadittepollicesoussigné. Sellés et autres droits acquittés, le vingt deux du même mois sur l'expédition de laditte ordonnance. Rabineau.

(Archives de Blois, HH. 5, f° 3o).

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