SERRURIERS
Blois. le mars i=,o2 (?i. st.)
Confirmation par Louis XII des statuts des serruriers, déjà agréés par ses officiers de Blois avant son avènement à la couronne.
ouys par la grâce de Dieu, roy de France, sauoir faisons à tous présens et aduenir nous auoir reçeu l'humble supplication de nos bien amez les maistres seruziers et ouuriers du mestier de seruzerye de nos villes, fauxbourgs et banlieue de Blois, contenant que pour le bien proffict et vtillité de ladicte ville et des dietz fauxbourgs et banlieue, et obuier à plusieurs grandz jnconuéniens qui pouroyent et peuuent aduenir au faict dudict mestier, parauant nostre auènement à la couronne furent faietz certains articles, constitutions et ordonnances, contenant le faict dudit mestier et, après nostre dict aduénement, le douzejesme jour de may l'an mil quatre cens quatre-vingtz-dix-huict, à la requeste de nostre procureur audict Blois et desdietz suppliantz et par bonne et meure dellibération, les dietz articles, constitutions et ordonnances furent veuz et visittez par deuers le garde et juge de la préuosté du dict Blois et en la court et auditoire de la dicte préuosté, donct et desquelz articles, constitutions et ordonnances la teneur s'en suict.
ier. Premièrement, que aulcun ne poura estre maistre serrurier à Blois et tenir son ouurouer dudict mestier plus tost et jusques à tant qu'il ait faict son chef-cTœuure en la présence des jurés, qui sera à sept pertuis, et par eux présenté par deuant le préuost de Blois ou son lieutenant et passé maistre d'jcelluy mestior ; et qui sera trouué faisant ou auoir faict le contraire, il payera vingt solz tournois d'amande, donct monsieur aura les deux parties, les jurez du dict mestier le tiers ; et payera le nouueau maistre, sy tost qu'il aura esté faict et passé maistre par ledict préuost et auant que tenir ouurouer à mon dict seigneur vingt solz tournois, et dix solz tournois aux dictz jurez ; et où celluy qui vouldra estre maistre dudict mestier aura seruy comme apprenty audict Bloys l'espace de trois ans, en ce cas il sera tenu faire son chef-d'œuure à cinq perthuis seullement et payera à mondict seigneur, vingt solz tournois et cinq solz aux jurez ; et ne poura maistre dudict mestier prendre apprenty à moings de quatre ans, sur peyne de payer trente solz tournois donct monseigneur aura vingt solz tournois, et les jurez dix solz tournois.
2. Item, tous filz de maistres seruriers nez esdictes ville ou fauxbourgs et banlieue dudict Bloys, ouuriers dudict mestier. ne pourront leuer ne tenir leur ouurouer et mestier sans faire vne suffisante touffière ou ressort seullement et passé maistre comme dict est ; et payera chacun desdictz filz cinq solz tournois à monsieur et cinq solz tournois aux jurez.
3. Item, que s'il aduient qu'aucun serurier tenant son ouurouer et qui ait faict son chef-d'œuure, comme dict est, aille de vye à trespas, la femme d'jcelluy deffunct poura tenir ledict mestier et en jouyr s'il luy plaist et des priuillèges d'jcelluy
— endurant sa viduitté seullement, pourueu que, aueq elle et en sa maison, aura homme seur et expert audict mestyer, donct elle respondra ; et, on cas qu'elle se remarye à homme de quelque estât qu'il soit, s'il n'est d'udict mestier et expert et qu'il ait faict ou fasse son chef-d'œuure, auant qu'il tienne son ouurouer en son hostel, elle sera forcluse et débouttée desdictz priuillèges, et sy elle est trouuée auoir tenu son ouurouer, jouy et exercé d'jceux priuillèges depuis sondict mariage, synon on cas dessusdict, elle payera vingt solz tournois d'amende, donct monseigneur le duc aura la moictyé et les maistres jurez l'aultre moictyé,
4. Item, aulcuns menuiziers ne aultres marchandz de quelque estât qu'ilz soyent, ne peuuentachapter ferreuzes pour reuendre et enfaire marchandise, ne faire et ferrer aultres ouuraiges touchant le mestier de seruzerie ; et s'ilz font le contraire, ilz payeront quinze solz tournois d'amande, donct monseigneur aura la moictyé et les maistres jurez l'aultre moictyé.
