‹ Les milices et les troupes provincialesChapitre 2 sur 41 · GUERRE DE LA LIGUE D*AUGSBOURG · texte numérisé non relu

GUERRE DE LA LIGUE D*AUGSBOURG

Règlement du 29 novembre 1688. — Les miliciens, d*abord élus, sont bientôt désignés par le sort. — Habillement, armement, solde. — Compagnies. — Durée du service. — Discipline. — Exemptions. — Modifications apportées aux bases de la levée dès le 15 décembre 1688. — Congés. — Masses. — Dispense du tirage. — Prorogation du service. — Nouvelles levées. — Régiments de milices. — Service de ces régiments à l'intérieur, sur les Alpes et en Espagne.

Le règlement du 29 novembre 1688* appelle à faire partie de la milice les hommes non mariés âgés de 20 à 40 ans.

En principe, chaque paroisse, village ou commune, doit fournir un milicien. Cependant, s'il arrivait que le nombre des paroisses d'une généralité fût supérieur au chiffre des miliciens qu'elles devaient entretenir, les charges ne pesaient que sur les villages les plus peuplés.

La paroisse désignait elle-même son milicien exclusivement parmi ses habitants*. Le choix s'effectuait le dimanche. On y procédait à la sortie de la grand'messe, en la forme usitée pour la nomination des collecteurs. Les miliciens étaient nommés à la pluralité des voix^

i Pour le texte in-extenso aes ordonnances, voir Règlement et ordonnances du roy your let gent de guerre; Paris, Muguet et Léonard, 1689 et suiv.

Les circulaires, instructions, etc., se trouvent à la Bibliothèfiue nationale, recueil Cangé, botte SI et suiv.

« Ordonnances des 17 janvier 1689 et 26 février 1690.

3 Ordonnance du 26 février 1690.

Mais comme dans certaines paroisses des habitants avaient « fait des cabales pour exempter leurs parens et amis, » le mode de nomination fut changé. Le 23 décembre 1691, une ordonnance prescrivît que les désignations de miliciens seraient faites I par le tirage au sort. Les parents tiraient pour les absents, et si le sort échéaitàTun de ceux-ci, ils devaient le représenter dans les huit jours. Passé ce délai, le milicien absent était réputé déserteur et puni comme tel.

Les opérations de la levée se passaient sous le contrôle des intendants et de commissaires départis à cet effet. On n'avait point à s'attacher à la taille des hommes, pourvu qu'ils fussent de force à bien servir, et les communes qui avaient désigné un mauvais milicien étaient tenues de le remplacer par un bon *.

Habillés par les paroisses en drap ou en treillis de toile', mais sans qu'elles fussent « obligées à une uniformité de vestemens,» armés par elles encore d'un fusil ou d'un mousquet et d'une épée, les miliciens recevaient une solde quotidienne de deux sous également levée sur les paroisses, au sou la livre de l'imposition à la taille de chaque habitant. Même taxe était levée sur tous les habitants de la généralité pour acquitter la solde des officiers». Si l'on appelait les régiments de milioes h servir aux armées ou dans les places, la solde» augmentée, passait à la charge du roi*.

Les miliciens réunis de cinquante villages voisins formaient une compagnie. On devait en choisir le capitaine et le lieutenant

1 Idstraetion da roi aux commissaires des guerrts conceroaot tes mUices, 16 novembre 168», — De par U roy, délivré le i" mai 1690 au commissaire des guerres Eymard pour la police des trois régiments de milices de Bretagne.

* Ordonnance du 3 Janvier 1689.

s Colonel : 60 Uvres par mois et lieotenant-eolonel : itf livret, plos la paye de capitaine; major, 40 livres; aide-major, 30 livres; capitaine de compagnie, 30 livres; lieutenant, 15 livres.

*■ 29 novembre 1688; 6 mars 1689; 16 avril 1689 ; 28 mars 1690, etc.

Pendant l'assemblée, les sergents perçoivent 8 sous par jour, et les soldats 3 sous. Ils ont, en outre, le pain de munition.

On paye, durant le rassemblement, les officiers oomoiA ceux des troupes.

Golooel : 33 tous 4 deniers par jour et Ueutenant^colonel, %0 sous, plus \e& appointements de capitaine; major, 00 «ous ; aida-major» 33 sobs 4 deniers ; capitaine, autant de sous par jour qu'il y ayait d'hommes effecti/s diuui h compagnie jusqu'à 58; lidatanant, tO tous; ensaigno, 15 sons; sous^lientenant» 13 sous 4 deniers. (21 septembre 1696.)

parmi d'anciens officiers résidant dans les villages demi on la tirait^ et« autant que possible, à peu près dans iD centre de oaa villages.

TLft HiifiJA Hn fi^^îftf fut fiYiSfl k dpinx fths, fihfaqiift dimanche ou \ jour de fête on assemblait les miliciensi Le commissaire des guerres chargé de la police du régiment devait passer la revue des compagnies les unes après les autres. Il vérifiait si les pa* roisses avaient procédé au remplacement (qui devait se faire dans la huitaine) des miliciens décédés ou de ceux inaptes au service; s'assurer de la qualité des remplaçants ; faire exécuter le remplacement ou changer les remplaçants. Extraits de ces revues étaient adressés au secrétaire d'État de la guerre ^ Afin d'éviter que les miliciens découchassent ou fussent absents de chez eux plus d'une nuit pour s'y rendre, le village central de la compagnie formait le lieu d'assemblée.

Une fois nommé, le milicien ne pouvait s'absenter de chez lui sans permission plus de quatre jours, à peine d'un écu d'amende au profit des pauvres. La peine devenait celle du fouet s'il quittait sa paroisse ou son i*égiment.

