PRÉFACE
Un# ^èsç da d^torat àg lettres, soutenue en 188^ par % façc(W9 QébeliQi a appelé l'attentioa sur le^ milioes pro* yinpifties de la Frauce^; mais cette oiayre, purement hiitcH i^que, p'euyisage la question qu'au point de vue du tirage au sprt sous r^ncien j^gime. {1 restait à la présenter sous le§ ^peots de l'organisation, de l'administration et des actions de oes milices. C'est l'objet du présent travail.
Comme toutes les institutions sociales véritablement pro^ gressives, la milice dérivait d'institutions antérieures, modifiées d'âge en âge par la marche du temps. Lorsqu'on étudie les métamorphoses du recrutement personnel en France, on le voit poindre, se développer, se transformer, et arriver enfin, par une succession naturelle des choses, à une constitution, qui, à son tour, sera le point de départ de nouvelles transformations.
« Infanterie nationale, » c'est ainsi que, dès le règne de Louis XV, la milice se trouve désignée dans plusieurs documents. De même que notre moderne infanterie, la milice
^ MUUHn dê$ MUim prowmal$$ (i6SS-i79i). Le Tirag$ au tort tout Vaneiên régime; par Jacgaes Gébeun, ancien élève de l'École normale supérieure. — Un Yol. in-S* de 195 pages; Paris, Hachette et G^«.
Googk
était, en effet, uniquement composée de Français, appelés au service par un mode de recrutement analogue à la conscription naguère en usage.
Les généraux n'avaient que peu d'estime, au siècle dernier, pour la valeur morale des soldats de profession, — enrôlés ou raccolés, — qui composaient alors la majeure partie des troupes. Tout autres étaient leurs sentiments à l'égard des miliciens. Comme aujourd'hui, ils faisaient reposer sur les jeunes soldats tirés des entrailles de la nation, la force de l'armée et l'espoir de la patrie. Quel plus bel éloge des conscrits, — le nom existait dès lors, — que ce témoignage d'un inspecteur général des milices, le comte de Scey (31 juillet 4778) : « L'espèce des hommes en tout est surprenante pour la beauté et la volonté. Celle des grenadiers est si belle et si bonne, qu'ils feroient même des dragons dans le moment, si le roy le vouloit, ne fussent-ils montés que sur des chevaux suisses et sur les étalons de leur paroisse. Je réponds que les troupes ennemies qu'ils rencontreront seront comme les juments du pays. »
Les (( va nu-pieds superbes, » selon la vivante expression de Victor Hugo, ont donné raison à la prédiction du comte de Scey.
Au moment où parut le hvre de M. Gébelin, je recueillais, depuis plusieurs années les éléments d'un historique des milices et des troupes provinciales. Ce livre me confirma dans l'idée de poursuivre la tâche que je m'étais imposée. Par une heureuse coïncidence, l'année suivante, le programme du Congrès des Sociétés savantes comprenait la question « de la formation et de la constitution des milices provinciales. » Mon travail était alors suffisamment avancé pour que la Société des Sciences morales de Seine-et-Oise me chargeât de la représenter au Congrès. J'y lus un résumé de ce travail dans
la sés^nce du 29 mars 1883. En mdme temps, le Journal des Sciences militaires m'accorda une bienveillante hospitalité et publia le travail tout entier. J'ai à cœur d'en remercier ici Taimable directeur de ce recueil, M. Léon Baudoin.
Un pareil travail ne saurait être que documentaire. Mais si l'exposé des faits est forcément aride, il est, en revanche, essentiellement vrai. Les documents officiels^ — * comme on dit aujourd'hui des actes du gouvernement, — indiquent les règles de la levée, de l'organisation et de l'administration des milices; c'est la théorie, ie me suis appliqué à étudier et à faire connaître comment ces règles étaient mises en piratique. Je n'ose me flatter d'y avoir réussi; toutefois, j'ai l'intime conviction de produire des documents inédits et des aperçus nouveaux.
Le plan du présent travail est des plus simples. L'ordre chronologique des faits en forme la maîtresse Ugne, divisée en deux parties: l'une consacrée aux milices, l'autre aux troupes provinciales. Chacune des parties est subdivisée en chapitres embrassant une période de guerre ainsi que les années de paix qui s'ensuivirent. Enfin, un travail général sur les milices, comme celui-ci, devait mentionner l'organisation des gardes-côtes et de certaines milices locales; il en est traité dans un appendice ^
Je me considérerais comme récompensé de ma peine, si Ton pouvait tirer de cette étude rétrospective des enseignements pour le présent ou pour l'avenir. L'histoire est le flam-
* La psfftie de l'appendice relative aux troapes boalonnaises a été laé au Congrès des Sociétés savantes^ le 17 avril 1884| au nom de la Société des Sciences morales de Seine^t-Oise.
Iiaàitt0 d'Âtai, fo^mf m ftdmiaistfatotif ^ t^êfitof Aêê kçmt â« ptasé n'ert pas fétf ogi«â«r, fMiâ «sriâcir^ tMfi$ les perfeckiolnMiûeiito que nous adnûfMf fSétqttelblil eteet l'étranger, ne retrouve-t-on pas souvent une idée, une institoftiMi, àmA le àéàm& (to i'bistoiM mm MsM i^^lof «F l'o«^e
ET
INTRpDUCTïOxN.
L*hisloire des- milices est à proprement parler l'histoire du service personnel en France antérieurement à la conscription. Aussi, avant de traiter de la constitution et de lorganisation des troupes provinciales sous l'ancienne monarchie, semble-^il nécessaire d*esquisser à grands traits les diverses phases qu'a subies le recrutement des armées dans notre pays,
Dans la Gaule, avant la conquête romaine, tous les hommes valides étaient appelés sous les armes. Seuls les druides étaient exempts. Les nobles (nebiles, équités) servaient à cheval; le peuple iplebs) &e divisait en deux classes : les soldures (soldurii, devotif clientes)^ commensaux des nobles; les ambactes (a^niac/e^ ob(sratî)y serviteurs*.
Après la conquête, les villes gauloises conservèrent leurs lois. Elles ne furent astreintes qu'à payer un tribut, A\i solde militaire, à l'exception des peuples alli(^s (fœderati) : les Éduens, les Rèmes, les Carnutes. Le litre de fœderatvs emportait la charge du service militaire «.
La constitution de Ctvttate (212 av. J.-C.) concéda à tous les provinciaux libres le droit de cité. Le but visé était d'étendre aux
1 César, De Bello gallico, v, 56; vi , 14 ; vi, |3 ; i, 4 ; jh, 22, vi, 15 ; i, 4 :
vi^ 15<
« Vbgèce, De Rf mUilari, u, 1. '
Léon Ueonet. 1
provinces la perception de l'impôt sur les héritages; mais Tobligation du service mijUaire ep/iit la cmiséqpence indirecte. Les légions sont, sans distinction de nation, recrutées parmi les hommes libres.
Dès lors, les Gaulois se trouvent astreints à répondre aux appels de Tempereur. Le s^vice est une obligation inhérente au patriikonium (loi de 375). Tant de mesures de terre, taiit de recrues (tiro) à fournir, le remplacement étant autorisé *. Qui ne possédait l'étendue de terres nécessaire devait se joindre à un ou à plusieurs autres propriétaires dans le même cas, et à tour de rôle ils levaient leur recrue K En certaines circonstances, on laissa le choix de fournir des hommes ou de payer une prime, fixée à 36 sous d'or, puis à 30, à 26, et enfin à 40 (lois de 375, 897 et 410)^.
i Le service était obligatoire pour les fils de vétérans * et de co* 'ions militaires B. Au contraire, les curiales, qui réj^ondftiént dé rimpôt dû par la cité, se trouvaient exempts pour leurs personnes ^, maift ils devaient fournir, en proportion de l'étendue de leurs propriétés^ des hommes exolusivemenl nés et élevés dans leur province, et compris^ sur ks rôles du cens ''. On motivait la dispense sur l'exemption d'impositions personnelles qu'emportait le service militaire.
