DES MÉTIERS
Paris, 23-29 mars 129), n. s.
Accord conclu entre les exécuteurs testamentaires de la comtesse Jeanne et les foulons et fripiers.
Item, certaines lettres faisant mention du droit des foulons a pié et des fruppier[s] de Blois, contenant la forme qui s'ensuit :
tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Raoul de Clermont, sire de Neelle, conestable de France ; Johan, chantre de Bayeulx, Johan, archidiacre d'Orléans, Guy, chanoine de Laon, et Denis de Montlivaut, chanoine de Saint-Quentin, exécuteurs du testament de bonne mémoire Johanne, jadis contesse de Blois, salut en nostre Seigneur.
Saichent tuit que, comme les bourgois de Blois ou leurs procureurs en nom d'eulx, en la présence des gens de noble homme, le conte de Blois, qui
estoient à ce depputez et envoiez de par le conte, c'est assavoir à ouyr les complaignans et adresser et aproposer pour le comte ce que ilz cuidas[sen]t que bon feùst, deissent et proposissient par devant nous que laditte contesse les avoi[en]t moult grevez et dommagez selonc ce que il est contenu es articles cy dessoubz escriptz, nous, ouyez les raisons que lesdiz gens le conte vouldrent sus ce proposer, feismes enquerre sus ces griefs et dommages, selon que ils sont dessoulz contenuz :
Premièrement, sur le premier article, où il disoient et proposoient que, comme ceulx qui font ou font faire essayes à Blois feussent en saisine, et de si long temps comme il peut souvenir à mémoire d'omme, de faire fouller lesdiz essayes a pié en laditte ville de Blois sans paier foullage ne coustume, laditte contesse, ou son commandement ou nom de lui, les a nouvellement, ou temps de sa vie, pourfourciez et contrains à paier foullage autant comme s'ilz allassent fouller aux molins laditte contesse ; laquelle chose n'avoit oncques mes esté accoustumée fors puis huit ans en ça ; si requéroient que celle nouvelleté, que ilz disoient et proposoient qui leur avoit esté fête, feùst ostée et leurs dommaiges admendez en coustumes et en amandes qui en ont esté levées à tort, jusqu'à la va lue de cinquante livres, si comme ilz disoient et proposoient ;
Jtem, sur le segont article, où il disoient et proposoient, ou nom des frippiers de Blois, que comme lidiz fripiers feussent et eussent esté en saisine, de si long temps comme il peut soulvenir à mémoire d'omme, d'escurer et fouller les vieux garnemens et les vieilles fripes sans remetz et sans oingt, laditte contesse, ou son commandement au nom de lui, les a pourfourciez nouvellement ^
paier trois mailles du garnement, ainsi comme s'il fou liassent as moulins laditte contesse o oingt et o remectz; laquelle nouvelleté n'avoit oncques esté faitte fors puis cinq ans en ça, dont ilz sont bien endo mmagez que en coustumes que en amandes qui en ont esté levées, par raison de celle nouvelleté, jusqu'à la value de trente livres, si comme ilz disoient et proposoient;
Sur les queux articles, tesmoings admenez et jurez, en la présence as gens audit conte dessusdit, examinés et enquis et veùz les attestations de ses tesmoings diligemment, pour quoy, nous qui désirons à pourveoir au salut de l'arme] de laditte contesse, de la vertu et posté que elle nous donna en l'ordonnance de son testament;
[i] Quant au premier article qui fait mention de ceulx qui font ou font fère essayes à Blois et qui les foullent ou font fouller à pié, nous trouvasmes, par les tesmoings qui furent sur ces articles amenez, que laditte contesse ou temps de sa vie, ou son commandement en nom de lui, les avoit despoillez et dessaisiz de leur franchise : Pourquoy nous prononçons et ordonnons, de la vertu et posté dessus ditte, que ceulx qui font ou font fère essayes soient restablis à leur première franchise et les y restablissons par ceste nostre ordonnance, c'est-à-dire que il puissent foller et fère foller lesdittes essayes à pié sans paier coustume ne amande. Quant aux dommaiges, chascun preuve ses dommaiges, et l'en li en fera restitution selon ce que chascun prouvera.
[2] Quant au secont article, qui fait mention des fripiers de Blois, que quant cil fripiers follent à pié les vieilles frippes et les vieulx garnemens, sans remeitz et sans oingt, laditte contesse, ou son commandement ou nom de lui, les a pourfourciez et
contrains nouvellement à paier de chescun garnement trois mailles ainsi comme s'ilz foullassent aux molins laditte confesse, nous, sçeùe la vérité et enquise diligemment par les attestations des tesmoings sur ce examinez, pourquoy nous ordonnons et prononçons, de la vertu et posté dessus ditte, que cil fripiers soient restabliz à leur première franchise et les y restablissons par ceste présente ordenance, c'est à dire que ceulx fripiers puissent fouller et escurer à pié, sans remeitz et sans oingt, les vieilles fripes et les vieulx garnemens sans paier coustume ne amande. Quant as dommaiges que il dient qu'ilz ont eu par la dessaisine dessus ditte, chescun preuve ses dommaiges, et les li en fera restitution selonc ce que chescun prouvera.
En tesmoing desquelles choses, nous avons fait mettre nos sceaulx en ces présentes lettres, qui furent faittes et données à Paris, l'an de grâce mil deux cens quatre vingts et douze, la sepmaine devant Pasques.
Lesquelles lettres, non signées, sont scellées de deux seaulx, l'un en cire vert, et l'autre en cire vermeille, sur doubles queues de parchemin. Et y a une autre queue double de parchemin non sellée ne apparance d'y avoir eu seel. Cottées au douz, XVIII.
(Cartulaire municipal de Blois ; Bibliothèque nationale, Collection Clairambault, 968, f° 76-80.;
[Blois ?] 7 février 1294, (n. s.)
Réglementation du travail des ouvriers du Blésois
Jtem, unes autres lettres faisant mention de l'ordonnance par monseigneur Hues deChastillon, conte de Blois, desquelles la teneur s'ensuit :
A touz chiauz qui ces présentes lettres verront et ourront, Hues de Chastillon, cuens de Blois et sire d'Avesnes, salut en Nostre Seigneur, (i)
Saichent tuit que, comme li marrier ou li vigneron de Blésois eussent acoustumé à entrer et à yssir à heures désordonées et desconvenables des besongnes c'est assavoir quant tous ou plusieurs desdiz vignerons ou mairiers avoient esté et labouré en leurs propres besongnes, tout avant que ilz venissent es besongnes où ilz estoient louez, et puis, es besongnes où ils estoient luié, après le soleil levé, et sans (sic) yssoient avant l'eure de nonne grand pièche, et, quant ils s'en partoient de besongne, si emportoient, cascuns endroit soy, de la vigne où il avoient esté luié ung grant fesseau de sarmen ou de marrien de vigne et des seps, si que, aucunes fois, avenoit que aucun d'eus coppoient et eserppoient les boins seps pour avoir boins feisseaux au soir, quant ilz s'en alloient ; et eussent acoustumé à faire ....... ? assizes chascun jour au
menger et à boire et, pour la besoigne délayer et (et) faire plus longue, eussent accoustumé, de la feste de Toussains jusques à karesme prendant, à faire cascun jour fa quant ils mangeoient, si que, pour occasion de fère celui fu, ilz ardoient aucunes foiz le bon marrien des vignes et des bon seps, si que çou estoit grans confusions à souffrir 5 li communs de Blésois veans et sentans et apperchevens sensiblement que cestes accoustumances leur estoient moult greveures et moult dommageures, tant pour le temps trépassé quant pour le temps à venir, nous requèrent que nous meissions conseil à ces griefz amandez et que nous leur envoissions querre a Orliens l'ordinacion et les establissemens des ouvriers d'Orliens.
(1) En marge : Vidimus soit fait de ces présentes originalles.
