MILICES GARDES-COTES
Organisation générale. — Compagnies détachées. — Canonniers. — Dragons. — Picardie. — Normandie. — Bretagne, — Poitou, Aunis et Saintonge. — Guyenne. — Languedoc. — Roussiilon. — Provence. — République et Empire. — Suppression définitive des gardes -côtes. — Conclusion.
Organisation générale.
L'origine de la garde-côte est fort ancienne. On pourrait en trouver trace au Moyen-Age.
Le guet de la mer était principalement en usage sur les côtes de Bretagne, de Normandie et de Picardie. Cet usage était établi sur les articles 28, 29 et 30 de l'ordonnance de 1517, qui conserva à l'amiral les guets que l'on avait coutume de lui payer en temps de paix. En temps de guerre, seule l'amende encourue par les absents lui appartenait*.
Cependant, on ne trouve le service de la garde-côte proprement dite défini que dans l'ordonnance de février 1543, sur le fait de l'amirauté.
. Cette ordonnance donne pouvoir à Tamiral de faire deux fois par an, en temps de guerre, la monstre des hommes des paroisses sujettes au guet de la mer. 11 peut les utiliser à la défense des côtes et les contraindre à « eux armer et s'embastonner. »
Selon un édit de mars 1584, les officiers étaient pourvus par l'amiral; revue des gardes-côtes était semestriellement passée en temps de guerre, et tous les deux ans pendant la paix.
Toutes les commissions furent déclarées annulées le 19 décembre 1671, par suite de la mort du duc de Beaufort; dès lors elles furent délivrées par le roi *.
L'ordonnance du mois d'août 1681, sur la marine, réglementa complètement la constitution et le service de la garde-côte.
* Mémoire du 16 mai 1693.
' Semblables ordonnances furent encore rendues les 13 octobre 1672 et 23 juin 1686«
Chaque capitainerie se compose d'un certain nombre de paroisses, dont les habitants étaient assujettis au guet de la mer. Ceux-ci sont tenus de faire la garde de la côte lorsqu'on les en requiert S à peine d'amende. En tout temps, ils doivent avoir chez eux chacun un mousquet ou fusil, une épée et une demi-livre de poudre; sinon, ils sont passibles de 100 sous d'amende. Armes et munitions ne peuvent être saisies par les huissiers, même pour recouvrement de deniers royaux.
Gomme compensation, les paroisses gardes-côtes étaient exemptes du logement des gens de guerre et de la contribution des étapes*; les officiers, du ban et de l'arrière-ban^.
Les officiers de l'amirauté assistent aux monstres et revues; ils en dressent un contrôle. Les différends qui naîtraient à l'occasion du guet sont portés devant eux; ils connaissent également de tous délits commis par les gardes-côtes pendant qu'ils sont sous les armes.
Pour la première fois, on trouve dans un règlement du 12 mai 1696 l'expression de milices appliquée à la garde-côte. Le nom leur resta. Les capitaines gardes-côtes* ont le commandement sur les « milices destinées à la garde-côte*, » et commandent aux habitants des paroisses sises en deçà de deux lieues du bord de la mer«. Capitaines et lieutenants font faire mensuellement, le dimanche, l'exercice aux paysans; ils visitent leurs paroisses une^ fois par mois en temps de guerre, et trois fois annuellement durant la paix ''.
Les gardes-côtes ne peuvent s'engager dans les troupes de terre •.
Le corps des officiers fut radicalement modifié par édit de février 1705. La pénurie du trésor royal força de constituer des
^ On excepte de ce service les habitants des paroisses qui devaient le gaet dans les villes, châteaux et places fortes situés sur le littoral. * Arrêt du Conseil du 4 avrU 1637.
^ Ordonnance d'août 168i.
*■ C'étaient des officiers de marine établis le 16 mars 1695. ^ Règlement du 12 mai 1696. »
^ Règlement du 23 novembre 1701 sur le service des milices garde-côtes. ' Règlements des 12 mai 1696 et 23 novembre 1701. ^ Ordonnance du 23 décembre 1702.
charges vendues h deniers comptants, comme on l^avait fait pour les commissaires des guerres et les officiers de jadicature.
Toutes commissions antérieurement délivrées sont révoquées. En place on crée et érige en titre d'office formé et héréditaire 90 charges de capitaines généraux*, 90 de lieutenants généraux, plus 1 de major et 1 d'aide-major par capitainerie générale.
Les officiers créés par cet édit ont la qualité d'écuyer et le droit de committimus\* on les exempte de ban et d'arrière-ban, de taille et de toutes autres impositions et charges de ville*; leur service les rend susceptibles d'obtenir la croix de Saint- Louis; le roi leur abandonne le dixième de ce qui lui revenait sur les épaves échouées sur les côtes pendant la guerre, et la moitié des prises faites sur des objets de contrebande. Les gages ^ sont fixés au denier quinze de la finance* payée aux revenus casuels; les majors et aide-majors reçoivent leurs gages au denier douze ».
La mission spéciale de ces officiers est d'exercer soigneusement leurs hommes chaque dimanche, de visiter les armes et de les faire maintenir en bon état. L'aide-major tient un contrôle nominatif des compagnies et note les absents. Ce sont les officiers de l'amirauté qui passent les revues générales.
Un règlement spécial aux capitaines généraux fut rendu le 13 juin 1708. Ils sont tenus de résider près de la côte pour les postes de guet et de garde; commandent dans l'étendue des quartiers à eux départis sous l'autorité de l'amiral et les ordres des gouverneurs, lieutenants généraux et officiers généraux
* Le nombre des capitaines généraux fut porté à ilO par édit de jaiUet 4707 et à 115 par édit de mars 1710, qui créa également cinq nouveaux offices de'lieutenant général, major et aide-major.
^ En vertu des lettres de committimus, la connaissance des procès dans Ies<* quels les privilégiés s'engageaient était réservée à la chambre des requêtes du palais dans chaque parlement, où à celles des requêtes de Thôtel.
^ Pat édit de septembre 1709 on les exempta, en outre, des droits de franefief et de tous droits d*entrée, tous péages et octrois pour les vins et denrées de consommation.
* Capitaines généraux, 20,000 et 25;000 livres; lieutenants généraux, 8,000 et 8,800 ; major, 6,000 et 6,600^ aides-majors, 4,000 et 4,400.
» Par édit de septembre 1709, 28,800 livres d'augmentation dégages furent concédées à tous ceux qui étaient pourvus de ces offices, pour les répartir sur le pied du denier seize.
dans les provinces maritimes; établissent un rôle général de tous les habitants âgés de 18 à 60 ans, à Texclusion des matelots, pour les faire servir au guet et à la garde de la côte et en tirer les hommes nécessaires à la formation des compagnies détachées*.
Les capitaines, lieutenants et enseignes de ces compagnies sont choisis, par les capitaines généraux, parmi les gentilshommes de la capitainerie qui en font la demande. Les officiers ainsi choisis reçoivent une commission du roi, et leur nomination est visée par les gouverneurs et lieutenants généraux des provinces*.
Dans rétendue de leur département, à l'exception des villes, citadelles, forts et châteaux, les capitaines généraux jouissent des honneurs attribués aux gouverneurs, lieutenants généraux et lieutenants de roi particuliers; ils commandent aux colonels et autres officiers pour tout ce qui regarde le bien du service de la côte.
A ces offices de capitaines et de lieutenants généraux, un édit de septembre 1709 en ajouta 100 de conseillers-commissaires des milices gardes-côtes ^ et 210 d^ archers de marine gardes-côtes.
Sous les titres d'ancien, alternatif et triennal^ les conseillerscommissaires avaient inspection sur les milices gardes-côtes, passaient les revues des habitants et des compagnies détachées, sur lesquelles revues le pain était fourni et la solde acquittée. Ils veillaient à ce que les compagnies fussent toujours complètes, que le service fût régulièrement accompli et qu'on n'en accordât aucune exemption; ils visitaient les magasins, faisaient rentrer les armes et s'attachaient à ce qu'elles fussent en bon état.
Les gages étaient du denier quinze de la finance de Toifice (17,000 livres), plus 12,500 livres d'augmentation de gages héréditaires à répartir sur le pied du même denier quinze. Aux conseillers-commissaires, le titre d'écuyer et les mêmes exemptions qu'aux autres offices sont octroyés. Ils jouissent, de plus, d'un
* Les hommes de ces compagnies n*étaieat pas assujettis au service du guet et de la garde ordinaire de la côte.
* Cette disposition était contenue dans l'édit de février 1705. ' Le nombre eh fat porté à 115 par édit de mars 1713.
minot de sel de franc salé sans payer aucun droit; les villes et lieux de leur résidence leur doivent le logement. Pour obtenir une de ces charges, il faut être âgé de vingt ans et ne remplir aucun autre office ou emploi entraînant incompatibilité.
Les 210 emplois d'archers gardes-côtes sont également créés en titre d'office. On destine ces archers à faciliter aux officiers et commissaires les moyens de faire exécuter les règlements; à les aider, par leurs soins et leur vigilance, à Tadministration de la justice militaire; à réprimer les désordres et punir les coupables. Dans l'étendue de la capitainerie, et à défaut de sergents de Tamirauté, les archers font tous actes de justice qui regardent la mer, mettent à exécution arrêts, sentences et autres ordonnances lorsqu'on les en requiert.
Les gages furent fixés au denier douze de la finance (1000 livres) ; on leur donne 6 deniers par livre de taxation sur le produit des amendes. Ils jouissent des exemptions concédées aux autres officiers des gardes-côtes, sauf de taille. L'intendant de la marine les installe.
Capitaines généraux et commissaires avaient la faculté d'acquérir des offices d'archers, afin d'en recueillir les gages et taxations *. Ils faisaient alors faire l'exercice de ces charges par des hommes de leur choix; ceux-ci recevaient de la grande chancellerie des commissions pour lesquelles on payait 6 livres ». Les archers commis par les capitaines généraux portaient une bandoulière à leurs livrée et armes placées sous celles du roi ; la bandoulière était semblable à celle des archers de la marine pour ceux qui faisaient les fonctions de charges acquises par les conseillers-commissaires'. Mêmes privilèges qu'aux titulaires
1 La faculté d'acheter des offices de capitaines généraux et d'en faire faire les fonctions, existait aussi. Par lettres patentes d'octobre 1706, fut réunie à la terre de Crozon, une capitainerie générale acquise par le maréchal de Châteaurenault, pour la faire exercer par un gentUhomme présenté par le maréchal ou ses héritiers. Une capitainerie achetée par le maréchal d'Ëstrées fut de même réunie, par lettres de février 1707, à la terre de Doudeauville. Enfin, un arrêt du Conseil en date du 16 septembre 1710 porta union des terres des îles de Noirmoutier8 et dTeu à un office de capitaine général en faveur de la princesse des Ursins, de M™® de Noirmoutiers et du comte de Rfcchechouart.
« Arrêt du Conseil du 25 mars 1710.
s Arrêt du Conseil du 17 juin 1710.
fureni accordés aux commis employés pour l'exercice des charges delagarde^ôte*.
Les gardes-côtes, qui n'avaient rendu aucun service, ne furent cependant pas licenciés à la paix. Les capitaines généraux et les commissaires passent deux revues par an, Tune le 1®' mai, la seconde un jour de fête ou un dimanche de la fin d'octobre. Après la revue, on faisait faire l'exercice aux soldats, et les compagnies franches' étaient complétées. Les capitaines de cescom^ pagnies exerçaient leurs hommes une fois par mois, le dimanche ou un jour de fête».