5. Item, que orfebvres, chaudronniers, bossetiers, saincturiers, marchaulx, pottiers d'estaing ne pourront faire clefs ne getter en moulle, ne faire clefz ne locquetz soit de fer, cuivre ou laiton, estaing, plomb, pottin et aultre mestal, pour les périlz et jnconuéniens qui en peuuent ensuiuir, comme on a congneu par expérience; et qui sera trouué faisant ou auoir faict et fera le contraire, jl l'amendera d'amande arbitraire, comme le conseil de monseigneur le duclesçaurabienaduiser, et tiendra prison ; en laquelle amende mondict sieur aura les deux partz et le tiers aux maistres dudict mestier.
6. Item et pareillement, ne pouront les maistres seruziers, leurs varletz ou apprentilz, faire ou faire
faire, souffrir, permettre faire ou veoir faire clefs ou clef en et sur moulle ou patron de cuiure, piastre, plomb, estaing, pottin, fer, laton, cuiure ; et en responderont et seront tenuz les maistres en l'ouurouer desquelz on auroit ainsy faict clefz ; et sy aulcun ou aulcune leur bailloit clefs de fert pour en faire vne au patron et sur jcelle, faire le pourront, pourveu que celui qui la bailleroit ou baillera fust et soit maistre ou maistresse de la maison, que ce soit pour eux et qu'ilz soyent gens de bonne renommée, et où il ne puisse auoir quelque suspection ne présumption de mal; et s'il estoit trouué que, en ladicte maison d'aucun desdictz maistres eussent esté faictes clef ou clefs par la manière que dessus, contre et au préjudice desdictes defïences, le maistre en la maison duquel lesdictes clefs ou clef auroient ainsy esté faictes, sera tenu en respondre et en sera puny criminellement pour les grandz maux et dangers qui s'en peuuent ensuir ; et aussy ne pourront jceux seruziers ou aultres, faire faire ne souffrir veoir et permettre faire clefs d'autre mestal que de fer donct ordinairement on les faict ; et tout sur la peyne deuant dicte.
[7] Item, que nulz serruziers, marchaulx, ne pouront achepter, ne reuendre clefs ne locquetz et feronnerye de clefs et locquetz pour mettre en ouuraige, si elle n'est en masse ; et qui sera trouué autrement faisant le contraire, jl payera vingt solz tournois d'amande, donct monseigneur aura dk< solz et les maistres jurez aultres dix. solz pour moictyé.
[8] Item, et ne pouront et ne debveront les seruziers auoir et tenir auecques eux que vn apprenty, synon qu'ilz eussent aulcun de leurs parentz qu'ilz voullussent mettre avec eux pour apprendre ledict mestier ; et s'il aduient que son apprenty qu'il aura
ainsy loué s'en aille hors d'auecque luy auant que son terme de trois ans soit acomply. aultres maistres seruziers ne le pouront retenir, prendre ne souffrir besogner en leur maison et ouurouer, sy ce n'est du consentement de son dict maistre ; et sy ledict varlet apprentif demeure trois moys hors d'auec luy, il luy sera licitte en louer et prendre vn autre; et où icelluy varlet reuiendroit au bout des ditcz trois moys et ledict maistre en eust loué vn autre, il poura tenir tous les deux ensemble leur temps durant ; et qui fera le contraire, il payera vingt solz tournois d'amande dont mondict sieur aura la moictyé et les maistres jurez le demourant.
[9] Item, que varletz et apprentilz seruantz dedans la ville, fauxbourgs de Bloys, tant en tasche, à journée ou autrement, ne pourront vendre ne achepter ouurages dudict mestier sans le congé du maistre auec lequel il sera demourant et besognant ou au congé de justice au reffus dudict maistre ; et qui sera trouué faisant ou auoir faict le contraire. il payera vingt solz donct monsieur en aura la moictyé et les maistres jurez le résidu par moictyé.