Les absences auraient été fréquentes ; les communes se seraient trouvées dans l'obligation de procéder à plusieurs nominations; la levée des milices aurait subi des retards. Une ordonnance du 16 mars 1689^ basée sur ces considérants, punit du fouet, « sans autre forme ny figure de procès, » tout milicien qui s'absenterait de sa paroisse*

Quant au feit de désertion, celle à l'étranger entraînait la peine de mort. Le nez et les oreilles coupés, deux fleurs de lys marquées sur les joues, et les galères étaient la punition des déserteurs à l'intérieur «. Une ordonnance du 20 août 1693 répula déserteur le milicien qui quitterait sa paroisse. Les proches parents du milicien déserteur en sont solidaires et doivent acquitter les frais occasionnés par son remplacement •.

Le milicien ne pouvait s'engager dans les troupes réglées pendant les années de service qu'il devait.

Le seul avantage qu'apportait le service dans la milice consis-

i Instraction du, 12 novembre 1689.

« Ordonnance du 26 février 1690.

8 Ibid.

tait en une exemption de l'impôt de la taille^ pour les deux premières années de mariage du milicien congédié, à la condition qu'il se fût marié dans sa paroisse.

Les bases de la levée des milices ne tardèrent pas à être modifiées. En effet, sous le prétexte d'égaliser les charges, mais en réalité pour augmenter le nombre des miliciens, une ordonnance du 15 décembre 1688 prescrivit que chaque paroisse fournirait autant de miliciens qu'elle payait deux mille livres de quote-part de l'impôt de la taille. On pouvait choisir les miliciens parmi les hommes mariés ^

Il en fut de même pour la durée du service. Le règlement du 29 novembre 1688 l'avait fixée à deux ans; et si le milicien ne voulait pas continuer le service à l'expiration de ces deux années, il le déclarait au mois de novembre. Le premier dimanche de décembre on procédait au remplacement, et le milicien libéré ne devait plus être renommé que de son consentement. Cette mesure entraînait un renouvellement presque total de la milice tous les deux ans. Pour parer à la désorganisation qui en devait résulter, Louis XIV prescrivit, le 10 mai 1690, qu'on libérerait seulement le tiers des soldats de chaque compagnie. Le sort désignait les hommes libérables.

Cette première dérogation aux promesses royales rencontra de la résistance. Des miliciens refusèrent de tirer au sort et réclamèrent leur congé comme chose due. Pour arrêter l'opposition dans son germe, le 7 décembre 1690, parut une ordonnance condamnant à rester au service ceux qui se refuseraient à tirer au sort, et, s'ils quittaient leurs compagnies, les envoyant aux galères.

Certains régiments ne purent même jouir de ces mesures. Des instructions ministérielles prescrivirent, le 8 décembre, de ne donner aucun congé aux miliciens du régiment de Bournazel, de Montauban ; le 19, aux régiments de La Boissière-Durfort et de Poudens, de la généralité de Bordeaux; le 20, au régiment du Lac, de Moulins; le 11, février 1691, à celui d'Illiers, d'Alençon. Ces corps s'étaient « beaucoup affoiblis pendant la campagne dernière. »

4 Ordonnance du 26 février 1690.

Ces mesures impolitiques rendirent dès le ^ébut le service de la milice antipathique aux populations rurales, qui y furent d'abord les seules astreintes.

Habillement, armement, solde, furent mis au compte des communes. « Il ne s'agissoit pas seulement d'une levée d'hommes, mais aussy d'une imposition d'argent pour leur subsistance, armement et habillement *. » Ces charges étaient trop lourdes pour les paroisses. On le vit bientôt, et, le 28 mars 1690, fut créée la masse de l'habillement, au moyen d'une retenue quotidienne de 8 deniers sur la solde du roi, c'est-à-dire pendant le temps des assemblées des régiments, combinée avec une somme de 1 8 livres que les paroisses furent astreintes à verser au mois de janvier de chaque année, en place des fournitures en natui^e. C'était moins dispendieux pour les paroisses; car, avec l'ancien système, les miliciens coûtaient 40 et même 75 livres par tête '. Cette ordonnance fut confirmée par une autre du lOjuin 1691.

Quant au linge et à la chaussure, le capitaine de la compagnie doit en tout temps en entretenir ses hommes. Pour que cette dépense ne lui fût pas à charge, il était retenu 4 deniers par jour sur la solde donnée par le roi, et versé chaque année 10 sous par les paroisses ».

Le service de la milice ne frappait que les roturiers. Au moment où l'on procédait aux levées de miliciens, on simulait des convocations de l'arrière-ban : notamment en Touraine par lettres patentes des 8 mars 1690 et 3 février 1691; dans la prévôté et vicomte de Paris, le 6 avril 1694. Et parmi les roturiers, n'étaient miliciens que les gens de la classe la plus pauvre, pour ne pas désoler et ruiner la « culture des terres, » dit une lettre de l'intendant de Moulins du 4 mai 1695 *.

Aussi, pourrait-on ajouter, parce que les commissaires aux

i Lettre du 18 février 1701 à l'intendant de Lyon.

s BoisLiLE, Mémoirei des intendants sur Vélat des généralités, t. I, p. 456.

s 6 mars et 16 avril 1689, spécialement pour la chaassure; 8 août 1689, 28 mars et 10 avril 1690 pour la masse, la chaussure et le linge; circulaire aux intendants des 28 juin et 14 juillet 1696.

* BoisLiLB, Correspondance des contrôleurs généraux des finances ; Paris, 187i, t. F, p. 3S9.

levées, les syndics des paroisses, les officiers de milices, consentaient, moyennant finance, les uns h forcer la main au hasard, les autres à exempter ou à réformer *.

