‹ Les métiers de Blois (volume 2)Chapitre 20 sur 20 · ROTISSEURS · texte numérisé non relu

ROTISSEURS

Œilois, ig décembre i5gS,

Érection en métier juré dos rôtisseurs de Blois et modifications apportées pour eux aux statuts des rôtisseurs de Paris.

tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nicollas Chauuel, conseiller' du Roy nostre sire, maistre des requestes ordij$tj& naires de l'hôtel de madame sœur du roy, préuost et juge ordinaire de la ville et préuosté de Blois, commissaire depputé par sa Maiesté pour l'exécution de son éédict du moys de apuril mil cinq cent quatre-vingt-dix-sept, concernant Terrection en maîtrise de tous art et mestyers, vériffyé en parlement le troisième de juillet on dict an, sçauoir faisons que, veu : — la coppyecollationnéeaux originaux des statuz des rottisseurs de la ville de Parys, ensemble des lettres d'approbation et ratification d'jceux faicte par le roy Loys au moys de mars mil cinq cens et neuf, leues et publiées en l'auditoire ciuildu Chastellet de Parys, présens les aduocats et procureur du Roy audict Chastellet, le vingt-vngmedesdictz moys et an, lesdictes collations signées : Drouart; — la requeste à nous présentée par la veuue Gilles Montigny, Francoys Rousseau, Pierre Ysambourg, Anthoyne

Polbot, Gauthier et Henri Tringartz, Mathurin Proches et Pierre Jonchet, rottisseurs demeurans en ceste ville de Bloys, par laquelle jlz nous auroyent donné à entendre comme, suyuant la taxe faicte au conseil de sa Majesté, jlz auroyent esté contraintz de financer pour paruenir à la maistrise dudict art, requérant estre dict qu^lz jouiront des priuiUèges, prérogatives et libertez dudict art, soubz les béneffices dudict éédict et obseruation desdictz statutz de Parys ; — les quittances des payements par nosseigneurs du conseilduRoypourparueniràladictemaistrise; — ouy sur ce maistre Pierre Pépin, procureur du Roy en ceste préuosté, auquel tout a esté communicqué,

Nous, en vertu du pouuoir à nous donné par sadicte Majesté, auons ordonné, conformément au vingt-quatriesme article dudict éédict, que lesdictz suppliantz jouyront à Taduenir soub la fauueur et authorité du Roy, des priuiUèges portez par lesdictz statutz accordez à ceux dudict estât à Paris, sauf et excepté :

que les amandes des contrauentions seront arbitrère, sans touttefoys déroger ne préjudicyer aux droictz des autres artz et mestyers de ceste dicte ville ;

et que, à l'aduenir, les visitations des abbuz qui se pourroyent commettre audict estât se feront par deux jurez, qui feront le serment par deuant le préuost de Bloys ou son lieutenant, et seront renouvelez d'an en an ;

et payera, celui qui sera reçu à la maistrise, la somme de trente solz pour les droictz du roy et fera le serment, pardeuant ledict préuost de Blois, après auoir esté approuué suffisant par lesdictz jurez et trois autres des entiens de Testât, sy tant y en a ;

que les amandes adjugées, pour raison desdictz abbuz qui se pourroyent commettre audict estât,

appartiendront au Roy, sauf à en donner partye au proffict desdictz jurez pour leurs sallaire, ou dudict estât, ou autres œuvres pyes s'y faire ce doibt ;

et, au surplus, se gouuerneront les suppliants et leurs successeurs suvuant ledict éédict de bénéffice, duquel ordonnons que pour tout, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles....

(Registre de la Prévôté, f° 126.)

Paris, Mars i5io, n. st.

Statuts des rôtisseurs de Paris.

Ensuit la teneur desdicts statutz,

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Aumont, cheuallyer, baron de Chappes, sieur de Diuille, Pletteau et Corps, conseiller du Roy, gentilhomme de sa chambre et garde de la préuosté de Paris, salut.

Scauoir faisons que, aujourd'huy, dattes de ces présentes, a esté extraict du registre rellyé entre deux aiz, appelé le liure grix, estant en la chambre du procureur du Roy nostre sire, au Chastellet de Parys, ce qui ensuit.

Ordonnances des rôtisseurs.

