C. Delacouue. J. Gombault
(Original sur papier. Fonds des potiers d'étain ; collection de la Société des Sciences et Lettres).
Blois, 13 mat 1588
Sentence de la prévoté, au sujet dun boulanger quia fait œuvre de potier d'étain, à la demande d'un potier.
A tous ceux qui ces présenteslettres verront, René Lemaire, conseiller du Roy nostre Sire, juge et garde pour ledict seigneur de la préuosté de Blois, salut.
Sauoir faisons que, en la cause ce jourd'huy appelée pardeuant nous, entre les maistres jurés pothiers d'estain de ceste ville de Bloys demandeurs, comparans par maistre Estienne Girault leur procureur d'une part et Nicolle Mauger, l'un d'yceulx en personne, contre Ogier Quartier et Jehan Du Puy, deffendeurs, en personnes.
Après que lesdits demandeurs ont percisté en leur saisye et desia feust requis que les choses saisies sur ledict Quartier soient confisquées et qu'ilz seront condamnez en l'amende suyuant l'ordonnance, apliquable moictyé au roy, l'aultre moictyé à la boiste du mestier, que pour aultre cause par luy pladoyent et que lesdicts deffendeurs ont dict qu'ilz dojbuent estre excusez pour ceste
fois de l'amende, mesmes ledict Quartier qui a dict que ce n'est pour luy qu'il a faict ladict besongne, ains pour ledict Dupuy, ainsi qu'il a aduoué par l'adpoinctement dernier, comme encore de présent il aduoue, et que ledict Dupuy a dict que, à la vérité, il a baillé à faire ladicte besongne audict Quartier d'autant qu'il en estoit pressé et estoit mallade.
Sur quoy, partyes ouyes et lecture faicte de leurs ordonnances, nous auons ledict Quartier, maistre boullanger, condamné et condamnons, pour auoir entrepris et contreuenu aux ordonnances desdictz demandeurs, en demy escu d'amande et â luy faict défiances de faire et besongner du mestier de maistre pothier d'estain, sur peyne de confiscation des ouurages et de l'amende suyuant l'ordonnance;
Et pour le regard dudict Dupuy, attendu sa confession, pour auoir pareillement contreuenu ausdictes ordonnances, nous l'auons condamné en trente solz d'amende et excusé pour ceste fois de la confiscation desdictes ouurages, luy faisant deffences de contreuenir à l'aduenir à leurs dictes ordonnances, sur les peynes portées par icelles.
Et en ce faisant leur donnons main leuée desdictes choses saisies que ordonnons leur estre rendues par nostre greffier, lequel en donnera descharge. Et ouHre relevons ledict Quartier de despens de ladicte Visitation et de la présente instance vers lesdictz demandeurs telz que de raison, qui seront taxez en l'appelance dudict Quartier, sauf son recours contre ledict Dupuy, pour lequel il se pouruoira ainsi qu'il verra estre afférent.
Sy mandons au premier sergent royal de bailliage et préuosté dudict Blois sur ce requis que, à la requeste desdictz demandeurs, il mette ses présentes lettres et sentence à due et entière exécution, selon leur forme et teneur, etc., etc.
Donné de nous, juge et garde dessusdict, soubz le contresel royal ordonné aux causes de ladicte préuosté de Blois, le venredy treizeiesme jour de may, mil cinq cens quatre vingtz et huict.
Chicoyneau.
Et ledict jour, suyuant la sentence cy-dessus a esté enleué du greffe de la préuosté de Blois, par Jehan Dupuy et Ogier Quartier demandeurs, les ouurages de choses saisyes contenues parle procèsverbal faict à la requeste desdictz demandeurs.
Chicoyneau.
xxvii s. vj d.
(Parchemin ; — Fonds des potiers d'etain ; Collection de la Société des Sciences et Lettres).
Blois, le 24 février 1595.
Sentence de la prévôté condamnant une veuve de maître à payer sa part des frais d'un procès soutenu par la communauté.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jacques Guéret, conseiller du Roy nostre sire, juge ev garde pour ledict seigneur de la préuosté de Bloys, salut.