La levée {indictio) avait lieu sur ordre de l'empermir. Les magistrats municipaux étaient chargés des opérations du recrutement, sous la surveillance du magister utriusque mUitiœ.
Ils avaient à passer une sorte de revision. On exÀminail au point de vue corporel les conscrits {juniorès) présentés. Oit
i Codé Thê$d0»icn^ TIIi xiit, %, 7.
> l^i de Valentinien,
» Code Thèodotien, VII, xiii, 7, 20, 13.
« Ibid., XII, I, 48. — Loi dd atO.
Le fils de vétéran inapte au métier des armes devait eatinr dans ilOf eUrid,
» Code Théodoiien, VU, c, 5.
• îbid., VII, II, 1, 13.
Lei cnriales étaient cenx qui possédaient plus de vinf^dn<I arpentt iê terre.
S'il advenait que, trompant les défiantes mesures du gouvernement impérial, le cariale parvenait à se faire incorporer, et que la fraude fût ultérieurement reconnue, il rentrait dans sa curie et perdait les avantages de l'état miUtaire, à moins qu'il ne préférât se faire remplacer comme curiale : chose facile^ d'aiHeurs, puisqu'il suffisait de donner à quelqu'un vingt-cinq arpents de terre.
7 Loi de Valentinien*
véiifiait les preuves fournies <pie le' pêne 4ni raieol n'avait été ni curiale ni tétéran. Les empereura Yalentinien et Valens fixèrent la taille à 5 pieds 7 pouces.
Seuls les homme s libres servaient.^ On excluait les esclaves / ffés rangs 3e Farmée. Il eïïnsiaîi de même des ouvriers travaillant dans les ateliers, par suite de lew condition presque servile. Quant aux jeunes gens de professions sédentaires*, ils n'étaient pas exempts à proprement parler, mais on ne les acceptait pas; non pas que l'infériorilé de leur condition en fût cause; on estimait seulement que les habitudes tranquilles qu'ils avaient contractées les rendaient impropres à devenir des soldats alertes et vigoureux.
Le propriétaire qui, à Texamen des magistrats municipaux^ présentait une recrue (tiro) ne remplissant pas les conditions exigées par la loi, devait fournir trpis, et même, selon les circonstances, cinq bons soldats.
Des peines fort sévères furent édictées contre ceux qui se mutilaient pour échapper aux obligations militaires. Yalentinien alla jusqu'à les cendamner au feu. Cette cruelle mesure fut rapportée. On les obligea h servir dans la milice ofBciale ou | cohortale. Garde des gouverneurs, cette milice faÎMil un service de maréchaussée et était d'une condition inférieure aux légions. On y restait vingt-cinq ans *.
Yalentinien défendit de recevoir comme recrues des vagabonds^ c'est-à-dire, dans une province, des habitants d'une autre province. Ne pouvaient être admis parmi les recrues d'une province que ceux qui y étaient nés, y avaient été élevés et étaient compris sur les rôles du cens.
Les esclaves finirent par être admis datls Tarmée, principalenient ceux des anciens militaires. Par la loi de 406, lorsque les invasions menaçaient fortement l'empire, Honorius ne craignit pas de leur ofrir l'affrancbissement et une somme de 10 sous d'or pour les engager à quitter leur» maîtres et à venir s'enrôler.
La désertion décimait les rangs des légions. Pouf en arrêter les ravages, Arcadius et Honorius firent marquer du nom de
1 tt Omnes (faà alhiiiicl tractasse rid^anttir adgynseeea{)ert(i)eils.»(VéaÈci!,' I, 0.) « Code ThéûdoHen, VII, xiii, 7, 8, 13, 16; XU, i, 8.
Temperèur les soldats à la main et au front ^ : mesure barbare et déshonorante qui retira aux soldats tout sentiment d'honneur et de dignité.
L'autonomie fut le principe gouvernemental en usage dans les premiers temps de l'établissement des Francs en Gaule. Chaque peuple vécut sous les lois qui lui étaient propres, mais en principe le service est partout obligatoire pour les hommes libres, les serviteurs de condition libre {vassi), les affranchis (Jites) *, et, selon la loi des Wisigolhs », mêmeles esclaves. Étaient exempts les pauvres, les serviteurs des églises*, les vieillards». Comme pendant la domination romaine, le service est une obligation inhérente à la terre, mais il est personnel. Doivent se faire remplacer ceux qui ne peuvent eux-mêmes servir. On employait les hommes infirmes aux travaux publics ou à la garde intérieure du pays ou des frontières.
Sous les Carlovingiens, le service reste également une obligation de la propriété foncière, mobilière même dans certains cas. Comme autrefois, plusieurs propriétaires se doivent associer pour parfaire, entretenir et équiper le nombre d'hommes demandés selon rétendue des terres ou la quotité des biens •. Ne sont exempts que les possesseurs d'un manse', quelquefois même seulement d'un demi-manse ou d'un ftiobilier ne
i Loi de 388.
« Nam yicturis in cute panctis milites scripti. » (Vegèce, ii, 5.)
On trouve dans la loi de Fabiicemibus, des mêmes empereurs : < Stigmata, « hoc est, not» publicae fabricensium brachiis, ad mitalionem tironum, in- < fligantur, ut hoc saltem modo possint latitantes agnosci. »
s Beeapitulatio legit salicœ, édit. Pardessus, p. 358 et 476.
» Lib. IX, til. II, art. 9.
. * Grégoire de Tours, liv. V, SI7.
» Formulée andegavenses, n« 36.
fi Cap. de 812 (803 selon Pertz, Monumenta historiœ germaniea, loges, i, 119) et 807; Cap. do 806.
7 Gap. de 803.
D'après une loi de Lothaire, le manse valait au moins douze bonniers. Le bonnier équivaut approximativeinent à un hectare vingt-huit ares.
Pour les douze bonniers au manse, voir un diplôme de 860 dans cou Bouquet, Rerum gallicarum et francitearum seriplores, t. VllI, p. 587,
valant pas dix ni mftme cinq sous*, les nouveaux mariés et les moines*.
Évèque« et abbés furent d'abord astreints au service par le capitulaire de 803; mais dans la diète tenue à Worms en la même année, Charlemagne le leur défendit. Ils eurent alors à équiper des hommes ou à faire des dons *. Néanmoins, ses successeurs mandèrent les prélats à l'armée, autorisés qu'ils y furent par le concile de Vernon (845) *.
En cas de danger, tous étaient appelés. Celui qui ne se rendait pas à la convocation était mis à mort comme traître. Cependant, on évitait de lever à la fois tous les hommes d'un même pays*.
Il en fut de même des Francs possesseurs de chevaux ou pouvant l'être*. Mais c'est toujours la propriété qui emporte le service militaire, à tel point que si un héritage restait indivis entre deux frères, tous deux rejoignaient Tarmée^.
Par le capitulaire de 867, Louis le Pieux prescrivit que deux frères qui auraient conservé indivis Thérilage paternel iraient tous deux à l'ost *. De trois frères, les deux plus aptes («fi/îpres) au service parlaient; le troisième gérait le patrimoinct en leur absence.
