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MENUISIERS

Blois, décembre 757/

Approbation des statuts par Charles IX.

Statuts des maistres menuisers et huchiers.

Parles, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous présents et à venir, salut. Nos chers et bien aimez les menuisiers et huchiers de nostre ville et forsbourgs de Bloys nous ont, par leur requeste en nostre conseil, faict dire et remonstrer que pour obuier aux fraudes, abus et maluersations qui se commettent ou pourroyent commettre, cy après, au faict dudict mestier en plusieurs manières, au préjudice et lésion de la chose publique, et afin que ordre de police y soit doresnauant mieulx tenue et gardée et que les bourgeois, manants et habitants de nos-

tre dicte ville et forsbourgs puissent estre plus fidèlement serviz, seroit besoing et nécessaire qu'il y eust maîtrise dudict mestier de menuiserie et hucherie, à ce que réformation se peust faire à l'auenir, par les maistres jurez d'jceluy mestier, des maluersations et faultes qui se y pourroyent commettre, tout ainsy que nous auons faict es aultres bonnes villes de nostre royaume, et que défenses fussent faictes à toutes personnes jndignes dudict mestier et, pour ce, déchassez de plusieurs de nos dictes villes, qui se sont retirez et retirent chaque jour en nostre dicte villes et forsbourg de Bloys, de non se jmmiscer ny entremettre contre et au préjudice desdicts suppliants, ny des articles, statutz et ordonnances par eulx sur ce faictz, cy à la dicte requeste attachez soubz le contrescel de nostre chancellerie, lesquelz ilz nous ont très humblement supplié et requis vouloir ratifier, approuuer et homologuer et, sur ce, leur octroyer noz lettres nécessaires.

Scauoir faisons que nous, ayants agréables lesdictz articles, statuz, et ordonnances cy, comme dict est, attachez et voulants police estre gardée et obseruée en chacune des villes de nostre dict royaume, de l'aduis de nostre dict conseil auquel nous les auons meurement faict veoir, avons créé jcelluy mestier de menuiserie et hucherie en mestier juré et, en ce faisant, jceulx louez, ratifiez, approuuez, homologuez et de nostre certaine science, grâce spéciale, pleine puissance etauthorité royale louons, approuuons, ratifions et homologuons par ces présentes ; voulons et nous plaist que le contenu et efïect d'jceulxsoit doresnauant perpétuellement et à tousiours entièrement gardé, entretenu

et obserué de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, sans qu'jl y puisse estre, contre et au préjudice desdictz suppliants et de la chose publique; par quelque personne que ce soit contreuenu en aucune manières, ce que nous leur défendons très expressément sur les peines y à plein portées et mentionnées.

Sy donnons en mandement au préuost de nostre dicte ville de Bloys, ou son lieutenant, et à tous nos aultres justiciers et officiers qu'jl apartiendra, que nos présents édict, homologation, vouloir, prétention et defienses cy-dessus jlz facent, afin que nul n'en prétende cause d'jgnorance, lire et publier es lieux de nostre dicte ville de Bloys, où besoing sera, et enregistrer au registre du greffe de la dicte préuosté, et du contenu facent, souffrent et laissent jouir et vser lesdicts suppliants pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemants au contraire. Car tel est nostre plaisir, nonobstant oppositions ou quelzconque ordonnances, lettres et chose à ce contraires.

Donné à Bloys, au mois de décembre, l'an de grâce mil cinq cens soixante et onze et de nostre règne le vnzeiesme.

(Registre de la Prévôté f° 156).

Blois, 2 décembre 15J1

Statuts

L'an mil cinq cens soixante et vnze, le deuxiesme jour de décembre les maistres menuisiers de la ville

et forsbourgs de Bloys ont accordé entre eulx pour règlement et exercice dudict mestier, les articles cy-après jnsérez.

[i] Premièrement, que quiconque vouldra leuer boutique et ouurouer dudict mestier à Bloys et es forsbourgs, faire le pourra, pourvu 'qu'jl soit bon ouvrier suffisant et expérimenté de chef d'œuvre par les jurez; lequel chef d'oeuvre sera faict en l'hostel et maison de l'un d'jceulx, à la charge que jl payera la somme de trente-sept solz six deniers tournoiz, applicquable scauoir, vingt solz tournoiz au roy, et le surplus aux maistres jurez dudict mestiers pour leurs peines et vaquations de la Visitation dudict chef d'œuvre etung aultre tiers aux pauvres et jndigents dudict mestier par moitié; sauf que les fils et gendres desdictz maistres seront receuz par suffisance en payant la dicte somme de vingt solz au roy, sans aultres fraiz, seulement, et jouiront les veufues desdicts maistres dudict mestier, pendant leur viduité.

