D'ŒUVRE BLANCHE
Blois, 22 novembre 1598
Statuts des taillandiers d'œuvre blanche
Ordonnances et statuts des taillandiers œuvres hlancb.es de la ville de Blois.
A tous ceux qui ces présentes lettres veront, Nicollas Chauuel, conseiller du Roy nostre Sire, maistre des requestes ordinaire de Thostel de Madame sœur vnique de Sa Majesté, préuost et juge ordinaire de la ville et préuoté de Blois, commissaire députté par Sa Majesté pour l'exécution de son édit du mois d'auril cinq cent quatrevingt-dix-sept, concernant l'érection en maîtrise de tous artz et mestiers, vériffîé en parlement le troisjème de juillet audit an, sçauoir faisons que, veu : les copies collationnées aux originaux des statuts des maistres taillandiers, grossiers, vrilliers, faiseurs d'œuures blanches de la ville de Chartres ; - ensemble, les lettres de confirmation, aprobation et émologation d'jceux statuts, faittes parle Roy à présent régnant du mois de nouembre cinq cent quatre-vingt-quinze, vériffiées et publiées au siège royal de la préuosté de Chartres le dix-huitième de may cinq cent quatre-vingt-seize, les dittes collations signées Robert et Herué ; — la requeste à nous présentée par Jacques Guérin, Jnsouvn Guérin, Jacques Bellin, Pierre Cuneil,
Jean Petit et Pierre Aubry, maistres dudit mestier, par laquelle ils nous auroient donné à entendre que, suiuant la taxe faitte au conseil de Sa Majesté, ils auroient esté contraints de financer pour paruenir à la maîtrise dudit art. requiérant cstre dit par nous qu'ils jouiront des préuilèges, prérogatiues et libertées dudit art. sous le bénéfice dudit édit et obseruations desdits statuts de Chartres : — les quittances des payements faits par les supliants de la taxe à laquelle ils ont esté cottisez par nos seigneurs du conseil du Roy pour paruenir à la dicte maîtrise ; — ouy sur ce me Jean Pépin, procureur du roy en cette préuosté, auquel le tout a esté ; ommuniqué,
Nous, en vertu du pouuoir à nous donné par sa dite Maiesté, auons ordonné, conformément au vingt-quatrième article dudit édit, que lesdits supliants jouiront à Pauenir des préuilèges portez par lesdits statuts accordez à ceux du dit état à Chartres, sous la faueur et autorité du Roy, sans déroger ne préjudiciel- aux droits des autres artz et mestiers de cette ditte ville; —et que, à Pauenir, les visitationsdesabbuzqni se pouroient commettre audit état se feront par deux jurez, qui feront le serment par deuant le préuost de Blois ou son lieutenant, et seront renouiïellez de an en an ; — et payera, celuy qui sera receu à la maitrise. la somme de trente s'olz pour les droits du Roy, et fera le serment par deuant ledit Préuost de Blois, après auoir esté approuué suffisant par lesdits jurez et trois autres des anciens de Pestât, si tant y en a ; — que les amandes adjugées pour raison des dits abus qui se pouroient commettre audit état apartiendront au Roy, sauf à en ordonner partie au proffit desdits jurez ou communité dudit état, si faire ce doibt ; — - et, au surplus, se gouuerneront
les suppliants et leurs successeurs suiuant ledit édit, du bénéfice duquel ordonnons qu'ils jouiront, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles.
En témoin de ce, auons signé les présentes et fait signer à maistre Jean Masson, nostre greffier à
Ensuit la teneur des dits statuts :
Extrait des articles de statuts et ordonnances des maistres taillandiers, grossiers et vrilliers de Chartres, registrez es registres du greffe de la Préuosté dudit Chartres, et vériffiées, leues et publiées en jugement, les plaids de laditte préuosté tenant, auec les lettres de confirmation, aprobation et émologation d'jceux statuts, ouy, et ce requerrant le procureur du Roy en laditte préuosté, le sabmedy dix-huitjème may mil cinq cent quatre-vingt-seize.