Scauoir faisons que, veu le procès meu et pendant pardeuant nous entre les maitres jurés pothiers d'estin en ceste ville de Bloys, demandeurs, d'vne part, contre la veufue feu Jehan Dupuy, deffanderesse, d'aultre part, Françoys Mauger incidem-
ment appelle en ladicte cause, aussy demandeur et deffandeur contre ladicte ve Dupuy, pareillement demandesse et defïanderesse ; — l'exploict libeslé desdicts demandeurs contenant leurs demandes, fins et conclusions du treiziesme jour de may mil cinq cens quatre-vingtz-quatorze, — l'apoinctement du vingt-troysiesme dudict may, contenant les défiances de ladicte défenderesse et offres d'icelle ;
— autre appoinctement du second jour de juing contenant aultre confession d'icelle veufue Dupuy;
— dellay du huictiesme juillet contenant autre confession d'icelle; — aultre du onziesme jour dudict mois contenant lesdictz jurez auoir faict présenter ledict Mauger en ladicte cause; — certain procés-verbal d'assignation qui auroict estée dauant nous entre lesdictes partyes, contenant deffances dudict Mauger à la demande d'icelle Dupuy pour estre rendu nouuel compte : — aultre confession derechef faicte par j celle Dupuy; — les prétendus comptes randus par ledict Mauger aux maistres dudict mestier; — aultre procés-verbal d'assignation qui auroict encores esté deuant nous, le premier jour d'aoust ondict an, par lequel ledict Mauger auroict soustenu j celle veufue Dupuy estre non recepuable au compte de rechef requis par elle estre randu et auroict formé demande contre elle pour le payer ùe sa part de ce qui luy seroict demouré deub par la closture desdicts comptes;
— et jceulx Mauger et veufue Dupuy auoir esté appoinctées à amener tesmoings pour prouuer ledict compte et leurs demandes et deffances et surcise la cause desdictz demandeurs originaulx jusques à la diffinitifue dudict procès d'entre ledict
Mauger et veufue Dupuy; — les mémoires et aduertissemens desdictes partyes contenant leurs moyens; — l'audition des tesmoings dudict Mauger ; — les reproches de ladicte Dupuy contre jceulx; — l'apoinctement d'ouïr droict donné entre toutes lesdictes partyes le dix-septiesme jour de septembre dernier; — certaine procuration passée par les maistres dudict mestier de pothier d'estin en laquelle est comprise ladicte Dupuy pour plaider contre ceulx qui veullent jouir dudict estât et qui doibuent ce faire, passée deuant Testard, notaire le vingtiesme jour de mars audict an mil cinq cens quatre vingtz quatorze; — adjournement donné à la requeste desdictz maistres et veufue Dupuy audict Mauger et aultres jurez dudict estât pour qu'ilz deussent voir et visiter sur les champs ceux qui se vouldroyent mesler dudict estât en datte du quatrème jour de mars ondict an, signé Boutault ; — les articles de ladicte Dupuy sur lesquelz elle auroict faict jntéroger lesdictz Francoys Mauger, Jacques Labbé et Gilles Mourault ; — leurs jntérogatoires et responces, — - ensemble aultre aduertissement de droict desdictz maistres jurez et Mauger; — et tout ce que par lesdictes partyes a esté mis et produict vers nous, le tout veu considéré et eu sur ce conseil,
Nous, faisant droict en l'jnstance desdictz maistres jurez potiers demandeurs contre ladicte veufue Dupuy auons jceulx demandeurs déclarez et déclarons bien recepuables en leurs fins et conclusions, et suiuant jcelles condamné ladicte veufue Dupuy à les rembourser des fraiz par eulx faictz à la poursuitte du procès qu'ilz ont pandant en ladicte court
en parlement à Paris, contre Jullian Gaspard, Jehan Maremorie et Anthoine Dumont, selon la taxe qui en sera par nous faicte; pour quoy faire, ordonnons que, dans huict jours après la signiffication des présentes, lesdictz demandeurs les bailleront par estât et déclaration; - — et encores, en cas que ledict procès ne soict terminé, à contribuer aux fraiz qu'il conuiendra faire en jcelluy jusques à arrest diffinitif, le tout pour sa contingente part et portion ; — et es despens à ce regard enuers lesdictz jurez.
