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la Coufonne.— Art. 2.—Obligation dont la propriété minérale est grevée envers le particulier.—A.— Indemnité pour l'occupation passagère. —B.— Indemnité pour l'occupation permanente,— C.— Indemnité pour dommages et dégâts causés accidentellement à la surface par les travaux intérieurs des
mines,