‹ Les métiers de BloisChapitre 14 sur 46 · IÔ · texte numérisé non relu

IÔ

de vie à trespas, que jls seront tenuz assister à l'enterraige et seruice du trespassé et luy feront chanter une messe de Requiem à diacre et soubzdiacre, haulte, pour le salut de l'âme du trespassé, à laquelle lesdictz maistres seront tenuz assister, laquelle messe se payera aux despens de la communauté par lesdictz deux jurez qui auront la charge de payer la messe qui se cellèbre par chacune sepmaine et aultre seruice.

9. — Item, plus a esté dict que nul maistre ne vendra ne fera vendre aucune marchandise qui ne soit preste de tout poinct ; par espécial qui ne despeschera ny vendra aucune pièce de forge qui ne soit preste et forgée de tout poinct, comme il appartient, sur peine que s'il en est trouué en vente, celuy qui la expousera en vente sera amendable enuers lesdictz jurez qui seront en ladicte année et la trouueront en ladicte bouticque, de la somme de dix den. t.

Lesquels articles, accords et promesses cy-dessus mentionnez, nous, soubzescriptz, auons promis et promectons l'un à l'autre faire et acomplir de poinct en poinct, sans aucunement y desroger ne venir encontre ; et, pour plus grande approbation et seureté des choses dessusdictes voulloir tenir, entretenir et accomplir au temps aduenir, auons signé ce présent accord de nos seings manuels les an et jour dessusdictz.

S'ensuit les noms des maistres potiers d'estaing de la ville et faulx bourg dudict Blois.

Et premièrement. 10

(1) L'original de l'accord fournit ici une disposition sur 2 colonnes que l'on s'est efforcé de reproduire ; la colonne de gauche est la liste des maîtres : chacun d'eux a émargé à droite en face de son nom.

Jacques Mestre.

Jehan Quartier.

Bauldenier Carreau Herué Bailif.

Michel Mestiuier.

Guillaume Dupuy.

Mathuiin Frenchart Patris Husson.

Benoist Branchait.

Pierre Bfuére.

Zacarie Pineau.

Jacques Mauger.

Jacques Mestre, sign. autogr. et seing man,

Jehan Quartier, id. i(|.

Néant Néant.

Mestiuier, Sg. man. et sign. autogr.

GuilleminDupuy,Sign.aQtogr.elsg.man.

M. F. id

Patrys Husson,

B. Branchart,

P. Breuer,

Z. Pineau, id

Jacque Maugier, Guillaume Cailleteau. Guillaume Cailleteau, id Françoys Rondelleux. Françoys Rondelleux,

Pierre Guillin le jeune, (0

Claude Chartier,

Pierre Grenon,

Françoys Quartier, mil Ve XL IX.

Jehan Quartier,

Jehan Martin

Pouf avoir retirer ses présentes, vn teston, pour xvj s.

(Original, un cahier de 6 folios de parchemin. Fonds des Potiers d'étain. Collection de la Société des Sciences et lettres.)

(i) Les signatures qui suivent sont celles des maîtres entrés postérieurement à l'accord de 1 536 ; leur émargement n'avait donc pu être préparé et ils ont placé leurs signatures et seings non au-dessous des signatures, mais de la liste des anciens maîtres, l'un a donné la date de son entrée.

OAmboise, 10 oMars i556 (n. st.)

Mandement du Roy Henri II au Prévôt de Blois d'examiner les statuts demandés par les potiers d'étain.

Statuts sur le mestier de potiers d'estain.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, au prévost de Bloys, ou son lieutenant, salut.

Nous vous enuoyons la requeste et articles attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, présentez en nostre priué conseil de la part de nos chers et bien amez les potiers d'estain de nostre ville de Bloys, et vous mandons et commettons par ces présentes, que, appeliez noz aduocat et procureur audict lieu, vous ayez à veoir lesdictz articles pour sur jceulx nous donner et envoyer vostre aduis pour, jcelluy veu, pourueoir ausdictz suppliants sur le coutenu en ladicte requeste ainsy que de raison ; de ce faire vous donnons pouuoir, authorité, commission et mandement.

Donné à Amboise, le dixiesme jour de mars, l'an de grâce mil cinq cens cinquante-cinq, et de nostre règne le neufuiesme.

Par le Roy en son conseil, Brisset.

(Original en parchemin, scellé du grand scel sur simple queue Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société des Sciences et Lettres. — Copie, Reg. de la Prévôté, f<> 147.)

rBlois, iCi' QAvril 1556 (n. st.)

Avis du Garde de la Prévôté de Blois, de l'Avocat et du Procureur du Roy en ladite Prévôté, sur les statuts des potiers detain.

Veues par nous, Pierre Galloys, conseiller du Roy nostre syre, juge et garde, de par ledict seigneur, de la préuosté de Bloys, Jehan Senescha), licentié es loix, conseiller dudict seigneur et son aduocat audict Bloys, et Jehan de Freuille, licentié es loix, conseiller dudict seigneur et son procureur en la préuosté dudict Bloys : les lettres patentes dudict seigneur, données à Amboise le dixiesme jour de ce présent moys de mars, â nous enuoyées par ledict seigneur, signées : par le Roy en son conseil, Brisset, et scellées du grand scel soubz simple queue, auecq certaines requeste et articles, attachez et obtenuz par les marchands potiers d'estain de la ville et faulxbourgs de Bloys, le tout à nous présenté par Guillemin Dupuy, Pierre Bruère, Jacques Maugier, Françoys Quartier, Jehan Quartier et Jehan Martin ; par lesquelles lettres nous est mandé veoir lesdictz articles pour, sur jceulx, donner audict seigneur son aduis et jceulx enuoyer par deuers luy et sondict conseil, pour, jceulx veus , pouruoir ausdictz potiers d'estain sur le contenu en ladicte requeste ainsy que de raison.

Sommes d'aduis que, faisant par ledict seigneur Testât de potier d'estain juré en ladicte ville et faulxbourgs de Bloys, et faisant garder Je contenu es articles cy après contenuz et déclarez, sera le

proffict d'jceluy seigneur et de sa chose publique. Desquels articles la teneur ensuit :

i. Premièrement, que, auant que aucun puisse besongner dudict estât ne leuer bouticque en ladicte ville, faulxbourg et banlieue de Bloys, soit qu'il ait de Boy ou Reyne noz souuerains seigneur et dame, jl sera expérimenté par les maistres jurez dudict estât et mestier et sera tenu faire deux pièces dudict estât, scauoir est vne pièce de poterie et l'aultre de vaisselle telle qui leur sera commandée par lesdicts maistres jurés, ensemble les moules desdictes pièces.

ii. Jtem, si, après lesdictz moules et pièces d'ouurage faictz, jl est trouué par lesdictz jurez et maistres dudict mestier suffisant, jl sera reçu maistre dudict estât, faisant le serment pardeuant le préuost dudict Bloys ou son lieutenant, en la présence de noz aduocat et procureur audict siège, en payant audict seigneur vingt solz tournois et audict préuost dix solz tournois et ausdicts maistres jurez pareille somme de .xx. solz tournois, à appliquer moictié à eulx et l'aultre à l'entretènement de la messe qu'jlz feront dire et célébrer par chacune sepmaine en l'église monsieur saint Fiacre.