Les ordonnances sur la levée des milices rendues sous le règne de Louis XIV sont muettes sur les exemptions de tirage. La première disposition législative à ce sujet est un édit d'avril 4696, qui exempte de la milice les receveurs et payeurs des deniers entrant en bourse commune des communautés, corps et compagnies.

On peut certainement considérer comme exemptes de la milice les personnes à qui fut accordée dispense du ban et de Tarrièreban, ou même seulement de ce dernier. Tels étaient les maires des villes, les contrôleurs des deniers patrimoniaux et d'octroi des villes et communautés, les acquéreurs de domaines royaux, les greffiers-syndics des villes es pays conquis *, etc., etc.

Il semble même que Ton puisse aller plus loin, et classer dans la catégorie des dispensés les titulaires d'offices emportant exemption du logement des gens de guerre, de guet et de garde eÈ « autres charges publiques. » L'énumération en serait trop longue; qu'il suffise de dire que ces offices étaient généralement des charges de police ou de finance. Les maîtres de poste jouissaient également de ces avantages •.

La classe atteinte était donc la plus misérable de la nation; elle était pourtant la plus intéressante.

Le licenciement des premières levées, qui devait se faire en décembre 1690, n'avait pas eu lieu, Tordonnance du 10 mai n'ayant autorisé à congédier que le tiers des miliciens, et, comme on l'a vu, certains régiments avaient même été exceptés. Semblables restrictions furent édictées le 29 octobre 1691.

A dater de 1692, la durée du service fut prorogée d'année en année. Amsi, le 10 novembre 1692, le marquis de Barbesieux faisait connaître aux intendants que la délivrance des congés était suspendue pour cette année; le 5 janvier 1693, une ordon-

i BoisLiLfi, Correipondante des eontrôUurê généraux des finances; Paris, 1874. t. 1, p. 375, 243, 309 et 38S.

s Editfl d'août i69S, mars 1604, mars 1695 et décembre 1696. 8 Ordonnance du 14 avril 1692.

— alliance confirma cette circulaire et maintint les miliciens sous les drapeaux jusqu'au mois de décembre. Des ordonnances basées sur les bons services que rendaient les milices, rendues les â4 novembre 1693, SO décembre 1694, 4 novembre 1695 et 25 octobre 1696, reculèrent successivement au mois de décembre de Tannée suivante l'époque de la libération. La paix ayant été signée à Ryswîck le 20 septembre 1697, les milices fuirent purement et simplement libérées en vertu de l'ordonnance du Î5 octobre 1696. « Sa Majesté les a fait entièrement congédier à la paix, » dit l'ordonnance du 26 janvier 1701.

Si Ton ne licenciait pas les hommes présents aux drapeaux, les paroisses cependant étaient toujours tenues de remplacer les miliciens décédés ou hors d'état de servir, et Ton faisait, en outre, sans cesse de nouvelles levées.

Des 25,050 hommes enrôlés en vertu du règlement du 29 novembre 1688, on avait formé 501 compagnies * réparties en 30 régiments >. Le 24 mars 1689, on ajouta à ce nombre, pour la provmce de Languedoc, 8 régiments de 4 à 12 compagnies'. Les généralités de Bordeaux et de Montauban, qui entretenaient déjà

i Commandées par 1 capitaine, 1 Ueutenant et 2 sergents. Un tambour était attaehé à chacune d'eUes.

8 Aux ordres de 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, i major et i aide-major.

11 n'y eut que 461 compagnies et 29 régiments. Le régiment levé en Provence ne fut mis que sur le pied de 10 compagnies. En Bretagne, on ne forma que trois régiments au lieu de quatre ; chacun des régiments de cette province était de 20 compagnies.

Les colonels des régiments furent : Parii : Lignières et du Pas, 15 compagnies ; Soissons : La Hilière, 15 ; Amiens : Cavois, 15 ; Marquis d'Herbouville et marquis de Silly (pais Montenay), 15 chacun; Caen : marquis de Fontenay, 18; Alençon : marquis d'O (puis d'illiers), 18; Châlons : Joyeuse- Grandpré et baron de Moulins, 18 chacun; Dijon : Aligny, 20; Orléans, Menou, 18; Moulins : Du Lac (puis Villars), 18; Tours : Desclos (puis Launay), 20 ; Bretagne : Marquis du Bois de La Roche, marquis de Garman (puis Dufaux) et comte de Guébriant, 20 chacun; Poitiers : Marquis de La Garte, 15; Limoges : Marquis de Saint-Jal, 15; Riom : Couteuge, 15; Lyon : Darbusy (puis Fonlenay), 10; Grenoble : Gomte du Gua, 18; Provence : Marquis de Buous (puis Janet), 10; Montauban : Marquis de La Garde (puis Mon tlnc), marquis de Bournazel et Gaixon, 15 chacun; Bordeaux : Marquis de La Roche- Gourbon, vicomte de Poudens (puis de La Bastide), et marquis de La Boissière- Durfort, 15 chacun.

s Murviel, Ghambonas, Vogué, La Toorette^ Villeyieille, du GhaUa, des Moulins (puis Moûtoille), Lanta.

3 régiments chacune, durent en fournir 4 nouveaux le 30 septembre 1690 *.

Les régiments de milices portaient le nom de leurs colonels, à l'exception des quatre nouveaux corps levés en 1690 dans la généralité de Montauban, qui s'intitulèrent : régiments de Foix, de Rouergue, d'Armagnac et, de Quercy '.

Lors de la première opération, certaines provinces, et notam* ment les provinces frontières, ne figur^ent pas sur le tableau des levées. On les y comprit bientôt, ainsi que les pays conquis et même des territoires soumis momentanément à l'autorité française.