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, scauoir faisons à tous, présens et aduenir, nous auoir reçu l'humble supplication des maistres rottisseurs estans

en nostre bonne ville et citté de Paris, contenant que, comme ainsy soit que jcelle nostre ville et citté de Parys soit grande et de longue estendue, peuplée en sy grand nombre de gens que c'est chose jnestimable et en laquelle affluent, chacun jour, plusieurs de diuerses nations et contrées ; pour quoy, et pour fournir en partye aux viures d'jceux, est chose très nécessaire auoir, en plusieurs et divers lieux d'jcelle nostre dicte ville et ciste de Parys, gens et expertz et non suspectz pour à ce subuenir ; à l'occasion de quoy, fuit permis auxdictz suppliantz et leurs successeurs de leuer et ériger en nostre dicte ville et citté de Parys, ouurouers et fenestres pour rostr et vendre touttes chairs, gibbier et volailles, bonnes pour l'vsage du corps humain, soubz toutes foys les statutz et ordonnances qui ensuyuent.

C'est l'ordonnance du mestierdes oyes et maistres rottisseurs de la ville de Parys.

[i] Premièrement, que tous ceux qui vouldront tenir ouurouer et fenestre ouverte, a vendre touctes viandes habillées, lardées, en poil et en plumes, roityes et prestes pour l'vsage du corps humain, auant qu'il puisse tenir le dict ouurouer et fenestre, sera expérimenté par les maistres-jurez, qui congnoissent s'il est expert pour ledict mestier ; et sera tenu payer, auant que tenir sondict ouurouer, quarante solz parisys au roy nostre sire ; et les filz des maistres qui seront receuz par lesdiiz jurez seront tenuz payer, vingt solz parisis tant seulement au roy nostre sire.

[2] Item que nulle aultre personne, de quelque estât et condition qu'elle soit, ne puisse habiller ne vendre viande qui ait eu oudeur de feu, fors tant seullement lesdictz maistres rottisseurs.

[3] item, que nul ne peut prendre varlet audict mestyer, doresnauant, s'il n'a esté apprenty audict

mestier deux ans, ou s'il n'est fils de maistre et expert audict mestyer,

[4] Et s'il aduenoit queaulcun filzde maistre fust jnstitué audict mestyer, qu'jl ne sceust rien dudict mestyer, jl sera tenu prendre, à sesdespens, vn des ouuriers dudict mestyer qui en seront expertz, jusques à tant que jcelluy fils de maistre le sceust conuenablement exercer, au dict des maistres-jurez dudict mestyer: et s'il aduient que aulcun des maistres dudict mestyer fasse le contraire, jl payera dix solz parisis d'amende, c'est assauoir six solz parisis au roy, et quatre solz parisys aux maistres-jurez dudict mestier pour leur peyne.

[5] Item, que, pour chacun apprenty qui sera mis audict mestyer, le maistre chez lequel jl sera mis, payera dix solz parysis, sçauoir est six solz parysis au roy et quatre solz parysis aux maistres-jurez dudict mestier.

[6] Item, que nul ne peut auoir qu'vn apprenty, sous peyne de dix solz parisys au Roy et quatre solz parisys ausdictz maistres.

[7] Item, que, sy vn maistre a vn varlet alloué, que vn autre maistre ne le fortraye, reçoyue ne alloue, jusques à tant qu'il ait fait son terme, sy ce n'est du gré à celluy à qui jl est alloué, sur peine de vingtz solz parisis, c'est assauoir treize solz quatre deniers parisys au Roy et six solz huict deniers parisys ausdictz maistres-jurez.

[8] Item, que nul n'achapte nulle poulaille, sauuagine, ne autre viande appartenant audict mestier, fors aux places et lieux accoustumez, et ne voysent contre les marchands forrins pour les achapter, ne faire compagnye de marchandise, sur peyne de dix solz parisys d'amende et de fort faire la marchandise qu'jls achapteront, fors des lieux dessusdicts ;les-

dictz dix solz parisys seront payez en la manière dessusdicte.

[9] Item, que nul ne cuise ou rottisse lesdictes viandes, sy elles ne sont bonnes et loyalles à manger et pour vendre et ayant bonne mouelle, sur la peyne dessusdicte.

[10] Item, que nul ne puisse garder viande cuitte, pluz d'un jour, pour vendre et achapter, et ce, sur les peynes dessusdictes.

