CHARPENTIERS-COUVREURS
Blois, 5 décembre ij6j
Sentence de police contre un compagnon qui avait entrepris de travailler pour son compte
Audience du 5 décembre 1767
ntoine Gourdon, Pierre Buffon , René Adam et Louis Blanchet, jurez de la communeauté des maitres couureurs de cette ville, demandeurs par Robert, contre Louis Grosset dit Tourangeau, compagnon couureur, deffendeur défaillant.
Nous auons donné défault du deffendeur, faute d'estre comparu ny procureur pour luy; — et, pour leproffit, luy faisons deffenses detrauailler ailleurs que chez les maitres de laditte communeauté et d'antreprendre sur leur état; — et, pour Fauoir fait, le condamnons en trente sols d'amande, en trois liures de dommages et jntérests envers ladite communauté et aux dépens, liquidés à neuf liures quatre sols six deniers. Et s'exécuteront.
(Archives de Blois, FF. 3).
(1) Cette communauté n'est pas à son ordre alphabétique, parce que les documents réunis sont d'une nature particulière, concernant tous le compagnonnage.
Blois, 20 juin 1778
Procès-verbal au sujet d'un rassemblement de compagnons couvreurs
L'an mil sept cent soixante dix neuf, le dimanche vingt juin, vers les dix heures du soir, nous, Charles- Robert Dallet, commissaire de pollice de la ville faubourg et banlieue de Blois. sommes transporté chez le nommé Dauxerre, aubergiste au Grand Monarque, accompagné du maréchal de logis et deux cavalliers de maréchaussée de la brigade de Blois, sur l'avis que nous aviont eut que, pendant la journée, les compagnons s'étoient attroupés chez ledit Dauxerre; où étant arrivés, nous les avons plus trouvés ; avons demandé le registre des passant audit Dauxerre ; nous a répondu qu'il n'en avoit point, quoi qu'il y eût environ quatre mois que votre ordonnance lui fût connue, pourquoi l'avons citté à votre audiance pour être condamné en l'amande par lui encourue. .
Etlevnze juillet, sur les deux heures après-midy, audit an mil sept cent soixante dix neuf, sur la plainte que nous a rendu le sieur Simon Dobin, adjoint de la communauté des maitres charpentiers de ceste ville que neuf à dix compagnons couvreurs sortant de chez ledit Dauxerre, à l'effet de faire une conduitte, il les auroit rencontré à l'instant à la première tuillerie, lui revenant de Saint- Victor, n'ayant pas été peu surpris d'entendre ces compagnons l'invectiver et vomir contre lui tout ce qu'il y avoit de plus infâme, en ramassant des pierres pour l'assassiner en lui disant: « Monte donc sur le ehemin,grand gueux, que nous ayont ta vie »,et prés
de le fraper en lui disant qu'avant peut de temps il le tueroient, attendu, disoient-ils, qu'il étoit cause qu'on avoit deffendu le devoir dans les compagnons. Tout cecy s'est passé en présence du sieur Laborne, orfèvre, de Louis Roguet, marinier, et sa femme et plusieurs autres. En conséquence de laquelle plainte nous nous sommes transportés chez ledit sieur Laborne qui nous a dit que le récit du sieur Dobin étoit juste ; que, sans lui et bien d'autres qui ont pris sa défence, il auroit passé un mauvais quard'heure ; l'un des compagnons a ramassé une grosse pierre pour lui jetter à la figure ; qu'ils l'ons invectivé et promis qu'ils auroient sa vie, avant peut de temps, quoi qu'il fût bien for.
Nous nous sommes de même transporté chez ledit Roguet et sa femme qui nous ont pareillement dit qu'ils avoient vu ledit sieur Dobin en danger de perdre la vie par lesdits compagnons ; qu'il le menaçoient for et lui ont promis que sous quelques jours ils auroient sa vie, et que, sans elle, femme Roguet, qui étoit contre ledit Dobin, il auroit reçu un coup d'une grosse pierre qu'ils n'ont osé jetter raport à elle.
Ensuitte, nous nous somes transporté avec deux cavalliers de maréchaussée sur le chemain neuf jusqu'à la chaussée, à l'effet d'emprisonner les deux compagnons partant; où étant, l'on nous a assuré qu'ils étoient au moins une lieue plus loin ce qui nous a déciddé à revenir. Sur les dix heures du soir, il est parti un cavallier de maréchaussée pour se rendre à Beaugency à l'effet de rejoindre lesdits deux compagnons partis qui étoient les plus déciddés à maltraiter ledit sieur Dobin ; mais la peine que s'est donné ce cavallier a été sans effet, n'ayant trouvé aucuns cavalliers à Beaugency pour lui donner main forte, il n'a pu arrêter les deux délinquans encore bien qui les ait vu passer.