Le l«r mars 1690 est levé en Roussillon un régiment de 12 compagnies, porté à 15 lel«r mars 1692»; le 8 décembre 1690, la Franche-Comté fournit un régiment de 16 compagnies*. Les Evêchés sont la même année imposés à un régiment de 20 compagnies ^ Des ordres des 28 septembre, 8 octobre et 30 décembre 1692, prescrivent la mise sur pied de six régiments : un en Flandre, dans le Luxembourg, dans les Évéchés et l'Artois; deux en Alsace ^.

Malgré ces augmentations de régiments, les compagnies furent, le 12 décembre 1691, portées à 60 hommes. Mais comme les conditions des levées étaient basées sur les impôts, les intendants durent établir une nouvelle répartition des impositions qui leur permit à la fois de respecter les ordonnances et de satisfaire à la volonté royale.

i Bordeaux : Meaux. du Fouillou, Exideuil, Lansac et VignoUes.

< Il ne faut pas confondre ces régiments avec ceux dlnfanterie ayant porté les mêmes noms. Le régiment de Rouergue datait de 1667 ; on avait levé Foix et Quercy en 1684. Le régiment d'Armagnac ne fut formé qu'en 1776 du dédoublement de Navarre.

Les légimentâ de Foix, de Rouergue, d'Armagnac et de Quercy sont ceux qualifiés « régiments de seconde milice > par M. Gebelin, Histoire des Milices pro» vinciales; Paris, 1882» p. 51, en note.

Les colonels furent les marquis de La Broue (Foix); marquis de Bedue, remplacé plus tard par Castaing (Rouergue); comte d'Aubepeyre (Armagnac); comte de Lavedan (Quercy).

s Duc de NoaUles.

* Vaulgrenant.

s Lenoncourt.

6 Dupontoy (Flandre); Uren (Luxembourg); Nettancourt (Évéchés); Belleforière (Artois); Bernold (Basse- Alsace) ; Monjoye (Haute- Alsace).

Les pays conquis qui avaient dû procéder à des levées de régiments de milices, virent, le 24 octobre 1695, le contingent à fournir s'élever de 89 compagnies. Cette charge frappait l'Alsace, les Evêchés, le Luxembourg, la Franche-Comté, la province de la Sarre et l'Artois *.

Enfin, les milices, à la date du 1®' août 1696, comptent 531 compagnies. Elles forment 34 régiments de 7 à 10 compagnies *y plus les milices de Caen, de Soissons, de Tours, de Moulins, de Limoges et du Lyonnais (4S compagnies), qui ne sont plus commandées que par des lieutenant-colonels et portent le titre de milices de Parmi les 33 régiments, on en remarque pour la Flandre occidentale, la Flandre proprement dite, le Hainaut, la haute et la basse Alsace, la province de la Sarre.

Quant aux régiments de gentilshommes ou de provinces levés par ordres des 4 octobre 1692 et 13 décembre 1695, ce sont exclusivement des corps de troupes réglées.

Les régiments de milice prenaient rang entre eux de la date de la commission de leurs colonels », qui devaient obéissance aux colonels des troupes et avaient autorité sur les lieutenantscolonels desdites troupes *. Ils précédaient les régiments levés depuis la mise sur pied des milices, et leurs ofiSciers commandaient à grade égal ceux des régiments levés après elles *. Ils avaient le pas sur les régiments étrangers, en vertu de l'ordonnance du 4 novembre 1684 •.

i Alsace, 26 compagnies; Éyèchés, SO; Luxembourg, iO; Franehe^mté, 20, en deux régiments dont an nouveau : Laviez; province de la Sarre (régiment de Linden, devenu Hunolstein), 13; Artois, 10.

s La Carte (Poitou), 7 compagnies; Menou (Orléans), 9; Montenay (Âlençon), 9; Gouteuge (Riom), 18; Lignières (Paris), 15; Aligny (Dijon), 10; HerbouviUe (Rouen), 15; Bruslon (Bretagne), 15; Dufaux (Bretagne), 15; Montauban (Amiens), 8; Caixon (Montauban), 22; La Roche-Gourbon (Bordeaux), 22 ; Joyeuse-Grandpré (Gbâions), 18 ; Argenson (Daupbiné), 9; Vogué, li; Massillian, 11 ; Joviac, 11; du Ghaila, 8; Monteils, 12; MonsoUins, 10; Saint-Oreins, 11; Esparron, 7, tous du Languedoc; Flammartin (Flandre occidentale), 10; Dupontoy (Flandre), 11; Nettancourt, 25, et Lenoncourt, 30, des Ëvèchés; Bemold (Basse-Alsace), et Monjoye (Haute- Alsace), 24 chacun; Bossu (Haynault), 15; Belleforiôre (Artois), 10; Uren (Luxembourg), 22; Yaulgrenant et Laviez (Gomté), chacun 25; Linden (La Sarre), 13.

• Ordonnance du 8 mars 1689.

* Ordonnance du 1" juillet 1690.

» Ordonnance du 20 août 1690.

8 Barbesienx à M. de Ghàteauroiix, 22 août 1695.

Léon Hennet. 3

lie service spécial des régiments de milices consistait à renforcer la garnison des places. On les employa également à la garde des côtes et à des travaux de fortification. Ils contribuèrent dans les provinces à la poursuite des brigands et à la surveillance des nouveaux convertis. On les déplaçait de leur lieu d'origine.

A la prise des quartiers d'hiver, les miliciens rentraient dans leurs paroisses. On rassemblait les régiments au printemps et ils gagnaient les postes qui leur étaient assignés.