[11] Item, que nul ne cuise chair de bœuf, de mouton, ne de porc, sy elle n'est bonne et loyalle, à bonne mouelle, sur la peyne dessusdicte.

[12] Item, que touttes chairs que viendront soyent cuittes et appareillées bien et suffisammentz; et celluy desdictz maistres chez qui sera trouué aulcune chose des viandes ou ayt aulcun des reproches, qu'elles soyent condempnées à ardoir, et luy, tenu payer ladicte amende au roy et aux jurez, touttes foys que aulcun en sera reprins.

[i3] Item, que le tiers des amandes qui seront leuées, afférans à la portion des maistres dudict mestyer, pour les causes dessusdictes, soyent pour soutenir les pauvres vieilles gens dudict mestier, qui seront descheuz par faict de marchandise et de vieillesse.

[14] Item, que sy aulcune personne est deuant l'ouurouer et fenestre d'aulcuns desdictz maistres, pour marchander ou achapter desdictes viandes, que aulcun des aultres maistres ne le puissent appeller, deuant que s'en soit depparty, de son gré, dudict ouurouer et fenestre ; et ce, sur la peyne de cinq solz parisis, troys solz parisys au roy et deux solz parisys auxdictz maistres.

[i5] Item, que nul ne blasme la viande à l'autre, sy elle est loyalle et bonne, sur peyne -ie cinq solz parisys d'amende.

[i6] Item, que nul des maistres rôtisseurs ne pourra ouurir sondict ouurouer aux quatre bonnes festes de l'an, c'est assauoir Pasques, la Pentecosteç Toussainctz et Noël, et aux quatre festes de la benoiste vierge Maryë en i'aUnée, pour rottir aulcunes viandes, et ce, sllr peyiïe de vingtz solz parisys à applicquer âU Roy nostre sire.

Et pour ce que^ etc., etc

Donné à Parys au moys de Mars l'an de grâce mil cinq cens et neuf, et de nostre règne le douziesme.

Ainsy signé : par le Roy à la rellation du conseil, Garbet. Visa contentor : Deslandes, sur le reply ; et sur jcelluy reply : leues et publyées en jugement en l'auditoire civil du Chastellet de Parys, en la présence des aduocatz et procureur du Roy audict Chastellet, le jeudy .xxjme. jour de mars mil cinq cens et neuf : Desmons.

Duquel extraict nous ont requis ces présentes pour servir et valloir en temps et lieu ce que de raison.

Ce fut faict et extraict audict Chastellet le jeudy vingt-cinqiesme juing mil cinq cens quatre-vingtz et dix-huict.

Ainsy signé : Drouart.

Collation faicte au registre.

En tesmoing de quoy auons signé les présentes et faict signer tant audict procureur du Roy que à maistre Pierre Masson, nostre greffyer, le dixneufiesme jour de décembre mil cinq cent quatrevingtz-dix-huict.

Ainsy signez : Chauuel; J. Pépin et Masson.

Pour nostre sallaire deux escuz ; au procureur du roy un escu.

En marge de cet acte est écrite la mention suivante :

Coppie des statutz et ordonnances escriptes au blanc des présentes a esté faicte, colationnée et délivrée par moy, greffier de la chambre du conseil soubsigné aux maîtres jurez rôtisseurs de ladicte ville et fauxbourgs, suiuant la permission de messieurs du présidial de Bloys, au bas de la requeste à eux présentée par lesdictz jurez du quinze mars

A Bloys, le .xxjje. jour, mois et an dessusdictz.

Picault.

(Registre de la Prévoté, f» 126 v° et ss).

Blois, 4 Décembre i6i3.

Délibération contre la prétention des rôtisseurs d'interdire la vente de la volaille et du gibier.

Comme aussy a esté arresté, en ladite assemblée généralle, que les dit sescheuins se rendront partie contre les rôtisseurs de ccste ville, sur l'appel qu'ilz ont interjette à la cour, de la sentence rendue au bailliage et siège présidial de Blois, le jourde(0. . . .... dernier, par laquelle, en infirmant vne sentence de la préuosté, jl est permis à toutes personnes d'apporter et exposer en vente de la volaille et gibier non deffendu, tous les jours de la sepmaine indifféremment, fors et excepté durant le caresme.