1 Cap. de 807 ; Cap. Lad. Pii, 867.
Le propriétaire d'un demi-raanse et d*un mobilier valant cinq sous d'or, en vertu d'un capitulaire de 807, était tenu de s'associer à cinq individus dans le môme d&s. Des six, il en partait un. Cette catégorie de soldats ne combattait pas. On remployait à la garde des bagages ou à la conduite des convois.
« Cap. lib. VI, LU ; cccxxxviii.
8 Baluze, I, col. 407 et 409.
Les abbayes fournissaient des chariots attelés de bœufs poor le transport des vivres et des munitions. Les bœufs, qui n'avaient cessé de leur appartenir, leur faisaient retour après la campagne. Sous les suc'*esseurs de Charlemagne, on remplaça les bœufs par des chevaux.
Les monastères étaient divisés en trois classes : « Haec sunt quae dona et c mililiam facere debent; haec sunt quae tantum donadare debent sine militiâ; « baec sunt quae nec dona nec mililiam dare debent, sed solas orationes pra « sainte imperatoris vel liliorum ejus et stabilitate imperii. » (Constitution de Louis le Débonnaire, 817, apud dom Bouquet, t. IV, p. 407 et suiv.)
*■ Baluze, II, col. 27.
s Cap. de 847 ; édit de Pistes, 864.
• Cap. Car. Calvi, 864.
7 Cap. de 867.
8 Uost, c'est la réunion d'hommes d'armes pour marcher à l'ennemi {hostis). On ne trouve pas encore cité le service de chevauchée.
Au Moyen-Age, le service de l'ost est pour la défense du pays ; la chevauchée, pour venir en aide ati seigneur.
En vertu de ce même capitulaire, d'une femille habitant un domaine qui ne devait qu'un combattant^ c'était le pèi^ qui partait, é'il était le plus valide; sinon, le fils servait, équipé par ôon père. De deux fils, le meilleur guerrier rejoignait l'armée. Si la famille comptait plusieurs enfants mâles, les plus utiles h rarmée s'y rendaient: néanmoins un des plus aptes àfairevaloii^ les Mens devait rester.
En temps de guerre, on employait à la construction de villes nouvelles les hommes qui n'avaient pas les moyens de s'éiquiper. H* servaient encore à réparer les ponts et les routes k travers les marais, afin de fociliterle passage de l'armée. On les chargeait de la garde des villes et des frontières ^
Pendant la paix, les misst dominiti relevaient en chaque comté le nombre d'hommes libres qui y existaient. Ils notaient ceux en état de servir personnellement, et dans quelles conditions chacun pouvait contribuer à Téquipement d'un combattant. Une liste des hômnjes susceptibles d'être requis était dressée en double. L'original en restait entre lès mains du comte. On eiîvoyait le dupli-. cala à l'empereur. Tout homme déclaré propre au service devait toujours être prêt à rejoindre l'ost avec le comte dont il relevait ».
Le guerrier qui ne se rendait pas à la convocation impériale ou bany payait Vhéribm, fixé à 60 sous d'or •. Sur la somme totale, 15 sous.4taient laissé^ poi^r permettre de s'équipa et de lépondre à l'appel suivant. Si l'on ne pouvait payer l'amende, on devenait serf de l'empereur' jusqu'à ce qu'on eût acquitté sa dette par son travail. Le serf de l'empereur venait-il à décéder dans cette condition, avec lui la dette s'éteignait. Ses héritiers demeuraient libres et maîtres de leurs biens. C'était le pfem hériban *.
Pour le recouvrement de Thériban^ les agents du fiso impérial ne pouvaient saisir que l'argent, les bestiaux et le mobilier».
i Gap. de 864.
s Cap. de 828, 829 et 864.
> Cap. de 801, 810 et 864.
Un c^pitolain de 805 proportionna rhëriban à la fortune du propriétaire. Ce fut nue exoeptiôu, puisque les actes impériaux de 810 et de 864 6n maintienpant le laaiL à 60 sous d'of .
* Cap. de ^13.
» »ul.
SI le eômté, s'àrrogeaiit un droit qui lui ét&it déûié, âispensait ^élqu'dn du baû, c'était lui qui payait lliéribàn*.
En 867, Louis le Plftux coûdanina les insoumis h la porte de (eurs alleui ou biens propres. Ils devaient néanmoins rejoincïre Parmée.
La désertion était punie de mort. Pour fuite pendant le combat ou désobéissance à un ordre reçu, on était déclaré infâme; lé témoignage n*é*ait plus valable en justice. D'après la loi rîpuaire, la mutilation volontaire rendait passible d^une amende dér 86 sous d'or.
Les parricides, les incestueux, ceux qui avaient tué un prêtre on fait pénitence publique, étaient etclus des rangs de Tarméé. S^ils venaient à s'introduire dans le camp, on les en chassait.
La durée du service était de trois mois à dater de l'arrivée $ur Ik frontière, mais pouvait être prolongée jusqu'à la fin de 1^ campagne \ Le ban était rompu dans les quarante nuits qui suivaient le retour dans les foyers •.
L'homme libriB qui s'attachait au roi ou à un chef puissant l'accompagnait dans les expéditions guerrières. II lui prêtai^ aide au besoin dans ses querelles particulières. Ëa récompense, il recevait des terres. C'était le bénéficier; le donataire était le seigneur (senior), Si pour seigneur le bénéficier avait le roi, il prenait le titre de fidèle (fidelis). Au ix* siècle, les bénéfices deviepnent des fiefs; les bénéficiers et fidèles, des vassaux {vassiy vassali).
Les liens entre les vassaux et les seigneurs étaient nettement définis *.
Au point de vue 'militaire, il n'est pas de difi^érence d'abord entre les hommes libres et les bénéficier^, pour la qua^l^té 4^ terres k posséder f(. £d 807^ en leur impose à tous le tervice. Même le seigneur ne peut exempter un de ses homines, sous
i Cap. de a02 et de 803.
t Gap. de 803.
s C'est-à-dire qus^ante jours. Compter p»F niits était TaiMkuiiie nailèfd éw Germains, « Nondiemm numenim ut nos, sed noctinm computanl. * (TA«trfi, Germania,)
4 Gap. de 813 et da 847.
• « Ut omnia borna libei qui qualMt «anos Taititoi de pioprlé «ta, iiaa « de qH$^u9 bénéficia, ha]wt» ipse ta pfepirai il ipia in hOëtMi p#r|at, tivê * cum tfniore 9U0i » (Cap^ de 803^)
peine de payer lui-même rhériban, et le béûéficier indûment exempté rejoint Farmée. Cette dernière mesure n'a pas lieu si la personne c|ui avait dispensé est comte ou fonctionnaire public. On considérait que le vassal avait cru obéir au roi. Le comte ou le fonctionnaire, outre l'hériban à acquitter, s'exposait à la perle de sa charge. Si le souverain exemptait un seigneur pour l'employer autrement à son service, les vassaux se trouvaient dispensés eux aussi. lis restaient dans leurs terres jusqu'à ce que le seigneur rejoignît l'ost *.
L'abandon de son pair marchant à l'ennemi commun entraînait pour le bénéficier du roi la perte de son honneur et de son bénéfice *. De même le refus de partir pour l'armée ou d'y rester. Le vassal du roi, soustrait à l'autorité du comte*, était spécialement chargé de la garde des frontières *.
Tout vassal qui ne se rendait pas à la convocation du prince devait l'hériban. Si, dans le délai fixé, le bénéficier du roi ne répondait pas au ban, il était contraint de s'abstenir dechair et de vin autant de jours qu'il en avait eu de retard. Abbés ou abbesses qui ne fournissaient pas en entier le contingent à eux imposé perdaient leurs dignités. On dépouillait leurs vassaux de leurs bénéfices et même de leurs alleux ».
