‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 2 sur 20 · BARBIERS-CHIRURGIENS · texte numérisé non relu

BARBIERS-CHIRURGIENS

BîoiSj 25 Septembre 1417

Rapport de barbiers jurés

Le samedj après Sainct Mathieu xxv6 jour du mois de septembre [14 17].

Rapport

ujourd'hui, du commendement de Jehan Merrique, garde de la preuosté de Blois, fut, par maistres Jehan de Lusarches, W> M.icé Pinart, barbiers et jurez ondict mestier, ci présents G. le Verrier, Alan Darryen, [Beat] rice femme Colas du Vau, Guillot le Verrier, filzdudit Guillaume le Verrier, Jehan Daulnay,Berthaut Laqueux, Jehan Delion et Jehan Lefier, sergent de monseigneur le duc ou bailliage de Blois, veu, trouué et viseté en l'estabîe de Tostel dudit Guillaume, Guillaume Gasteau, joueulx de guiterne, tout mort, vestu de ses houppelande, pourpoint, chausses, chapperon, barrete, sainture et bource, en laquelle auoit. ij. grans blans de .x. d. t. la pièce et vng petit blanc de .v. d. t., pour sauoir se jl auoit cop ne autre bleceure par quoy jl deust estre mort. Lesquels jurez rapportèrent, après la dicte

Visitation, que ledit G. Gasteau estoit mort de sa mort naturelle et que, sur le dit G., n'auoienttrouué veu ne apperceu cop ne autre bleceure par quoy jl deust estre mort, et tiennent lesdiz jurez que c'estoit par faiblesse et maladie où jl auoit esté long temps par auant, comme jlz Tauaient veu etc.

(Registre des audiences du bailliage de Blois, Archives Nationales'Za 32 3, f 38).

Blois, i5 décembre 1417

Rapport de Barbiers

Le juedj xve jour de Décembre mjc et xvij.

Rapport.

Macé Pinart, juré sur le fait de surgiennerie à Blois, dit et deppose par son sérement, par manière de rapport, que, par l'ordonnance de justice, jl fut enuoié veoir et visiter Richart Lahache, tondeur, demourant lez la fontaine de Blois, lequel, comme on disoit auoit esté battu et villené moult énormément. Pour ce, jcelui qui parle visita ledit R. et sur lui trouua vue plaie en la teste, du costé senestre, laquelle sembloit auoir esté faicte d'un cop de baston ; aussi trouua vng cop de poux entre la pence et la sorcelle, fait de pic ou de cop de baston, si comme jl lui sembloit, mais n'y auoit point décollée percé, toutesuoies disoit que ledit Richart s'en dôulloit moult. Laquelle plaie ledit Macé, qui parle, visita par .inj. jours auant que jl peust appercevoir le test auoir esté fendu, pour l'effusion du sang qui yssoit des voines jllecques rompues par jcelui cop, et n'osoit riens descouurirpour jcelle cause et, les .inj.

jours passez, après ce que les voines furent estanchées, en faisant son appareil, descourit la char dessus la teste faussée, tant qu'jl vit à descouuert ledit test ; et adonc apperceut le test jllecques endroit fendu en deux lieux, et long de demy doyt en chacun lieu, et aussi entre ses deux fendes auoit vne fende au trauers cTicelui test, et ce esmerueille, pour lors qu'jl vit ce que dessus, qu'jl n'y eust plus grand mal. Depuis lequel temps jl a tousiours conforté ledit test, et aussi les scarres de dessus, et tant que, par l'opération et confort que jl a faitz, en ce que dessus, le test et la plaie sont en bon point et en guérison et sera, ou Taide de Dieu, bien tost curé et en bon point, sans ce que, par occasion de ce, ne aussi dudit poux, par le confort que lui a fait, mort s'en doie ensuir, en la personne dudit Richart.

(Suit la confirmation dudit rapport par Jean de Lusarches juré, et Perrin le Roux, barbier).

(Registre des audiences du bailliage de Blois. Archives Nationales. Z2 3-23, f° 70.)

TSlois, Avril 1441.

Fragments des statuts concédés aux Barbiers en 1441 et confirmés probablement par Louis XII .

[1] (1) Item, que aulcun barbier ne pourra auoir ny tenir que vng ouurouer, sur peine d'amende arbitraire, à app[licquer] comme dessus.

(1) Une lacune d'un folio a fait disparaître le pre'ambule de la charte de confirmation et les premiers articles des statuts de ce métier.

[2] Item, que aulcun barbier ne soustraira varlet, seruiteur ou apprenti! d'aucun autre barbier, sur peine d'amende arbitraire, à applicquer comme dessus.

[3] Item, que aulcun barbier ne tiendra sang de seignerie en son ouurouer, oultre une heure après midy, ni hors de son huys, sur peine de sept solz six deniers tournois d'amende, par chacune fois qu'il y sera trouué deffaillant, à applicquer comme dessus,

[4] Item, que aulcun barbier, ne barbière, ne pourra louer son ouurouer à aulcun barbier, s'il n'est maistre dudict mestier,sur peine de perdre le louaige, à applicquer comme dessus,

[5] Item, que aulcun ne pourra tenir apprentilz en ladicte ville, s'il n'est maistre passé; et sera tenu ledict maistre faire payer audict apprentil la somme de cinq solz, s'il ne le tient pour l'amour de Dieu, à la confrfairie] sainct Cosme et sainct Damyen.

[6] Item, si aulcun [maistre], ou maistresse, va de vie à trespas, les au.lt[res] maistres seront tenuz à venir conuoyer le co[rps] jusques à l'église, s'il n'y a excusation légitime ; [et] seront tenuz faire excuser par leurs femmes [ou leurs] seruiteurs, sur peine de deux solz six denie[rs tournois] d'amende, pour ladicte confrarie.

[7] Item (1), et le jour sainct

Cosme et sainct Damyen, s[eront tenuz] lesdictz maistres conuoyer le baston jusques [à l'église] et le reconuoyer au lieu où se rendra [ledict baston ?] à peine de deux solz six deniers tournois, s'il [n'y a excusation] légitime, rapportée comme dessus est [déclairé.

[8] Item], que, chacun an, seront esleuz, par les

(1) Le manuscrit est déchiré.

maistres et mfaistresses dudict] mestier, deux jurez pour examiner et esprou[uer les varletz] qui de nouuel vouldront estre maistres dfudict mestier], et pour jcelluy présenter au maistre barbier et [par deuantj notre justice pour faire et entretenir (i).

[9] Item, que lesdictz jurez dudict mes[tierauront

chacun] cinq solz pour leur rapport (1)

eschera ; au cas toutesfois que par (i)

de ce, sinon jceulx jurez feront ladicte Visitation

pour Dieu, en l'aulmosfne (1)

ordonnances dessusdictes, nou[s voulans estre] gardées et entretenues de enfraindre

et pour garder (2)

[10] En oultre, voulons les deniers, venans et yssans de la réception desdicts barbiers, et les amendes et confiscations, nous appartenans à cette cause, et lesquelles pourront escheoir, estre receues par le recepueur ordinaire présent et aduenir de nostredict conté de -Blois, lequel sera tenu en rendre compte, en nostredicte chambre des comptes, comme des aultres deniers de la recepte.

Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à noz gouverneur et prevost de Blois, ou à leurs lieutenans présents et aduenir, et à chacun d'eulx, sy comme à eulx appartiendra, que ces présentes ordonnances facent crier et publier où jl appartiendra et jcelles facent garder et obseruer de poinct [en poinct], en donnant confort, conseil et ayde à nostredict premier barbier, ou son commys de par luy, si mestier en a. Toutesfois nostre intention n'est pas que nostredict premier barbier ayt ou entreprenne , pour cause des choses dessusdictes,

(1) Le manuscrit est déchiré.

(2) Ici une lacune de 4 lignes au haut du folio.

aulcune congnoissance de cause, mais voulions que tout ce qui chéra en décision ou cognoissance de cause, soict déciddé et détermyné de par noz juges ordinaires, ou pouuoir desquelz ne à leurs offices, pour ce, à Tocasion des choses dessusdictes, ne voulons estre desrogé en aulcune manière.

Et afin que se soict chose ferme et estable à tousiours, nous auons faict mettre nostre scel à ces présentes lesquelles nous voulons estre enregistrées en la chambre de noz comptes (i), sauf toutesfois, en aultre chose, nostre droict etl'aultruy en toutes

Donné en nostre chastel de Blois on moys d'apuril Tan de grâce mil quatre cens quarente et vng.

Et combien que les dictes ordonnances et constitutions dessus transcriptes lesdictz supplians eussent et ayent faict crier et publier en ladicte ville, en la manière acoustumée en tel cas, afïin que dès lors en avant elles feussent entretenues gardées et obseruées et que aulcun n'en [p]eust prandre cause d'ignorance, toutesfois lesdis supplians doubtent que, au moyen de ce qu'ils n'en ont [v]ne confirmation de nous, qu'on leur voulsist en ce [donnjer empeschement, à ceste cause nous ont faict supp[lier] et requérir leur jmpartir sur ce noz grâce [et libéralité.

Pour ce est-il que nous, ces choses [considjérées, entendu mesmement que lesdictes ordonnances [et constitutions ainsy faictes par meure délibération de [nostre conseil co]mme dict est, sont au bien, proffict et vtilité (2>

(Registre de la Prévôté, f° 12).

(1) Il n'est resté aucune trace de cet enregistrement dans les archives de la Chambre des Comptes.

(2) Une lacune d'un folio a fait disparaître la fin de cette lettre de confirmation, qu'il faut peut-être attribuer à Louis XII comme celle des tailleurs qu'on lira plus bas.

Blois, i3 Juin i5ài.

Présentation d'un chirurgien pour soigner les

pestiférés.

Assemblée pour le faict et reiglement des mallades pestifférez.

Du treizeiesme jour de jung mil cinq cens quatrevingtz-vng, en la chambre du conseil de la maison commune de la ville de Bloys, où estoient assemblez :

Mes Charlemaigne Bellay, Jehan Chaillou et Henry Lambert, cizurgiens de ceste ville;

A esté, par lesdictz cirurgiens, tant pour eulx que pour les aultres maistres audict estât de ceste ville et forsbourgs, présenté et nommé pour aller veoyr et visitter les mallades desdictes malladyes contagieuses et jceulx pensser et médicamenter, suiuant que l'on a de coustume faire, et aux gages acoustumez, de la personne de Berthrand Sauatier, compagnon cizurgien, demourant en ceste dicte ville, lequel jlz ont offert faire comparoytre et présenter an ladicte chambre , afferme jcelluy estre capable et suffisant pour ladicte charge, quy a esté accepté et lequel jlz feront comparoyr lundy prochain.

Blois, ig Juin i<,8i

Nomination de chirurgiens pour soigner les pestiférés .

Assemblée du 19 Juin.

Maistres Charlemagne Bellay, Jehan Chaillou, Jacques Bellay, Jehan de Padoue, Florand Belloy et Thoussaint Le Soifue, maistres barbiers et cizurgiens de ladicte ville, ledict de Padoue, lieutenant du premier barbier du Roy,

Lesdictz maistres barbiers comparant, comme dessus, tant pour eulx que pour les aultres maistres barbiers de ladicte ville et forsbourgs, suiuant la nomynation et présentation, par eulx cy dessus faicte, de la personne de Berthrand Sauatier, cizurgien, pour seruyr dudict estât aux mallades de malladye contagieuse en ceste ville et mis au Sanitas, durant le danger et cours de ladicte malladye, ont faict comparoyr ledict Sauatier, lequel jlz ont consenty estre receu maistre barbier et cirurgien en ceste dicte ville et forsbourgs de Bloys, sans faire aulcun chef d'oeuure ne clamez, et sans payer auicune chose, pour dudict estât joyr et vser en ceste dicte ville et forsbourgs de Bloys, doresnauant tenant bouticque et bassins penduz en jcelle, tout ainsi que les autres maistres barbiers de ladicte ville et forsbourgs de Bloys, et à pareilz droictz, prérogatiues et prééminances qu'jlz ont et peuuent auoyr, sellon les ordonnances faictes parle Roy sur le faict dudict estât ; à la charge que ledict Sauatier, sera tenu seruir en ladicte ville de barbier et cirurgien, toutes foys et quantes que danger de peste y aura, aux gages et droictz qui ont cy dauant esté octroyez

et accordez par lesdictz escheuins, et aussi moyennant que ledict Sauatier pourra, si bon luy semble, renoncer audict estât, toutes foys et quantes quy luy plaira, et, après ladicte renonciation faicte, demander estre receu audict estât purement et simplement sans aulcune charge, sinon que de clamez et chef d'oeure, qu'il sera tenu faire comme les aultres maistres. A ceste cause nous ont requis le recepuoyr audict estât, aux charges et conditions cy dessus, et luy faire faire serment. Sur quoy et après que ledict Sauatier, sur ce enquis, nous a dict auoyr conuenu auecq les susdictz maistres barbiers et accepté ladicte offre, l'auons créé, jnstitué et estably maistre barbier et cizurgien en ceste dicte ville et forsbourgs de Bloys, pour en joyr et vser sellon et suiuant que dessus, et de luy pris et receu le serment au cas requis.

Aussi lesdictz maistres barbiers ont consenty et accordé vng nommé Caillault, cy-deuant esleu par lesdictz escheuins pour seruir-dudict estât de cirurgien aux mallades qui seront mis au Sanitas, demoure maitre barbier et cirurgien en ceste dicte ville et forsbourgs, pour en-joyr sellon les clauses cydessus, et, en ce faisant, se sont despartiz de l'appel, par eulz jnterjecté, de sa réception, sans toutes fois préjudicier à leurs ordonnances.

Et ont aussi promis que, pour l'aduenir, jlz ne recepuront anlcun maistre audict estât, sinon à la charge qu'ilz seront tenuz et obligez aller ausdictz mallades, le cas aduenant desdictes malladyes, aux gaiges et choses à eulx octroyez, sellon qu'ilz auront esté les derniers receuz, sinon qu'il s'en présente d'aultres quy y voulsissent aller, qui feussent 3rdoines et capables.