[2] Que nul dudict mestier ne pourra faire porte huis, croiseries, fenestres, boutiques et cloisons d'assamblage, double joinct ou joinct quairé, ne mettre esdictes besongnes, ni en aucune d'jcelles, aubourg ne bois pourry, qui porte préiudice à la dicte besongne, sur peine d'ardre et bruller j celle besongne devant l'huis de celuy qui l'aura faicte, de perte d'j celle pour luy et d'amende de vingt solz tournoiz, applicquable scauoir est vng tiers au roy, vng aultre tiers aux maistres jurez dudict mestier et l'aultre tiers aux pauvres d'j celuy mestier.

[3] Jcem, que nul ne fera charlit de lict et couchette, dressouers, cabinet, armoises, garde robes, bancs, table et tréteaux, coffres et huches, comp-

touers, chaires, escabelles, tabouretz et aultres choses concernantes ledict mestier, où jl puisse appliquer aucun bois d'aubourg ne bois houldry tant de noyer que de chesne; ains sera tenu y employer bois de noyer, chesne, cormier, poirier et aultres bois conuenables audict estât non vicieux ne pourriz, ou l'ung d'jceulx seulement, sur peine de payer la dicte amende de vingt solz tournoiz, appliquable comme dessus ; et si esdicts ouurages ou l'ung d'jceulx se trouue vng enfourchement fendu ou rompu sera amendable de la somme de sept solz six deniers tournoiz pour l'enfourchement, applicquable, scauoir est moitié au roy et moite aux jurez pour la Visitation ; et pour les joins (?) fendues des cheuilles, la somme de cinq solz tournoiz ; et pour les cheuilles mal coppées, deux solz six deniers tournoiz, le tout applicquable audict seigneur et ausdictz maistres jurez par moitié comme dessus.

[4] Jtem, que nul ne pourra faire aucune pièce d'oeuvre comme de coffres, dressouers, armoires, bancs, comptouers, ne aultres pièces d'œuures, portants plus de trois piedz de longueur, qu'jl n'y mette vne barre pour soustenir le fonds, selon la proportion de la dicte longueur, et gougeonner lesdicts fonds de piedz en piedz, sur les peines de l'amende de sept solz six deniers tournoiz, applicquable comme il est dict par le précédent article.

[5] Jtem, que nul revendeur ou revenderesse ne pourra vendre, soit en publicq ou particulier, aucune pièce d'œuure de menuiserie neufue, quiconque soit, sur peine de cent solz tournoiz d'amende, applicquable par tiers, l'vng d'jceulx au roy, l'aultre aux jurez dudict mestier, pour les fraiz de la Visitation et l'aultre tiers pour subuenii aux pauures jndigents dudict mestier.

[6] Jtem, que nul ne face cages à treillis, à fenestres, ne cambriz où jly aitaubourg, ny pareillement huis fortez à clefz, qu'il n'y ait vng gougeon entre deux clefz, languette au milieu, ou à double joinct et baire ou embouette, et sans aubourg ne bois gasté, comme [dessus], sur peine de sept solz six deniers tournoiz d'amende, applicquable par tiers selon que dessus.

[7] Sy aucun seruiteur ou compagnon dudict mestier va besongner en la maison d'aucun bourgeois ou aultre personnage, estant à sa journée, sera tenu d'aduiser celui qui besongnera, de faire bien ladicte besongne, selon lesdictes ordonnances dudict mestier; et néantmoins pourra faire tel ouurage comme le bourgeois, ou celuy pour qui jl besongnera, pour son vsage vouldra, pouruu que celuy pour qui jl besongnera luy fournisse de bois, et sans amende.