Le capitulâire de Quierzy-sur-Oise (877) constitua définitivemont «, en France, la féodalité. Toujours obligation de la pro-
t C&p. de 803*
s Honorem et beneficiam. (Cap. de Bologne, 81i.)
Par honneur, il faut entendre la charge. Les bénéfices, en effet, se divisaient en deux classes. Les uns consistaient dans la concession d'un fonds de terre. Les autres, que Ton appelait honneurs (/ionor«<), comprenaient des fonctions publiques. Au lieu d'appointements, le roi assignait aux bénéficiers des terres qui formaient l'apanage des fonctions dont ils étaient revêtus. (Boutaric, InttiiutUmt militaires de la France avant les armées permanentes; Paris, 1863, p. 409.)
s Du reste, le capitulâire de Bologne proclama que le vassal doit aller à l'armée sous la conduite de son seigneur et non du comte dont il relève. Le capitulâire de 813 qui astreint tous les vaseux au service, les fait rejoindre VoÉt sous la conduite de lenrs seigneurs.
* Cap. de 779.
B Cap. de 819, 811 et 867.
< En 847, après le congrès de Mershen, tous les hommes libres reçurent de Charles le Chauve l'ordre de se recommander à un seigneur de leur choix : le roi ou un de ses fidèles. Le môme Charles le Chauve, par un capitolaire de
priélé foncière, le service militaire devient déjè, sous les Gapétiensy la condition essentielle du fief. Mais les obligations de chacun diffèrent selon là condition : noble, clerc ou roturier.
Tout possesseur de fief doit le service personnel, plus un certain nombre de guerriers, selon son étendue. Si le fieffé est un ecclésiastique ou une dame, il fournit des combattants ^ Vieillards, infirmes et mineurs, devaient égalecpent se faire remplacer. On pouvait exempter les chevaliers pauvres.
Une modification est apportée cependant. Les détenteurs d'un fief partagé n'ont pas à se réunir pour équiper un combattant. Chacun doit acquitter personnellement les services imposés au fief pour la part qu'il en possède. Si deux frères héritent, ils servent chacun vingt jours; quatre frères ne doivent que dix jours *. De même pour les guerriers à entretenir. Un fief possédé par deux frères était-il imposé à trois chevaliers, ils équipaient chacun un chevalier et demi. Toutefois, une ordonnance de 1319 revint au système de Charlemagne.
Par service militaire, il ne faut pas entendre service en campagne. Certains gentilshommes n'étaient astreints qu'à garder quelque château ou à y tenir garnison. D'autres s'acquittaient par une minime somme d'argent ou des redevances en nature. Les nobles de Poitou et de Champagne ne pouvaient être sortis des domîiines de leurs seigneurs. Le roi n'avail à réclamer aucun service des gens de la châtellenie d'Issoudun.
Les nobles répondaient au ban selon les circonstances, mais étaient toujours soumis à l' arrière-ban. Pour subvenir à ses dépenses, Philippe le Bel autorisa le rachat de ce dernier service. Ce rachat est obligatoire pour une certaine classe : les infirmes et les exemptés par grâce spéciale, selon mandement du ven-
865, interdit de séjourner ou "de posséder des terres dans le royaume, à moins d*avoir prêté serment de fidélité au roi et d'être V homme du roi ou de l'un de ses fi<lèles. U enjoignit aux comtes, en 870, de tenir la main à ces prescriptions. Ceux qui s*y refusaient s'exposaient à la perte de leurs biens propres (alodes), qui devenaient propriété du fisc royal. Enfin, le capitulaire de Quierzy-sur-Oise établit Thérédité des fiefs.
i « Si autem aliquis filio nostro vellet movere guerram, et redditus sui quos habet non sufficérent, tune omnes hoinines nostri adjuvent eum de corporibus suis et averis et ecclesise taie faciant ei auxilium quale solitae sunt facere Dobis. • (Testament de Philippe-Auguste, Paris, 1190.)
> Ordonnance du 1*' mai 1209.
dMdi ajprèd les Oeiaves de la Toussaint iSOS; tnais bientôt l'or-t doniianoe du 89 mai 1303 laisse à chacttu le éboit dé séirvif oit de se faeheter ^ EKémptidii comme iPichat ne l'étaient que pôUf une campagne *. -
En juin 1310, on demanda dô l'argent. Chacun dut payer, à' raison de sept soh et demi par jour, autant d'hommes qull avait de fois deux mille livres de rente. Moyennant quoi, dispense était octroyée de ban et d^arrière -ban.
En janvier 1324 (1328) et lés 11 Juillet 1928, M mars 1S28 (1329) et 13 mai 1847, le roi leva des hommes; mais à dater des lettres du 17 février 1349 (13901, le service militaire est complètement remplacé par des cOBtribUtiom, qui tiennent lieu du service des fiefs. Ces contributions consîstëreiit en impositions sur les marchandises ou denrées, ainsi que dans l'établissement de la gabelle et de sortes d'octrois dans les vlUes.
Bien que le principe du rachat du service fût maintenu, il* subit une modificatipn par l'institution de la capitàtion le 12 mai f3S5, L'inopôt pour le service devient personnel •.
La dutée du service, restée fixée à 40 jours et 40 nuits ^ est portée en 1303 à quatre mois S et' à dater de juin 1319 à uû an. l^e service était d'abord gratuit; mais lorsque le roi autorisa le ^ remplacement, on solda les hommes d'armes. Une ordonnance de
i « Nobiles vero qui quinqoaginta libras turonenses in exitibos terr» annuis vel pl09 habebont, Qubis in exercitn prsedieto destnrient personalitér, nt tenontur, pisi per ^nanetas epsapeteates a^ hnjus modi servitie se diixerint libe* randos. >
i « Qoitantes omnino eosdem de servientium numéro nobis ab ipsis prodicto exereitu^ per ^nataof Bsenses suis sunptibns conoeëso. qmys nonatenus nob& ministrare, née ad exercitum de aestate instanti accedere teneantur. » (Mandement du samedi après l'Annonciation de 1302.)
Voir aussi les mandements des 9 octobre 1303 et 20 janvier 1304 (1305).
^ Le tarif de la capitàtion établie en 1385 fut modiné par ordonnance du 20 mai 1356, rendue après approbation de rassemblée des Etats.
Ceux qui avaient de 100 à j5,000 livres de rentes payaient le ylDgf -cinquième de leur revenu. On versait le cinquantième, si Ton éi^ possédait 5,000 livres. Les meubles étaient estimés : 1,000 livres de meubles équivalaient à 100 livres de rente. L'estimation ne pouvait dépasser 400 livrés. On payait 1« vingt-cinquième de la valeur des meubles. Pour ne rien devoir, il faUait qu'Ua ne valussent pas 5 livres.
A Établissements de Saint Louis, chap. lxi.
s « C'est assavoir juing, juignet, aoust et seffiembrei » (MitndenKent? <)es 9 octobre 1303 et 9 juillet 1304.)
}uhi 1338 donne le tarif de la êiolde* elle Aloue même une kùïie d'indemnité d'entrée en 'campagnes L'âge normal j^ouf porter les artnes était 21 ans; cependatot, en 1803, on convoqua les hommes âgés de 18 h 60 ans.
Leà armes et les chevaux d'armes ne pouvaient être saisis pour dettes.
