‹ Les métiers de BloisChapitre 4 sur 46 · DRAPIERS · texte numérisé non relu

DRAPIERS

13 lois, i3 Février i43o (n. st.).

Délai accordé aux Drapiers pour faire tondre et apprêter leurs draps.

Le lundj ,xnje. jour de féurier .mjc. .xxix. par monseigneur le gouverneur, présent le conseil de monseigneur le duc, en l'ostel de maistre Mathelin.

Appointement.

îujourdui, sont venuz par deuant nous les IR^A'§<[ drappiers marchans de la ville de Blois, ï|ï^w^l disans que, pour ce qu'il auoit esté crié lLÉfe2 et deffendu que nul drappier ne vendist aucuns draps en la ville de Blois, s'ilz n'estoient prestz, et que doresenauant on ne les aulnast par la lisière, mais par le seste (?), auoient faict faire vne requeste ou supplication et jcelle présentée à monseigneur le chancelier d'Orléans, qui jcelle auoit veue et leur en auoit petite réponce rendue, se leur sembloit; requérans, comme autreffois auoient fait, alors dudict cry, que leur donne missions, congié de vendre lesdiz draps en la manière que acoustumé auoient de faire par auant ladicte deffence, jusques

à vng certain temps pendant lequel leur entencion estoit faire faire vne autre requeste ou supplication et jcelle bailler et présenter à mondit seigneur le chancelier et auoir de luj plus emple réponse qu'ilz n'auoient eu de l'autre.

Après lesquelles requestes ainsi faictes, par l'aduis dudit conseil, n'auons aucunement volu donner congié ausdiz drappiers de vendre lesdiz draps par la manière que acoustumée auoient parauant laditte deffence ; mais, jusques aduj en .xv. jours prochains, leur auons donné temps et délay de faire tondre et aprester tous leurs draps et de vendre, pendant ledit

temps, tous draps tant pretz (0

. . . . qu'ilz les aulneront (i)

leur prouision si bon leur semble.

(Registre d'audiences du baillage de Blois. Archives nationales, Z» 326).

Blois, 3o Août 1443.

Élection de procureurs des drapiers.

Le vendredj pénultième jour d'aoust [1443]

Procuration.

Aujourdui, par nostre congié, ont esté assemblez en nostre présence Jehan Laloyau, Jehan Préuost, Michelet Destrepey le jeune, Robin Villedieu, Alin Darrain, Jehan Chefdeuille, Nicaise Garand, Thomas La Huche, Hugues Garand, Estienne

(1) Lacunes.

Boulier, soy faisant fort pour son père, Didier Chefdeuille, soy faisant fort pour Jehan le Poicteuin, Jacques Hermé, Léon Barré, eulx faisans fors pour tous les drappiers vendans draps de couleur en la ville de Blois, pour eslire et passer procureur, pour poursuir certain droit qu'ilz dient auoir en la grant halle ; lesquels, en nostre présence, ont csleuz leurs procureurs ledit Laloyau , Jehan Préuost, Jehan Chefdeuille, Jehan Delx, et tant pour pléder comme autant touchant le faict de la halle, et ont promis tenir ce que par eulx sera fait, tant pour eulx comme contre eulx, touchant ce que dessus, et à payer le jugée.

(Registre d'audiences du bailliage de Blois. Archives Nationales, z2 337).

Blois, 14 Mai et 28 Juin 1454

Lettres de Charles d'Orléans modifiant les ordonnances sur la vente des draps, et entérinement des dites lettres.

Premièrement, leVenredi, après Saint Jehan-Baptiste .xxvnje. jour de juing Tan mil .mjc. liuj.

Coppie. Charles, duc d'Orléans, de Milan, et de Valoys, conte de Blois, de Pauye et de Beaumont, seigneur d'Ast et de Coucy, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Sauoir faisons, nous auoir reçeu l'umble supplication de Nicaise Garendeau, l'ainzné, Noël Boulier, Lyon Barré et Robin Viiledieu, marchans et drappiers

demourans en nostre ville de Blois, contenant que, comme, pour raison de certaines ordonnances que on dit auoir esté faictes sur le fait des drapiers et autres marchans de nostredicte ville, esquelles ordonnances soit contenu, entre autres choses, que tous les drapiers, vendans draps en détail en nostre dicte ville et banlieue de Blois, sont tenuz de porter ou faire porter et enuoyer leurs diz draps, pour chacun jour de samedj et autres jours de foires et marchez, es halles de nostredicte ville de Blois et illec les vendre et détailler, sans aucune chose vendre ne exposer en vente esdiz jours de marchié en leurs hostelz et domiciles, sur peine de perdre ce qui de par eux seroit exposé et mis en vente en leursdiz hostels et cTencourir en amende arbitraire enuers nous, jceulx exposans eussent naguère esté traiz en procès par deuant le préuost de nostredicte ville de Blois à la requeste de nostre procureur au dit lieu, et contre eux eust nostredit procureur proposé lesdictes ordonnances et que, puis ung an en ça, à vng jour de samedj ou autre jour de marchié, jls n'avoient porté ni enuoyé aucuns de leursdiz draps esdictes halles, ainçoys les avoient mis et exposez en vente en leurs diz hostelz en venant contre cette ordonnance ; et, par ce, eust nostre dit procureur requis lesdiz supplians estre, pour raison de ladicte offense et désobéissance, condempnez en ladicte amende arbitraire, et lesdiz draps par eulx ainsi exposez en [vente estre] déclairez à nous acquis et confisquez

en faisant ses [requeste]s, p (0 selon sa

matière ; à rencontre desquelles requestes et conclusions lesdiz supplians eussent dit et excipé plusieurs faiz et raisons et, sur ce, eust esté tant procédé que de certaine sentance et appointement interlocutoire, donné par ledit préuost au proufïit de nostredit

(i) Lacune.

procureur et contrelesdiz supplians, jceulx supplians eussent appelé et leur appel relevé à l'audience du gouverneur de nostredicte ville de Blois, pardeuant lequel ou son lieutenant lesdictes parties eussent procédé par aucun temps, pendant lequel lesdiz supplians se feussent traiz par deuers nous et nous eussent dit et remonstré que lesdictes ordonnances contre eulx proposées et alléguées par nostre dit procureur estoient très-rigoureuses et à leur grand charge et ne leur seroit possible les garder ne entretenir, sans encourir en grans pertes et dommages, en nous humblement suppliant et requérant que, de nostre bénigne grâce, voulsissions remettre lesdictes ordonnances à autres plus petites et légières peines et amendes que celles dessus dictes et faire cesser ledit procès, estant pour ceste cause entre nostredit procureur et eulx à leur grans desplaisance, et sur ce leur jmpartir nostre grâce.