m. Jtem , et seront tenuz les maistres dudict estât et mestier payer par chacune sepmaine pour l'entretènement dudict diuin service chacun six deniers tournoiz (0.

mi. Jtem, pourront lesdictz maistres potiers d'estain tenir bouticque en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, et en jcelle besongntr et faire besongner dudict estât, vendre et distribuer les marchandises d'jceluy estât.

v. Jtem, seront jeeulx maistres de Testât de

ri) Note marginale: Nota que ce n'est que pour la messe.

potier d'estain tenuz besongner dudict estât et faire leurs ouurage d'estain pur, bon et loyal, sans jceluy alleiger ne mixtionner d'aultres métaulx quelz qu'ilz soyent, sauf toutteffois qu'ilz pourront mectre et mesler auec ledict estain d'Angleterre pur de l'estain de glaz, selon la valeur et puissance dudict estain pour donner liaison audict estain d'Angleterre.

vi. Jtem, que si lesdicts maistres sont trouuez faisants le contraire, seront les ouurages, ainsy trouuez mixtionnez d'aultres métaulx, fonduz et amendez si amendez pourront estre, sinon confisquez au Roy ; et néantmoins seront ceulx qui auront faict lesdicts ouurages condamnez en l'amende de dix solz tournoiz pour la première fois, pour la seconde vingt solz, et pour la tierce fois de confiscation et amende arbitraire, à applicquer moitié audict seigneur et l'aultre moictié ausdictz jurez pour leur peine et vacation à la boueste.

vu. Jtem, et à ce que l'on puisse congnoistre les maluersations, fraudes et abus qui se pourront commettre audict estât, seront, par chaque an, éleuz par les aultres maistres dudict estât deux desdictz maistres et présentez audict préuost de Bloys, qui prendra d'eulx le serment en tel cas requis et accoustumé, en la présence de nosdictz aduocat et procureur dudict siège de la préuosté, et ce pour la première fois; et es aultres années suiuantes en sera seulement éleu vng et demourera l'vng des antiques auec ledict nouueau éleu.

vin. Jtem, lesquelz deux maistres jurez seront tenuz visiter les bouticques et ouurages des aultres maistres de ladicte ville et faulxbourgs et banlieue vne fois le mois pour le moins et rapporter à justice par deuant ledict préuost les malversations, faultes et abus qu'jlz trouueront es ouurages desdictz maistres,

sans dissimulation, sur peine d'amende arbitraire a appliquer audict seigneur roy.

.x. Jtem, et en faisant ladicte Visitation, lesdictz jurez trouuoyent aucune marchandise dudict estât de potier d'estain, soit en la ville, faulxbourgs, banlieue ou aultres heux du bailliage de Bloys et ressorts a )celuy, soit es foires ou marchez, mise et apposée en vente, qu. ne soit bonne et faicte des estoffes que dessus, la pourront faire prendre sur le champ et mettre en la main du Roy et faire donner assignation a ceux qu, auront esté trouuez saisiz de ladicte va.sselle vineuse, par deuant les bailly et préuost de Bloys ou leurs lieutenants, chacun en son esgard et ,ur,sd,ction, pour estre procédé à la confiscation desdictz ouurages ou amendes selon le délict.

x. Jtem, et si lesdictz jurez faisants leursdictes

vtsttattonsouaultrementtrouuoyentouuraged'estain tellement fondez qu'jlz ne puissent congnoistre facilement le vice sans en faire essay, les pourront latre prendre sur le champ pour faire ledict essay et sçauo.r s'il y a vice audict ouurage ou non.

xi Jtem, et à ce que l'on puisse congnoistre qui a finct lesdictz ouurages d'estain, sera tenu vng chacun

desdictz maistresauoir marques distincteset séparées que chacun desdictz maistres sera tenu mettre et grauer en leursdictz ouurages en deux lieux l'une en heu éminent et apparent et faultre au bouschetonds, et ce auant jceulx ouurages mettre ne exposer en vente, sur peine de six deniers tournoiz d'amende pour chacune pièce d'ouurage qui sera trouuée non marquée, à applicquer moitié au Roy, et l'aultre moitié ausdicts maistres jurez et boueste pour rentretènement du diuin seruice.

xu. Jtem, et à ce que lesdictz maistres ne changent Jeursdictes marques et signes, et que l'on puisse congno.stre l'estain dont jlz vouldront vser en

leursdictz ouurages, seront jceulx maistres tenuz faire jmprimer et grauer leursdictz marqs et seings en deux petitz lingotsd'estain, soubz lequel etqualité d'jcelluy jlz seront tenuz faire leursdictz ouurages, sur les peines comme dessus; l'vn desquelz lingots sera mis au greffe de ladicte préuosté de Bloys, et l'aultre demourera et sera mis en vng coffre fermant à deux clefs, qui sera mis en la maison de l'vn desdictz maistres jurez qu'jl plaira aux aultres maistres dudict estât, etduquel chacun desdictz jurez aura vne clef.

xin. Jtem, et si es bouticques desdictz maistres ou aultres lieux, foires et marchez, estoittrouué estain qui ne soit bon, loyal et marchand et de l'estorTe des lingots qu'jl auia baillez, comme dessus est dict, seront tenuz lesdictz jurez le faire prendre par vng sergent et jncontinent le porter aux officiers esdictz bailliage et préuosté, chacun en son distroict et jurisdiction, comme dict est, pour estre, contre ceulx qui en auront esté trouuez saisiz, procédé, ou aultre qui leur auroit jcelle baillée, ainsy que de raison, selon les présents statuts et ordonnances.

xiv. Jtem, ne pourra aucun estre maistre dudict estât et mestier de potier d'estain et leuer bouticque d'jcelluy mestier en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, sinon qu'jl aitfaict chef-d'œuure, payé les debuoirs et faire les choses cy-dessus déclairées.

xv. Jtem, ne pourront lesdictz maistres dudict mestier de potier d'estain auoir ne leuer deux bouticques et ouurouers en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, sur peine de centsolz tournoiz d'amende pour la première fois, pour la seconde de dix livres, et pour la tierce de cou hscution ; sauf que, es foires et marchez de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, pourront establiroù bon leur semblera.

xvi. Jtem, et si lesdictz maistres dudict estât et mestier de potier d'estain eschangent leurs ouurages d'estain neuf à estain vieil qui ne soit de la qualité dessus dicte, seront tenuz lesdictz maistres amender ledict vieil estain et le mettre à Pestalon et pareil audict lingot, qu'jlz bailleront sur peine de tournoiz d'amende vers le Roy, pour chacune pièced'ouurage qu'jl aura baillée non estant de ladicte qualité.

xvir. Jtem, pourront lesdictz jurez, pour obuier aux abus, fraudes, et larreucins qui se pourroyent commettre audict estât, visiter la marchandise d'estain qui sera mise et exposée en vente en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, appelle vng sergent, mais aussy tous estain de marchandise de poterie qui se mettra et exposera en vente es marchez et aultres lieux estants en et au dedans dudict bailliage de Bloys et ressorts d'jceluy ; et, si ledict estain ou ouurages d'jceluy sont trouuez vicieux et n'estants de la qualité dessus dicte, le feront prendre et mettre en justice pour procédera la confiscation ou amende, ainsy que de raison, commme dict est.