[8] Jtem, que audict mestier y aura quatre jurez en ladicte ville et faulxbourgs de Bloys, qui garderont et visiteront jcelluy mestier, lesquelz y seront establiz par le préuost de Bloys ou son lieutenant, appelle le procureur du roy, et elleuz (1) par les maistres dudict mestier de ladicte ville et forsbourgs d'an en an, dans le jour sainte Anne, lesquelz auront Visitation sur les ouurages dudict mestier et sur tous ceulx qui les feront; et pourront prendre tous mauvais ouurages qu'jlz trouueront vicieux selon les présentes ordonnances, appelé auecq eulx vng ou plusieurs sergents royaux, et ce, tant en ladicte ville que forsbourgs; et desdictes visitations en faire rapport au greffe de la préuosté de Bloys et jceluy communicquer au procureur du roy.

[9] Que nul compagnon, ne aultre dudict mestier, ne pourra aller besongner chez les accoursiers

(1) Le texte, évidemment fautif, porte « allouez ».

de son maistre, ne chez aultre maistre, sans auoir accordé auec le maistre où jl aura trauaillé et sorty d'auecq luy de gré à gré, sur peine de cent solz tournoiz d'amende, tant sur le menuisier que sur le compagnon, applicquable par tiers comme dessus.

[10] Jtem, que nul maistre dudict mestier ne pourra tenir ne auoir que deux apprentifs, l'un desquelz aura esté en apprentissage deux ans, au bout desquelz en pourra reprendre vng aultre, lesquelz apprentifs seront quatre ans audict apprentissage chacun d'eulx, et lesquelz maistres et apprentifs ne pourront laisser l'vn l'aultre, sans le commun consentement d'entre eulx.

[u] Jtem, que chacun des maistres dudict mestier aura vne marque pour marquer leurs ouurages faictz en leurs atelliers et ailleurs ; et qui sera deffaillant pour ce, que ce soit besongne neufue, sera amendable de la somme de vingt solz tournoiz, applicquable par tiers comme dessus.

[12] Jtem, que nul charpentier ne pourra besongner en assemblage quarré ou à double joinctpour Testât de menuiserie, ni lesdictz menuisiers dudict estât de charpenterie, ains besongneront chacun de leurs estats, comme les aultres jurez des aultres villes de ce royaume.

(Registre de la prévôté, f» 156).

Blots, 10 Juin 1622.

Décret contre les jurés pour avoir pris part à un banquet de réception.

Ordonnance contre les maistres menuisiers.

Extrait du bailliage de Bloys.

Entre Martin Mithe, compagnon menusier, de-

mandeuren enthérinement de requeste, par Véronneau, contre Lubin Malier, Jacques Colin, et [Léger et Chauuin,] maistres jurez menusiers, deffendeurs, par Brissac,

Le serment prins desdicts deffendeurs, ont confessé auoir beu et mangé auec ledict demandeur, sçauoir lesdicts Mallier, Liger, Chauuin, vne fois, et ledict Colin, deux ou trois fois, et que les aultres maistres ont esté priés de se trouuer en l'hostellerie du Reable (?), pour bailler chef d'œuure audict demandeur, où le soupper estoit appresté et où jlz ne se trouvèrent, d'aultantque jlz aduisèrent qu'il n'estoit à propos que ce feust en vn cabaret ains en la maison de l'vn des maistres dudict mestier de menusier.

Et sur ce, les parties ouyes, Nous, ce requérant le procureur du roy,

Condamnons lesdicts deffendeurs en six livres d'amande, vers le roy, paiable sollidairement par prison , nonobstant opposition ou appellations quelconque et sans préiudice, et, oultre, à rendre et paier, solidairement et par prison, comme dessus, audict demandeur, la somme de six livres, pour son remboursement de ce qu'il a déboursé pour traitter lesdicts deffendeurs; et aulx despens, taxés à trente deux solz ; sauf les recours, pour les dictes six Hures dernières et trente deux solz, les vngs contre les autres maistres dudict mestier qui ont faict ladicte despense auec eulx ; — faisons jnhibitions et deffenses ausdicts deffendeurs, et à tous aultres maistres jurez et artisans de cette dicte ville et faulxbourgs, de boire et manger auec les aspirants aulx maistrises, ni ailleurs, et soit que la despense s'en fasse par lesdicts aspirans, jurés et aultres, jusqu'à ce que lesdicts aspirans soient receu maistre, à peine d'amende arbitraire et de peine exemplaire.

Et s'exécuteront ces présentes, nonobstant oppositions ou appellation quelconque, et sans préiudice d'j celle.