Par les privilèges, exemptions et droits y attachés, les offices de la garde-côte étaient à charge aux populations. De plus, le service pouvait, comme auparavant, être fait sans gages ni appointements. Basé sur ces considérations, un édit de janvier 1716 supprima les offices, et, par règlement du 28 du même mois, confirmé par lettres patentes du 4 février, le service de la gardecôte fut réorganisé.
Toutes paroisses situées au bord de la mer ou à la distance de deux lieues dans les terres, sont sujettes au guet et garde *, à l'exception des matelots. Les habitants âgés de 18 à 60 ans demeurent tenus d'avoir en tout temps chez eux un fusil, une baïonnette, un porte-baïonnette, un fourniment avec le cordon, une demi-livre de poudre et deux livres de balles. Autant que faire se peut, l'uniforme règne dans les armes ; celles que Ton fournit au fur et à mesure des remplacements nécessaires sont du modèle des soldats de la marine.
Le milicien garde-côte doit se trouver aux revues et assister aux exercices, tant pour connaître le maniement de ses armes que le poste qu'il occupera en cas d'alarme. Pour les défaillants, amende de 10 à 40 sous. Les exercices comprennent le tir en blanc; on distribue même des prix d'adresse.
1 Arrêt du ConseU du 20 mai i7iO.
* Voir ci-après Compagnies détachées,
* lièglement du 24 septembre 1713 ooncemant le service de la garde-côte pendant le temps de la paix.
* Ces paroisses ne concouraient pas aux Içrées de milices de terre.
Le service durant vingt années de guerre et quatre actions distinguées certifiées, exemptent de taille le reste de la vie. A trente années de services, on délivre un congé absolu.
Les provinces des côtes sont divisées chacune en un certain nombre de capitaineries. Chaque capitainerie est aux ordres d'un capitaine, un major et un lieutenant, qui, commissionnés par le roi, prennent l'attache de l'amiral de France. Les capitaines et les majors ont rang de capitaines d'infanterie; les lieutenants, également*. Ces officiers ne sont plus exempts que de tutelle, curatelle, nomination à icelles et autres charges de ville; mais le service de la garde-côte leur tient toujours lieu du service dans les troupes, les dispense de ban et d'arrière-ban, et les rend susceptibles d'obtenir la croix de Saint-Louis.
Le capitaine doit connaître la topographie et les ressources de sa localité en lieux fortifiables et en hommes. Il tient un rôle général des habitants âgés de 18 à 60 ans; forme de ceux-ci des compagnies détachées ; commissionne, avec visa du gouverneur et du commandant de la province, les gentilshommes ou personnes vivant noblement pour commander les compagnies ou remplir les lieutenances et les places d'enseigne*; passe des revues générales semestrielles en mai et en novembre, et visite trois fois l'an les paroisses de la capitainerie. Dans ses visites, le capitaine réunit les officiers des compagnies. Il s'assure de leur instruction technique et du nombre d'hommes composant les compagnies; il examine iesarmes.Aucuneexemption de service ne peut être par lui accordée; l'autorisation en est laissée seulement aux gouverneurs ou commandants des provinces.
Le major assiste aux revues et exercices. En cas d'absence du capitaine, il commande la capitainerie. S'il est également absent, le commandement est exercé par le lieutenant. Ils ont de même pouvoir de commissionner les officiers des compagnies : le major, si le capitaine est absent; le lieutenant, si capitaine et major font défaut •.
* Ordonnance da 3i janvicf i735.
s Les officiers nommés par les capitaines généraux exer(^ent en attendant le visa da gouverneur lorsque ce dernier était absent. (Ordonnance du 13 juillet i722.)
* Ordonnance du 5 avril 1724.
Les habitants des paroisses de la capitainerie construisent les corps-de-garde par corvées. Ils fournissent les matériaux de la construction et le mobilier nécessaire à l'installation. C'est encore par corvées que Ton procède à la démolition des postes reconnus inutiles. Matériel de construction et mobilier sont transportés dans les paroisses les plus voisines. On ne démolit pas les corps de garde bâtis en pierre ou en briques ; les fenêtres et les portes sont bouchées seulement, et Ton doit entretenir la couverture.
Les corps de garde sont établis le long de la côte pour les compagnies détachées, et sur les hauteurs pour le service de guet et de découverte. Leur établissement n'a lieu que durant la guerre, mais l'emplacement en est désigné à Tavance.
En temps d^ guerre, la garde est montée journellement dans les postes. Dans chaque capitainerie, on établit des signaux et des correspondances, afin de faire marcher les compagnies vers les endroits où la présence de l'ennemi est signalée ou à cr^iidre.
Les habitants des paroisses sujettes « au guet de la mer » non incorporés dans les compagnies détachées, sont tenus à faire Ja garde sur les côtfes. On en forme dans chaque paroisse une compagnie, qui occupe les postes de découverte. Le milicien gardecôte qui refuse le service de guet est condamné à 20 sous d'amende; la récidive le rend passible de la prison.
Dès la paix faite, corps de garde, batteries et magasins sont démolis.
Toutes matières qui ont rapport à la garde-côte sont, à l'exclusion des autres juges, du ressort des officiers d'amirauté. Les bentences portant amendes sont exécutoires jusqu'à la somme de 50 livres, nonobstant et sans préjudice de l'appel.
Le règlement du 28 janvier 1716 avait laissé le soin de fixer le
nombre et l'étendue des capitaineries de chaque province à un
règlement à intervenir, sur Tavis de l'amiral de France et des
gouverneurs et commandants des provinces. On établit un règle-
•ment spécial pour chaque province.
Les gardes-côtes furent assemblés pendant la guerre de la Succession d'Autriche*. On les fljjt également sur pied dès le
* Normandie, en 1747 et ordonnance du 15 mars 1748 ; Bretagne, 25 avril
début de la guerre de Sept ans *. A cette époque, elles furent réorganisée!?, et des ordonnances rendues spécialement pour chaque province. Enfin, le 24 février 1759, on réunit au département de la guerre « tous les détails concernant les milices gardes-côtes, le «ervice, l'établissement et l'entretien des batteries servant à la défense des côtes *. » Les officiers ne cessent cependant pas de prêter serment entre les mains de l'amiral, ni de faire enregistrer leurs commissions aux greffes des amirautés. Déjà, du reste, une ordonnance du 15 mai 1758 avait donné aux milices gardes-côtes rang dans l'infanterie du jour de cette ordonnance, et les officiers reçurent des assimilations de grade dans rinfanterie. Le capitaine général a rang de chef de bataillon; le major, de capitaine; Taidé-major, de lieutenant et même de capitaine. Les officiers gardes-côtes qui avaient des services antérieurs conservent le rang de leur ancien grade.
Les ordonnances de réorganisation de 1736 contiennent des dispositions particulières à chaque province et des mesures générales. Celles-ci consistent en Tétablisssement dans toutes les provinces d'inspecteurs généraux, auxquels on attribue le rang de colonel d'infanterie». La capitainerie comprend un certain
1744 ; Poitou, Aunis et Saintonge, 1747 et 1" avril 1748 ; Guyenne, 1747 ; Provence, 27 avril 1746 et 1" mai 1748.
Par arrêl du Conseil (l*£tat du roi, en date Au 26 août 1747, on imposa pour 1748, sur les vingt pays d'élection, une somme de 800,000 livres pour pourvoir aux dépenses des gardes-côtes. Cette imposition frappe les personnes non contribuables aux tailles.
* En 1756, on assembla les gardes-côtes des généralités d'Amiens, Rouen, Caen, Poitiers, La Rochelle et Bordeaux.
]^e Conseil d'Etat imposa sur les vingt pays d'élection, pour les frais d'assemblée des gardes-côtes, une somme de 251,050 livres 12 sous le 4 janvier 1757 ; 500,000, le 23 août 1757 et 1.500,000 les 3 octobre 1758, le 25 septembre 1759, 2 septembre 1760, 28 juillet 1761 et 13 juillet 1762.
Ces impositions furent réparties en 1757 au marc la livre de la taiUe sur tous contribuables aux tailles ; à dater de 1758, elles furent supportées par tous habitants exempts ou non exempts, privilégiés ou non privilégiés, et payées au marc la livre de la capitation. On prélevait, en outre, un sou par livre pour taxation, remises et autres frais des collecteurs, receveurs des tailles ei rebeveurs généraux des finances, à raison de 4 deniers pour livre à chacun.
* Les batteries de la rade de Brest et de Toulon qui avaient été exceptées de l'ordonnance du 24 février 1759, furent rattachées au département de la guerre le 28 novembre suivant.
' Bretagne, 25 février 1756; Picardie, Normandie, Poitou, Aunis et Saintonge, Guyenne, 16 mars 1756; Languedoc, 9 juin 1757. Appointements : 3,000 livres ; 3,600 en Bretagne.
Léon Heaaet. ]20
nombre de compagnies détachées, dont la composition varie selon les provinces. Tous capitaines, lieutenants et majors des capitaineries, et capitaines des compagnies détachées alors an charge, ont leurs positions ou commissions révoquées; cependant, ils jouissent leur vie durant des privilèges dont ils bénéficiaient auparavant. Les emplois sont destinés de préférence aux anciens officiers gai-des-côtes ayant servi dans les troupes ou aux officiers retirés. C'est le gouverneur ou le commandant de la province qui propose aux grades de la capitainerie.
Des miliciables à la garde-<)ôte, on forma dans chaque paroisse une compagnie du guet commandée par un capitaine, et un nombre de lieutenants proportionné à la force de la compagnie^. Capitaines et lieutenants reçoivent du capitaine général leurs commissions,, que vise l'inspecteur général et qui doivent être approuvées par le gouverneur. Les compagnies ne sont en temps de paix assujettis à aucun service; les hommes qui les composent doivent seulement se présenter aux tirages pour les compagnies détachées. Pendant la guerre ils fournissent les détachements nécessaires auK postes de vedette établis sur les lieux élevés de la côte. On relevée les détachements tous les quatre jours.
Par ordonnance du 12 mars 1789, le service de Tinspection générale fut réorganisé. On supprima les anciens inspecteurs généraux et on en créa deux seulement : l'un, pour la Picardie, la Normandie et la Bretagne; l'autre, pour le Poitou, TAunis, la Saintonge, la Guyenne, le Roussillon, le Languedoc et la Provence.
Ces inspecteurs généraux ont la direction et le commandement des milices, tant infanterie et dragons que canonniers, sous l'autorité de l'amiral de France, dont ils preni^ent l'attache, et
^ Use ordonnance dn 5 jnio i757 mod^a ces dispositions. La «ompa^ie au guet a pour commandant par paroisse, selon la force de celle-ci, un capitaine, un lieutenant ou un sergent.
Outre ces officiers, cette ordonnance établit dans chaque capitainerie un capUaine général du guei et nn lieutenant du guet, lis ont rang avec les capitaines et lieutenants des compagnies détachées, sont spécialement chargés de tous les détails des compagnies du guet, en rendent compte au capitsûne général de la capitainerie 6t vérifient les r61es des paroisses pour «'assurer ^e personne n*est omis.
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30US les ordres des gouverneurs et commandauts des proyinees; ils veillent à rétoblissement des siguaux.
Dans chaque province*, un inspecteur particulier est établi, avec mission de prendre connaissance de tout ce qui regarde le service, d'assembler les compagnies détachées et de les passer en revue.