Nous, à la supplication de eus voulans obéyr, attendans que les bonnes coustumes sont bien à édiffier et les mauvaises à extirper et à oster du tout, o le conseil des preûdes hommes requérens que les ouvriers de Blaisois se menassent aussi com les ouvriers d'Orliens, pour le commun prouffit du pais, envoyasmes querre ledit establissement à Orléans et en autres lieux, lequel establissemens nous voulons estre gardé fermement, du conseil et de l'assentement de preudes hommes, par tout Blaisois ; et est telz lidis establissemens :
[i] C'est assavoir que nulz marriers ne vignerons ny autre ouvrier ne laborra en sa propre besongne, avant que il viengne en la besogne où il sera louez, en sur que tout il vendront au lieu où ilz ont esté accoustumé à estre louez au point du jour u poy après; et, si toust comme ilz seront louez, il s'en yront en besoigne et ne s'en ystront jusques à soleil couchant; et ne seront es vingnes pour mengier fors en ceste manière, c'est assavoir, de la feste saint Michel jusques à karesme prendant que une foiz, et de karesme prendant jusques à la saint Michel deux foiz, sauf ce que ils pourront bien boire et manger en la besongne sans eulx seoir; au soir, quant ilz s'en iront, il nul n'emporteront nul feisseau de buisse ne de sarmen ne de sauloiz, fors leur loyée de la journée tant seule-ment, [pour] lesquelz loyées il prandront les plus grans qu'il pourront ; et ne feront point de fu en nul temps, s'il ne faisoit si grant glace u si grant noif que il ne peussent menger souffisamment sans fère feu quant ilz mangeront. Etse aucun estoient(i) trouvé contre cest establissement emportant faisseau de sarmen ou de buisse ou de saulaiz ou faisant feu, ce n'estoit en cas dessusdit, cil l'amende*
(i) En marge : peynes.
ront as justiches en qui juridiction il auroient esté mefïaisant contre ces [t] dit establissement.
[2] Li tisseran et li foulon pourront commanchier besoingne à candelle, mais que il soit jour, et s'en ystront à vespres.
[3] Les mâchons s'en ystront de besoigne à complye sonnant.
[4] Li carpentier s'en ystront à heure de complie cantée, et tuit li autre ouvrier se maintendront en ceste mesme manière, sauf ce que li carpentier relieur de tonniaulx n'ont, ou temps de vendanges, point de heure déterminée, mais que il ouvreront de jour et de nuyt.
Et est cest establissement par le conseil et de l'assentement des preudes hommes. Nous voulons estre gardé pour le commun prouffit du pais par tout Blésois duçques à no volenté et no rappel, se rappeler le voulons. Et voulons qu'il soit pueblié solempnellement par toutes les parroiches de Blésois et gardé de par nous. Et s'il advenoit que aucuns desdiz ouvriers, puis cest establis[sem]ent
ainsi fait, feûst repris et attains que il (?)
ou se mefïeist contre cest establissement, ceulx qui seroient désobéissant amenderoient à justiches ou qui juridiction il auroient esté trouvé désobéissant, leur journée du jour combien que elle fuit grant.
Et que li clousier soient juré et contraint à garder cest establissement bien et loyaument.
Et pour çou que cest establissement tiengne greigneur fermeté, nous avons mis nostre seel a ces présentes lettres, à la requeste du commun des preudes hommes de Blésois. Ce fut fait l'an de grâce mil .n.c .iiii.xx et treize, le diemence prou-^ chain après la Chandelier.
Lesdittes lettres non signées, scellées de cire jaune sur double queue de parchemyn du seel dudit conte. Cottées au douz: xxxviii.
(Cartulaire municipal de Blois ; Bibliothèque nationale, Collection Clairambault, 968, f° 187).
Blois, avant le iCT décembre 1360
Rôle des impositions sur les métiers
Ce sont les jmposicions de quatre deniers pour lb., acenssées as personnes ci-après nommej, comme as plus ofïrens et derreniers enchéricens, pour les sommes qui sont après s'enssuiuans, à cueillir et leuer ladicte jmposicion dès le premier jour dou mois de décembre l'an .lx. juques à vn an enssuiuant.
Premièrement, l'imposicion dou blé et auoine, de potages, de noiz, de véce, de pain fait et cuit en la ville et banleue de Blois a esté afermée à Jehan Vallier, à la somme .xij.xx.x réaux.
Jtem, l'imposicion dou vin vendu en gros et à destail en ladicte ville et banleue a esté afermée à Jehan Bourdon, à .iiij.c réaux.
Jtem, l'imposicion de touz cuirs tenez et à thener et ou tout le poil, baudroierie, parcheminerie, excepté tasseterie, bourcerie, ganterie, gainnerie, cordouen et bezenne, afermée à Macé Germain, à ;viij.xx et .x. réaux.
Jtem, l'imposicion et trauers de toutes bestes viues et mortes, fraisches [et] sallées, afermez à Guillaume Engebaut et à Forget à la somme de .iiij.c réaux.
jtem, l'imposicion de cordouennerie, vacherie, bourrellerie, de touz poingfteurs d'alaine et de tout
cordouen et bezenne, afermée à Jehan Liger, pour .lx. réaux.
[Jtem, l']imposicion de tout poisson, tant de mer comme d'eau dousse, frais et salle, seic et moillé, a esté [afermé] e à Andry Luillier, à .cvj. réaux.
Jtem, l'imposicion de tout bois coingné et à coingner, tonneaux, merrean [à] vin et busche [à] ardoir,ouecques l'imposicion [de bat] aus, sentines, escorce de tenz, charonnerie, cercle, ozier, fagoz et de foin, afermé à Andry Luilier. . . réaux.
Jtem, l'imposicion de toutes laines cingueliées (?), filiez et à flller, de toutes gresses, chandelle, huille, beurre salle, greuelle, mil et de saumace, excepté les chendelles pour faire offrendes, afermé à Jehan dou Pont à .lxx. réaux.
Jtem, le trauers des dictes laines par Jehan Belin à .iiij. royaux.
Jtem, l'imposicion de chenure, de ling ouuré et à ouurer, de toutes toilles grosses et dougies, talbiers, nappes, trolles, coistiz neufs, ouecques l'imposicion de corderie, tappicerie, couuerture de liz, de touz draps, de linges, de touailles, vuilles coistes, coessins, plume et duvez, afermée à .xxxiij. réaux par Becère et fut remonté par Bordon à .xlj. réaux.
Jtem, le trauers a esté entré à .iij. royaulx.
Jtem, l'imposition de toute regraterie qui est desclarée ou papier de la ville fut afermée par Jehan Lehaiet, à .xxviij. réaux.
Jtem, l'imposicion de touz draps de laines vendues en ladicte ville de Blois, afermée à Jehan de la Vigne, à .iij.c réaux.
Jtem, l'imposicion de toute mercerie, costellerie, espicerie, toute cire et plusieurs autres choses contenues en l'article regardant la mercerie, fut afermée à Jehan Dechalles à .lv. réaux et par Pierre Vallier à .lx. réaux.
Jtem, l'imposicion de baterie de coyure, d'arin. d'estain, de pion, de peautre, de ferronnerie, acier, mitaille et toutes grosses euures de ferremenz afermée à Pierre Vallier à .xl. réaulx.
Jtem, l'imposicion de toute peleterie, afermée à .xij. réaux par Andry Luillier, tiercée par Lorenz de la Haie valant .xviij. réaux.
Jtem, l'imposicion d'armurie, jupponnerie et esparie, afermée à Louis Dariden à .xx. réaux.
Jtem, l'imposicion de toute pierre cuite et crue, d'ardoize, chaux, plâtre, meulles fut afermée à Andry Luillier à .xvj. réaux et fut tiercée par Bordon, monte .xx. réaux.
Jtem, l'imposicion dou sel vendu en la ville ou au port pour demourer en ladicte ville, soit vendu en gros ou au destail, et aussi dou sel vendu, comme dit est, pour porter hors, au desuz d'une mine, fut afermé à Pierre Vallier pour .lx. réaux, jtem fut tiercée par Bordon .vj.xx.vij. réaux et demj.
Somme toute des dictes fermes .ij.m.ix.xx.ix. réaux pour tout l'an, c'est pour chascun mois .ix.xx.ij. réaux et demj à monseigneur et à la ville.
(Bibliothèque de Blois ; Collection Joursanvault, rôle LXIV).
Blois, 29 août 1441
Publication de foire
Le mardj xxixc jour d'aoust
Rapport de cry
Aujourd'hui a esté criay et publiay par Jehan Droyn sergent etc.. que aucuns ne soient si hardiz de vendre ne exposer en vente, durant le temps de
la foire de Blois, aucunes denrées ou marchandises quelles qu'elles soient, soit bestail, draps, toilles, chausses, souliers, chars, moutons ne autres denrées quelconques, au dedans de la ville et banlieue de Blois, si non es halles et lieux où on a acoustumé de vendre à jour de foire, sans l'exprès congié de justice, sur peine de perdre les denrées et d'amande arbitraire.
(Registre d'audiences du Bailliage de Blois. — Arch. Nat. Z3 335 f° 5-)
Blois, 22 novembre 1512
Ordonnance de Louis XII accordant la liberté des métiers à Blois, sauf aux orfèvres, serruriers, barbiers et apothicaires.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.