Le roi avait des rôles exacts des feadataires et du nombre de combattants que chacun 'devait fournir. Lui-même convoquait par lettres eloses les ^ands feudatafres pour les avertir de se rendre à l^rmée. Baillis on sénéchaux • mandaient les autres détenteurs de fiefs. Bans les domaine» royaux la convocation était personnelle; ce soin était laissé aux seigneurs dans les autres seigneuries.
Celui qui na répondait pas à la convocation royale encourait une amende, fixée suivant le- rang du délinquant. On déclara le refus de service crime de lèse-majesté et de félonie. Le flof du coupable était confisqué, d'après une ordonnance .de 1293. Ces dispositions tombèrent en désuétude, lorsque, pour faire face aux dépenses des; guerres de Flandre, l'exonération pioyennant finance devint une institution. Elles n^ furent pas pouf cela abrogées. Chartes VI, par ordonnance de 13d2, déclara dégradés des privilèges de la noblesse les possesseurs de fiefs qui refuseraient le service.
Quant aux conditions, du service et à la manière dont se faisaient alors les rassemblements, le' chapitre LXI ' des Établissements de Saint-Louis les fait connaître ; « Si litersfetsetnondre ses bons, que il li amaine ses bons coustumables, pour aller en
1 La roi s'engageait k fftire aiUL comtes et baik)n9, ainsi ^u*à lears sujets nobles et non nobles, dçs prêts pour se préparer à la gaerre, afin de ne les pM obliger à vendre leurs biens. Ces prêts étaient réglés selon l'état, la solde et la distance à parcourir pour se rendre au lieu de convocation.
C'i9t aussi ^ cette époque que remonte l'usage de feodiourser le prix des chevaux perdus en canopagne.
> Les fonctions des bailUs et des sénéchaux étaient les mêmes. Ils remplaçaient le seigneur dans Tadministratien judiciaire et financière du fief.
On rencontre le bailli dans les provinces du Nord ; le sénéchal dans celles de l'Ouest,
s « D*ost et de chevauchie devers le roy, le baron^ et des amtn^^ 4ç| gaiges* »
l'ost le roy, li prevos les doivent amener de chacun ostel au commandement leur seigneur . el cuêr du chastel et puis s'en doivent retourner. Mes nule famé à coustumier ne doit aller en ost, n'en chevauchiées, ne fournier» ne mousnier qui gardent les fors et les moulins. Et se nus de cens qui sont semons ne venoient, et l'en le pooit sçavoir, il en paieroit soixante sols de gaiges. Et li prevos au baron si doit mener ses hons devant dits» jusque» au prevos le roy^ el chastel, dont li hons sont du ressort, et puis li s'en doit retorner arrière. Et ainsi li bons coustumiers des chastelleries si doivent aus barons leurs chevauchiées, et li prevos aus vavasors si les doivent mener el cors du chastel au commandement.au baron. El li ber» ne les doit mie mener en lieu dont en ne puissent venir jusques au soir. Et cil qui remeindroit, en paieroit soixante sols d'amende. Et se li sires les voloit mener si loins que eus ne peussent venir au soir, ils n'iroient pas si il ne voloienl, et n'en feroit ja droit, ne nule amende. El ainsi li baron et li bons le roy doivent le roy suivre en son ost, quand il les en semondra, et le doivent servir quarante jours et quarante nuicts, o tant de chevaliers, comme chacun li doit, e% ses services il li doivent quand il les en semont, et il en est mestiers. Et se li roy les voloit tenir plus de quarante jours au leur, il ne remeindroient mie, s'il ne voloient par droit. Et se lî roy les voloit tenir au sien, pour le royaume deffendre, il duroient bien remeindre par droit. Mes se li roy les voloit mener hors du royaume, ils n'iroîent mie que se il ne vouloient, puis qu'ils auroientfet quarante jours et quarante nuicts. Et nule dame ne doit ne ost ne chevauchiée desoremés se n'est famé le roy : mes elle doit envoyer tant de chevaliers, comme ses fiés doit, et li roy ne la pûet achoisonner. Et se les gens le roy truevent les hons coustumiers par les chastelleries qui fussent remés, fors cens qui devroient remeindre, li roy en porroit bien lever sus chacun soixante sols d'amende, et li bers ne les en pourroit garantir. Et li hons coustumiers ne doivent estre en l'ost le roy que quarante jours et quarante nuicts, et se il en venoit avant, et il en fussent prouvé, la justice le roy en porroit bien lever soixante sols. »
Les ecclésiastiques, « arcevesques, évesques, abbez et -autres prélaz, doïens, chapitres, convens, collèèes et autres manières de
personnes d'église, religieux et séculiers*, » ne servent plus personnellement Ils font au roi une « aide de subvention sufBsanz des biens des églises*. » En général, les dispositions des ordonnances s'appliquant aux possesseurs de fiefs, atteignaient les clercs. Il est à remarquer, toutefois, que lors de rétablissement d'impositions ou de la capitation pour le rachat du sei*vice de tous, ou ils sont exemptés, ou les charges sont diminuées, selon leur condition dans le clergé *.
Le roi convoquait les prélats, comme les grands feudataires, par lettres closes.
Généralement les abbayes n'étaient astreintes qu'à fournir des chariots attelés ou des attelages seulement (sommiers) pour le train de l'armée. Quelques-unes même ne devaient qu'une somme d'argent. L'abbaye de Sainte-Colombe, entre autres, donnait « huit vingt » livres pour le service militaire et dix-sept pour un sommier*.
En principe, le non noble (i^no^i/is) ne doit que Tarrière-ban, « auquel toute manière de gcnt sont tenuz à venir sans nulle excusation». » Étaient exempts : femmes, meuniers, forgerons, ouvriers de la monnaie» mendiants et individus « taillables de haut et de bas à vou lente •. »
Peu à peu les convocations de Tarrière-ban font place à des levées d'hommes régulières/ Les roturiers y participent comme les
i Lettres du 9 octobre i303.
s Ordonnance du 9 juillet 1904.
s De i 00 à 5,000 livres de revenu, 4 livres pour les premières 100 livres, et 40 sols pour chacune >les autres. Au-dessus de 5,000 livres on n'exiyeait rien. Les meubles n'étaieni pas estimés. (Ordonnances des 13 mai 1355 et tù mai 1356.)
Sont exempts de capitalion : les moines» les cloitrés sans office, les nonoains, selon l'ordonnance de 1355. Celle de 1356 dit seulement les « gens d'église payant décime. >
Rôles de 1236^ 1253 et 1272.
Lettres de juin 1302.
« In casu retrobanni, in quo casu quilibet de regno noslro tenetur. » 1 9 mars 1314 (1315).)
Voir encore les lettres du 17 mai et de juillet 1315, Qtc.
• Ordonnance de mai 1315.
Les. individus « taillables de haut et de bas à voulenté » étaient des serfs. On concédait l'exemption à la demande de leurs seigneurs.
nobles, mais servent à pied. Les ordçnnancesxonc^rftent les gre mief s cotnme les seconds, • .