Inspecteurs généraux et inspecteurs reçoivent un traitement annuel et une indemnité de logement; celle-ci est imposée sur les provinces à raison de 300 livres.
Une troisième place d'inspecteur général fut créée le 19 avril 1760. Il y a alors un inspecteur général pour la Picardie, la Normandie et la Bretagne; un pour le Poitou, J'Aunis, la Saintonge et la Guyenne, et le troisième pour le Roussillon, l0 Lan guedoc et la Provence. Il n'est rien modifié ea ce qui concerne le^ iij[.spec^urs particuliers. Ces derniers fareni seuls conservés par ]['^rdon^ance du 16 mars 1761, qui suppriois^ les inspecteurs géaérajix à la d^e du 1®' avril.
Une conséquence de Tordonnance du 15 mai 4758, qui donnait aux milices gardes-cAtes rang dans Tinfanterie, fut d'aggraver les punitions pour manquements au service.
Huit jours de prison punissent le port de Tuniforme en dehors du service, Tabsence à l'assemblée, ou la sortie de la capilainerie sans congé. L'absent de la capitainerie depuis plus d'un mois est réputé déserteur, et puni, comme ce dernier, des galères à perpétuité. C'est également la peine infligée au soldat des compagnies détachées ou des dragons qui s'enrôle dans l'armée de terre ou la marine avant d^a^oir obtenu son congé absolu *.
Cependant, l'habitant de la côte, âgé de 16 à 35 ans, qui n'avait pas encore été à la mer, même s'il était incorporé dans les compagnies détachées, avait la liberté de s'engager sur les bâtiments faisant la course, le commerce ou le cabotage. On les
^ Sauf le Boussill(ffi.
l\ y ayait trois îDspectenri ^ Normandie diyisëe en haute, moyenne et basse.
' Ordonnance da 6 septembre i7C^9.
Une instruction fat donnée le même jonr ponr fixer la composiliod et le» formes de procéder des conseUs de guerre tenus pcour ke milices gasdefriCÔfcee.
déclarait alors navigateurs^ et ils devaient comme tels être embarqués trois mois au plus tard après cette déclaration *.
Les milices gardes -côtes conservèrent cette organisation jusqu'à l'ordonnance du 13 décembre 1778, qui réglementa de nouveau leur service et substitua à la dénomination de miliciens celle de canonniers gardes-côtes.
Compagnies détachées.
La garde de la côte se divisait en deux services : le guet de la pier et la défense de la côte.
• Le premier était un simple service de vigilance et de signaux pour avertir de la présence de Tennemî. Dans les lieux où Ton pouvait découvrir ce qui se passait sur mer, des vigies avaient été établies. Au moyen des avis qu'elles donnaient de l'apparition des escadres ou flottes ennemies, on faisait marcher sur les points menacés des détachements employés, selon les circonstances, à la défense de la côte.
L'institution de ces détachements ne remonte pas au delà de la fin du XVII® siècle; on les appelait alors les compagnies franches. Au commencement du xviii® siècle, la dénomination de compagnies détachées leur fut donnée, «t elle leur resta.
Chaque capitainerie comprend, selon son importance, un nombre plus ou moins grand de ces compagnies détachées. Leur force varie également. Les capitaines veillent au maintien de la discipline et au bon état des armet '. Ils font faire Texercice une fois par mois, le dimanche ou un jour de fête, dans la paroisse formant le centre de la compagnie »; ils sont commissionnés par le roi, prenneat l'attache de l'amiral de France*, et ont rang de
* Picardie, Normandie, Poitou, Aunis, Saintonge et Gayeone, 5 juin 1757 ; Languedoc, 9 juin 1757 et i5 mai 1758 ; Bretagne, 30 juin 1759.
' Tantôt déposées chez le capitaine (capitainerie de Port-en-Bressin, ordonnance du 19 septembre 1732); tantôt chez les syndics des paroisses (Le Tréport, 2 février 1734; Le Havre et Gaudebec, 30 juin 1745).
3 Règlement du 28 janvier 1716.
*• Ordonnance du 4 novembre 1734.
capitaine d'infanterie*. Ce sont les capitaines généraux qui nomment les lieutenants et les enseignes *.
La nomination aux places de bas-officiers et de tambour est laissée aux capitaines des compagnies détachées, mais leur choix ne peut se fixer que sur des hommes ayant encore trois années à servir. Pour qu'une nomination au grade de sergent fût .valable, il fallait l'approbation du capitaine général.
Qu'il ne rejoigne pas son poste ou l'abandonne sans autorisation, le soldat des compagnies détachées était puni de 15 jours de prison et de 20 sous d'amende. Il se rendait passible des galères à perpétuité s'il quittait son poste en faction ou sa compagnie durant le combat. Il pouvait même, selon les circonstances, être condamné à mort. La désobéissance aux ordres des officiels était punie de 4 jours de prison, et de mort la révolte ou les voies de fait contre eux. Pour le service des compagnies détachées, des corps de garde étaient établis le long de la côte'.
La voie du sort désigne les hommes qui doivent former les compagnies détachées; on les prend dans les compagnies du guet. Les célibataires âgés de 18 à 45 ans, de la taille de cinq pieds, sont astreints à tirer * ; à défaut, les hommes mariés. On peut s'enjager; l'engagé servant pour sa paroisse. De même, la substitution est admise par des hommes de la même paroisse, si l'inspecteur général et le capitaine général l'agréent. Que le substituant vienne à mourir ou à tomber au sort dans la suite*, le substitué reprend lé service ou fournit un nouveau substituant.
La durée du service est de cinq années. On libère par cin-
* Ordonnance da 15 mai 1758.
* Ordonnance du 4 novembre 1734.
Les lieutenants ont rang de lieutenant d'infanterie (15 mai 1758).
Les ordonnances de 1756 ne laissèrent aux capitaines généraux que le droit de proposition. La nomination est faite par les gouverneurs des provinces.
3 Règlement du 28 janvier 1716.
*■ Généralement, les cas d'exemption étaient les mêmes que pour la milice de terre.
Bien qu'assujettis au service du guet, ne pouvaient faire partie des compagnies détachées, les charpentiers de navires, calfats et autres ouvriers uniquement affectés au service de la marine de l'Etat ou marchande, qui, bien que n'embarquant pas, étaient enregistrés dans les bureaux des classes.
'^ Le substituant n'était pas dispensé, par le fait de la substitution, de tirer au sort pour son propre compte.
quièmes^ et l'on ne procède à la levée des rémplâçtiiits que dans les paroisses dont les miliciens ont été licenciés, sont déeédés on manquent pour une cauôe quelcoiique. Les célibaltaires ne peuvent être assujettis à tirer de nouveau que deux années après leur libération; pour les hommes mariés, il faut quatre ans. On rentrait alors dans les compagnies du guet.
Ce sont les subdélégués qui président à la levée. Ils dressent des rôles nominatifs et signa létiques par paroisse et par compagnie des engagés volontaires et des hommes à qui le sort est échu. Ces rôles tout adressés à l'intehdant de la province, et chaque capitaine général en reçoit uii extrait concernant sa capitainerie.
Les sergents, caporaux, anspessades, fusiliers et tambours > jouissent pendant la du^ée de leur service de l'exemption de la corvée pour la réparation des grands chemins. Ils ne peuvent s'absenter de chè2 eux plus de huit jours sans permission écrite du capitaine. Cette permission n'autorise cependant pas à manquer ëUx revues; l'absence à une revue particulière emporte la peitie de trois jours de prison; s*il s'agit d'une revue géné^ale,la durée du service est augmentée*.
En temps de guerre, les détâchertients aux corps-de-gard« sont relevés au moins tous les quatre jours. Si la nécessité de la défense contraignait à cotiserver les mêmes hommes dans Un poste pour une plus longue durée, ils ehtrent en solde à dater du cinquième jour*, et reçoivent celle d'assemblée semestrielle. Il en est de môme pour les compagnies restant assemblées en corps.
A chaque garde-côte des compagnies détachées, le roi fournit
* Cependant, ce p'est qa*à dater de i76i (|iie la libération par cinquièmes dut commencer à s'effectuer.
En Languedoc (oi'dotitiance du 9 juin 1757), chaqhe année on Ucencie 10 hommes, mais seulement après les deux premières années de service.
' Dans le nombre des tambours d'une capitaiiierie, on choisissait le mieux instruit. Il avait le titre de tambour- major de la capitainerie et elerçait les autres, sans pour cela cesser de servir comme simple tambour à sa compagnie.
' A chaque revUe générale semestrielle, on paye trois jours de lolde aux compagnies détachées sur le pied de 3 livres au capitaine, 25 sous au lieutenant, 18 aux sergents, 7 sous 6 deniers ailx caporaux, 6 sous 6 deniers aax fusiliers.
Les appointements consisteiit uniquement en ces ti'ois jours de solde.
*■ Les quatre premiers jours le service était gratuit.
un fusil avec sa baloniielte, une cartôuehière^ un puWérin el «ne bandoulière pour les porter ^
Les inspecteurs assemblent les compagnies détachées et les passent en revue*.
L'uniforme des compagnies détachées était blanc avec un petit parement aux manches, un collet bleu et des boutons plats de cuivre jaune. Les manches ne portent point de boutons. Le chapeau est bordé de laine blanche. Sur le parement des manches, les sergents ont un galon bordé de laine jaune et un second galon au milieu; Tinsigne de grade du caporal et de Tatispessade consiste en un bordé sur le parement. Les tambours sont habillés de la petite livrée du roi; ils battent Tordonnance comme l'infanterie française».
Les officiers sont armés du fusil et portent le hausseHX)l sous les armes.
Chaque année l'habillement est renouvelé. Les hommes ne peuvent le porter que (Jans le service.
Gomme les inspecteurs généraux, capitaine généraux, majors, aides-majors et capitaines généraux du guet, les capitaines des compagnies détachées jouissaient de l'exemption de ban et d'arrière-ban, de tutelle, curatelle, nomination à icelles et autres charges de ville, et leur service leur tenait lieu de celui qu'ils pourraient rendre dans les armées*. Ces prérogatives furent accordées également aux lieutenants <^.
Les compagnies détachées cessèrent d'exister avec l'orgamsation de 1778.
Ganonniers.
La garde de la côte comprenait aussi le service des batteries établies sur le bord de la mer. Les paroisses sur lesquelles elles
1 Règlements de 1756.
* Ordonnance du 12 mars 1759.
s Ordonnance du 5 juin 1757.
* Ibid.
> Règlement du 2i octobre 1758.
étaient construites fournissaient les canonniérs nécessaires. L'officier de marine avait le commandement des canonniérs gardescôtes de son ressort ; à son défaut, l'autorité était exercée par le plus ancien officier de la capitainerie. Aux canonniérs est dévolu le soin d'entretenir la batterie, de réparer les parapets, merlons et épaulements, d'assurer la propreté des plates-formes, et de maintenir en bon état les rigoles destinées à l'écoulement des eaux.
Pour chaque batterie, on nommait le nombre de maîtres canonniérs, seconds, aides et canonniérs servants que l'inspecteur jugeait nécessaire. Les canonniérs gardiens ne pouvaient être que des officiers mariniers ou des matelots retirés ayant servi sur les vaisseaux en qualité de canonniérs. On prenait de préférence les invalides en état de servir encore.
