POISSONNIERS
Blois, iy Février 1402 [n. st.)
Ordonnance relative aux poissonniers
Le vendredj après les brandons, xvije jour de féurier .iiijc. et vng par nous Regnautde Sens, bailly de Blois
Ordennances des poissonniers
ujourd'ui, en la présence de Michel Belin, Simon Belin, Jehan Gouffier, la femme feu Macé Lambert, la femme feu Jehan §2 Belin, la femme feu Lambert Lesné, Robin de Gournay, Louis Chapelle, Thomas Saillart, Jaquete la Bontende, la femme feu Thomas Aubelin, la femme feu Robin de Gournay, Babeau la Gouffière, Pierre Dalet, André des Noes, Macé et Jehan Guibert de Fois, Theuenon Dazines, Richard Lucas, Feschereau, Menost, Bruère, Gonin, Gautereau, Rolin, Berraut, Martin Macy, Macé Rahier, Jehan Bordier, Estienne Texier, Jehan Michelet, Philippe Texier, André Vert. . . , Berthier, Jehan Daridan, Gilles Daridan, Philippe le Bailli, Jehan Darian, Gillet Bernart, André Lohier, Maie-
uaux, Jehan Abiost, Jehan de Betancourt, Pierre Benoist, Estienne le Loup, Michel des Bordes, Jehan Cornières, Jehan Baugency, Guillemin Oiseau, Drouet Maline, Pierre Lianart, Lorent Bidant, Oliuier Bourguigne, Simon Basset, Jehan le Bigre, Thénot Bordier, nous auons faict lire en jugement les ordonnances faictes et ordonnées en la ville de Blois sur le faict des poissonniers de la ville et chastellenie de Blois, lesquelles ordonnances nous les auons faict jurer tenir et lesquelles jlz ont promis et par leur foy tenir sans enffraindre sur les paines contenue esdictes ordonnances et leur auonsdeffendu sur lesdictes paines que ycelles jlz ne enfraingnent en aulcune manière à yceubc deffendu que sur painc de la hart jlz ne poichent à traineaux ne à trubles en la ripuière de Loire en ladicte chastellenie : — et pour que aulcuns se sont complains de ce que on lèue les combres en ladicte ripuière et en ladicte chastellenie, nous auons deffendu à tous les dessus diz que n'en lièuent aucunes et ordonné à tous les dessusdiz et commis yceulx que se jlz treuuent aulcuns qui les lièuent ne qui poichent à treuble ne à traineaux, qu'jlzprangnentyceulx et admènent prisonniers es prisons à Blois; et, pour ce faire, auons chacun des dessus diz commis et jnstituez sergens.
(Registres du Bailliage de Blois. — Archives Nationales, Z», 3ii>).
B lois y 26 Novembre i582.
Règlement pour l'approvisionnement de la poissonnerie.
Règlements et ordonnances pour les poissonniers et haranchères de cette ville.
Ce jourduy, vingt- sixiesme novembre mil .vc. quatre-vingt-deux, heure de huict heures du matin, nous Michel Ribier, conseiller et lieutenant pour le roy nostre sire, à Bloys, sommes, auec nostre greffier, transportés en la poissonnerie de ceste ville de Bloys; ou estans, sont comparus le procureur du roy au conté et baillage, Jehan Bolon l'aisné, fermier de ladicte poissonnerie ; a esté ordonné par plusieurs appointemens, donnés en la cause qu'ils ont contre les poissonniers de ladicte poissonnerie, que nous nous transporterions en ladicte poissonnerie pour veoir et visiter jcelle, afin de sauoir combien jl pourra aisément tenir de jallots en et sur les estails de ladicte poissonnerie et les reigler ainsyque de raison; requis, à ceste heure, de vouloir compter les places pour mettre lesdicts jallots, jncontinent et après auoir compté lesdictes places et auoir trouué que sur lesdictes estails jl pourra aisément tenir quatre vingt-huict ou dix jallots pour le moins.
Laquelle poissonnerie ordonnons être remplie desdicts jallots susdicts, auparavant qu'il soit permis à aucun vendre aucun poisson hors ladicte poissonnerie, sauf des peschoux ou leurs femmes, qui pourront vendre leur poisson hors jcelles, en soilles ou petits jallots seulement, à scauoir depuis l'heure de
huict heures du matin, en hyuer, jusques à neuf et, en esté, depuis sept jusques à huict; laquelle poissonnerie estant remplie desdicts quatre- vingt- huict ou dix jallots, permettons à vn chacun de vendre du poisson, hors ladicte poissonnerie, depuis ladicte heure de huict heures du matin jusques à ladicte heure de neuf, et depuis l'heure de sept heures du matin jusques à huict en esté, en eux abonnans aux fermiers ou fermier d'icelle poissonnière de gré à gré ; sinon, et à faulte de se pouvoir accorder, en estre par nous faict taxe et pourueu, ainsy que raison.
Dont lesdicts comparants, comme dessus, ont requis le présent acte pour leur seruir et valoir ce que de raison, que leur auons octroyé.