Comme à l'occasion de la résidence et séjour que nous, nostre très chère et très améecompaigne, la royne et nos très chères et très amées filles, faisons en ceste nostre ville de Blois, et du grant nombre de seigneurie et toutes autres manières de gens qui viennent et affluent de toutes pars en nostre court, plusieurs gens, artisans et ouvriers de tous mestiers, soubz espérance de besongner de leursdicts mestiers, se sont retirez en ceste dicte ville, et les ungs habituez, les autres en intencion d'eulx habituer, y ont levé estaulx et bouticques de leurs dicts mestiers et ars ; mais, obstans les grans fraiz, mises et despences qu'il convient faire auxdictz ouvriers et artisans pour eulx faire passer maistres et lever leurs dictes bouticques en nostre dicte ville, et
pour la trop grande difficulté que les maistres jurez desdicts mestiers font, en passant et recevant lesdicts estrangiers esdictes maistrises, soubz umbre de quelques lettres qu'ilz ont de nous obtenues pour faire leurs mestiers jurez et des ordonnances par eulx faictes [sur le faict] desdictz mestiers, qui sont contre le bien de la chose publique, lesdicts ouvriers, gens de mestier, artisans n'osent et ne peuvent résider ny demourer en ceste dicte ville, et, qui plus est, aucuns bons ouvriers qui ja estoient et sont mari [ez en i] celle, sont et seront contraincts l'abandonner ; et, par ce moyen, demourera icelle nostre ville dépourveue desdictz gens de mestier et ouvriers, et seront contrainctz lesdictz habitans et ceulx qui viennent et suivent [la cour] achatter desd[ictz maijstres desdictz mestiers qui à présent sont, le plus souvant à leur mot, au grant intérest et contre la liberté de ladicte chose publicque, et davantaige ne pourront estre serviz ne pourveuz des choses qui leur s[ont nécessaires et ?] plusieurs autres inconvéniens s'en pourroient ensuivir, ainsi que remonstré nous a esté, à quoy seroit besoing donner provision.
Pourquoy Nous, ce considéré, qui désirons donner ordre au bien et utillité d'icelle chose publicque, provision et fourniture de nostre dicte court, et ceste dicte nostre ville estre garnie de si bon nombre d'artisans et ouvriers de tous mestiers, que chascun puisse estre bien servy et secouru ; afin aussi qu'elle se puisse de tant plus peupler et augmenter, et pour autres bonnes considérations à ce nous mouvans, par l'advis et délibéracion des gens de nostre conseil, appelez nos officiers et eschevins en ladicte ville,
Avons voulu, ordonné et déclaré, voulons, ordonnons et déclairons de nostre puissance et auc^
torité royal par ces présentes, que doresnavant toutes personnes, de quelques ars et mestiers qu'ilz soient, puissent et leur loise demourer, résider et lever bouticques et ouvrouers de leurs mestiers et ars en ceste nostre ville, sanz ce qu'ilz soient pour ce tenuz payer aucun deniers, eulx faire passer maistres ne faire chefz d'euvres, fors et excepté es mestiers d'orfèvres, barbiers et serruziers que nous en avons réservez et réservons par ces dictes présentes, et aussi en l'art d'appothicquairerie, lequel mestier nous voulons et entendons estre doresnavant juré par deux bons personnaiges expérimentez audit art d'appothicquairerie, appelé avecques eulx deux docteurs en médecine résidans en ladicte ville ; et pourveu aussi que les ouvrages et besongnes qui seront faictes en ceste dicte ville seront veues et visitées par deux maistres de chascun mestier qui seront chascun an esleuz par lesdictz eschevins de ceste dicte ville, appelle nostre procureur audit bailliaige et conté pour ce faire ; lesquelz deux maistres seront tenuz faire le serment pardevant noz bailli ou prévost de Blois ou leurs lieuxtenans ou l'un d'eulx, et rapportez à nos officiers les faultes et abuz qu'ilz trouveront esdictz ouvraiges pour par eulx en estre faicte telle pugnicions et correction qu'il appartiendra par raison.
Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, à nostre bailli et prévost de Blois, ou aux lieuxtenans généraulx esdictz bailliaige et prévosté et à chascun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que ceste nostre présente ordonnance, édict, déclairacion et vouloir, ilz facent lire, publier et enregistrer, et le facent entretenir, observer et garder inviolablement et sans enfraindre, en contraignant à ce faire et souffrir lesdictz maistres et gens de mestier de ceste dicte ville, et tous autres
qu'il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, non obstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles, attendu que c'est pour le bien et utilité de la chose publicque, ne voulons estre différé, car tel est nostre plaisir.
En tesmoing de ce nous avons faict mettre nostre seel à cesdictes présentes.
Donné à Blois, le xxne jour de novembre, l'an de grâce mil cinq cens et douze, et de nostre règne le quinzeyesme.
Par le Roy : Mess0 Jehan Coitereau, chevalier, trésorier de France, et autres présens.
Gédoyn.
(Ordonnance scellée sur double queue ; sceau disparu ; Aichives nationales. K. 12 12, n° 28; — Publiée, Recueil des Ordonnances XXI, f° 504).
Parts, 5 mars 1602
Arrêt du Parlement contre les maîtres jurés qui contraignent les compagnons à prendre lettres de maitres.
Arrest de la court de Parlement pour les mestiers.
Henry, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, au premier des huissiers de nostre court de parlement ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, salut.
Comme le jour et datte des présentes, veu par nostre dicte court la requeste à elle présentée par les jurez, gardes, marchantz merciers de la ville, faulxbourgs de Blois et autres maistres jurez de chascun mestier de ladicte ville et faulxbourgs, contenant leur plainte de ce que, contre l'jntention
de l'édict de création des maistres, à cause de nostre mariage et auénement de nostre très chère et très amée compagne la royne, l'on les veult contraindre leuer les lettres et paier les taxes au lieu d'attendre que les prouisions soient demandées par les compagnons, ainsi qu'il est accoustumé, nonobstant les defïenses faictes par le juge de Blois contre Gilles Tassin. sergent, s'efforsant passer outre en vertu des [déc] larations des .xiij . , .xviij . décembre et autres non vériffiées, requéroientleurestre faictes defïenses auecq main levée [des] despens dommages et jntérestz,
Veu les éédictz, exploictz et pièces attachées sous le seins de nostre procureur général, tout considéré,
Nostre ditte court a ordonné et ordonne que, sur l'opposition, les parties seront appelées ; — ce pendant leur a faict deffences faire procedder par contraincte contre les supplians pour le paiement des taxes des maitrises, sans que les supplians puissent admettre aucuns compagnons par chef d'œvre ou autrement à faire leur estatz s'ilz ne sont filz de maistres ; — que les maitrises créées par l'éédict de feburier mil .vjc. (.vj.) ne seront remplies, à de peine six escus d'amende pour l'une contrauention.
Sy te mandons, à la requeste des supplians mettre le présent arrest à exécution selon sa forme et teneur; de le faire te donnons pouuoir, commandons à tous noz subjectz en le faisant [f] obéissent.
Donné à Paris, en nostre parlement, le cinquiesme mars, l'an de grâce mil .vjc. deux, et de nostre règne le treiziesme.
Signé par la Chambre : Voisin, et scellé sur simple queue de cire jaulne.
(Registre de la Prévôté, f° 124.)
VÎI
BloiSy 30 mars 1602
Arrêt du conseil d'Etat relatif aux abus engendrés par l'édit des métiers.
Autre arrest pour les mestiers
Le Roy ayant faict veoir en son conseil les plainctes ordinaires qui se font de l'exécution de l'éédit des mestiers, des abuz et maluersations qui se commettent par les commis à se faire sur les bourgs et villages de ce royaulme, désirant que l'assignation donnée aux Suisses sur les deniers prouenantz dudict éédict se puissent plus facilement leuer à leur proffict, sans estre retardez par les difficultez qui jusques icy se sont présentez à cause desdictz abuz,
A ordonné et ordonne que ledict arrest s'exécutera doresnauant et en ce qui reste à exécuter, et ce pour vne fois seullement, sur les villes de ce royaulme, cappitalles des prouinces, et celles es-
quellesy aura (1) siège présidial, bailliage
et sénéchaussée, juré ou non jurée, seullement, et ce pour le regard des mestiers contenuz au roolle qui en a esté présentement refïormé et arresté au conseil ; en quoy faisant, le règlement cy deuant faict pour l'exécution dudict éédict par les commissaires à ce commis sera observé par lesdictes villes, selon sa forme et teneur et conformément aux arrestz du conseil cy devant donnez pour ce regard.