Dès 1690, des milices font partie de l'armée des Alpes aux ordres de Catinat et perdent beaucoup de monde *. Elles contiennent les Barbets dans les vallées de Pragelas et d'Oui x; elles combattent à Staffarde et y ont 202 hommes tués ou blessés, dont 9 officiers. En 1691, les milices sont cantonnées en Savoie; elles gardent les postes et communications de l'armée pendant les campagnes de 1692 et 1693. Elles font encore partie de l'armée en 1695 et 1696. « Les bataillons de milices de Dauphinè et de nie-de-lFrance firent des actions en Piémont dont les troupes réglées se seroient fait honneur '. »

La paix ayant été signée avec la Savoie le 29 août de cette année, le contingent de milices de l'armée des Alpes passa en Catalogne. Les miliciens se distinguèrent au premier siège de Barcelone, où Guignard dit les avoir vus « et à plusieurs autres, servir avec autant de valeur, de fermeté et de conduite qu'auroient pu faire des vieilles troupes •. »

En iiû9o, des milices 4e Gaen font partie de la garnison de Namur.

i Instructions ininistérielles des 8 et 20 décembre 1690^ d^ citée».

s Mémoire au roi da 6 février i726.

s ÉeokdeMun; Paris» 472:^, t. I, p. $30-531.

-^SS- OUERftE DE LÀ SUGGESSIOxX D'ESPAGNE (4701-1714).

La milice est rappelée en d701. — Sa destination. — Mode de levée. — Durée da service. — L'appel s'étend dans les villes. -^ Dispenses àvL tirage. — Levées de i70d à i7iO. — ^Enr^ements volontaires autorisés, supprimés pnis rétablis. — De 1708 à 1710, les paroisses ont le choix de fournir les hommes ou de payer une taxe. — Suppression de cette faculté en janvier 1711. — Elle est remise en vigueur au mois d'août suivant. -— Amaistie* -^ Prorogation du service. — Rôle des milices pendant la guerre de la Succession d'Espagne. •— Licenciement général.

L'acceptation du trône d'Espagne par le duc d'Anjou, les protestations de la Hollande, le silence des autres grandes puissances, rendaient une nouvelle lutte imminente.

Pour rétablir- de suite Tarmée sur le pied de guerre, le gouvernement royal eut de nouveau recours à des levées de milices.

Toutefois, le principe est modifié. Les milices ne constituent plus des régiments à vie propre. On encadre dans les corps d'infanterie les miliciens nouvellement appelés; ils forment le second bataillon de 57 régiments*, établi comme le premier à 13 compagnies de 45 hommes*; ils sont réputés de ces régiments* et en portent l'uniforme *. Cette mesure, dit un mémoire de novembre 1751, « causa la fuite des garçons échus au sort et la désertion des paroisses. »>

Les miliciens cessent d'êlre des auxiliaire*; ce sont des recrues, de véritables conscrits. Quant aux bases de la levée, elles furent établies par ordonnance du 26 janvier 1701.

Cette ordonnance assujettit à la milice les garçons non mariés, de 22 à 40 ans, de la taille de 5 pieds et aptes à servir. Gomme dans les précédentes levées, le sort désigne les miliciens; le

i État du 1" février 1701. (Collection Léonard.)

s 2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, lOpiquiers, 26 fusiliers et 1 tambour.

» Ordonnance du 26 janvier 1701 ; circulaires du 28 janvier 1701, aux gouverneurs et lieutenants généraux es provinces, aux directeurs généraux de l'infanterie et aux intendants.

« Circulaire aux colonels, 6 février 1701. (Bibl. nat«, recueil Gange.)

tirage a lieu le dimanche après la grand'messe; les paroisses les plus faibles doivent être exceptées et les plus fortes fournir plusieurs hommes; les miliciens ne peuvent s'absenter de chez eux sans permission plus d'un ou deux jours; ceux qui quittent leurs compagnies sont déclarés déserteurs. S'ils rentraient dans leurs paroisses, leurs concitoyens les devaient faire arrêter; faute de quoi les maires, échevins, syndics ou marguilliers étaient passibles de 300 livres d'amende au profit du capitaine de la compagnie, et avaient un remplaçant à fournir.

De même qu'en 1688, on dut assimiler aux déserteurs et condamner aux galères les miliciens qui avaient quitté ou quitteraient leurs paroisses. L'ordonnance du 12 mars 1701, qui remit ces dispositions en vigueur, donna huit jours aux déserteurs pour rentrer chez eux. Ce terme fut, le 25 mai, prorogé jusqu'au !«' juillet, et amnistie fut accordée aux absents rendus à cette date à leurs compagnies.

La levée n'est plus à la charge de la paroisse. L'ordonnance du 26 janvier 1701 ne lui demande, en effet, que des hommes, et elle ne doit être tenue à remplacer que les déserteurs.

L'habillement et l'armement sont donnés par le roi; la solde, qui est de 4 sous par jour dans les paroisses, et, sur le pied de campagne, celle de l'infanterie S s'acquitte sur les fonds de l'extraordinaire des guerres. Cette caisse pourvoitégalementà la subsistance des miliciens.

La durée du service reste en principe établie à deux ans, mais les miliciens ne sont « asseurés d'estre renvoyez chés eus qu'aussitost que la paix arrivera. » Si la paix n'était pas conclue en 1703, on devait procéder à des licenciements par quart, d'année en année. Cette dispoèition faisait donc varier la durée du service entre 2, 3, 4 et 5 ans.

Le nombre d'hommes à lever était de 33,345, répartis en 741 compagnies.

Cet appel n'avait d'autre but que de grossir incontinent les

1 Outre le paia de munition, grenadier, 1 sou 6 deniers; piquier, 1 .«^ou 3 deniers; fusilier, 1 sou. (Ordonnance du 15 avril 1702 pour la solde pendant la campagne.)