Donné au siège présidial de Bloys, le vendredy de relleuée, deixiesme jour de juin mil .vj.c vingttrois.

(Registre de la Prévôté, f° 157).

Blois, le 10 décembre 1J35

Interdiction aux charpentiers de faire œuvre de menuisiers

Sur la requeste à nous présentée par les maitres de la communauté des menuisiers de la ville fauxbourgs et banlieue de Blois, contenant que, quoy qu'il soit défendu aux charpentiers de trauailler du mettier de menuisier, néantmoins jls s'ingèrent d'entreprendre journellement sur ledit mettier de menuisier, en faisant des ouurages de menuiserie, qui ne sont point de leur estât, et ce, à la faveur de quelques menuisiers qui leurs fournissent des outils et mesme des compagnons menuisiers, qu'ils disent estre à eux et à leurs gages, ce qui fait vn tort considérable aux suplians et tend à anéantir leur mettier; pour à quoy remédier jls se sont assemblés en l'estude de Desprez, notaire en cette ville, le six septembre dernier, où jls ont passé vn acte, sous votre bon plaisir, Monsieur, par lequel jls sont conuenus qu'aucuns compagnons menuisiers ne pourront à l'auenir trauailler de leur mettier de menuisier chez les charpentiers, tant de cette ville, fauxbourgs et banlieue que de la campagne mesme, de l'aueu et agrément d'aucuns desdits

maitres menuisiers, lesquels ne pourront les placer en qualité de leurs compagnons chez les charpentiers, sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre les contreuenans de dix liures d'amende, au proffit de l'hôpital généralle de cette ville, lequel acte jl désirent faire omologuer ce qui les oblige de se pouruoir ; à ces causes requéroient qu'il vous plust ordonner que l'acte cy dessus datte demeurera omologué et registre en notre greffe, pour estre exécutté selon sa forme et teneur ; ladite requeste signée Le Roy, Blondy, Allery, Chambert, jurez de ladite communauté, et Buisson, procureur.

Veu ladite requeste, les conclusions du procureur du Roy signez Herry, et tout considéré, Nous François-Charles Héritte, conseiller du Roy, lieutenant particulier au baillage et siège présidial de Blois, et lieutenant général de police en tour de cette ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, auons ordonné l'omologuation cy dessus requise.

Donné de nous, lieutenant général de police susdit, à Blois, ce dix décembre mil sept cent trente cinq.

Desprez, greffier. Collationné. Pp. 2 s.

Vaccation .1111. 1. .x. s. au procureur du Roy, procureur des parties et greffier, chacun d'eux le tiers.

Scellé à Blois, le 13 décembre 1735. Reçu trente sols, vaccation vingt-sept solz, émolumens neuf sols.

Gombault.

(Archives de Loir-et-Cher E. 749).

Blois, 8 Juillet 1747.

Condamnation d'un apprenti à exécuter le contrat d'apprentissage

(Audience du 8 juillet 1747).

Joseph Leblanc, maitre charpentier (1), demendeur, par Poupard, contre Pierre Edmond, dit Lamotte, mineur, apprenti, et Pierre Edmond, dit Lamotte, père, pour la validité de l'action, défendeur, defîaillant.

Nous auons donné deffaut des défendeurs, faute d'être comparus, ny procureur pour eux ; — condamnons ledit Edmond fils, et par corps, à reuenir, jncessemment et sans délais, paracheuer son aprentissage de l'état de charpentier, en la maison dudit Leblanc, pour le temps qui en reste à expirer, comm'aussy à remplacer treize journées et demie mentionnées en l'exploit; — au surplus qu'jl tiendra compte, sur les quarante quatre livres que luy doit donner ledit Leblanc, de vingt trois livres un sol, qui luy ont été payées jusqu'au jour de sa sortie, et de vingt sols pour seignées ; — condamnons, en outre, les deffendeurs aux dommages jnterrest dudit Leblanc, au dire d'expert, dont les parties conviendront, sinon nommé d'office, et aux despens de l'jnstance, liquidez à dix livres dix sept sols. Et s'exécutteront.

(Archives de Blois. FF. 1. f° 96 v°).

(1) Cet acte, bien que relatif au métier de charpentier, a été inséré ici, comme dans la Communauté la plus voisine, faute d'autres actes concernant les charpentiers.