Sadicte majesté a ordonné et ordonne que ledict éédict pourles Suisses sera exécutté par préférance et auant tous les autres éédictz de création de maistres (1) Laissé en blanc au registre,
pour quelque cause et occasion qu'ilz ayent esté faictz ; et, pour le regard des mestiers créés pour le joyeulx aduénement de sa maiesté, pour son mariage, le mariage de la Reyne et la naissance de monseigneur le dauphin, sadicte maiesté veult et entend qu'ilz ne puissent estre exécuttez ny auoir lieu sinon es villes cappitalles et prouinces de son royaulme, jurées, auparavant ledict éédict des Suisses et sur ceulx qui voudront prendre les lettres desdictes maitrises de gré à gré et sans qu'il y soit vsé d'aucune contraincte ; — et a sadicte maiesté faict très-expresses jnhibitions et defïences à ceulx ausquelz l'exécution dudict éédict est commise, soient ses juges et officiers ou autres leurs commis et depputtez, de contraindre par les dictes villes le corps des mestiers d'icelles à prendre ny acheter lesdictes lettres de maitrise, soubz quelque prétexte et occasion que soict, à peine de tous despens, dommages et jntérestz et de peinnes corporelles ; — a cassé et adnullé toutes lesdictes contrainctes et exécutions pour ce faictes.
Ordonne sadicte maiesté que les meubles, sy aucuns ont esté pris, seront renduz et les deniers pris sur lesdictes maitrises restituez.
Ordonne sadicte maiesté que le présent arrest soient leu et publié par touttes les villes et sièges de ce royaulme à la dilligence desdictz procureurs et gardé et obserué par toutz ses officiers ; — et en a renuoié et renuoie l'exécution aux maistres des requestes ordinaires de son hostel, cy-devant commis à cest efïect, ausquelz a enjoinct tenir la main à ce que le présent reiglement soict exécutté de poinct en poinct.
Et pour sçauoir au vray ce qui a esté cy-devant leué en vertu dudict éédict et en faire tenir compte au proffict desdictz Suisses, comme a tousiours
esté l'intention de sadicte maiesté, sadicte maiesté a ordonné et ordonne aux baillifs, séneschaulx ou leurs lieutenans, chacuns en leur ressort, d'jnformer secrètement des abuz et maluersations commises et qui se commettront par cy-après par les commis pour l'exécution dudict éédict et l'enjoindre aux collecteurs des gros bourgs, villages et bourgades de leur ressort de rapporter au vray ce que en chacun d'jceulx aura esté paie pour lesdictes lettres de maitrise pour ce faict ; et, les procès-verbaulx sur ce faictz et rapportez au dict conseil, en estre ordonné ce que de raison.
Faict au conseil d'estat du Roy, tenu à Paris, le ,xxx.e jour de mars mil ,vjc. .ij.
Ainsy signé : Lhuillier.
(Registre de la Prévôté, f° 124.)
Blois, 27 août 1614
Vœu du Tiers Etat de Blois, en faveur de l'abolition des maîtrises.
Extrait des cahiers du Tiers Etat de Blois
Que toutes maistrises soient abollyes fors et esepté pour le regard des apoticaires, chirurgiens, orfeuures, serreuziers et mareschaux.
Et au cas que Sa Majesté n'ayt agréable ladicte abollition, soyt pourueu au grand abbus que se commet aux lettres de maistrize, à la ruyne des pauures artizans qui ayans appris auec grand peyne vn mestier, sont priuez, faulte d'argent pour achepter lesdittes lettres, du fruict de leur trauail ; et outre le publicq en est mal seruy, d'aultant que
les plus jncapables, par le moyen des lettres, se feront mestres ; mesmes les porteurs desdites lettres contraignent ceux qui sont desià passés maistres par chef-d'œuure de prandre leurs lettres, la quantité desquelles est augmentée, contre l'jntention du Roy qui n'en reçoit aulcune commodité. C'est pourquoy sa majesté sera très-humblement suplyée d'abollyr, en fabueur des mestiers et artizans, telles jnuentions de lettres de maistrises ou, pour le moings, que nuls ne soyt contrainct d'en prandre et qu'il suffise à ceulx qui n'en vouldront poinct de se faire passer maistres par chef d'œuure, sans que les jurez puissent exiger aulcuns droictz, festins ou bancquetz de ceulx que feront les chefs d'œuure ou expériences requisent, sinon ce que sera porté par leurs statuz deuement omolloguez, à peyne de punition corporelle, encores que lesdits droictz ou festins eussent esté payés vollontairehient.
(Archives de Blois, BB. 18.)
Blois, 2J octobre 1616
Règlement du bailliage pour l'embauchage des compagnons.
Ordonnance de monseigneur le bailly de Blois sur le faict de la police.
Règlement pour l'embauschement des compagnons de chascun mestier.
Veu : — le procès-verbal faict le .xij.e des présants moys et an par Mc Charles Hardouin, conseiller en ce siège, à la requeste du procureur du Roy, conte-
nant, l'audition et examen des tesmoings ouys sur les maluersations et exactions y mentionnées, auec les jnterogatoires et responses de Anthoyne Boudin, Louys de la Mothe dict Champy, et Pierre Fiéchaux dict Bourguignon, compagnons du mestier de courrouieurs, demourant en cette ville de Bloys;
— aultre procès-verbal faict par maistre Emanuel Moreau,aussy conseiller en ce siège, sur les remonstrances et réquisitoire des maistres dudict mestier;
— et les conclusions du procureur du Roy, et tout considéré.
Nous auons condamné et condamnons lesdicts Boudin, de la Mothe et Fléchaux, chacun d'eulx seul et pour le tout, par prison, à rendre et restituer à Mathurin Mangon. maistre courroyeur, demeurant en cette dicte ville, la somme de trente sept sols par eux exigée et receue de luy pour les causes par ledit prémis procès-verbal, et en soixante sols d'amande enuers le Roy, sauf leur recours contre Louis Thiéry et vn nommé Le Roy, aussy compagnons dudict mestier, desnommés audict procès-verbal ; — et leur faisons defïense et à tous aultres compagnons tant dudict mestier de courroieurs que des aultres mestiers de cette ville et faulxbourgs, d'exiger et recepuoir aulcune chose des compagnons qui se vouldroient cy apprès embauscher pour trauailler es maisons des maistres, sur les peines aus cas requise, et mesme de punition corporelle pour la récidiue ; — ordonnons que les compagnons de tous mestiers qui vouldront trauailler en cette dicte ville et faulxbourgs, s'embauchent d'eulx mesmes sans y employer aultre personne; et enjoingnons à tous les maistres desdicts mestiers de faire sçauoir nostre présente ordonnance à tous les compagnons qui s'addressent, à peines de dix livres d'amande contre les contreue-
nans ; laquelle ordonnance sera signifiée à la diligence dudict procureur du Roy aux maistres jurez desdicts mestiers qui la feront entendre à chacun desdicts maistres, à peinne d'estre condamnés en la susdicte amande.
De jeudy .xxvije. octobre 1616.
(Registre de la Prévôté, f° 178.)
Blois, 6 septembre 162}
Ordonnance relative aux concussions des maitres-jurés des divers métiers.
Ordonnance de la Chambre contre les maistres jurés de chacun estât de cette ville.
Extraict des registres du bailliage de Bloys.
Sur la plainte faicte par le procureur du roy en ce bailliage que les maistres jurés des estats et mestiers de cette ville, en faisant leurs visitations, exigent des sommes d'argent des aultres maistres et veu les procès-verbaulx des .vj. et .viije. jours de mars dernier contenant les deppositions des maistres boulangers et menusiers à l'encontre des jurés de leur mestiers, les jnterrogatoires de Georges Girard, Mathurin Bézard, Phelippes Duual, Jehan Vasselin, jurés boulangers, ceulx de Lubin Mallier, Claude Baudot, Liger Allain et Jacques Collas, jurés menusiers, conclusions du procureur du Roy.
Nous auons faict jtératifues defïenses ausdicts maistres jurés boulangers et menuisiers, ensemble à tous aultres d'aultres estats présens et à venir de prendre et exiger aulcune chose sur les maistres et
ouuriers ou faire vendre prendre et recepvoir par leurs sergents ou personnes jnterposés pour les prétendus droitz de Visitation, soubs quelque prétexte que ce soit, mesme de salaire de leurs sergents, à peine de cinquante livres d'amende et de concussion ; à eulx enioint de faire leurs visitations aulx temps et termes accoustumés, de faire rapport deuant nous des faultes, vices et malfassons qu'ilz trouueront es ouurages et marchandises en boutique de maistres et de saisir le greffe des pièces qu'ilz trouueront vicieuses, sauf néantmoins ausdictz jurés, suiuant les aduis qu'ilz auront, de visiter quand bon leur semblera les boutiques des maistres qui auront faict des ouurages vicieux et de requérir partie des amende et condemnation, suiuant leurs statutz et ordonnances de police, et les frais et despens des saisies contre les délinquants.