Et entend que touche l'incident d'entre ledict Mauger et ladicte veufue Dupuy, auons jcelle déclarée et déclarons non recepuable en la redition du compte par elle requis et demandé audict Mauger vers lequel l'auons condanné et condannons payer la somme de trente solz pour sa part et portion du relliqua des comptes cy-deuant renduz par ledict Mauger à la communaulté des maistres dudict mestier, — et es despens à cedict regard vers ledict Mauger, tous lesdictz despens telz comme en raison, la taxe d'iceulx à nous réseruée.
Signé au dicton de cesprésentes: Guéret et Garnier.
Sy donnons en mandement, etc., etc.
Donné à Bloys de nous juge susdict, le jeudy vingt quattréme jour de feburier mil cinq cens quatre vingtz quinze.
Masson, .xlv. s Visittation taxée à troys escuz et demy.
(Cahier de 6 folios parchemin, — Collect. de la Société ; — Fonds des potiers d'Etain),
Paris, novembre ijpj
Lettres patentes de confirmation par Henry IV.
Donné à Paris, au mois de nouembre Tan de grâce mil cinq cens quatre-vingt-quinze et de nostre règne le septiesme.
Visa contentor: Boucher.
Sur le reply : Par le Roy en son conseil, Denis.
Au dos: Registre, etc.
(Original. Scellé sur lacs de cire verte et rouge. Le grand sceau a disparu. Fonds des potiers d'étain. Collection de la Société des Sciences et Lettres. — Copie ; registre de la Prévôté, f°
Bhis, 25 Janvier 1596.
Enregistrement au bailliage de la pièce précédente.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Michel Ribier, conseiller du Roy, nostre Syre, lieutenant particulier du bailliage et gouvernement de Bloys, salut.
Scauoir faisons que veu : la requeste à nous présentée par les maistres potiers d'étain, etc ,
tendente afin que les lettres de confirmation, etc., scellées du grand scel de cire verde en lags de soye verde et rouge, soyent par nous enthérinée, etc., etc.; — lesdictes lettres cy-dessusdattées; — ensemble le consentement du procureur du roy, etc
Il est ordonné que jcelles lettres de confirmation seront enregistrées au greffe de ce bailliage de Bloys
es registres des causes dudict procureur du Roy pour y auoir recours toutesfois et quante que besoing sera et jouir parlesdicts suppliants dénommés des droicts à eulx accordez par lesdictes lettres selon et ainsy qu'il appartiendra.
Donné à Bloys par nous, lieutenant particulier dessusdict, le vingt-cinquiesme jour de januier mil .vc. quatre-vingt-seize.
Signé : Blanchet. Et à costé du seing dudict Blanchet est escript: Lesdictes lettres de confirmation rendues ausdicts suppléants. Reçu, tant pour auoir enregistré lesdictes lettres que pour les auoir présentées, solz tournoiz.
(Original sur parchemin. Fonds des potiers d'étain; collection de la Société des Sciences et Lettres. — Copie ; Registre de la Prévôté, f° )
Blois, le 6 septembre 160/
Sentence du bailli de Blois, ordonnant au nommé François Thomas, de déposer sa marque entre les mains des jurés potiers d'étain, pour pouvoir vendre objets dépendants dudit métier.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Nicollas Morin, chevallier, seigneur de la Borde Vernon, et du Theillay, conseiller du roy nostre syre, gouuerneur et bailly de Bloys, salut.