xvin. Jtem, et si lesdictz maistres vendent ou exposent en vente aucun ouurage ou marchandise de potier d'estain sans estre marqué de sa marque et seing, sera amendable de six deniers tournoiz pour chacune pièce qu'jl aura vendue et exposée en vente, à applicquer comme dessus, combien que elle soit bien faicte et de l'estofTe que elle doibt estre.

xix. Jtem, que lesdictz maistres ne pourront vendre soit en leurs bouticques, foires, ne aultres lieux, aucune marchandise dudict estât et mestier de potier d'estain que elle ne soit preste de toutes façons, bien et deuement faicte selon leur art et mestier, sur peine de trois deniers tournoiz d'amende pour pièce, par faultes desdites façons, à applicquer comme

dessus, et d'amender la faulte qui se trouuera à ses despens.

xx. Jtem, ne pourront les maistres dudict estât et mestier achepter estain vieii fondu ou en euure, s'jlz ne l'acheptent publicquement aux marchez ou de personnes à eulx congnues, gens de bien non suspectz de mauuaise vie, sur peine de confiscation dudict estain fondu ou œuuré et de dix livres tournoiz d'amende à applicquer moitié audict seigneur et l'aultre ausdictz jurez et entretènement dudict diuin seruice, et ce pour la première fois, et, pour la seconde, de punition corporelle et amende arbitraire.

xxi. Jtem, seront tenuz lesdictz maistres potiers d'estain retenir l'estain vieil, fondu ou à fondre, estant en œuure desguisé et desmarqué, qui leur sera porté par gens à eulx jncongnuz et ceulx qui leur porteront ledict estain, s'il leur est possible, et le porter et mener à justice et ce, sur peine de punition corporelle et d'amende arbitraire ; et, s'jl est confisqué et les vendeurs condamnez en l'amende, y prendra ledict seigneur Roy la moitié, et lesdictz jurez l'aultre à applicquer comme dessus.

xxn. Jtem, s'il se trouue aucune vaisselle ou aultre ouurage dudict potier d'estain perdue, prinse ou emblée par lesdictz habitants de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, ou aultres, et est recommandé à l'un desdictz jurez, seront jceulx jurez tenuz aller ou enuoyer vers tous les aultres maistres dudict mestier estants en lad cte ville et faulxbourgs pour la recommander, moyennant le vin qui leur sera payé par celuy qui aura perdu et recommandé ladicte vaisselle et aultres ouurages dudict mestier de potier d'estain, et ce sur peine d'amende arbitraire.

xxin. Jtem, que tousapprentilz, auant estre receuz

à faire leur chef d'œure pour estre maistre dudict estât, seront tenuz estre apprenti Iz soubz vng des maistres dudict estât et mestier, parle temps et espace de trois ans entiers pour le moings ; lesquelz apprentilz au commencement dudict apprentissage seront tenuz payer ausdictz jurez cinq solz tournoiz pour estre conuertiz à l'entretènement de la messe et diuin seruice.

xxiv. Jtem, si le fils légitime de l'vn desdictz maistres veult estre reçeu pour maistre, fera deux pièces dudict estât, sans moule, et présentera sa marque aux maistres dudict mestier, qui sera pareillement mise et apposée audict lingot ; et ne payera seulement ausdictz maistres jurez que dix solz tournoiz et dix solz tournoiz à la boueste pour la confirmation des droicts dudict mestier, et dix solz tournoiz au Roy ; et payera les droictz dudict préuost de Bloys, comme dessus, pour le serment qu'jl sera tenu faire par deuant luy.

xxv. Jtem, ne pourront lesdictz maistres dudict mestier auoir ne tenir dans sa maison plus d'vng apprentilz à la fois, sinon que ledict apprentilz ayt faict la moitié de son appientissage, sur peine de .lx. solz tournoiz d'amende à applequer comme dessus, ouquel cas pourront lesdictz maistres prendre vng [aultre] apprentilz.

xxvi. Jtem, s'il aduient que l'vn desdictz maistres vaise de vie à trespas, délaisse sa veufue suruiuante, jouira ladicte veufue des droictz, prérogatiues et prééminences dudict mestier comme l'vn des autres maistres dudict estât, pourueu qu'elle se gouuerne honestement en viduité, sans soy forfaire, ny uiure lubriquement, en payant les droicts comme les aultres maistres dudict estât et mestier et pourueu qu'elle face exercer ledict estât par gens expérimentez qui seront tenuz garder les statuts et ordon-

nances dudict estât et mestier sur les peines y contenues dont elle sera tenue et responsable ; et lesquels, par elle commis, seront tenuz vser de la marque et seing de leurs feuz mariz ; et si elle conuolle en secondes nopces, ne pourra exercer ne faire exercer ledict estât, si elle n'est mariée à vng maistre dudict estât et mestier, et sera tenue rendre et mettre es mains desdictz jurez le marc de sondict feu mary pour estre rompu et quassé, et ce dedans vng mois après que elle sera remariée, sur peine de soixante solz tournoiz d'amende à applicquer comme dessus.

xxvii. Jtem, que tous les maistres dudict mestier de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue dudict Bloys et aultres qui s'entremettront de vendre ouurages dudict estât de potier d'estain seront tenuz poiscr leurs marchandises et ouurages de potier d'estain tant en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, que tous autres lieux dudict comté et bailliage de Bloys et ressorts d'jceluy, à bonnes balances et bon poids et non à crochetz, sur peine de cent solz tournoiz d'amende, à applicquer comme dessus, et rendre et restituer aux parties ce qui se deffauldra dudict poids de marc.

En tesmoing desquelles choses, auons signé ces présentes de nos seings manuelz et faict signer Nicolas Gyrard, greffier ordinaire de la préuosté de Bloys, le premier jour d'apuril mil cinq cens cinquante cinq, auant Pasques.

Galloys, J. Seneschal, de Freuille, Gyrard.

(Original cahier de 10 ft» de parchemin, avec un sceau sur lacs de soie verte et rouge. Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société des Sciences et Lettres. — Copie, Reg. de la Prévôté, (° 147).

"Blois, QAvril i556.

Lettres patentes érigeant les potiers d'étain en métier juré et approuvant leurs statuts.

Henry, etc., etc.

Comme, pour faire cesser plusieurs abuz, faultes et maluersations qui ont, parcy-dauant, esté commis et de jour en aultre se commettent tant en la vente d'estain que façon et distribution d'jceluy, au grand jntérest de nostre république, corriger et réparer lesdictz abuz, nos chers et bien amez les potiers d'estain de nostre bonne ville, fauxbourgs et banlieue de Bloys, etc., etc.

Scauoir faisons que nous, consydérants que le faict et trafficque de la marchandise est Tentretènement et augmentation du bien de la chose publicque et qui plus la faict prospérer en abondance de toutes commoditez, et désyrants aussy de tout nostre cœur extirpez et faire cesser toutes occasions de fraude, malversations et abuz pullulants en nostre royaulme sur le faict des marchandises ; pour ces causes et aultres bonnes justes et raisonnables consydérations à ce nous mouuants, après auoir faict veoir en nostre priué conseil lesdictz articles, etc., etc....