Un détail curieux est à noter. Dès 1303, &o fit un appel cornai quatre, siècles plus t9rd on lèvera les milices : « Quant aux non nobles,^) dit une lettre du 9 octobre de cette année, « ohascuns cent feus nous facent six serjanz de pié des plus soufBsanz et des ^ meilleurs que Ton pourra trouver è^ paroisses» ou ailleupsi si eeus
• . » des paroisses n'estoient souffisanz. Bt seront armés cke pourpoint^
. et de hauberjons^ ou de gamboisonsS de baciaez' et de lances,
et des six il y en aura deux arbaleslriers, qui auront arbalestres^ Et sera cette aide assise, cuillie et levée loialment et raisonnablement, faite compensation du riche au poure, par cbascun prél$t et baron en son diocèse et en sa terre. Et i aura "un predome* da par nous, pour.sotas-entendre et prendre garde à la besoingne» sans ce que il face contrainte, ne s'entremettre-^e la bes^ingoe^ fors à la requcste du prélat et du seigneur, en quel éiocèse et ^ seigneurie ce sera. »
Une levée semblable fut faite encore, le 9 juillet 1304. Les (( hpmmes de condition abonnez '^ » et ceux « de pooste* » pouvaient se racheter'. Ils furent exemptés, ainsi que les hommes « de jurée', » en 1315, */ Lorsque le principe du rachat du service fut admisr, les noii
nobles eurent aussi la liberté de servir ou de se racheter. On les assujettit de même aux aides pécuniaires* Et par non nobleff, k
^ Cotte de maiUes, d'une mnille différente et plus -fine que Te haubert, dont il n'est que le diminutif. Tunique peu ajustée, h manches courtes et Iftrgies, s'arrêtant avant le coude et ne descendant pas jusf u'à mi-euissesi
s Plastron de linge et d'étoupe qui couvrait Testomae et le rentret
* Gasmie des gens de pied. D^abord simple calotte 4* mer, sa formé detieat ovoïde, il était recouvert d'un camail en mailles qui y éiait assajelti* On lui ' adapta une visière mobUe.
* Prud'homme.
» C'est-à-dire ceux qui, en vertu d'un contrat paapé avéo leur snzdraiti^ devaient une redevance Hxe^
B Personnes de condition servile, selon certains <ioiitttmiers; dt Gange les assimile aux vilains. D'après l'àHicle 459 de la coultime fle Meàux, uir airdt do 4847 et aussi les coutumes du Hainaut, ils tenaient le laUieu entfe Im sei' goeurs et les serfs ou vilains.
1 Mandements des 9 juillet i304 et SO janviet idOI (18<I5)^ -
* La jurée était l'impôt levé sur lés bourgeois jurés ou établis «n comtt^ftc. La dispense accordée aut boittmes de juré» élail dohc tin des ^Tilé|ot 4 t (^mmunes.
dater de PordomiaMe du {t>mtî 4216 ifài éfiAIit U cêpitation^ il faut entendre hoonnes Ubreaet lerfe» Poar être exempt de ca* pUation, il fallait gagner moins dt einq soU par jour K
La nécessité d'opposer des fÂutassins ànx gens de pied anglais avait porté Charles V à ordonner à ses sujets de s'exercer les aittianches et fêles au ilr de f arc et de PaÀalèteS pour posséder lors des levées des hommes déjà habiles.
Afin de consliiaer une réserve, Charles Vit institué les f^anctarchers. Les lettres du 28 avril 1448 pretcrivirent la levée dans chaque paroisse d'un frano-archer choisi parmi « les plus duys et aisez pour le fait et exercice dédairé,... sans autre regard ne faveur I larichesae ne aux requestres que on,., pourroit faire sur ce. »
Vêtu à ses frais d'un habillement qu'il devait porter les fêtes
\ et jours non oUyrables, « et armé de salade •, dague, espée,
'arc, trousse, Qt Jacques, ou hugûes de brigandiné «, » le franc-
1 On payait le viofl-ëii^aiéiiiê ées èâvêttns dé'K à lOO livret. Lis mevblêi ^irat «stimës comme eem des nobles. Les laboureiirs et onvriers à la jour* ùéê qpk n'avilent pas 5 livres d^ bien devaient donner 9 sois. Serfitenra et Mercenaires qui, ontre lear dépense, gagnaient 10 livres payaient iO sols ; «wfc qtii gagnaient tt Kvres, i léli. An-dessoas, on était exempt. Ce snb> side était aeqailté en entfèr par les hommes libres. Les aerfs taillablas k volonté n'y devaient etmtribner que bonr la' mMé. (Ordonnance dn 10 mai iS»6.)
• Mandement dn 3 avril |369.
• • BUes oonvrent toat 1^ pins pert du «oal derrière et totite la temltto, l*ereille et tk pins paH é9 la joue, et davaat eottyre h fronc Jnsqnes au sonrey. Sn lainelle saUade y a une visière ttelite, laquelle visière quant elto est abes^ée recouvre le^ yéùU, le nés et la bouehe ; ainsi ne reste à coii?rir que le menton et la gorge et vient batre de lameè jnsques à quatre ou cinq ddz sur la nièce de ladicte eairasse bien gènteiftènl et à poinct. é
1 L'afebett.. portaif la même salade que Tbomme d*afmes, ayee eette setild différence que le couvre-nuque était beaucoup mo^ns développé, et qu'elle était plus légère. ( De Belleval» Du costume militaire de» Français en 1446 ; Paris, 1866, p. 8 et tO.)
« La trousse était un étui rond on éarH, ou plus large du haut que dti bas» attaché à la eiinture.
« Hémoif^ de ce que le tùf veultque les fl^ancS«ah;hers de son royaume soreQt baMilez èi Jacques droy en avant» ;. Et premièreihent leur faut desdiks Jacques de trei^ toilles, ou de vingtnsinq à US àtir de serf k tdut le toiolM : et
archer recevait, par mois de service, une solde de 4 francs. Il ' était « franc, quitte et exempt » de Timpôt de la taille et autres charges quelconques, tant du fait et de l'entretien des gens d'armes, que de garde de porte et de toutes autres subventions, sauf des aides pour la guerre et de la gabelle. Il obtenait des lettres de franchises, lorsque « par impottance, mutilation, meschef à 4ui advenu en expédition de guerre et vieillesse, » il ne pouvait plus servir*.
Les francs-archers étaient séparés en quatre classes : les uns portaient des vouges*, c'étaient lesguisarmiers; les autres étaient armés de lances*; les troisièmes, archers ; les quatrièmes, arbalétriers.
Guisarmiers, lanciers, arbalétriers portaient la salade à visière. Les deux premières espèces de combattants avaient le gantelet. On donna la grande dague aux guisarmiers, et aux lanciers Tcpée de passot de moyenne longueur. Les arbalétriers aussi étaient armés de Tépée de passot; la visière de la salade ne leur devait pas couvrir la vue ; le côté droit ne descendait pas aussi bas que le côté gauche, afin de pouvoir asseoir facilement l'arbrier k la joue.* Leur trousse contenait dix-huit traits.
si sont de trente-un coird de serf, ils sont des bons. Les toilles usées et déliées moyennement sont les meilleures, et doivent estre les Jacques à quatre quartiers, et faut que les manches soient fortes, comme le corps, réservé le ouir. Et doit estre l'assiette des manches grande, et qud» l'assiette prengne du coUet, non pas sur l'os de Tespaule, qui soit large dessoubz l'aisselle et plantuieux dessoubz le braz, assés faulce et large sur les costez bas, le collet fort comme le demoiirant du Jacques ; et que le collet ne soit pas trop bault derrière pour lamour de salade. Et fault que ledit jacqties soit lassé devant et qu'il ait dessous une porte pièce de la force dudit Jacques. » (Charte de la Chambre des Comptes de Paris, ap, du CAVQE,Glottarium ad seripioret mediœel infinmelati^ niUilit; Paris, 1733, t. Il, col. 1281; P. Danihl, Histoire de la MiHee françoiief t. 1, p. 175, et Belleval, p. 37.)