Ce sont les susdictz maistres barbiers chargez d'eux retire par deuers les médecins de ceste dicte

ville, pour leur dresser vng estât des remeddes conuenables à ladicte malladye contagieuse, pour seruir d'instruction ausdictz cirurgiens pour le cas desdictes malladyes et en certifier, dedans demain pour tout le jour, lesdictz escheuins.

Suivent des dispositions relatives aux deux chirurgiens reçus, et à leur service,

Blois, iH Juillet ij8i.

Ordonnance de police concernant les chirurgiens.

Assemblée du 7 Juillet i58i.

. . . Où estoient assemblez . . . maistres Charlemagne Bellay et Henry Blanchet cirurgiens,

A esté aduisé

Que deffences seront faictes à toutes personnes des manans et habitans de ceste ville et forsbourgs, qui demoureront mallades de la malladye contagieuse, d'eux adresser aux cirurgiens de cestedicte ville et forsbourgs pour les penser, ains d'eulx adresser aux cirurgiens députez pourjceulx mallades; et où aduiendra que lesdictz cirurgiens de ceste dicte ville et forsbourgs soyent enuoyez guéryr, par aulcuns desdictz manans et habitans qui seront mallades de ladicte malladye, a esté ordonné que ledict mallade sera tenu fournyr argent audict cirurgien pour se retirer hors ceste dicte ville et forsbourgs le temps de quarante jours, et, à faulte de ce faire, luy sera faict taxe à prendre sur le délinquant, auquel cirurgien dès à présent auons enjoinct se retirer, ledict cas aduenant, sur les peines au cas requises.

Suit le consentement des maîtres chirurgiens à la réception d'un nouveau maître, aux mêmes conditions que ci-dessus, par l'organe de m0 Bellay, substitut du lieutenant des barbiers du Roy.

Et se sont les escheuins, par Taduis des assistants, chargez, au cas que par cy après ledict Gaschet feust empesché en la jouissance dudict estât par le lieutenant des barbiers de ceste dicte ville ou autres, qu'ilz se chargeront et prendront la cause pour luy.

Et le huictieme jour desdicts moys et an, se sont comparuz au greffe du bailliage de Bloys Jehan de Padoue, lieutenant des barbiers de ceste dicte ville, en personne, et me Jehan Chaillou, l'un des jurez dudict estât, aussi en personne, qui ont déclaré auoyr pour agréable la réception cy deuant faicte dudict Gaschet en Testât de maistre barbier de ceste ville et forsbourgs, et consenty jcelle, tant pour eulx que pour les aultres maistres, dont ledict Gaschet, aussi en personne, a requis acte.

Boyer.

Blois, 28 Juillet 1^81.

Envoi d'un barbier pour soigner les malades des villages voisins.

Assemblée du 28 juillet.

Que les maistres barbiers et cirurgiens de cestedicte ville et forsbourgs aduiseront des moyens conuenables pour fournyr d'un barbier pour les mallades qui sont aux villages circonuoisins de ceste dicte ville.

Blois, 3 Septembre ïj8i.

Nomination d'un chirurgien pour soigner les malades au Sanitat.

Assemblée du 8 Septembre.

Ont esté mandez les maistres jurez barbiers de ceste ville et forsbourgs, desquelz est comparu me Jehan Chaillou, l'un d'iceulx, auquela esté enjoinct se trouuer, ce jourd'huy, en ladicte maison de ville, pour eslire et nommer vng barbier pour penser les mallades du Sanitas, pour la malladye du barbier depputé cy dauantpour ce faire audict lieu, qui ne peut y vacqucr, de le faire scavoir aux aultres barbiers, ses consors. Ledict Chaillou a dict qu'il ne le peut faire scavoir ausdictz maistres jurez barbiers ses consors, pour ce qu'ilz sont allés aux champs et partys ce jourd'huy matin, néantmoins que, pour son regard, il ne veult empescher que Ton y commecte qui bon nous semblera. — Sur quoy, ouy Brisson, gouuerneur dudict Sanitas, qui a rapporté que ledict barbier du Sanitas luy a d:ct que, quant jl reuiendroit en conuallescence de la malladye contagieuse dont jl est mallade, jl ne pourroyt penser les mallades dudict Sanitas, de deux moys après, attendu le grand nombre de mallades qui est audict lieu, qui est de soixante cinq ... ; et aussi que lesdictz maistres barbiers ont cy-dauant présenté Francoys Rou. cy présent, — nous auons ledict Rou receu, ainsi que plus à plein est contenu cy après. Ensuit la réception dudict Rou.

Et auquel Rou a esté accordé par lesdictz escheuins, comparens comme dessus, par l'aduis du conseil, que, ou cas qu'il soyt empesché en la jouis • sance de ladicte maistrise, par les barbiers de ces tedicte ville, et mys en procès, pour raison de ce, de prendre le cas pour luy et le faire joyr dudict estât.

(Archives de Blois. — Série BB.)

Blois y iq juin 1619

Sentence du Présidial autorisant Pierre Regnard à exercer son art sans faire appeler aucun chirurgien avec lui.

savoir faisons [qu'aujourd'huy 19 juin 1619

par] devant nous D Nicolas Gallet, maistre

chirurgien en ceste ville, demandeur, et les [maistres chirurgiens, joinctz en] cause avec luy, [par Lubin, leur procureur, contre Pierre Regnard, deffendeur]/ par Saquin, aussi son procureur, le procureur du roy comparant par Tantien advocat de sa Majesté et les escheuins de [ceste ville] par... pour Maussainct.

Ledit Gallet a dict que par devant Me Jacques Bellay, lieu[tenant du premier barbier du roy], s'est présenté en ceste cause, par Véronneau, son procureur, et a requis que la cause et les parties

(1) Les bribes suivantes d'un procès en exercice illégal de la chirurgie, si peu que les feuillets déchirés en laissent entrevoir, pourront offrir quelqu'intérêt.

feussent renuoyées pardeuant nos seigneurs du grand conseil, où jl prétend la cause se debuoir terminer et juger, ce que ledict Gallet a dict, pour son regard, ne voulloir empescher, ains, en tant que besoing est, a adhéré audict renuoy, sommant audict Véronneau, cy-présent, y entendre si bon luy [semble]. Lequel Véronneau a dict qu'jl ne compare pour le dict Bellay et n'ha plus charge de luy. Ledict proc[ureurJ du Roy et escheuins ont dict qu'jl n'y a nulle ap[arance] de demander, par ledict Gallet, ledict renuoy, attendu que c^est luy qui a faict assigner devant nous ledict défendeur et nous a, en ce faisant, aprouuer à juge, joinct que ledict Bellay ne compare et ne demande ledict renuoy.

Sur quoy, attendu que ledict Gallet s'est pourueu par deuant nous, le déboutons dudict renuoy, ordonné qu'jl plaidera à peine d'exploict.