Comme ayant ceste liberté de tout temps et ancienneté esté praticquée sans contredict et empes-

(1 )En blanc.

chement, et receuerait le public vng notable préjudice, si l'jntention desdits rôtisseurs auoit lieu, assauoir que ne feust loysible de vendre la volaille et gibier, qu'en jours de mercredy et samedy ; d'autant qu'es autres jours on seroit contrainct et nécessité de l'achepter d'eux, à tel prix qu'il leur plairoit. Et n'est considérable la conscéquence qu'jlz prennent des boullangers et bouchers, qui empeschent les marchands du dehors de vendre de la chair et du pain, sinon à certains jours particuliers, car lesdits bouchers et boullangers sont nécessaires à la ville et obligez, à peine de grosses amendes, de tenir continuellement leurs estaux et bouticques suffisamment garnies ; au lieu que il n'y a ny loy, ny reiglement aucun, qui oblige et astreigne lesdits rôtisseurs à garnir la rôtisserie ; qu'en effect on se passeroit bien d'eux et seruent plus tôt à la débauche et superfluité qu'à la nécessité.

(Archives de Blois, BB. 18).

Paris, îy Juin iôi5.

Arrêt du Parlement confirmant Parrêt du présidial qui déclare libre la vente de la volaille et du gibier.

Arrest de nosseigneurs du Parlement contre les rostisseurs et cuisiniers de la ville de Bloys.

Extraict des registres de Parlement.

Entre Nicolas Viel et Henry Trinquart, maistresjurez rostisseurs et cuisiniers en la ville de Bloys,

appellanis d'une sentence donnée par le bailly de Bloys ou son lieutenant, le,xije.jour d'octobre mil six cent treize, d'une part, et Pierre Rousseau, Roullet Bougond et sa femme, et Pierre Poirier et sa femme, jnthimez d'aultre, et les escheuins de la ville de Bloys, demandeurs, en requeste d'jnteruention du .xiije. feburier mil six cens quatorze, d'une aultre part, et lesdictz appellantz et jnthimez défendeurs d'aultre.

Veu par la cour ladicte sentence du .xijô. jour d'octobre mil six cens treize, par laquelle auroit esté permis ausdictz jnthimez de vendre et débiter poulailles et gibier en plume et poil, par chacun jour de la sepmaine, fors les jours de venredy et temps de quaresme, et condampné lesdictz Viel et Trinquartaux despens de la cause d'appel, et faict défense néantmoings ausdictes parties respectiuement d'aller audeuant des villageois pour achepter d'eux la volaille et gibier, sinon après que les bourgeois et particuliers de la ville en auroyent esté seruiz ; ladicte requeste du .xiije. feburier 1614; arrest du quinziesme januier 161 5, par lequel, sur ledict appel, les parties auroyent esté appoinctées au conseil, à bailler, par lesdictz appellants, leurs causes et moyens etc., etc.. ; causes d'appel, responses, productions desdictes parties ; requeste présentée à ladicte cour par lesdicts escheuins le 3e jour de mars 1 6 1 5, par laquelle jlz auroyent déclaré que pour toutes productions, jls employent leur requeste d'jnteruention ; les responses etc.. etc. . ;

Dict a esté que ladicte cour a mis et met l'appellation au néant, sans amende et despens, de ladicte sentence d'appel et de ladicte jnteruention ; ordonne que ladicte sentence de laquelle a esté appelle sortira son efifect.

Prononcé le vingt-septiesme juin, mil six cens

quatorze.

Signé : Voisin.

(Registre de la Prévôté, f" i3o).

Taris y Ier février 1620.

Arrêt du parlement confirmant une sentence du bailliage en main levée de saisie.

Aultre arrest de ladicie cour contre lesdictz rottisseurs et cuisiniers

Louys, par la grâce de Dieu etc..

Sçauoir faisons que, comme — de la sentence donnée par nostre bailly de Blois ou son lieutenant, le huictiesme juin mil six cens dix-huit, entre Michel Rousseau et Louys le Mestayer, jurez rostisseurs de nostre ville de Bloys, demandeurs saisissants d'une part, et Estienne Fuzelier, Mathurin Cerfeuillet et André Périer, hostelliers et cabaretiers, défendeurs et opposants d'aultre, par laquelle les saisies faictes sur lesdicts deffendeurs auroyent esté déclarées tortionnaires, et d'jcelles, en ce faisant, main levée faicte ausdictz défendeurs, et jceulx demandeurs condamnez leur payer le juste prix des viandes saisies, et aux despens, sans aultres dommages et jntérestz, et défense ausdicts demandeurs de procéder, à l'auenir, par la voye de saisie à rencontre des défendeurs, et aultres de leur mestier d'hostellier et de cabaretier en la ville et faulxbourgs dudict Bloys, sur les peines au cas requises, sauf