On choisit les autres canonniérs parmi les soldats de la gardecôte ou les habitants des paroisses et villages sujets à ce service les plus voisins des batteries. Le nombre des canonniérs fut fixé à 10 hommes pour un mortier ou un canon de 48, et à 9, 8, 7, 6, 5, 4 ou 3 hommes, selon que le canon était de 38, de 24, de 18, de 12, de 8, de 6 ou de 4. Les servants étaient subordonnés aux maîtres canonniérs.
Sur rétat des gardes-côtes, on me portait point les canonniérs. Ceux-ci ne comptaient pas dans les compagnies, afin que le service des batteries ne fût pas interrompu si la coftipagnie venait à changer. Ils sont armés de fusils et de baïonnettes, et ont vingt coups de fusil à tirer.
Le service aux batteries est perpétuel. Pour en être rayé, il faut invalidité ou changement de domicile.
En temps de guerre, les canonniérs sont exempts de garde et de corvées; ils sont exercés tous les dimanches, du 1«>* avril au 1er octobre. Au premier coup de canon tiré, tous se rendent à la batterie et ne la quittent pas tant que Tennemi est sur la côte. Ils emportent leurs fusils et leurs ))alles *. Les détachements sont relevés tous les quatre jours; comme pour les compagnies détachées, ils entrent en solde le cinquième jour».
* Mémoire pour servir d'instruction concernant le service aux batteries de la côte; impr. royale, 1747.
« Règlements de 1756.
Il y a des inspecteurs des batteries.
L'uniforme des canonniers est le même que celui des compagnies détachées, avec addition d'un galon couvrant la couture du parement*.
D'après les règlements de 1756 et des années suivantes, chaque compagnie détachée comprend un certain nombre de canonniers. Quelquefois ceux-ci forment la moitié de Tefifectif de la compagnie détachée. Le choix des canonnieis est laissé au capitaine de la compagnie. Dans chaque compagnie, les cinq premiers sont dits canonniers-chefs; les autres, aides-canonniers,
Ganomiiers gardes-côtes.
Parle règlement du 13 décembre 1778, les miliciens gardescdtes prirent la dénomination de canonniers gardes-côtes.
Au lieu des capitaineries et bataillons à formation variée, il n'y a plus que des compagnies exclusivement composées de canonniers. Ces compagnies sont de 80 hommes*.
Les canonniers gardes-côtes sont particulièrement attachés aux directions d'artillerie des côtes. Il y avait autant de départements que de directions, et chacun avaH la même étendue de côtes que la direction. Selon son territoire ou le nombre de ses compagnies, chaque département comprenait 3, 4 ou 5 divisions. Le plus ancien capitaine de la division en était le chef.
A chaque département^, un inspecteur général est commis. Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les officiers généraux, ont la direction et l'inspection des compagnies et sitfveillent leur service dans les batteries.
Des commissaires des guerres ou du corps de l'artillerie em-
4 Ordonnance du 5 juin 1757.
* Sauf poor les compagnies de BeUe-Ile et des lies de Groix, d'Ouessant, d'Yeu et d'Aix qui avaient une conoposition particulière.
La compagnie ordinaire comprend 1 capitaine, i lieutenant, 2 sergents^ 4 caporaux, 4 appointés, 39 canonniers et l tambour.
* i*% côtes de Picardie et de Normandie jusqu'au Havre ;, 2®, côtes du Havre à la Bretagne; 3«, Bretagne; 4«, Poitou, Aunis et Swntonge; 5®, Guyenne; 6®, Languedoc et Provence.
Les côtes du Roussillon formèrent un département particulier, dont Tinspecleur n'était que colonel.
ployés dans les directions d'artillerie des provinces maritimes sont, au nombre de huit^ chargés de faire les revues des compagnies, ainsi que de la levée et du remplacement des hommes. Les deux commissaires gardes-côtes déjà établis en Bretagne furent maintenus ; l'un avait la police des compagnies de la direction de Nantes, le second de la direction de Brest.
Ce sont toujours les habitants non classés des paroisses situées sur le bord de la mer, âgés de 18 à 60 ans, qui sont assujettis au service. Les désignations se font par la voie du sort*. On déclare canonniers les absents au tirage, et ils servent huit ans.
La substitution demeure autorisée. L'homme tombé au sort a droit de présenter sur-le-champ un substituant, qui peut être pris parmi les habitants des communes qui concourent à la formation de la compagnie. Le substituant reste soumis pour sa personne aux tirages ultérieurs. S'il tombe au sort ou déserte, le substitué reprend le service. L'ofdonnance ne laisse plus la latitude de présenter un nouveau substituant; en revanche, si le substituant vient à décéder, le substitué se trouve libéré de ses obligations.
Liberté est laissée aux habitants des paj*oisses gardes-côtes, âgés de 18 à 36 atis, de prendre le parti de la navigation, même après leur incorporation. Ces mêmes habitants peuvent s'enrôler dans les troupes, à charge de justifier de leur enrôlement le joui* du tirage. Ce jour-là, tous les enrôlements sont suspendus, et les préposés aux recrues doivent cesser leurs opérations pour ne les reprendre que le lendemain. Il est également loisible de s'engager dans les compagnies de canonniers. Les hommes ainsi enrôlés sei^ent pour leurs paroisses, et le nombre de canonniers à fournir par elles est diminué d'autant.
Sont miliciables les garçons âgés de 18 à 45 ans, et les hommes mariés au-dessus de 20 ans. La durée du service est de cinq ans. Chaque année, aux revues d'octobre et de novembre, on
* Directions de Dunkerque et La Fère ; — Haute-Noimandie ; — Moyenne et basse Normandie ; — Poitou, Aunis et Saintonge ; — Guyenne ; — Roossillon ; — Laoguedoc; — Provence.
s Si, dans une paroisse, plusieurs frères demeurant chez leurs parents étaioit sujets au sort, ils tiraient tous ; mai^ sur deux frères, un seul serrait ; deux sur trois ou quatre, et trois sur cinq.
-MB —
procède au licenciement de 10 hômnles pdr compagnie; Après let libération, les canonïiiers ne peuvent être rappelés que si leurs paroisses manquent d'hommes en état de servir. On ne f)rocède aux remplacements que dans les paroisses auxquelles appartiennent les canonniers libérés, décédés ou déserteurs.
En temps de guerre, les inspecteurs généraux faisaient deux revues générales des compagnies de leur département : Tune en avril et mai, la seconde en octobre et novembre. Ils se faisaient assister dans cette opération par le directeur ou le sous-directeut' d'artillerie. En Tabsënce de rihspectaur général^ celui-là était chargé de Finspectioui Du l^'mai âU 1" novembre^ toils les quinze jours, un dimanfche ou jour de fôtéi une revue particulière et d'exercice était passée par le capitaine de la compagnie. Du 1er novembre au l^r mai, les compagnies se l'endaient successivement aux écoles du canon établies à cet effet dans chaque direction d'artillerie.
Pendant la paix^ les cdnonnlers ne sont astreints à aucune revue ; ils doivent seulement se présenter sans armes aux batteries, lorsque le directeur ou le sous-directeur d'artillerie les visiteiit.
Ddrant leur présence dans les compagnies, et en temps de guerre, les canonniers sont exempts de collecte et de corvée pour la répdl'ation des grands chemins. La première exemption n'est octroyée qu'à ceux qui font valoir leurs biens propres. Quant à la seconde, elle est personnelle; toutefois, on ne peut lequérir leurs chevaux que les jours où ils pourraient les conduire euxmêmes.
Outre les compagnies de canonniers comt)osées des habitants 8Ùjets au service de la garde-côte demeurés dans les paroisses, on forme des cotnpagnies de canonniers postiches. Ce sont les anciennes compagnies du guet.
Chaque compagnie posticlw a un capitaine par paroisse et un lieutenant pour chaque 400 hommes dont la compagnie serait composée. Dans les communes comprenant moins de 100 hommes en état de servir, un lieutenant du guet est établi.
Le service de ces compagnies consiste pendant la guerre à fournir aux corps de garde d'observation les détachements nécessaires pour assurer le service des signaux, porter les ordres et paquets des commandants sur la côte, réparer et entretenir
les retranchements et les chemins de communication entre les batteries. Les détachemente, relevés tous les quatre jours, sont aux ordres des officiers de canonniers de service aux batteries.
Au bas-officier ou canonnier manquant aux exercices, on inflige deux jours de prison; s'il s'absente d'un revue générale, la durée de son service est prorogée d'une année. L'engagement d'un canonnier dans les troupes est puni de six mois de prison et de liuit ans de service dans les gardes-côtes. La désertion, c'est-àdire le changement de direction d'artillerie ou le passage dans une province éloignée, rend passible de six mois de prison et de dix ans de service. Huit jours de prison punissent le port des armes en dehors du service, comme le refus d'obéissance ou le manquement grave aux officiers durant l'intervalle d'une assemblée ou d'un exercice à l'tutre.
L'uniforme consiste en un habit de drap bleu de roi, à parement bleus; revers et retroussis de drap vert de mer; doublure de serge ou cadis blanc; gilet et culotte de iricot couleur vert de mer; chapeau bordé de laine noire; boutons de métal jaune timbré d'une ancre, d'un canon et d'un fusil. Les tambours ont le même uniforme; on y ajoute un bordé à la petite livrée du roi. Les distinctions de gracie sont celles en usage dans l'infanterie.
L'ordonnance du 13 décembre 1778 avait réduit à 23,000 hommes l'effectif des gardes-côtes. La" conséquence fut d'augmenter de 11,500 hommes le nombre des matelots classés *.
La levée s'en fait dans toutes les paroisses sujettes à la gardecôte. 4111e frappe les hommes âgés de 16 à 36 ans non classés ou incorporés dans les canonniers. La désignation a lieu par le sort. Du reste, l'ordonnance du 13 décembre 1178 est applicable également pour les privilèges et exemptions, les substitutions, et en général pour tout ce quija trait à la levée des canonniers. La durée du service est de cinq ans, et le matelot classé jouit, pendant les dix années qui suivent sa libération, de l'exemption du tirage pour les compagnies de canonnière gardes-côtes.
On mit sur pied les canonniers gardes-côtes pendant la guerre
Ordonnance du 3 janvier 1779.
d'Amérique. Des divisions furent employées aux batteries de la marine établies au goulet de Brest; d'autres servirent aux travaux de La Rochelle. On dut licencier de suite ces dernières. L'absence des cultivateurs ruinait les campagnes; les récoltes s'abîmaient sur pied et les vignobles dépérissaient faute desoins. Pour mettre un terme à la ruine et aux misères qui résultaient de cette situation, on rendit les gardes-côtes aux travaux des champs et on les remplaça dans leur service par un bataillon de troupes provinciales.
Le désarmement général des batteries de la côte fut prescrit au commencement de 1783. Les inspecteurs * furent suspendus de leurs fonctions le 1®' juillet *.
Enfin, l'Assemblée législative supprima le! canonniers gardescôtes comme milices le 9 septembre 1792 ».
Dragons.
Par ordonnance du l®' avril 1748, des capitaineries d'Aunis, Poitou, Saintonge et îles adjacentes, furent tirés 600 hommes à raison de 200 par province, divisés en brigades de 8 hommes, comprenant 2 brigadiers et 6 dragons. Leur service consiste à foire des patrouilles sur la côte par détachements, et à tenir de piquet deux dragons par capitainerie.
En cas d'alarme, on réunit les brigades en différents corps. Un •capitaine commande les dragons de chaque province; ils sont aux ordres d'un lieutenant seulement dans chacune des îles de ^Ré et d'Oléron*. Capitaines et lieutenants font les fonctions d'inspecteur pour la formation et le service des brigadei^i mais ils n'en prennent le commandement que lorsqu'on doit marcher à l'ennemi.