Ledict Gallet, plaidant au principal a persisté à ce que [deff'ences] soyent faictea audict deffendeur de plus, à 1 [aduenir], [leuer les] apareilz qu'jl aura mis aux [patientz], sans l'appeler, à peine de l'amende. Ledict [deffendeur] a dict qu'il n'a aulcun jntérest en la cause, pour ce qu'il a cy dauant déclaré ne voulloir plus venir en ce.s[te ville] pour exercer l'art qu'il ha de restaurateur des co[rps humains], si ledict procureur du Roy et escheuins l'ont agréable. Ledict procureur du roy ha dict que le puhlicq ha grand jntérest que le deffendeur face l'exercice de son art en ceste ville et faulx [bourgs], quand il en est requis parles patients, en continuant les belles cures qu'il a faictes et défunct son oncle, qui faisoit le mesme exercice ; et que de l'abstreindre à ne leuer les apareilz que les chirurgiens de ceste ville ou aultres auroyent mis aux patients n'y auroit nulle apar[ance] parce que celuy qui auroit mis

l'appareil seroit aux champs ou empesché, qu'il fauldroit par nécessité atten[dre] ; ainsy pourroit aduenir jnconuéniant aux blessez ; d'ailleurs, s'ilz estoyent présens, il y auroit de débat et querelle enire eulx et le deffendeur, et, cependant, le malade souffriroit davantage. A ces causes etaultres desduictes, a conclud à ce que, sans aucun esgard à l'empeschement dudict demandeur, jl soit dict que ledict deffendeur continuera l'exercice de son art en ceste ville [et fauxbourgs], quand il en sera requis sans estre tenu appel[ler] le chirurgien qui aura mis l'appareil, pour éuit[er au débat qui pour]roit se mouuoir entre eulx, sinon que le patient le requière, auquel cas il y sera appelle. A quoy ont adhéré lesdictz eschevins.

Sur quoy parties ouyes, nous, ce requérant ledict procureur du roy et escheuins, ayant esgard à l'expériance du deffendeur et au grand bien et soulagement que le publicq en reçoipt, ainsy que de deffunt son oncle qui faisoit le mesme exercice en ceste ville, et après que ledict demandeur a consenty que ledict [deffendeur] vienne en ceste ville pour l'exercice de son art, en appellant l'un desdictz aultres chirurgiens pour leuer l'appareil qu'ilz auront mis sur les playes, ordonnons au deffendeur de venir en ceste ville, pour l'exercice de son art, sans estre tenu d'appeler le [demjandeur ny aultres chirurgiens pour leuer leurs apareilz, si les [maljades ne le requèrent, et ce pour éuiter [aux débatz, désordres qu]i pourroyent se mouuoir entre ledict [défendeur et les demandeurs se rencontrants ensemble ; renuoyons les partyes sans despens de part ny d'autre.

Sy mandons au [premier sergent] royal, sur ce requis, de mettre ces présentes noz [ordonnances a e]ntière exe'cution, selon leur forme et teneur, [et

pour qu'elies puis]ent estre bien et deuement exécutées, de ce faire luy [donnons poujuoir puissance et authorité, mandons à tous qu'jl [appartiendra] que à luy, ce faisant, soit obéy.

Donné au siège présidial [de Blois] et prononcé par nous Guillaume Ribier, conseiller du roy, [président et lieutenant gênerai du bailliage et gouvernement de Bloys, le mercredy dix nuefieme de juin, mil six cent dix neuf (i).

Blois, ifj juin 161g

Appel de la précédente sentence

Et ledict joursont comparus au greffe ledictGallet, ensemble Pierre Nozières et Charles Maupas, maistres jurez chirurgiens en ceste ville et entores, comme eulx disants auoir charge de maistre Jacques Bellay, lieutenant du premier barbier du roy aussy en personne, lcsquelz se sont portez appellans du jugement cy dessus ; dont acte. Ainsy signé : J. Gellet, P. Nozières, C. Maupas et Lubin procureur. Signé Gounot pour l'absence du greffier.

(i) La copie très mutilée du registre de la prévôté a été complétée à l'aida de la minute de la sentence, conservée aux Archives départementales de Loir-et-Cher (Série B, non classée).

rBlois1 20 Juin i6iy.

Requête adressée au grand Conseil séant a Blois, par les maîtres chirurgiens .

A Nosseigneurs du grand conseil.

Supplient humblement Jacques Bellay, chirurgien ordinaire du Roy, lieutenant du premier barbier du roy en ceste ville de Bloys, et les maistres chirurgiens de ladite ville disans que, encores que par les ordonnances de sa maiesté, faictes en faveur de ses [prjemiers barbiers et chirurgiens, pour le faict et art de [chirur]gie, et par leurs statuts, vériffiez audict conseil, jl soit [expressé]ment défendu à tous barbiers, chirurgiens et aultres [personnes de] quelque qualité et condition qu'jlz soyent, de faire [profession] ny exercice dudict estât de barbier et [chirurgien en] aucunes villes, villages ny aultres lieux, [sans en estre lice]ncié par le premier barbier ou ses lieutenants, [le tout sous les] peines portées par lesdicts statuts; et neantmoins [il seroit vray qu]e au mois de Janvier mil six cens dix-neuf [le sr Cossay joue]ur d'instruments de cette ville de Bloys [s'estant rompu le] bras, ji auroit envoyé prier Nicolas [Gallet], l'vn des m[aistr]es chirurgiens de cette ville de le [venir vis]iter, ce que ledict Gallet auroit faict [sur quoy le sieur] Pierre Regnard qui

se faict appeller en [restjaurateor des os

du corps humain, qui, [encore que] n'ayant jamais faict profession de la [chirurgie s'est transporté au logis dudict Cossay, disant [vouloir le] seruîr en son affliction, et, après [que, confiant en] son expé-

rience, ledict Cossay luy auroit [demandé ses soins] et pout cet effect permis de leuer [l'appareil qui avoit] esté mis par ledict Gallet, ce que [faisant, il auroit] faict quelques exclamations et jette [l'appareil à terre] disant que ledict Gallet seroit vng[ignorant et que s'il] continuoit de le traitter c'estoit le. .

; dont adverty ledict Gallet, jl s'en seroit

[complainct au bailliage] de ceste ville de Bloys et juges [présidiaux.] à laquelle plaincte se seroyent joints [les maistres chirurgiens comjme ledict Bellay, lequel auroit [ensuite demandé le r]enuoy dudict différent audict conseil, [pour tant que la congnoissan]ce de telles matières a esté attribuée [par ordonnance d'e]uocation générale; et néantmoins [ledict présidial auroit] ordonné qu'jl communiqueroit ses

pièces . pour en

venir , suivanct laquelle . . .

suiuanct laquelle voir auxdicts sieurs . . .

, , . . éuocation géné[ralle. ...... d'jceulx au

confer. . . „ auroient donné

s[entence en date du 19 juin] mil six cens dix- [neuf le déboutant] du renuoy requis .... et [permettant audict Renard] Texercice de son art

[sans mander aucuns] chirurgiens, ce que

. . . par lesdicts présidiaulx

jurisdiction dudict conseil, attendu .... priuati-

uement à tous aultres de différents. Ce

consyderé, nous, .... vous appert de ce que dessus [vous supplions que jl vous plaise ordonner

qu'en et par le premier des

huissiers qui est de présent en ceste ville

a par tous ceux qu jl] appartiendra

seront appelez pour veoir casser, réuocquer

toutes et chacunes les poursirittes et procédures faictes au siège présidial] de Bloys, mesmes ladicte sentence [du dix neutieme juin] 1 6 r 9 comme faictes

et données [par attentat et au] préiudicede l'autorité dudict conseil, [et oultre] de tous despens dommages et jnterests, [ledict Regnard] se veoir faire défenses de plus à l'auenir faire [aucun] exercice dudict art de chirurgie, ny entreprendre de] leuer les appareils qui auront été mis par avcun des maistres chirurgiens sur les blessez, nyjceux [jeter sur] terre avecq opprobre et mespris sur p[eine de] punition et d'amende arbitraire et aultres [choses] ainsy que de raison. Et vous ferez bien.