Et néantmoins auons par ce présent nostre édict perpétuel et jrréuocable dict, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons de nos certaine science, grâce spéciale, pleine puissance et authorité royale par ces présentes, que ledict mestier de potier d'estain de nostredicte ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, sera et demourera, dès maintenant et d'oresnauant à perpétuité, mestier

juré, et lequel en tant que jl est ou seroit besoing, nous auons créé, érigé et estably, créons, érigeons et establissons en chef et tiltre de juré pour, par cy après, estre tenu et exercé par personnes instruites et expérimentées en jceluy mestier qui s'appelleront maistre jurez; et, pour y paruenir, feront leur chef cTœuure, garderont les solemnitez et payeront les droicts et debuoirs contenuz esdictz articles cy attachez comme dict est ; ausquels maistres jurez seuls appartiendra et demourera la Visitation sur Touurage et manufacture de Testain qui se trouuera ouuré en mainz de quelz gens, personnes que ce soyent, faisants faict dudict mestier et exposants en vente ledict ouurage, soit qu'jls soyent demourants tant en nostredicte ville, faulbourgs et banlieue de Bloys que es foires et marchez des villes, bourgs et bourgades et villages estants soubz le ressort dudict bailliage de Bloys ;

Voulons néantmoins et nous plaist que les marchands et estaimiers qui sont à présent en jcelle nostredicte ville, faulxbourgs et banlieue dudict Bloys soyent et demourent maistres jurez dudict mestier, en faisant par eulx et chacun d'eulx serment es mains dudict préuost de Bloys ou son dict lieutenant, d'entretenir, garder et observer nos présent édict et ordonnance, et le contenu esdicts articles.

Sy donnons en mandement, etc., etc.

Donné à Bloys, au mois d'apvrii Tan de grâce mil cinq cent cinquante six et de nostre règne le dixiesme.

Sur le reply : Par le Roy en son conseil, Robertet.

Scellé du grand sceau sur lacs de soie verte et rouge.

(Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société des Sciences et Lettres. — Copie. Reg. de la Prévôté, f° 149).

^Blois, i5 oMai 1556.

Enregistrement des lettres-patentes àlapréuosté de Blois.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Pierre Gallois, conseiller du Roy nostre sire, juge et garde de par ledict seigneur de la préuosté de Blois, salut.

Sauoir faisons que, en la cause ce jour d'huy appellée par deuant nous entre Guillemin Dupuy, Pierre Bruère, Jacques Mauger, François Quartier, Jehan Quartier et Jehan Martin, maistres potiers d'estain en ceste ville et faulxbourgs de Blois, demandeurs, comparansen personnes et par Mc Clément Festeau, leur procureur, à l'encontre de Patris Husson, Pierre Guillyn, Mathurin Frenchart et Pierre Grenon, aussi potiers d'estain de ladite ville et faulxbourgs, comparans en personne, deffendeurs ajournez par Simon Martineau, sergent, pour veoir procedder à la lecture, publicacion et entérinement des lettres royaulx données en ceste ville de Blois au mois d'apuril dernier, par lesquelles le mestier dudict potier d'estain est faict juré,

Après la cause appellée, les demandeurs ont, en la présence du procureur du Roy, présenté lesdictes lettres signées, etc., etc., ensemble ont présenté certains articles contenant les droiciz, usaiges, previlleiges et chaiges dudict mestier, attachez ausdictes lettres soubz le contre-sel du Roy nostre sire, desquels ils ont requis lecture et publicacion et icelles estre enregistrées es registres ordinaires de la

court de céans, selon qu'il nous est mandé par lesdictes lettres.

Lesquels défendeurs appeliez ont requis communicacion desdictes lettres pour en venir. Les demandeurs ont néantmoings-percisté.

Sur quoy, parties ouyes, et après auoir ouy ledict procureur du Roy, qui a consenty, etc..

Auons fait faire lecture, etc., et, après icelle faicte, auons ordonné que lesdictz maistres pothiers d'esîaing auront acte de la lecture, etc., et qu'elles seront enregistrées es registres du greffe de céans, ensemble, etc..

Et en ce faisant ordonnons que lesdictz potiers d'estain et marchans estamiers, qui sont à présent demourans en ceste ville, faulxbourgset banlieue de Blois, seront et demoureront maistres jurez dudict mestier, en faisant par eux et chacun d'eux le serment pardeuant nous d'entretenir, obseruer, etc..

Et en sera faict publicacion à cris public, par la ville et faulxbourgs de Bloiset partout ailleurs où jl appartiendra et où bon semblera ausdictzjmpétrans desdictes lettres, par André Peloquin, sergent royal au bailliaige et préuosté de Blois, à ce présent, ou aultre sergent royal sur ce premier requis, auquel mandons, etc..

Et néantmoings ordonné que lesdictz deff'endeurs auront communicacion desdictes lettres et articles, si bon leur semble.

Donné en tesmoing de ce, soubz le contre-sel royal ordonné aux causes de la préuosté de Blois, le mercredy, sixiesme jour de may, mil cinq cens cinquante six.

P. Gallois. Gyrard.

(Original en parchemin . Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société des Sciences et Lettres.)

"Blois, 7 éMai i556.

Enregistrement au bailliage.

Jacques Viart, sur la comparution des maitres jurés potiers d'étain ordonne communication des lettres, patentes et statuts au procureur du roi qui déclare consentir le lendemain et ordonne en conséquence rentérinement.

(Original sur parchemin, ibid.)

Bloisy iy Août i556.

Election par devant le Prévôt de Blois des Jurés du Métier de Potier d'Etain.

A tous ceux, etc., Pierre Gallois, etc.

Sauoir faisons que, en la cause ce jourd'huy appellée par deuant nous entre Pierre Bruére, maistre juré pothier d'estain en ceste année, comparant en personne, contre Guillemyn du Puy Jehan et François Les Quartiers, Patris Vrsin, Pierre Guillyn* Pierre Grenon, la vefue Jacques Mauger et Jehan Martin, maistres potiers d'estain en ceste ville, adjournez pour veoir eslire l'un d'eulx pour estre maistre juré en ceste année auec ledict Bruére, tous en personne, sauf ledict Patris Vrsin,

A l'appel de la cause, lesdictz deffendeurs comparans comme dessus ont nommé, pour estre maistre

juré auec ledict Bruére en ceste dicte année, ledict Guillemyn du Puy, juré et affirmé qu'ilz sont, les plus ydoines, capables et suffisans pour exercer ladicte commission.

Partant, auons ordonné que Iesdictz Bruére et Dupuy seront et demeureront maistres jurez pour cestedicte année, et d'eux auons pris le serment en tel cas requis et acoustumé, qui a juré et affirmé que bien et deument jls excerceront ladicte commission et feront visitacion sur les autres maistres d'icelluy estatetlieulx où il appartiendra et des faultes, abbus, maluersations qu'ilz y trouueront en feront bons et loyaux rapports à justice, ce que leur auons enjoinct faire.

Si mandons à tous officiers, justiciers et subiectz du roy i\ostre sire que ausdictz maistres jurez en faisant et exerçant par eulx leur commission, jlz prestent et donnent conseil, confort et ayde et prison si mestier est.