Pourquoynous, les chosesdessusdictes considérées, que ne voulons les marchans de noz pays et seigneuries estre traictez rigoureusement ni leur bailler ordonnances qui trop les chargent de peines et amendes, à jceulx supplians, à leur requeste, et afin que tousiours jlz puissent mieulx entretenir leur estât et marchandise, auons, de nostre certaine science et par Taduis et délibération des gens de nostre conseil, en modérant et diminuant les peines et amendes dessusdictes, ottroyé et accordé que, doresenauant, toutes et quanteffoiz qu'ilzou aucuns d'eulx seront defTaillans de porter ou enuoyer leurs diz draps esdictes halles et les y vendre et détailler cesdiz jours de foires et marchez, ainsi qu'il est acoustumé et que lesdictes ordonnances le portent, jlz seront tenuz nous payer seulement une amende à l'arbitrage de nostre préuost de nostredicte ville de Blois, jusques à soixante solz tournois et au

dessoubz selon l'exigence des cas ; et, au regard des amendes et confiscations en quoy, le temps passé, jlz sont et peuvent estre encheuz enuers nous, nous les leur auons données, quictées et remises, donnons, quittons et remettons de grâce espécial par ces présentes.

Si donnons en mandement auxdiz gouverneur et préuost de nostredicte ville de Bloys et à tous noz autres justiciers jllec présens et aduenir ou à leurs lieuxtenanz et à chacun d'eulx, si comme à lui appartiendra, que de noz présente grâce, modération, octroy et rémission facent, souffrent et laissent lesdiz supplians et chacun d'eulx joir et vser plainement et paisiblement, sans au contraire leur faire ou donner ne souffrir estre faict ou donné aucun destourbier ou empeschement, en mettant ou faisant mectre au néant ledit procès ainsi meu entre nostredict procureur et eulx pour raison des choses dessusdictes; et, sur ce, imposons silence à nostredit procureur.

En tesmoing de ce, nous auons fait mectre nostre seel ordonné en l'absence du grant à ces présentes.

Donné en nostre chastel de Blois, le .xxmje. jour de may l'an mil .mjc. Lmj.

Ainsi signé : par monseigneur le duc, à la relation du conseil, Semin.

Vériffication des lettres dessus transcriptes.

Les nommez et contenuz es lettres dessus transcriptes ont jcelles présentées au conseil de monseigneur et en ont requis l'entérinement selon leur forme et teneur ; et, pour ce, par l'aduis et délibération des gensdudit conseil, ont esté vériffiées, entérinées et acomplies selon leur forme et teneur.

(Registre d'audiences du bailliage de Blois. Archives nationales, Z.s. 345 fo i).

Blois,vers i556 (n. st.)

Statuts des Drapiers-Chaussetiers. (0

. . . . lettres de commission

feburier mil vc cinquante c[in]q , .

scellée d'un grand seel de cire iaulnje]

commande jnformer bien et deuement sur le contenu] plus au long est ; jtem pour

lesdictes lettres de commission]

nous ont présentez auec lesdicts articles nous requérant pour lesdicts [maistres] drappiers etchaussetiers procedder à l'exécution desdictes lettres de commission et, en ce faisant, jnformer sur le contenu en ladicte requeste et articles, ce que leur auons accordé faire ; et, après auoir esté lesdictes lettres, requeste et articles communiqués ausdicts aduocat et procureur du Roy, leur auons enjoinct nous administrer le jour pour uacquer au faict de ladicte commission. Et ledict jour s'est comparu ledict procureur du Roy, lequel a faict appeller honneste et sage maistre Jehan Limosin, licencyé en loix, aduocat à Bloys, aagé de quarente ans ou enuiron, maistre Jacques Feillans, procureur à Bloys, aagé de vingt-sept ans ou enuiron [et maistre] Mahieu Marchant, bourgeois

(i) Il ne reste malheureusement des pièces relatives à ce métier (et qui tenaient 3 tolios du registre de la Prévôté) que le bas d'un folio dont il semble ressortir qu'il fallut faire une enquête pour établir à un moment donné du xvic siècle, les statuts du métier.

et l'vn des [escheujins de ceste ville, aagé de quarante sept ans ou enuiron, (0

Qu'ii est notofyre] [que c'est de l'intérest des habitants de la ville] de Bloys, Testât et mestier [de

drappier et chaussetier estre juré] pour

les fauttes et abus qui s[e y pourroient commettre].

Jtem, que auant que aulcun soict [reçeu à joyrdes droictset] franchises et soy entremectre dudict mestier [de drappier] et chaussetier, fault qu^l aict esté aprentil et [resté] chez vngdes maistres chaussetiers de ladicte ville et faulxbourgs [de Bloys, deux] ans entiers consécutivement et sans interualle autrement n'y s[era receu],

Jtem, à la fyn desquels deux ans ou autre plus long temps, celuy qui vouldra estre maistre dudict estât et mestier sera tenu faire chef-d'œuvre de deux paires de chausses, Pvne playne et l'autre à maritingalle, le tout à poil; et fera ledict chef-d'œuvre de chausse en vne aulne et vng tiers de drap, de troys quartiers et demy de long, bien et deuement faictes.U)

(i) Jl manque tout le haut du feuillet, et par conséquent la plus grande partie du verso.

(2) Les i5 folios suivants du registre ont été arrachés et nous perdons ainsi (d'après la table) avec la fin des statuts des chaussetiers (2 folios), les pièces relatives aux boulangers (2 folios}, aux bouchers (2 folios), aux lardiers et regrattiers (2 folios), plus une ordonnance de police défendant de vendre chair en carême. Il semble, par suite, qu'au moins quatre des feuillets arrachés devaient être des feuillets blancs.

lïlois, Janvier 1621.

Supplique des drapiers au bailli de Blois, contre les empiétements des merciers.

[Janvier 162 1].

