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puté, s'était préoccupé de la situation de l'enfant maltraité dont le père était sous mandat de dépôt. Le 22 février 1897, il déposa une proposition qui a donné naissance à l’article 4 de la loi nouvelle: il demandait d’investir le juge saisi de l'instruction des délits prévus par le projet de la loi, du droit de pourvoir provisoirement à la garde de l'enfant, sauf recours des parents devant le tribunal civil. La Chambre des députés adopta cet article additionnel; ce fut la commission du Sénat qui étendit le texte de la loi etétablit une règle générale applicable à tousles délits ou crimes commis par les enfants aussi bien que sur les enfants : La mesure proposée avait en effet paru insuffisante, et nous lisons ce passage dans le rapport de M. Bérenger : «Elle répond, dit-il, à un vœu « fréquemment exprimé par les magistrats, aussi bien « que par les associations ou comités qui s'occupent de « la protection de l'enfance; ainsi pourra se résoudre « rapidement et simplement une question de première « importance dont la solution présente souvent de réels « embarras. Mais si la mesure est bonne, pourquoi la « limiter aux seuls cas prévus par le projet? Pourquoi « n’en pas faire une règle générale toutes les fois que « l’intérêt de l’enfant l’exige ?