néantmoins à eulx, en exécutant les jugements précédents de faire Visitation seulement, et rapports en justicedes contrauentionsqui pourroyentestrefaictes parles défendeurs aux sentences, portants défense à eulx de retirer à boire et à manger à leurs tables les habitants de nostredicte ville et faulxbourgs de Bloys, et pourroyent mesmes lesdicts demandeurs faire dresser par le premier huyssier ou sergent sur ce requis procès-verbal et description des viandes qui seroyent exposées ausdicts habitants, pour sur lesdicts rapports estre pourueu ainsi que jl appartiendra, — eustestédeladicte sentence appelé à nostre cour de parlement, en laquelle le procès par escript conclud entre lesdicts Rousseau et Le Mestayer, jurez rostisseurs d'une part et lesdicts Fuzelier, Cerfueiliet, Périer, et Gallier, appellants de ladicte sentence en ce que par jcelle estoit permis aux rostisseurs d'aller en Visitation en leur maison d'une part, et lesdicts Rousseau et le Mestayer jnthimez d'aultre, et receu pour juger si bien ou mal auoitesté appelée, les despens respectivement requis et l'amende pour nous, joint les griefz etc., etc. ; joint les appellations verbales par lesdicts Fuzelier, Cerfueiliet, Perrier et Gallier jnteriettés des jugements donnez par nostredict bailly de Blois ou son lieutenant les cinquiesme janvier, vingt-sixiesme apuril et dix-huictiesme may, en ce que par jceulx défenses leur estoyent faictes de larder aucunes volailles et gibier, les exposer en vente en leurs maisons, ains à eulx enjoinct d'en prendre des rostisseurs et qu'jl estoit permis aux rostisseurs d'aller en Visitation en leurs maisons, sur lesquelles les parties auroyent esté appoinctées au conseil escrire par mesmes griefs et responses et produire ;

Veu : ledict procès, etc , etc ;

airest du premier jour de juin dernier par lequel les

escheuins de nostre> dicte ville de Bloys auroyent esté receuz parties jnteruenantes audict procès, ordonné qu^jlz bailleroyent leurs moyens cTjnteruention et que les parties produyroyent ; productions desdictes parties sur ladicte jnteruention ; et tout diligemment examiné ;

Nostredicte cour, par son jugement et arrest faisant droict sur le procès par escript et jnteruention desdicts escheuins, en tant que touche l'appel interietté par lesdicts rôtisseurs, a mis et met ladicte appellation au néant, sans amende; ordonne que la sentence de laquelle a esté appelée sortira effect ; condamne lesdicts rostisseurs es despens de ladicte cause d'appel ;

Et, faisantdroict, tant sur l'appel desdicts hosteliers et cabaretiers que appellations verbales, a mis et met l'appellation, sentence et ce dont a esté appelle au néant, sans amende, en émendant a déclaré ladicte saisie tortionnaire et jniurieuse, condamne lesdicts rostisseurs à payer le juste prix des viandes par eulx saisies sur lesdicts hostelliers et cabaretiers, a permis et permet auxdicts hostelliers et cabaretiers de préparer, larder et apprester toutes sortes de viandes, volailles et gibier et les exposer en vente à leurs hostes; a faict et faict jnhibitions et défenses aux rostisseurs de les troubler et empescher, faire saisies, ne aller en visite chez eulx, sauf au substitut de nostre procureur général audict Bloys d'jnformer contre lesdicts hostelliers des abus et maluersations, si aucunes jlz commectent ; condamne lesdicts rostisseurs es despens de la cause principale, sans despens de ladicte cause d'appel, jnteruention desdicts escheuins et appellations verbales, la taxe des adjugez à nostredicte cour restant.

En tesmoing de ce, nous auons faict sceller ces présentes»

Donné à Paris, en nostre parlement, le premier

jour de feburier l'an de grâce mil six cens vingt, et de nostre règne le dixiesme.

Signé par jugement et arrest de la cour : Gallard ; et scellé.

(Registre de la Prévôté, f°5 i3o et i3i).