Donné soubz le contre-sel royal ordonné aux causes de la préuosté de Blois, le mardy, dixseptiesme jour de aoust, mil cinq cens cinquante-six.

Gyrard.

(Original sur parchemin, scellé sur simple queue, ibid.)

, Châteaudun, 24 Mai i55j.

Publication à Châteaudun des lettres - patentes d'Henri II érigeant les potiers d'étain de Blois en métier-juré.

A tous ceulx qui ces présentes verront, Claude Godebille, licencié es loix, préuost de Dunois, salut.

de

Sauoir faisons que, ce jourd'huy, pardeuantnous, s'est comparu en personne, Pierre Bruére, maistre pothier d'estain juré en la ville, banlieue et forsbourgs de Blois, lequel continuant la requeste par luy à nous faicte avec les gens de Madame, le vingtdeuxiesme d'apuril dernier, nous a présenté lectres à luy octroyées par le roy sur le faict de pothier d'estain, données à Blois on moys d'apuril l'an de grâce mil cinq cent cinquante six, signées sur le reply, par le Roy en son conseil, Robertet et au-dessoubz sont escriptz ces mots : Visa contentor Dorne, scellées jcelles lettres du grand scel des armes de France en cire verde ez lax de soye. Nous a aussy jcelluy Bruére présenté articles de règlement audict estât attachées ausdictes lettres, desquelles nous a ledict Bruére requis la publicacion estre faicte es lieux et endroictz acoustumez à faire criz en ceste ville et banlieue.

Ouy sur ce les gens de Madame, quj ont ditauoir veueslesdictes lettres de prouision d'icelluy Bruére et qu'ilz n'auoient que dire que sesdictes lectres ne feussent publiées, par ce moyen auons dict que jcelles lectres de prouision seront leues et publiées par les carrefours ordinaires de ceste ville de Châteaudun, sans préjudice des droictz et prérogatiues qui peuuent sur ce appartenir à madicte dame, et que jcelles lectres seront enregistrées es registres de céans.

Donné à Châteaudun, soubz nostre seing et de nostre greffier, le ving-quatriesme jour de may l'an mil cinq cens cinquante sept.

Godeville, — auec seing manuel, — pro sigillo.

Fournier.

(Original sur parchemin. Fonds des potiers d'étain ; collection î la Société des Sciences et Lettres.)

— iSl —

Châteaudun, 7 Juin i55g.

Appointement par le prévôt de Dunois, entre les visiteurs des potiers d'étain de Blois, et divers potiers d'étain de Châteaudun.

En la cause ce jourd'huy audiancée par deuant nous, Claude Godebille licencié es loix, préuost de Dunoys, entre Pierre Bruière et Jehan Martin, maistres pothiers d'estain ou contey et bailliage de Bloys et ressortz d'icelluy, demandeurs, comparans en personnes et par me René de la Ghasseigne, licencié es loix, leur conseil et procureur, d'une part, — contre Jehan Macé et Jehan Benoist, Jehan Poirier et Estienne Fricquet, pothiers d'estain en ceste ville et faulxbourgs de Chasteaudun, défendeurs, comparans en personne, garniz de mes Pierre Pousteau et Jehan Jouhan, respectivement licencié es loix, leurs conseilz et procureurs, d'autre ;

Lesdictz défendeurs ont dict qu'ilz sont maistres sur le faict de leurdict mestier et estât de pothiers d'estain, jurez en ceste ville et faulxbourgs, et cy ont fait et font, par chacun an, le serment; et que par nous leur sont baillez visiteurs ; et, à ce moien, dict que lesdictz demandeurs n'ont aucune cohertion ne visitacion sur euix, jmplorans l'office des officiers de Madame à la personne de maistre Guillaume Tuault, licencié es loix, aduocat fiscal de Dunois, ad ce présent, de les conseruer en leurs droictz.

A quoy lesdictz demandeurs ont dict qui n'ont esté aduertiz de celles maistrizes, qu'il n'en appert,

et soustenu qu'il n'y en a aultres que celles qu'ilz ont et desquelles ilz ont fait apparoir ; et, à ceste cause, persisté à ce que, suiuant nostre permission par eulx représentée, il feust dict que visitacion sera par eulx faicte des ouuraiges et marchandises de pothier d'estain d'iceulx défendeurs, nonobstant l'empeschement desdictz défendeurs, jmplorans aussi l'office desdictz officiers de Madame pour l'intérest publicq et conseruation de leur droict.

Et lesdictz deffendeurs, en leurs causes d'opposition et empeschement, tant pour ce que dict est que à raison de ce qu'ilz ont dict jceulx demandeurs n'estre maistres jurez, n'auoir fait aucun serment ne esté esleuz pour veoir et visiter les oeuures de leur estât et mestier en ceste ville, et qu'il n'en appert par les pièces qu'ilz ont représentées, ains seullement de la création et érétion d'icelluy estât en la ville et fauxbourgs de Blois, lecture et entérinement d'icelles; pour raison de quoy ont tendu à fin de bonne opposition et requis estre renuoyez et lesdictz demandeurs déboutez de leur requeste, mesmement, à faulte de faire apparoir par iceulx demandeurs de leurs prétendues maistrizes, eslections, puissance et serment qu'ilz aient fait ou preste.

Lesdictz demandeurs ont dict qu'ilz ont faict et preste le serment par deuant messeigneurs les bailly et préuost de Bloys ou leurs lieutenans, qu'il suffist de ce qu'ilz ont faict apparoir, joinct que, en jugement deuant nous, leurs priuellèges et tiltres, desquelz lesdictz deffendeurs ont eu communication, ont esté émologuées deuant nous, les gens de Madame oyz.

Sur quoy, parties oyes, disons que, sur les pièces desdictes parties et ce qu'elles vouldront produire et mètre par deuers nous, leur sera faicte raison à huy,

heure de troys heures après midy, attendu ce dont est question.

Jceulx demandeurs ont requis auoir plus long délay, mesme estre de troys sepmaines pour satisfaire à ce que dessus, pour ce qu'ilz dient ledict acte du serment estre en la ville de Bloys.

Lesdictz deffendeurs ont dict que lesdietz demandeurs doibuent auoir lesdictes pièces entre leurs mains pour fonder leur qualité et n'ont peu nedeus, sans ce, demander l'exercice de leurs prétenduz priuilèges et que, à faulte de ce, jceulx demandeurs doibuent estre déboutez, ce qu'ilz ont requis estre faict promptement.

Sur quoy, auons ordonné que nostre appoinctement cy dessus tiendra, et ont esté ausdietz demandeurs remises les pièces qu'ilz auoient délaissées à court pour en estre fait communication ausdietz deffendeurs.

Donné à Chasteaudun, aux causes de ladicte préuosté, le septiesme jour de juing, l'an mil cinq cens cinquante neuf.

Abraham.

Et ledict jour, lesdictz demandeurs en personne, audict greffe de ladicte préuosté, se sont déclairez appellans du délay donné par rappoinctement cy-dessus pour mettre leurs pièces pardeuers mondit sieur le préuost de Dunoys, le prétendans trop brief ; dont ilz ont requis anoir tiltre. Faict es présences de Jehan Boyueau et Odin Despoy, clercs, tesmoings.