Et le samedy douze, sur l'avis que nous avons eu que lesdits compagnons s'étoient attroupés, à l'ordinaire, au nombre de neuf à dix, chez ledit Dauxerre et en sont sorty, sur les huit à neuf heures du matin, pour faire une conduitte du côté du Fois, nous, Manon-Vincent Bertheau, huissier, pour l'absence des commissaires, avons vu sortir de chez ledit Dauxerre, sur les neuf heures du matin, neuf à dit compagnons, ce qui a été vu aussy par Pierre Coudert et Henry Coutereau. Sur ce nous nous sommes transporté, accompagné de cavalliers de maréchaussée et desdits Pierre Coudert et Henry Coutereau, chez ledit Dauxerre, sur les vnze heures du matin, où n'avons plus trouvés que trois compagnons auxquels la femme Dauxerre a recommandé à demy bas : « Ne nous appelles pas votre mère devant ces Messieurs. » Lesquels trois compagnons avons conduits en prisons où ils vous ont déclarés, Messieurs, qu'ils avoient couchés chez ledit Dauxerre, leur père, bu et mangés et en sont sortis, sur les huit à neuf heures, avec sept à huit autres compagnons pour faire une conduitte.
Et comme ledit Dauxerre favorise ces attroupements chez lui au préjudice de vos ordonnances qui lui ont étés signiffié, avec injonction de si conformer, qu'il a d'ailleurs un registre fort mal en règle sur lequel il affecte de ne point jnscrire les compagnons dont il se dit le père, nous l'avons fait assigner à comparoir à ce jour, pour entendre aux conclusions de Monsieur le procureur du Royaux fins du présent procès verbal.
Bartheau, DalleL
(Archives de Blois, FF. 3).
BlotSj iy juillet 1779
Condamnation contre Dauxerre pour avoir favorisé une association de compagnons
Audience 17 juillet 1779
Le procureur du Roy, demandeur sur les raports de Dallet, commissaire, et Bertheau, huissier, faisant fonctions de commissaire, du vingt juin et onze juillet dernier, contre... Dauxerre, aubergistre cabarettier au bourg Saint-Jean de cette ville, deffendeur en personne,
Ouï les rapports de Dallet, commissaire de police, en datte du vingt juin et onze juillet dernier, et de Bertheau, huissier faisant fonctions de commissaire de police par nos ordres en l'absence des commissaires, en datte dudit mois et an, lecture faite desdits procès-verbaux à l'audience ; ouï ledit Dauxerre en ses deffences et le procureur du Roy en ses conclusions, disons qu'il en sera présentement délibéré en la Chambre du conseil pour être prononcé sur le champ.
Et, rentré à l'audience, nous ordonnons que, lesdits procès-verbaux deuement déposés en notre greffe et attendu la contravention faitte par ledit Dauxerre à l'arrest de la cour de parlement du douze novembre 1778, touchant les associations des compagnons d'arts et métiers, lui faisons d'itératives deffences de servir auxdits compagnons de père ou de mère et d'en recevoir dans son cabaret un plus grand nombre que quatre desdit compagnons; — condamnons ledit Dauxerre en la somme de vingt six livres pour les courses des cavalliers de maréchaussée et commissaires, constatées par
ledit procès-verbal du onze juillet ; et en celle de vingt-quatre livres, pour cources de cavalliers, commissaires et autres procédures constatées par le procés-verbal du douze du courant ; — condamnons en outre ledit Dauxerre en trente sols d'amande envers le Roy, trois livres pour l'impression de nos ordonnances, deffences à lui de récidiver sous peine de punition exemplaire. Et s'exécuteront les présentes, nonobstan opposition etc..
Bachod Delébat.
(Archives de Blois, FF. 3).
Blois ) }i juillet ijfç
Règlement pour l'embauchage des compagnons.
Audiance du 31 juillet 1779.
