CORDIERS
Blois, i[) Septembre 144g
Ordonnances des Cordiers
Le venredj xix-* jour de septembre [1449]
Ordonnances
Aujourd'hui, en jugement, en la présence de I Jehan des Réaux, Jehan Tierry, Jehan Lorens, Jehan Artault dit Jalignac, Golin Boucher, la veufue de feu Pino, tous cordiers, ont esté publiées les ordonnances faictes sur leur mestier, de telles qui s'enssuiuent magnières, faictes et constituées par les gens du conseil de monseigneur ensemble plusieurs gens dudit mestier, pour pourveoir au bien et utillité de la chose publicque.
Et premièrement, que les cordiers ne besoigneront point de nuyct.
Item, que aucun cordier ne face quelconques corde, fors d'une estoffe : c'est assauoir ou toute de teil,
ou toute de chanure, ou toute de lin, ou toute de soye, excepté les cordes que l'on fera de poil parmy lequel on mettra du chanure.
Item, on ne pourra faire traiz que par quatre cordons et de bonnes estoffes ; et que chacun cordon soit de trois filz, synon que, expressément, aucun, pour auoir meilleur marché, en demande et requière de deux fiiz, et sans fraude.
Item, on ne pourra faire caables, hunes, cordes à puiz, cordes à chalans, cordes à mouffles, cordes à couureurs ne cordes à deschargeurs de vins, qui ne soient de bonnes estoffes et autelles comme dehors.
Item, et pour ce que, aucunefToiz, jl est du chanure noir qui semble à plusieurs estre pourry, combien qu'il soit bon et conuenable, et, pourestre plus vallant, on le couure de chanure blanc, et de cecy on poura faire traiz, lieuses, menues cordes, coulisses et cordeaux à cheuaulx, pourueu que le chanure soit bon et conuenable comme dit est dessus.
Item, on ne pourra mettre estouppes sinon en cheuestres, estaches à bestes, cordes menues, cordeaux à chevaux et à coulisses.
Ausquelz cordiers dessus nommez, après ce qu'ilz ont juré et affermé, par leurs séremens, ces présentes ordonnances estre bonnes, justes et raisonnables, à jceulx auons commandées lesdittes ordonnances estre tenues et gardées, sans jcelles enfraindre, sur paine d'amende à l'arbistrage du conseil de Monseigneur.
Et, du consentement desdiz cordiers, auons commis et jnstitué juré sur ledit mestier ledit de Jalignac.
(Registre d'audiences du baillàge de Blois. Archives Nationales, Z2 342).
Romorantin, Juillet i5'24,
Confirmation par François Ier des privilèges des Cordiers .
Francoys etc. Savoir faisons etc., nous avoir receu etc., de noz chiers et bien amez, les cordiers de la ville et faulxbourgs de Bloys etc.. Désirans chacun des mestiers de nostre royaume estre administrez en bon droict et police, tous et chacuns les statuz, exemptions de taille, garde de portz, de portes, péaiges, passaiges, impositions, franchises et libertez par nos prédécesseurs à eulx octroyez, ayans regard aux fraiz, mises et impenses qu'il leur convient ordinairement faire et fournir des cordes et cordaiges pour l'occasion de la justice, tant ordinaire que de nostre prévost des mareschaulx, leur avons confirmez, louez, ratifiiez et approuvez et par la teneur de ces présentes, de nos grâce etc., louons, confirmons etc., pour en joyr et user par lesdits supplians et leurs successeurs, tant et si avant qu'ilz et ceulx de noz villes de Paris, Orléans, Tours et autres de nostre royaume, en ont, par ci-devant, deuement et justement joy et usé, joyssent et usent de présent.
Si donnons etc., au bailly de Bloys ou à son lieutenant, esleuz sur le faict de la justice de nos aydes en l'élection de Bloys, et autres justiciers etc., que ausdits supplians ilz ne seuffrent estre faict, mis ou donné, ores ne pour l'avenir, aucun arrest, destourbier ou empeschement ; ains, s'aucune chose avoit esté ou estoit faicte au contraire, ilz le
réparent et remettent, tantost et sans délay, au premier estât et deu, à plaine délivrance. Car tel etc. Et affin etc. Sauf etc.
Donné à Romorantin, ou moys de juillet l'an de grâce mil cinq cens vingt-quatre, et de nostre règne le dixiesme.
Parle Roy, à la relacion du conseil : Clausse.
Visa. Contentor.
(Archives Nationales. JJ. 287, f° 9).