Faict par nous, juge susdict, les jour et an que dessus.
Signé : Boier.
(Registre de la Prévôté, fo 340).
Blois, <£Mai 161 1 .
Sentence réglant l'heure de la vente.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nicolas Morin, chevalier, seigneur de la Basme, la Borde-Vernon et du Teillay, conseiller du roy nostre sire, gouverneur et bailly de Bloys, salut.
Sçauoir faisons qu'en la cause ce jourd'hui appelée par deuant nous, entre Jehan Massy, fermier de la poissonnerie de ceste ville, demandeur par J. Gohier, contre Roullet Labbé et Gabriel Charron
par Maillard, et les escheuins d'jcelle ville, précédemment présentés par J. Bourdais.
A l'appel de la cause, le procureur du Roy en cedit baillage s'est présenté, par maistre François Baille, antien aduocàt dudict seigneur, qui a requis estre dict que, suivant la sentence donnée, sur mesme faict que celuy dont il s'agist, en ce siège, le vingtquatriesme mars mil .vjc. dix, lesdicts défendeurs ni autres ne pourront vendre ni débiter aucuns poissons scauoir est : au temps de l'esté, en ceste ville, sinon que depuis sept heures du matin jusque* à huict, et, en hyuer, depuis huict heures du matin jusques à neuf. Lesdicts défendeurs, par l'organe de maistre Jehan Bauldron, ont requis estre dit qu'ils vendront et débiteront leurs poissons tout le jour, au lieu où jls ont accoustumé de les vendre, d'aultant qu'en si peu de temps jls ne peuuent leur défaire de leurs marchandises, sinon en la vendant à petit prix. Lesdits eschevins, par maistre Jehan Pépin, leur advocat, ont requis estre dit que, au lieu d'une heure, requise par le procureur du Roy, que lesdicts poissonniers venderont leurs petits poissons, jl en auront deux soit en hiuer ou en esté, d'aultant mesmes [qu'en] la pluspart des meileures maisons de ceste ville, l'on [ne achette] de provisions que à
neuf et dix heures (0
nant et en exéquutant la sentence de
nous donnée. . , . . . [ordonnons et] avons
ordonné que
. . . dudict mestier d[e poisonnier]
le jour
. . ... le nlar
. . . . ceste d|icte ville] .
et feste de Pasques depuis le matin [à l'heure] de
(t) Le bas du folio est déchiré.
dix heures; et, lesdictes heures passées, [leur faisons] défenses d'exposer leurs divers marchandises [en vente, sur peine] de confiscation d'icelles et permis
audict sieur les f
et renuoyés sans despens de part et d'autre.
[Sy mandons] au premier huissier ou sergent royal de ce baill[iage, qui de ce sera] requis, de mettre ces présentes nos lettres de sentenfce à pleine et] entière exéquution de point en point, selon leu[r forme et] tenour; mandons à tous qu'il appartiendra, [qu'à lui ce] faisant soit obéi ; de ce faire vous donnons [pouuoir] et puissance.
Donné au siège présidial de Bloys, par nous Guillaume Ribier, conseiller du Roy nostre [sire, lieutenant] général des bailliage et gouvernement de Bloys le [ jour] de may Fan
mil ,vjc. et onze.
Signé '. Boursier.
(Registre de la Prévôté, f" 343).
Blois, 3o Juillet 1621.
Défense de vendre poissons hors la poissonnerie.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Nicolas Morin, chevalier, seigneur de la Basme, Laborde Vernon et le Thillay, conseiller du roy nostre sire, gouverneur et bailly de Bloys, salut.
Scauoir faisons qu'en la cause, ce jourd'hui appelée par deuant nous, entre Jehan Massy, Thomas Labbé et Raymond Poirier, fermiers de la poissonnerie de
Bloys, demandeurs aux fins d'une requeste du jour d'hier par Bernard et en personnes, assistés de maistre René Bigot, leur aduocat; contre Honoré Fulques, par Brissac et en personne, la veufue Thibaut Gendron par ledict Brissac et en personne, Marie Le Roy, veufue Antoine Rousseau, par Dubois et en personne, Simon Martin, maistre cordonnier par ledict Dubois, la femme de feu Claude Godart par ledict Brissac et en personne, Claude de la Mothe, maistre pâtissier, par R. Sacquin, Marguerite Charles, veufue feu maistre Pierre Leddet, viuant bailli de Selles, par ledict R. Sacquin ;
Les demandeurs ont persisté à ce que défenses soient faictes aux défendeurs de vendre ni permettre qu'il soit vendu, deuant leurs maisons aucun poisson d'eaue doulce ni salle, attendu que le lieu destiné pour faire ladicte vente est dans la poissonnerie, dont jls font grosses fermes au roy, que si cela estoit toléré, ladicte poissonnerie ne seroit pas affermée, qui tourneroit à la diminution des droits du roy ; d'aileurs que les rues sont estroitteset jncommodent le public, défenses soient faictes aux propriétaires et locataires des maisons, proche ladicte poissonnerie, d'exiger ni vendre aucune chose pour permettre ladicte vente.