* Ces inspecteurs géoéraux, com^pÉssionnés le 29 mars 1783, étaient le marquis de Mathan, le marquis de Briqueville, le comte de Saint-Pern, le comte de Saint-Simon, le comte de La Billarderie et le comte de Grave ; le baron d'Ortaffa était inspecteur du Roussillon.
^ Par décision du 2 du même mois, ils reçurent chacun une gratification de 4,000 livres; elle ne fut que de 3,000 pour Tinspecteur du Roussillon. ^ Collection du Louvre^ t. XI, p. 285.
* Le capitaine a 400 livres d'appointements et le lieutenant 300.
Ou alloua 24 sons par jour au brigadier et iô sous au dragon. La solde quotidienne n'est que de iO sous pour les dragons de piquet.
. Spécialement pour TAunis, rordoDnance créa nm compi^gnie de dragom d'ordonnance^ composée de 4 marécbaw des Jogis, 8 brigadiers et 28 dragons. Le chef de cette conjp^gnia commande en même temps les 160 dragons de la province; les 40 dragons en 6 brigi^des de Ttle de Ré restant «nz ordr^ du lieutaiant *.
{licenciés h la psifx, les dragons furent rétablûf par ordonnance du 9 ^vril 1758. En Poitou et Aunis, on forme 4 compagnies * en 3 escadrons^ et également 4 compagnies en 2 escadrons en Saintonge.
Tant qu'ils ne sont pas assemblés, les dragons demeurent attachés aux capitaineries dont ils dépendent. L'assemblée a lieu par deux escadrons ^t dure un mois entier par année. Chaque mois, les officiers réunissepjt leurs hommes pour les exercer.
On choisit les dragons parmi les habitants qui possèdent un cheval; de préférence parmi les célibataires. La durée du service est de six années. Pendant ce temps, les dragons sont tenus d'avoir un cheval et de l'entretenir. Comme compensation, ils sont exempts de corvées en temps de guerre pour l'homme et le cheval, et ne peuvent être nommés commissaires-séquestres.
Les dragons se montent, s'équipent, s'arment et s'habillent à leurs frais. L'uniforme est rouge, avec chapeau bordé de laine jaune. Le roi donne au tambour un habit bleu, un chapeau et une caisse.
Des compagnies de dragons du gmt furent créées. Elles corn-prenaient tous les habitants des paroisses gardes-côtes qui possédaient des chevaux. Elles étaient commandées par le capitaine général et le lieutenant du guet. Leur mission est de faire parvenir sans retard les lettres et avis concernant le service.
* Le commandant général des dragons de TAunis a rang de Uentenanteolonel ; il perOoit 1000 livres d*appointem^ts, dont 400 comme capitaine des dragons de la province.
Poor se monter, s'armer et s'équiper, l'ordonnance accorde 450 Uvres a« maréchal des logis, 400 an brigadier et 50 au dragon.
Ils perçoivent par jour de service : maréchal dçs logis, i livre iO sous ; brigadier, i livre 5 sous ; dragoa, 1 livre.
' i capitaine, i lieutenant, i cornette^ i maréchal des logis, % brigadiers^ 1 tambour et 4d dragons.
L'état-major 4es 4 escadrons compffei;id i comiQ^ci^ aTeç Rmg de col/^oel^ 1 major lieutenantrcolonel et i fiçlfii^^jor c^j^^^i^e^
L'institution des dragons gardes-côtes existait également en Guyenne. Selon Tordonnanoe du 13 avril 1757, les capitaineries de Soulac et de La Marque avaient chacune un escadron de !200 hommes, et celle de La Teste-de-Buch 100 dragons. Chaque escadron était de 4 compagnies, qui, aux ordres d'un lieutenant seulement, avaient le même effectif en bas-officiers et dragons que celles de TAunis.
Dans chaque capitainerie, un major était chef des dragons de la capitainerie. Bien que remplissant ces fonctions sous les ordres du capitaine général, le major seul connaissait de la discipline des dragons et devait les exercer. Il assemblait son escadron deux fois par an pendant trois jours, au début et à la fin de la campagne. Le lieutenant réunissait mensuellement sa compagnie pendant une journée. Les exercices consistaient dans les évolutions les plus propres à empêcher une descente et la formation en escadrons.
Le service était de trois ans. Nul ne pouvait être contraint de rentrer dans les dragons que trois ans après sa libération. Le choix des dragons s'opère comme en Aunis, et les dragons ont mêmes obligations et mêmes privilèges.
Comme service, on plaçait six dragons de distance en distance, de la pointe de Verdon à Bordeaux, pour faire parvenir les lettres et avis de service. On relevait les détachements tous les quatre jours.
Le nombre des compagnies fut augmenté le 21 octobre 1788. Chacune des capitaineries a six compagnies, ce qui en porte le total à 18, réunies en 9 escadrons. On conserve à la compagnie son ancienne composition en bas-officiers et hommes de troupe, mais elle est dorénavant commandée par un capitaine et comprend un cornette, comme celles de TAunis.
Comme à TAunis également, on donne un état-major aux 18 compagnies. Il comporte un commandant avec rang de colonel, un major lieutenant-colonel et un aide-major capitaine. Ces officiem ont seuls autorité sur les dragons gardes-côtes pendant qu'ils sont assemblés.
La durée du service est de six années. Leur six années expirées, les dragons sont versés dans les compagnies de dragons du guet.
Les officiers et dragcms de Guyenne avaient aussi r^niforme
roage à boatons jaanes, avec bord de laine jaune au chapeau du dragon. Le tambour recevait un habit bleu, un chapeau et une caisse, aux frais du roi, qui fournissait également les armes aux dragons, mais à charge pour ces derniers de les entretenir.
Les dragons gardes-côtes de Guyenne, Poitou, Aunis et Saintonge prirent rang dans le corps des dragons par ordonnance du 21 octobre 1758. Les officiers conservèrent les assimilations de grade qui leur avaient été précédemment concédées, mais eurent à prendre dorénavant sur leurs commissions l'attache du colonel général et du mestre de camp général des dragons.
Enfin, les dragons furent rappelés en Aunis, Poitou, Saintonge et îles adjacentes le l®' septembre 1780. Dans chacune des 20 divisions que formaient ces provinces^ on leva 6 dragons. Leur mission consista à apporter avec exactitude et célérité les avis journaliers nécessités par les travaux de fortification en exécution dans la province.
Ils furent licenciés lors du désarmement général en 1783.
Picardie.
La Picardie était partagée en 4 capitaineries *.
Les gardes-côtes de Picardie furent réorganisés par ordonnance du 16 mars 1756. Elles sont mises sous les ordres d'un inspecteur général; les compagnies détachées sont composées de 50 hommes * seulement, aux ordres d'un capitaine et d'un lieutenant; chaque compagnie fournit 12 canonniers pour le service des batteries.
Cette ordonnance avait annoncé qu'une nouvelle division des capitaineries serait opérée. Un règlement royal fut rendu à cet effet le 30 mars 1758, et spécialement pour là Picardie.
U maintint les quatre anciennes capitaineries, mais fixa leurs quartiers d'assemblée et le nombre de compagnies dans chacune
* Règlement du 26 août 1721.
^ 2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 4i fusiliers et 1 tambour.
d'elles. Elles sont au nombre de 21, et comme dans les autres provinces, elles portent le nom du village où se fait leur assemblée particulière. Sauf de juillet à septembre afin de ne pas interrompre les travaux agricoles, les bas-officiers exercent leurs hommes pendant deux heures les jours de fêtes et dimanches. Le soldat absent aux exercices est puni d'un jour de prison.
Normandie.
Le règlement du 15 juillet 1721 divise la Normandie en haute et basse Normandie et partage chacune d'elles en 19 capitaineries.
On forma des bataillons en 1747.
Dans les capitaineries du Tréport jusqu'à la Seine, on constitua, par ordonnance du 15 mars 1748, un bataillon de 600 hommes; celles situées entre la Seine et Dives fournirent un détachement de 200 hommes. On demanda deux bataillons de 600 hommes aux capitaineries de la basse Normandie.
Ces hommes furent pris sur la totalité des miliciens. Le sort les désigna autant que possible ; il ne dut tomber que sur des célibataires. Ceux qui avaient servi dans les bataillons de 1747 ou étaient âgés de plus de 40 ans, étaient exempts.
Les fuyards étaient passibles d'un emprisonnement d'une durée égale à celle du maintien sur pied des bataillons. Quant aux déserteurs, les peines édictées pour les miliciens de terre leur sont applicables.
Les gardes-côtes de Normandie, remises sur pied, furent réorganisées par ordonnance du 16 mars 1756. Le maréchal de Belle- Isle, qui commandait alors sur les côtes de la Manche, publia à cet effet une instruction complémentaire le 3 juillet suivant.
La province est divisée en trois inspections : haute, moyenne et basse Nonnandie. La première comprend : 11 capitaineries et 60 compagnies détachées; la deuxième, 9 capitaineries, 49 compagnies et 2 détachements de 2 compagnies *; la troisième.
* Commandés par 1 major, 1 capitaine général da goet et i lieutenant du gaet.
Léon Hennet. 21
13 eapitftindrieft et 77 compagnies. Chaque <H>mpagûi6 détachée est forte de 80 tommes K Au total> 32 capitaineries et 190 compagnies détachées.
Chaque capitainerie a un drapeau bleu et blanc par carrés êgaux^ et un enseigné pour le porter '.
Par autre règlement du même jour (3 juillet 1756)> ftit prescrite pour le 31 du mois la formation de 3 capitaineries volantes levées sur tous les miliciens gardes-côtes de Normandie. On les dit capitainerie volante de droite, du centre, de gauche.
Chaque capitainerie est aux ordres d'un capitaine général, d^un nMjor et d'un sergent*major; a un drapeau blanc et un drapeau de couleur portés par les deux lieutenants les moins anciens, et comprend 8 compagnies».
Les compagnies d'invalides stationnées au château de Gaen fournissent pour chacune des capitaineries, le sergent-major, te lambour-major et les officiers de Tétal-major que leurs capacités permettraient d'employer, et à chaque compagnie 1 lieutenant *, 3 sergents et 1 caporal canonnier.
Ces capitaineries volantes restèrent assemblées six mois chaque année, du 1" avril au !«' octobre *, les mêmes hommes ne servant que deux mois. Afin de s'instruire, un major et un aidemajor des capitaineries assistent pendant deux mois aux exercices des capitaineries volantes.
* Aux ordres de 1 capitaine et 2 lieutenants, et «omposées de 4 sergents, 4 caporaux, 4 anspessades, 66 fusiliers et 2 tambours.
20 hommes par compagnie sont destinés au service des batteries. Les quatre premiers sont canonniers-chefs ; les autres, aides-canonniers.
* Le drapeau se place dans le second rang, au centre de la capttàin6t>ie. instruction miaiistérieile pour Texereioe des milices ^aides-côtes, etc., a jvillet 1756.)
^ 1 capitaine, 1 lieutenant, 4 sergents, 4 caporaux, 4 anspessades, 20 canonniers, 46 fnsilÉers H t tambours* I tambo«r-«iajor est attadié à chaqae «apitainene.