Monsieur le Bailly de Blois ou Monsieur son lieutenant,

Supplient humblement les maistres gardes et jurez drappiers et chaussetiers en la ville et faulxbourgs de Blois, disans que, comme ainsy soict que les roys, par leurs édictz et ordonnances, ayent érigé maistrises de chacque estât dans les princippalles villes de ce royaulme pour empescher le désordre et contenir vng chacun dans son art, jl a pieu au roy Henri d'ériger en mestrises Testât de drapperye de chaussetier dans cette ville et faulxbourgs, d'en auctoriser et approuuer les statues, lesquelz ont, sucessiuement et du depuis, esté confirmez par les roys, d'heureuses mémoires, Charles et Henri quatre, comme jl parroist par les arrestz et patentes cy attachées ; en suitte desquelles les maistres dudict estât l'ont exercé séparément d'auec les marchandz merciers, fassonniers, gues- ,triers et aultres, et empesché que les vngs et les aultres n'entreprissent sur eux vendans et fassonants ce qui estoit de leur art, comme il parroist par les règlements et acordz cy attachez ; mais parce que, du depuis et par succession de temps lequel corrompt toutes choses, jl y en a qui, contreuenans auxdictz

statues et règlements, entreprennent de vendre et faire aprester des marchandises qui ne sont de leur art, de leur fassonnement et oeure de la main ;

Ce considéré, vous plaise, Monsieur, décerner vostre commission aux supplians pour aller en la Visitation chez les maistres de Testât auec l'un de voz sergens et de saisir, en tout lieux et partout, les marchandises qui sont de leur estât et mestier, lesquelles sont façonnées et vendues par aultres que par ceux de leurdict estât, pour, la saisie faicte d'jcelles, estre confisquées au proffict de qu'il appartiendra ; lesquels contreuenants - seront encores appelles deuant vous pour estre condampnez en l'amende applicquable sellon lesdictz statues, et leur estre faict deffenses de plus y contreuenir et entreprandre sur leurdict estât, soubs plus grandes peines. Et vous ferez justice.

Delagrange, Drillon, Marchant.

Suivent les formules ordinaires de renvoi. (Archives de Loir-et-Cher. Série B. Bailliage de Blois).

Blois, 2 Octobre Tjy3.

Sentence de police contre un drapier qui tenait deux boutiques.

L'audiance du samedy deux octobre 1773.

Les sieurs Louis Baignoux-Lutains et Pierre- Roger Touche, marchands de draps et gardes de la communauté des marchands de drap de la ville de

Blois, demandeurs par Bourdon, contre le sieur Roger Noiret, aussy marchand de drap à Blois, deffendeur par Ferrand l'aîné,

Nous, ouyes les parties de Bourdon, ensemble le procureur du Roy en ses conclusions, avons donné deffault de la partie de Ferrand l'aîné, faute de plaider, et, pour le proffit, ordonné que les statuts de la communauté des marchands de drap seront exécutés ; en conséquence, faisons deffense à la partie de Ferrant de tenir deux boutiques de marchandises de drap, la condamnons à fermer, dans le lendemain de la signification des présentes à personne ou domicile, Tune des deux boutiques ; condamnons en outre laditte partie de Ferrand l'aîné aux dépens, pour tous dommages et jntérêts, liquidés à huit livres, dix-huit sols, non compris lesdittes présentes qui s'exécuteront etc. Et, attendu la parenté qu'il y a en notre greffier et les parties, avons commis, pour délivrer et rédiger ces présentes, la personne de Me Boutiniére, greffier aux bailliage et siège présidial de cette ville, duquel avons pris le serment à cet effet.

Louet.

(Archives de Blois, FF. 3).

SERGIERS

"Blois, XVIe siècle.

Statuts des sergiers.

Statuts des maistres façonniers-sergiers en serges, estametz, mantes et couuertures, de la ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys.

^ordonnances et articles des maistres en Testât des façonniers-sergiers en serges,

estametz, mantes et couuertures, que les maistres dudict mestier de la ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys requèrent et supplient très-humblement le Roy et Nosseigneurs de son conseil d'estat vouloir homologuer, approuuer et confirmer, ledict mestyer créer en mestier juré, pour en jouir à l'instar et ainsy que font ceux d'jceluy mestier es aultres villes de ce royaume où ledict mestier est juré.

[i] Premièrement, que tous maistres sergiers en estamets, mantes et couuertures, de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue de Bloys, seront tenuz chacun d'eulx auoir vne marque différente l'vne de l'aultre, les bailler au maistre juge dudict mestier

pour les escrire, sorte et qualité de chacune marque et le nom du maistre d^jcelluy mestier dedans le liure des maistrises, qui sera mis et gardé par les maistres et jurez dudict mestier auquel liure seront escriptes les présentes ordonnances.

[2] Jtem, que chacun desdicts maistres seront tenuz mettre leurs marques au bout et au milieu de chacune pièce de la lisière des serges, estamets, mantes et couuertures qui seront par eulx ou leurs ouvriers façonnées.

[3] Jtem, que lesdictes serges, estamets, mantes et couuertures esquelles sera trouuée maie façon procédente de la main et façon de l'ouvrier, comme y auoir fils défaillants, crapes et crapon entre lesdictes serges et estamets, mantes et couuertures, les maistres sergiers qui auront faict ou souffert lesdictes faultes seront condamnez en telle amende qu'jl appartiendra et aux fraiz de la Visitation.

[4] Jtem, que tous ouvriers qui exerceront lesdictz mestiers en jcelle ville, faulxbourgs et banlieue, seront préalablement expérimentez ; et que aucun qui,cy-après, vouldra exercer lesdicts mestiers, sans estre passé maistre au précédent, feront apparoir qu'jlz ont esté apprentilz chez maistres desdicts mestiers esdicts lieux, trois ans consécutifs, et seront tenuz faire chef-d'œuure, qui est ourdir, monter et entraire la laine auec vng apprentil et en faire trois aulnes amples ; plus faire trois aulnes d'estamet en grand leiz auec vng compagnon que les maistres luy bailleront pour luy aider.

[5] Jtem, quand aucun vouldra estre receu pour paruenir ausdicts mestiers, son maistre le mènera deuant le maistre juge dudict mestier pour faire le serment de bien et deuement s'employer à apprendre ledict mestier de serges, estamets, mantes et cou-

uertures que dessus, durant lesdicts trois ans consécutifs.

[6] Jtem, celuy qui aura faict son apprentissage pendant ledict temps de trois ans, s1jl veult besongner dudit mestier es boutiques des maistres, fera le serment par deuant ledict maistre juge dudict mestier pour paruenir, cy après, à ladicte maistrise, ce qu1)! ne pourra faire sans estre trois ans consécutifs compagnon sergier. (i)

[7] Jtem, tous compagnons dudict mestier, filz de maistres ou qui prendront en mariage filles de maistres ne pourront estre receuz ne passer maistres, teniretleuer boutiques et ouurouers, sans faire demy chef-d'ceuure et sans estre receuz par ledict juge. Oî

(Registre de la Prévôté, f 2 36.)