Et sera nostre présente ordonnance publiée à son de trompe et cry public par les carrefours et lieux publics de ceste ville.
Donné en la chambre du conseil du siège présidial de Bloys, le jeudy .vje. jour de septembre, mil .vjc. vingtz-trois.
Ainsy signé : Durand.
(Registre de la Prévôté, f° 120.)
Blois, i) septembre 162}
Ordonnance du bailliage contre les abus commis par les maîtres jurés
Extraict des registres du greffe du bailliage, du mer-
credy treiziesme septembre mil .vjc. vingtz trois,
de releuée.
Sur la remonstrance judiciairement faict par le
procureur du Roy, comparant par l'antien aduocat de Sa Maiesté, qu'il a journellement plainte des desbauches que font les artisans de cette ville aulx tauernes et cabarets et que, par le séiour qu'ils font ausdictes tauernes tout le public en est jncommodé et leurs familles tellement ruinées que la plus part de leurs enffans sont en grande nécessité, oultre qu'il n'i a compagnon qui veille aspirer à la maistrise qui ne soit contrainct de despendre et festiner plus qu'il ne vaillent, ce qui est bien justiffïé parles plaintes que nous en ont esté faicte en jugement, mesmes depuis six sepmaines, et ce par aulcuns qui ont esté nouuellement receus maistres, comme appert par sentence de nous rendue les deulx et quatorciesme jour de juin dernier et encore vnne ce jourd'huy, oultre que, pour donner d'avantage de motif à leurs desbauches qu'ilz font ausdictes tauernes, quand les maistres jurés de chacun mestier vont en Visitation jlz exigent, contre et au préjudice de l'ordonnance, de l'argent de tous les aultres maistres, comme jl nous est apparu par les procèsverbaulx qui en auoient esté faictz, sur lesquels nous auons donné nostre sentence du .vje. de ce présent moys.
Nous auons, ce requérant ledict procureur du Roy, faict jnhibition et deffenses à tous artisans maistres et compagnons de chacun mestier d'aller boire et manger es tauernes des lieux de leurs domicilie, soubs quelques causes, occasion ou prétexte que ce soit, et à tous tauerniers ou cabaret^ tier de les y receuoir, à peinne de vingtz liures payable par prison pour la première fois, et pour la seconde fois de plus grande peinne et d'estre enuoyé sur le champ en la prison, et pour la troisiesme fois de punition corporelle, lesquelles amandes et prison seront exécutées nonobstant
oppositions ou appellations quelconques et sans préiudice d'j celles ; — ensemble deffendons à tous maistres, soient jurés ou aultres,de festiner, boire, ny manger auec les compagnons pendant le temps qu'ilz aspirent à la maistrise, soit aulx tauernes ou ailleurs encores, que leurs parens ou amis en voulussent faire la despense ou que jceulx maistres mesmespaiassentladicte despense, et aulx maistres jurés d'exiger aulcune chose que ce soit des aultres maistres lors qu'ilz vont en Visitation soubs quelque prétexte que ce soit, mesmes de paier le sergent qu'ilz mènent auec eulx, à peine de trante liures d'amande paiable par prison, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préiudice d'j celle. Et ordonné qu'à la diligence dudict procureur du Roy, les présentes seront publiées à son de trompe et cry public par les carrefours de cette ville et faulxbourgs.
Donné au siège présidial de Bloys les an et jour que dessus.
Ainsy signé: Prudhomme, par l'absence de Boursier, greffier.
L'ordonnance cy-dessus a esté publiée par moy, sergent royal et trompette de cette ville de Bloys à son de trompe et cry public par les carefours de ladicte ville et faulxbourg de Bloys, le .xiije. jour de septembre, mil »vjc. vingtz trois.
(Registre de la Prévôté, f° iai.)
Blois, 2<y août 1655
Règlement relatif à la foire de Blois
Ordonnance sur la foire de Blois et la distribution des bouticques.
L'an mil six cens cinquante cinq, le vingt-cinquiesme jour d'aoust, nous, René Grymauldet, lieutenant général, Claude Belot, lieutenant particulier, et Mathurin Picard, conseillers, juges, magistrats et commissaires de la police de la ville, fauxbourgs et banlieue de Blois, sommes auec le procureur du Roy transportez, assistez de Tvn des commis de nostre greffier, sur le marché de cette ville où se tient ordinairement la foire, pour procéder auec les gardes marchants, merciers, joualliers de cette ville et faulxbourgs à l'establissement de laditte foire et faire distribution et département des places des boutiques par chacun desdits marchands au sort et ject des lots ; où estant, sont comparuz René Marray, Louis Ligny, Gilles Ferry, Pierre Lemou, Florentin Dubois, Pierre Ditely, le jeune, Pierre Ditzly l'aisné, Alexandre Vernon, Christophle Dubois, Jehan Démange, Jehan Durand, Jehan Jouanneau, Alexandre la Varenne, Joachim Filoche dict La Plaine, Pierre Jonchier, Estienne Leuasseur Nicolas Mésières, Pierre Tétereau, Vincent Nosillet et Jehan Garnier, tous marchants merciers, joualliers de ceste ville ; après lesquelles comparutions, auons ordonné que lesdicts marchants tireront présentement au billet et ject des lots faicts des bouticques ; ce qu'ayant esté faict, le premier d'jceulx est escheu audict Pierre Jonquier, le second à
Pierre Dytely le jeune, le troisiesme à Christophle Dubois, le quatriesrne à Louis Ligny, le cinquiesme à Nicolas Mésières, le sixiesme audict Lauarenne, le sept audict René Maray, le huictiesme audict Jehan Durand, le neuf à Pierre Le Mou, le dix à Pierre Ditely l'aisné , le onze à Tétereau, le douziesme audict Leuasseur, le treiziesme à Nosillet, le quatorzeiesme audict Vernon, le quinze audict Démange, le seize audict Laplaine, le dixseptiesme à Gilles Ferry, le dix-huictiesme audict Florentin Dubois, le dix-neufiesme à Jehan Jouhanneau, le vingtiesme audict Garnier ; toutes lesquelles places ainsy escheues ausdicts marchants leurs ont esté marquées du costé du cimetière de Saint-Solenne à commancerla première bouticque
vis-à-vis (i) et continuer le long dudict
marché jusques au bout dudict cimetière, et, pour l'aultre costé, a esté réserué aux aultres marchans forains, sans que lesdits marchants forains soient tenuz de payer aultre droict que de pauage, suiuant l'ancien règlement, et laissant par eulx la distance accoustumée depuis les maisons jusques aux bouticques qui seront bastie en sorte que on puisse commodément passer, et à la charge de laisser les ruelles aux endroits accoustumez pour passer; ausquels marchants de ceste ville enjoignons d'occuper les places à eulx escheues^ auec defïenses de les changer les vnes aux aultres, directement ou indirectement, le tout soubz les peines au cas requises.
Faict les jour et an que dessus.
Ainsy signez : Grimauldet, C. Belot, Picard et Baudry.
Et à l'instant, par deuant nous, juges susdits, sont comparuz Estienne Rousseau, Abraham Picard,
(i) Laissé en blanc au registre;
Jehan Bellanger le jeune, Jehan Chartier, Pierre Brisson, André Blanchet, et Pierre Bellanger. tous orpheuures de cette ville, pour tirer au billet et ject des lots de leurs bouticques ; — sur quoy nous auons ordonné que lesdits orpheuures comparants tireront présentement au billet, ce qu'ayant esté faict en la présence du procureur du Roy le premier d'jceulxest escheu etc..,; toutes lesquelles places ainsy escheues ausdicts orfeuures leur ont esté désignés de Taultre costé du cimetière vis à vis de
(i) pour en vser ainsy qu'il est porté par
nostre procès-verbal cy-dessus.
Faict ledit jour et an.
Ainsy signez: Grimauldet, C. Belot, Picard et Baudry.
(Registre de la Prévôté, f° 254.)