Des 20 canonniers, l'un est sergent, quatre autres sont chefs canonniers ; de <«ux--ci, le premier est tiré des invalides, et les trois antres sont de préférence eboisis ^rmi tes àêdunes qai ont passé à l'Ecole ^'artillerie de la matàie 4 Brest
* Des buit lieutenants de chaque capitainerie, un est pris dans les deux com^ pagnies d'invalides du château de Gaen, cinq parmi les officiers retirés en Normandie ou les gentilshommes de la province, et les deux derniers dans les capitaineries ordinaires.
^ Du 31 juillet au 1*' octobre seulement en 1756.
Un règlement royal du 15 février 1758 conserva la division de la province en trois inspections. Elle ne modifia pas le nom des capitaineries, mais fixa à chacune d'elles le quartier d'assemblée et confirma le nombre des compagnies détachées établies par la règlement du maréchal de Belle-Isle. Bien que ce règlement royal soit particulier à la Normandie, les autres dispositions qu'il édicté sont la répétition des mesures d'organisation des gardesH^tes des autres provinces.
Bretagne.
Partagée en 29 capitaineries par règlement du 12 mars 1726, Le règlement du 4 juillet 1732 conserva ce nombre, ainsi que les deux nouvelles capitaineries créées les 17 novembre 1727 et 24 janvier 1728*.
Le 25 avril 1744, des gardes-côtes des environs de Brest et de Lorient, 2,000 hommes furent tirés par extraordinaire. On les forma en 98 compagnies >, prises dans les capitaineries d'Abreuvac, de Brest, de Crozon et d'Audieme, pour garder Brest et ses environs; et de Concarneau, de Lorient, de Port- Louis et d'Auray, afin de défendre Lorient.
Tous les habitants concourent à leur formation. Le service est de 14 jours sans être relevé, et les gardes-côtes employés dans ces compagnies sont payés pendant toute la durée de leur service'; les commandants de Lorient et de Brest nomment les officiers,
€es compagnies furent utiiemont employées lors de la des* cente des Anglais au Pouldu en 1746.
Dès le 26 mai 1716, on pourvut à la sécurité de Belle^Ue. A cet effet, on forma un batailion de 1200 hommes. Cinq des
i Ile de Rhuis et lie de Brébat.
La capitainerie de Rhuis fat supprimée le i»* novembre 1749.
* i capitaine, 2 lieatenants» 2 sous-lientenants ou enseignes, 4 sergents, 2 tambours et 94 caporaux^ anspessades et soldats.
^ C'est-à-dire qu'ils sont dispensés du service gratuit des quatre premiers jours.
La solde de ces compagnies fut fixée à 3 livres pour le capitaine ; 20 sons pour les lieutenants, sous-Ueutenants et enseignes ; 7 £Ous 6 deniers pour le^ sergents, et t^ sous 6 deniers pour les caporaux, anspessades et fosiUers.
compagnies qui le composaient sont spécialement affectées au service du canon. La première compagnie comprend les gardescôtes les plus intelligents et ceux qui avaient déjà servi aux batteries. On les appelle canomiers-chefs. Les autres compagnies, dites aides'canonniers, sellent à recruter la première; elles tirent leurs remplaçants dès compagnies de fusiliers.
Par ordonnance du 25 février 1756, les gardes-côtes de la province furent réorganisées. Au lieu de 31 capitaineries, il n'y en a plus que 20*. Chacune d'elles comprend 10 compagnies détachées de 50 hommes dont 25 canonniers. Dans les capitaineries de Brest et de Gamaret, les compagnies détachées sont uniquement afectées au service des batteries de la rade de Brest.
La Bretagne acquittait les frais d'entretien de ses milices gardes-côtes. Une ordonnance du 13 avril 1757 imposa à cet effet sur la province, la somme de 61,500 livres à payer en un seul terme, le 20 avril pour 1757, et le 20 mars pour chaque année suivante. Ce sont les habitants non classés et ne faisant pas partie des compagnies détachées que doit frapper la contribution. Les maires, échevins et syndics des lieux d'assemblée bisannuelle des capitaineries sont chargés des fonctions de commissaires des revues gardes-côtes. Ils ont, à cet effet, à tenir un contrôle nominatif des présents et des absents, pour servir au payement de la solde qu'ils ont mission d'acquitter.
Nouvelle ordonnance le 30 juin 1759. Les modifications qu'elle apporte consistent en ce que les compagnies détachées de chaque capitainerie forment un bataillon, et qu'elle établit deux commissaires pour la "province, chargés, sous les ordres de l'intendant, de procéder à la libération et aux tirages et de passer les revues d'effectif*. Un règlement particulier doit à nouveau fixer la division et l'étendue dés capitaineries, qui restent établies au nombre de 20 et ne comprennent pas les îles. Ce règlement est du 2 juillet 1759. Lesf capitaineries tirent dorénavant leurs noms des quartiers d'assemblée.
' Ces capitainerits devaient être fixées par un règlement particulier ; il est du 10 avril 1756.
^ On donna à chacun 2,000 livres d'appointements sur les fonds Jevés et affectés par les Etats de Bretagne pour Tentrelien des gardes-côtes; aussi, par ordonnance du 27 août 1769, l'imposition fut- elle portée à 65,625 livres.
Poitou, Aunis et Saintonge.
Les côtes du Poitou furent divttées en 6 capitaineries par règlement du 5 août 1721. L' Aunis et la Saintonge comprenaient chacun 5 capitaineries ^
On mobilisa en 1747 les gardes-côtes de ces provinces et Ton en forma des bataillons. Aux commandants de bataillons^ une décision royale du 26 mai 1747 accorda le rang de lieutenantcolonel. Les officiers placés à la tète de doux bataillons reçoivent la commission de colonel.
Pour fixer pendant Tancée 4748 le service des gardes-côtes de Poitou^ d' Aunis, de Saintonge et des îles adjacentes, une ordonnance fut rendue le 1«' avril.
Un tiers des gardesKîôtes est affecté au service de campagne. Selon sa force, on forme dans chaque capitainerie un ou plusieurs bataillons composés d*un nombre plus ou moins grand de compagnies. Les hommes des denx antres tiers sont destinés à compléter les bataillons de campagne selon leurs besoins. Us peuvent par extraordinaire être appelés au service de la côte, si les bataillons portent de la capitainerie.
Le bataillon, formé de 5 ou 6 compagnies, est aux ordres d'un commandant, un major ot un officier subalterne chargé du détail. Il n'y a qu'un commandant et un aide-major dans les bataillons de 3 compagnies. Chaque bataillon compte une compagnie de grenadiers*.
L'assemblée des bataillons est mensuelle. On y passe les hommes en revue et on leur apprend le maniement des armes et les évolutions militaires. Pendant deux mois, le bataillon campe ou cantonne. Pour ce service, la moitié des compagnies de grenadiers et le quart de celles de fusiliers sont seulement détachés;
* Par suite de dédoublements opérés en 1748, le nombre des capitaineries da Poitou se trouva porté à 8, et celles de Saintonge à 6.
' 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous- lieutenant, 4 sergents^ 4 caporaux, 4 anspessades, 2 tambours et au moins 66 grenadiers. Dans les compagnies de iOO hommes, on place un second sous-lieutenant.
La compagnie de fusiliers a la même composition, mais un enseigne au lieu d'un sous-lieutenant.
chaque détachement est relevé par d'autres hommes des mêmes compagnies. Ce n'est qu'en cas d^alarme pour marcher à l'ennemi que Ton réunit le bataillon en entier.
Pendant la campagne seulement, le commandant de bataillon a rang de lieutenant-colonel; on ne conserve ce rang qu'aux capitaines des capitaineries qui auraient commandé des bataillons. Les majors et aides-majors reçoivent la commission de capitaine. Dans chacune des provinces de Poitou, d'Aunis et de Saintonge, l'ordonnance créa une place dinspecteur. Celui-ci roule après les commandants de bataillon, et comme eux a rang de lieutenant-colonel.
Outre les bataillons de campagne, l'ordonnance du i^^ avril 1748 prescrivit le prélèvement de 900 canonniers sur les miliciens de chaque capitainerie. Les bataillons réunis fournissent également 900 hommes destinés au service des batteries. Les détachements de canonniers sont commandés par des lieutenants, qui obéissent aux officiers de la marine, quel que soit leur grade, môme à un garde-marine ou à un cadet.
Par ordonnance du 26 mai 4758, les milices gardes-côtes de Belle-Ile reçurent une constitution particulière.
De tous les habitants, sauf des matelots inscrits, il est formé un bataillon de 1200 hommes en état de porter les armes, répartis en 12 compagnies, dont 8 d# canonniers*. Les officiers sont choisis parmi les bourgeois notables de Tîle et commissionnés par le capitaine général. Quant aux places de l'étatmajor », le roi s'en réserva la nomination.
On assemble entièrement le bataillon au bourg du Palais une fois par mois, de novembre à mai, et tous les dimanches, de mai à novembre. Cette opération a lieu par 4 compagnies alternativement. Les soldats sont exercés aux évolutions militaires.
L'uniforme des officiers consiste en un habit semblable à
^ 1 capitaine, i lieutenant, i enseigne, 4 sergents, 45 canonniers ou fusiliers et 1 tamboar.
La i'^ compagnie de canonniers était composée des hommes les plus intelligents et de ceux qui avaient déjà serri aux batteries. On rappelait eanonnierg'chefs. Elle tirait ses remplaçants des aiies-canonniers des autres compagnies qui se reorutaient parmi les fusiliers.
* i capitaine, i major, 1 lieutenant et 1 aide-major.
celui de la marme, grio^blanc h doublurf» bleue, parements bleu«i boutons ronds en cuivre doré; la veste, la çulçtte et les bas loat bleus. On dépose à la salle d'armes de la citadelle les fusils et baïonnettes tirés des magasins du roi. Les soldats sont tenus de réparer et de remplacer Tarme qu'ils auraient cassée ou perdue.
La division de TAunis, du Poitou et de la Saintouge en capitaineries fut de nouveau opérée le 14 avril 1758, Le nombre des capitaineries de l'Aunis et de la Saintonge restent les mômes; en Poitou, on ne compte plus que 5 capitaineries. L'Aunisi fournit 20 compagnies détachées, plus celles de l'île de Ré; le Poitou, 16, outre les compagnies de Noirmoutier et de Bouin; la Saintonge, 22, plus celles de l'île d'Oleron. La compagnie détachée est de 80 hommes sur le pied de guerre et de 50 pendant la paix.
On réglementa le service des batteries par ordonnance du 31 mars 1759. Selon sa force, on forme dans chaque capitainerie une compagnie de 100 ou de 80 canonniers, tirés des hommes sujets à la garde-côte, à Texceplion des soldats des compagnies détachées. Dans les îles de Noirmoutier, de Ré et d'Oleron, la compagnie est de 72 hommes, dont 4 chefs canonniers; en nie Bouin, de 40 canonniers, dont 2 chefs. Ces compagnies sont aux ordres de^rofficier commandant l'artillerie de terre dans Tîle.
A la paix, les compagnies devaient être réduites à 15 hommes; à 8 seulement pour l'île Bouin. C'étaient les plus zélés que le capitaine de la compagnie choisissait à cet eflfet. Les remplacements s'effectuaient au moyen des canonniers licenciés les plus anciens et les plus intelligents.
En chaque île, on établit une école de canonnage. On y exerce journellement au canon et au mortier pendant la campagne; durant la paix et les sept mois d'hiver, l'exercice n'a lieu que le dimanche. En outre, en chacune des capitaineries et des îles, est instituée une école d'artillerie, où les officiers assemblent leur compagnie le dimanche.