Liste des emprunts contractés par la communauté des menuisiers

8 janvier 1743, la communauté des menuisiers emprunte 400 1. du sr Claude Naudin, dit La Motte, l'aîné, tailleur d'habit à Blois.

1er septembre 1747, elle emprunte de Catherine Lhuillier, veuve Louis Oury, tonellier à Blois, 800 1.

i°, pour rembourser les 400 1. ci dessus, avec consentement qu'elle fut subrogée aux droits dudit Lamotte et obligation d'en rapporter l'acte d'employ ; 2% pour lever deux offices et lettres de maitrise créés dans la communauté.

Nota — En marge de ce même acte est la quittance dudit sr. Lamotte.

Nota ■— Par ces actes, laditte rente est seulement assise et assignée sur leur maitrise et communauté.

20 may 1756. — Ils empruntent d'Antoine D'Anger 300 1. et déclarent que c'est pour rembourser les 800 1. ci-dessus, pour parfaire laquelle somme ils enjoignent 300 1. de leurs deniers.

ïcelle rente assignée sur le corps et communauté, sans affectation ni hipothèque sur les biens immeubles.

Acte de remboursement fait à la veuve Oury et déclaration que, dans laditte somme, 300 1. proviennent des deniers dudit Danger.

(Archives de Loir-et-Cher. E. 749).

B loi 's , 10 mai ijô^

Contrat d'apprentissage d'un pupille de l'Hôtel-Dieu

Pardevant les notaires royaux à Blois soussignez, furent présents le sr. Jacques Turmeau de la Morandière, bourgeois demeurant au Foix les Blois, paroisse Saint-Nicolas,

Le sieur Jacques Garnier, aussy bourgeois de Blois, y demeurant paroisse Saint-Honoré, et administrateur perpétuel du bien des pauvres de l'Hôtel-Dieu de cette ville,

Et le sieur Jacques Pajou aussy bourgeois de Blois, y demeurant ditte paroisse Saint-Honoré, receveur desdits pauvres;

Lesquelz,pour faire le bien et avantage du nommé Remy, demeurant dans la maison des pauvres dudit Hôtel Dieu, âgé de quatorze ans, qu'il a certifié fidel, ont reconnu l'avoir mis en apprentissage du mestier de menuisier avec Jean Outériou, raaistre menuisier, demeurant à Blois paroisse Saint Solenne, cy présent, qui a pris, retenu et accepté ledict Remy pour son apprentif, pendant le temps de trois ans entiers et consécutifs, à commencer du premier de may, présent mois et an, auquel Remy ledict Outériou a promis et s'est obligé de luy montrer et enseigner son dict mestier de menuisier, et tout ce dontjl se mesle et entremesle en jceluy, sans lui en rien cacher, de le nourir, loger, coucher, et le traiter doucement et humainement, comme jl appartient, éviter son dommage s'il vient à sa connaissance, pour par ledit apprentif apprendre son dit métier de son mieux, sans pouvoir s'absenter ny aller travailler ailleurs, auquel cas

d'absence lesdits sieurs administrateurs le feront revenir pour parachever le temps qui luy restera à faire de son dit apprentissage.

Ce présent apprentissage fait aux charges, clauses et conditions susdittes et, outre, moyennant la quantité de deux muids de bled, lequel bled lesdits sieurs administrateurs et receveurs ont promis et se sont obligés payer et livrer, sçavoir un muid de jour à jour et l'autre muid restant dans un an d'huy prochain à peine etc.. Carainsy te. promettant etc.. ; obligeant etc.. ; renonceant etc..

Fait et payé à Blois es estudes desdits notaires, l'an mil sept cent cinquante cinq, le dix may.

Et ont signé la minutte desprésentes avec lesdits notaires.

Controllée à Blois le vingt vn may audit an par Gillette, commis, qui a reçu vingt quatre sols. Et est demeurée audit Amaury l'un desdits notaires soussignez.

Amaury.

Blois, 21 décembre 1755

Contrat d'apprentissage d'un pupille de l'Hôtel-Dieu, portant résiliation du précédent.