Blot's, 2 septembre 1655
Prolongation de la foire sur requête des marchands
Ordonnance pour la continuation de la foire
A Monsieur le Bailly de Blois, ou Monsieur son Lieutenant
Supplient et vous remonstrent humblement les marchants forains venuz pour la foire de cettes ville qu'ilz sont venuz auec grands frais et n'ont encores faict que desployer ; les trois jours de la foire ayants esté très sales et pluuieux, jls n'ont pas vendu pour leurs frais, et néantmoins vous auez faict publier une ordonnance portant jnjonction de ployer leurs marchandises et de s'en aller, ce qui leur seroit grandement préiudiciable,
(1) Laissé en blanc au registre;
Ce considéré, Monsieur, jl vous plaise ordonner la continuation de ladicte foire pour le resté de la sepmaine, et vous obligerez les suppliants.
Ainsy signez : Suzanne et plusieurs desdits marchants.
Soit monstre au procureur du Roy et de son A. R. A Blois, ce 2 septembre 1655. Signez : Grymauldet, Picard.
Veu la requeste, et tout considéré,
Je consens pour le Roy et Monseigneur les fins de ladicte requeste. Faict à Blois, ce 2 septembre 1655. Signé : Baudry.
Veu la requeste et conclusions du procureur du Roy et de son A. R. nous auons permis au suppliant ainsy qu'il est requis. A Blois, ce 2 septembre 1655. Signez: Grymauldet et Picard.
(Registre de la Prévôté, f° 255).
Blois, 16 avril, 15 mai et 26 décembre 1675
Délibérations municipales relatives au paiement de la taxe des arts et métiers.
Assemblée particulière tenue en la chambre du conseil de la maison commune de cette ville, ce jourd'huy mardy, seiziesme d'auril mil six cens soixante et quinze, où estoient Mrs Maran de Vançay, chevalier, seigneur de Rocheux, conseiller du Roy et lieutenant criminel en ce siège, président en ladite assemblée, Druillon, sr de la Morigonnerie, conseiller du Roy, lieutenant assesseur, commissaire de la banlieue, Baudry, procureur du Roy, Mr0 Louis Dargy, cheualier, seigneur de la Cour d'Albéme, Paul Huart, sr de Villanteuil, conseiller du Roy et maistre ordinaire en sa chambre des
comptes à Blois, noble homme Martin Chéron, nobles hommes maistres Guillaume de Flandre, conseiller du Roy et président en l'eslection de cette ville, Gabriel Dubois escheuin, Robin, receueur de la ville, Huart, Chauve], sr de Feings, Bégon, Delamotte-Roger, Mesnard et Pinart conseillers de ville.
Sur ce qui a esté proposé par lesditz sieurs escheuins qu'en exécution de l'arrest du conseil du seiziesme jour de mars dernier, portant permission de leuer par doublement le droict de subuention sur touttes sortes de marchandises qui se vendent en cette ville pour payer la somme de sept mil liures, et les deux sols pour liure, à laquelle elle a estée taxée par arrest du conseil du mois de nouembre dernier, jlz ont fait faire plusieurs publications par les carfours de cette ville et fauxbourgs, ladite ferme estre à bailler à ferme par doublement afin d'acquitter ladite somme ; mais il ne s'est présenté aulcunes personnes pour prendre ladite ferme à cause que la plus part des marchands, pour s'exempter de payer les droitz, font descharger leurs marchandises dans les fauxbourgs et, par ce moyen, prétendent ne rien debuoir. quoy que les habitans desdits fauxbourgs soient subietz audit droit aussy bien que les villes, attendu qu'ils ne payent point de taille ny subsistences ; etainsy estiment qu'il seroit à propos d'obtenir autre arrest du conseil afin d'estre permis de leuer ledit droit tant sur les marchands de cette ville que de fauxbourgs.
La matière mise en dellibération, a esté conclud et arresté que lesditz sieurs escheuins se pourverront de rechef au conseil poui obtenir arrest portant que les marchands des fauxbourgs payeront ledit droit de subuention aussi bien que ceux de la
ville, pour toutes sortes de marchandises subiettes à jcelluy, dont jl sera permis à la ville de faire procedder au bail, pour en jouir par le fermier pendant trois ans seullement, afin de s'acquiter de ladite somme de sept mil liures et les deux sols pour livre.
15 mars 1675
Sur la proposition faite par lesdits sieurs escheuins qu'ilz sont poursuiuis par le traittant des taxes faites sur la ville pour le payement des deux quartiers de la somme de sept mil cinq cens liures et les deux solz pour liure, lequel menasse de faire des poursuites rigoureuses, mesme de faire payer lesdits sieurs escheuins en leurs propres et priuez noms, requérans qu'il soit présentement délibéré où l'on prendra de l'argent pour y satisfaire, la ville n'ayant aucuns deniers pour acquitter cette partie,
La matière mise en dellibération a esté conclud et arresté que lesdits sieurs escheuins emprunteront des deniers jusqu'à la concurence de la somme de (1) tant pour payer lesdits
quartiers escheus que ceux qui eschéront cy après, attendu qu'il n'y a présentement aulcun fond pour satisfaire audit payement, à condition que lesdits sieurs escheuins en seront acquitez et indemnisez par ladite ville.
26 décembre 1675 Sur ce qui a esté remonstré par lesdits sieurs escheuins que, n'ayant peu trouuer à emprunter, en exécution du résultat du quinziesme may dernier la somme de sept mil liures et les deux solz pour liure d'icelle ordonnées par arest du conseil du six mars dernier estre payées par ladite ville, pour la
li) Laissé en blanc dans le texte.
descharge des artz et mestiers, et pour laquelle les octroys d'icelle sont saisis, jlz auroient cherché diuers autres moyens pour acquiter ladite some et se libérer des rigoureuses poursuites commancées contre eux par Louis Lefebure, chargé par Sa Maiesté du recouurement d'icelle, et escouté plusieurs propositions qui leurs ont esté faites par le sieur de Lagoderie, receueur des aydes en cette ville, et autres, qu'ilz ont esté obligez de rejetter comme désaduantageuses au public, tant pour les grandes remises qu'ils demandoient, augmantation qu'ilz voulloient faire desdits droitz de subuention, qui se léue par doublement, pour le payement de ladite somme, desdommagement prétendu par le fermier d'iceux, que autres considérations ; ce qui les auroit obligez d'auoir recours à noble homme Pierre Collet, sieur de la Prée, estant lors à Paris, lequel, à leur prière et soubz la promesse verballe qu'ilz luy firent faire de l'en rembourser jncontinant, auroit fait l'aduance des trois premiers quartiers de ladite somme dont jl demande le remboursement, et ledit Lefebure le payement du dernier quartier d'icelle, à quoy il leur est impossible de satisfaire, le receueur de ladite ville n'ayant aulcuns deniers entre ses mains et que d'ailleurs le moyen cy-deuant arresté pour le payement de ladite taxe, par le doublement de ladite subuention, ne doibt auoir son effect que dans trois ans, requérant lesdits sieurs escheuins y estre pourueu,
La matière mise en déllibération, a esté conclud et arresté que ledit sieur de la Prée sera prié par lesdits sieurs escheuins de faire encores le payement dudit dernier quartier à la descharge de laditte ville, duquel et de ladite somme entière de sept mil liures, et deux solz pour Hure d'icelle, ilz luy passeront, en ladite quallité d'escheuins, obligation
payable à sa vollonté, jusqu'à ce que l'on puisse trouuer vn moyen plus prompt pour son remboursement, à quoy sera jncessamment aduisé ; auquel sieur de la Prée, pour sa plus grande seureté, jls affecteront, et par.priuillège, les octroys de ladite ville, consentiront qu'il demeure subrogé, au lieu dudit Lefebure, en la saisie qu'il en a fait faire en vertu dudit arrest, sans qu'ilz puissent estre touchez qu'il ne soit entièrement payé et remboursé.
Belot, Baudry, L. Dargy.
(Archives de Blois, BB. 23).
BIoî's, 26 août 1765
Election de quatorze notables pris dans les différentes communautés.
L'an mil sept cent soixante cinq, le vingt sixiesme jour d'aoust, sur les huit heures du matin, Nous, François Rangeard de Villiers, conseiller du Roy et son procureur au siège des eaux et forest du comté de Blois, premier échevin faisant les fonctions de maire de cette ville, pour satisfaire à l'article )6 de l'édit du Roy du mois de may dernier servant de règlement pour toutes les villes du royaume, Nous aurions fait convoquer vne assemblée à l'hôtel de ville de tous les députés des différents corps, compagnies et communautés de cette ville et fauxbourgs à l'effet de nommer quatorze notables qui doivent estre pris dans les différents corps compagnies et communautés.
pn conséquence de ladite convocation sont corn-?
parus audit hôtel de ville.