[10] Item, que aulcun dudict mestier ne poura vendre à Bloys, fauxbourgs et banlieue, seruzes neufues sy elle n'est garnye de toutes gardes conuenables sellon la clef, car aultrement elles serovent faussées ; et qui aura faict et fera le contraire, il payera quinze solz tournois donct monsieur en aura dix solz et les maistres jurez cinq ; et les seruzes mal garnies, confisquées, rompues, brisées et mises en masse de quelque lieu quelques (sic) viengnent et en quelque lieu qu'elles soyent trouuées en la ville et banlieue de Bloys.
[11] Item, lesdictz seruziers de ladicte ville et banlieue de Bloys ne pourront besongner dudict mestier de serruzier, en ce qui touche le faict de la lime pour le faict de seruzerie, que jusques à
huit heures de nuict et quatre heures du matin ; et qui aura faict et fera le contraire, il payera dix solz tournoys d'amande, etauxVigilles des Quatre Festes annuelles et au samedy cesseront lesdits sernziers jncontinent que contre feu (sic) sonnera, sur la peyne dessusdicte.
[12] Item, s'il y a aulcun compaignon dudict mestier qu'il prenne en mariage la fdle d'vn des dictz maistres de ladicte ville et tauxbourgs, ne fera qu'une seruze à trois pertuys bonne et suffisante, et payera comme dessus est dict.
[13] Item, que varletz seruans audict mestier, qui seront louez ou besongneront tant à tasche comme ajournée, nepourontlaysser leur seruice ne se louer à aultres maistres jusques à ce qu'il ayent acomply leur seruice; et s'il sont trouuez faisant ou auoir faict le contraire, ilz payeront dix solz à mon dict sieur ; et le maistre voullant autre seruiteur sera tenu, auant le louer, demander s'il doibt seruir à homme de Bloys ou des fauxbourgs, et de ce sera creu ledict maistre par son serment.
[14] Item, que aulcun seruzier ne poura garnir seruzes sur fer estamé sy le fer n'est suffisant et s'il n'est forgé en l'hostel dudict seruzier, car fert estamé n'est pas suffisant pour porter garnison d'une seruze ; et s'elle est trouuée ainsy, elle luy sera despecée dessus son banc et sy payera cinq solz d'amende audict sieur.
[15] Item, se aulcun marchande déferrer châssis ou huys enchâssez et d'autre bonne besongne, et celuy qui aurait faict ferrer ledict ouuraige s'en plaint à justice, disant ledict ouuraige non estre bon ne suffisant, ilz se defïéreront aux despens de celuy qui sera trouué auoir tort ; et si l'ouurier seruzier a tort et est trouué l'ouuraige mauvais, il payera dix solz tournois d'amande à distribuer sept solz six deniers tournoys à mondict sieur, et deux
solz six deniers tournoys aux maistres jurez ; et pour dommaiges et despens despartir et se partye est trouuée torcionner, elle payera aussy tous les despens et domaiges dudict ouurier seruzier.
[16] Item, sy aulcun seruzier va pour ouurer chaiz grossiers ou marchaulx touchant le faict de seruzerye, il ne poura faire chose qui appartienne à seruzerie pour doubte des périls qui s'en pouroyent ensuir, et s'il est trouué faisant ou auoir faict et qui fera le contraire, il payera quinze solz et le grossyer aultant à despartir par le tiers comme dessus.
[17] Item, que aulcun mareschal ne poura mettre la main à pendre huys ne fenestres, faire clefs ne seruzes, sur peyne de vingt-cinq sols tournoys à despartir comme dessus, pour les jnconuéniens qui s'en peuuent ensuir.