Ainsi signé : Maupas, de Nozières, jurez et ayant charge de me Jacques Bellay, Gallet et de Gouvernain.

Soyent les parties assignées en vertu de la présente requeste et aux tins d'jcelles, si parties sont en ville. Faict audict conseil à Bloys, le xxe jour de juin 1619.

lifois, 21 Juin )6ig

Assignation des parties devant le grand Conseil.

L'an 161 9 le 21 jour de juin, en vertu de la requeste et ordonnance de nosseigneurs du grand conseil du Roy estant au bas d'jceile et à la requeste de Jacques Bellay, chirurgien ordinaire du Roy et lieutenant du premier barbier de sa maiesté en la ville de Bloys, et des maistres chirurgiens de ladicte ville, assignation a esté donnée a Pierre Regnard, y dénommé, en parlante Nicolas, hoste du Cygne au faulxbourg du Bourgneuf de la ville de Bloys, où il est de présent logé et son domicile, à comparoir au premier jour pardevant nos dicts seigneurs du grand

Conseil du Roy, la part où il sera, de présent séant au cloistre des Cordeliers de ladicte ville de Bloys, pour respondre sur les fins et conclusions prises par ladicte requeste et aultrement ainsy que de raison Faict par moy, huissier ordinaire du Roy et de son Grand Conseil, soubzsigné : Eugène Carrel.

Blois, iS Juillet i6if).

Requête des échevins de Blois en intervention dans ladite cause, contre les maitres-chirurgiens.

A Nosseigneurs

Nosseigneurs du grand conseil

Supplient et vous remonstrent humblemant les escheuins de la ville de Bloys, disants que jlz ont eu aduis que les nommez Pierre Nozières et Charles Maupas, chiruigiens de ladicte ville, comme eulx [faisant forts de maistre] Jacques Bellay, lieutenant du premier barbier de sa maiesté, vous auroyent [adressé vne requeste au nom] dudict Bellay, tendante [à faire casser une sentenjee donnée par le bailly de [Blois et juges presidiaux], le xixe juin dernier, et d'éuocquer [à vostre dict conseil la cause qui] estoit pendante audict siège et [de casser] 'adicte sentence entre [Nicolas Gallet chirurgien de ladicte ville et les maistres [chirurgiens de ceste ville, jo]incts auecq lui, demandeurs, et [le nommé Pierre Regnard], restaurateur des membres [du corps humain], défendeur, taisants par jcelle [requeste que iceu]lx eschevins eussent aucun jntérest [en ladicte cau]se, bien que jlz soyent joincts avec ledict [def-

fendeur en] la sentence cy-dessus dattée ; et attendu mesmes [que ledict Pierre He]gnard estant recherché de la ville de Tours [. ainsy que des] villes voisines, a déclaré que jl ne [vouloit poinct] demourer partie en ladicte jnrtance, [et que de ladicte] sentence jceulx Nozières et Maupas ont appelle, et d'aultant que ladicte ville et [ses habitans] ont grand jntérest que ledict Regnard soit [maintenu a]u droict qui luy a esté adjugé par ladicte [sentence, en a]yant esgard au bien que le publicq reçoipt dudict Regnard en l'exercice de sa charge, pour vng [oiïijce que lesdicts chirurgiens ne vouldroyent faire [pour] trente fois aultant, voire traittant la plus part du menu peuple, sans en tirer aucun salaire, et exerceant sa charge par charité, joinct que ledict Regnard ha vne grâce et science particulière de remettre les os dislocquez et les fractures, ce que lesdicts chirurgiens la piuspart du temps ne peuvent faire. Ce consydéré, Nosseigneurs, jl leur plaise les receuoir parties intervenantes, auecq ledict Regnard. pour soustenir auecq luy, contre lesdicts chirurgiens, que jlz sont non recevables à le vouloir empescher en Texercice de son art en la ville et bailliage de Bloys, ny à l'obligeret astreindre de les enuoyer quérir pour ieuer leurs appareils, d'aultant que ce seroit indirectement le chasser de ceste ville, pour éuiter les querelles qu'jlz luy feroyent lorsqu'jlz se trouveroyent auecq luy, soubs prétexte de veeoir leuer leurs appareils; et quand mesme jlz n'auroyent pas esté trouuez en leur logis, jlz prétendroyent que ledict Regnard auroit manqué de les envoyer quérir et luy feroyent aultant de procès comme jl se trouveroit de blessez.

Signé: Delorme, Delauernet, Boyuau et Fanier.

Face ?a requeste en jugement et viennent les parties au premier jour et soit signifié. Faict audict

conseil à Bloys le xvme juillet mil six cent dix-neuf. Ledict jour, dix-huictième juillet mil six cent dix-neuf, a esté la présente requeste signifiée et d'jcelle baillé copie à maistre Degouuernain, procureur de partie, parlant à sa personne, à Bloys, par moy huissier soussigné.

Signé : Magne.

ISlois, g Août i6ig,

Sentence du Grand Conseil.

Extraict des registres du Grand conseil.

Entre Jacques Bellay, chirurgien ordinaire du Roy et lieutenant du premier barbier en ceste ville de Bloys, et les maistres jurez barbiers et chirurgiens de ceste dicte ville, demandeurs en requeste présentée au Conseil le vingt et sixiesme juin dernier, tendante afin que toutes et chacunes les procédures faictes au siège présidial de Bloys, mesmes la sentence donnée audict siège le dix-neufiesme dudict mois de Juin, au profict de Pierre Regnard, soy-disant restaurateur des os du corps humain, soit cassée et annullée, comme faictepar attentatau préjudice de la jurisdiction attribuée audict conseil; et oultre que défense soyent faictes audict Regnard de plus à l'avenir faire aucun exercice de l'art de chirurgie, ny entreprendre de leuer les appareils quj auront esté mis par lesdicts maistres chirurgiens sur

les blessez, sans les y appeller, ne jceulx jetter par terre auec opprobre et mespris sur peine de punition et d'amende arbitraire; et oultre que ledict Regnard soit condamné en tous leurs despens, dommages et jntérest d'une part ;

Et ledict Regnard défendeur d'aultre ;

Et entre les eschevins de la ville de Bloys, demandeurs en requeste, par eulx présentée au conseil le dix-huiciième juillet dernier, aux tins que, pour les causes y contenues, jlz soyent receuz parties jnteruenantes auec iedict Regnard, pour soustenir contre lesdicts barbiers et chirurgiens qu'jlz sont non receuables à vouloir empescher ledict Regnard en l'exercice de son art, ne à l'obliger et astreindre de les envoyer quérir pour leuer leurs appareils, d'une part ;

Et ledict Bellay et aultres maistres chirurgiens dudict Bloys, défendeurs, d'aultre ;

Après que Gistinors, pour ledict Bellay et aultres maistres chirurgiens de ceux ville de Bloys, et Boutraye, pour ledict Regnard et eschevins, et Dupont, pour le procureur générai du Roy, ont esté ouyz.