Articles concernant la police de Testât et mestier des maistres taillandiers, grossiers, vrilliers et faiseurs d'œuure blanche de la ville, fauxbourgs et banlieue de Chartres, lesquels articles jls suplient à Sa Majesté aprouuer et émologuer, pour estre gardées et obseruées en forme de statuts et ordonnances par les maistres d'jcelluy mestier qu'jl plaira à saditte Majesté créez et établis (sic) jurez en la ville, fauxbourgs et banlieue dudit Chartres, qui est vue des villes jurées de ce royaume de France, aux prérogatiues, franchises et libertez de la maitrise du dit mestier.
Premièrement, dict que ledit mestier de taillandier, grossier, vrillier et faiseur d'œuure blanche, sera et demeurera perpétuellement mestier juré en laditte ville et faulxbourgs de Chartres, sujet à Visitation des jurez du dit mestier, correction, réfor-
mation et condamnation d'amandes, ainsy que les autres maistres jurez de laditte ville.
[2] Que dudit mestier y aura vn procureur qui sera élu par tous les autres maistres ou la plus grande et seyne partie de laditte communeauté, lequel procureur ainsy éleu fera le serment, par deuant le préuost de Chartres ou son lieutenant, de bien et loyaument poursuyr et conduire les négoces et affaires de laditte communeauté ; et demeurera ledit procureur en laditte charge par l'espace de deux ans, pourueu qu'il n'y ait cause légitime de le destituer et mettre hors laditte charge auant lesdits deux ans passez.
[)] Que ledit procureur de la communauté, après lesdits deux ans finis, sera tenu rendre le compte de l'entremise qu'il aura faitte, par deuant ledit préuost de Chartres, au procureur nouueau, en la présence desdits jurez ou juré, ou de deux autres anciens maistres de laditte communité, elleus par les autres maistres d'icelle ou de la plus grande et seyne partie d'jceulz, dedans quinze jours après leur négoce finy, à quoy faire ils seront contraintz par toutes voyes diies et raisonnables.
[4I Y aura vn ou deux maistres jurez dudit estât et mestier, lesquels seront elleuz par lesdits maistres ou la plus grande et seyne partie d'jceux; lesquels jurez feront le serment, par deuant le préuost de Chartres ou son lieutenant, de bien et loyaulment faire la charge de maistres jurez dudit mestier, en laquelle ils demeureront par deux ans seulement ; et visiteront, en la présence dudit procureur ou d'un ou deux autres maistres dudit état, les ouurages dudit mestier en laditte ville, faulxbourgs et banlieux de Chartres, foires et marchez d'jcelle, pour voir si lesdits ouurages ne seront bons et dignes d'estre mis en exposition de vente ; et où lesdits ouura-
ges ne seront trouvez estre bons, loyaux, bien faits et de bonnes estofïes, lesdits jurez les pouront saisir et arrester pour estre confisquez, sy faire ce doibt, ayant au préalable, pour ce faire, pris commission dudit préuost de Chartres.
[5] Que tous les maistres dudit mestier, chacun en droit soit (sic), seront tenus obéir auxdits jurez ou autres maistres faisant la Visitation de leurs dits ouurages et marchandises dudit mestier, sur peine de confiscation des dittes marchandises et d'amande arbitraire.
[6] Que les apprentifs seront tenus à seruir leurs maistres par l'espace de deux ans, auant que pouuoir paruenir à la maistrise dudit mestier, ne tenir bouticque, besongner en chambre n'ailleurs que chez lesdits maistres.