Vacation à ces présentes, xiij. s. vij. d.

(Original sur parchemin. Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société.)

Blois, 8 Novembre i5ji

Confirmation par le Roy Charles IX.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, aux bailly et préuost de Bloys ou leurs lieutenants, salut.

Noz chers et bien amez les maistres potiers d'estain de nostre bonne ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, nous ont faict remonstrer, combien que par l'érection et establissement de leur mestier en chef et tiltre de juré soit statué et ordonné que le contenu en jcelluy êtes articles concernant le faict de leurdict mestier et manufacture, cy, auec l'édict de ladicte érection, attachez soubz nostre contresel, seront entretenuz, gardez et obseruez de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, es villes, bourgs et bourgades et village du bailliage dudict Bloys, touteffois, ceulx dudict mestier qui sont demourants audict ressorts et bailliage hors ladicte ville, faulxbourgs et banlieue ne tiennent compte d'observer ce qui est statué et ordonné par lesdicts articles et érection, contreuenants à jceulx et commettants abuz au grand jntérest de nostre république, requérants très humblement sur ce leur pouruoir.

Nous, à ces causes et pour les mesmes consydérations qui nous ont meu faire l'érection dudict mestier en tiltte de juré, et désirants faire cesser toutes occasions de fraude, maluersations et abus, qui se peuuent commettre sur le faict et marchandise dudict mestier, vous mandons, commettons et ordonnons par ces présentes que, en faisant lesdicts suppliants et leurs successeurs audict mestier jouir et vser de

nosdictes lettres d'érection dudict mestier en tiltre de juré, ensemble desdicts articles, vous contraingnez et faictes contraindre ceulx dudict mestier qui sont demourants esdictes villes, bourgs, bourgades et villages dudict ressort et bailliage dudict Bloys à les entretenir, garder et obseruer de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, sans les enfraindre sur les peines y indictes, car tel est nostre plaisir.

De ce faire, vous donnons pouuoir, commission et mandement par cesdictes présentes, par lesquelles mandons et commandons au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, sur peine de priuation de son estât, faire tous les exploits nécessaires pour l'exécution de ces présentes, et à tous noz justiciers, officiers et subiectz lui obéir en ce faisant, sans pour ce demander lettres de placet ou pareatis.

Donné à Bloys, le dix-huitiesme;our denouembre l'an de grâce mil cinq cent soixante et onze et de nostre règne le onzeiesme.

Pour le Hoy en son conseil, de Puyberal.

(Original sur parchemin scellé du grand scel sur simple queue; ibid. Copie; registre de la Prévôté, 1° i5o).

Blois, 16 Juin i5j2.

Dépôt à la Prévôté, du lingot portant le3 marques .

Extraictdes registres du greffe delà préuosté de Blois, du lundi xvjmejuing l'an mil vc lxxij.

Ce jourd'huy, sont comparuz au greffe de la préuosté de Blois, Pierre Dupuy et François Mauger, maistres jurez pothiers d'estain de la présente année, lesquelzont dict et remonstré que, cy deuant

et de longtemps a, auoit esté mis audict greffe vng lingot d'estain contenant les marques des maistres dudict estât qui estoient pour lors viuants ; et, pour ce que la plus part des maistres sont déceddez et qu'il y en a eu plusieurs autres nouveaux receuz et aussy ledict lingot a esté perdu aux derniers troubles, ont dict auoir jeeulx assembler tous les maistres dudict estât et en faict vng autre, que les maistres de présent ont mis et apposés leurs marques, lequel lingot jlz ont laissé au greffe pour y estre esguard qu'ilappartiendra;etledictDellande,Dupuy, Michel Freual, Jacques Gelliande, Bruére , Philippes Puthomme esné, Grenez, Patrice Mauger, tous maistres dudict estât ont esté d'accord dudict lingot, dont leur a donné acte.

Ainsi signé : Lucas.

(Registre de la Prévôté, f° 12b).

'Blois, Octobre i5yi. — Tours, 27 Janvier 1 5 y 5,

Vidimus des lettres-patentes de Charles IX portant confirmation des statuts des potiers d'étain de Tours.

Charles, par la grâce de Dieu roi de France, à tous présens et aduenir, salut.

Les maistres potiers d'estaing de nostre ville de Tours, baillage et ressort de Touraine voullant faire cesser les abbus et maluersations qui se pourraient commettre en l'excercice dudict mestier, auroient faietz certains statuts sur le règlement d'icellui, qui furent confirmez par feu nostre très honoré seigneur

et père, par ses lettres patentes en forme de chartre du mois de feburier mil cinq cens quarante neuf et attachées soubz le contre-scel de nostre chancellerie, après auoir esté deuement informé sur ce et de l'aduis de nos officiers en la ville et bailliage de Tours, ensuiuant lesquelles ledict règlement a lousjoursesté suiuy ctobserué. Mais, craignant estre empeschez en la joissance d'icellui au moyen du trespas de nostredict feu seigneur et père et de feu nostre très honoré seigneur et frère, derniers déceddez, et desquelz ilz n'auroient obtenu lettres de confirmacion, nousontsupplié etrequis leur voulloir sur ce poutueoir et ordonner pareillement pour augmentacion et commodité de l'excercice dudict mestier.

ï. — Qu'aulcuns pottiers d'estaing ne pourront besongner ne faire besongnerdudict mestier, de quelque estât ou condicion qu'ilz soient, soit en ladicte ville de Tours et aultres villes, bourgs et bourgades du pais, duché et banlieue, qu'ilz n'aient premièrement apporté par deuers les maistres jurez de ladicte ville de Tours leurs marcs et pointgons desquelz ils se voudront par après ayder en leurs marcs, pour estre par lesdictz maistres.jurez marquez sur leur table et lingot comme sont ceulx des aultres maistres de ladicte ville, attendu qu'il n'y a autres tables et lingot qu'un en ladicte ville de Tours, ville cappitalle dudict ressort et bailliage de Touraine et duché, pour après marquer ou faire marquer toutes et chacunes les vaisselles et ouuraiges qu'ilz feront ou feront faire, vendront ou feront vendre tous lesdictz pintiers d'estaing, sur peine de confiscacion de toute ladicte vesselle et ouurage qui ne se trouueroient marquez desdictz marcz, et de cinq solz t. d'amende pour chacune pièce non marquée, applicable, selon et suyuant les statutz

dudict mestier ; et paieront à la boiste d'icelluy, pour la conseruacion de ses droictz, la somme de vingt so!z et aux maistres jurez pareille somme.

2. — Que nul maistre ne autre ne pourra aller faire aucune vaisselle d'estaing audict pais, bailliage et ressort, besongner ne faire besongner dudict mestier de potier d'estaing en quelque maison que ce soit, fors en leurs bouticques et maisons, où ilz feront leur contynuelle demeure, tant en ladicte ville de Tours que autres villes, bourgs et bourgades dudict pais, bailliage et ressort de Touraine, sur peyne de dix liures d'amende et de prison, pour obuier aux abbus qui se pourroient commettre.