La brigandine était un < vètemeut de toile épaisse et résistante ou de cuir sur lequel étaient clouées des écaiUes de fer, disposées à recouvrement commes celles (l'un poisson, et rivées une à une. Ces écailles éla^ent ensuite recouvertes d'une autre toile épaisse, quelquefois de cuir servant de doublure à la dernière étoffe extérieure. » (Belleval, p. 62.)
1 Lettres du 30 mars 1475.
s Espèce d'épieu de la longueur d*une hallebarde, garni par un bout d'un fer pointu, large et tranchant parlemiUeu. (P. Daniel, 1. 1, p. 174,)
> < De la longueur des lances d'armes,... pas si très grosses^ et... presque d'une venue, excepté... au bas un petit détaUliz et ung petit arrest d'un demi doyt de hault derrière la taiileure... Fer tranchant et ung peu longuet et... lorteiet. • (P. Daniel, t. 1, p. 176.)
La salade des archers était sans visière. Ils portaient i'épée bâtarde, pouvaient s'armer d'un bouclier, et leurs dagues, de grandeur moyenne, ne devaient pas avoir les rondelles trop hautes ^
Un contrôle était tenu relatant noms, surnoms et paroisses des francs-archers, qui prêtaient serment de « bien et loyaument » servir.
D'après l'instruction du même jour (28 avril 1448) sur la levée des francs- archers, l'opération devait se faire d'après Tassielle de la taille, en imposant toutefois un archer à une réunion de petites paroisses qui le pourraient équiper. S'il se rencontrait « ung bon compaignon usité de la guerre, » et qui n'eût pas les moyens de s'entretenir, les habitants pouvaient se cotiser à cette fin. Dans ce cas, l'habillement restait la propriété des gens de la paroisse. Si le franc-archer venait à décéder ou à être remplacé, ils en disposaient à leur gré ou le donnaient au remplaçant.
« Ung homme de bien » était chargé, en chaque province, d'assembler les archers sur mandement royal et de les inspecter, outre les visites mensuelles des châtelains et de leurs capitaines aux archers de la châtellenie.
Il était défendu de s'absenter de chez soi et de vendre ou engager son hîibillement de guerre. Le prêteur ou l'acheteur devait le restituer « franc et quicte » et payait amende. Était privé de son office et condamné à l'amende le sergent^ qui avait fait exécution sur cet habillement; si l'archer y avait consenti, il perdait ses franchises. Les déserteurs étaient « punis de la hart ». »
On forma les francs-archers par compagnies aux ordres d'un capitaine. Les instructions adressées aux capitaines le 10 novembre 14S1 leur donnent commandement, inspection et po-
1 p. Daniel, t. I, p. 176, d'après une charte de la Chambre des Comptes de Paris.
s Les sergents royaux, nommés par les baiUis ou les sénéchaux, remplissaient les fondions des huissiers de nos jours. Les sergents des seigneurs hautjusticiers et ceux des communes avaient mêmes pouvoirs que les sergents royaux. (Voir ordonnances du 10 décembre 4376, 28 mars 1395 (1396), les privilèges accordés en avril après Pâques 1400 aux consuls de Puy-Mirol, etc., ap. Or" donnaneeê dêt rois de France.) Lettres du 30 mars 1475.
Léoo Uennet. 2
lice. Ils ont à faire les « monstres et reveues » de leurs hommes, de quatre en quatre ou de six en six mois, en convoquant par châtellenie, et même par quarantaine ou cinquantaine, pour que le lieu d'assemblée ne fût pas à plus de quatre ou cinq lieues du domicile.
D'après ces instructions du 14 novembre 1451, cinquante feux ou environ doivent fournir un franc-archer. Des lettres du 3 avril 1489 en prescrivent le choix parmi les personnes habiles à tii*er à l'arc et qui fassent le moins de commerce et perleront le moins de taille. Les gens riches ou les gros marchands ne pouvaient prétendre à jouir des exemptionsque selon leur état ou leur industrie. L'intérêt des paroisses était de payer Thabillement des gens pauvres, les impositions dont les francs-archers étaient exempts retombant sur les autres habitants*.
D'après un document cité par le P. Daniel ", Louis XI plaça les 16,000 francs-archers qui existaient alors, sous les ordres de quatre capitaines-généraux»; chacun avait « pour sa charge » 4,000 hommes, partagés en 8 compagnies : 7 commandées par des capitaines; la 8% directement par le capitaine-général. Chacun avait un lieutenant sous ses ordres*.
Les francs-archers à Guinegatle (7 août 1479) ne purent résister à Teffort des fantassins de Maximilien d'Autriche. Louis XI irrité les supprima, suivant le témoignage de François de Beaucaire, évêque de Metz», rapporté par le P. Daniel.
Néanmoins, Charles VIII, Louis XII et François I* levèrent des soldats dans les paroisses et on leur conserva le nom de francs-archers. D'après les mémoires de Martin du Bellay, on
i Ord9nnancê$ <lfi rm de Fr^fiH, t. XIV, pr^aea, p. iij.
s Hiitoire de la Milice française^ 1. 1, p. 176 et suiv.
8 Aymar du Puysieu, dit Cadorat, chevalier, conseiller et maître d'hôtel du roi et bailli de Mantes; Pierre Aubert, seigneur de La Graoge, bailU de Melua ; Ruffec de Balzac, chevalier, sénéchal de Beaucaire ; Pierre Comberel, seigneur de L'isle.
*■ Le capitaine général avait 800 livres de gages ordinaires ; employé à Tarmée, il était, en outre, payé d'une lance fournie. Gomme gages ordinaires, les capitaines percevaient 120 livres par an, plus 20 livres pour « chevauchures. » Leurs gages étaient de 180 livres pendant la guerre. Qu'ils fussent ceux du capitaine général ou des capitaines, les lieutenants recevaient mensuelloment 10 livres. (P. Daniel, t. I, p. 178 et 179.)
8 HUloria Gallica, hoc ett rerum in GcUlia ab onti. i4Qi od onn* {SSO geS' tarum commentant; Lyon, 1625.
Irouve qncore des francs-archers à Alexandrie en 1S23| au siège de Pavie et h Montdidier en 1525.
Us furent complètement supprimés le 34 juillet 1534. Au moios la dénomination fut-^lle remplacée par celle de légionnaire^,
Sept légions de 6,000 hommes de pied furent levées : une en Normandie; une en Bretagne; une en Picardie; une en Bourgogne, Champagne et Nivernais; une en Dauphiné, Provence, Lyonnais et Auvergne; une en Languedoc; une en Guyenne,
12,000 hommes, répartis inégalement dans les légions, étaient armés d'arquebuses; les 30,000 autres, de piques et de hallç* bardes. Le recrutement était essentiellement régional. « Le vouloir » du roi « est que tous ceux d'une légion soient natifs du pays mesme où se lèvera ladicte légion. » Il en était ainsi des officiers et des gradés.
Les légionnaires ne paraissent pas être des miliciens comme les francs-archers, mais des enrôlés^ « Ains sortent du labouraige pour s'affranchir des tailles en servant quatre ou cinq mois, » dit le maréchal de Yieilleville* Et l'ordonnance dispense du service des fiefs les gentilshommes qui prendraient p^rti dans les légions*
Chaque légion est partagée en 6 emeigm$ ou b(md^$ de i,000 hommes, aux ordres d'un capitaine, dont Tun était colonel et chef principal de la légion. Seuls, les capitaines étaient nommés par le roi ; ils choisissaient les lieutenants, porte-enseignes çenteniers, caps d'escadre, fourriers et sergents de bataille.