Parties ouyes, ensemble le procureur du roy, par l'ancien aduocat de sa maiesté,
Nous aiions faict et faisons jnhibitions et défenses, à toutes sortes de personnes que ce soit, d'exposer en vente, dans des jallots ou soilles, du poisson d'eau doulce, aileurs que dans la poissonnerie, sauf aux femmes des pescheurs, qui ont accoustumé d'en ex [poser] dans des soilles et aux heures accoustumées, sur les jugemens de nous donnés; à peine, contre les contreuenans, de confiscation du poisson ou de trente liures d'amande, applicable moitié aux de-
mandeurs et l'autre moitié aux pauvres de l'Hôtel- Dieu ; permettons auxdicts demandeurs, et à toutes autres personnes, en cas de contrauention, de faire saisir et arrester le poisson, qu'ils trouueront estre en vente hors de ladicte poissonnerie ; pourront néantmoins les défendeurs, et autres locataires des maisons, assises proche ladicte poissonnerie, vendre du poisson salé et autre poisson, qui aura esté désalé en leurs maisons et dans leurs boutiques, sans faire aucune aduance dans la rue,soubs les mesmes peines que dessus; enioignons, tant à eux que à ceux qui vendent dans la poissonnerie, de faire la destrampe de leurdict poisson salé hors la ville, et en lieu où le public ne puisse receuoir aucune jncommodité ne jnfection; renuoions les parties sans despens; sera nostre présent jugement leu et publié par les carrefours ou autres lieux de cette ville, à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance. Et s'exéquuteront ces présentes, nonobstant oppositions ou appellations quelconques sans préiudice d'icelles.
Si mandons au premier huissier ou sergent royal sur ce requis qu'il mecte ces présentes à deue et entière exéquution.
Donné au siège présidial de Bloys, et prononcé par nous Guillaume Ribier, conseiller du roy nostre sire, président du bailliage et siège présidial de Bloys, le vendredy trentiesme juilet mil six cens vingt et un.
Signé : Boursier.
(Registre de la Prévôté, fo 344).
"Blois, 6 (tfoût 1621.
Publication de la sentence précédente.
L'an mil .vjc. vingt-un, le vendredy sixiesme jour d'aoust, la présente sentence a esté par moy, sergent royal soubzsigné, leue et publiée à son de trompe et cry public, tant deuant la poissonnerie de ceste ville que par les carrefours et autres endroits de ladicte ville assisté de Michel Cossé, trompette ordinaire d'icelle, le tout à la requeste de J.ehan Massy, Thomas Labbé et Raymond Poirier, fermiers de ladicte poissonnerie, desnommés demandeurs par jcelle, le tout afin que personne iVen prétende cause d^gnorance ; enioignons aux défendeurs nommés en jcelle de satisfaire aux clauses portées par ladicte sentence, sur les peines y contenues; le tout faict, présens Léonard Ficher, Michel Fontaines, huissiers.
Signé : La Foy.
(Registre de la Prévôté, f° 344 v6).
'Blois, 2 oMars 1626
Permission aux pêcheurs de vendre le saumon et l'alose toute la journée.
Du jeudy deuxiesme mars mil six cens vingt-six.
A esté ordonné que les pescheurs et leurs femmes pourront, pour le regard du saulmon et allouse, les vendre dans la rue de la poissonnerie, depuis le matin jusques au soir, les autres règlements cy-dessus demourans.
(Registre de la Prévôté, f* 3-4 5).
Biois, 21 Janvier 1764.
Amende pour vente de poisson hors la poissonnerie.
Audiance du 21 Januier 1764.
Entre le procureur du roy, demandeur, sur la citation verbale de Pateau, huissier, contre les femmes Bourgeau Alix, la veuve Blaisebois et la femme Moignon,
Ouy le procureur du Roy en son réquizitoire et conclusions, et les dites femmes Bourgeau et Alix en leurs deffenses, auons ordonné que nos précédentes sentences seront exécutées, selon leur forme et teneur; et, en conséquence, faisons jtératiues deffenses auxdites femmes Bourgeau et Alix, et à tous autres marchands d'eau douce et de marée, de vendre ny étaler aucuns poissons ny marées aux portes de la poissonnerie de cette ville, attendu les fréquents accidents qui arriuent, occasionnés par les passages des voitures publiques et particulières; leur enjoignons de se retirer au dedans de ladite poissonnerie ', et, pour y estre contrevenu, condamnons lesdites femmes Bourgeau et Alix en, chacune, quinze sois d'amendes ; donnons deffault desdittes femmes Blaisebois et Moignon, et, pour le proffit, leur faisons pareilles deffenses et les condamnons, pareillement, en, chacune, trente sols d'amende et en vingt sols pour les coûts du procès-verbal;et s'exécuteront.
Bachod Delébat.
(Archives de Blois. FF. 3, p. 101).
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