(1) Ces deux dernières lignes sont soulignées et accompagnées de la note marginale suivante : Voyez cy dessovbz la correction de partie du sixiesme article.

(2) L'enregistrement desdits statuts au registre ,de la Prévôté été arrêté là.

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TAILLANDÏERS-POURPOINCTIERS

[ TZlois, 21 Septembre T434

Jour donné aux taillandiers pour déduire leur opposition contre les ordonnances obtenues par les chaussetiers.

Le mardy .xxje. jour de septembre mil .mjc. .xxxinj., par le lieutenant général.

Opposition.

^ot^Iujourd'huy, les taillendiers et cousturiers 'î^ÂfXi! de la ville de Blois assemblez par deuant ll§3tet? nous ou chappitre des Jacobins de Blois, ^uipL^J et après certains commandements à nous faictz par Robin le iMarrat, sergent etc., par vertu de certaines lettres royaux jmpectrées par lesdiz taillendiers et cousturiers, que nous voulsissions receuoir yceulx taillendiers et cousturiers à opposition selon et pour les causes contenues en jcelles lettres, c'est assauoir à rencontre d'un mandement jmpectré par les chaussetiers de la ville de Blois ou par le procureur de monseigneur en leur fauueur, à rencontre et au préiudice desdiz taillendiers et cousturiers et de leur mestier ; et nous auons jceulx cousturiers etc., receuz et recelions à oppo-

sition etc., et, pour dire les causes d'icelle et procéder en outre selon raison, leur auons assigné jour à lundi prochain venant par deuant nous au siège de la préuosté de Blois, nonobstant vaccation ; et leur auons enioint que laditte opposition jlz facent signiffier et notiffier par vng des sergents de monseigneur le duc au procureur de mondit seigneur le duc et aussi aux chaussetiers de la ville de Blois, et qu'ilz soient audit jour, s'ilz cuidentque bon leur semble.

(Registre d'audiences du bailliage de Blois. — Archives nationales. Z2 33o).

Blois, 27 Février i524 (n- st.).

Entérinement au bailliage de Blois, des statuts des taillandiers accordés par Louis Ier d'Orléans et confirmés par Charles d'Orléans, Louis XII et François Ier.

Ordonnances des maistres tailleurs de la ville de Blois.

A tous ceuix qui ces présentes lettres verront, Denis Musset, licencié en loix, conseiller du roy nostre sire, lieutenant général, de par ledict seigneur, de monseigneur le bailly de Blois, commissaire du roy nostre sire en ceste partie, salut.

Sauoir faisons que, ce jourd'huy, seizeiesme jour de ce présent mois de feburier, par les maistres jurez du mestier de taillandier et pourpoinctier de ceste ville et faulxbourgs de Blois, nous furent présentées et baillées les lettres royaulx de statuz,

ordonnances et preuillèges contenuz et déclairez esdictes lettres en forme de chartre, de feu roy Lois, dernier decceddé, que Dieu absolue, et les lettres de confirmacion de don et octroy faict par le roy nostre sire ausdictz maistres jurez de jouyr et vser desdictz statuz et ordonnances, selon le contenu esdictes lettres desquelles jlz nous eussent requis l'enthérinemant, et desquelles lettres, l'une après Taultre, la teneur s'ensuict :

Lois, par la grâce de Dieu, roy de France, sauoir faisons à tous présens et aduenir, Nous auoir receue Tunble supplicacion de nos bien amez les maistresjurez du mestier de taillandier et pourpoinctier de nostre ville de Blois, contenant que feuz noz trèschers seigneurs, ayeul et père, les dutz d'Orléans, contes de Bloys, que Dieu absolue, leur ont conceddé et octroyé certains preuillèges, statuz et ordonnances touchant leurdict mestier, qui depuis leur ont esté par nous confirmez, auparauant nostre aduénement à la couronne, comme duc d'Orléans, desquelz preuillèges, statuz et ordonnances la teneur ensuict :

Lois, duc d'Orléans, de Millan et de Vallois, conte de Blois, de Pauye et de Beaumont, seigneur d'Ast et de Coucy, comme feu nostre très cher [seigneur] et père, que Dieu absolue, par ses lettrespatantes, données en nostre chastel de Blois le septiesme jour de may mil quatre cens et treize, eust, par les causes contenues en jcelle, confirmé certaines ordonnances et articles, parauant faictes par feu nostre très-cher seigneur et ayeul le duc Loys d'Orléans, sur le faict et mestier de taillandier et pourpoinctier en nostre ville de Blois, lesquelz ordonnances et articles noz chers et bien amez les taillandiers et pourpoinctiers, estans à présent en nostredicte ville de Blois, ont apporté pardeuant

nous et les gens de nostre conseil pour jceulx veoir et visiter et nous en requérir et demander lettres de confirmacion, ce que leur eussions octroyé en la forme et manière qui s'ensuict :

[i] Et premièrement, les taillandiers ont acoustumé auoir en nostredicte ville, faulxbourgs et banlieue plusieurs jurez pour visiter ondict mestier tant sur les façons de robbes, pourpoinctz, chapperons, menteaux que aultres habitz appartenans à l'usaige d'homme et de femme, affin que, si par aulcuns desdictz taillandiers de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue aulcuns habitz sont mal faictz, soient amendez à la personne à qui sera ledict habit par le taillandier qui l'aura faict et par la forme et manière que lesdictz jurez verront estre affaire par raison.

[2] Jtem, et si aulcun habit est mal faict par aulcun d'eux, et aulcune personne se vienne plaindre pardeuant lesdictz jurez, lesdictz jurez luy feront amender, sy ledict habit est mal faict, et payer amende dix solz tournois, moictié à nous et moictié à la confrarye dudict mestier.

[3] Jtem, et sy procès se meut sur ce que ledict taillandier voulsist dire ledict habit estre bien faict, et la partie veult dire le contraire, lesdictz jurez n'en doibuent auoir congnoissance, mais ladicte congnoissance en apartiendra à nostre préuost de Blois et en jugera par le rapport desdictz jurez et aultres ad cecongnoissans ; et auront chacun desdictz jurez, de la partie qui sera condampnée, chacun deux solz six deniers tournois, pour chacune journée qu'jlz yront aux plaictz, oultre et pardessus ladicte amende desdictz dix solz, moictié à nous et moictié à la confrairie, comme dict est.