Scauoir faisons que, en la cause ce jourd'hui appellée par deuant nous entre Nicollas Mauger et Thomas, maistres jurez pothiers d'estain du conté et bailliage de Bloys, demandeurs, par Fourier et en personnes, contre Francoys Thomas, soy-disant pothier d'estain, deffendeurj par Roche^
A l'appel de la cause lesdictz demandeurs ont percisté en leurs conclusions contenues et portées par l'exploict donné en instance, et en ce faisant que deffenses seront faictes à l'aduenir audict deffendeur de faire aulcune marchandise dudict estât et d'en jnstaller en vente, comme jl faict, à peine de deulx cens liures d'amande, ayant esgard qu'il n'est receu maistre pothier, qui pourroit apporter grand préjudice à touttes personne, estant fort facille de fabricquer et mettre du plomp auecq de l'estain, qu'au préaliable du moings jl n'aye baillé la marque dont jl s'entent ayder ausdictz maistres jurez dudict mestier, affin de le mettre sur le lingot ordinaire pour y auoir recours quand besoing sera et recongnoistre la marchandise qu'il aura faicte et fabricquée, et que pour l'auoir faict par le passé et contreuenu auxéédictzet ordonnances du roy, qu'il sera condempné en cinquante liures d'amende, requérant l'adjonction du procureur du roy ad ce qu'il ayt à leur tenir la main, et requis despens; — esquelsledictdeffendeur et comparant comme dessus a dict que mal à propos lesdictz demandeurs l'ont faict adjourner, pour ce qu'il ne vent aulcune vaisselle, ains qu'il en faict seullement pour les vngs et les autres qui luy en demandent en leurs maisons, qui le plus souuent le fournissent d'estoffes ; et qu'il ne se trouuerra poinct qu'il ayt estallé de la marchandise dudict mestier en vente publicque; à ceste cause et aultres, a requis estre lesdictz demandeurs déclarez non recepuables en leurs dictes demandes desquelles jl sera renuoyé auecq despens, empeschant au surplus lesdictes deffenses luy estre faictes de trauailler de sondict mestier, au contraire qu'il luy sera permis de trauailler où
il trouuera de la besongne et où bon luy semblera.
Persisté nonobstant par lesdictz demandeurs en leurs conclusions et mesmement ausdictes deffensesdetrauailler qu'il n'ayt baillé sa marque comme dict est; dauantage requis qu'il ayt à eslire son domicilie, qu'il leur sera permis de faire saisir sa marchandise où ils en trouuerront.
Sur quoy. lesdictes partyes oyes, ensemble le procureur du roy en ce bailliage qui a adhéré aux conclusions desdictz demandeurs , — Nous, nonobs. tant l'empeschement dudict deffendeur, luy auons faict et faisons defïenses de faire à l'aduenir aulcune marchandise dudict mestier de pothier d'estain et d'en vendre aulcune, que préalablement jl n'ayt baillé la marque ordinaire, dont jl entend s'ayder, ausdictz maistres jurez affin de la mettre sur le lingot où jlz ont accoustumé de ce faire, affin d'y avoir recours quand besoing sera, et qu'il soyt esleu domicilie où l'on le puisse trouuer en et au dedans de ce bailliage;- et à faulte de ce faire permettons ausdictz demandeurs de faire saisir sa marchandise où jlz en trouuerront, et renvoyé lesdictes partyes sans despens de part et d'aultres. Dont ledict Roche a protesté d'appeller.
Sy mandons etc....
Donné au siège présidial de Bloys et prononcé par nous, Jehan Daguyer, conseiller du roy nostre syre, président présidial, lieutenant général du bailli et gouuerneur de Bloys, le jeudy sixiesme jour de septembre, mil six cens et sept.
(Parchemin, fonds des potiers d'étain, Collection de la Société des Sciences et Lettresj)
Blois, le 14 décembre 160J
Sentence du présidial, portant confiscation de marchandises défectueuses.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Nicollas Perin, cheuallier, seigneur de la Basme, Laborde lez Vernon et du Teillay Louin, conseiller du roy nostre syre, gouuerneur et bailly de Blois, salut.
