RESTRICTION D'EMPLOI
Qui ne peut être employé.—Les défenses d'emploi . peuvent se résumer selon qu'elles se rapportent aux ; 1 dèfenses générales et aux défenses relatives à certaines occupations particulières sous le sol ou à la surface. Défenses générales. — En vertu de notre loi des mines, aucune femme ou fille ne peut être employée dans une mine.
Aucun garçon au-dessous de 15 ans ne sera employé aux travaux en dessous du sol dans une mine ou une
carrière. (L. des M. Art. 1518).
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Défenses spéciales. — La loi contient des défenses spéciales relatives aux mécanismes des mines. Ainsi aucun garçon âgé de moins de 20 ans ne peut être employé à faire fonctionner un méc à l'exception de mécanismes mûs par des chevaux ou d'autres animaux ; dans ce cas le conducteur pourra être âgé de 16 ans. (Art. 1548).
anisme dans une mine,
Restrictions relatives à l'emplri.— Les restrictions et les linitations d'après lesquelles l'emploi est permis, peuvent se diviser en deux parties: Heures de travail ; Régistres et Avis.
Heures de travail. — Aucun garçon âgé de 15 ans et moins de 17 ans, ne pourra être employé dans une mine pendant plus de 48 heures par semaine. (Art. 1548). Le mot «semaine» dan, la Nouvelle-Ecosse et dans la Colombie-Anglaise est défini comme la période qui s'écoule entre “inuit, le samedi soir ét minuit le samedi suivant; da: notre province et dans Ontario, c'est entre minuit, le dimanche soir et minuit le samedi suivant. On remarquera que dans les derniers
as, la semaine ne comprend pas le dimanche.
Régistres et Avis. — Tout propriétaire de droit dr mines, soit qu'il exploite lui-même, ou par d'autres, ou
tout exploitant de mines, doit fournir dans les premiers
dix jours de janvier un état assermenté, indiquant entre autres choses, le nombre d'ouvriers employés, ainsi qu'un état nominatif des personnes tué
es ou blessées dans les travaux de mines. (Art. 1498).
Paiement des gages.—Dans les différentes provinces, des uispositions expresses existent pour la protection du paiement des gages aux employés des mines, tant par rapport à l'endroit où le paiement doit être fait,
que pour Ja suffisance des gages.
Maisons publiques près des mines. Un des grands dangers pour les ouvriers, c'est la présence, dans le voisinage des mines, de maisons publiques où il peut se dépenser un salaire péniblement gagné : or, la loi de notre province protège l'ouvrier #ontre ce danger si grand, en mettant sous le contrôle exclusif de l'inspecteur des mines, la vente et l'échange des spiritueux dans un rayon de 7 milles de toute mine en opération.
Retenue des gages. — Relativement à la responsabilité des directeurs de compagnies pour le paierrent des gages, on peut se rapporter à la « Loi concernant les Compagnies minières ». (63 Victoria, ch. 33.) Cette loi contient la disposition expresse qui suit : Nonobstant les dispositions de la présente loi, les directeurs de la Compagnie sont conjointement et solidairement responsables envers les journaliers, serviteurs et apprentis de la compagnie pour toutes dettes n'excédant pas une année de salaire dû pour services rendus à la compagnie pendant la durée de leur charge respectivement ; mais nul directeur ne peut être poursuivi pour telle dette, à moins que la compagnie ne l'ait été dans le cours d'une année à compter du jour qu'il a cessé d’être directeur, ni avant qu'il ait été constaté, par procès-verbal sur exécution contre la compagnie, qu’elle n’a pas de biens suffisants pour satisfaire à la demande en tout ou en partie.»