[4] Jtem, et s'il aduient que aulcune personne se pleigne à la justice et ausdictz jurez d'aulcun habit

que vouldroict dire luy auoir esté mal faict et n'est trouué tel par le rapport desdictz jurez, jcelle personne sera tenue de payer la journée desdictz jurez, comme est tenu de faire ledict taillandier, et par la forme et manière que dict est en préceddent article. [5] Jtem, que aulcun taillandier ne pourra leuer ouurouer en jcelle ville et banlieue ne besongner en chambre, si, premièrement, il n'est examiné, sauoir s'il est suffisant pour ce faire. — Et s'il a faict, sans estre examiné comme dict est, lesdictz jurez luy pourront abattre son ouurouer et faire deffiences {sic) de ne besongner en chambre ne ailleurs, sinon hors de la ville et banlieue, en appelant ad ce la justice, et luy faire payer dix solz tournois d'amende pour chacun habit que l'on trouuera taillé sur son ouurouer, chambre ou ailleurs, appelle avec eulx vng de noz sergent audict lieu ; et, en cas que jl ne pourroit s'y promptement trouuer vng de noz sergent, eulx-mesmes le pourront faire en rapportant à justice.

[6] Jtem, et si aulcun compaignon taillandier veult estre examiné par lesdictz jurez, iceulx jurez seront tenuz appeller la plus seyne partie des maistres-jurez dudict mestier de ladicte ville, faulxbourgs et banlieue pour veoir faire ledict examen, pour sauoir s'il est suffisant ou non; et, en faisant ledict examen, ledict compaignon sera tenu donner à disner à tous les maistres qui seront veoir faire ledict examien.

[7] Jtem, s'il est trouué que ledict compaignon soit suffisant pour tenir ouurouer et estre maistre dudict mestier, sera tenu nous payer la somme de quarente solz tournois et, à la confrairie dudict mestier, soixante solz tournois ; et, pour l'examien desdictz jurez, à chacun, cinq solz tournoiz, et à tous les maistres de ladicte ville, faulxbourgs et

banlieue leur donner à disner bien et conuenablement ; et sera tenu ledict compaignon se mectre à la frairie dudict mestier et payer deux liures de cire pour son entrée, et aultrement ne pourra estre maistre ne tenir ouurouer dudict mestier.

[8] Jtem, sy aulcun taillandier faict aulcun pourpoinct, mesuré ou à vendre, le doibt faire de toutes étoffes neufues sur peine de dix solz d'amende, moictié à nous et moictié à la confrairie en cas (que) que la partie ne Tayt faict faire de telles étoffes, ou qu'il en soit content.

[9] Jtem, s'il aduient que aulcun des maistres dudict mestier aille de vye à trespas, leurs femmes pourront tenir ouurouer, leur vye durant, pourueu qu'elles ne seront pas remariées et qu'elles tiendront gens sufflsans, c'est assauoir vng nommé compaignon dudict mestier pour ce faire, et aussy pourueu que lesdictes femmes seront de bon gouuernement et auront bonne renommée de leur bien gouuerner comme femmes de bien doibuent faire ; ou aultrement et sy aulcunes femmes qui n'auront esté femmes d'un maistre dudict mestier ne pourront tenir ouurouer, mais pourront besongner en chambre et en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, et pourront faire habit pour femmes et pour paoures seruiteurs.

[ro] Jtem, que s'il aduient que aulcun compaignon, filz de (de) maistre dudict mestier desdietz ville, faulxbourgs et banlieue, vueille estre examiné et passer maistre dudict mestier, ne sera tenu payer a nous que vingt solz tournois et quarente solz tournois à ladicte confrairie auec deux liures de cire, et aux maistre-jurez, chacun, cinq solz tournois, et donner à disner tel que dessus est déclairé.

[1 1] Jtem, sil aduient que aulcun maistre taillandier donne sa tille à compaignon dudict mestier, par

mariaige, quj vouldra estre examiné et passé maistre par les jurez dudict mestier, ne sera tenu payer plus qu'il est dict en l'article précédant, comme s'il estoict filz de maistre.

[12] Jtem, que les maistres-jurez dudict mestier pourront et auront puissance de visiter, toutesfois et quantes que leur plaira, les pourpoinctiers faisans pourpoinctz à vendre estans en ladicte ville faulxbourgs et banlieue de Blois, en leurs ouurouers, foires et marchez ; affin que, s'il est trouué aulcun pourpoinct de mauluaise façon et mauluaises étoffes, que ledict pourpoinctier paye l'amende, comme cy deuant est déclairé, c'est assauoir cinq solz d'amende pour nous et cinq solz à la confrarye dudict mestier. Et oultre plus, sera tenu chacun pourpoinctier faisans pourpoinctz à vendre en ladicte ville, fauixbourgs et banlieue, et aultres pourpoinctz qu'il amèneroit en ladicte ville, faulxbourgs et banlieue, chacun d'iceulx pourpoinctz mettre marque par dehors sur lesdictz pourpoinct, de telles étoffes que lesdict pourpoinct sont par dedans, c'est assauoir de bourre ou de couton, de vieilles toiles ou neufues ; et lesdictz pourpoinctiers ne pourront faire colletz ne manches de draps à Panuers ne d'aultre chose, que ladicte marque ne soit apparente sur ledict pourpoinct. Et s'ilz sont trouués sans marque et est ledict pourpoinct mauluais, ledict pourpoinct est condempné par nostredict préuost à estre ars deuant l'ouurouer de celuy à quj jl sera, et, pour chacun pourpoinct, condampné en l'amende enuers nous de cinq solz et aultres cinq solz à ladicte confrarye. [1 3] Jtem, s'il y a aulcun maistre passé en ladicte ville et banlieue que ne face et entretienne ce que dessus est dict et qu'il face aulcun desplaisir à aulcun maistre dudict mestier et qu'il n'entretienne la coustume dudict mestier comme les aultres,

pourueu qu'il soit reuelle enuers lesaultres maistres et enuers la frarye dudict mestier, qu'il en puisse abattre son ouurouer et ne puisse besongner, jusques ad ce qu'il en ayt faict son appoinctement, c'est assauoir enuers la plus seyne partie des maistres et qu'il ayt satisfaict ad ce qu'il debuera de temps passé à ladicte confrarye.