*B/o/s, 18 Juillet 1624.

Déplacement du marché de la volaille.

Dudictjour, 18 Juillet 1624, en la salle.

Sur ce qui a aussy esté présenté par lesdictz sieurs escheuins, que, pour l'jncommodité que les habitans de ladicte ville souffrent, en ce que le marché de la vollaille, gibier et regratterie se tient au lieu appelle le Change, pour estre la rue fort estroitte et ce lieu le plus passant de ladicte ville, aussy que les rostisseurs et cuisiniers, qui demourentaudict lieu, contre les ordonnances, reiglemens de police, à cause que lesdictes marchandises se vendent à leurs portes, les achettent auant que les bourgeois et peuple de ladicte ville se soit fourny, et auparauant l'heure qui leur est permise, sans que lesdictz achaptz se puissent découurir et vérifier, pour estre proceddé contre eulx, selon lesdictz réglemens de police, jlz, eschevins, ont acquis par décret vne gaste et vaste place, assize au puiddu quartier, qui appartenoit à Habraham Delagarde, affin de le faire démollir et rayer, pour, en jcelle place et celle qui est maintenant audict puid du quartier, establir le Change et marché de la vollaille, gibier, et autre regratterie.

La mathière mise en dellibération, les voix recueillies en ladicte assemble'e, a esté aduisé et résolu que l'acquest desdictz escheuins est aucthorisé, que ladicte gaste sera démollie et rasée, les débriz venduz, ou autrement en disposeront lesdictz escheuins au proffict de ladicte ville; seront allouez au compte des deniers de ladicte ville, les deniers qu'il a conuenu et conuiendra pour ledict acquest ; et, jncontinant que ladictegaste sera razée de la placeaccomodée, le marché de la volaille et regraterie se tiendra audict lieu, auec deffences à toutes personnes d'en exposer en vente et achepter ailleurs, à peine de confiscation et d'amande arbritraire ; et aux rostisseurs, hostellierSj cabaretiers et cuisiniers, d'en achepter, auant l'heure à eulx prescripte, comme aussy deffences sont faictes ausdictz rostisseurs et cuisiniers, de s'aller habituer et faire leur demoure audict lieu du puid du quartier, ni proche d'icelluy.

Archives de Blois, BB, 18).

Taris, 1674.

Conformation des statuts des rôtisseurs de Blois

Suiuent les lettres de confirmation des statuz des rostisseurs de la ville de Blois.

Cette confirmation, donnée par Louis XIV, est purement générale.

Donné à Paris, au mois de nouembre, l'an de grâce mil six cent soixante quatorze et de nostre règne le trente-vngniesme.

Signé sur le reply : par le Roy, de Dordelu, Garnier; et est encor escript, Visa, d'Aligre. Confirmation et statuz pour les rostisseurs de Blois, cottées Garnier Dordelut. Registrées, ouy le procureur général du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur. A Paiis, en parlement, le huict feburier, mil six cent soixante-quinze.

Signé : Jacquet, (Registre de la Prévoté, fo i3i).

Paris, 7 Décembre 1674.

Renvoi des lettres de confirmation précédentes au prévôt de Blois pour avis.

Extraict des registres de Parlement.

Veu par la cour : — les lettres patantes du roy données a Paris, au mois de nouembre m. vjc. soixantequatorze, signées sur le reply : par le roy, Dordelu, Garnier, et scellées sur lays de soye du grand sceau de cire vert, obtenues par les maistres rôtisseurs de la ville et fauxbourgs de Blois, veu que, pour les causes y contenues, ledict seigneur roy aurait confirmé, ratifié, loué et approuué les statuz des jmpétrans, veult et luy plaist qu'ilz soient gardés et obseruez et entretenuz selon leur forme et teneur, pour en jouir par eux et iceux qui leurs succedderont audict mestier de rôtisseur ainsy qu'jlz en auroyent eu bien et deuement jouy et vsé, jouissaient et vsoient présentement, pourueu qu'en

jceux jl n'y eust rien qui préiuJiciast aux droictz dudict seigneur roy, ainsy que plus au long le contiennent lesdictes lettres à la cour adressantes; — requeste desdicts jmpétrans affin de l'enregistrement d'icelles ; — conclusions du procureur général du roy ; — ouy le raport de maistre Gallyot, mandataire du roy ; — tout considéré ;

Ladicte cour, auant de faire droict sur l'enregistrement desdictes lettres, a ordonné et ordonne qu'icelles et statutz seront communiqués au préuost, juge de police de Blois, et au substitut du procureur général du roy audict lieu, pour donner du tout leur aduis pour, ce présent rapport communiqué au procureur du roy, estre ordonné ce qu'il appartiendra.