I7I Quant vn compagnon se présentera pour paruenir à la maitrise dudit mestier, il sera tenu appeller le procureur, jurez et entiens maistres dudit mestier pour luy bailler chef-d'œuure, pour lequel faire luy sera baillé vne pièce d'ouurage dudit mestier, telle qu'il plaira aux dits jurez; et, ledit chef-d'œuure baillé, sera jcelluy compagnon tenu le faire en la maison dudit procureur ou de l'vn desdits jurez que, pour ce faire, luy sera nommé de par l'vn desdits procureur, jurez ou maistres ; à quoy faire pouront assister lesdits jurez et autres maistres nommez, qui seront tenus, de leur part, assister aux assignations qui leur seront donnez, sans vser d'aucunes dilations ou remises, ny consommer ledit compagnon en dépense superflue; et, ledit chefd'œuure fait, veu et visitté par lesdits jurez et la plus grande partye des maistres dudit mestier congrégés et assemblez, ou cas que ledit chef-d'œuure soit trouué suffisant, bien fait et tel raporté par deuant ledit préuost de Chartres ou
son lieutenant, ledit compagnon prestera et fera le serment de maistre dudit mestier, en la présence des auocats et procureur du Roy en ladite préuosté ; et sera ledit compagnon receu à la maîtrise dudit mestier,
[8] Et quant aulcun fils de maître ou aucun qui aura épousé vne fille de lVn des dits maîtres se présentera pour paruenir à la maîtrise, pour son chefd'œuure luy sera baillé vne pièce d'ouurage moindre que à vn compagnon et telle qu'il plaira aux dits jurez et maistres dudit mestier; laquelle il sera tenu faire bien et deùement, selonc qu'il est contenu en l'article précédent ; et ledit chef-d'œuure. fait et rapporté par deuant ledit préuost, en présence des dits auocatz et procureur du Roy, sera receu à prester le serment de maître dudit mestier.
[9] Que, tant es foires et assemblées qui seront faittes en laditte ville, fauxbourgs et banlieue de Chartres, que es maisons et boutiques des maîtres dudit mestier, seront faittes visitations par les jurez dudit mestier sur touttes et chacunes les marchandises dudit mestier : grandes congnées de charron et charpentrie, bezegues, terrières, cizeaux, vrillesbrequintz, gouges carrées et rondes, pleynes, dollouères, assettes, ferts de colombe, à barrer, ferts de verloppe et de rabot, fermoirs, guilleaumiers, feilletz, bouuetz, bédanes, ferts à planche, fers de riuières. fers à feu, reuers, lunettes, fer de parchemynier, forces, asseaux, assettes, congnées à boys, haches à parements, cuillers à sabottier et charron, ranestiers, bouttoùers, paîtrez à boucher, coutteaux à partir, serpes à bovs et coupperets, serpes à vignes, enclumes à faulx, marteaux à faulx tant vieilz que neufs, et tout outil qui s'asserre, tant vieilz que neufs, faulcilles, coutteaux à pieds, tranchets, coustres à fendre bois, grandes syes de long et
de trauers, marteaux de couureurs et asseaux, truelles et marteaux de masson, cizeaux, rifflets, bouchoirs, turquaises, visailles [cisailles ?] poinssons à frouet, chaumettes, fuzils de boucher et autres fusils à faire feu, estrilles, marteaux de molins, asserets, vrilles et gimbloy à percer vin. cizeaux à jardinier, tirefonds, étanchoirs, marres, besches en tout œuure assérées, fers de pintier à souder et crochets de pintier et gros couteaux de pasticyer et touttes autres sortes de marchandises concernant ledit état et mestier de taillandier et faiseur d'œuure blanche, afin que le pauure peuple n'y soit trompé par les abbuz et (et) tromperies que plusieurs y commettent; et ceux desdits ouurages qui seront trouuez mal faits et d'étoffes non loyalles seront déclarez confiscables au Roy notre sire.
[10] Ne sera permis à nul marchand forain de vendre aucune marchandise dudit estât et mestier en gros esdits lieux si, premièrement, jl n'appelle les jurez dudit mestier pour faire la Visitation de ladite marchandise, sur peyne de confiscation d'j celle à Tencontre de ceux qui auront connoissance des présents statuts et ordonnances ; et quant aux autres qui n'en auront connaissance, jls souffriront faire laditte Visitation de leurs dittes marchandises, sur pareilles peynes que dessus.