[14] Jtem, que nul seruiteur alloué ne puisse laisser son maistre sans congé, jusque ad ce qu'il ayt acheué son seruice et se besongne encommencée, à peine de dix solz d'amende, moictyé à nous et moictyé à ladicte confrairie; et nul desdictz maistres de ladicte ville et banlieue ne pourra mestre aulcun seruiteur d'un des autres maistres, sans demander à sondict maistre s'il est content, sur peine de ladicte amende ; et s:il aduyentque aulcun procès, débat ou question se mouuent et sourdent entre les jurez dudict mestier et aulcun ouurier faisant ou allant ancontre desdictes ordonnances, nous uoullons que nostre procureur en nostredicte ville se adjoigne auec jceulx jurez, s'il en est par eulx requis, et poursuyue le procès jusques à sentence définictiue.

Sauoir faisons que nous, ses choses considérées et les faultes et abbus que audict mestier peuluent subuenir par faulte de visitacion d'ordonnance, uoullant subuenir à nos subiectz selon l'exigence des cas et lesdictes ordonnances estre gardées, obseruées et entretenues de poinct en poinct ainsy que cy-dessus est contenu, auons, par l'aduys et délibéracion des gens de nostre conseil, jcelles confirmées et confirmons et, par ces présentes, de grâce espécial, continuons et confirmons, voulions et nous plaist que jceulx taillandiers et pourpoinctiers en jouissent et usent doresnavant, plainnement, pasiblement, perpétuellement et à tousiours.

Si donnons en mandement par ces présentes au gouuerneur et bailli de nostre ville de Blois, préuost dudict lieu, et à tous nos aultres justiciers, officiers ou leu[rs] lieutenans et chacun d'eulx comme à luy appartiendra], que de ces présentes ordonnances et statuz fasse [rit], -souffrent et laissent lesdictz taillandiers et pourpo[inctiers] joyr et vser plainnement, paisiblement et perpétuellement et à tousiours ; car tel est nostre plaisir. Et affin que se soit chose ferme et estable à tousiours, nous auons faict mestre nostre scel àcesdictes présentes, sauf, en aultres chose, nostre droict et l'aultruy en toutes. Donné à B[lois], au moys de Décembre, l'an de grâce mil qu[atre] cens quatre vingtz et douze.

Ainsi signé [Loys]. Monsieur le duc et aultres présens. Coutereau.

[Et] combien que d'iceulx préuilleiges lesdictz supplians ayent par cy-deuant bien et deuement j[oy et] joissent encores à présent, toutesfois jlz [doubtent] que, obstant ce que, depuis nostre aduéneman[t à la] couronne jlz n'ont de nous obtenu confirmation] et que, soubz vmbre de quelque donné à ent[endre que] nous aurions réuocqué toutes ordonnances [anciennes], en proceddant sur le faict des mestiers de no[stredicte ville]de Blois, (0 on leur voulsist, en temps aduenir, dofnner] trouble et empeschement; et, à ceste cause, nous ont jceulx supplians faict supplier et requé[rir] que lesdictz preuillèges, [statutz] et ordonnances et tou[t le] contenu en jceulx, nous [leur] veillons confirmfer], îatiffier louer et approuuer [et, autant] que besoing en seroict, leur d[onn]er [et] sur cejm- [partir] noz confirmacions ; [à ces causes est] jl que nous, [voulans et désirans lesdicts] supplians estre

(i) Voir, sur ce point, à la fin du volume ,1espièces relatives à police générale des métiers.

entretenus en leursdictz preuillèges et à eulx subuenir selon la qualité des cas, jceulx preuillèges, statuz et ordonnances et tout le contenu et jncéré en jceulx auons louez, confirmez, ratifiiez approuuez et, par la teneur de ces présentes, de grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, louons confirmons, ratifiions et approuuons et, entend que mestier seroit, leur auons, de nouvel et d'habondant, donné et octroyé, donnons et octroyons, par cesdictes présentes, pour, par lesdizsupplians et leurs successeurs en joir et vser doresnauant, plainement, paisiblement, perpétuellement et à tousiours, selon leur forme de teneur et tout ainsy que en ont, par cy-deuant, deuement et justement jouy et vsé, joissent et vsent encores à présent. Si donnons en mandemens, par ces mesmes présentes, aux gouverneur et bailly de nostre ville de Blois, préuost dudictlieu, et à tous noz autres justiciers et officiers ou leurs lieutenans présens et aduenir et à chacun d'eulx, si comme à l'un appartiendra, que nos présentes grâce et confirmacion, ratifficacion, approbacion, don de nouuel octroy, contenuez esdictes présentes, jlz fassent, souffrent et laissent lesdiz suppliant et leurs prédécesseurs (sic) dudict mestier joir et vser plainement, paisiblement, perpétuellement et à tousiours, et jceulx preuillèges, statuz et ordonnances facent, souffrent tenir, entretenir et garder jnviollablement, sans enfreindre, de poinct en poinct selon leur forme et teneur, sans leur faire mettre ou donner ne souffrir estre faict, mys ou donné, ores ne pour le temps aduenir, aulcun destourbier ou empeschement en aulcune manière, lequel, ce faict, mys ou donné leur auoist esté ou estoict, Postent et mettent ou facent oster et mettre, jncontinant et sans délay, au premier estât et deu. Car ainsy nous plaist-jl estre faict, nonobstant noz

lettres de adnullation et ordonnances dernièrement faictes que ne voulions ausdiz supplians nuyre ne préjudicier, et lettres à ce contraires. Et affin que se soit chose ferme et stable à tousiours mais, nous auons faict mettre nostre seel à cesdictes présentes, sauf, en aultre chose, nostre droict, l'aultruy en toutes.

Donné à Blois,, ce mois de mars, Tan de grâce mil cinq cens et treize, et de notre règne le treiziesme.

Ainsi signé, sur le reply d'ficelles : Par le roy, à la relacion du conseil] Guyot. Visa. Contentor. P. Maillart; et séfellé d'un gr]and seel de cire vert en [lacz de soye rouge et v]ert sur double queue.