Scauoir faisons que veu : l'instance meue pardeuant nous entre les maistres jurez pothiers d'estain de ceste ville, demandeurs saisisseurs d'vne part, et le procureur du roy en ce bailliage joinct en cause auec eux, et Jehan Cardan et Estienne Batardin, marchans aussy pothiers d'estain, deffendeurs et opposans d'aultre , et encores Gabriel Robin, incidemment présenté en cause pour auoir main leuée des outilz saisiz sur lesdietz Cardan et Batardin ; — l'exploict de saisye faict à la requeste desdietz demandeurs sur lesdietz Cardan et Batardin, en datte du premier jour de décembre mil six cens sept, en vertu de commission de nous émanée du septième de septembre audict an; — le procés-verbal par nous faict de la visittation de la vaisselle d'estain saisye sur lesdietz défendeurs sellon qu'elle est spéciffiée par l'exploict de saisye d'jcelle, cy-dessus datte, contenant la recongnoissance d'icelle par lesdietz deffendeurs;— et rapport de la deffectuosité et vice qui s'y trouue, par l'essay qui en a esté faict par Oziée Quartier, cy-deuant maistre pottier d'estain en ceste dicte ville, par
nous commis d'office pour faire ledict essay, du consentement desdictes partyes, du septiesme de décembre ondict an; — les statuz de maistrise dudict estât; — et tout ce que pardeuant nous a esté mis et produict, veu et considéré.
Dict est que, pour les vices et deffectuosités qui se trouuent en la vaisselle saisie sur lesdictz Cardain et Bastardin à cause de la mixtion d'aultres mettaux qui y ont esté meslés, j celle vaisselle sera fondue et amendée, si amendée peult estre, sinon qu'elle demeurera confisquée au proffict du roy, leur faisant defïences de plus à l'aduenir fabricquer ny mettre et exposer en vente aulcune vaisselle qui ne soit de bon et pur estain et loyal et marchant, à peine de confiscquation et d'amende arbitraire, et qui ne soit bien et deumment marquée de leur burin lequel ilz feront grauer à ce préalable sur la table ou lingot desdictz maistres jurez de ceste ville.
Et, pour en auoir exposé d'autres en vente, les auons condamnez en chacun dix solz d'amende enuers le roy, le tout suyuant lesdictz statuz, et es despens de la présente cause enuers lesdictz demandeurs.
Et néantmoings, que les outilz dudict Robin saisiz auec ladicte vaisselle luy seront renduz, auquel nous auons faict et faisons defïences de plus à l'aduenir les prester à gens qui ne soient du mestier, tenant boutique ouuerte et qui n'ayent faict grauer leur burin sur la table ou lingot des maistres de ceste ville, à peine de confiscation desdictz outilz et d'amende arbitraire.
Et renuoyons lesdictes parties sans despens pour ce regard.
Ainsy signé à ce dicton des présentes: Daguier, Ribier, de Nautonuille, Leconte , Hardouyn, Marchant, Bourdineau, Moreau, Rousseau, Belot, Godebille et Courtin.
Sy mandons, etc. etc....
Donné en la Chambre de conseil du siège présidial de Blois, le vendredi quatorziesme décembre,
mil six cens sept.
Boursier, xlv. s.
Visitation taxée, six liures.
Pour le droict du receueur, trois solz.
M. Daguier, rapporteur.
(Parchemin. Collection de la Société des Sciences et Lettres; fonds des potiers d'étain.)
Blois, le 5 mai 1612
Sentence de la Prévôté portant défense aux potiers d'étain de faire œuvre de leur métier, autre part qu'en leurs boutiques ou lieux publics.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques de Tergas, conseiller du Roy, préuost ou juge ordinaire de la préuosté de Blois, salut.