Phillebert Joseph Masson, jmprimeur, marchand libraire, député des marchands négociants en gros et en détail; François Bourguignon, marchand de drap ; Jean Huain, apotiquaire ; Pierre-Louis Lamotte , marchand mercier; Paul-Vincent Cuperts,orloger; Ytier Lubin, marchand orfèvre; Claude Girault des Roches, marchand tanneur; Gillebert le Clerc, lieutenant du premier chirurgien du Roy; Jean Landes, chandellier; François Guitton, pâtissier; Jean Gaillard, charcutier; Thomas Desfray, rôtisseur; Pierre, Allexandre Goutte père, corroyeur ; Pierre Moreau, maître toullier; Jacques Barboult, serrurier; Joseph Chaumier, chapellier; Guillaume Besson, menuisier; Léon Malherbe, boucher; Etienne Desrouziers, lieutenant des perruquiers; François Naudin, dit Lamotthe, tailleur d'habis; François Travers père, étaminier; Georges Belin, cordier; Pierre Guertin, taillandier; Nicolas-Mathieu Le Gendre, maréchal; Thomas Nicolas, cordonnier; Michel Drouet, savatier; Simon Payre, potier d'étain ; Etienne Avrillon sellier; Michel Basson, couvreur; Claude Serain, texier; Jean-Baptiste Sauvageau, ménestrier; Pierre Gaillault, pelletier ; Pierre Ferrandoux père, fripier ; Pierre Raporte, tondeur; Jean Huaultfils,coutellier; Claude Dezairs, vitrier; Claude de Rechou, bijoutier; Claude Michelet, boisselier; Jean Barbereau,
charon; Jean Tresle .-(0; Thimothé Clément
père, charpentier; Michel Roguin, maçon et Claude Boilleau père, poillier — tous députés des différents corps, compagnies et communautés de cette dite ville et fauxbourgs.
Et affin de suivre Tordre prescrit par l'article 33
(1) En blanc dans le texte.
dudit édit pour la nomination des notables. . .(i) Nous aurions ensuitte procedder aux dixième, onzième et douzième notables qui doivent estre pris dans les négociants en gros, marchands ayant boutique ouverte, les chirurgiens et autres exerçant les arts libéraux. — Et au moment où on se disposoit à y procéder le sieur Olivier -Louis Chiquet, maître bonnetier en cette ville, a représenté à l'assemblée que la communauté des bonnetiers, dont il est député, requéroit d'être mise au rang des négociants et marchands ayant boutique ouverte en cette ville ; mais, comme ils ont comparu devant M. le lieutenant général de police de cette ville sous la seule qualité de maîtres et non sous celle de marchands, l'assemblée des députés a été d'avis de ne point faire droit sur cette réquisition sauf, audit sieur Chiquet et à sa communauté à se pourvoir devant qui il appartiendra pour faire régler la classe dans laquelle ils doivent entrer ; sur quoy le dit sieur Chiquet, en persistant dans sa représentation, a demandé que, puisqu'on refusoit, quant à présent, de les admettre au rang des marchands aiant boutique ouverte, l'assemblée trouvast bon de ne pas compter sa communauté dans la classe des artisants, afin de ne donnerlieu à aucun préjugé contre elle, ce qui lui a été accordé ; en conséquence après avoir esté trois fois au scrutin, et ouverture faitte de la boitte d'ycelui, la pluralité des voyes est tombée en premier lieu sur le sieur Phillebert- Joseph Masson, marchand imprimeur à Blois, en second lieu sur le sieur Claude Girault-Desroches, marchand tanneur, et en troisième lieu sur le sieur Pierre-Louis Lamothe, marchand en cette ville.
Et nous aurions ensuitte procedder au treizième, quatorzième et dernier notable qui doivent estre
(i) Nous avons supprimé ici la relation fort longue de l'élection de neuf premiers notables qui se fait sans incident.
pris dans les artisans, et après avoir esté deux fois au scrutin et ouverture faitte de la boette d'ycelui, la pluralité des voyes est tombé en premier lieu sur le sieur Jean Landas, chandellier en cette ville, et en second et dernier lieu sur le sieur Thomas Desfray, rôtisseur à Blois.
Lesquels sieurs (i) demeurent choisis et
nommez pour notables des différents cors, compagnies et communautés de cette ville, pour par eux en faire les fonctions pendant quatre années, à commencer de ce jour suivant et conformément à l'édit du mois de may dernier, l'exercice qu'ils feront de ce jour jusqu'au vingt-huit décembre prochain, tems où l'on a coutume de renouveller les officiers municipaux, ne devant point estre compté dans la durée de leur fonctions. Et ayant esté averty ont comparus, ont volontairement accepté, chacun endroit soit, lesdites places de notables. (Suivent les signatures).
(Archives de Blois, BB. 23, f° 104 v°).
Blois , 20 décembre ij66
Ordonnance de police prescrivant formation d'états nominatifs des membres des communautés d'arts et métiers, en vue de l'élection des notables.
Audience du 20 décembre 1766
Ordonnance de police
De par le roy,
François Bachod Delébat, écuier, conseiller du roy, juge magistrat aux bailliage et siège présidial
(1) Suivent les noms.
de Blois, lieutenant général de police en tour de la ville et fauxbourgs dudit Blois,
Sur ce qui a été remontré par le procureur du roy que, par la déclaration du 15 juin 1766, interprétatiue des articles 35 et 41 de l'édit du mois de may 1765, portant règlement pour l'administration des biens des villes, il est porté entr'autres dispositions: que tous les corps et communautés d'artisans, soit qu'ils soient ou ne soient pas en jurande, ne pourront nommer un député qu'ils ne soient au nombre au moins de dix-huit délibérans, dans les villes tle la première classe au nombre desquelles est la notre, à l'effet de quoy les corps et communautés d'artisans qui ne se trouueroient pas composées de dix-huit maîtres seront réunis avec un ou plusieurs autres corps de la profession la plus analogue à la leur, suivant que nous l'estimerons plus conuenable; comme aussy qu'aucun habitant de quelqu'état qu'il puisse être ne pourra concourrir dans deux corps et compagnyes différentes à la nomination des députés, pour quoy ceux qui se trouueront membres de deux corps seront tenus d'opter avec lequel ils préféreront d'être assemblés ; que, pour l'exécution de cette déclaration, il est nécessaire: — i° qu'il nous soit fourni par les corps et communautés d'artisans en jurande un état certifié, par les jurés, du nombre des maitres dont la communauté est actuellement composée et de leur nom et surnom, — 20 qu'il soit enjoint à tous marchands et artisans non en jurande de faire déclaration en notre greffe du genre de commerce, art ou métier qu'ils exercent et s'y faire enregistrer, comme aussy enjoindre à ceux qui tiendroient à deux corps ou communautés, soit en jurande ou non, d'opter celuy avec lequel ils préfèrent d'être assemblés, sans néanmoins que leur déclaration puisse leur
acquérir place dans un corps auquel ils n'appartiendroient pas ; le tout, sous telles peines qu'il appartiendroit et notamment, faute d'auoir satisfait auxdites déclarations, enregistremens et option, de n'auoir place dans aucun corps et communauté pour être dénommé député ou concourir à leur nomination.
Ordonnance conforme au réquisitoire.
Donné de nous, lieutenant général de police susdit, en la chambre du conseil, le samedy six décembre, mil sept cent soixante six.
(Archives de Blois, FF. 3. f° 147).