L'acte reproduit ensuite une lettre de confirmation des mêmes statuts, donnée à Blois en janvier 1523 (anc st.) par François Ie«-, lettre sans intérêt particulier, après quoy la déclaration du Lieutenant du Bailly continue en ces termes :

Et auant que procedder à l'entérinement desdictes lettres eussiens appoincté que lesdictes lettres et statuz, ordonnance et confirmacion seroient publiées à son de trompe et signiffiées et faict assauoir a qui jl appartiendera, ad ce que, s'il y auoit aulcuns opposans, qu'ilz feussent ouys et receuz à dire ce que bon leur sembleroit, ce qui eust esté faict par Jacques Jacques, sergent royal et trompette du bailliage de Blois, comme jl nous eust tesmoigné, par ces lettres de relacion, auoir esté proclamez jcelles lettres es changes et marchez de ceste ville de Blois, et aussy eussent esté adjournez par deuant nous, au mercredy vingt-troisième jour de feburier dernier passé, pour jcelles lettres veoir entériner, Jehan Pouure, Jehan Vernet, Noël Mauduict, Pierre Lenfant, Sauton Moulin, Benoist Rambaust,

Gille Charton, Gillet Pillet, Pierre Guillin, Mathurin Billart, Estienne Perreau, Jehan le Bon, Mahiet Racinet, Jannot Desorges, Michel Husson, Jehan Bourdin, Jehan Gallant, Pierre Arrault, Pierre Bergère, Jehan Deschamps,. Michau Camper, Jehan Queru, Jehan Chéreau, Pierre Bourdaye, Jehan Barratte, André Billart, Guillaume Parrusse, Martin Amyot, et Macé Demeulle, tous taillandiers et pourpoinctiers de ladicte ville et faulxbourgs de Blois ; lesquelz se feussent comparuz pardeuant nous en leurs personnes, sauf ledict Deschamps, Jehan Queru et Jehan Chéreau qui se feussent deffailly, auroient consenty l'entérinement desdictes lettres de charte obtenues par les demandeurs, selon le contenu en jcelles, et consenty que ledict mestier de tailleur et pourpoinctier soit juré et, en ce faisant, qu'ilz demeurais tous maistres-jurez dudict mestier, pour en joir et user selon le contenu esdictes lettres, et eussent offert et seront tenuz payer, chacun pour leur contingente portion, les frais et mises qu'il a conuenu et [conuijendra faire à ceste occasion ; et, partant, eussiens, entend (sic) que besoing estoit, eritériné et entérinons lesdiz lettres royaulx de poinct en poinct selon leur forme et teneur. Et semblablement le procureur du roy nostre sire, en son conté et bailliage de Blois, et les manans et habittans d'icelle ville eussent esté adjournez audict mecredy vingt-troisiesme jour de feburier ; lesquelz procureur du roy et manans et habitans d'icelle ville eussent requis jours à veoir lesdictes lettres, pour en uenir dire ce que bon leur sembleroit, que leur eust esté octroyé à huy, auquel jord'huy ledict procureur du roy eust dict et déclairé qu'il consentoit l'entérinement desdictes lettres, soubz les modificacions et restrictions des articles contenuz en jeeulx statuz et ordonnances ainsy qui s'ensuit :

C'est assauoir que, pour faire l'examen de celui qui vouldra leuer son ouurouer, ne sera faict aulcun disner pour les jurez et autres maistresdudict mestier, mais ne prandront lesdiz jurez que chacun cinq solz tournois.

Jtem, que lesdiz jurez appelleront auec eulx six des maistres dudict mestier de taillandier, les plus suffisans qu'jlz pourront eslire, pour faire l'examen de celuy qui vouldra leuer ouurouer.

Jtem, que sy l'un des maistres dudict mestier va de vye à trespas, délaisse sa vefue, icelle vefue pourra tenir son ouurouer par vng compaignon dudict mestier qui sera examiné par lesdiz jurez, sans touteffois l'approuuer à maistre, pourledict examen ne sera deu aulcun debuoir ausdiz jurez. Semblablement les filles desdiz maistres du mestier qui se vouldront marier à compaignons dudict mestier auront telle prérogatiue comme les filz desdiz maistres quant lesdiz mariz se vouldront passer maistres.

Et, au regard des manans de ladicte ville de Blois, Pierre Menuet, procureur, conseillé de maistre Denis Dupont, conseiller et aduocat d'icelle ville, eust dict et déclairé qu'il ne sauoit dire causes ne raisons vallables pour empescher l'enthérinement desdictes lettres, ains les eust consenty qu'elles feussent par nous entérinées, soubz les modificacions cy-des[sus] contenues et déclairées par ledict procureur du] roy.

Et partant, veu le consentement [dudict] procureur du roy et des maistres tailla[ndiers] desdicte ville et faulxbourgs de Blois, et [la déclaracion] faicte par ledict Menuet pour lesdiz [manans et] habitans d'icelle ville, auons [lesdictes lettres] de statuz et ordonnances faictes sur led[ict mestier] de tailleur et pourpoinctier desdicte v[ille et faulxbourgs] de Blois, et de conflrmacion, don e[t nouuel

octrov] faict par le roy nostredict seigneur de jo[yr et vser desdiz] statuz et ordonnances, entérinées [et entérinons], soubz les modifications et restrinctions [contenues et déclairées] par ledict procureur du roy, c'est assauoir... (i)

Et en icelles entérinans, mandons et commencions à tous les justiciers, officiers et subiectz du roy nostre sire et autre qu'il appartiendra, qu'ilz souffrent et laissent jceulx maistres-jurez tailleurs et pourpoinctiers d'icelle ville et faulxbourgs de Blois joir et vser desdiz statuz et ordonnances dessus déclairez et esdictes lettres de chartre et confirmacion d'icelles, soubz les modifications et restrinctions cy-dedans contenues et déclairées, sans leur doner ne souffrir estre faict, mys ou doné doresnauant, ores et pour le temps aduenir, aulcun destourbier ou empeschement; mais, sy aulcun destourbier ou empeschement leur estoit faict, que on le leur mette, jncontinantetsansdélay, à plaine déliurance; de ce faire, à eulx et chacun d'eulx donnons pouuoir et auctorité, de par le roy nostre sire, mandons et commendonsà tous à eulx estre obéy en ce faisant.

Donné soubz le seel royal estably aux causes dudict bailliage de Blois, le samedy vingt- septiesme jour de feburier, l'an mil cinq cens vingt trois.

Ainsy signé : Musset et Papin.

(i) Ici sont repétés les articles modirlcatif's cités plus haut.

j54j à iS5g.

Confirmation des privilèges par Henri II.

Ensuict la teneur d'aultres lettres de confirmacion obtenues par lesdicts maistres jurez tailleurs et pourpoinctiers.

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France, sauoir faisons à tous ceux présens et aduenir, Nous ayant receu humble supplication de noz chers et bien amez les maistres jurez du mestier de taillandier et pourpoinctier de la ville de Blois, contenant que, par noz prédécesseurs, leur ont esté donnez et confirmez plusieurs beaux preuillèges et franchises, et, combien que d'iceulx jlz ayent tousiours jouy jusques.à présent, toutte.fois jlz doublent que au moyen (0 . . .