Faict en parlement, le sept décembre mil six cent soixante -quatorze.

Signé : Jacquet.

(Registre de la Prévôté, fo 1 3 1 v°).

Blois, Décembre i6y4.

Requête au bailli de Blois, et avis favorable.

A Monsieur le bailly de Blois, ou monsieur son lieutenant.

Suplient et vous remonstrent humblement les maistres cuisiniers rôtisseurs de cette ville et fauxbourgs de Blois qu^jlz ont obtenu de sa majesté

lettres des statutz dudict estât pour ceste ville, et fauxbourgs, lesquelles lettres ayant conformes à jcelles présentées à nos seigneurs de la cour de Parlement auxquels elles sont adressantes pour en ordonner l'enregistrement au greffe de ladicte cour ; mais auparauant que d'ordonner l'enregistrement, nosdicts seigneurs de la cour ont ordonné que lesdicts statutz et lettres de confirmation d'icelles vous soient communiquées et à Mr. le Procureur du roy pour donner vos aduis sur jcelles et ensuite ordonné par eux ce qu'il appartiendra.

Ce considéré, Monsieur, veu lesdicts statutz dudict estât de cuisinier rôtisseur en cette ville et fauxbourgs de Blois, et supliants les lettres de confirmation d'icelles par eux obtenues de sa Majesté,

données à Paris, etc., etc . ;

l'arrest de nosdicts seigneurs du Parlement en date du 7e décembre, signé Jacques, vous plaise audict jour dudict auis donner vos aduis, ce ferez bien.

Signé : Durand, procureur des suppliants.

Nous, François Hénté, conseiller du roy au bailliage et siège présidial de Blois, estant député pour tenir la charge de préuost, réunye audict siège, et Michel Baudry, aussy conseiller et procureur du Roy en jcelluy, après auoir eu communiquation desdictes lettres patantes de confirmation de sa majesté, arrest de nos seigneurs de la Cour et statutz des maistres cuisiniers rôtisseurs de cette ville et fauxbourgs, attachées soubz le contre sel, mentionnées par la requeste dessus, et conféré ensemble, sommes d'auis que lesdicts statutz n'estant point contre le seruice du roy ny du publicq et ayant toujours esté obserués en ladicte ville et fauxbourgs selon leur forme et teneur, peuuent, soubz le bon plaisirde nosdicts seigneurs, estre passés et vériffiés.

En foy de quoy nous auons signé le présent acte.

Faict à Blois, le vingt-quatriesme décembre mil six cent soixante-quatorze.

Signé : Hérité et Baudry.

(Registre de la Prévôté, f° i3o).

Paris, 8 Février i6y5.

Enregistrement, sur requête, desdites lettres au Parlement.

A nosseigneurs de Parlement,

Suplient humblement les maistres rôtisseurs de la ville et fauxbourgs de Blois, disant qu'il auroit pieu au roy leur accorder des lettres-patantes données à Paris, etc., etc. ... à la cour adressantes pour en ordonner l'enregistrement ; à laquelle fin lesdicts suplians auroient présenté leur requeste sur laquelle seroit jnteruenu arrest le sept décembre par lequel la Cour auroit ordonné etc , etc. . . . ; en exécution duquel arrest lesdicts sUpliants auroient présenté leur requeste au bailly de Blois à l'effect d'auoir son auis et celluy du substitut de monsieur le procureur général, au bas de laquelle lesdicts officiers ont faict leur déclaration que les statutz des supléantz n'estoient etc., etc. ... ; à l'effect de quoy lesdicts supliants baillent la présente requeste.

Ce considéré, nosseigneurs, jl vous plaise, en conséquence desdicts auis tant dudict bailly, préuost de Blois, que dudict substitut, d'ordonner que lesdictes lettres seront registrées pour jouir par les

jmpétrants de l'effcct et contenu en jcelles et vous feresbien- Signé: Lardeau.

Extraict des registres de Parlement.