Blois, 10 décembre ij68
Ordonnance de police contre les associations de compagnons
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Sçavoir faisons que, vu la requête, notre ordonnance de soit communiqué et les conclusions du procureur du Roy du cinq de ce mois, donnons acte à la communauté des menuisiers de leurs plaintes, leurs permettons de faire informer des faits y contenus, par tous genres de preuves même par monitoires, circonstances et dépendances pour, sur l'information faite par nous et les conclusions du procureur du Roy, estre ordonné ce qu'il appar* tiendra; — et cependant, faisant droit sur les conclusions de laditte communauté et sur le réquisitoire du procureur du Roy, tendant à vn règlement, avons fait défense aux compagnons menuisiers de se traiter et qualifier entre eux, compagnons du
Devoir ou de compagnons Gaveau, d'élire entre eux aucuns chefs ni capitaine, de s'assembler ou attrouper plus de troix ensemble, en quelques lieux et sous quelque prétexte que ce soit, même de cérémonies, festages, associations et confréries quelconques, leur faisons défenses de faire entre eux aucunes délibération ni réglemens, écrire aucunes lettres circulaires, de porter aucuns bâton, armes offensives ou defïensives, marques, couleurs, rubans, distinctifs du compagnonnage, d'embaucher aucuns compagnons arrivant en cette ville, de les placer chez aucuns maitres, de choisir ou reconnaître aucun soi-disant père et mère de compagnons, de faire aucuns complots entre eux pour augmenter leur salaire, leur nourriture, de changer ou abuser les heures du travail chez les maitres. leur faisons défenses de changer de noms et surnoms, de sortir des boutiques et atteliers des maitres où ils auront été placés, avant d'y avoir achevé l'ouvrage qu'ils auront commencé, et avoir prévenu les maitres quinze jours avant leur sortie et pris d'eux vn congé par écrit; enjoignons aux compagnons de porter le respect dû aux maitres et de leur obéir en ce qui est de l'état, sauf aux compagnons à se pourvoir devant nous, en cas de justes plaintes contre les maitres; le tout, à peine contre les contrevenans d'estre poursuivis extraordinairement comme perturbateurs du repos public; — faisons défenses à tous cabaretiers et autres de recevoir chez eux plus de troix compagnons, même aucuns pendant la nuit; — enjoignons auxdits cabaretiers et autres chez lesquels lesdits compagnons voudroient s'assembler plus de troix d'en avertir sur le champ vn des commissaires de police à peine de cent livres d'amende; —faisons pareillement défenses à toutes personnes de se dire et
qualifier père et mère des compagnons et de s'entremettre directement ou indirectement d'aucunes affaires et correspondances prétendues comunes desdits compagnons, à peine d'estre poursuivi extraordinairement, et à toutes communautés régulières et séculières de recevoir ou favoriser dans leurs cloîtres, chapitres, maisons et églises aucuns attroupemens et assemblées de compagnons en corps, sous quelque prétexte et cérémonie que ce soit, même de feste et patrons ; — ordonnons que par la communauté des maitres, qui à cette fin sera convoquée à la diligence des jurez, il sera choisi un desdits maitres pour embaucher et placer les compagnons chez lesdits maitres ou veuves qui en auront besoin ; — faisons défenses auxdits maitres et veuves de prendre des compagnons d'autres mains que de celles de l'embaucheur, et sans vn billet de lui, à peine de cinquante livres d'amende ; — enjoignons à l'embaucheur de tenir registre en forme, dans lequel seront inscrits, sans blanc ni interlignes les noms, surnoms et le lieu de la naissance des compagnons qui arriveront, faire mention du jour de leur arrivée et avoir les noms des maitres et veuves, chez lesquels ils seront placés, suivant le rang et ordre des enregistremens, le tout à peine de cinquante livres d'amende contre l'embaucheur et contre la veuve et le maitre en contravention ; et, pour ledit enregistrement, il sera paie cinq sols à l'embaucheur par chaque compagnon et pareille somme par le maitre chez qui il sera placé 5 — ordonnons pareillement que, tous les ans, au jour de la feste du patron, la communauté sera tenue de nommer vn nouvel embaucheur parmi les maitres pour tenir ledit registre, avec permission de continuer ledit embaucheur plusieurs années de suite, tant qu'il n'aura commis
aucune contravention ; et, dans le cas où il en commettroit, permis à laditte communeauté de s'assembler à l'effet de nommer un autre embaucheur en son lieu et place, sans différer; — permis à laditte communeauté de faire imprimer, afficher et publier notre ordonance présente en forme de règlement, de la faire signifier au soi-disant père et mère des compagnons de cette ville et à qui il appartiendra; — et, prononçant sur le surplus du réquisitoire du procureur du Roy, avons déclaré notre présente ordonnance en forme de règlement de police commune aux compagnons de tous les arts et métiers de cette ville, enjoignons aux commissaires de police de tenir la main à l'exécution des présentes ordonnances et au premier notre huissier ou autre, sur ce requis, de la mettre à exécution.
Donné de nous, en la chambre du conseil de la police royale de Blois, par nous, François Bachod Delébat, écuyer, conseiller du Roy, juge magistrat audit bailliage et siège présidial de Blois, lieutenant général de police en exercice, le samedy dix décembre mil sept cent soixante-huit, où étoient messieurs Texier-Louet, président au présidial, et Druillon, lieutenant général.
Ainsi signé, Bachod Delébat, Texier-Louet, et Druillon, et scellé.
(Archives de Loir-et-Cher, E, 748).
Blois, 15 février ijjj
Sentence portant achèvement d'un temps d'apprentissage
Audiance du 1^ février 1777
Jean Beaujouan, maitre charron en cette ville, demandeur par Liger, — contre Marguerite Métais
veuve de deffunt Jean Couillard, tant en son nom que pour autoriser Victor Couillard, son fils mineur, et ledit Victor Couillard, fils mineur dudit deffunt Jean Couillard et de laditte Marguerite Métais, ses père et mère, procédant sous l'autorité de laditte veuve Couillard sa mère, deffendeurs deffaillants. Ouy Liger en son plaidoyer et le procureur du du Roy en ses conclusions, nous avons donné deffault des deffendeurs faute d'être comparans, ny procureur pour eux; et, pour le profit, condamnons ledit mineur Couillard à parachever son temps d'apprentissage et, à deffault de se faire dans trois jours de la signiffication des présentes, condamnons les deffendeurs, par corps, à payer au demandeur la somme de cent cinquante livres, conformément au brevet d'apprentissage, passé devant Debeine et son confrère, notaire en cette ville, le vingt un may mil sept cent soixante quinze, et en outre aux dépends liquidés en jugement, suivant l'ordonnance, à la somme de quatorze livres six deniers. Et s'exécuteront.
(Archives de Blois, FF. 3).
Bîois: 28 août 1778
Sentence au sujet d'un faux brevet d'apprentissage Audiance du 22 août 1778
Michel Lerat, maitre coutellier, demandeur par Habert son procureur, contre. , . . Gallier, coutellier, deffendeur par Liger,
Parties ouyes. ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, nous ordonnons au nommé Gallier, sans avoir garde aubreuet d'apprentissage, de faire
battre au champ le compagnon dont est question, lui enjoignant de se conformer aux ordonnances et règlements de police, lui deffendons de se servir à l'avenir de pareils subterfuges en faisant faire de pareils brevets d'apprentissage, et le condamnons aux dépens. Et s'exécuteront.
(Archives de Blois. FF. 3).
Blois, 28 juillet 1782
Procès-verbal de la notification aux communautés d'arts et métiers de la déclaration du roi, du lormai 1782, et du règlement réorganisant les communautés.
Aujourd'huy vingt huit juillet mil sept cent quatre vingt deux, nous, François-Paul Fleury, conseiller du Roy, juge magistrat aux bailliage et siège présidial de Blois, lieutenant général de police en exercice de ladite ville, fauxbourgs et banlieue, sommes transportés en la chambre du conseil du bailliage présidial et de police de cette ville, assisté de notre greffier, où étant, est comparu le procureur du Roy lequel nous a dit que nous avons procédé à l'audience du jour d'hier à la publication et enregistrement de la déclaration du Roy concernant les communautées d'arts et métiers, dans les villes dont l'état est annexé à l'édit d'avril 1777, donnée à Versailles le premier may 1782, registrée en parlement le vingt-huit juin et en ce bailliage présidial le vingt six du courant ;
Qu'après notre sentence d'enregistrement nous avions, sur ses conclusions, ordonné en notre ditte audiance qu'attendu que laditte déclaration et règlement y joint contient des status provisoires et
communs à touttes lesdittes communeautées, les sindic et adjoint de chacune des communautés établis en cette ville seroient mandés de se trouver ce jourd'huy, lieu et heure, pour leur être intimés laditte déclaration et règlement, à l'effet par eux de convoquer leur communauté respective, de leur en donner communication et d'en faire faire l'enregistrement sur le registre de leur communauté, à l'effet par lesdits syndics et adjoints et commumunauté de se conformer audits, édits, déclarations et règlements ;
Qu'en conséquence de cette ordonnance, il a fait convoquer lesdits syndics et adjoint, desdites communautés, le jour d'hyer, par procès-verbal des sieurs Dubois et Simon, en datte dudit jour d'hyer, cy-joint, à comparoir ce jourd'huy lieu et heure, que, pour plus grande publicitté. il a fait donner le même avertissement par le tenbourg de ville,
Que comme lesdits syndic et adjoint sons comparus en plus grande partie, le procureur du Roy requère qu'il nous plaise les faire entrer à l'effet de ce que dessus.
Et ayant fait avertir lesdits syndic et adjoint, sont entrés ;
i. Srs Bigot et Duchesne, syndic et adjoint de la communauté des fabriquans d'étoffes de soye, laine, fil et cotton,