Durant l'hiver, le grenadier perçoit six sous ; le piquier, 5 sous 6 deniers ; le fusilier, 5 sous. (Ordonnances des 1*' mars 1700 ei 8 octobre 1702.)

effectifs des armées. Toutes les provinces durent y concourir. Les villes aussi y furent astreintes, même celles exemptes de taille *. « Les privilèges des habitants ne vont pas à les empescher de contribuer à la deffense du royaume *. »

Il n'en fut pas ainsi pour les exemptions de personnes. Deux édits de mai 1702 dispensèrent les commissaires vérificateurs des rôles pour la distribution du sel, et les conseillers de ville auditeurs des comptes de la province du Languedoc et de la généralité de Montauban. Un édit d'octobre 1703 exempta les greffiers des rôles des tailles, ustensiles et autres impositions. Les contrôleurs des actes d'affirmation jouirent de cette faveur en vertu d'édit donné en septembre 1704. Dans une lettre adressée le 20 décembre 1703 à l'intendant d'Herbigny, le ministre disait qu'il « n'étoit pas convenable de faire tirer au sort les fermiers ou propriétaires de fermes considérables dont les terres demeureroient abandonnées par leur absence. » Mieux valait faire fournir des hommes par les paroisses sujettes à la garde-côte.

Enfin, un édit d'août 1705, portant suppression ou maintien de privilèges accordés aux officiers de judicature, police et finances depuis le i^^ janvier 1689, donne une longue liste d'exemptions du tirage. Le titre seul de l'édit montre la catégorie des personnes favorisées et dispense d'en donner une fastidieuse énumé- . ration. Les immunités retirées en 1705 furent à nouveau concédées par édit de septembre 1706 aux titulaires de tous offices qui payeraient une somme qui élevât le prix de l'office à 4,000 livres.

Lorsqu'on examine aujourd'hui les dispositions législatives sur le fait des milices, on doit convenir que l'on promettait sans intention de tenir, ou tout au moins que les ordonnances étaient rendues sans études préalables assez approfondies. Telle était la promesse donnée aux communes de n'être pas astreintes à des remplacements.

On n'y procéda pas, en effet; on fit de nouvelles levées. Ainsi une opération de cette nature parut facile en Languedoc. Le

i Lettres du 18 février 1701 à d'Herblgny pour Lyon, et à Roajoolt pour Bourges et Issoudun.

« Ibid.

comte de Broglie» commandant de cette province^ reçut, en oonBéquence, dès le 14 mars 4701 > Tordre d'y lever 78 compagnies : 2,810 hommes. On imposa de même, le 29 mars 1701, la mise sur pied de 20 compagnies nouvelles dans la généralité de Ghâtons et le pays non taillable de la frontière de Champagne. A cette même date du 29 mars 1701, on prescrivit des levées supplémentaires en Franche-Comté, en Hainaut, en Auvergne, dans les généralités de Moulins, Caen, Alençon, Orléans et Tours. Une ordonnance du 16 février 1703 porte à 70 le nombre des seconds bataillons levés en 1701 ; 57 ayant été mis sur pied au mois de janvier, on en forma donc 13 nouveaux.

Pour réparer les pertes de Tarmée d'Italie avant la campagne de 1702, on détacha 260 hommes de chacun des seconds bataillons formés des milices appelées au commencement de 1701 *, qui servaient dans les places *. On avait un tel besoin d'hommes que chaque convoi devait emmener avec lui, pour porter les écloppés, deux chariots, loués et entretenus aux frais de l'extraordinaire des guerres '. Les recrues, menées à Lyon, y étaient reçues par des officiers de l'armée d'Italie qui en avaient la conduite jusqu'au delà des Alpes *.

Mais comme c'eût été un mauvais calcul de compléter des régiments au détriment d'autres, on prescrivit, le 10 décembre 1701, une levée de 16,750 hommes «, destinés à remplacer les renforts de l'armée d'Italie. On avait « perdu l'espérance de pouvoir faire deux levées de milices dans une année sur les provinces du royaume *. » On s'adressa alors aux communautés des marchands et artisans des villes.

Ces communautés furent « obligées » de fournir un ou plusieurs hommes à proportion de leurs deniers communs. Dans les villes où le commerce et les divers métiers s'exerçaient sans dis-

i Leltre au maréchal de Boafflers, 31 décembre 1701.

s Circulaire aux directeurs et inspecteiKS généraux de llnfaDterie, 38 janvier 1701, déjà citée.

s Circulaire aux intendants, 31 décembre 1701.

« Lettre à Boafflers.

s Lettres au lieutenant général de police et aux intendants, des 10, 16 et 17 janvier 1702, pour leur faire connaître le nombre d'hommes à ie?er chacun dans leur département.

< Mémoire au roi de novembre 17IS1.

tioction de commuQautés» tous les marchaBUs et artisans étaient regardés comme ne formant qu'une communauté.

Ces recrues sont h la fois des miliciens et des enrôlés volon* taîres« A chaque enrôlé les communautés des grandes villes doivent payer 100 livres; celles des villes de deuxième rang, 80; des moindres villes, 60, Pour s^enrôler, il faut avoir de 22 à 35 ans et 5 pieds de hauteur, et être agréé par les intendants ou leurs subdélégués. Les engagements étaient de trois ans. L'appel se fit par voie d'aflBches de par le roi. Celles de la ville de Paris sont du 24 décembre.