Pardevantles notaires royaux à Blois soussignés, furent présents le sieur Jaques Turmeau Lamorandière.., le sieur Jaques Garnier... et le sieur Jaques Pajou... et le sieur Jean Outériou.., d'autre part,

Lesquels se sont par ces présentes résilié et départy du brevet d'apprentissage fait entre eux du nommé Remy, demeurant dans la maison des pauvres de l'Hôtel-Dieu, pour le temps qui reste à ex-

pirer d'jceluy, passé devant les notaires soussignés le dix may dernier]; et, en conséquance, consentent qu'il demeure nul et résolu comme non fait, lequel dit Remy aille travailler ailleurs et où bon lui semblera.

Et, par ces mêmes présentes, lesdits sieurs administrateurs, pour faire le profTit et avantage de Jean Poirier, mineur âgé de quinze ans, natif de la paroisse de Chambon, demeurant à Blois, chez ledit Outériou qu'ils certifient fidel, ont reconnu l'avoir mis en apprentissage du métier de menuisieravec ledit Jean Outériou ce acceptant, qui a pris et retenu le dit Jean Poirier pour son apprentif pendant le temps de trois ans, qui ont commencé le vingt huit aoust dernier, etc.. etc..

Fait et passé à Blois. es estudes desdits notaires, l'an mil sept cent cinquante cinq, le vingt vn décembre.

Et ont signé la minutte des présentes avec lesdits notaires.

Controllé à Blois, le vingt sept décembre audit an par Gillette, commis, qui a reçu trois livres onze sols pour deux droits.

Et est laditte minutte, demeurée audit Amaury l'vn desdits notaires soussignez.

Amaury.

Blois, le 9 mai ij6j

Approbation, sur requête, d'un règlement arrêté par la communauté des menuisiers et relatif à la marque des ouvrages.

A Monsieur

Monsieur le lieutenant de police en tour de la ville, fauxbourg et banlieue de Blois,

Suplient humblement les jurés et tous les miatres de la communauté des menuisiers de cette ville, disans que, depuis très longtemps, il se glisse des abus dans leur communauté, au sujet des marchandises de leur état qu'ils vendent aux frippiers de cette ville et autres, sans y aposer la marque de la communauté et celle du maître vendant ; que, pour assurer la validité dudit acte, ils sont conseillés de se pourvoir devant vous pour en obtenir l'homologation.

Ce considéré, Monsieur, il vous plaise ordoner que l'acte cy-dessus daté sera homologué, pour être exécuté selon sa forme et teneur, même registre en votre greffe. Et ferez bien.

Ainsy signé : Massion, juré, L. Laurier, juré, G. Baffou et Duisson procureur.

Soit communiqué au procureur du Roy. A Blois, ce quatre mai 1767. Signé, Bachod-Delébat.

Le procureur du Roy a pris communication de la présente requête et de l'acte du vingt avril dernier y énoncé, ne trouve rien audit acte qui soit contraire au bien public ; pour quoy n'empêche que ledit acte soit homologué, pour être exécuté selon sa forme et teneur ; à l'effet de quoy sera registre en ce greffe. A Blois, ce sept may 1787. Signé, Fourré.

Vu la présente requête, notre ordonnance de soit communiqué, les conclusions du procureur du Roy, Nous, François Mahy, conseiller au bailliage et siège présidial de Blois, lieutenant général, en tour, de police de la ville, fauxbourgs et banlieue de cette ville, avons homologué et homologuons l'acte passé entre les maîtres de la communauté des menuisiers de cette ville, reçu par Rabineau et Toutan, notaires, le vingt un avril dernier ; en conséquence ordonnons qu'il sera exécuté, suivant sa forme et sa teneur ; à l'effet de quoy, ordonnons

qu'il sera enregistré en notre greffe, ainsi que la présente requête et notre présente ordonnance, pour y avoir recours, quand besoin sera. Donné de nous juge susdit, le neuf may mil sept cent soixante sept. Signé Mahy.

Et en marge est écrit : Vacations 6 1. et de tous droits aquitté le dix huit dudit mois.

Suit la teneur dudit acte.