Taris, Mai i586, Blois, Août i586.

Lettres de confirmation par Henri III et enregistrement à Blois.

Suit une ordonnance d'Henri III dont les premières lignes manquent ; cette ordonnance reproduit les articles des statuts de 1492, sauf quelques modifications que nous allons signaler.

(1) Lacune très-ancienne dans le registre.

L'article 3 se termine ainsi : « et ne pourront les- « ditz maistres-j Lirez fonder aucun procès sinon par « Taduis et délibération de tous les aultres maistres « dudict estât ou bien de la plus grande et saine partie « d'jceulx. »

L'article 5 contient cette clause nouvelle : « s^il « n'ait faict son apprentissage en ladicte ville, faulx- « bourgs et banlieue, par l'espace de trois ans « entiers, jl ne pourra estre receu maistre ou s'jl « n'épouse fille de maistre » et spécifie « que le « sergent pourra faire commandement de faire ouuer- « ture, pour les abus qui se peuuent commettre audict « estât. »

A l'article 7, le droit d'examen à payer à chacun des jurés est porté de 5 à 10 sous, etle dîner, supprimé en [523 à la requête du procureur du roi, est remplacé par cette clause : « cinq solz au procureur de ladicte « confrairie et deux solz six deniers au clerc. » Enfin l'article se termine par cette dernière clause restrictive : « et ne pourra ledict maistre faire plus d'ung apprentif, « sur peine de dix liures d'amende, la moitié à nous « et l'autre moitié à ladicte confrairie; et ne pourra « aller en journée sinon chez lesdicts maistres à peine « de pareille amende comme dessus. »

L'article 9 se termine comme suit: « ou aultrement « pourront lesdicts maistres abbatre les bouticques « desdictes femmes veufues qui se gouuerneront ou se « seront mal gouuernées, comme dessus est dict, et ne « pourra auoir qu'une apprentifue, suivant l'ordon- « nance desdicts maistres. » Quant aux femmes qui

ne sont ni veuves ni filles de maîtres « elles pourront « besongner en chambre. . . . pour enfants orphelins, « femmes veufues et pour semantes seulement, et ne « pourront mettre plus de deux tiers ou trois quartiers « de drap ou aultres estoffes, quelques estoffes que ce « soyent, à l'équipollent des trois quartiers ou des « deux tiers. »

L'article 10 supprime le dîner et établit que : « si « lesdicts fils de maistres ne veulent estre passez ne « examinez, auront néantmoins priuilège de tenir « bouticque sans faire aucun chef-d'œuure et sans « payer aucuns frais, sinon le droict de boueste et « confrairie, comme dessus, en faisant apparoistre « comme jlz sont audict estât et qu^lz ayent exercé « jceluy chez les maistres de ladicte ville, à la charge « qu'jlz ne pourront aller besongner en journée que « chez les maistres. »

Enfin, un aiticle additionnel, l'article 16, revient sur la condition des femmes : « En oultre, voulons « et nous plaist que toutes femmes cousturières, qui « vouldront à l'aduenir faire des habillements [en « icelle] ville et faulxbourgs de Bloys pour femmes, « enfants [et pour auljtres personnes, seront subiectes « ausdicts statutz et [ordonnancejs et spécialement « aux visi tarions des maistres-jurez dudict [estât] « comme sont tous les maistres d'jceluy mestier. . . . « en ladicte ville et faulxbourgs. »

Donné à Pans on mois de may, l'an de grâce mil cinq cens quatre-vingts-six et de notre règne le deuziesme.

Signé sur le reply : Par le Roy en son Conseil, Brulart et seellé. Visa, contentor Pontelain.

Et sur le reply est escript : Registrées, ouy sur ce le procureur général du Roy pour jouir par les impétrants du contenu en jcelles ainsy qu'jlz en ont cy-deuant bien et deuement jouy et vsé et vsent encores de présent, à la charge toutesfois que les jurez dudict mestier ne pourront faire aucunes visitations, recherches ou saisies sur les maistres dudict mestier, compagnons ou aultres, qu'jls prétendront auoir contreuenu ausdictz statuts et ordonnances, sans estre assistez d'un sergent royal, sur peine de nullité et d'amende arbitraire. A Paris, en parlement, le treiziesme jour de Juin l'an mil cinq cens quatre-vingt-six. Signé: Lalement.

Et sur le dos en est script : L'an mil .vc. iiii.xx- six, le venredy .xxije. jour d'aoust, judiciairement, les plaids tenant, par deuant nous Symon Riolle, conseiller du Roy, président et lieutenant général du bailliage et gouvernement de Bloys, les lettres de l'aultre part ont esté leues et publiées en la présence du procureur du Roy comparant en personne et des maistres taillandiers et pourpoinctiers de ceste ville de Bloys, comparants par Jehan Normand, Mathurin Gassier, Pasquier Duret et David Bois, maistresjurez dudict mestier, Barthélémy Demolins, et Pierre Huguet, maistres et procureurs dudict mestier, et maistre François Puzelat, procureur audict siège et procureur desdits maistres taillandiers et pourpoinctiers, ausquelz auons donné acte de ladicte lecture et publication et faict jcelles enregistrer au registre du greffe, les an et jour que dessus. Signé : Leconte.

Plus est escript: Aujourd'huy mercredy, troisiesme jour de septembre, mille .vc. .mj.xx vj. en jugement, les plaids tenants, par deuant nous René le Maire,

conseiller du Roy nostre syre, juge et garde pour ledit seigneur de la préuosté de Blois, les présentes ont este leues et publiées en la présence et du consentement du procureur du Roy, présents et requérants lesjmpétrants, comparants par Jehan Normand, Mathurin Gassier, Pasquier Duret et Dauid Bois, maistres-jurez dudict mestier de taillandier et pourpoinctier de ceste ville de Blois, Barthélémy Demolins et Pierre Huguet, maistres et procureurs dudict mestier, garniz de maistre François Puzelat, leur procureur, ausquelz auons donné acte de la publication desdictes lettres et faict jcelles enregistrer au greffes de céans, pour jouir par lesdicts jmpétrants du contenu en jcelles ainsy qu'jlz en ont jouy et vsé, jouissent et vsent, et à la charge contenue en la vérification de la cour de parlement et sans préjudice des droicts d'aultres parties. Fait les an et jour que dessus. Signé : Le Maire et Chicoyneau.

Plus, sur ledict dos est escript : Registrata. (I.-V. Registre delà Prévôté. f°* 17-24).

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