Comme pour les milices, babillementi armement, solde et subsistance sont aux frais du roi. On exempta les villes « peu considérables. » Les absents sans permission sont réputés déserteurs. Syndics, prévôts, gardes ou jurés des communautés doivent livrer à la maréchaussée les déserteurs rentrés dans la . généralité, sous peine d'une amende de 300 livres.

A Paris, la levée fut simplement opérée. « D'Argenson fît vuider les auberges, où on entretint jusqu'à leur départ, aux frais du roy, les miliciens qu'on y leva, et qu'on fit conduire aux régimens en différentes bandes par des sergens et caporaux du régiment des gardes françoises *. »

Nouvelle levée de recrues pour Tinfanlerie et l'artillerie de l'armée d'Italie, le 2 novembre 1702. 17,700 hommes sont demandés aux « paroisses et communautés des provinces et généralités du royaume, » dans les formes prescrites en 1701 . Comme dispositions nouvelles, l'âge maximum est abaissé à 35 ans; les jeunes gens nouvellement mariés peuvent se faire inscrire volontairement; les miliciens ont droit à leur congé après trois années, « sans qu'il y puisse estre apporté aucun empêchement. »

Un avantage relativement considérable est octroyé aux miliciens : exemption, pendant la durée du service et les cinq années qui suivront la libération, pour eux et leurs femmes, s'ils sont mariés ou se marient, de toute taille tant personnelle qu'industrielle.

Afin de ne pas entraver les opérations de cette levée, le roi an-

1 Mémoire cité de novembre 1751.

nula, le 22 décembre 1*702, tous enrôlements dans les troupes con* tractés depuis le 26 octobre par des jeunes {sens sujets à la milice. Il déclara nuls également ceux souscrits avant le 26 octobre, et dont on n'aurait pas eu connaissance dans les paroisses, à moins d'être « certifiés par des gens dignes de foi. » Les contrevenants se rendaient passibles des galères.

On avait admis le principe du recrutement des troupes au moyen des miliciables, et Ton en retirait de grands avantages. Les corps voyaient à la fin de la campagne leurs pertes sûrement et promptement réparées, et les hommes, à la reprise des hostilités, comptaient quelques mois de service.

Aussi, à chaque automne, pendant la guerre de la Succession d'Espagne, procéda-t-on à de nouvelles levées. On avait demandé * 16,750 hommes le 10 décembre 1701, et 17,700 le 2 novembre 1702; on en imposa 30,000 le 30 octobre 1703, pour recruter les diverses armées; 22,000 le 30 octobre 1704, 27,050 le 15 octobre 1705, 20,950 le 20 novembre 1706, à destination de l'Italie et de l'Espagne; 10,000, le 4 novembre 1707, pour cette dernière armée.

Il est à remarquer que sur le tableau des corps auxquels étaient destinées les recrues, figurent des régiments étrangers : Bulkeley et Durban. Les recrues étaient menées aux armées sous la conduite d'officiers, quelquefois de sergents des gardes françaises, et souvent d'archers de la maréchaussée.

Ces appels de 1703 à 1707 se firent dans les conditions de Tordonnance du 2 novembre 1702. Cependant, dès 1703, l'âge minimum est abaissé à 18 ans et Tâge maximum reporté à 40. A défaut de garçons, on peut inscrire d'office les hommes mariés, depuis trois ou quatre ans, disent les ordonnances subséquentes. Indice certain d'un commencement de dépopulation. Même les soldats congédiés depuis le 18 novembre 1701 furent déclarés miliciens de droit, « pour servir au nombre et faire partie des recrues demandées aux paroisses; » excepté, bien entendu, les hommes hors d'état de servir par suite de leur âge, de leurs blessures ou d'infirmités incurables *.

i Ordonnance da 24 novembre 1703.

Les garçons et les hommes mariés qui avaient changé de domicile depuis l'ordonnance sur la levée étaient déclarés miliciens de droit. Ils remplaçaient les recrues des paroisses où on les avait arrêtés*.

Comme cela s'était pratiqué en 1702, on annula, le 15 décembre 1703, tous enrôlements pour les troupes contractés huit jours avant Tordonnance du 30 octobre et depuis qu'elle avait été rendue publique. Les 22 janvier 1704 et 10 décembre 1705, défense fut faite aux officiers^ de recevoir dans leurs compagnies aucun milicien, sous peine de cassation et d'une année de prison. Le milicien était réputé déserteur. On engagea même aux dénonciations par une prime alléchante : congé absolu, outre cent ou trois cents livres de récompense au délateur, selon que le dénoncé servait dans l'infanterie ou les troupes k chevalet les dragons.

L'ordonnance du 2 novembre 1702 avait autorisé l'enrôlement volontaire des garçons mariés, mais défendu le remplacement payé. Enrôlements volontaires, môme contractés par des habitants de la paroisse, et remplacements sont proscrits par les ordonnances de levée de 1703 à 1707, à peine, pour les autorités de la paroisse, de 300 livres d'amende.

On revint sur ces dispositions dans l'ordonnance du 15 novembre 1708. 9,500 hommes furent demandés pour l'armée d'Espagne. Les communes eurent le choix de fournir des soldats ou de payer 100 livres par recrue. Il en fut de même des appels faits pour les diverses armées le 10 septembre 1709 (17,000 hommes) et le l^r août 1710 (17,050 hommes); mais pour ces deux levées on baissa le prix du remplacement à 75 livres. « Les hommes devenaient trop rares dans les campagnes K »

On avait porté les compagnies à 50 hommes le 20 septembre 1710. Afin d'assurer cette opération dans les troupes de l'armée de Flandre, des hommes étant plus nécessaires que de l'argent, on revint à l'ancien système le 20 janvier 1711 : défense de recevoir volontaires ou remplaçants. Les 28,800 hommes demandés

1 Ordonnance du iO décembre 1705.

> Mémoire cité de novembre 1751.

doivMt être tevéa dans Ie& paraisses. On fait l'appel 4aifô le» conditions ordinaires, mais les miliciens de cette levéei ne jouiront de l'exemption de la taille après leur libération qne pendant trois années. Compte devait être tenu dans le payement de la taille de l'argent versé par les paroisses, en vertu de Tordonnance du l^v avril 1710. Cette dernière disposition semble indiquer que U levée d'avril 1710 ne réussit qu'au point de vue pécuniaire, ou se trouva rapportée par celle de janvier 1711.

