‹ Les Mineurs de l'Article 66 du Code Pénal et la Loi du 5 Août 1850Chapitre 22 sur 42 · AR · texte numérisé non relu

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Et voilà que M. Marc Réville nous propose une innovation à ce sujet, et son système nous rappelle un peu le système irlandais,

Le jour où l’enfant paraîtrait amendée et capable de reprendre la vie libre, administration ferait ordonner sa libération provisoire, la jeune fille serait d’abord placée dans un asile où elle jouirait d’une demi-liberté; « là, sous un régime de discipline moins sévère que ce- « lui de l'établissement d'éducation, on pourrait consta- « ter si elle est réellementrevenue au bien... » Si l’épreuve est favorable, on laissera à la libérée une liberté plus grande et on lui appliquera « le système des petites familles » pratiqué en Angleterre (et aussi en France pour les enfants de l’Assistance publique) : on confiera un certain nombre de jeunes filles, une douzaine, au plus, à une dame présentant des garanties sérieuses de moralité, à une veuve ou une mère ayant déjà élevé ses enfants. &« Pendant le jour ces jeunes pensionnaires iront « à leur travail et tous les soirs elles reviendront s’as- « seoir à la table commune, où l’on ne peut pas craindre « pour elles de mauvaises fréquentations. De la sorte, les « Jeunes libérées prendraient peu à peu l'habitude de « lexistence régulière, etquand arriverait l'heure de la « majorité,c’est-à-dire de la liberté absolue, elles seraient « accoutumées à ne demander leurs ressources qu’au tra- « vail honnête ».

Comme nous l’avons dit, ce système des petites familles existe déjà chez nous : des asiles de ce genre ont été organisés à Billancourt, à Clichy-Levallois; là, des femmes du plus grand mérite se sont dévouées au redressement

moral d'enfants arrachées très jeunes à la pauvreté et au vice (1).

Et les résultats obtenus sont paraît-il, excellents. Selon M. Marc Réville, ce traitement des petits asiles intelligemment compris et appliqué, pourrait peut-être aider à la répression de la prostitution précoce.

$ 5. — La loi du 19 avril 1898.

Avant la loi qui va nous occuper ici, les tribunaux n'avaient que Île choix entre la condamnation du mineur à la prison ou son envoi en correction. En vain certains d'entre eux ordonnaient-ils la remise de l’enfant coupable à une maison de patronage, leurs jugements étaient impitoyablement cassés :

En voici un exemple entre plusieurs :

Le tribunal correctionnel d’Argentan prononce le 6 août 1891 l’acquittement d’un mineur de 13 ans accusé d’un vol et ordonne son envoi à l’asile de l’Union Française pour le sauvetage de l’enfance. Ce jugement est cassé par un arrêt de la cour de Cassation du 20 juillet 1893 sur le pourvoi du procureur général dans l'intérêt

1. Nous trouvons également le même système adopté comme libération provisoire par notre colonie de Frasnes ; à l’âge de 18 ans les pensionnaires qui le méritent sont placés à Besançon chez des artisans honnêtes, travaillant chez eux, en famille : ils reviennent tous, le soir, prendre leur repas et coucher dans une mai-

son fondée par les sœurs de Ribeauviller dans un des faubourgs de la villé. Ils s’y retrouvent une vingtaine.

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de la loi : « Lorsqu'ils acquittent comme ayant agi sans « discernement un mineur de 16 ans, dit cet arrêt, « les tribunaux doivent, selon les circonstances, ordon- « ner que l’enfant sera remis à ses parents où conduit « dans une maison de correction : mais ils ne peuvent « substituer à la maison de correction, c’est-à-dire à un « établissement pénitentiaire, une maison de patronage « d'ordre purement privé ».

Le jugement du tribunal d’Argentan violait à un double point de vue Particle 66 du Code pénal : d'une part les tribunaux n'ont pas le droit de substiluer une maison de patronage d'ordre privé à la maison de correction du Code ou à la colonie pénitentiaire de la loi de 1850 : d'autre part, ilne leur appartient pas davantage de désigner l'établissement correctionnel où ils envoient le mineur acquitté : c'est l'affaire de l'administration.

Les articles 4 et 5 de la nouvelle loi du 19 avril 1898 sont venus corriger la rigueur de ces principes : le juge d’instruction, puisle tribunal etla cour, peuvent confier la garde de l'enfant, auteur d’un crime ou d'un délit, à un parent, à une personne ou à une institution charitable, voiremême à l’Assistance publique (1).

4. Loi du 19 avril 1898 « sur la répression des violences, voies de fait, acles de cruaulé et atlentats commis envers des enfants : Journal off. du 21 avril 1898. Art. 4 : « Dans tous les « cas de délits ou de crimes commis par des enfants ou sur « des enfants, le juge d'instruction commis pourra, en tout état « de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde « de l’enfant soit provisoirement confiée, jusqu’à ce qu’il soit « intervenu une décision définitive, à un parent, à une per- « sonne ou à une instilution charitable qu'il désignera, ou en-

«fin à l'Assistance publique. Toutefois les parents de l’en- « fant jusqu'au cinquième degré inclusivement, son tuteur ou

eo Rs.

Comme le dit M. Guilmard, substitut du procureur général à la Cour de Caen, (Discours de rentrée du 17 octobre 1898) qui apprécie cette nouvelle loi: « La cons- « cience humaine est sortie du sommeil où la retenait « une routine séculaire : elle a renversé l’idée d’une « Justice brutale et aveugle pour y substituer cette con- « ception qu'il n’v a pas de justice sans charité ». La loi du 16 juillet 1889 avait donné aux juges « la mis- « sion de conférer aux services publics d'assistance etaux « œuvres privées consacrées à l'enfance, les pouvoirs in- « dispensables à l'exercice de leur action bienfaisante » : cette loi ne protégeait que les enfants moralement abandonnés, elle négligeait toute une classe d’enfauts intéressants pour les magistrats : les enfants délinquants.

Il fallait soustraire à la promiscuité de la maison de correction un certain nombre de mineurs plus malheureux que coupables, de ces enfants pour lesquels nous parlions de école de préservation. C’est ce que fait cette nouvelle loi qui accorde à ces jeuues délinquants la protection de la charité privée et des établissements de bienfaisance.

Cette réforme a été votée lors de la discussion de la loi sur la répression des actes de cruauté et des attentats cominis sur les enfants ; (la loi du 19 avril continue du reste à porter ce seul titre). M. Odilon-Barrot, dé- « son subrogé-tuleur et le ministère public, pourront former oppo- « sition à celte ordonnance. L'opposition sera portée à bref délai « devant le tribunal, en chambre du conseil, par voie de simple « requête. — Article 5. «Dans les mêmes cas, les cours des tribu-

« naux saisis du crime ou délit pourront, le ministère public en- « tendu, statuer définitivement sur la garde de l’enfant ».

Langlois 6

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