L'uniforme des canonniers est le même que celui des compa*» gnies détachées. Comme marque distinctive, les officiers portent une épaulette d'or sur l'épaule gauche; les canonniers ont un
bofdé de laine jaime aa chapeaa et autour da p u éta t de llialttt. L'armement eoonste en on fdsil, uie baîoon^te, une giberne et on eeîntimHi.
Difiséem 7 capitaineries par règl^nentda 5 ami 1721 ^ Appelées ea 1747 an service actif, les garde&côtes de Gajenne forent de nomreaa assemblées et réorganisées par ord<mnance da 13 août 1757. Le nombre des capitaineries est réduit à 5. n y a 2S compagnies détachées pour la province*.
Languedoc.
Par règlement du 22 juillet 1721, les côtes maritimes da Lan* gœdoc furent partagées en 7 capitaineries.
Les États de Languedoc, par délibération d*. 20 janvier 1744, offrirent d'habiller, armer, équiper, monter et entretenir pendant la guerre un régiment de dragons. Louis XV accepta Toffre, et le 1*' mars il rendit une ordonnance portant création du régiment de dragons de Sepimanie.
Son effectif est de 750 hommes groupés en 15 compagnies. Une instruction du 4 mars prescrivit de tirer 8 hommes de chacune des 78 compagnies délachées de 40 hommes et 16 des 11 compagnies de 80 hommes. Autant que possible, l'opération dut avoir lieu par enrôlement volontaire. Si besoin est, le sort désigne pour compléter le nombre de soldats nécessaire.
Chaque dragon reçoit 50 livres et est engagé pour six ans. La formation opérée, Septimanie-Dragons ne doit plus se recruter parmi les gardes-côtes. Le régiment fut licencié en 1749; il avait eu pour colonel le duc de Fronsac, fils du maréchal de Richelieu.
* L*ordoimaned da 23 août 1728, qui apporta des modificatioiis dans la composition des capitaineries, en maintint le nombre à 7.
* Chacune comprend 92 hommes^ dont 2 sergents, 4 caporaux^ 4 anspessades et 2 tambours.
L'effectif des compagnies fut augmenté de 2 sergents et de 6 fusiliers par un règlement du 2i octobre i758, et en temps de guerre il peut être porté à 120 hommes. Sur les 86 fusiliers, il y a 25 canonniers.
Ce dernier règlement créa une nouvelle capitainerie à 3 compagnies) détachées.
Le nombre des capitaineries du Languedoc fut réduit à 5 par ordonnance du 9 juin 4757. Chaque capitainerie comporte 8 compagnies détachées de 50 fusiliers. CofSime dans les autres provinces, elles se recrutent par le sort ; mais les subdélégués sont chargés des levées, et ils reçoivent pour chaque milicien tombé au sort 30 sous, et 3 livres pour chacun des remplaçants des hommes libérés ou décédés. Ces indemnités sont acquittées par les paroisses.
 part des dispositions de détail, l'ordonnance du 15 mai 1758, réglementant à nouveau les milices gardes-côtes de Languedoe, est la répétition de celle du 9 juin 1757.
Il en fut de même le 25 février 4759. Certaines paroisses passèrent de la milice garde-côte à la milice de terre, et vice versa. Comme mesures nouvelles, l'ordonnance de 1759 interdit tes substitutions et établit au taux uniforme de 40 sous par hoiim# l'indemnité de levée à acquitter aux subdélégués à titre de frjtis de voyage.
Ronssillon.
La milice garde-côte semble n'avoir été établie dans cette province qu'en 1757. En effet, l'ordonnance du 20 juin de cette année prescrivit la levée de 5 compagnies de 50 hommes, à choisir dans les communautés les plus voisines des côtes, « ainsi qu'on en use dans les provinces maritimes du royaume où il y a des gardes-côtes établies. »
C'est le duc de Noailles, gouverneur, qui nomme les officiers. Les 5 compagnies sont placées sous le commandement de d'Oms,. viguier du Ronssillon.
Les sergents sont armés de hallebardes; les autres hommes de troupe reçoivent des fusils avec leurs baïonnettes, tirés des magasins royaux.
Ainsi qu'on l'a vu, le règlement du 13 décembre 1778 conserva les gardes-côtes du Roussillon. Elles forment un département spécial et sont placées sous les ordres d'un inspecteur particulier.
FroFOiio6« La Provence comprenait^ capitaineriea ^
Le 27 avril 1746, on forma 3 bataillons de 12 compagnies et un détachement de 4. Le bataillon est aux ordres d'un lieutenantcolonel-commandant, d'un major-capitaine et d'un lieutenantaide-major. Le détachement est placé sous l'autorité seulement d'un major-capitaine. Ou donne aux bataillons le nom de leur quartier d'assemblée : Antibes, Toulon et Marseille ; de mèmei pour le détachement : Martigues.
Un inspecteur général a la haute main sur les 800 hommes. Pour son traitement comme pour les appointements des autres officiers et des soldats, pour Tuniforme et l'armement, on impose extraordinairement les paroisses, qui déjà fournissaient les miliciens.
Ceux-ci sont choisis par le commandant du bataillon parmi le? hommes âgés de 18 à 60 ans, sans que la désignation puisse s'arrêter sur des matelots. Les « gens aisez » peuvent faire faire leur service. La durée en est fixée à deux ans, avec licenciement de la moitié du contingent après la première année de service.
La constitution de ces troupes fut maintenue le 1^' février 1748, mais le temps du service est porté à six ans. Chaque année un sixième est renouvelé par la voie du sort. Sont railiciables, les habitants âgés de 16 à 45 ans et ayant 5 pieds de hauteur; ils ont le choix entre le service de mer et celui de la garde^côte. Les communautés payent 3 livres par homme aux commissaires chargés des levées.
La guerre de Sept ans fit mobiliser à nouveau les gardes-côtes de Provence,
Par ordonnance du 7 juin 1758, les bataillons d'Antibes et de Toulon et le détachement de Martigues sont rappelés. Ils ont même composition que précédemment en officiers et hommes de troupe. Un de par le roy du même jour prescrivit la levée des soldats nécessaires.
^ La compagnie comprend i capitaine, 1 lieutenant, 2 sergents, 3 caporaux, 3 anspessades, 1 tambour et 40 fusiliers.
Pour rbiyer, les compagnies avaient été réduites à 30 hommes le 18 novembre 17S8; on les rétablit à 50 dès le 22 mars 1759, Une autre ordonnance du même jour remit sur pied le bataillon de Marseille.
Tous demeurèrent assemblés. Quatre de par le roy du 10 i&^ vrier 1761 en ordonnèrent le licenciement.
Gardes-côtes sous la Répnbliqne et l'Empire.
L'Assemblée législative supprima les gardes-côtes comme milices le 9 septembre 1792. Par une autre loi du même jour, elle confia le service de la garde des forts, lignes, châteaux et places de la côte et des frontières maritimes, à des gardes nationaux réquisitionnés par les commandants des départements maritimes.
En conséquence, le Ministre de la guerre, par une instruction du 14 janvier 1793, chargea un officier général ou un adjudant général de service dans chacune des divisions maritimes, d'en parcourir les côtes, assisté d'un officier d'artillerie et d'un du génie. Ils s'assurent de l'état des batteries, indiquent les inutiles et celles à armer ; règlent le service et réquisitionnent les gardes nationaux des communes les plus voisines des batteries, dont la garde est remise au commandant de la garde nationale de l'arrondissement où elles sont construites. A des canonniers invalides sont confiées les fonctions d'instructeurs. Le général ou l'adjudant général et les ofticiers d'artillerie et du génie, demeurent ensemble ou séparément inspecteurs de toutes les batteries et signaux des côtes de la division.
A la garde nationale vinrent s'adjoindre les compagnies de canonniers nationaux soldés, formés dans chaque département en exécution du décret du 3 juin 1793. Par un décret du 18 floréal an m (7 mai 1795) sur l'organisation de l'artillerie, le service de la garde des côtes leur fut spécialement confié ^ Leur suppression, édictée par le Directoire exécutif le 18 nivôse an iv (8 janvier 4796), n'eut pas lieu (28 germinal an iv-17 avril 1796).
* Alt. 6. Le service des batteries de côte sera fait par des compagnies de canonniers, vétérans et volontaires.
Un nouvel arrêté dinctorial, en date du 5 pluviôse an vi (24 janvier 4798), licencia les compagnies de canonniers volontaires employées à la défense des côtes, comme celles détachées dans l'intérieur. Le service de la côte est confié à des compagnies tirées des régiments d'artillerie. Mais Texéculion de cet arrêté fut encore suspendue, par suite des réclamations du Corps législatif et de quelques départements.
Enfin, survint la loi de finances du 23 fructidor an vu (10 septembre 1799), prescrivant que 130 compagnies de canonniers gardes-côtes volontaires* doivent assurer le service, conjointement avec 3 bataillons de grenadiers gardes-côtes*.
L'existence des 130 compagnies fut seule maintenue par l'arrêté des Consuls en date du 18 vendémiaire an x (10 octobre 1801) sur l'organisation de l'armée; mais ce ne fut pas pour une longue durée : le 27 prairial (16 juin 1802), elles furent supprimées. On versa dans l'artillerie les hommes qui avaient la taille nécessaire ; l'infanterie reçut les autres.
Exception fut faite pour quatre bataillons formés par arrêté du 2 germinal an x (23 mars 1802). Chaque bataillon de 800 hommes 3 comprenait S compagnies, tirées des 56 compagnies de gardes-côtes. Formés k destination de Saint-Domingue, ces bataillons devaient être incorporés dans la légion de la Loire (exlégion de Saint-Domingue) et dans la légion expéditionnaire (ex* légion du Cap).
La décision du 11 messidor an x (30 juin 1802), qui les maintint sur pied, leur donna des numéros : le n* 1 fut attribué au bataillon déjà formé à Brest, sous le titre d'expéditionnaire, le 10 janvier 1802 ; le n© 2, à celui organisé dans le même port à la même date; le bataillon constitué à Toulon le 21 avril reçut le
^ 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 son s -lieutenant, 1 sergent-major, 3 sergents, i fourrier, 6 caporaux, 27 canonniers de 1'^ classe, 28 de 2°, et i tambour.
^ 1 commandant, 1 quartier-maître, 1 adjudant-major, 1 adjudant sousofficier, 1 tambour-major, 8 musiciens et 4 chefs ouvriers constituaient les grand et petit états-majors. Le bataillon était de 9 compagnies, comprenant : 1 capitaine, i lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 4 sergents, i caporal-fourrier, 8 caporaux, SiO grenadiers et 2 tambours.
^ Grand et petit état-major : chef de bataillon, adjudant-major, quartiermaître, officier de santé, aijudant sous-officier, caporal tambour^ maître armurier, maître tailleur, maître cordonnier.
no 3; et celui organisé à Rochefort au mois de mai, U n^i. Chaque bataillon a son drapeau.
Par arrêté du 8 prairial an xi (28 mai 1803), les gardes-cWes furent réorganisées. On forme 100 compagnies *. Les préfets désignent aux communes le nombre d'hommes à fournir; les canonniers se recrutent paimi les habitants âgés de 25 à 45 ans et de la taille de 5 pieds, et surtout parmi les militaires retraités pour infirmités ou blessures qui seraient aptes encore à faire le service «. Ce dernier est de cinq années. Le garde-côte peut se rengager jusqu'à l'âge de 50 ans.
