POTIERS D'ÉTAIN
'blois, 2 Juin i536.
Acord et convention entre les potiers de Blois pour l'exercice de leur métier.
ous, les potiers d'estaing de la ville et faulx
fâ bourgs de Bloys, cy dessoubz nommez, ■pi 5 auons ce jour d'huy, second jour de Jung a&Â$ mil cinq cens trente six. faict les accords et promesses qui s'ensuyuent :
i. — C'est assauoir que dores en auant nul n'acheptera estaing hors la marque du pays, s'il n'est trouué que ledict estaing soit bon et marchant et que les jurez qui seront pour lors en l'année en auront la congnoissance.
2. — Item, est dictque si les maistres changent estaing vieil à leur neuf et que ledict estaing vieil soit trouué qui ne soit bon et marchant, que la marque dont il sera venu en respondra; et sera contrai net par les maistres jurez qui seront en l'année de le faire bon.
3. — Item, a esté dict que ce jourd'huy, toutes les marques des maistres seront imprimées en vng
lingot destaing que les deux jurez auront et garderont en leur main se pendant qu'ils seront jurez en leur année.
4. — Item, a esté dict que si lesdicts maistres jurez en. ladicte année trouuent aux bouticques aucun estaing qui ne soit bon et de bonne estorTe, que, là où il sera trouué, pour la première fois, jl sera amendable de quarente cinq solz qui seront applicquez à faire chanter une messe, tous les dimanches de l'an, qui sera dicte à Sainct Fiacre sur les ponts de Blois, par ainsi que lesdictz maistres bailleront tous les samedis ausdictz deux jurez chacun .iij. d. t.
5. — Item, a esté dict que tous les apprentilz qui seront pour apprendre ledict mestier bailleront d'entrée, pour leur bien venue, cinq solz ausdictz jurez ; et, par deffaultque lesdictz apprentilz ne les bailleront, leurs maistres les bailleront pour eulx, lesquelz cinq solz seront baillez pour employer à payer ladicte messe et seruice.
6. — Item, a esté dict que, s'il est apporté aucun estaing aux bouticques desdictz maistres qui soit trouué auoir esté desrobbé, et où l'on ne pourra trouuer à qui jl appartiendra, qu'il soit retenu et mis entre les mains des jurez qui pour lors seront en l'année, affin d'estre par eulx employé à faire dire le seruice comme dessus.
7. — Item, plus a esté dict qu'il ne soit mis en vente aucune pièce d'ouuraigedudict mestierqui ne soit marqué de la marque de celuy qui l'a faict ou faict faire ; autrement il payera, pour la première fois, en la main des jurez en ladicte année et sur l'heure, .vj. d. t.
8. — Item, plus a esté dict entre lesdictz maistres que, quand l'un d'entre eux ou leurs femmes yront