On faisait de la légion des « monstres » deux fois Tan. Pour les frais du voyage aller et retour, tout « homme de pied » recevait 40 sois. De service aux armées, les arquebusiers percevaient une solde mensuelle d^ \%i sols; les haUebardiers et les piquiers, de 100 sols.
La désertion était punie de mort. Il fut même interdit de changer de légion, « sur peine d'être pendu et estranglé par la gorge. » Les mutations d'enseigne dans la même légion étaient également proscrites. Le coupable, « dédaré inhabile d'estre légionnaire, » perdait « sa place. »
Le service rendait franc et exempt de toutes tailles et de tout
tribut. Toutefois, ceux qui acquittaient par an plus de 20 sols de taille, n'étaient exempts que de ces 20 sols et devaient payer le surplus. Les légionnaires « aftblez en aucuns endroicts de leurs personnes et membres à la guerre, » étaient à jamais exempts de taille et mis dans les places comme mortes-payes.
Un anneau d'or, offert au nom du roi, devait récompenser les « preuves de vertu, » ainsi que l'avancement aux divers grades, jusqu'à celui de lieutenant. Le légionnaire non noble parvenu à ce grade se trouvait anobli de fait.
L'institution des légions ne produisit pas les résultats que François l*'^ en attendait. « Le service de telles gens estoit du tout inutile, » dit Vieilleville. En effet, dès 1536, on dut casser tous les légionnaires de Dauphiné à cause de leurs désordres, et licencier une enseigne révoltée de chacune des légions de Champagne et de Gascogne. 10,000 hommes des légions de Champagne et de Normandie, placés en garnison à Luxembourg en 1543, se débandèrent et il n'en resta que 300 dans la place. Deux ans après, 1,000 légionnaires de Picardie livrèrent Boulogne aux Anglais. Aussi cessa-t-on d'appeler les légionnaires.
Henri II remit les légions sur pied par un règlement du 22 mars 1557(1558), calqué sur l'ordonnance du 24 juillet 1534.
Les légions sont maintenues au nombre de 7. Elles sont levées dans les mêmes provinces et ont même nombre d'hommes. Cependant, Henri II les divisa en 15 enseignes de 400 légionnaires : 2 sous les ordres directs du colonel, et 13 commandées par des capitaines. Les soldats sont classés en arquebusiers morionnés *, en arquebusiers portant chapeaux", en piquiers portant corcelets«, et en hommes portant « piques seiches. » Un sergent-major par légion fut créé.
Les autres dispositions de l'ordonnance du 24 juillet 1534 sont conservées. L'indemnité pour se rendre aux « monstres » est portée à 60 sols. Les exemptions autrefois accordées sont confirmées par lettres royales du 11 février 1559.
i Le morion était un casque à larges bords abaissés sur les oreilles et se relevant devant et derrière,
* On appelait chapeau ou capel un casque sans visière, à larges rebords plats et à timbre arrondi.
s Armure défensive des piquiers.
Les légions furent définitivement licenciées cette même année, après la paix duGateau-Gambresis.
Pour reprendre Amiens sur les Espagnols, Sully fit une levée de 1600 hommes en 1597 ; mais ce ne fut que pendant la guerre de Trente ans que l'on revint au système des enrôlements forcés.
La première grande levée est de 1636, lorsque la France ve-* nait de prendre parti dans la guerre de Trente ans. ^
La ville de Paris fut particulièrement atteinte. On demanda des hommes aux sept corps de métiers pour contribuer aux frais de la gueiTC, et les privilégiés et exempts de taille eurent à se rendre, sous les six jours, montés et armés, k Saint-Denis (4 août). Dès le lendemain, on ordonna le recensement des hommes en état de porter les armes dans les corps de métiers. Les maîtres furent contraints de faire enrôler leurs laquais; les personnes ayant carrosse fournirent un laquais ou un cocher pour l'artillerie et la cavalerie; on fit rompre tous les ateliers et cesser tous les travaux de bâtiment dans Paris (6 août). Tout propriétaire ou principal locataire eut à lever un homme avec épée et baudrier; les maîtres de poste donnèrent un postillon ; les maîtres artisans ne purent, « à peine de la vie, » conserver plus d'un sei*viteur, apprenti ou compagnon (8 août); ces emplois durent être remplis par les compagnons ouvriers travaillant en chambre, à moins qu'ils ne s'enrôlassent (ordonnance du prévôt de Paris du 9 août). On réclama de la milice bourgeoise 30 hommes par compagnie (14 août).
Quant aux autres parties du royaume, tous gentilshommes, soldats et autres personnes portant les armes qui étaient sans condition, durent se rendre auprès du maréchal de La Force (4 août). Le 6, on envoya à l'armée de Picardie les maîtres d'hôtel et gentilshommes servants du roi. La Bretagne fut imposée à 1, 2 ou 3 hommes de pied armés, plus, si faire se pouvait, par village, bourg fermé ou hameau (11 août). On prescrivit la fermeture de tous les ateliers de France, et à la réserve d'un par boutique, tous les ouvriers et apprentis durent rejoindre l'armée et y servir trois mois (15 août).
Les levées se continuèrent. Elles furent tantôt générales, plus
souvent pairtîelles. Les levées générales sont celles du 10 jnlUet 1643 et 13 juin 1644. 400 hommes furent demandés dans Iw élections de Compiègne, Senlis, Crépy, Clermont et Beauvais, le 17 octobre 1640; 500 hommes dans les élections de Langres et de Ghaumont, le 12 avril 1645; 2,000 dans Paris et élections voisines, les î8 et Î6 juiti suivant. On leva, le 6 février 1647, en Normandie, Poitou, Salntonge, Angoumois et Aunis.
Pour former ces contingents, on incorporait de force les vagabonds et les gens sans aveu. On recevait ensuite les volontaires. Le surplus des hommes exigés était nommé par les officiers municipaux ou les habitants des paroisses. Les hommes mariés étaient exempts.
Les intendants procédaient aux opérations de la levée. Les paroisses répondaient de leurs recrues. Elles remplaçaient les déserteurs qu'elles ne pouvaient représenter. Le roi fournissait Tarmement et Téquipement et payait la solde. Le service pouvait n'être que temporaire.
Dans la suite, on ne mit plus sur pied que les milices locales.
Le service de ban et d'arrière-ban, réglementé pour la dernière fois les 30 juillet 1635 et 17 janvier 1639, tend à disparaître.
Par lettres du 17 août 1674, Louis XIV appela au service la moitié de la noblesse des provinces situées à moins de cent lieues des frontières menacées par l'ennemi. Elle se trouva réunie à Nancy dans les premiers jours d'octobre, sous le commandement du maréchal de Créquî, qui la conduisit à Turenne, à l'armée d'Allemagne, quelques jours après. Le 8 novembre, Turenne, plus que mécontent de ses sei*vîces, renvoyait «toute la noblesse» à Verdun, Metz, Toul et Saint-Dizier « attendre les ordres du roi. » A la fin du mois, sur Tautorisation de Le Tellîer, qui remplaçait Louvois alors malade, Créqui délivrait leurs routes aux escadrons de Tarrière-ban, « corps incapable d'action, et plus propre à susciter des désordres qu'à remédier à des accidents*.»
1 Lettre du 22 nov. 1674.
« Telle fut la fin et telle fut Toraison funèbre de Tarrière-ban, » dit Camille Rousset^ En effet, si on l'appela dans la suite, ce ne fut guère que comme un expédient financier. N'ayant plus, dans un moment critique, de bons services à tirer des détenteurs de fiefs, la royauté s'adresse au peuple. Les milices sont créées.
1 Histoire de Louvois, édit. in- 18; Paris, 1864, t. H, p. 101.