Aujourd'huy vingt-neuf avril mil sept cent soixante sept, sont comparus, par devant les notaires royaux à Blois soussignés, sieurs Gaspard Massion, Louis Laurier, Jacques Besnard et Jacques Chambert fils, maitres menuisiers en cette ville, fauxbourgs et banlieue dudit Blois, Guillaume Baffou, François Leroy, François Lecocq, Jean Richoudeau, Claude Maurenard, Vincent Leroy, Jean- Louis Olivier, Pierre Grenier père, Jean Fronet, Charles Brochard, Jean Michau, Louis Grenier fils, Robert Marchais, Jean Houtériou, Claude Bourgeon, Antoine Chambert, et Elie Aléry, tous autres maitres menuisiers de cette ville, fauxbourgs et banlieue dudit Blois, convoqués et assemblés en l'étude de Rabineau, l'un desdits notaires, pour considérer et délibérer entr'eux, sur ce qui leur a été présentement remontré par les jurés susnommés, qu'il se glisse journellement des abus par aucun desdits maitres, à l'occasion de la vente des marchandises de leur état que ils font aux fripiers de cette ville, sans y aposer la marque de ladite communauté, empreinte d'un rabot, d'une équerre et d'un compas entrelassés, et de pareille marque de la part du maitre qui aura faits et vendus les ouvrages et marchandises dudit état, ce qui occasionne des contraventions et un préjudice notable, tant au public qu'à ladite communauté, à quoy lesdits maitres voulans y remédier, il seroit nécessaire que

tous lesdits maitres fussent tenus de se soumettre auxdites marques.

Lesquels, après avoir mûrement conféré et délibéré entr'eux sur ladite remontrance, sont convenus qu'il étoit de l'avantage à leur dite communauté, et même au public, d'aposer sur tous lesdits ouvrages de menuiserie qu'ils vendront aux fripiers de cette ville, la marque de ladite communauté et de celle du maître qui l'a vendue, dans un endroit aparent et sur une seule pièce.

Et, en conséquence, tous les susdits maitres susnommés, sont, par ces présentes, convenus, tant pour eux que pour les autres maitres qu'il recevront à l'avenir dans ladite communauté, qu'aucun desdits maitres ne pourront vendre aucunes marchandises de menuiserie aux fripiers de cette ville, sans y faire aposer, par l'ancien juré et dépositaire de ladite marque, ladite marque de ladite communauté empreinte comme est dit cy dessus, ensemble celle dudit maitre qui vendra et aura faites les dites marchandises ; — le tout, sans que ledit juré puisse exiger ny prétendre aucunes sommes d'aucuns maitres de ladite communauté, et sera tenu ledit juré de se transporter chez chacun desdits maitres, à la première réquisition qui luy en sera faite, et sans frais, comme dessus est dit, de convention expressément faitte entre tous lesdits comparans, tant pour eux que pour les autres maitres qu'ils recevront à l'avenir dans ladite communauté ; — à l'effet de quoy, les jurés d'jcelle seront tenus de faire agréer et ratifier le présent acte à tous les maitres qu'ils recevront à l'avenir dans ladite communauté et aux frais de chacuns maitres.

Et, pour assurer l'authenticité du présent acte et le faire homologuer devant messieurs les officiers de la police de cette ville, tous lesdits comparans

autorisent les jurés susnommés à faire faire ladite homologation aux frais de ladite communauté, leur en donnans tous les pouvoirs nécessaires et généralement faire et dire, à raison de ladite homologation, tout ce qu'il appartiendra, requis et nécessaire en pareil cas, même de constituer le procureur de ladite communauté, porteur du présent acte ; prometans lesdits comparans avoir tout ce qui sera fait en conséquence pour agréable, sans pouvoir, par la suitte, revenir contre le présent acte, pour quelque cause et occasion que ce soit.

Dont acte, fait et passé à Blois, étude, lesdits jour et an que dessus. Les non signés ont déclaré ne savoir signer.

La minute est signée: Massion, L. Laurier, Besnard, G. Bafïou, Chambert fils, J. Leroy, Lecoq, Richoudeau, Maurnard, Olivier, Vincent Leroy, Grenier père, Grenier- fils, Marchais, Houtériou, Bourgeon, Chambert père, et des notaires soussignés.

Contrôlée à Blois, le quatre may suivant par Gillette qui a reçu treize sols; et est demeurée à Rabineau, un desdicts notaires. Ainsy signé Toutan et Rabineau notaires.

Suit l'enregistrement au greffe de police par Rabineau, le 18 mai.

(Archives de Blois H. H. 3. f° 96).

Blois, 11 août 17S8

Exploit d'huissier portant sommation au syndic de convoquer la communauté et d'en déposer les deniers.