Pierre Chevalier, Pierre Cruchon, Jean Chesneau Jacques Lhoutre, Louis Archambault, René Poitiers, Louis Grosset, François Simonet, Chesneau père, Chesneau fils, Alexis Adam, Joseph Renault, Baumier, Blanchet de Chambon, Tampier, Jacques Crosseau père, Jacques Crosseau fils, Elie Beq, François Diot, Duret, les frères Thomas, les frères Defourneaux, les frères Jolly, Lavergne, Jousseau, Daveau, Cassas, Joanny, et... tous maitres et aggrégés de la communauté des maitres maçons, couvreurs, plombiers, paveurs, tailleurs de pierre et tous constructeurs en pierre, plâtre et ciment, intervenans et comparans par Mes Pardessus et Ferrand l'ainé, — contre les sindic et adjoint de laditte communauté, demandeurs par exploit du six juillet présent mois par Mes Dinocheau et Liger, — en
présence de René Portier, maitre couvreur, deffen. deur par Mcs Touzard et Ferrand l'ainé, de Jean Chesneau, défendeur par ledit Ferrand l'ainé et de Jacques Lhoutre, aussy deffendeur par Habert, — Louis Rozier, plâtrier et syndic de la communauté des maitres maçons couvreurs, plombiers, paveurs, tailleurs de pierre et tous constructeurs en pierre, plâtre et ciment, et Vincent Touchain, maçon et adjoint, demandeur aux fins de leurs exploits des vingt cinq may et deux juin mil sept cent soixante dix neuf, par Mcs Dinocheau et Liger, — contre René Portier, maitre couvreur à Blois, deffendeur par Mos Touzard et Ferrand l'ainé, — contre Jean Chesneau, aussy couvreur à Blois, deffendeur par ledit Mc Ferrand, l'ainé, et lesdits Rozier et Touchain demandeurs aux fins d'autres exploits du six juillet présent mois par ledit Dinocheau et Liger, — contre ledit René Portier, deffendeur, par lesdits Mes Touzard et Ferrand, l'ainé, — contre Jacques Lhoutre, deffendeur par M° Habert,
Parties ouyes, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, disons que les causes pendantes devant nous entre les parties de Dinochau et celles de Touzard et Pardessus et générallemenf toutes les causes entre les syndic, adjoint et tous les différens membres et aggrégés de laditte communauté seront et demeureront jointes pour y estre statué par un seul et même jugement; — et, statuans, recevons lesdites parties de M0 Touzard et Pardessus opposantes à notre ordonnance du dix sept aoust denier, recevons les autres parties de Ferrand l'ainé et Habert parties intervenantes ; — faisant droit sur lesdites oppositions et intervention, joint les offres faittes par lesdites parties de Touzard et Pardessus et autres de Ferrand l'ainé, toutes lesdites parties formant plus des trois quarts de ladite
communauté, par lesquelles offres elles consentent, pour le bien et avantage de la communauté, de se soumettre à tel embaucheur des compagnons qui sera par nous nommé, lequel tiendera registre des compagnons, — ordonnons que le nommé Vrillault, tisserand rue du Prêche, que nous avons nommé d'office sera l'embaucheur des compagnons de ladite communauté, à la charge par lui de tenir registre cotté et paraphé par notre greffier,sur lequel il inscrira jour par jour les noms, surnoms des compagnons qui passeront, le lieu de leur naissance, de leur province, celui de la justice royale dont ils sont justiciables.
Ordonnons en outre que ledit embaucheur sera tenu de tenir registre des maitres et agrégés qui composent laditte communauté pour leur être par lui donné un compagnon à mezure qu'il s'en présentera, suivant la date et l'inscription des maitres et aggrégés, sans pouvoir par l'embaucheur rien exiger des maitres en particulier ny des compagnons et à la charge par lui de nous représenter les registres quand il sera par nous ordonné, sauf au procureur du roy, lors de la rédition des comptes de la communauté, qui sera fait devant lui, à régler ce que de raison, qui sera employé au payement etsallaires de l'embaucheur qui seront supportées, après le règlement fait, par chacun des maitres et aggrégés de la communauté ; — faisons deffences auxdits maitres et aggrégés de recevoir aucuns compagnons qui ne soit porteur du certifficat de l'embaucheur ; — déchargeons les parties de Touzard et Pardessus de l'amande contre eux prononcée; — déclarons les sindic et adjoint non recevables dans la demande qu'ils ont formée contre le nommé Portier, par exploit du six juillet dernier; — condamnons les parties de Dinocheau en tous les dé-
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pends envers touttes lesdittes parties, lesquels dépens ils porteront sependant en frais de compte ; — permettons aux parties de Touzard et Pardessus de faire imprimer et afficher notre présente sentence ainsy que bon leur semblera. Et s'exécuteront ces présentes nonobstant etc.
Bachod Delébat.
(Archives de Blois, FF. 3.)