1 1 1 1 Ne sera aussy permis à aucun soy-disant dudit mestier de besongner d'jcelluy en laditte ville et faulxbourgs, ne vendre en détail aucunes marchandises dudit mestier si, premièrement, jl n'a esté expérimenté et passé maitre dudit estât et mestier, fors au marchand forain, en passant pays, sa ditte marchandise estant veûe et visitée au préalable par les jurez dudit mestier et rapporter (sic) bonne, loyalle et marchande.
[12] Que chacun maistre prestant le serment et
mesiier sera tenu faire apparoir de la marque dont jl vouldra vser sur ses marchandises et prendre laditte marque en la présence des jurez dudit mestier, desdits auocats et procureur du roy audit Chartres' affin qu'il n'y ait aucune fraude ; laquelle marque sera mise entre les mains du procureur nouueau. ^ Collation a esté faitte en la présence de nous, Guy Robert, escuyer, conseiller du Roy nostre sire, et de Madame la duchesse de Nemours, de Chartres, préuost, juge royal dudit Chartres/par le greffier de cette préuosté, des articles et statuts et ordonnances des maistres taillandiers, faiseurs d'œuure blanche de cette ville de Chartres, ensemble des lettres de Chartres par lesdits taillandiers, obtenues de sa Majesté, pour la confirmation,' émologation et approbation d'jceux, donné à Paris au mois de nouembre l'an de grâce mil cinq cent quatre-vingt-quinze, signé par le Roy à la relation du conseil : de Baignaulx, sur la chedde (?) des registres du greffe de cette préuosté, où sont registrez lesdits statuts et lettres, à l'jnstance et requête de Pierre Aubry, maistre faiseur d'œuure blanche, demeurant à Bloys, au faulxbourg de Vienne, pour desdits articles, statuts et lettres s'en seruir et luy valioir ainsy que de raison. Fait à Chartres, le vendredy septjème jour d'aoust, l'an mil cinq cent quatre vingts dix-huit. — Ainsy signé : Robert et Herué.
Et sur ce que lesdits maitres nous ont dit, que. par les statuts cy-dessus, jl n'est point parlé de quelques articles qu'ils ont trouvez bon et sont d'auis y estre adjoustez, auons, eux ce requiérant, ordonné que par tous ceux dudit mestier en cette ditte ville et fauxbourgz et banlieue, outre ce qui est contenu es statuts cy-dessus transcrits, sera ga^dé et obserué ce qui ensuit :
[i)\ Que aulcun dudit mestier, soit de la ville, faulxbourgs et autres lieux, ne pouront exposer en vente les jours de dimanches et festes solemnes en cette ditte ville, fauxbourgs et banlieue, en leurs bouticques ne ailleurs, aulcun ouurage ne marchandise dudit mestier, sur peyne de confiscation et d'amande arbitraire.
[14] Que les entrans à la maitrise dudit mestier payeront la somme de trente sols tournois pour les affaires de la communité.
[ 13] Que chacun dudit mestier poura faire marres tant larges que pointues à deux terres et à vn doigt et plusieurs autres sortes.
[i6| Que, suiuant et au désir dudit édit, lesdits jurez auront Visitation sur tous les autres maistres.
En tesmoin de quoy auons signé ces présentes et fait signer tant audit procureur du Roy que à maistre Jehan Masson, nostre greffier, le vingtdeuxjesme jour de nouembre mil cinq cent quatrevingt-dix-huit.
Ainsy signé : Chauuel, J. Pépin et Masson.
Taxé pour notre vacation, deux escus, et au procureur du roy, vn écu. Ainsy signé : Masson.
Registre, en conséquence d'ordonnance de la Chambre du conseil du bailliage et siège présidial de Blois, de ce jour, deux may mil sept cent trente-huit, sur la requeste présentée par Louis Delanoiïe et Louis Fluneau le jeune, jurez taillandiers de cette ville, pour leurs en estre déliuré touttes expéditions nécessaires qu'jl appartiendra.
Habert.
(Registre de La Pré\ ôté, P 264. 1