Veu par la cour les lettres patantes du roy données à Paris, etc., etc ... ; requeste des jmpé-

trants, etc., etc ; arrest du 7 décembre,

etc., etc ; l'auis desdicts préuost et

substitut en ladicte préuosté de Blois du 14 dudict mois de décembre; ensemble les statutz et conclusions dudict procureur général du roy; ouy le rapport de Me Gallyot, mandat ; et tout

considéré ;

La Cour a ordonné et ordonne que lesdictes lettres et statutz seront regibtrées au greffe pour estre exécutées et jouir par les jmpétranis et ceux qui leur succéderont de l'effect et contenu en jeeux selon leur forme et teneur.

Faict en parlement le huict feburier, mil six cent soixante-quinze.

Signé : Jacques ; et collationné.

Œllois, 2g Mars i6y5

Enregistrement au bailliage.

La requeste et ordonnance de Messieurs du présidial et bailliage de Blois portant que lesdictes lettres et pièces cy -dessus seront registrées, dattée du 29 mars 1 6/5, est dans la liasse des dictons dudict mois de mars 1675.

(Registre de la Prévôté, f° i32).

Blois, i3 Août jj63.

Procès-verbal de l'élection des jurés et receveurs de la communauté des rôtisseurs.

Ce jourd'huy, treize aou^t mil sept cent soixantetrois, Ja communauté des rôtisseurs assemblés devant nous à l'effet de nommer deux nouveaux jurés aux lieu et place de Ducrost et de Bouré déceddé dans le cours de l'année, à laquelle assemblée se sont trouvés François Lemaitre ancien juré sortant, Jean-Baptiste Hénault aussy ancien juré sortant, ledit Bernard Ducrost ancien juré restant, Jean-Baptiste Hénault, René Hureau, René Montreuil, Claude Hénault, Christophle Hubert, François Blondeau et Samuel Desormeaux, tous maistres de laditte communauté.

Lesquels comparans ont unanimement nommé pour nouveaux jurés de laditte communauté lesdits René Montreuil et François Blondeau, ledit Ducrost demeurant seul pour ancien juré au moien du cléceds dudit Bourée. Nous ont lesdits comparans, sauf ledit Ducrost, déclarés qu'ils nomment pour receveur de laditte communauté pendant la présente année ledit François Lemaitre, contre laquelle nomination ledit Ducrost a protesté, soutenant qu'elle luy est injurieuse et contre l'usage de la communauté que la recette soit faite par l'un desdits anciens jurés, ce qui ne peut regarder que luy au moien du déceds dudit Bouré; que pour être dans le cas de luy faire une semblable jnjure il faudrait alléger son insolvabilité, ce qu'il ne croit pas qu'aucun des maistres puissent faire et nous

ont les autres maitres dit qu'il n'ataque pas la solvabilité dudit Ducrost, mais qu'ils ce croient en droit de nommer un autre que luy pour comptable.

Surquoy nous avons donné acte auxdits Lemaitre, Ducrost, Hénault et autres susnommés de leur comparution, de la nomination cy-dessus faite desdits Montreuil et Blondeau pour nouveaux jurés, de la nomination dudit Lemaitre pour receveur comptable, de l'opposition et protestation dudit Ducros contre la nomination dudit Lemaitre.

En conséquence, ouy et ce consentant le procureur du Roy, disons que lesdits Montreuil et Blondeau demeurent pour nouveaux jurés et ledit Ducrost pour seul ancien au moien du déceds dudit Bouré ; et pour faire droit aux parties sur la nomination dudit Lemaitre pour receveur et opposition dudit Ducrost les avons renvoyés à notre prochaine audiance, et au surplus avons donné acte auxdits Montreuil et Blondeau de ce qu'ils ont accepté la nomination pour nouveaux jurés et de ce que, par serment qu'avons pris d'eux, ils ont promis de se bien et fidellement acquitter ladite charge et d'observer les ordonnances et règlements de police et ont tous lesdits comparans déclarés sauf ledit Ducrost ne vouloir signer. Et depuis lesdits Montreuil et Blondeau ont signés.

Blondeau, Montreuil, Ducrost, Bachod-Delébat, Fourré.

Vacation i 1. 12s.. Reçu pour les trois sols pour livres de la vaccation et conclusions neuf sols sept deniers. A Blois, ce 17 août 1763.

(Archives de Blois, H H. 2, f" 97 v°).

^ijniversitas

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