PROTECTION DES OUVRIERS CONTRE LES DANGERS
Les dispositions de cette section ont été groupées sous quatre titres : Puits et sorties ; Protection contre les endroits dangereux ; le matériel des mines et les matériaux explosifs et inflammables.
Nulle part dans notre législation, nous trouvons de dispositif réglant les détails de la protection des ouvriers, comme Ça a lieu dans toutes les autres provinces.
Les seuls textes précis que nous trouvons, ce sont les articles 1540 et 1509. Le premier dit que « des règlements pourront être faits par le Lieutenant-Gouverneur, en conseil, relativement à la salubrité et la sécurité du travail dans les mines, de manière à protéger la vie et la santé des ouvriers qui y sont employés, »
L'Art. 1509 contient ce qui suit: «Tout exploitant de mines qui fait un puits, une fosse, ou une excavation quelconque, de ïa profondeur de 4 pieds et plus, est tenu de l'entourer d'une clôture de quatre pieds de hauteur au moins, S'il est huit jours sans v travailler. »