[18] Item, que les seruziers ne pouront faire seruzes à demy tour sy la bouterolle n'est ronde par le milieu, sy elle n'est sy petitte qu'on ne puisse riuer, qui ne la poura riuer, que le tour de la boutterolle joigne jusque au parement de dauant l'entrée ; qui aura faict ou fera aultrement, jceux seruziers sur qui elles seront trouuées payeront cinq solz d'amande à Monsieur.
[19] Item, que varlet seruant ne pouront ouurer en chambre ou aultre lieu suspect en aulcune manière, pour éuitter qu'ilz n'y fassent fausses clefs ou aultres faulx ouuraiges ; et ou cas qu'ilz y soyent pris ou trouuez faisant ou auoir faict le contraire, et qui le fera mesmement au veu et au sceu du maistre où il demourera et besongnera, ilz payeront vingt solz et pareille somme ledict maistre à mondict sieur, et les jurez auront cinq solz tournois.
[20] Item, aussy aulcuns seruziers ne feront ou feront faire seruzes de coffres à cache [gasche| ou
à moraillon reuestues, sy elles ne sont garnyes à deux pertuys l'vn deuant l'aultre ou plus; et qui sera trouué faisant et fera le contraire, il payera cinq solz tournois à distribuer comme dessus par tiers.
[21] Item, et ne feront et ne feront faire seruzes de dressouer reuestue sy elle n'est à vn perthuys, et qui vouldra en faire a vn rouet poura mettre du placage simple ; qui sera trouué faisant ou auoir faict le contraire, payera cinq solz tournois d'amande à distribuer comme dessus.
[22] Item, et ne pourront garnir touphière sy elle n'est garnye selon la clef, mis vn auant pesle, vn passet croiche ; et qui aura faict ou fera le contraire, payera cinq solz à distribuer comme dessus.
[23J Item, pareillement ne pouront faire seruzes à bosse neufues sur clef brasée creuse, sy ladicte clef n'est foirée ou à double paneton et la bouche à deux riuetz ; et qui fera ou aura faict le contraire, payera cinq solz tournois à distribuer comme dessus.
[24] Item, et ne pouront faire seruzes en ressort bernardes, sy elle n'est à vn pertuys et à deux roys et garnye sellon la clef; et qui fera le contraire payera cinq solz tournois à distribuer comme dessus.
[25] Item, et ne pouront riuer ou faire ryuer quelques gardes que ce soit sur fousset, ne piastre, ne garde qui ait le pied fendu ; et qui fera le contraire payera deux solz six deniers tournois comme dessus, et sera tenu l'oster et en remettre vn aultre.
[26] Item, semblablement ne pouront faire seruzes de coffre à gasches ny à moraillon s'il n'auoit pesle ; et qui sera trouué faisant ou auoir faict le contraire, il payera cinq solz tournois à distribuer comme dessus.
(27) Item, et est prohibé et deffendu faire seruze à tour et demy, sy les rois ne sont mis à deuxpieds, car elle seroit fausse, et sy il n'y a ratteau en la clef et si il n'y a deux ratteaux à pied en la seruze, elle seroit fausse; et ou cas qu'elle seroit trouuée ainsy, ilz payeront cinq solz d'amande à distribuer comme dessus.
(28) Item, et est aussy prohibé et deffendu faire seruzes de bovs ne de fer à bannières, car elles seroyent fausses ; et ceux du mestier sur qui en seront trouuées vue ou plusieurs paveront cinq solz tournois d'amande despartye comme dessus, et pareille somme payera celluy qui la aura faietc ou fera.
(29) Item, et auec ce est deffendu faire seruzes de boys, sy tout ce qu'il y a en la seruze n'est forgé excepté les paillettes, car le fert d'estaing n'esl pas suffisant d'en faire garnison ; et s'il n'y a en chacune seruze de boys deux piedz de Girard, l'vn d'vn costé et l'aultre d'aultre, sy ce n'est en seruze de huche ; et sy aultrement estoyent ou sont trouuées faictes, elles sont faulces et payeront cinq solz d'amande en la manière que dessus, à la despartir comme dict est.