Le conseil, faisant droict sur ladicte interuention et met sur la demande desdicts Bellay et aultres maistres-barbiers et chirurgiens de ladicte ville de Bloys les parties hors de cour et de procès.

Faict audict conseil à Bloys, le neufiesme jour d'Aoust, mil six cens dix neuf.

Signé : Collier.

Registre de la Prévôté, folios 14 et suivants.

Blois, 2 Avril 1762.

Commission de Prévôt des Chirurgiens.

Nous, Gilbert Leclerc, lieutenant de monsieur le premier chirurgien du Roy en la communauté des maîtres en chirurgie en cette ville, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons qu'après avoir assemblé notre communauté, pris l'avis des maîtres qui la composent et, bien informé des talens, capacité, probité et expériance du sieur Delétre, maître en laditte communauté, nous Tavons nommé et commis, nommons etcomettons, par ces présentes, pour remplir les fonctions de prévôt en laditte communauté, pendant un an ; en conséquence, le chargeons de veiller aux affaires de la communauté et à tout ce qui peut contribuer à y maintenir le bon ordre, le tout ainsy quMl est porté par nos règlements ; de ce faire luy donnons pouvoir et commission, par nosdittes présentes, après, touttesfois, quUl a eu prêté en nos mains le serment en tel cas requis et nécessaire.

En tesmoin de quoy nous avons signé la présente commission et jcelle fait signer contre par le greffier de notre communauté.

Fait et passé en notre chambre de juridiction ordinaire, le deux avril mil sept cent soixante deux.

Signé, Leclerc et Boutiniére.

Et, ledit jour, le sieur Delestre, dénommé en la présente commission, a prêté en nos mains leserment dont il est tenu, en raison de sa place de prévôt, à l'effet de pouvoir en exercer librement les fonctions.

Fait en notreditte chambre le jour et an que dessus. Signé, Leclerc et Boutinière.

Registre la commission cy dessus, en conséquance des conclusions de monsieur le procureur du Roy et ordonnance de monsieur Jean -Nicolas Mahy de Savonniére, écuyer conseiller du Roy, juge magistrat au bailliage et siège présidial de Blois et lieutenant général de police, en tour, de la ville fauxbourgs et banlieue dudit Blois, le trois juin mil sept cent soixante deux, étant en fin de la requête à luy présentée par le sieur Delestre, maître en chirurgie en cette ville.

Scellée audit Blois, le quatre dudit mois et an, par le commis qui a reçu xxxjs. iiid. Signé Gillette. A Blois le quatre juin mil sept cent soixante deux.

Rabineau.

Archives de Blois, HH. 2, f» 68 v°.

Blois, 7 juillet ij63.

Agrégation à la communauté des chirurgiens.

Godefroy Brossay Saint-Marc, lieutenant de François de la Peyronnie, écuyer, premier chirurgien médecin, conseiller du Roy, seigneur de Marigny et autres lieux, garde des Chartres, statuts et privilèges de la chirurgie et barberie du royaume, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Savoir faisons que sur la requête à nous présentée par le sieur Henry Chabault, natif de la paroisse Saint Victor, du diocèse de Blois, âgé d'environ vingt-huit ans, fils de feu sieur Henry Cha-

bault, marchand, et de Die. Le Gras, ses père et mère, faisant profession de la religion catholique; apostolique et romaine, contenant qu'il s'est appliqué à l'étude de la chirurgie, a fait son aprentissage chez le sr. Pierre Payade de Boutiniére pendant l'espace de deux années, avec beaucoup d'assiduité et duplication ; que, depuis, il a exercé, en qualité de garson chirurgien, l'espace de six mois, à Angers, chez le sieur Bertaut, maitre chirurgien, pendant huit mois, chez le sieur Arnault, maitre chirurgien à Rochefort, et sept mois chez M. Balanne maitre chirurgien à Saumur, et dans plusieurs autres endroits ; que, depuis, jl a exactement suivi les cours des principes d'oste'ologie, maladies des os, anatomie et opérations démontrées aux cours publiques à Rennes, auxquels il a donné toute son aplication, comme il nous a paru par les certificats des sieurs Cornu, Delarue et Dupont, démonstrateurs en chirurgie et anatomie à Rennes, en date des ier avril, 29 mars et 3o mars 1744, signés desdits sieurs démonstrateurs ; que de plus, il a suivi exactement les pansements et opérations faits à l'Hôtel Dieu de l'hôpital de Rennes, pendant l'espace de deux années, comme le tout nous a paru par les certificats; et désirant parvenir à la maitrise de chirurgie et s'établir en la ville de Guingamp et lieux circonvoisins, dépendans de notre ressort, jl nous auroit requis de lui vouloir donner jour et heure pour être procédé à ses examens et expériance, et, s'il est jugé capable, luy accorder nos lettres de maitrise pour ladite ville de Guingamp et lieux ciconvoisins;

Sur laquelle requête nous aurions ordonné qu'il se présenteroit ce jourd'huy, 14 xbre 1744, en notre chambre de saint Gosme et de jurisdiction, où étant comparu, conduit et présenté par le sieur Tanqui Cléret, chirurgien juré à Rennes, jl y a été examiné

par nous Saint-Marc, en laditte qualité, Georges Cornu, prévost et garde en charge, Léonard Ménitéré, doyen, Louis Delarue et François Larenant, maistres chirurgiens jurés à Rennes, sur l'anatomie, l'ostéologie, les fractures et luxations, pendant Tespace de trois heures, en présence de noble me Jean Jwe Lemoinne, docteur-médecin, conseiller du Roy, aggrégé au collège de médecine de Rennes jet le second examen, devant lesdits sieurs, sur les seignées, aposthèmes, playes, vlcères, et médicamens, le i5 décembre jour suivant ; ensuite desquels examens, ledit Henry Ghabault retiré, pris les voix de l'assemblée qui l'a trouvé capable, nous avons ledit sieur Henry Chabault reçu et admis, recevons et admétons maitre chirurgien pour la ville de Guingamp et lieux circonvoisins, pour y exercer ledit art, prendre enseigne, jouir des mêmes droits, privilèges, jmmunités, prérogatives dont jouissent, ou doivent jouir, les autres maîtres receus par nous ou nos prédécesseurs pour la même ville, après que le dit sieur Henri Chabault a par devant nous, Godefroy Brossay Saint -Marc, en la susdite qualité, levé la main et prêté serment en tel cas requis et accoutumé. Et ne pourra ledit sr. Henry Chabault, s'établir dans aucun autre lieu de notre ressort, sans une permission par écrit du lieutenant du premier chirurgien à Rennes.

Ainsy signé sur le registre : Lemoine, Brossay, Leméniteré, Leprince, Cornu, Delarue, Clerc, Crespin, Larenant, Lameulle, Dupont, G. -M. Ollivier, greffier.

En foy de quoy nous avons signé ces présentes, à jcelles fait aposer le scel et cachet de nos armes et contresigner par notre grenier ordinaire.

Ce fut fait et donné le quinzième décembre au soir, ledit jour et an que devant.