Scauoir faisons que, veu; — les pièces del'jnstance pendante deuant nous entre Jehan Faultrier et Estienne Marcault, jurez de Testât de pothier d'estain à Blois, demandeurs aux fins d'vne requeste par iceulx présentée d'une part, contre Jacques Labbé maistre pothier d'estain defïendeur d'aultre part; — ladite requeste, contenant les conclusions des demandeurs à nous présentée le vingt-septiesme, du mois d'auril dernier passé, à la fin de laquelle est Texploict donné le mesme jour au defïendeur à
la requeste des demandeurs par Chouart sergent ; — les appointemens des vingt-huictiesme du mois d'auril et deulxiesme du présent may, par le dernier desquelz aurions ordonné que pour faire droit aux partyes leurs pièces seroient mises pardeuers nous auec les conclusions du procureur du Roy ; — les statuz et ordonnances dudict mestier; — vnne sentence rendue en ce siège, le treizeiesme jour de may mil cinq cens quatre vingtz et huict d'entre les jurez potiers d'estain de ceste ville demandeurs, contre Ozée Quartier et Jehan Dupuy deffendeurs, — les conclusions dudict procureur du Roy; — et tout ce qui a esté mis vers nous considéré,
Nous, ayant esgard aux conclusions dudict procureur du Roy, auons faict et faisons deffences audit Labbé et tous autres maistres pothiers d'estain de ceste ville, faulxbourgs et banlieue de tenir ailleurs que en leurs bouticques et lieux publicqz destinez pour l'excersisse dudict mestier aulcuns fourneaux ni instrumentz propres à fondre, à peyne de cinq cens liures ou de confisquation, suyuant les ordonnances royaulx et statutz dudict mestier ; sans amande contre ledict Labbé ny confisquation pour ceste fois.
Et, pour le soulagement du bien publicq, suyuant lesdictes conclusions du procureur du Roy, ordonnons que, sy aulcun bourgeois veult faire fondre de l'estain, le maistre dudit mestier de pothier d'estain, auquel jl s'addressera pour le faire, sera tenu l'aduertir de veoir fondre ledict estain ou en prendre sy bon luy semble eschantillon en la présence de l'ung des jurez d'icelluy mestier pour éuiter le changement ou altération dudict estain, sur pareille peyne de cinq cens liures»
Et sera nostre présent jugement signyffyé à la diligence desdictz jurez aux aultres maistres dudict mestier, et condampnons le deffendeur enuers les demandeurs aux despens de l'instance telz que de raison, la taxe d'iceulx à nous réseruée.
Ainsy signé au dictum des présentes, de Tergas et Garnier.
Sy mandons etc., etc....
Donné à Blois par nous juge susdict, soubz le contrescel royal ordonné aux causes de ladite préuosté, le cinquiesme jour de may, mil six cens douze.
Visitation, soixante solz tournois.
Manier, receu .Ivi. s. iii. d.
Monsieur de Tergas, rapporteur.
(Parchemin. Collection de la Société; fonds des potiers d'étain).
Blois, le 6 octobre 1616
Sentence du bailliage ordonnant la refonte d'ouvrages d'étain non loyaux -
Ladite sentence rendue par Samuel Bourdineau lieutenant particulier du bailliage, à la requête des maitres jurés, contre Jean Boreau, écarte la confiscation parce que « le deffendeur a dict que la faulte ne prouient de luy, mais de l'abus qui s'est commis par le passé en pays de Berry où il trauaille. »
Donné de nous, juge susdict le jeudy septiesme
jour d'octobre mil six cens seize.
Ainsy signé Dupuy, Mauger, Brissac, Picault^
Courtin et Bourdineau.
(Parchemin. Collection de la Société des Sciences et Lettres ; fonds des potiers d'étain;)
Blois, le 5 juin i6iy
Election d'un maitre-juré
Ce jourd'huy cinquiesme de juin mil six cens dix-sept, pardeuant nous Claude Godebille, conseiller du Roy nostre sire au siège présidial de Blpys, est comparu Nicollas Mauger, maistre juré pothier d'estaing, lequel nous a dict et remonstré .- auoir exercé ladicte charge l'espace de deux ans et auoir bien et deuement exercé jcelle charge ; et, pour en nommer et conuenir dVn aultre, a faict appeller pardeuant nous Gilles Moreau, Pierre Testard, Jehan Dupain, Thoussaint Orgellin, Jacques Labbé, Estienne Marcault, Claude Du Puy, la veufve Labbé, Georges Bretheau, Claude La Mothe et Jehan Faultrier, tous maistres dudict estât, qui sont comparuz qui ont tous vnanimement » nommé et esleu, pour exercer ladicte charge de maistre juré pothier d'estaing, ledit Gilles Moreau, maistre dudict estât, lequel Moreau en personne a accepté ladicte charge, juré et affirmé, le serment de luy pris, de bien et fidellement excercer jcelle charge par l'espace de deux ans, garder et obseruer les statuz et ordonnances dudict mestier ce que lui auons enioint faire.