3. — Que tous pottiers dudict pais et duché de Touraine, bailliage et ressort, feront les ou uraiges et marchandises dudict mestier bonnes et vallables et suyuant la table, lingot et statutz des maistres jurez de ladicte ville de Tours, sur peine de vingt solz t. d'amende, pour chacune pièce qui ne sera bonne et vallable.

4. — Lesquelz maistres jurez de ladicte ville de Tours, pour obuier aux abbuz qui se pourroient, comme dict est, commettre audict mestier, pourront visiter, en toutes villes, bourg, bourgades, foires, marchez et assemblées dudict bailliage, pais et ressort, tous merciers, pottiers d'estaing et tous autres qui se meslent de vendre et distribuer de la vaisselle et marchandise dudict mestier, soit petiteou grande; et, où il s'en trouuera aucune n'esire bonne et vallable, selon lesdictz statutz, table et lingot, luy pouront saisir et mettre es mains de ju>tice es lieux les plus prochains desdictes ventes et distribucions, pour estre condempnez^s peynes et amendes portez par lesdictz statutz.

6. — Pourront semblablement visiter tous poix et crochets dont vouldront v.^er et v seront tous ceulx

dudict estât, tant en ladicte ville de Tours que autres lieulx; et, où il s'en trouuera de faulx et abbusifz luy pourront prendre pour les présenter à nos officiers de justice, sans aucune attitré de sergent, attendu que promptement l'on n'en pourvoit recourir ; et ceulx qui seront trouuez saisiz desdiciz poix et crochets faulx estre amendables de, chacun, cent solz tournois, applicable moictié à nous et l'autre ausdictz jurez qui auront faict ladicte prinse et à la boiste dudict mestier, par moictié ou autre plus grande somme, ainsi que par justice sera ordonné, se le cas y eschet.

6. — Et tous filz légitimes desdictz maistres seront receuz maistres, monstrans leur marque et poinczon pour l'apposer et marquer sur la table ou lingot dudict mestier, sans aultre expériance.

Qui sont choses très nécessaires et requises pour ledit règlement et deppendances d'icelluy, luy voulloir auctoriser et approuuer affin d'estre gardez cy après comme les autres statutz contenuz par nosdictes lettres de chartre.

Sauoir faisons que nous, voullant favorablement traiter, etc., etc. . . .

Si donnons en mandement au bailli de Touraine, etc., etc. . . .

Et afin que ce soit chose ferme, etc., etc. . . .

Donné à Blois, on moys d'octobre de l'an de grâce mil cinq cens soixante vnze, et de nostre règne le vnzeiesme.

Ainsy signé sur le reply ; Par le Roy en son conseil, de Montescot. Et au bas dudict reply, visa contenter Le Roy. — Et scellées du grant sceau de cyre verd en laps de soye rouge et vert.

Collation faicte des présentes à aultre vidimus d'icelles à nous représenté par les maistres potiers d'estaing de ceste ville de Tours, par nous notaires

royaulx à Tours, soubzsignez, le vingt-septiesme jour de januier, l'an mil cinq cens soixante quinze.

Guy. Jalloignes.

(Original de ladite copie notariée, cahier de 4 folios de parchemin scellée d'un sceau de cire verte sur lacs de soie verte et rouge. Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société des Sciences et lettres. Autre copie précédant celle des lettrespatentes d'Henri III; même collection.)

Paris, Octobre t5j5.

Confirmation par le Roi Henri III.

Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Polongne, à tous présents et à venir, salut.

Les maistres potiers d'estain de nostre bonne ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, voulant faire cesser les abus et maluersations qui se pourroyent commettre en l'exercice dudict mestier, auroyent faict certains articles sur le reiglement d'jceluy qui furent confirmez par le feu roy Henry, nostre trèshonoré seigneur et père, par ses lettres patentes en forme de chartes du mois d'apvril mil cinq cens cinquante six, et depuis par le feu roy Charles, nostre très honoré seigneur et frère, lequel reiglement a tousiours esté obserué ; mais, craignants lesdicts maistres estre empeschez au moyen du trespas de nosdictz feuz seigneurs père et frère, ilz nous ont supplié les vouloir confirmer et ordonner :

[1] Que lesdicts potiers d'estain, soit en ladicte ville de Bloys, faulxbourgs ou aultres villes, bourgs et bourgades du comté et bailliage dudict Bloys et ressort d'jceluy estants soubz la coustume d'jceluy

bailliage, feront leurs marchandises bonnes et valables et suiuant la table et lingot estant par deuers les maistres jurez en ladicte ville de Bloys, sur lesquels seront marquez les marcs et poinsons de tous lesdicts potiers d'estain desquelz jlz se vouldront aider pour après marquer les ouurages dudict mestier qu'jlz feront ou feront faire et vendre esdictes villes, bourgs et bourgades, selon qu'jl est contenu aux statuts dudict mestier et par ceulx octroyez aux maistres pintiers de nos villes d'Angiers et Tours; le tout cy attaché soubz nostre contre-scel, sur les peines, payement de droicts et ainsy qu'jl est porté par jceulx ;

[2] Sans que nul desdicts maistres ne aultre puisse aller besongner dudict mestier en quelque maison que ce soit, fors en leurs boutiques et maisons où jlz font leur continuelle demeure ;

[3] Ne que aucunes personnes, de quelque estât et qualité qu'jlz soyent, puissent acheter estaings vieilz, fonduz ou à fondre, si ce n'est à plein marché ou es jugeantz et jnuentaires pour obuier aux abus, larreucins et recèiementsqui se peuuent commettre ;

[4] Et pourront lesdicts maistres jurez visiter esdictes villes, bourgs, bourgades, foires et marchez et assemblées, esquelles touteffois ne sera desployé les dimenches et quatre festes annuelles, tous potiers d'estain, merciers et aultres qui se meslent de vendre et distribuer de la vaisselle et marchandise dudict mestier, soit petite ou grande, ensemble tous poids et balances dont vseront les dessusdicts ; et, où jl se trouvera aucune marchandise n'estre marquée bonne et valable ainsy que dict est et lesdicts poids et balances estre faulx et abusifs, les pourront saisir et mettre en justice es lieux les plus prochains desdictes ventes et distributions, pour estre condamnez es peines et amendes portées par

lesdicts statuts, et plus grandes peines, ainsy que par justice sera ordonné, si le cas y escheoit,

Qui sont choses très nécessaires et requises audict mestier.

Scauoir faisons que nous, etc., etc

voulons et nous plaist jceulx estre gardez, etc., etc.

Sy donnons en mandement au bailly de Blois, etc., etc .

Donné à Paris, ou mois d'octobre l'an de grâce mil cinq cens soixante et quinze, et de nostre règne le deuxiesme.

Sur le reply : Par le Roy, maistre Anthoine de Saint-Pol, maistre des requestes ordinaires de l'hostel ; présent, Verdin.

Visa : Aujourd'huy mercredy, septiesme jour de décembre mil vc soixante et quinze, en jugement, les plaids tenants, les présentes lettres de confirmations ont esté leues et publiées, ouy sur ce et ce requérant le procureur du Roy de ce bailliage dont luy auons donné acte.

Boyer.

(Original scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de se verte et rouge. Fonds des potiers d'étain. — Copie en i cahi

soie ier de 4 folios de parchemin :'même fonds. — Registre de la Prévôté, f * 1 5 1 . )

T^lois, g 'Décembre i5y5,

Publication des lettres-patentes de confirmation octroyées par le Roy Henry III.