Nouvel appel pour toutes les armées le i^^ août 1711. Les provinces sont taxées h 16,800 hommes. On peut racheter les mili^ ciens à raison de 75 livres par recrue. Le i^^ août 1712, on imposa le même nombre d'hommes et dans les mêmes conditions. On ne recruta pas de milices en 1713. Au contraire, à la fin de Tannée, commença la libération d'une partie des miliciens.

Ainsi donc, en l'espace de onze années, on demanda aux communes près de 290,000 hommes. £n réalité, on n'atteignit pas ce chiffre. « Les levées de milices n'ont jamais été portées au nombre précis qu'on se l'étoit proposé, rapport à ces sortes de diminutions xjui étoient accordées par des ordres particuliers qui ne paroissoient point*. »

Une autre cause contribua aussi à diminuer l'effectif des levées : la désertion. « Les régiments sont fort affoiblis par la désertion, » dit une ordonnance du 10 octobre 1711. Par des amnisties fréquentes, on chercha à réparer le mal. Le roi oubliait, à condition que le déserteur reprît volontairement son service. Avantage pour ce dernier; bénéfice pour l'État; mieux valait un soldat qu'uQ galérien.

La première amnistie fut prononcée le 28 mai 1703, en faveur des miliciens déserteurs qui, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, contracteraient un engagement de quatre années ou jusqu'à la paix, si elle était conclue auparavant, pour l'un des régiments Royal, de La Couronne, de Sillery et deTessé, de l'armée d'Allemagne.

Une ordonnance du 1«' février 1708 promit également l'oubli aux déserteurs, aux célibataires qui avaient fui pour éviter le

1 Mémoire cité du 6 février 1726.

tirage, et à ceux qui avaient acheté des remplaçants,^ s'ils se présentaient dans la quinzaine pour être conduits k leurs corps. Les délinquants devaient être punis du fouet, marqués de la fleur-delys dans les carrefours du lieu de leur domicile^ et traités comme les déserteurs des troupes.

On publia une nouvelle amnistie le 5 juin 1706, à condition de prendre du service dans les régiments de l'armée de Flandre, et une autre le 10 octobre 171 1 . Les miliciens rentrés sans congé ou restés dans les paroisses, sont tenus de se présenter durant le mois devant les intendants qui les dirigeront sur leurs corps respectifs. Pardon est également accordé aux autorités communales ; mais elles doivent prêter leur concours à l'exécution de l'ordonnance en dénonçant les insoumis. Si elles s'y refusent, par chaque milicien trouvé dans les paroisses et qu'on prouverait y être venu depuis le départ des milices, elle seront passibles d'une amende de 150 livres, h payer, par moitié, au dénonciateur et au capitaine de la compagnie.

Malgré les promesses formelles de l'ordonnance du 2 novembre 1702 et des ordonnances subséquentes, on prolongea la durée légale du service des milices pendant la guerre de la Succession d'Espagne. En effet, le 11 décembre 1706, le service de la « classe » de 1702 fut prorogé jusqu'à la fin de 1707. On ne trouve, de 1708 à 1712, aucune disposition à ce sujet, mais une ordonnance du 6 décembre 1713 maintint sous les drapeaux pour une année encore la levée de janvier 1711.

Les congés indûment délivrés étaient annulés. Un lieutenant au régiment d* Artois avait vendu leurs congés à deux miliciens. On cassa l'officier et on le condamna à deux mois de prison; l'argent fut rendu aux hommes, que Ton renvoya à leurs corps*.

D'abord, les milices servent à former le second ou le troisième bataillon de 70 régiments d'infanterie. Dans ces bataillons, on créa une compagnie de grenadiers « le 18 novembre 1702. Bientôt (26 mai 1703), leurs compagnies roulent avec celles des premiers bataillons selon l'ancienneté des capitaines.

i Lettre du 14 février 1704 à Bauyn d'ArgerYiUièrs,

* t sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 36 grenadiers, 1 tambour*

Les compagnies formées de milices se fasionnent dès lors avec celles des troupes réglées. Par les levées prescrites dans la suite, on recrute indistinctement les divers bataillons des régiments. On autorisa même, en 1710, les officiers des troupes à cheval de l'armée de Flandre à prendre dii miliciens dans l'infanterie pour renforcer les escadrons. Le rôle des milices se trouve donc être, pendant la guerre de la Succession d'Espagne, celui de toute l'armée. Ce sont les vaincus de Turin, de Malplaquet et d'Aiménara; ce sont les vainqueurs de Galcinato, de Villaviciosa et de Denain.

Dès le 22 décembre 1713, on commença à libérer les miliciens. Un ordre royal prescrivit aux inspecteurs généraux de renvoyer les cavaliers et dragons miliciens qui se trouvaient dans les régiments à réformer, et qui y avaient été incorporés en Espagne et en Bavière. Chaque homme recevait son congé absolu, et partait avec son habillement, son épée et 18 livres à prélever sur les bénéfices de la vente des chevaux. On réduisit les compagnies h 45 hommes le 20 avril 1714. Enfin, le 1»' juillet suivant, la milice fut complètement libérée.

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