Faict ledict jour et an que dessus.
Ainsy signé, Gillez Moreau, Francoys Du Puy,
N. Mauger, Faultrier, Labbé, Georges Bretheau,
Testard, Toussaint Horguelin, Claude La Mothe,
et Godebille.
Boursier.
(Parchemin. Collection de la Société des Sciences et Lettres ; fonds des potiers d'étain).
Blois, iy juillet 1632,
Sentence du présidial contre un potier qui n'avait pas donné sa marque aux jurés.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Henry Hurault, cheuallier des ordres du roy, conseiller en ses conseilz d'estat et priué, comte de Chiuerny, seigneur d'Eclimont, Bretancourt et Cour sur Loire, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, gouuerneur et bailly des comté de Blois, duché et bailliage d'Orléans, conseruateur des privilèges royaux de l'Université dudict Orléans, lieutenant général pour Sa Maiesté es duchez et comtez dudict Orléans, Chartres, Blois, Dunois, Vendosmois et pays adjaceans, salut.
Scauoir faisons qu'en la cause ce jour d'huy appepellée par deuant nous, entre les maistres jurez pothiers d'estain de cesie ville, fauxbourgs et bailliage de Bloys, demandeurs arrestans par Brissac et en personne, contre Michel Brisset adjourné pour déclarer les outilz de Testât et mestier de pothier d'estain qu'il a en sa possession, apartenant à François Gigot, maistre dudict mestier, par Lafoy, etledict Gigot adjourné pour représanter sa marque et poinsson, pour estre graué sur la table et lingot desdicts jurez, par ledict Lafoy ; les partyes présentes, lesquelles ouyes et après que ledict Gigot est demouré d'accord qu'il s'est depuis peu habitué en ce bailliage aueq jntention d'y demoureret trauailler en [viuant] (1) de son mestier et qu'il n'a
(1) Omission du texte.
poinct apporté sa marque ne jcelle faicte grauer sur la table et lingot des demandeurs, ne sachant ce qui est des statuz dudict mestier et comme l'on a accoustumé d'en vser en ce bailliage ;
Nous auons ordonné que ledict deffendeur fera grauer son marc sur la table et lingot des demandeurs, comme jurez dudict mestier de pothiers d'estain en ce bailliage, en payant le droit qui en est deub; — luy faisans deffenses de faire aucuns ouurages dudict mestier qui ne soient marquez dudict poinsson et de trauailler de bon aloy, conformément aux statuz dudict mestier qu'à cette fin luy seront monstrez; — et en ce faisant luy donnons main levée des outilz saisys entre les mains dudict Brisset qui les luy rendra et lequel, en ce faisant, en demeurera vallablement deschargé 5 — et condamné ledict Gigot es frais de la saisye et de l'instance qu'auons taxez, non compris ces présantes, à la somme de seize liures, cinq solz, et non compris les frais dudict Brisset que ledit deffendeur sera tenu payer; laquelle somme de seize liures cinq solz a esté présantement payée.
Mandons au premier huissier ou sergent royal de ce bailliage sur ce requis ces présantes mettre à exécution de poinct en poinct, selon leur forme et teneur, de ce faire leur donnons pouuoir.
Donné à l'audience du siège présidial de Bloys et prononcé par nous, Guillaume Ribier, conseiller du roy nostre sire en ses conseilz, président présidial des bailliage et gouuernement dudict Bloys, le samedy dix-septiesme jour de juillet, mil six cens
trente deux.