L'an mil vc soixante et quinze, le ixe jour de décembre, le contenu es lettres de confirmation cy attachées ont esté par moy, Michel Forget, sergent

royal et trompeste au bailliage de Bloys, leues et

publiées à son de trompe et cry publicq publié par

les carrefours de la ville et fauxbourgs d'j celle, afin

que nul n'en prétende cause d'jgnorance, présents

Francoys Doreau, Jehan Pelletier, Gilles Millan,

Guillaume Morin, Jehan Brisson, Jacques Johanet

et plusieurs aultres tesmoings; et ce, à la diligence

de Claude Dupuy, vu des maistres de Testât de

potier d'estain.

Signé : M. Forget.

Reçu par les mains dudict Dupuy .xxxv. solz

tournoiz.

Blois, 10 Décembre 1575.

Sentence du Présidial condamnant divers potiers d'étain à se soumettre aux statuts accordés par Henri III.

A tous ceux qui ces présantes lettres verront, les gens tenant le siège présidial ordonné et estably pour le roy nostre sire à Bloys et es ressortz y attribuez, salut.

Sauoir faisons que, en la cause ce jour d'huyappellée par deuant nous entre Claude Dupuy et Nicollas Puthomme , maistres jurez pothiers d'estaing de ceste ville et faulxbourgs de Blois, demandeurs à deffault et querelle par Heillault, contre Pierre Greinion, et en personne la veuve de derïunct Pierre Bouurre [Bruère] et Claude Bouure [Bruère], defïandeurs, par ....*, ledict Claude Bouurre [Bruère| en personne, tant pour luy que pour sadicte mère,

Partyes ouyes, et après que lesdictz deffendeurs présents n'ont sceu dire causes ne raisons vallables pour empescher les fins et conclusions des demandeurs, auons jceulx deffendeurs condampnez et condampnons à tenir et entrenir les statuz et ordonnances des pothiers d'estaing en ceste ville et faulxbourgs de Blois et selon qu'elles ont esté leues et enregistrées en ce siège, le mercredy septiesme de ce présent mois de décembre; — et condampné lesdictz deffendeurs, de leur consentement, sauoir est lesdictz Bruère et sa mère pour vnne teste pendant qu'ilz seront ensemble et qu'ilz tiendront vnne raesme bouticque, à rembourser lesdictz demandeurs des fraictz par eulx jà faictz à la poursuite de la confirmation desdictes lectres et de ce qu'il faulderay frayer par cy après, et à tenir et entretenir statues et ordonnances, et ce pour leurs partz et contingentes portions ; — ■ et condampné lesdictz deffendeurs es despens, telz que de raison, esquelz seront comprins les despens du deffault et rabaptu quant à justice, taxez à la somme de ........

Sy mandons, etc., etc

Donné à Blois, soubz le contresel roial et ordonné aux causes dudict bailliage, le samedy dixiesme jour de décembre l'an mil cinq cens soixante quinze. Barbier. .xnj. s. .1111. d.

(Original en parchemin scellé sur simple queue. — Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société des Sciences et Lettres.)

Selles-sur-Chcr, ij Décembre 1577.

Publication au bailliage de Selles, des lettrespatentes des potiers d'étain de Blois.

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Phelippes Picault. licencié es loix, comme plus entian aduocat au siège du bailliage de Selles en Berry, expédiant la présente cause pour l'absence de messieurs le bailly et lieutenant dndit siège, salut.

Scauoir faisons que cejourd'huy, treizeiesme jour de décembre mil cinq cens soixante et dix-sept, se sont comparuz en jugement par deuant nous, honnestes personnes Phelippes Puthomme, maistre juré pothier d'estain, demourant à Blois, et Claude Dupuy, aussy maistie juré pothier d'estain, tant pour luy que pour Claude Bruère, aussy maistre juré pothier d'estain, absent, lesquelz nous ont présenté certaines lettres royaux donné à Paris, au mois d'octobre mil cinq cent soixante et quinze , signée sur le reply Verdin, pour le règlement des maistres pothiers d'estain du comté et bailliage de Blois, nous requérant lecture et publication desdictes lettres patentes estre faictes présentement et que pour ce veoir faire, jlz ont faict appeler à ce jourd'huy pardeuant nous le procureur de la seigneurye de céans, Hector Castou et Jacques Gouuault, pothiers d'estain, demourans en ceste ville, à ce jourd'huy, heure présente.

Où est comparu ledit procureur qui a déclaré n'avoir que dire pour empescher ladicte lecture et

publication desdictes lettres patentes après auoir eu communication d'icelles, et que lesdictz Puthomme et Dupuy ne facent visittation et recherche des abbus et maluersations qui se commettent audict estât de pintier d'estain, à la charge touttefois que où il se trouueroit aulcun auoir abbuzé audict estât en et au dedans de ceste tere et justice, que lesdictz Puthomme Dupuy et aultres qui feront ladicte visittation feront appeler pardeuant nous lesdictz abbuzans et délincquans audict estât et non ailleurs, et deffenses leurs soient faictes de faire appeler lesdicts abbuzans et délinquans ailleurs que pardeuant nous pour leur estre faict droict suyuant la teneur desdictes lettres, et requis que pourl'exécution d'icelle coppye en demeure au greffe de céans, ensemble desdictz statuz et ordonnance pour, suyuant jceux, estre les abbuzans punyz et conuaincuz d'amende et aultres peines portez par jceux, soubs protestation faicte par ledict procureur que le tout ne pourra nuyre ne préiudicier à monseigneur de ceste ville pour le droict de poix et aulnage qu'il a en ceste ville, tere et justice dudict Selles.

Et au regard desdictz Castou et Gouuault, ont déclaré n'auoir que dire pour empescherla publication desdictes lettres, la requérant en tant que à eux est, et néantmoint requis qui leur soit baillé Teschantillon du lingot duquel par lesdictes lettres il leur est permis d'user, et que ledict eschantillon demeure au greffe de céans, pour sur jcelluy prendre coppye à leurs despens sans que lesdictz maistres jurez puissent traicter les délincquans et contreuenans ausdictes lettres et statutz trouuez au dedans de nostre juridiction ailleurs que pardeuant nous,

et seront tenuz lesdictz maistres jurez bailler et fournir audictz Castou et Gouuault l'eschantillon du lingot duquel il est permis d'vser en leur estât, dedans vng mois d'huy, auquel jour porteront lesdictz Castou et Gouuault leurs marques, poinssons et bouschefend desquels jlz ont vsé et veulent vser à l'aduenir pardeuant lesdictz maistres jurez pour d'iceux faire, ainsi qu'ils verront estre et suyuant lesdictes lettres.

Dont et desquelles choses auons donné acte ausdictz maistres jurez, ensemble audict procureur pour leur seruir que de raison.

Faict et donné de nous, juge susdict, soubz le scel ordonné aux causes dudict bailliage les jour et an que dessus.

(Original sur parchemin. Fonds des potiers d'étain; collection de la Société des Sciences et Lettres.)

Selles-sur-Cher, 14 Décembre 1577.

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