()o) Item, et ne garniront lesdietz serruziers aulcunes seruzes quelles elles soyent, sy elles ne sont à bosse ou huches de chaallan ou de trappe. ou qu'elles ne soyent seruzes à huche ou qui avent deux ratteaux sy la clef le porte, sur peyne de cinq solz tournois d'amande à distribuer comme dessus.
(31) Itemr que seruziers ne pouronl estamer seruzes, sy elle n'est pleyne et garnye de touttes ses gardes, sellon la clef, car elle seroit fausse pour la fraude qui y peult estre ; et qui sera trouué faire ou sceul'auoirfaict payera cinq solz tournois d'amande à distribuer comme dessus; — et semblablement
est prohibé et deffendu, sur ladicte peyne, estatner ouurage vieil de seruzerye pour reuendre.
(32) Item, lesdictz seruziers feront les seruzes bonnes, loyalles et conuenables et les garniront de touttes gardes, le tout de bonnes et conuenables estofïes, sellon la fasson qu'elles seront faictes, tellement qu'on ne poura faire reculer le pesle sans la clef.
())) Item, que touttes seruzes à bandes auront moraillon et en seront les moraillons soudez, sur peyne de deux solz six deniers tournois d'amande.
(34) Item, que aulcun seruzier ne poura garnir seruzes sur plaston (sic) sinon que le piastre soit suffisant pour porter sa garnison, sur peyne de deux solz six deniers tournois à despartir comme dessus.
(35) Item, est deffendu à tous et chacun seruzier faire seruzes à gasches et à mouraillon sy la clef de chacune n'est à vng pertuis auec vn rouet ou garde qui l'aiialle, sur peyne de cinq solz tournois à distribuer comme dessus.
()6) Item, et par chacun an seront pris et esleuz par les maistres dudict mestier de seruzerye pour ce appeliez, trois maistres qui seront faictz et créez et jurez par ledict préuost de Bloys ou son lieutenant, et feront le serment de bien et loyaument garder ces présentes ordonnances, faire Visitation et rapport sans exaction, de garder les droictz du mestier tout ainsy qu'il appartient; lesquelz jurez dureront vn an et en la fin en sera faict d'autres ou seront continuez tous trois ou les deux ou l'vn d'eux auec les aultres, sellon que les maistres aduiseront.
Et combien que lesdictes ordonnances, constitutions dessus transcriptes ledict garde et juge de ladicte préuosté eust faict cryer et publyer en ladicte ville en la manière accoustumée en tel cas.
affin que dès lors en auant elles fassent entretenues, obseruées et gardées et qu'aulcun n'en peust prettendre cause d'ignorance, touttes foys lesdictz suppliantz n'en ont depuis eu de nous aulcune confirmation, à ceste cause nous ont humblement faict supplyer et requérir leur jmparlir sur ce nos grâces et libérallitez.
Pour ce est-il que Nous, les choses dessusdictes considérées, attendu mesmement que lesdictes ordonnances et constitutions ainsy faictes par bonne et meure dellibération de conseil, comme dict est, sans aulcun (i) proffict et vtillité de la chose publicque de nosdictes villes, forsbourgs et banlieue dudict Bloys ; pour ces causes et aultres à ce nous mouuans, ausdictz supplyantz auons confirmé, ratirïyé, approuué et émollogué, et, par la teneur de ces présentes, de nostre grâce spécial, plaine puissance et auctorité royal, confirmons, rattifions, approuuons et émollogons lesdictes constitutions et ordonnances pour d'jceux jouir et vser doresnauant perpétuellement et à tousjours plainement et paisiblement par eux et leurs successeurs, maistres. ouuriers dudict mestier esdictes ville, fauxbourgs et banlieue dudict Bloys, tout ainsy et par le forme et manière qu'il est contenu esdictz articles cy-dessus transcriptz.