.xxxvii. s. .vi d.
Dix s. .vi. d.
Payé par les mains et des deniers dudict pour s'en seruir contre ledict Gigot en la cause que les jurez ont contre luy, le quatorze décembre mil six cens quarente.
(Expédition sur parchemin. Collection de la Société des Sciences et Lettres; fonds des Potiers d'étain.)
Blois, 5 juillet 16^^.
Autorisation par les jurez d'exercer l'état de potier à Romorantin
Pardeuant Michel Lasseron, notaire et tabellion royal à Bloys, fut présent en personne Joseph Hibidset, natif de la ville de Goudesan en Lombardye, duché de Millan, maistre pottier d'estain, lequel sur le désir qu'il a de se vouloir retirer en la ville de Romorantin, bailliage de Bloys, pour y trauailler dudict estât par bouticque ouuerte et arrestée, s'est addressé par deuers et aux personnes de Claude Puthomme et Pierre Lesguillon, maistres jurez, Estienne Marcault, Claude Mauger, Gilles Faultrier et Sébastien Herué, tous maistres pottiers d'estain, lesquelz à ce présens, tant pour eulx que pour les autres maistres de cette ville de Bloys, ont permis et permettent et accordent audit Joseph Hibideset, ce acceptant, de se retirer à ladicte ville de Romorantin, ressort dudict Bloys, pour y trauailler, par luy et en sa maison seullement, par vne bouticque ouuerte, comme l'un des maistres dudict estât de pottier d'estain audict lieu, sans commettre, par luy ne ceulx qu'il voudra faire trauailler soubz luv, aucun abbus ne maluersation,
ne achepter et vendre esteins vieilz fondus et en masse, sy ce n'est en plein marché et es enquanz et jnuentaires, le tout soubz les autres charges, reiglemens, peynes et instructions portées par les status et ordonnances dudict estât et mestier, mesmes soubz la charge du droit de visite au désir desdits status et ordonnance royaulx, desquelz lesdictz maistres jurez ont faict apparoir et d'iceulx fait faire lecture par ledict notaire audict Hibideset, affin qu'il n'en puisse cy-après jgnorer, ainsi qu'il aye à entretenir, effectuer et accomplir tout le contenu desdicts statuz et ordonnances, ce qu'il a promis faire à peynes, s'obligeant quant à ce jcelluy Hibideset auecq tous et chacun ses biens enuers lesdicts maistres, lesquelz entendent que ledict Hibideset trauaille bien et fidellement audict estât et commerce de marchant pottier d'estain et employé bonnes et loyalles marchandises non vitiée suiuant la table et lingot qui luy a esté présentement mis et manié par lesdicts maistres jurez, dont jl s'est chargé pour estre de la quallité requise et conuenable: et a promis auxdictz maistres de cette dicte ville et fauxbourgs de Bloys de ne trauailler qu'en la bouticque de la maison où il fera sa demeure actuelle et ordinaire, pendant qu'il demeurera audict lieu de Romorantin, et non ailleurs, villes, bourgs ni vilages des enuirons, sans l'exprès consentement desdictz maistres et jurez dudict Blois; et outre fera delliurer à ses despens les présentes en formes, scellées, dans demain prochain, es mains de l'un desdictz maistres jurez, renonçant à toutes choses à ce contraires ; les présentes deburont estre scellées dans trente jours d'huy suiuant l'éédict.
Faict et passé audict Bloys en Testude dudict notaire, en présence de Antoine Roy, Satzcul audictes, Chouard clercq dudict Bloys, le mercredj cinquiesme de juillet mil six cens trente quatre après-midi.
A déclaré ledict sieur Hibidset ne scauoir escripre ne signer, mais a fait sa marque ordinaire.
La minute est signée Claude Puthomme, Pierre Lesguillon, E. Marcault, Gilles Faultrier, Sébastien Hervé, Roy, Michel, Chouard et Lasseron notaire Lasseron notaire — .
(Expédition parchemin. Collection de la Société des Sciences et Lettres; fonds des Potiers d'étain.)