Ainsy signé, G. Brossay Saint-Marc, G. -M. Ollivier, greffier du ier chirurgien du Roy en la ville et ressort du présidial de Rennes.

Et au dos est écrit : Lues et enregistrées, en exécution de la sentence de prestation de serment du sieur Henry Chabault. par moy souscrit, commis jurés au greffe de la cour ducale et prévoté deGuingamp, jour 7 janvier 1743. Signé Legendre, commis juré.

Et plus bas est écrit ; Enregistré au long par le soussigné, greffier du siège présidial de Quimper, aux fins d'ordonnance de ce jour dix sept février mil sept cent cinquante cinq. Reçu, pour Tenregisirement des présentes et de 1 aggrégation pour la ville et communauté de Quimper et dépendances, trente sept sols, timbre et dixième compris, les dits jour et an. Signé, Royon grenier.

Gilbert Leclerc, lieutenant de Monsieur le premier chirurgien du Roy dans la communauté des maîtres en chirurgie de la ville de Blois, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

Savoir faisons que, sur la requête à nous présentée par le sr. Henry Chabault, natif de la Chaussée Saint Victor, fils de Henry Chabault et de Madelaine Legras, ses père et mère, âgé d'environ quarante six ans, faisant profession de la religion catholique, apostolique et romaine, ainsy qu'il est atesté par le certificat de vie et mœurs joint à ladite requête, contenant qu'il s'est apliqué à la chirurgie, a fait son aprentissage chez le sieur Pierre Payade- Boutiniére, l'un des maîtres de laditte communauté, suivant le brevet qu'il en a passé devant Vallon, notaire à Blois et son confrère, le six janvier mil sept cent trente huit, dûment registre en notre greffe, le dix sept même mois, avec le ceitificat dudit sieur Boutiniére, en date du trois novembre mil

sept cent cinquante quatre ; que, depuis, après avoir suivi les écoles de Rennes et travaillé sous différens maitres, ainsy qu'il est atesté par différens certificats mentionnés dans les lettres de maîtrise, qu'il a obtenus de la communauté des maitres en chirurgie de la vi le de Rennes, en datte du i5 décembre [744, pour la ville de Guingamp ; qu'ensuite, après y avoir exercé son art avec capacité et probité, pendant l'espace de dix années, ainsy qu'il est justifié par le certificat de messieurs les magistrats de ladicte ville, en date du 25 octobre 1754, celuy du lieutenant du premier chirurgien du Roy et du recteur de ladite ville, même date, dûment légalisés, il auroit obtenu des lettres d'aggrégation à la communauté des maitres en chirurgie de la ville de Quimper, en datte du 28 janvier 175.5,' où jl a, depuis, exercé ledit art et office de lieutenant du premier chirurgien, dont il a été pourvu le vingt mars 1758. ainsy qu'il paroist par sa commission, toutes les susdites pièces étant jointes à sa requête ; et, désirant s'établir en cette ville, il nous auroit requis de luy donner jour, pour être procédé à son agrégation, que nous avons fixé aujourd'hui 7 juillet 1763 ; et, les maitres dûment convoqués à cet effet, ledit sieur Chabault, conduit et présenté par le sieur Boutiniére, s'est trouvé à l'assemblée, où il a été interrogé par nous, lieutenant, les sieurs Vallon, prévost en charge et Delestre, ancien prévost ; et, ledit sieur Chabault retiré, après avoir pris et recueilli les voix de l'assemblée qui l'a jugé capable, nous l'avons reçu maitre pour cette ville et faubourgs, afin d'y jouir de tous les privilèges attribués a cette qualité, et a, en conséquence, ledit sieur Chabault prêté en nos mains le serment en tel cas requis et accoutumé. Fait en notre chambre commune, ledit jour sept juillet mil sept cent soixante trois.

Et ont signé sur le registre : Leclerc, médecin du Roi, Vallon prévost, Vallon, Meignan, Manois, Boisse, Desgranges, Delestre, Leclerc, Robiniére, Rogier, Bourguignon, Chabault et Boutiniére.

En foy de quoy, nous avons signé ces présentes* à jcelles fait apposer le scel et cachet de nos armes et contresigner par notre greffier ordinaire.

Ce fut fait et donné le septième juillet 1763. Signé Leclerc et Boutiniére.

Blois, 18 décembre iy66

Enregistrement, sur requête, de ladite agrégation

A Monsieur le lieutenant général de police en tour de la ville de Blois, suplie humblement Henry Chabault, maitre es arts et en chirurgie, disant que, par l'article neuf des letres patentes du trente un décembre 1750, jl est expressément deffendu à tous maitres en chirurgie d'exercer ledit art, que préalablement jl n'ait fait registrer ses letres de maitrise, et; en cas d'agrégation, au greffe du bailliage, ou à celuy des juges des cas royaux, du lieu, en vertu d'ordonnance du juge, sur les conclusions de monsieur le procureur du Roy ; et ledit sieur Chabault, désirant se conformer auxdites lettres patentes, jl est, à cet effet, conseillé de vous donner la présente requête. Ce considéré, jl vous plaise, vu les lettres de maitrise qu'il a obtenues pour la ville de Guingamp, duché-pairie de Pinthièvre, du i5 décembre 1744, et celles d agrégation pour cette ville, sesdites lettres d'agrégation en cette ville du 7 juilet 1763, le tout cy-joint, vouloir bien ordonner, en conformité desdites lettres patentes, l'enregistrement en

votre greffe des lettres de maîtrise du supliant de ladite ville de Guingamp et d'agrégation pour cette ville. Et yoas ferez justice.

Signé : Chabaud et Ferrand l'âiné, procureur.

Et plus bas est écrit : Soit communiqué au procureur du Roy à Blois. Ainsy signé : Bachod Delébat.

Vu les lettres de maîtrise du supliant pour la ville de Guingamp, du r5 décembre 1744, d'agrégation en cette ville, du 7 juillet 1763, et les certificats y mentionnés, je n'empêche que !esdites lettres ne soient registrées en ce greffe, pour jouir par le supliant de l'effet d'jcelles. A Blois, ce 18 décembre 1766. Ainsy signé : Fourré.

Vu les conclusions du procureur du Roy, ensuite de notre ordonnance de ce jour, portant que ladite requête luy seroit communiquée, vu aussy les lettres de maîtrise du supliant en la ville de Guingamp et ses lettres d'agrégation en cette ville, en datte du i5 décembre 1744 et 7 juillet 1763, ordonnons, qu'en conformité de l'article neuf des lettres patentes du 3i décembre 1750, ce requérant ledit supliant, et ce consentant le procureur du Roy, que les lettres de maîtrise obtenues par ledit supliant pour la ville de Guingamp, le i5 décembre 1744, et les lettres d'agrégation en la communauté des maîtres, obtenues par ledit supliant en la communauté des maîtres chirurgiens de cette ville, du sept juillet 1763, seront enregistrées en notre greffe, pour par le supliant jouir de l'effet d'jcelles. A Blois ce 18 décembre 1766. Signé Bachod-Delébat.

Et sellé à B ois le même jour.

Suit l'enregistrement par le greffier Rabineau, du i3 décembre 1766.