Sy, donnons en mandement par nos mesmes présentes au bailly de Bloys et à tous nos aultres justiciers et officiers ou à leurs lieutenentz, présens aduenir, et à chacun d'eux, sy comme a luy apartiendra, qu'en faisant jouir et vser lesdictz supplyantz de nosdictes confirmation, ratification, aprobbation et émollogation, jlz fassent entretenir
(i) Faute de transcription évident».' ; il faut suppléei ilx » ou quelques mots analogues,
garder et obseruer jnuiollablement et sans cnfrindre lesdictes ordonnances et constitutions et tout le contenu en cesdictes présentes ordonnances es dictes ville, fauxbourgs et banlieue dudict Bloys et sans en ce faire, mestre ou donner ne souffrir estre faict, mis ou donné ausdictz supplyans ne à leurs successeurs aulcun destourbier ou empeschement au contraire en aulcune manière, lequel sy faict, mis ou donné leur auoit esté ou estoit, Postent ou fassent oster et mettre jncontinent et sans dellay à pleyne delliurance ; car ainsy nous plaist il estre faict, nonobstant quelconques ordonnances, mandement, restrictions, ou deffences au contraire.
Et affin que ce soit chose ferme et stable, à tousjours mays, nous auons faict mettre nostre seel ausdictes présentes, sauf en aultres choses nostre droict et l'aultruy en touttes.
Donné à Bloys, au moys de mars, mil cinq cens vng, et de nostre règne le quatriesme.
Ainsy signé sur le reply d'j celles : Par le Roy, maistre Pierre de Lamonaie, conseiller et maistre des requestes ordinaires del'hostel ; et au-dessous : Guyot ; et scellées du grand seel de cire verte suz lacz de soye verte et rouge,
\Registre de la Prévôté, li" 133.)
Blois, le 8 mars 1576.
Expédition par la prévôté d'une copie authentique des statuts des serruriers.
L'an mil cinq cens soixcente seize, le huictiesme jour de mars, la coppye des ordonnances et statutz des maistres seruziers de ceste ville fauxbourgs et banlieue de Bloys cy dessus escriptes a, par nous René Le Maire, conseiller du Roy nostre sire, juge
et garde pour ledict seigneur de la préuosté de Bloys, et Louys Chicoyneau, greffier ordinaire de ladicte préuosté, esté collationné de mot à mot à l'originnal d'j celle estant en parchemin, sain et entier en seing et escripture, à la requeste et présence de Jehan Viegmollée (?), Guillain Poignant et Pierre Cazenault, maistres jurez seruziers de ceste ville fauxbourgs et banlieue de Bloys, laquelle coppye leur auons delliurée pour leur seruir et valloir en touttes les affaires concernant et déppendans dudict estât comme dudict original, pour éuitterla rompture d'jcelluy.
Donné de nous, juge et garde susdict, les an et jour que dessus, ledict original rendu audict Poignant.
Ainsv signé : Chicoyneau et Le Maire.
(Registre Je la Prévôté, f° 136.)
Blois, 20 septembre iôtj
Transcription au registre de la Prévôté des statuts des serruriers
L'an mil six cens treize, le venredy vingtiesme jour de septembre, la coppye des ordonnances et statuts des maistres seruziers de cette ville, fauxbourgs et banlieue de Bloys, cy-dessus es'eriptes a, par nous Paul Garnier, conseiller du Roy nostre sire, lieutenant delà préuosté dudict Bloys, assisté de Theoddore Manyer, greffier ordinaire de ladicte préuosté, esté collationnée de mot à mot à l'original d'jcelle estant en parchemin sain et entier en escripture et seings représenté, et en la présence de Jacques Philippon, Pierre Gadot et NoelGaillet à présent maistres jurez seruziers de ladicte ville,
fauxbourgs et banlieue de Bloys, auxquelz l'original a esté à l'jnstant rendu en la présence de maistre Françoys Picault, procureur du Roy en ladicte préuosté, requérant la présente collation pour seruir la présente coppye poui l'original toutes foys et quantes que besoing sera et y auoir recours en cas de perdition dudict original.
Phillippon, Godot. Noël Guillet. Gai nier, Picault.
(Registre de la Prévôté, f° 136 v°.)