L'an mil sept cent quatre vingt huit, le vnze aoust après midi, à la requête du sieur François

Desnon, maître menuisier, demeurant à Blois paroisse de Saint-Nicolas, au nom et comme adjoint de la communauté des maitres menuisiers tonnelliers et autres ouvriers en bois de la ville fauxbourgs et banlieue de Blois, de Claude Richard, tonnellier, Jean Richoudeau, menuisier, Jean Rousseau, sabottier, tous trois demeurants à Blois, paroisse de Saint-Honoré, Jean-Baptiste Cruchon, Layerre, paroisse Saint-Solenne, Louis le Marié, menuisier, paroisse Saint-Martin de la ditte ville de Blois, tous unis et comme maitres de laditte communauté et représentants le corps d'j celle, lesquels font élection de domicile, maison et étude de Me Laurent Camelin, procureur au présidial de Blois y demeurant ditte paroisse Saint-Honoré,

J'ai, Louis-Pierre Marie, huissier à la connétablie de France, reçu et jnmatriculé au siège général de la table de marbre du palais à Paris, demeurant à Blois, paroisse de Saint-Honoré, soussigné, dit et déclaré à Claude Portier, maitre menuisier, au nom et comme syndic de la ditte communauté, demeurant à Blois paroisse Saint-Honoré, en son domicilie où étant, parlant à sa personne qui m'a dit être, que lors de la reddition des comptes du sieur Michelet, boisselier, sindic sortant, en l'hôtel de Monsieur le procureur du Roy, jl s'est élevé vne difficulté entre les membres de la ditte communauté et ledit Portier, sur la recette d'une somme de six livres, faitte par ledit Portier à l'insçu dudit ancien sindic, de Charron, sabottier, paroisse Saint-Martin, simple aggrégé, pour le droit de tenir vn apprentif ; — que non seulement ledit Portier nie de l'avoir reçue, mais encore par cette conduitte auoit compromis les droits de la communauté, en ce qu'elle ne deuoit pas soufTrire qu'vn agrégé eut vn apprentif, contre la disposition des règlements; — qii'il auoit même defîendu audit

Charron d'en parler audit sieur Michelet ; — qu'enfin cette somme n'a été portée dans le compterendu qu'après des débats très vifs, en présence de mondit sieur le procureur du Roy, qui est instruit de touttes ces circonstances; — qu'il fut en même temps convenu et arresté entre les membres lors présents, et ordonné par mondit sieur le procureur du roy, que les deniers de la communauté seroient déposés dans le coffre commun d'jcelle fermant à trois clefs, dont vne reste es mains du sindic, la seconde en celles de l'adjoint, la troisième en celles d'un député de laditte communauté, que la sûreté de leur conseruation et la teneur des règlements asservissoient tous les corps à cette règle invariable ; — qu'à cet effet mondit sieur le procureur du roy auoit ordonné de tenir, ce jour d'hui, à cinq heures et demie du matin, vne assemblée en la chambre ordinaire, mais que ledit Portier auoit deffendu au bedeau de s'y trouuer, quoi que l'assemblée fut conuocquée par l'adjoint, du samedy dernier, par Goultin, de manière que lesdits adjoint et autres maîtres susnommés ont jnutillement attendu jusqu'à près de huit heures du matin, sans voir paroistre ledit Portier, ce qui prouve qu'il n'a aucune jntention de se rendre aux désirs de la communauté et de déposer les deniers de sa gestion. Pour quoy, moy, huissier soussigné, parlant comme dessus, ay sommé ledit Portier de conuocquer et d'assembler laditte communauté pour jeudy prochain, quatorze du courant, à cinq heures et demie du matin en la chambre ordinaire de laditte communauté, pour délibérer sur les objets de la présente sommation et, notamment, sur le dépost des deniers de sa gestion dans le coffre commun ; sinon et à faute, par ledit Portier, de ce faire dans le délay cy dessus indiqué, protestent lesdits sus^

nommés de se pourvoir contre lui par les voyes de droit, tant pour le faire destituer comme administrateur infidelle, que pour le contraindre de faire ledit dépost. Et ay audit Portier, audit nom, domicilie, et parlant comme dessus , laissé le présent pour copie, par moi, huissier soussigné.

Penon, adjoint, tan pour moy que pour les maîtres dénommés.

Marie.

(Archives de Loir-et-Cher, E. 749).

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