(Archives de Blois. HH. 3, f° 86 v\)

Blois, 3o août 1766

Sentence de police rendue contre le lieutenant du premier chirurgien à la requête de la communauté des chirurgiens.

Audience du 3o août 1766

Les sieurs Jacques Gaudichau, préuost de la com munauté des maîtres en chirurgie de cette ville, Jacques-Léon nard Vallon doyen, Pierre Payade- Boutinière, greffier, JeanMeignan, Bertrand Boisse, Philippes De'amothe, Jean-Léonnard Vallon fils, Henry Rogier, Jacques-François Bourguignon et Henry Chabault, demandeurs, par Habert, contre le sieur Gilbert Leclerc, lieutenant, defTendeur, par Ferrand le jeune.

Parties ouies, ensemble le procureur du roy en ses conclusions, nous auons condamné ledit sieur Leclerc à conuoquer les maîtres de ladite communauté, par chacun vn billet séparé, sauf à luy à les faire écrire par le greffier, conformément aux statuts de leur communauté ; et, faisant droit sur la demande jncidente desdittes parties de Habert, avons ordonné qu'il sera fait compte du produit net des visittes chez les chirurgiens de campagne pour, sur le produit, estre ordonné ce qu'il appartiendra; faisant droit sur le surplus des conclusions du procureur du roy, condamnons iaditte partie de Fournier à faire les visittes portées par l'article quatre vingt vn desdits tatuts. si mieux n'aime, attendu son âge et infirmité, par luy alléguée, donner sa démition qu'il sera tenu d'opter dans trois mois ;

condamnons laditte partie de Fournier en la moitié

des dépens, liquidez à dix sept liures, et l'autre

moitié réserué, jusqu'après le rapport dudit compte.

Et s'exécutera.

Delécluze de l'Arche.

(Archives de Blois. FF. 3. f° 144.

Blois, 26 Août 1773.

Délibération de la communauté des chirurgiens sur le fait des visites et de l'administration de ladite communauté .

Ce jourd'huy, vingt six aoust mil sept cent soixante treize, son; comparuz, en conséquence de l'ordonnance étant en suite de la requeste à nous présentée, le sr. Mezange dit Sansonet, lieutenant du premier chirurgren du Roy, sr. Brunel, Dubois, Rabouin, Derouziers, Esnault, Lemaitre, Moi in, Fleury, Serrault, Laporte, Ménager, Mazéroux l'ainé, Blandin, Machard, Véronneau le jeune, Anthenac, Revevelion.

Lesquels en présence du procureur du Roy, ont dit qu'ils étoient prêts de conférer sur les affaires de leur communauté. En conséquence, il a été mis d'abord en délibération si les prévosts-sindics, qui sont à nommer, recevront quinze sols par chaque vizitte qu'ils sont tenus de faire, quatre fois par an, ou si, au contraire, il sera arresté que les prévostssindics feront leur vizitte quatre fois par an, continueront à ne point recevoir les quinze sols par cha cune d'iceile, suivant qu'il est pratiqué, du passé jusqu'à présent, et ce, affin de payer les dettes de la

communauté, mais percevront seulement douze sols par an, de chacun des maitres, pour indamnizer lesdictz prévosts-sindics des frais de leur réception.

Sur quoy a été unanimement aresté que l'uzage anciennement pratiqué continuera à être exécuté, en conséquence, que les prévo^tz-sindics feront leur vizitte quatre fois par an, conformément aux status, ne percevront point les quinze sols par chacune d^celle et ce, affin de facilitter à chacun des maitres les moyens de payer leur cotte part des dettes de la communauté, mais que lesdicts prévosts-sindics recevront seulement douze sols par an, par chacun des maitres, pour indemnizer lesdictz prévosts-sindics des frais de leur réception, par ledit lieutenant et son greffier.

En second lieu, a été unanimement arresté que, conformément aux status, il y aura trois clefs du coffre dans lequel sera déposé le registre de la communauté, ainsyque l'argent revenant à ladicte com munauté, et que, de chacune desdictes trois clefs, l'une sera remise au lieutenant, l'autre au greffier et la troisième à l'ancien prévost-sindic.

En troisième lieu, qu^l sera fait, sur le registre des délibérations, un état des dettes et charges de laditte communauté, à l'effet de fixer ce que chacun des maistres devra payer, par chacun an, lequel état sera renouvelle, tous les ans, lors de la réception de nouveaux prévosts-sindics.

Et, procédant à la nomination d'un prévost, d'un sindic et d'un receveur,

Pour la place de prévost, la pluralitté des voix s'est réunie sur la personne dudit Honoré Morin,

Pour celle de sindic, la pluralitté s'est réunie sur la personne du sr. Jean Importe.

Et pour celle de receveur, la pluralitté s'est réunie sur la personne du sr. Louis Dotes dit Fleury,

auquel receveur seront portées tous les mois la cotte par de chacun des contribuans.

Lesquels prévost-sindic prêteront serment, chacun endroit soit, devant le lieutenant du premier chirurgien du Roy.

Dont et de tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal, dont nous avons ordonné que expédition sera délivrée, pour être portée sur le registre de communauté.

Fait en l'hôtel, et par devant nous Cosme-Charles-Louis Louet, écuyer, conseiller au conseil supérieur de Blois, commissaire nommé par lettres patentes de Sa Majesté, pour exercer les fonctions de la charge de lieutenant général de police de la ville de Blois, fauxbourgs et banlieue.

Et ont signé lesdits maitres sauf ledit Mazéroux l'ainé qui a déclaré ne le savoir.

Suivent les signatures.

Archives de Blois. HH. 6.

Blois, 12 Mars 1793

Etat des dettes de la cy devant communauté des Maitres en chirurgie de la ville de Blois.

Premièrement, un contrat produisant cinquante sept livres neuf sols six deniers, au denier cinquante, payable le 28 may, dus aux hérittiers Guéry en datte du (1).

Plus, un billet, avec promesse de passer contract

(1) Laissé en blanc.

de la somme de trois milles livres, produisant 800 1. de rente viagère, payable le per avril et per 8bre de chaque année, dus au nommé Claude Mordelet, en datte 17 8bre 1770.

Plus, un contractai! principal de deux milles six cent livres, passé au proiïit delà dame et demlle Poupart, chez Gelhay, notaire, le 14 7bre 1770, produisant cent trente livres de rente.

Plus, un contract au principal de deux milles livres, produisant quatres vingt livres de rente, passé chez Gelhay, notaire, le 20 9bre 1770, au profit de la dem,le Ferry.

Plus, un autre contract au principal de deux milles livres, produisant quatres vingt livres de rente, passé chez Gelhay, nore, le 28 xbre 1770, au profit de demlle Pelluis.

Plus, un autre contract au principal de quinze cents livres, produisant soixante quinze livres de rente, passé chez Gelhai, norc, le 6 7bre 1770, au profit des Religieuses de la Visitation de Blois.

Certifié le présent état de l'autre part sincère et véritable, par nous soussignés, lieutenant, prévost et greffier de la cy-devant communauté des maistres en chirurgie de Blois.

A Blois ce 12 mars 1793, l'an deuxième de la République française.

Rozier, M.-L. Gadou, Desgranges.

(Archives de Loir-et-Cher, série L.

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