Outre les 100 compagnies, l'arrêté en créa 28 autres, dites de canonniers gardes'CÔtes sédentaires. Elles sont formées d'habitants du pays et considérées comme gardes nationales». En temps de guerre, leur service est le même que celui des autres compagnies.
Dans chaque direction d'artillerie on institua un adjudant de côte. Il est chargé de surveiller le service, d'assurer la discipline et de faire mensuellement la revue des compagnies de son arrondissement. Si le nombre de ces dernières était supérieur à 10, l'adjudant de côte avait droit à un ou deux adjoints pris parmi les adjoints d'état-major. Quant à l'adjudant de côte, il était capitaine garde-côte ou d'artillerie en activité, ou chef de bataillon ou d'escadron d'artillerie réformé.
Un quartier-maître est, dans chacune des directions, chargé des détails de comptabilité de toutes les compagnies de la division. Il fournit un cautionnement fixé selon le nombre de ces der nières. Plus tard (21 décembre 1808), un conseil d'administration fut institué dans chaque direction. Il se composait du directeur d'artillerie, de l'adjudant de côte, du plus ancien capitaine
^ 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sergent-major garde-magasin principal, 4 sergents, 8 caporaux, 8 appointés, 96 canonniers et ± tambours.
' Pour assurer le bon choix des hommes, une décision ministérielle du 30 août 1810 prescrivit qu'aucun canonnier garde-côle ne pourrait être reçu qu'il n*eût été présenté au directeur d'artillerie et agréé par lui.
' Le canonnier garde-côte sédentaire ne pouvait changer de résidence sans autorisation de ses chefs, sous peine d'être réputé déserteur (décret du li janvier 1808 et instruction du iO décembre 1811). (Berriat, Législation militaire; Alexandrie, 1812, t. II, p. 170 et 532.)
des compagnies en garnison au chef-lieu de la directioni et d'un sous-officier pris dans la première des compagnies qui suivait celle du capitaine. Le quartier-maître remplissait les fonctions de «ecrétaire; il n'avait pas voix délibérative.
Le service consiste à réunir tous les ans, ipendaut dix années, les canonniers aux batteries conservées, afin de les exercer. En temps de guerre, le service est considéré comme fait aux armées; les années de paix comptent deux pour une.
La solde est acquittée toute Tannée, selon un tarif de paix* et un tarif de guerre <. Ces appointements se cumulaient avec la solde de retraite*. Aux sous-officiers, l'arrêté du 8 prairial an xi accorde Tadmission de leurs enfants à l'École de Gompiègne «.
L'uniforme comprenait un habit de drap blanc, à revers, parements et collet bleus; pattes de parements écarlates; lisérés bleus; doublure de serge et cadis blancs ; veste et culotte de tricot blanc ; chapeau bordé de laine noire ; boutons jaunes, timbrés d'une ancre, d'un canon et d'un fusil ^. La durée de l'habillement était de cinq ans ; il ne se portait qu'aux revues et aux exercices. Gomme les armes (fusil, baïonnette et giberne d'infanterie), on le déposait dans les mairies.
Les officiers sont nommés par le Premier GonsuL II peut prendre les lieutenants paimi les officiers réformés des artilleries de terre et de la marine, et les sergents-majors de ces armes ou des gardes-côtes. Le choix des capitaines s'opère sur les lieutenants gardes-^tes et des deux artilleries en activité ou en
1 Adjudant de côte, 2,000 fr. ; qaartier-maître, iSOD ; capitaine, 600 ; lieutenant, 400 ; sergent-major, 160 ; sergent, 72 ; caporal, 54 ; appointé et tambour, ib ; canonnier, 36,
* Adjudant de côte, 3.000 fr. ; capitaine, 100 fr. de supplément par mois ; lieutenant, 66 fr. 66 c. ; sergent-major, 1 fr. par jour ; sergent, 80 cent ; caporal, 65 ; appointé et tambour, 60 ; canonnier, 50.
' Bermat, t. II, p. 679 en note.
* Créée le 29 thermidor an viii (17 avril 1800), et formant une 4ivisioB du Prytanée. Elle comportait 300 places destinées aux enfants des miUtaires morts sur le champ de bataille ou de fonctionnaires décédés en activité. (Journal militaire, t. XXI, p. 1078.)
* Arrêté du 14 fructidor an xi (1»' septembre 1803).
Selon Tarrêté du 8 prairial, l'habit était, comme celui éa 1778, de drap bien à parements bleus, revers, retroussis, gilet et culotte de tricot vert de mer. Mômes doublure, chapeau et boutons.
réforme. C'esl au directeur d'artillerie, sur la proposilioû du capitaine et de l'adjudant de côte, qu'est laissée la nomination des sous-officiers, caporaux et appointés *.
liCs officiers, sous-officiers et soldats étaient soumis aux dispositions du déoret de 1808 sur le mariage des militaires.
Ce ne fut que par décret du 16 juin 1808 que le mode de la libération fut réglé. Les directeurs d'artillerie eurent à dresser deux états par ordre d'ancienneté des canonniers gardes*cdtes non rengagés qui, ayant terminé leurs duq années de service, auraient droit à leur congé jusqu'au 1«' juillet 1809. Le premier état comprenait les sous-officiers et caporaux; le second, les canonniers. A dater dul«' juillet 1808, tous les trois mois, congé est délivré, d'après leur ancienneté, au quart des hommes portés sur les états. Dans la suite, on fixa le 1^ mai de chaque année pour la date d'établissement des états. On procède toujours à la libération par quart. S'il a fait la durée réglemen«> taire, les hommes libérés conservent leur uniforme.
Le remplacement avait d'abord été interdit. On adoucit la rigueur de cette mesure lors de la première libération, et le remplacement put s'effectuer par d'anciens gardes-côtes ayant bien servi. On dispensa même les remplacés de payer au Trésor les 100 francs exigés des conscrits de l'armée.
Quelques exemptions du sei*vice et de (a contribution de la garde-côte furent aussi accordées, entre autres aux préposés du service des vivres en activité et aux officiers de la garde natio* nale.
Avec l'étendue de côtes que la France possédait alom et que Tannexion de territoires agrandissait encore, les gardes-côtes pouva^nt être de quelque utilité pour signaler l'approche des vaisseaux ennemis, et défendre certains points du territoire qui, comme Belle-Ile, ont toujours été l'objet de la convoitise anglaise. On détache même des gardes-côtes aux colonies.
1 Arrêté du 22 ventôse an xii (13 mars 1S04).
D'après l'arrêté du 8 prairial an xi, les officiers pouvaient être pris parmi les officiers d'artillerie retraités on des anciennes divisons de g&rdes- côtes, et les CTfitainei ÊomwaàtiA mi eaafkii àê •ous-officier.
Le 10 février 1808, ce sont deux compagnies qae l'on tire de celles de Lorient à Brest et de la 12* diriâon militaire. Ces compagnies doivent se former de canonnio^ jeones et volontaires qui désireraient passer aux colonies. On les oi^anise sons la dénomination de compagnies de ea n ont U em des eoUmks : la première à Lorient, la seconde à Aix. L'habillement est le même qne celai de l'artillerie de ligne ; le bonton porte la désignation da corps.
A Toulon, une c(Hnpagnie de volontaires avait été constituée. Elle prit part à l'expédition de l'amiral Ganthoaame, et à son retour on reversa lei hommes dans les compagnies qui les avaient fournis.
A la fin de l'année 1812, on mit en permanence, par ordre de l'Empereur, une grande partie des compagnies pour garder les côtes de la Baltique, de la mer du Nord et de la Hanche ; en 1813, celles de l'océan Atlantique, de la Méditerranée et de la mer Adriatique. Vers le milieu de cette année, toutes les côtes du vaste empire ont leurs canonniers sur pied, de Hambourg à Anvers, de Boulogne à Bayonne, de Perpignan à Rome. Des compagnies sédentaires même furent mises en permanence. Par ordre du 22 janvier 1814, demeurent en permanence les compagnies de toutes les directions maritimes de la France proprement dite, de Lille à Antibes.
Un décret du même jour prescrivit la formation de 27 compagnies d'artillerie mobiles à tirer des gardes^tes, parmi les soldats qui faisaient partie du rappel des conscrits des classes de l'an XII à 1814. Attachées par trois à chaque régiment d'artillerie à pied, ces compagnies en constituent les 29<>, 30« et 31*. 21 combattirent avec la Grande Armée; 6 servirent à l'armée de Lyon.
Par arrêté du comte d'Artois en date du 20 avril 1814, les compagnies mobiles furent dissoutes et les gardes-côtes congédiés par moitié. Le 4 juin suivant, leur suppression était édictée.
Les événements de mars 181!> les firent rappeler. Un décret du 21 avril rétablit 80 compagnies de canonniers gardes-côtes et 10 compagnies sédentaires. '
On les cmnposè de canonniers licenciés des anciennes compagnies. Quant aux officiers, ce sont exclusivement des officiers
d'artillerie en activité, que Ton considère comme détachés. L'uniforme est celui de Tartillerie à pied, avec collet rouge et parements bleus. Les autres dispositions de l'arrêté de Tan xi sont remises en vigueur.
Cette nouvelle constitution des gardes-côtes fut de peu de durée. De nouveau, la suppression en fut prononcée par ordonnance du 11 août 1815. La mesure cette fois est définitive.
Telle est, exposée à grands traits, Torganisation des milices gardes-côtes. Quant aux services que ces troupes ont rendus, ils furent presque nuls.
Pendant la guerre de la Succession d'Autriche, pour protéger contre une descente Belle-lie et les points faibles du littoral, on dut y mettre une solide garnison. De 1757 à 1762, de nombreuses troupes sont cantonnées le long de la côte et placées sous les ordres de commandants habiles, entre autres : Belle-Isle, Senectère, Thomond, Chevert, Crémilles. En 1762, on établit un camp sous Dunkerque, commandé par le comte d'Hérouville, qui a sous ses ordres deux lieutenants généraux et dix maréchaux de camp. Plus tard, en 1778, ce sont les armées de Flandre et des CSÔtes de l'Océan, les camps de Normandie et de Bretagne, commandés par les comtes de Ghabo et de Vaux et le maréchal de Broglie.
Gomme faits d'armes, on ne peut guère citer, outre la bataille de Saint-Gast, que l'action du sergent Gabieu, « le général Gabieu », qui, avec quelques camarades, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1758, força de se rembarquer 150 Anglais descendus à terre pour enclouer les batteries de Sallenelles, Ouistreham et Golleville. Le fait est trop connu pour en rapporter le détail ; il fait aujourd'hui partie du domaine de la légende.
Sous l'Empire, les côtes furent défendues également par des troupes de ligne organisées en camps ou en corps d'observation. Lorsque les désastres de 1813 contraignirent à masser sur les frontières toutes les troupes disponibles, les gardes-côtes demeurèrent seuls chargées de la défense du littoral; mais le recrutement à cette époque était meilleur, et le système de la perma%
Léon Uennet. ZZ
Mnee bien supérieur aux anciennes eonvoeattons en cas d*aleitê. Si l\>n en avait eu besoin^ peut-être les i^rdes-côtes efussenlelles rendu des services^ et n*aurait-en pas eu à enregistrer la trahison de La Teste.
Il y a quelques années, à roccasion d'an profel qui devait ftiire passer la défense des cdtes, du département de la |;uerre à celui de la marine, <hi avait songé à rétablir les gardes-eôtes. L'affaire en est restée là, heureusement. Il est certaines institutions qui ont fait leur temps. On peut raconter leur histoire, mais il ne faut pas songer à les faire revivre.